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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 5, paragraphe 4, de la convention. Périodes d’incapacité de travail comptant dans la période de service. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles, aux termes de l’article 115(1)(e) du Code du travail, le congé annuel payé inclut toute période d’incapacité d’une durée maximale de trente jours par année civile, et par conséquent le travailleur n’est plus en droit d’accumuler les congés correspondant à la période d’incapacité temporaire excédant trente jours. La commission souhaite observer, à cet égard, que toute absence du travail pour des motifs indépendants de la volonté du travailleur, telle que les absences dues à la maladie ou à un accident, devrait en principe être comptabilisée dans la période de service – et par conséquent ces périodes ouvrent droit à des congés –, même si la convention laisse à l’appréciation des autorités compétentes de chaque pays la détermination des conditions particulières dans lesquelles de telles absences peuvent être considérées comme des périodes de service ouvrant droit aux congés. La commission attire également l’attention sur une récente affaire dont a été saisie la Cour européenne de justice (affaire C 520/06) qui a confirmé que les travailleurs qui sont en congé de longue maladie devraient avoir droit au même nombre de congés annuels que ceux qui ne sont pas malades. La commission prie donc le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure prise ou envisagée en vue de réviser l’article 115(1)(e) du Code du travail.
Article 6, paragraphe 2. Périodes d’incapacité de travail ne pouvant pas être comptées dans le congé annuel. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun congé ne peut être accordé pour des périodes d’incapacité de travail, puisque, conformément à l’article 55(1)(a) du nouveau Code du travail de 2012, les travailleurs sont exemptés de l’obligation de travailler en cas d’incapacité. Le gouvernement ajoute que, lorsqu’un travailleur tombe malade pendant son congé annuel, les jours pendant lesquels il a été absent seront comptabilisés comme des jours de congé maladie, et le reste des jours du congé interrompu du fait de la maladie ne sera pas perdu et pourra être utilisé ultérieurement. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute autre mesure, y compris administrative, prescrivant les conditions dans lesquelles les périodes d’incapacité temporaire de travail ne sont pas comptées dans le congé annuel minimum prescrit (par exemple la nécessité de fournir un certificat médical).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des éclaircissements fournis par le gouvernement au sujet de l’application de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphe 2, de la convention, et demande un complément d’information sur les points suivants.

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Périodes d’incapacité ne pouvant pas être comptées dans le congé annuel. La commission note que le gouvernement fait mention de la décision BH 1997.87 dans laquelle la Cour suprême a statué que, même s’il n’existe pas de disposition réglementaire régissant le congé maladie pris pendant le congé annuel, la jurisprudence considère que les jours ouvrables pendant lesquels il a été établi que des salariés étaient incapables de travailler ne sont pas considérés comme faisant partie de leur congé annuel. Notant cette décision judiciaire importante, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour déterminer les conditions dans lesquelles les périodes d’incapacité de travail découlant d’une maladie ou d’une lésion ne peuvent pas être comptées dans le congé payé annuel minimum, comme l’exige cet article de la convention.

Article 7, paragraphe 1. Rémunération pendant le congé annuel. La commission a formulé des commentaires sur l’article 26 du décret gouvernemental no 24/1994 qui dispose que le congé payé des travailleurs à domicile ne doit pas être inférieur à 30 pour cent du salaire minimum garanti, et estimé que cette disposition n’était pas conforme à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, lequel dispose que toute personne prenant un congé doit, pour toute la durée du congé, recevoir au moins sa rémunération normale ou moyenne. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les travailleurs à domicile ne sont pas considérés comme des salariés et que, par conséquent, ils ne relèvent pas du champ d’application de la convention. Or, en se référant à son article 2, paragraphe 1, il se confirme qu’elle s’applique à toutes les personnes employées, à l’exception des gens de mer, et que par conséquent les travailleurs à domicile sont pleinement couverts par ses dispositions étant donné qu’ils sont manifestement des salariés qui effectuent à leur domicile un travail rémunéré pour un employeur. Notant que la déclaration du gouvernement semble en contradiction avec le décret gouvernemental no 24/1994 qui reconnaît au moins quatre semaines de congé payé annuel aux personnes qui travaillent à domicile, la commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur ce sujet et d’indiquer comment il s’assure que ces travailleurs reçoivent au moins leur rémunération normale ou moyenne pendant la période entière de leur congé annuel, comme l’exige cet article de la convention.

