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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Articles 3, 6, 10 et 11 de la convention no 81, et articles 6, 8, 14 et 15 de la convention no 129. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Conditions de service. Ressources de l’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que l’Inspection nationale du travail ne dispose pas d’informations sur la rémunération des agents d’autres autorités, hormis de ceux du Bureau supérieur de vérification, dont les salaires sont effectivement plus élevés que ceux des inspecteurs du travail. La commission prend aussi bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle des projets de budget ont été présentés par l’Inspection nationale du travail pour la période 2020-2022 en vue de la création de postes supplémentaires; un financement des salaires pour 50 nouveaux postes a été approuvé en 2022. Le gouvernement indique que diverses circonstances, y compris la situation socioéconomique difficile du pays, ont entraîné l’approbation de hausses salariales à des taux plus bas que ceux qui avaient été initialement proposés en 2020 (de 8 à 7 pour cent), en 2022 (de 5 à 4,4 pour cent) et en 2023 (de 15,8 à 7,8 pour cent). La commission prend aussi note des informations fournies par le gouvernement au sujet des fonctions actuelles des inspecteurs du travail qui ne relèvent pas des conventions nos 81 et 129, notamment le contrôle de l’application de la législation sur l’énergie et sur les plans d’investissement des salariés. D’après les statistiques du gouvernement, les inspecteurs du travail ont passé environ 5,65 pour cent de leur temps à accomplir au moins l’une de ces fonctions entre 2018 et 2022. En dernier lieu, la commission note que, selon le gouvernement, compte tenu du niveau des salaires des inspecteurs du travail et par souci de développement personnel et professionnel hors de l’Inspection nationale du travail, les inspecteurs sont encouragés à trouver un emploi complémentaire, lequel doit toutefois être approuvé par l’inspecteur du travail en chef afin d’éviter tout conflit d’intérêt. Le gouvernement indique qu’environ 25 pour cent des inspecteurs du travail ont obtenu cette permission entre 2020 et 2023. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour accroître le nombre d’inspecteurs à l’Inspection nationale du travail et leur rémunération. Elle le prie de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour veiller à ce que l’emploi complémentaire des inspecteurs du travail ne fasse pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, notamment s’agissant du temps consacré à cet emploi. Prenant note du fait que l’Inspection nationale du travail ne dispose actuellement pas d’informations sur la rémunération des inspecteurs qui exercent des fonctions analogues, la commission prie néanmoins le gouvernement de recueillir et de communiquer de plus amples informations sur les compensations et les conditions d’emploi dont bénéficient les fonctionnaires qui exercent des fonctions analogues à celles des inspecteurs du travail,tels que les inspecteurs des impôts et la police.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81, et articles 6, paragraphe 1 a) et b), et 17 de la convention no 129. Contrôle du placement illégal dans l’emploi par des agences d’emploi et adéquation du placement. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations fournies par le gouvernement sur les fonctions de l’Inspection nationale du travail en lien avec les agences d’emploi et les travailleurs recrutés par l’intermédiaire de ces agences. Le gouvernement indique que ces fonctions consistent notamment à vérifier que les agences d’emploi respectent les obligations relatives à la conclusion d’un contrat écrit et à la durée maximum des contrats temporaires ainsi que l’interdiction de déléguer les travaux particulièrement dangereux aux travailleurs temporaires, et à vérifier que l’employeur applique les règles en matière de paiement des salaires en temps voulu, de temps de travail et de sécurité et santé au travail. D’après le rapport annuel de l’Inspection nationale du travail pour 2022, la suppression des agences d’emploi illégales ou frauduleuses reste une priorité de cet organe, et les inspections qu’il mène ont mis en évidence des violations des droits des travailleurs telles que le non-paiement de la rémunération qui leur est due et la facturation de commissions non autorisées. La commission prie le gouvernement d’indiquer la proportion de temps que les inspecteurs du travail consacrent à contrôler l’enregistrement des agences d’emploi. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le contrôle par les inspecteurs du travail de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs engagés par l’intermédiaire d’agences d’emploi.
