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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations) et 162 (amiante) dans un même commentaire.

A.Protection contre des risques spécifiques

1.Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Mesures de protection prises à la lumière des connaissances nouvelles. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Travail, en coordination avec la Commission équatorienne de l’énergie atomique (CEEA), organisera davantage de groupes de travail techniques pour actualiser le Règlement sur la sécurité radiologique (décret d’application no 3640 du 8 août 1979) et transmettra une copie de ce règlement une fois adopté. À cet égard, il précise qu’il sera tenu compte des connaissances nouvelles en matière de radiations ionisantes résumées dans l’observation générale de 2015, ainsi que d’autres mesures établies par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre à jour sa législation afin qu’elle soit conforme à la convention en tenant compte de l’observation générale de 2015. Elle le prie également de communiquer une copie du règlement modifié une fois adopté.

2.Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 8, paragraphes 1 et 3, de la convention. Pollution de l’air et vibrations. La commission prend note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement indique que la législation nationale ne précise pas encore les critères et les limites d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris dans le cadre de la mise à jour du Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail, pour actualiser sa législation nationale afin de fixer les critères et les limites d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations, et de transmettre une copie du texte juridique correspondant une fois adopté. En outre, elle le prie d’indiquer la manière dont ces limites sont révisées à des intervalles réguliers, conformément au paragraphe 3 de l’article 8 de la convention.
Article 12. Notification à l’autorité compétente de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs. La commission prend note de la décision no 2 du Service de normalisation de l’Équateur (INEN), qui prévoit l’obligation de notifier à celui-ci les substances chimiques nocives pour le système nerveux central, la vision, le cerveau et les autres organes du corps humain. Toutefois, elle observe que le gouvernement indique que la législation nationale ne prévoit pas spécifiquement que les autres types de pollution de l’air, le bruit et les vibrations doivent faire l’objet d’une notification à l’autorité compétente. De même, la commission prend note que le ministère du Travail encouragera la mise à jour du Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail pour donner effet à l’article 12 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour actualiser sa législation afin qu’elle soit conforme aux dispositions de la convention et de faire part de tout progrès accompli à cet égard.