Article 9. Ajournement des congés annuels. La commission note que le gouvernement fait mention de la décision de la Cour constitutionnelle de mars 2007, en vertu de laquelle l’ajournement du congé annuel pour répondre aux intérêts économiques particulièrement importants de l’employeur, comme le prévoit l’article 134, paragraphe 3(a), du Code du travail, a été déclaré inconstitutionnel, principalement au motif que la notion mal définie d’«intérêts économiques particulièrement importants» risque de restreindre de façon arbitraire et disproportionnée le droit constitutionnel des travailleurs à des périodes de repos. A la suite de cette décision, le Code du travail a été modifié par la loi no XIX de 2007 et, en conséquence, le Code du travail précise maintenant à l’article 134, paragraphe 3(a), les délais aux termes desquels le congé annuel doit être accordé et pris. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national tripartite de conciliation des intérêts (OET) a été consulté avant de modifier le Code du travail.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des copies des décisions judiciaires et des résultats de l’inspection du travail que le gouvernement fournit dans son rapport. Elle lui saurait gré de continuer de fournir des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission note que, nonobstant l’article 134(2) du Code du travail selon lequel, à l’issue des trois premiers mois d’emploi, l’employeur doit accorder un quart du congé de base au moment demandé par le salarié, le gouvernement n’indique pas clairement si le Code du travail fixe une période de service minimum pour ouvrir droit à un congé annuel payé. La commission rappelle que, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la convention, cette période de service minimum ne doit pas dépasser six mois. Elle prie le gouvernement de lui donner les éclaircissements nécessaires sur ce point.

Article 6, paragraphe 2. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que le Code du travail ne contienne pas de dispositions explicites sur ce point, la position clairement adoptée dans la pratique est qu’une incapacité de travail survenant pendant un congé n’est jamais décomptée du congé payé annuel. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour transposer cette pratique dans la législation.

Article 7, paragraphe 1. La commission note que, en vertu de l’article 26 du décret gouvernemental 24/1994, la rémunération des personnes qui travaillent à l’extérieur de l’entreprise doit faire l’objet d’un accord préalable et ne doit pas être inférieure à 30 pour cent du salaire minimum garanti. Cette disposition ne répond pas à l’obligation de verser à un salarié, pour toute la période du congé, au moins sa rémunération normale ou moyenne (y compris la contre-valeur en espèces d’éventuelles prestations en nature). La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point.

Article 8, paragraphe 2.La commission note que le Code du travail ne semble contenir aucune disposition garantissant qu’en cas de fractionnement du congé annuel payé, l’une des fractions de ce congé corresponde au moins à deux semaines de travail ininterrompues. Elle prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cet article de la convention en droit et dans la pratique.

Article 9, paragraphe 3.La commission prie le gouvernement d’indiquer si et de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées, lors de la détermination des délais fixés au paragraphe 3(a) de l’article 134 du Code du travail, pour l’ajournement du congé payé.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt des données statistiques précises et des copies de décisions judiciaires qui accompagnent les rapports du gouvernement. Elle saurait gré à celui-ci de continuer à fournir des informations d’ordre général sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs (ventilées par sexe et par âge) auxquels s’applique la législation correspondante, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions signalées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des trois premiers rapports du gouvernement sur l’application de la convention et attire l’attention de celui-ci sur les points suivants.

Article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission note que, nonobstant l’article 134(2) du Code du travail selon lequel, à l’issue des trois premiers mois d’emploi, l’employeur doit accorder un quart du congé de base au moment demandé par le salarié, le gouvernement n’indique pas clairement si le Code du travail fixe une période de service minimum pour ouvrir droit à un congé annuel payé. La commission rappelle que, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la convention, cette période de service minimum ne doit pas dépasser six mois. Elle prie le gouvernement de lui donner les éclaircissements nécessaires sur ce point.

Article 6, paragraphe 2. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que le Code du travail ne contienne pas de dispositions explicites sur ce point, la position clairement adoptée dans la pratique est qu’une incapacité de travail survenant pendant un congé n’est jamais décomptée du congé payé annuel. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour transposer cette pratique dans la législation.

Article 7, paragraphe 1. La commission note que, en vertu de l’article 26 du décret gouvernemental 24/1994, la rémunération des personnes qui travaillent à l’extérieur de l’entreprise doit faire l’objet d’un accord préalable et ne doit pas être inférieure à 30 pour cent du salaire minimum garanti. Cette disposition ne répond pas à l’obligation de verser à un salarié, pour toute la période du congé, au moins sa rémunération normale ou moyenne (y compris la contre-valeur en espèces d’éventuelles prestations en nature). La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point.

Article 8, paragraphe 2. La commission constate que le Code du travail ne semble contenir aucune disposition garantissant qu’en cas de fractionnement du congé annuel payé, l’une des fractions de ce congé corresponde au moins à deux semaines de travail ininterrompues. Elle prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cet article de la convention en droit et dans la pratique.

Article 9, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer si et comment les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées, lors de la détermination des délais fixés au paragraphe 3(a) de l’article 134 du Code du travail, pour l’ajournement du congé payé.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt des données statistiques précises et des copies de décisions judiciaires qui accompagnent les rapports du gouvernement. Elle saurait gré à celui-ci de continuer à lui donner des informations d’ordre général sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs (ventilées par sexe et par âge) auxquels s’applique la législation correspondante, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions signalées, etc.

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