Article 6 et article 7, paragraphe 1, de la convention no 81, et article 8 et article 9, paragraphe 1, de la convention no 129. Recrutement et qualification des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations fournies par le gouvernement sur le processus de recrutement des inspecteurs du travail, notamment le fait que, en vertu de l’article 41 de la loi sur les services d’inspection du travail de l’État, les relations d’emploi avec des travailleurs pour des postes d’inspecteurs sont établies par désignation à l’issue d’un contrat de travail pour une durée déterminée de trois ans au maximum. Le gouvernement indique que cette période permet au fonctionnaire d’acquérir de l’expérience en tant qu’inspecteur du travail et que la désignation garantit la sécurité de l’emploi et l’indépendance de l’agent. En ce qui concerne les inspecteurs du travail de district, la commission note que, selon le gouvernement, l’article 5 (1) de la loi sur les services d’inspection du travail de l’État prescrit la consultation du Conseil pour la protection du travail afin de veiller à la tenue d’une discussion quant à l’opportunité de nommer une personne au poste d’inspecteur du travail de district ou de licencier une personne de ce poste. S’agissant des travailleurs recrutés par nomination qui peuvent être démis de leurs fonctions à tout moment en vertu de l’article 70 de cette même loi, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 40 (2) de la loi sur les services d’inspection du travail de l’État, un travailleur de l’Inspection nationale du travail qui est révoqué avant sa nomination a le droit d’établir une relation d’emploi pour un poste équivalent à celui qu’il occupait avant la nomination. D’après le gouvernement, les procédures existantes garantissent que les travailleurs qui exercent les fonctions de l’Inspection nationale du travail de la meilleure manière possible soient sélectionnés, tout en offrant la stabilité et la sécurité de l’emploi aux travailleurs dont le profil est adapté à une carrière professionnelle à long terme à l’Inspection nationale du travail. Le gouvernement indique qu’entre le 1er juillet 2020 et le 31 mai 2023, 161 travailleurs occupant des postes d’inspecteurs ont été désignés inspecteurs du travail à la suite d’un contrat de travail, et que tous les travailleurs révoqués qui étaient salariés de l’Inspection nationale du travail ont pu établir des relations d’emploi après leur licenciement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de travailleurs à des postes d’inspection qui ont été révoqués avant leur nomination en tant qu’inspecteur du travail et ont établi une relation d’emploi avec l’Inspection nationale du travail, et de préciser la durée moyenne de la période entre le licenciement et l’établissement de la relation d’emploi.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Articles 3, 4 et 6 de la convention no 129. Champ d’application du système d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note les observations de «Solidarność», selon lesquelles aucun organe d’inspection n’est actuellement autorisé à mener des inspections en matière de sécurité et de santé au travail auprès des exploitants individuels qui emploient des travailleurs pour participer aux récoltes, et aucune inspection de ces entités n’est actuellement réalisée dans la pratique pour contrôler l’emploi de ces travailleurs. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le Comité de l’inspecteur du travail en chef pour la santé et la sécurité au travail dans le secteur agricole, qui est un organe consultatif de l’inspecteur du travail en chef, a engagé des actions en faveur de la sécurité et de la santé au travail dans le secteur agricole, de nature préventive et promotionnelle en particulier, y compris à l’intention des exploitants individuels. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures engagées par le Comité de l’inspecteur du travail en chef en faveur de la sécurité et la santé au travail dans le secteur agricole, ainsi que des informations additionnelles sur l’application du système d’inspection du travail dans le secteur agricole aux exploitants individuels qui emploient des travailleurs participant aux récoltes, particulièrement pour ce qui est de la fonction consistant à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations détaillées du Syndicat indépendant et autonome «Solidarność» (Solidarność) concernant les conventions nos 81 et 129, reçues le 7 septembre 2023. La commission prend également note des réponses du gouvernement à ces observations, reçues le 16 novembre 2023.
Article 2, paragraphe 1, articles 5 a) et 6, articles 12, paragraphe 1, et 16 de la convention no 81, et articles 4, 6, 12, 16, paragraphe 1, et 21 de la convention no 129. Couverture des lieux de travail par les inspections du travail. Restriction à la collaboration entre les agents de l’inspection du travail et d’autres institutions publiques et à la liberté d’accès des inspecteurs aux lieux de travail. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les restrictions aux pouvoirs des inspecteurs du travail énoncées dans la loi sur les entrepreneurs, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que, en vertu de la Constitution, les conventions de l’OIT et les leges speciales telles que la loi sur les services d’inspection du travail de l’État priment sur la loi sur les entrepreneurs. Pour ce qui est de la réalisation d’inspections en collaboration avec d’autres autorités de contrôle, y compris l’inspection sanitaire de l’État et l’inspection du transport routier, la commission note que, selon le gouvernement, ce type d’inspection n’est pas interdit par la loi sur les entrepreneurs, et prend note des statistiques fournies au sujet des inspections menées conjointement avec l’Inspection nationale du travail. La commission prend également note de l’article 45 (1) de la loi sur les entrepreneurs, qui prescrit un contrôle de l’activité économique des entrepreneurs conformément aux principes énoncés dans cette loi, à moins que les principes et procédures de contrôle découlent d’accords internationaux ratifiés.
La commission prend néanmoins note des observations de Solidarność selon lesquelles l’argument de la lex specialis n’a pas été reconnu par les tribunaux nationaux. En réponse, le gouvernement réitère sa position selon laquelle l’article 24 de la loi sur les services d’inspection du travail de l’État permet aux inspecteurs de procéder, sans avertissement et à toute heure du jour et de la nuit, à des inspections pour contrôler l’application des dispositions de la loi sur le travail. Le gouvernement ajoute que la décision de justice en question limite simplement la capacité de l’inspection du travail de mener une deuxième inspection sur le même point pendant une période donnée, ce qui permet, selon le gouvernement, de concilier l’efficacité des autorités d’inspection et la nécessité d’offrir aux entités contrôlées des garanties procédurales minima. La commission note aussi que le gouvernement a indiqué avoir rendu un avis négatif sur les propositions de l’Inspection nationale du travail en faveur de la modification de la loi sur les entrepreneurs et qu’il ne considère pas qu’il soit justifié d’exclure ses inspections du régime du chapitre 5 de cette loi. Tout en prenant dûment note des indications du gouvernement, la commission observe que des dispositions de la législation nationale qui vont à l’encontre des prescriptions des conventions ratifiées pourraient porter atteinte à la sécurité juridique pour certains entrepreneurs ainsi que pour les travailleurs cherchant à obtenir une protection à travers une inspection du travail ayant toute autorité. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 48 et 51 de la loi sur les entrepreneursde manière à ce que les inspecteurs du travail dûment habilités puissent entrer librement, sans réserve, sur tout lieu de travail assujetti à l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1 de la convention no 129.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129.Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail, et activités de l’inspection du travail concernant la protection des travailleurs migrants dans une situation irrégulière. Faisant suite à ses commentaires précédents sur cette question, la commission note que, selon le gouvernement, tous les services régionaux d’inspections du travail de district disposent de sections spécialisées chargées des tâches liées au contrôle de la légalité de l’emploi. Le gouvernement indique néanmoins que l’Inspection nationale du travail est tenue de coopérer avec d’autres autorités compétentes pour contrôler la légalité de l’emploi, notamment avec les gardes-frontières et la police. En particulier, la commission note avec préoccupation la déclaration du gouvernement indiquant que, lorsqu’un travailleur migrant n’est pas en mesure de présenter un permis de travail, l’Inspection nationale du travail est obligée de le signaler immédiatement aux gardes-frontières, et que des contrôles plus rigoureux peuvent être réalisés avec les gardes-frontières. À cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, ces contrôles sont aussi destinés à faire respecter les droits des travailleurs migrants, notamment en matière de salaires et de sécurité sociale. Toutefois, elle rappelle que, comme cela est souligné au paragraphe 78 de l’Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, toute fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail, et un tel objectif ne peut être réalisé que si les travailleurs couverts sont convaincus que la vocation principale de l’inspection est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessairespour veiller à ce que les fonctions additionnelles assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec l’objectif principal de ces inspecteurs, qui est d’assurer la protection des travailleurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur les cas dans lesquels des travailleurs migrants en situation irrégulière se sont vu reconnaître leurs droits (y compris le paiement des salaires et des prestations de sécurité sociale en suspens et l’établissement d’un contrat de travail) ou ont bénéficié d’une régularisation de leur situation à la suite d’une visite d’inspection.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et articles 12, 22 et 23 de la convention no 129. Sanctions et mécanismes d’application efficaces. Coopération entre les services d’inspection et les organes judiciaires. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents au sujet des notifications adressées au bureau du procureur concernant les infractions présumées. Le gouvernement indique qu’entre 2020 et 2022, le nombre de notifications est passé de 507 à 665, le nombre d’enquêtes ouvertes est passé de 133 à 150 et le nombre de mises en examen transmises aux tribunaux a également augmenté, passant de 45 à 88. Toutefois, les statistiques indiquent aussi que le nombre d’enquêtes rejetées est passé de 47 en 2020 à 67 en 2022 et le nombre d’enquêtes classées sans suite est passé de 124 en 2020 à 189 en 2022. La commission note que, selon le gouvernement, les causes les plus fréquentes des refus d’entrer en matière restent l’absence de base légale et le manque de données ou de preuves. Le gouvernement ajoute que les inspecteurs du travail rencontrent parfois des difficultés dans l’exercice de leurs fonctions, dans certaines situations où les organes chargés de l’application de la loi estiment que les éléments de preuve sont insuffisants, comme dans les cas où il ne peut pas être prouvé que l’entité assujettie au contrôle a reçu les convocations de l’inspection du travail. Le gouvernement indique aussi que 76 mises en examens ont été transmises au tribunal en 2021 et 88 en 2022, mais qu’au total, seules 3 peines privatives de liberté ont été imposées au cours de ces deux années. En outre, il signale que le montant des amendes imposées atteignait, au total, 16 500 zlotys (4 099 dollars É.-U.) en 2021 et 20 300 zlotys (5 043 dollars É.-U.) en 2022. La commission prend aussi note des observations de Solidarność, qui considère que les mesures légales et les sanctions appliquées par les inspecteurs du travail sont insuffisantes pour garantir une amélioration durable de la sécurité et la santé au travail dans les secteurs de la production manufacturière et de la construction. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer la collaboration entre le bureau du Procureur et l’Inspection nationale du travail. À cet égard, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de notifications adressées au bureau du procureur et de préciser combien d’entre elles ont donné lieu à une procédure et quel a été le résultat de ces procédures. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations au sujet du nombre apparemment très bas de condamnations prononcées et d’amendes imposées, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées afin de durcir les sanctions imposées pour atteinte à la sécurité et la santé au travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture), dans un même commentaire.
La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application des conventions sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, y compris le résumé du rapport annuel de l’inspection du travail de 2019 (voir les articles 3, 6, 10 et 11 de la convention no 81 et les articles 6, 8, 14, 15 et 17 de la convention no 129 ci-dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations du Syndicat indépendant et autonome «Solidarność», reçues le 19 août 2019, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations, reçues le 26 septembre 2019.
Articles 3, 6, 10 et 11 de la convention no 81, et articles 6, 8, 14 et 15 de la convention no 129. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Conditions de service. Ressources de l’inspection du travail. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, qu’un certain nombre de tâches ont été récemment confiées à l’Inspection nationale du travail, en vertu de la loi sur l’évaluation de la conformité et la surveillance du marché (2016), la loi sur l’énergie (2017), la loi sur l’administration fiscale nationale, la loi sur les entrepreneurs (2018), qui remplace la loi sur la liberté de l’activité économique, et les modifications apportées en 2019 à la loi sur l’Inspection nationale du travail qui attribuent de nouvelles tâches de contrôle à l’Inspection nationale du travail, en vertu de la loi sur les plans d’investissement des salariés (2018), la loi sur le salaire minimum (2002) et la loi sur les restrictions commerciales les dimanches et jours fériés (2018). En outre, la commission prend note que, selon les informations supplémentaires fournies par le gouvernement en 2020, l’Inspection nationale du travail est aussi chargée de superviser l’application de certaines allocations d’entretien, suite aux modifications du Code du travail en 2018. La commission prend note des observations de Solidarność, selon lesquelles il est nécessaire d’accroître les ressources financières, humaines et organisationnelles pour le fonctionnement de l’Inspection nationale du travail afin de faire face à l’augmentation des tâches attribuées à l’Inspection nationale du travail, qui, selon le syndicat, sont trop vastes et vont au-delà des fonctions du système d’inspection du travail. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que nombre des tâches nouvellement attribuées à l’Inspection nationale du travail dépassent le cadre des conventions nos 81 et 129, et qu’il convient d’augmenter les dépenses pour que le personnel soit à même d’exercer ses fonctions, y compris par des formations et de nouvelles solutions organisationnelles et informatiques. Le gouvernement indique qu’au fil des ans, l’inspecteur principal du travail, notamment à l’occasion des travaux des commissions du Sejim et du Conseil pour la protection du travail, a attiré l’attention sur l’augmentation de la charge de travail de l’Inspection nationale du travail, sans que le budget ne soit augmenté en conséquence.