3.Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 17, paragraphes 1 et 2, de la convention. Démolition d’installations et ouvrages contenant des matériaux isolants friables en amiante. La commission note que le gouvernement signale qu’en application de l’article 149 du Règlement sur la sécurité pour la construction et les travaux publics, les constructeurs et les entrepreneurs ont l’obligation d’établir des processus qui garantissent et contrôlent le traitement et l’élimination sûrs des déchets, des effluents et des émissions de sorte qu’ils ne présentent pas un risque pour les travailleurs et l’environnement. Toutefois, il indique qu’il n’est pas prévu que ces processus soient accomplis par des constructeurs ou des entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente. De même, la commission prend note que l’article 152 du même règlement dispose que les plans de construction, de rénovation ou de réhabilitation de lieux de travail doivent être approuvés par le ministère du Travail par l’intermédiaire de ses unités pour la sécurité et la santé. À cet égard, le gouvernement indique que cet article ne prévoit pas l’élaboration de plans de travail spécifiques en cas de travaux de démolition en présence d’amiante. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que: i) les travaux de démolition et d’élimination visés à l’article 17 de la convention ne soient entrepris que par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour les exécuter; et ii) ces employeurs ou entrepreneurs soient tenus d’élaborer un plan de travail spécifiant les mesures de sécurité à prendre avant le début des travaux de démolition.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information contenue au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Mesures de protection prises à la lumière des connaissances nouvelles. En référence à son commentaire antérieur, la commission note que le gouvernement ne communique pas d’information sur les mesures prises pour mettre le Règlement de 1979 sur la sécurité radiologique en conformité avec les nouvelles connaissances comme prévu par la convention. A cet égard, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que les nouvelles connaissances dans le domaine de la protection contre les radiations ionisantes sont résumées dans son observation générale de 2015. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions de la convention, en tenant compte de l’observation générale de 2015.
Article 7. Interdiction d’affecter des jeunes à des travaux sous radiations. La commission prend note du fait que, en vertu de l’article 62(2) du Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration de l’environnement de travail, il est interdit aux personnes de moins de 18 ans et aux femmes enceintes de réaliser un quelconque type de travail soumis au risque d’exposition aux radiations ionisantes.
Article 14. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. La commission prend note que, en vertu de l’article 11(7) du Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration de l’environnement de travail, les employeurs sont tenus de réaffecter dans une autre unité de l’entreprise et sans diminuer leur rémunération les travailleurs qui souffrent de lésions ou peuvent contracter une maladie en raison de leur travail. Elle prend également note de l’article 62(11) du même règlement, qui prévoit que, lorsque le médecin soupçonne, après examen médical d’un travailleur exposé à des radiations ionisantes, l’absorption par ses organes ou ses tissus de la dose maximale autorisée, ce dernier doit être muté dans un autre service exempt de tout risque.
Assistance technique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il considère approprié de demander l’assistance technique du Bureau afin de donner effet à la convention étant donné les progrès limités enregistrés au regard de la législation.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
En 2010, la commission avait demandé au gouvernement des informations détaillées sur les questions formulées dans sa dernière observation de 2005. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’il apportera les modifications légales nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec ces dispositions de la convention. Le gouvernement fait également état du Manuel de procédures normales et en cas d’urgence, et du répertoire concernant les soins en cas d’urgences radiologiques. La commission considère que le rapport succinct communiqué par le gouvernement ne lui permet pas d’évaluer l’effet donné à la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les propositions législatives susmentionnées. La commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager la possibilité de faire appel à l’assistance du Bureau au sujet de l’élaboration de rapports et des différentes questions couvertes par les conventions en matière de santé et de sécurité au travail, et de communiquer des informations sur toutes questions qui pourraient se poser à cet égard. En outre, la commission demande au gouvernement de répondre aux questions précédemment soulevées et d’indiquer la manière dont il est donné effet, dans la pratique, aux articles mentionnés par la commission dans ses commentaires de 2005, formulés comme suit:
Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Mesures prises à la lumière des connaissances nouvelles. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la Commission équatorienne de l’énergie atomique (CEEA) s’est engagée avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) afin de modifier le règlement sur la sécurité radiologique (RSR) de 1979 au cours du cycle d’assistance technique 2005-06, de façon à mettre en conformité la réglementation nationale avec les normes internationales concernant les doses maximales admissibles de rayonnement auxquelles peuvent être exposés les travailleurs adoptées par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) en 1990, reprises dans les normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement et établies sous les auspices de l’AIEA, de l’OIT, de l’OMS et de trois autres organisations internationales. La commission prie le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec ces dispositions de la convention prenant compte de l’observation générale de 1992 et de lui communiquer copie du règlement modifié dès qu’il aura été adopté.
Article 7. Travailleurs de moins de 18 ans directement affectés à des travaux sous radiations. La commission note que l’article 3 du règlement sur la sécurité radiologique de 1979 définit les zones de radiations comme étant des zones dans lesquelles les doses de rayonnement peuvent excéder 5 mrem par heure et que celui ci fera également l’objet d’une modification au cours du cycle d’assistance technique 2005-06 afin que les mineurs de moins de 18 ans ne puissent être affectés à des travaux comportant une exposition à des rayonnements ionisants. De même, elle prend note de l’information selon laquelle la CEEA n’autorise pas la délivrance de permis de travail aux mineurs de moins de 18 ans afin d’effectuer des travaux sous radiations et dans des «zones de radiations». La commission prie, à nouveau, le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires et de lui communiquer copie du règlement modifié dès qu’il aura été adopté.
Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note l’information selon laquelle les travailleurs qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus travailler dans des conditions qui les exposent à des rayonnements ionisants peuvent se voir attribuer une indemnisation après un classement en maladie professionnelle par l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS). La commission attire l’attention du gouvernement sur les explications données dans le paragraphe 32 de l’observation générale de 1992 que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. A la lumière de l’indication ci-dessus, la commission prie le gouvernement de considérer la possibilité de prendre des mesures appropriées afin d’assurer qu’aucun travailleur ne sera employé ou continuera à être employé à un poste impliquant une exposition à des radiations ionisantes contre avis médical et que, pour ces travailleurs, tous les efforts sont faits pour leur fournir un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer des moyens de maintenir leur revenu. Elle prie le gouvernement de la maintenir informée à cet égard.
Exposition pendant une situation d’urgence. La commission note que l’exposition pendant les situations d’urgence est réglementée par le Manuel de procédures normales et en cas d’urgence qui exige l’actualisation des informations relatives aux sources radioactives du pays. Elle note également que ce manuel est élaboré pour chaque utilisateur en particulier et qu’il est régulièrement mis à jour afin d’être en conformité avec les recommandations internationales qui déterminent les niveaux de doses admissibles en cas d’urgence. La commission prie le gouvernement de fournir un exemplaire d’un de ces manuels.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

