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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 4 et 5 de la convention. Dérogations totales ou partielles. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre des articles 7 et 8 de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 4 et 5 de la convention. Dérogations totales ou partielles. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre des articles 7 et 8 de la convention no 106.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 4 et 5 de la convention. Dérogations totales ou partielles.La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre des articles 7 et 8 de la convention no 106.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note l’adoption de la loi sur le travail du 8 octobre 2003 (loi no 651). Elle prie le gouvernement d’indiquer sa date d’entrée en vigueur et de communiquer au Bureau copie de son règlement d’application dès qu’il sera adopté. Par ailleurs, la commission souhaiterait obtenir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la conventionChamp d’application. La commission note que, en vertu de son article 1, la nouvelle loi sur le travail s’applique à tous les travailleurs et employeurs (à l’exception des forces armées, de la police, des services pénitentiaires et des agences de sécurité et de renseignement). Toutefois, en vertu de son article 44, la section de la loi sur le travail relative aux périodes de repos, y compris l’article 42 sur le repos hebdomadaire, n’est pas applicable aux travailleurs à la tâche («task workers»). Ces travailleurs sont définis, à l’article 175, comme ceux qui exécutent une tâche en échange d’une rémunération. Or, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, tout le personnel occupé dans tout établissement industriel, public ou privé, ou dans ses dépendances doit bénéficier d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée l’application de la convention aux travailleurs à la tâche employés dans des établissements industriels.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre des travailleurs protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

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