Solidarność indique également qu’il faut assurer des conditions d’emploi attrayantes aux inspecteurs, puisque certains d’entre eux recherchent des sources de revenus supplémentaires moyennant une formation. En ce qui concerne les résultats de l’Inspection nationale du travail, pour ce qui est d’améliorer les droits des travailleurs et de sécurité au travail, que mentionne le rapport annuel d’inspection du travail de 2017, Solidarność déclare être fermement opposé à une réduction des ressources budgétaires de l’Inspection nationale du travail telle que prévue dans les amendements que propose la Commission des finances publiques au projet de loi budgétaire pour 2019. Solidarność indique que parallèlement à cela, une augmentation des dépenses pour les agents pénitentiaires, les agents de police et les douaniers a été proposée. À cet égard, la commission note que la réduction budgétaire de l’Inspection nationale du travail n’a pas été approuvée lors de procédures législatives ultérieures, et que la loi sur le budget 2019 a approuvé une augmentation du budget de l’Inspection nationale du travail de 14 millions de zlotys polonais (PLN). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour harmoniser les conditions de travail des inspecteurs du travail avec celles d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires (par exemple, les inspecteurs des impôts ou la police). Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les tâches nouvellement attribuées qui vont au-delà des fonctions d’inspection du travail telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129, et de fournir des informations sur la part de temps consacré par les inspecteurs du travail à ces tâches supplémentaires par rapport aux fonctions principales d’inspection du travail. La commission prie aussi le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations indiquant que les inspecteurs recherchent des sources de revenus supplémentaires, y compris, le cas échéant, s’ils exercent de telles activités génératrices de revenus dans l’exercice ou non de leur fonction officielle.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81, et articles 6, paragraphe 1 a) et (b), et 17 de la convention no 129. 1. Contrôle préventif des nouveaux établissements et installations. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente concernant la coopération entre l’Inspection nationale du travail et d’autres autorités spécialisées, selon laquelle les tâches sont exécutées conjointement dans le cadre du Système d’évaluation de la conformité, afin d’éliminer les produits qui représentent des menaces potentiellement graves pour la santé et la vie, et de contrôler la conformité aux exigences de l’Union européenne (UE). Les activités de contrôle conjointes sont menées proportionnellement au niveau de risque et aux menaces pour la santé et la sécurité des salariés. L’Inspection nationale du travail effectue des contrôles sur la base de plaintes et de renvois émanant d’autres autorités spécialisées concernant l’existence de biens susceptibles de constituer une menace pour les salariés, et coopère avec les autorités douanières pour empêcher l’importation de produits dangereux ou de produits ne respectant pas les exigences. La commission prend note de cette information.
2. Contrôle du placement illégal dans l’emploi par des agences d’emploi et adéquation du placement. La commission note, selon les observations de Solidarność, qu’il faut renforcer le contrôle des agences d’emploi non autorisées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux alinéas 1 à 3(d) et (e) de l’article 10 de la loi sur l’Inspection nationale du travail, celle-ci est habilitée à effectuer des inspections relatives à l’enregistrement des agences d’emploi et à leurs activités, conformément aux dispositions de la loi sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail (AEPLMI). Le gouvernement déclare qu’il n’est pas nécessaire de prendre d’autres mesures, étant donné que des modifications importantes ont déjà été apportées à cette loi, en vue d’améliorer les conditions de travail des travailleurs temporaires et de renforcer l’efficacité des mesures d’inspection, notamment par des sanctions plus lourdes. À cet égard, la commission note, selon le rapport d’inspection du travail 2018, que 65 agences d’emploi sur un total de 602 entités inspectées fonctionnaient illégalement et que des irrégularités ont été constatées dans les entités inspectées concernant les principes de coopération et les conditions de travail temporaire entre l’agence et l’employeur utilisateur (25,3 pour cent); le paiement des salaires et autres prestations (8,1 pour cent); et la conclusion de contrats soumis au droit civil (7,9 pour cent). La commission note également que, selon le résumé du rapport annuel de l’inspection du travail de 2019, il a été constaté qu’en 2019, 63 agences d’emploi opéraient illégalement, dont la majorité (49 entités) fournissent des services de travail temporaire, y compris, en particulier, des services d’externalisation. Se référant aux observations qu’elle a formulées sur la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur le rôle de l’Inspection nationale du travail concernant l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs engagés par l’intermédiaire des agences d’emploi.
Article 6 et article 7, paragraphe 1, de la convention no 81, et article 8 et article 9, paragraphe 1, de la convention no 129. Recrutement et qualification des inspecteurs du travail. La commission note, d’après les observations de Solidarność, que la pratique consistant à nommer le personnel à de nombreux postes de l’Inspection nationale du travail soulève de sérieuses préoccupations pour la stabilité de l’Inspection nationale du travail. En vertu de la loi sur l’Inspection nationale du travail, l’inspecteur principal du travail est habilité à pourvoir et à supprimer les postes de direction de l’Inspection nationale du travail, de l’inspection du travail de district et du centre de formation (article 40). Les inspecteurs du travail de district sont nommés et révoqués par l’Inspecteur principal du travail (article 5(3)). En vertu de l’article 70 du Code du travail, un fonctionnaire qui a été nommé peut être démis de ses fonctions par l’organe qui l’a nommé, à tout moment, immédiatement ou à un moment déterminé. Solidarność allègue que cette réglementation déstabilise les relations de travail des personnes occupant des postes de direction ou de conseil à l’Inspection nationale du travail, ce qui contribue à la politisation de l’Inspection nationale du travail. En outre, Solidarność constate un manque de stabilité dans l’emploi des inspecteurs du travail parce qu’ils sont recrutés sur la base d’un contrat de travail à durée déterminée (qui peut être d’une durée maximale de trois ans), conformément à l’article 41(1) et (2), de la loi sur l’inspection du travail, après avoir été nommés par l’Inspecteur principal. En réponse, le gouvernement indique que les salariés de l’Inspection nationale du travail licenciés en vertu du paragraphe 5(3) doivent avoir la garantie d’un nouvel emploi à un poste équivalent et que, dans la pratique, la durée maximale des contrats à durée indéterminée des fonctionnaires nommés à des activités d’inspection est de deux ans et que la résiliation anticipée des contrats est exceptionnelle.