En 2010, la commission avait demandé au gouvernement des informations détaillées sur les questions formulées dans sa dernière observation de 2005. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’il apportera les modifications légales nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec ces dispositions de la convention. Le gouvernement fait également état du Manuel de procédures normales et en cas d’urgence, et du répertoire concernant les soins en cas d’urgences radiologiques. La commission considère que le rapport succinct communiqué par le gouvernement ne lui permet pas d’évaluer l’effet donné à la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les propositions législatives susmentionnées. La commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager la possibilité de faire appel à l’assistance du Bureau au sujet de l’élaboration de rapports et des différentes questions couvertes par les conventions en matière de santé et de sécurité au travail, et de communiquer des informations sur toutes questions qui pourraient se poser à cet égard. En outre, la commission demande au gouvernement de répondre aux questions précédemment soulevées et d’indiquer la manière dont il est donné effet, dans la pratique, aux articles mentionnés par la commission dans ses commentaires de 2005, formulés comme suit:
Répétition
Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Mesures prises à la lumière des connaissances nouvelles. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la Commission équatorienne de l’énergie atomique (CEEA) s’est engagée avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) afin de modifier le règlement sur la sécurité radiologique (RSR) de 1979 au cours du cycle d’assistance technique 2005-06, de façon à mettre en conformité la réglementation nationale avec les normes internationales concernant les doses maximales admissibles de rayonnement auxquelles peuvent être exposés les travailleurs adoptées par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) en 1990, reprises dans les normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement et établies sous les auspices de l’AIEA, de l’OIT, de l’OMS et de trois autres organisations internationales. La commission prie le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec ces dispositions de la convention prenant compte de l’observation générale de 1992 et de lui communiquer copie du règlement modifié dès qu’il aura été adopté.
Article 7. Travailleurs de moins de 18 ans directement affectés à des travaux sous radiations. La commission note que l’article 3 du règlement sur la sécurité radiologique de 1979 définit les zones de radiations comme étant des zones dans lesquelles les doses de rayonnement peuvent excéder 5 mrem par heure et que celui-ci fera également l’objet d’une modification au cours du cycle d’assistance technique 2005-06 afin que les mineurs de moins de 18 ans ne puissent être affectés à des travaux comportant une exposition à des rayonnements ionisants. De même, elle prend note de l’information selon laquelle la CEEA n’autorise pas la délivrance de permis de travail aux mineurs de moins de 18 ans afin d’effectuer des travaux sous radiations et dans des «zones de radiations». La commission prie, à nouveau, le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires et de lui communiquer copie du règlement modifié dès qu’il aura été adopté.
Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note l’information selon laquelle les travailleurs qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus travailler dans des conditions qui les exposent à des rayonnements ionisants peuvent se voir attribuer une indemnisation après un classement en maladie professionnelle par l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS). La commission attire l’attention du gouvernement sur les explications données dans le paragraphe 32 de l’observation générale de 1992 que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. A la lumière de l’indication ci-dessus, la commission prie le gouvernement de considérer la possibilité de prendre des mesures appropriées afin d’assurer qu’aucun travailleur ne sera employé ou continuera à être employé à un poste impliquant une exposition à des radiations ionisantes contre avis médical et que, pour ces travailleurs, tous les efforts sont faits pour leur fournir un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer des moyens de maintenir leur revenu. Elle prie le gouvernement de la maintenir informée à cet égard.
Exposition pendant une situation d’urgence. La commission note que l’exposition pendant les situations d’urgence est réglementée par le Manuel de procédures normales et en cas d’urgence qui exige l’actualisation des informations relatives aux sources radioactives du pays. Elle note également que ce manuel est élaboré pour chaque utilisateur en particulier et qu’il est régulièrement mis à jour afin d’être en conformité avec les recommandations internationales qui déterminent les niveaux de doses admissibles en cas d’urgence. La commission prie le gouvernement de fournir un exemplaire d’un de ces manuels.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Notant que, dans son rapport, le gouvernement n’a pas fourni les informations qu’elle avait demandées dans ses derniers commentaires, la commission se réfère à ses commentaires de cette année sur l’application de la convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, dans lesquels elle invite le gouvernement à demander l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne l’élaboration de rapports et certaines questions soulevées dans les conventions relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission demande donc de nouveau au gouvernement des informations détaillées sur les questions formulées dans sa dernière observation de 2005 à propos de l’application de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points soulevés à maintes reprises dans de précédents commentaires.

2. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la conventionMesures prises à la lumière des connaissances nouvelles. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la Commission équatorienne de l’énergie atomique (CEEA) s’est engagée avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) afin de modifier le règlement sur la sécurité radiologique (RSR) de 1979 au cours du cycle d’assistance technique 2005-06, de façon à mettre en conformité la réglementation nationale avec les normes internationales concernant les doses maximales admissibles de rayonnement auxquelles peuvent être exposés les travailleurs adoptées par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) en 1990, reprises dans les normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement et établies sous les auspices de l’AIEA, de l’OIT, de l’OMS et de trois autres organisations internationales. La commission prie le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec ces dispositions de la convention prenant compte de l’observation générale de 1992 et de lui communiquer copie du règlement modifié dès qu’il aura été adopté.

3. Article 7Travailleurs de moins de 18 ans directement affectés à des travaux sous radiations. La commission note que l’article 3 du règlement sur la sécurité radiologique de 1979 définit les zones de radiations comme étant des zones dans lesquelles les doses de rayonnement peuvent excéder 5 mrem par heure et que celui-ci fera également l’objet d’une modification au cours du cycle d’assistance technique 2005-06 afin que les mineurs de moins de 18 ans ne puissent être affectés à des travaux comportant une exposition à des rayonnements ionisants. De même, elle prend note de l’information selon laquelle la CEEA n’autorise pas la délivrance de permis de travail aux mineurs de moins de 18 ans afin d’effectuer des travaux sous radiations et dans des «zones de radiations». La commission prie, à nouveau, le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires et de lui communiquer copie du règlement modifié dès qu’il aura été adopté.