La commission rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention no 81 et de l’article 8 de la convention no 129, le personnel de l’inspection du travail sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de toute influence extérieure indue. L’article 7 de la convention no 81 et l’article 9 de la convention no 129 prévoient que les inspecteurs du travail seront recrutés uniquement sur la base de leur aptitude à remplir les tâches qu’ils auront à assumer, et que les moyens de vérifier ces aptitudes seront déterminés par l’autorité compétente. La commission demande donc au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le recrutement des inspecteurs du travail par nomination et son impact sur l’efficacité du fonctionnement de l’Inspection nationale du travail et des inspections du travail de district, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la stabilité et l’indépendance des inspecteurs du travail, conformément aux conventions nos 81 et 129.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et articles 12, 22 et 23 de la convention no 129. Sanctions et application efficace. Coopération entre les services d’inspection et les organes judiciaires. La commission avait précédemment noté que la plupart des cas de suspicion de délit signalés par les inspecteurs du travail au bureau du procureur ne donnent pas lieu à des poursuites. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle un accord de coopération entre l’Inspection nationale du travail et le bureau du Procureur a été conclu en 2017 et a abouti à la nomination de personnes chargées des relations avec le bureau du Procureur et d’assurer un contrôle spécialisé des notifications faites par les inspecteurs du travail concernant les infractions pénales présumées. Dans le cadre de cette coopération, l’Inspection nationale du travail a pris des mesures pour s’assurer que les notifications adressées au bureau du Procureur contiennent toutes les données dont dispose l’Inspection nationale du travail pour confirmer la validité des notifications, et leur transmission immédiate, à la demande du bureau du Procureur, ainsi que d’autres documents détaillés de l’inspection. Le bureau du Procureur a également pris des mesures pour que les inspecteurs du travail prennent connaissance des éléments de preuve recueillis au cours de la procédure préparatoire préalable à toute décision de classement sans suite, afin de permettre aux inspecteurs de déposer une requête complémentaire. En outre, le bureau du Procureur émet désormais immédiatement une justification lorsque les inspecteurs du travail le demandent en vertu de l’article 325 (e) du Code de procédure pénale. Les motifs les plus courants de classement sans suite sont l’absence de motifs légaux, l’insuffisance de preuves et l’absence d’intention de commettre une infraction. La commission note que, à la suite de réunions et de formations visant à améliorer la coopération, les inspecteurs ont été formés à la rédaction des notifications transmises au bureau du Procureur. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises pour renforcer la coopération entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires, y compris sur le nombre de notifications transmises au bureau du Procureur public et sur le nombre de notifications ayant débouché sur des procédures.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels d’inspection du travail. La commission note que les rapports annuels détaillés de l’inspection du travail sont disponibles sur le site Internet de l’Inspection nationale du travail, ainsi que le résumé du rapport présenté, en anglais, à l’OIT.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 5, paragraphe 1 a) et c), article 6, paragraphe 1 a) et b), et articles 12 et 13 de la convention no 129. Activités de prévention menées par l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant les activités d’information et de prévention que l’Inspection nationale du travail a conduites en matière d’agriculture, sous la forme de formations, de conférences, de publications et d’actions de promotion par divers moyens de communication. Pour les années 2016-18, l’Inspection nationale du travail a réalisé 10 000 inspections axées sur les exploitations agricoles, 707 séances de formation en matière de sécurité et santé au travail (SST) pour les agriculteurs, et organisé 1 531 conférences à l’intention des étudiants. Dans ce domaine, l’Inspection nationale du travail coopère avec le Fonds d’assurance sociale agricole, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural et les partenaires sociaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, dans un même commentaire.
La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application des conventions sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, y compris le résumé du rapport annuel de l’inspection du travail de 2019 (voir l’article 3 1) et 2) de la convention no 81 et l’article 6 1) et 3) de la convention no 129 ci-dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations du Syndicat indépendant et autonome «Solidarnosc» reçues le 19 août 2019, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations, reçues le 26 septembre 2019.