4. Article 14Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note l’information selon laquelle les travailleurs qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus travailler dans des conditions qui les exposent à des rayonnements ionisants peuvent se voir attribuer une indemnisation après un classement en maladie professionnelle par l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS). La commission attire l’attention du gouvernement sur les explications données dans le paragraphe 32 de l’observation générale de 1992 que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. A la lumière de l’indication ci-dessus, la commission prie le gouvernement de considérer la possibilité de prendre des mesures appropriées afin d’assurer qu’aucun travailleur ne sera employé ou continuera à être employé à un poste impliquant une exposition à des radiations ionisantes contre avis médical et que, pour ces travailleurs, tous les efforts sont faits pour leur fournir un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer des moyens de maintenir leur revenu. Elle prie le gouvernement de la maintenir informée à cet égard.

5. Exposition pendant une situation d’urgence. La commission note que l’exposition pendant les situations d’urgence est réglementée par le Manuel de procédures normales et en cas d’urgence qui exige l’actualisation des informations relatives aux sources radioactives du pays. Elle note également que ce manuel est élaboré pour chaque utilisateur en particulier et qu’il est régulièrement mis à jour afin d’être en conformité avec les recommandations internationales qui déterminent les niveaux de doses admissibles en cas d’urgence. La commission prie le gouvernement de fournir un exemplaire d’un de ces manuels.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport transmis par le gouvernement en réponse à son observation précédente. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter des mesures pour donner pleinement effet aux articles suivants de la convention.

1. Article 1 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations tripartites auront lieu, en application de la convention no 144, lorsque l’adoption de nouvelles dispositions concernant l’application de la présente convention sera envisagée. La commission prie donc le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau qui surviendrait dans ce contexte.

2. Article 3, paragraphe 1 et article 6, paragraphe 2. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement du 8 août 1979 sur la sécurité radiologique n’a pas encore été modifié. Toutefois, selon la Commission équatorienne de l’énergie atomique (CEEA), chargée d’élaborer les amendements à apporter aux textes législatifs relatifs à la protection contre les radiations en fonction de l’évolution technologique, les recommandations que formule à intervalles réguliers la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) sont appliquées dans la pratique. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prises pour faire en sorte que les recommandations les plus récentes de la CIPR et en particulier les limites de doses ainsi préconisées, soient effectivement appliquées, étant donné que les limites de doses fixées à l’article 1 du règlement sur la sécurité radiologique pour l’exposition des différentes catégories de travailleurs aux rayonnements ionisants, ne correspondent pas à celles qu’a recommandées la CIPR en 1990. A ce propos, la commission note que le gouvernement avait déjà indiqué, dans son rapport de 1996, qu’un nouveau règlement sur la sécurité radiologique avait étéélaboré avec les représentants des employeurs et des travailleurs. Rappelant que l’article 3, paragraphe 1, et l’article 6, paragraphe 2 de la convention exigent que soient adoptées des mesures tenant compte de connaissances nouvelles pour donner effet aux dispositions de la convention, la commission espère que le gouvernement adoptera le projet de règlement susmentionné, de façon à harmoniser la réglementation nationale concernant les doses maximales admissibles de rayonnement auxquelles peuvent être exposés les travailleurs avec celles adoptées par la CIPR en 1990, reprises dans les normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement, établies sous les auspices de l’AIEA, de l’OIT, de l’OMS et de trois autres organisations internationales.

3. Article 7. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle que l’article 2.1.1 e) des normes fondamentales pour la protection contre les radiations, adoptées par la CEEA, proscrit catégoriquement l’affectation de personnes âgées de moins de 18 ans à des travaux sous radiations et dans des «zones de radiations», conformément à cet article de la convention, alors que l’article 3 du règlement de 1979 sur la sécurité radiologique, interdit l’emploi de personnes âgées de moins de 18 ans dans les zones de radiations, définies dans ce règlement comme étant des zones dans lesquelles les doses de rayonnement peuvent excéder 5 m rem par heure. Compte tenu de l’écart entre ces normes, la commission invite instamment le gouvernement à modifier le règlement de 1979 sur la sécurité radiologique de telle sorte que les jeunes de moins de 18 ans ne puissent effectivement être affectés à des travaux comportant une exposition à des rayonnements ionisants.