Article 2, paragraphe 1, articles 5 a) et 6, articles 12, paragraphe 1, et 16 de la convention no 81, et articles 4, 6, 12, 16, paragraphe 1, et 21 de la convention no 129. Couverture des lieux de travail par les inspections du travail. Restriction à la collaboration entre les agents de l’inspection du travail et d’autres institutions publiques et à la liberté d’accès des inspecteurs aux lieux de travail. La commission avait précédemment pris note des restrictions imposées à l’activité de l’inspection du travail par la loi sur la liberté de l’activité économique (AFEA) en ce qui concerne l’autorisation préalable de l’autorité d’inspection, ainsi que des difficultés pratiques que pose l’inspection des lieux de travail où exercent plusieurs employeurs et la conduite d’inspections conjointes. La commission note que la loi sur les entrepreneurs, adoptée en 2018, a remplacé l’AFEA. Elle note que, en vertu des articles 48(1) et 54(1) de la loi sur les entrepreneurs, l’avertissement préalable à l’entité ou à la personne contrôlée est requise et des contrôles simultanés d’une ou plusieurs des activités du même entrepreneur ne sont pas permis, mais que les articles 48(11)-(1) et 54(1)-(8) prévoient que ces restrictions ne sont pas applicables lorsque l’inspection est effectuée sur la base d’un accord international ratifié. En ce qui concerne l’autorisation, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’autorisation préalable de l’autorité d’inspection vise à garantir la transparence, la fiabilité, la validité et la légitimité des organes administratifs publics. Elle note qu’en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 49 de la loi sur les entrepreneurs, les inspecteurs du travail sont habilités à conduire des inspections sans autorisation préalable de l’autorité d’inspection, sauf dans les cas où des activités de contrôle sont nécessaires pour prévenir un délit ou une infraction, ou pour obtenir des preuves qu’une telle infraction a été commise, ou lorsque les inspections sont justifiées par un danger direct pour la vie, la santé ou l’environnement, pour autant que cette autorisation soit présentée à l’employeur dans les trois jours à compter de la date du début du contrôle. En outre, la commission note que la loi sur les entrepreneurs habilite les inspecteurs à n’exercer des activités de contrôle que pendant les heures de travail (art. 51(1)).
La commission rappelle que, en vertu de l’article 12 de la convention no 81 et de l’article 16 de la convention no 129, les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions sont autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que la loi sur les entrepreneurs soit modifiée de manière à ce que les inspecteurs du travail dûment habilités puissent entrer librement, sans réserve, sur tout lieu de travail assujetti à l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la convention no 81 et de l’article 16, paragraphe 1 de la convention no 129. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si la réalisation d’inspections conjointes avec d’autres autorités publiques, y compris l’inspection sanitaire de l’État et l’inspection du transport routier, est possible en vertu de la loi sur les entrepreneurs.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129, et activités de l’inspection du travail concernant la protection des travailleurs migrants dans une situation irrégulière. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon laquelle l’Inspection nationale du travail supervise et contrôle le respect des dispositions légales liées à la sécurité et la santé au travail (SST), ainsi que la légalité de l’emploi des citoyens polonais et des travailleurs migrants. L’Inspection nationale du travail contrôle les visas et les permis de résidence ou les permis de travail, l’existence de contrats de travail écrits ou de contrats soumis au droit civil et le respect de la législation du travail. L’Inspection nationale du travail cible essentiellement les entités dans lesquelles des travailleurs migrants ressortissants de pays n’appartenant pas à l’UE/EEE et la Suisse travaillent, en raison du risque élevé de situations irrégulières. Les contrôles sont effectués sur la base des résultats de précédents contrôles, de renvois ou de plaintes déposées par d’autres institutions, y compris les gardes-frontières. Le gouvernement indique que l’Inspection nationale du travail peut aussi effectuer des contrôles à la suite de plaintes déposées par des travailleurs migrants, essentiellement pour le non-paiement des salaires ou l’absence de contrats de travail écrits. En outre, l’Inspection nationale du travail cible les agences d’emploi temporaire, ainsi que les employeurs qui envoient des travailleurs en Pologne et les employeurs en Pologne qui détachent des travailleurs dans d’autres pays.
La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en 2018, 7 817 contrôles ont été effectués au total concernant la légalité de l’emploi des travailleurs migrants; ces contrôles ont fait apparaître des infractions au droit du travail relatives au paiement des salaires et autres prestations (concernant 1 555 travailleurs migrants), aux examens médicaux (concernant 780 travailleurs migrants), à la formation en matière de SST (concernant 1 370 travailleurs migrants), aux registres sur les heures de travail (concernant 662 travailleurs migrants), et autres réglementations au temps de travail, notamment les périodes de repos (concernant 569 travailleurs migrants). Ces inspections ont également fait apparaître l’absence de permis de travail (pour 3 101 travailleurs migrants), le non-respect par les employeurs des conditions prévues par le permis de travail ou de séjour (pour 1 087 travailleurs migrants) et des infractions liées à l’obligation des employeurs de conclure des contrats de travail écrits (pour 916 travailleurs migrants). Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail ont émis des décisions ou ordonné oralement de prendre des mesures correctives liées à ces infractions. Il indique également que les infractions aux dispositions légales de la législation du travail donnent lieu à des notifications de la part de l’Inspection nationale du travail à l’Institution d’assurance sociale, au chef du Bureau des douanes et des recettes, et à la police ou aux gardes-frontières. La commission note également avec préoccupation que, selon le rapport annuel de l’inspection du travail 2018, disponible sur le site Internet de l’Inspection nationale du travail, l’Inspection nationale du travail a réalisé 176 visites d’inspection conjointes avec les gardes-frontières, et qu’elle a envoyé 711 notifications aux gardes-frontières concernant le travail exécuté illégalement par des travailleurs migrants. Ce rapport indique également que l’inspecteur du travail en chef a signé un nouvel accord de coopération avec le chef des gardes-frontières pour faire face à l’augmentation considérable du nombre de travailleurs migrants originaires de pays n’appartenant pas à l’UE. La commission note en outre l’indication du gouvernement dans son rapport supplémentaire qu’en 2019, les inspecteurs du travail ont effectué 8 348 contrôles de la légalité de l’emploi et du travail exécuté par des travailleurs migrants, ce qui représente une augmentation de sept pour cent par rapport à 2018. En outre, selon le résumé du rapport annuel de l’inspection du travail de 2019, l’Inspection nationale du travail a contrôlé la légalité du travail exécuté par 43 400 travailleurs migrants en 2019, dont 5 947 personnes ont été considérées comme faisant du travail «illégal» (ceci est en lien avec l’absence du permis de travail requis dans la majorité des cas).
La commission note que les observations de Solidarnosc concernent les nouvelles tâches exécutées par les inspecteurs, au nombre desquelles l’activité de contrôle accrue de la légalité de l’emploi des travailleurs migrants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les fonctions additionnelles assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec l’objectif principal des inspecteurs du travail qui est d’assurer la protection des travailleurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129. À cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il veille à ce que la coopération avec d’autres autorités, comme les gardes-frontières, ne porte pas préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs, conformément à l’article 3 de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. La commission prie également le gouvernement d’indiquer la manière dont l’Inspection nationale du travail veille au respect des obligations des employeurs en ce qui concerne les droits statutaires des travailleurs migrants, y compris ceux en situation irrégulière. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les ordonnances rendues par les inspecteurs du travail concernant les infractions au droit du travail (par exemple, ordonnances relatives à l’établissement d’un contrat de travail, au paiement des salaires impayés ou autres prestations découlant de leur emploi) concernant les travailleurs migrants en situation irrégulière, ainsi que les résultats obtenus suite à ces ordres.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture), dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du Syndicat indépendant et autonome «Solidarność», reçues le 19 août 2019, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations, reçues le 26 septembre 2019.
Articles 3, 6, 10 et 11 de la convention no 81, et articles 6, 8, 14 et 15 de la convention no 129. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Conditions de service. Ressources de l’inspection du travail. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, qu’un certain nombre de tâches ont été récemment confiées à l’Inspection nationale du travail, en vertu de la loi sur l’évaluation de la conformité et la surveillance du marché (2016), la loi sur l’énergie (2017), la loi sur l’administration fiscale nationale, la loi sur les entrepreneurs (2018), qui remplace la loi sur la liberté de l’activité économique, et les modifications apportées en 2019 à la loi sur l’Inspection nationale du travail qui attribuent de nouvelles tâches de contrôle à l’Inspection nationale du travail, en vertu de la loi sur les plans d’investissement des salariés (2018), la loi sur le salaire minimum (2002) et la loi sur les restrictions commerciales les dimanches et jours fériés (2018). La commission prend note des observations de Solidarność, selon lesquelles il est nécessaire d’accroître les ressources financières, humaines et organisationnelles pour le fonctionnement de l’Inspection nationale du travail afin de faire face à l’augmentation des tâches attribuées à l’Inspection nationale du travail, qui, selon le syndicat, sont trop vastes et vont au-delà des fonctions du système d’inspection du travail. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que nombre des tâches nouvellement attribuées à l’Inspection nationale du travail dépassent le cadre des conventions nos 81 et 129, et qu’il convient d’augmenter les dépenses pour que le personnel soit à même d’exercer ses fonctions, y compris par des formations et de nouvelles solutions organisationnelles et informatiques. Le gouvernement indique qu’au fil des ans, l’inspecteur principal du travail, notamment à l’occasion des travaux des commissions du Sejim et du Conseil pour la protection du travail, a attiré l’attention sur l’augmentation de la charge de travail de l’Inspection nationale du travail, sans que le budget ne soit augmenté en conséquence.
Solidarność indique également qu’il faut assurer des conditions d’emploi attrayantes aux inspecteurs, puisque certains d’entre eux recherchent des sources de revenus supplémentaires moyennant une formation. En ce qui concerne les résultats de l’Inspection nationale du travail, pour ce qui est d’améliorer les droits des travailleurs et de sécurité au travail, que mentionne le rapport annuel d’inspection du travail de 2017, Solidarność déclare être fermement opposé à une réduction des ressources budgétaires de l’Inspection nationale du travail telle que prévue dans les amendements que propose la Commission des finances publiques au projet de loi budgétaire pour 2019. Solidarność indique que parallèlement à cela, une augmentation des dépenses pour les agents pénitentiaires, les agents de police et les douaniers a été proposée. A cet égard, la commission note que la réduction budgétaire de l’Inspection nationale du travail n’a pas été approuvée lors de procédures législatives ultérieures, et que la loi sur le budget 2019 a approuvé une augmentation du budget de l’Inspection nationale du travail de 14 millions de zlotys polonais (PLN). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour harmoniser les conditions de travail des inspecteurs du travail avec celles d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires (par exemple, les inspecteurs des impôts ou la police). Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les tâches nouvellement attribuées allant au-delà des fonctions d’inspection du travail telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129, et de communiquer des informations sur la part de temps consacré par les inspecteurs du travail à ces tâches supplémentaires par rapport aux fonctions principales d’inspection du travail. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations indiquant que les inspecteurs recherchent des sources de revenus supplémentaires, y compris, le cas échéant, s’ils exercent de telles activités génératrices de revenus dans l’exercice ou non de leur fonction officielle.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81, et articles 6, paragraphe 1 a) et (b), et 17 de la convention no 129. 1. Contrôle préventif des nouveaux établissements et installations. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente concernant la coopération entre l’Inspection nationale du travail et d’autres autorités spécialisées, selon laquelle les tâches sont exécutées conjointement dans le cadre du Système d’évaluation de la conformité, afin d’éliminer les produits qui représentent des menaces potentiellement graves pour la santé et la vie, et de contrôler la conformité aux exigences de l’Union européenne (UE). Les activités de contrôle conjointes sont menées proportionnellement au niveau de risque et aux menaces pour la santé et la sécurité des salariés. L’Inspection nationale du travail effectue des contrôles sur la base de plaintes et de renvois émanant d’autres autorités spécialisées concernant l’existence de biens susceptibles de constituer une menace pour les salariés, et coopère avec les autorités douanières pour empêcher l’importation de produits dangereux ou de produits ne respectant pas les exigences. La commission prend note de cette information.