4. Affectation des travailleurs à un autre emploi. En ce qui concerne les mesures qui doivent être prises pour changer l’affectation des travailleurs qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus travailler dans des conditions qui les exposent à des rayonnements ionisants, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe toujours pas de système permettant d’offrir un autre emploi aux travailleurs concernés. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de son observation générale de 1992 relative à la convention, dans laquelle elle souligne que l’obligation pour les employeurs d’offrir à ces travailleurs d’autres possibilités d’emploi convenables découle de la disposition de l’article 3, paragraphe 1, de la présente convention, en vertu duquel une protection efficace des travailleurs doit être assurée. En outre, la commission se réfère à nouveau aux explications contenues dans les paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 relative à la convention, ainsi qu’aux principes énoncés aux paragraphes I.18 et V.27 des normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement. Compte tenu de ces indications, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour offrir aux travailleurs dont le maintien dans un emploi qui les expose à des radiations est contre-indiqué pour des raisons médicales un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestataires de sécurité sociale, ou par toute autre méthode.

5. Exposition pendant une situation d’urgence. La commission note que le gouvernement renvoie au règlement de 1979 sur la sécurité radiologique, qui porte essentiellement sur les droits des travailleurs en cas de surexposition à la suite d’un accident. Elle rappelle à nouveau les explications contenues dans les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 relative à la convention et aux paragraphes V.27 et V.30 des normes fondamentales internationales de protection, et prie le gouvernement de lui faire parvenir des renseignements supplémentaires sur les situations dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs peut être autorisée et les mesures prises ou envisagées pour optimiser la protection pendant les accidents et les opérations d’urgence, en particulier pour ce qui est de la conception et des dispositifs de protection du lieu de travail et des équipements ainsi que de la mise au point de techniques évitant l’exposition des personnes aux rayonnements ionisants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission a noté dans ses commentaires précédents l’absence de consultation des représentants des employeurs et travailleurs lors de l’adoption des règlements no 3306 du 8 mars 1979 et no 3640 du 19 juillet 1979. Se référant également à son observation sous la convention, la commission espère que le gouvernement consultera les représentants des employeurs et des travailleurs lors de l’adoption de toutes nouvelles dispositions visant à appliquer la convention.

2. Article 7. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 2.1.1 e) des normes fondamentales pour la protection contre les radiations, publiées par la Commission équatorienne de l’énergie atomique (CEEA) en 1986, prévoit que l’emploi de personnes âgées de moins de 18 ans sera absolument proscrit pour des travaux sous radiation et dans les «zones de radiations», conformément à cet article de la convention. Se référant à la règle no 3 du règlement no 3640 de 1979 sur la sécurité dans les radiations, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour amender cette règle no 3 afin de bien préciser également dans le règlement no 3640 que les personnes de moins de 18 ans ne seront pas employées dans des travaux comportant une exposition aux radiations ionisantes. La commission espère que, dans la révision en cours des dispositions en matière de radioprotection, le gouvernement prendra des mesures en ce sens.

3. Fourniture d’un autre emploi. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il n’existe pas de mécanismes permettant d’offrir un emploi alternatif aux travailleurs pour lesquels il est médicalement déconseillé de continuer à exercer un emploi dans lequel le travail à effectuer comporte une exposition aux radiations ionisantes. Se référant aux explications contenues aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 ainsi qu’aux principes posés aux paragraphes 96 et 238 des normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements de 1994, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées pour assurer une protection efficace des travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.

4. Exposition en situation d’urgence. Se référant aux explications figurant aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1991 ainsi qu’aux paragraphes 233 et 236 des normes fondamentales internationales de 1994, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour de telles situations.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports d’octobre 1994 et 1996. Elle note également les observations formulées par la Centrale équatorienne des organisations classistes selon lesquelles les dispositions en matière de radioprotection devraient être actualisées à la lumière des connaissances nouvelles. La commission note à cet égard les indications du gouvernement qu’un nouveau règlement sur la sécurité radiologique a étéélaboré avec les représentants des employeurs et des travailleurs. La commission exprime l’espoir que le gouvernement  sera prochainement en mesure de faire état de l’adoption de dispositions couvrant toutes les activités comportant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail et conformes aux limites de doses mentionnées dans son observation générale de 1992, à la lumière des connaissances actuelles telles que contenues dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et dans les normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement établies en 1994 sous les auspices de l’IAEA, de l’OIT, de l’OMS et de trois autres organisations internationales, qui se basent sur les recommandations de la CIPR.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. Article 1 de la convention. La commission a noté dans ses commentaires précédents l'absence de consultation des représentants des employeurs et travailleurs lors de l'adoption des règlements no 3306 du 8 mars 1979 et no 3640 du 19 juillet 1979. Se référant également à son observation sous la convention, la commission espère que le gouvernement consultera les représentants des employeurs et des travailleurs lors de l'adoption de toutes nouvelles dispositions visant à appliquer la convention.

2. Article 7. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l'article 2.1.1.(e) des normes fondamentales pour la protection contre les radiations, publiées par la Commission équatorienne de l'énergie atomique (CEEA) en 1986, prévoit que l'emploi de personnes âgées de moins de 18 ans sera absolument proscrit pour des travaux sous radiation et dans les "zones de radiations", conformément à cet article de la convention. Se référant à la règle no 3 du règlement no 3640 de 1979 sur la sécurité dans les radiations, la commission a demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour amender cette règle no 3 afin de bien préciser également dans le règlement no 3640 que les personnes de moins de 18 ans ne seront pas employées dans des travaux comportant une exposition aux radiations ionisantes. La commission espère que, dans la révision en cours des dispositions en matière de radioprotection, le gouvernement prendra des mesures en ce sens.

3. Fourniture d'un autre emploi. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il n'existe pas de mécanismes permettant d'offrir un emploi alternatif aux travailleurs pour lesquels il est médicalement déconseillé de continuer à exercer un emploi dans lequel le travail à effectuer comporte une exposition aux radiations ionisantes. Se référant aux explications contenues aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 ainsi qu'aux principes posés aux paragraphes 96 et 238 des normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements de 1994, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées pour assurer une protection efficace des travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.

4. Exposition en situation d'urgence. Se référant aux explications figurant aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 ainsi qu'aux paragraphes 233 et 236 des normes fondamentales internationales de 1994, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour de telles situations.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports d'octobre 1994 et 1996. Elle note également les observations formulées par la Centrale équatorienne des organisations clascistes selon lesquelles les dispositions en matière de radioprotection devraient être actualisées à la lumière des connaissances nouvelles. La commission note à cet égard les indications du gouvernement qu'un nouveau règlement sur la sécurité radiologique a été élaboré avec les représentants des employeurs et des travailleurs. La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l'adoption de dispositions couvrant toutes les activités comportant l'exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail et conformes aux limites de doses mentionnées dans son observation générale de 1992, à la lumière des connaissances actuelles telles que contenues dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et dans les normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement établies en 1994 sous les auspices de l'IAEA, de l'OIT, de l'OMS et de trois autres organisations internationales, qui se basent sur les recommandations de la CIPR.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

I. La commission prend note de l'information contenue dans le rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande directe ainsi que de l'adoption d'un ensemble de directives en matière de sécurité concernant l'exposition aux radiations. Le gouvernement est prié de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission prend note de la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, bien que les représentants des employeurs et des travailleurs n'aient pas été consultés lors de l'élaboration et de l'adoption des décrets nos 3306 du 8 mars 1979 et 3640 du 19 juillet 1979, on peut considérer que la consultation a eu lieu du seul fait que ces décrets sont fondés sur les dispositions de la convention qui a été élaborée et adoptée sur une base tripartite au plus haut niveau de représentation internationale. La commission tient à rappeler cependant que cet article de la convention stipule expressément qu'en donnant effet aux dispositions de la convention, l'autorité compétente doit consulter des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission relève dans le rapport du gouvernement que les directives en matière de sécurité qui ont été élaborées par la Commission équatorienne de l'énergie atomique sont en cours de révision. Etant donné que plusieurs de ces directives ont trait à l'application directe des dispositions de la convention, le gouvernement est prié d'indiquer la façon dont les représentants des employeurs et des travailleurs sont consultés lors de leur élaboration.

2. Article 7, paragraphes 1 b) et 2. Dans ses précédentes observations, la commission avait noté que la règle 3 du règlement (no 3640 de 1979) sur la sécurité contre les radiations interdit le travail de personnes âgées de moins de 18 ans dans les "zones de radiations" où le niveau d'exposition aux doses de radiations peut être supérieur à 5 m rem/h. La commission a noté que cette règle ne serait pas suffisante pour assurer l'application de cet article de la convention car elle semblerait autoriser l'emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux comportant une exposition à des radiations ionisantes pouvant être supérieure à 5 rem/an, même si le niveau d'exposition en cause ne dépassait pas 5 m rem/h. Elle a rappelé que le paragraphe 1 b) de l'article 7 prévoit que les doses maximum d'exposition aux radiations ionisantes seront fixées pour les personnes de moins de 18 ans à la lumière des connaissances nouvelles (par exemple, trois dixièmes des doses maximum autorisées pour les adultes) et que le paragraphe 2 stipule qu'aucun travailleur âgé de moins de 16 ans ne doit être affecté à des travaux comportant la mise en oeuvre de radiations ionisantes. Toutefois, d'après la définition du règlement, les zones de non-radiation pourraient avoir des niveaux de radiation aussi élevés que 5 rem (50 m mSv) par an, ce qui est équivalent à la dose maximum autorisée pour les adultes en vertu du règlement national.

La commission note avec intérêt que l'article 2.1.1.e des Normes fondamentales pour la protection contre les radiations, publiées par la Commission équatorienne de l'énergie atomique (CEEA) en 1986, prévoit que l'emploi de personnes âgées de moins de 18 ans sera absolument proscrit pour des travaux sous radiations et dans les "zones de radiations", conformément à l'article 7 de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour amender la règle 3 du règlement sur la sécurité contre les radiations de la même manière afin de bien préciser que les personnes de moins de 18 ans ne seront pas employées dans des travaux comportant une exposition aux radiations ionisantes.

3. La commission note qu'en vertu des règles 117 et 122 et de l'article 2.1.3 des Normes fondamentales pour la protection contre les radiations toute personne qui est exposée accidentellement à une dose excessive de radiations a droit à des allocations spéciales jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la santé et que, si l'employeur ne peut plus utiliser les services du travailleur par suite de cette exposition excessive, il doit être mis fin au contrat de travail et des indemnités spéciales doivent être accordées, pour autant que le travailleur puisse prouver que l'exposition excessive résulte de la faute de l'employeur qui n'a pas assuré des conditions appropriées. Le gouvernement est prié de se reporter aux paragraphes 28 à 34 de l'observation générale de la commission au titre de cette convention et d'indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées pour garantir qu'un emploi de rechange est offert aux travailleurs pour lesquels il est médicalement déconseillé de continuer à exercer un emploi dans lequel le travail à effectuer comporte une exposition aux radiations ionisantes.

II. La commission appelle d'une façon plus générale l'attention du gouvernement sur son observation générale au titre de cette convention qui fixe notamment les limites d'exposition révisées établies sur la base de nouvelles découvertes physiologiques de la Commission internationale de la protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission rappelle qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes, et pour revoir constamment les doses maximum admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées à propos des questions soulevées dans les conclusions à l'observation générale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

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