2. Contrôle du placement illégal dans l’emploi par des agences d’emploi et adéquation du placement. La commission note, selon les observations de Solidarność, qu’il faut renforcer le contrôle des agences d’emploi non autorisées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux alinéas 1 à 3(d) et (e) de l’article 10 de la loi sur l’Inspection nationale du travail, celle-ci est habilitée à effectuer des inspections relatives à l’enregistrement des agences d’emploi et à leurs activités, conformément aux dispositions de la loi sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail (AEPLMI). Le gouvernement déclare qu’il n’est pas nécessaire de prendre d’autres mesures, étant donné que des modifications importantes ont déjà été apportées à cette loi, en vue d’améliorer les conditions de travail des travailleurs temporaires et de renforcer l’efficacité des mesures d’inspection, notamment par des sanctions plus lourdes. A cet égard, la commission note, selon le rapport d’inspection du travail 2018, que 65 agences d’emploi sur un total de 602 entités inspectées fonctionnaient illégalement et que des irrégularités ont été constatées dans les entités inspectées concernant les principes de coopération et les conditions de travail temporaire entre l’agence et l’employeur utilisateur (25,3 pour cent); le paiement des salaires et autres prestations (8,1 pour cent); et la conclusion de contrats soumis au droit civil (7,9 pour cent). Se référant aux observations qu’elle a formulées sur la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur le rôle de l’Inspection nationale du travail concernant l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs engagés par l’intermédiaire des agences d’emploi.
Article 6 et article 7, paragraphe 1, de la convention no 81, et article 8 et article 9, paragraphe 1, de la convention no 129. Recrutement et qualification des inspecteurs du travail. La commission note, d’après les observations de Solidarność, que la pratique consistant à nommer le personnel à de nombreux postes de l’Inspection nationale du travail soulève de sérieuses préoccupations pour la stabilité de l’Inspection nationale du travail. En vertu de la loi sur l’Inspection nationale du travail, l’inspecteur principal du travail est habilité à pourvoir et à supprimer les postes de direction de l’Inspection nationale du travail, de l’inspection du travail de district et du centre de formation (article 40). Les inspecteurs du travail de district sont nommés et révoqués par l’Inspecteur principal du travail (article 5 (3)). En vertu de l’article 70 du Code du travail, un fonctionnaire qui a été nommé peut être démis de ses fonctions par l’organe qui l’a nommé, à tout moment, immédiatement ou à un moment déterminé. Solidarność allègue que cette réglementation déstabilise les relations de travail des personnes occupant des postes de direction ou de conseil à l’Inspection nationale du travail, ce qui contribue à la politisation de l’Inspection nationale du travail. En outre, Solidarność constate un manque de stabilité dans l’emploi des inspecteurs du travail parce qu’ils sont recrutés sur la base d’un contrat de travail à durée déterminée (qui peut être d’une durée maximale de trois ans), conformément à l’article 41(1) et (2), de la loi sur l’inspection du travail, après avoir été nommés par l’Inspecteur principal. En réponse, le gouvernement indique que les salariés de l’Inspection nationale du travail licenciés en vertu du paragraphe 5(3) doivent avoir la garantie d’un nouvel emploi à un poste équivalent et que la durée maximale des contrats à durée indéterminée des fonctionnaires nommés à des activités d’inspection est de deux ans et que la résiliation anticipée des contrats à durée déterminée avant leur nomination est exceptionnelle.
La commission rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention no 81 et de l’article 8 de la convention no 129, le personnel de l’inspection du travail sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de toute influence extérieure indue. L’article 7 de la convention no 81 et l’article 9 de la convention no 129 prévoient que les inspecteurs du travail seront recrutés uniquement sur la base de leur aptitude à remplir les tâches qu’ils auront à assumer, et que les moyens de vérifier ces aptitudes seront déterminés par l’autorité compétente. La commission demande donc au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le recrutement des inspecteurs du travail par nomination et son impact sur l’efficacité du fonctionnement de l’Inspection nationale du travail et des inspections du travail de district, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la stabilité et l’indépendance des inspecteurs du travail, conformément aux conventions nos 81 et 129.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et articles 12, 22 et 23 de la convention no 129. Sanctions et application efficace. Coopération entre les services d’inspection et les organes judiciaires. La commission avait précédemment noté que la plupart des cas de suspicion de délit signalés par les inspecteurs du travail au bureau du procureur ne donnent pas lieu à des poursuites. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle un accord de coopération entre l’Inspection nationale du travail et le bureau du Procureur a été conclu en 2017 et a abouti à la nomination de personnes chargées des relations avec le bureau du Procureur et d’assurer un contrôle spécialisé des notifications faites par les inspecteurs du travail concernant les infractions pénales présumées. Dans le cadre de cette coopération, l’Inspection nationale du travail a pris des mesures pour s’assurer que les notifications adressées au bureau du Procureur contiennent toutes les données dont dispose l’Inspection nationale du travail pour confirmer la validité des notifications, et leur transmission immédiate, à la demande du bureau du Procureur, ainsi que d’autres documents détaillés de l’inspection. Le bureau du Procureur a également pris des mesures pour que les inspecteurs du travail prennent connaissance des éléments de preuve recueillis au cours de la procédure préparatoire préalable à toute décision de classement sans suite, afin de permettre aux inspecteurs de déposer une requête complémentaire. En outre, le bureau du Procureur émet désormais immédiatement une justification lorsque les inspecteurs du travail le demandent en vertu de l’article 325 (e) du Code de procédure pénale. Les motifs les plus courants de classement sans suite sont l’absence de motifs légaux, l’insuffisance de preuves et l’absence d’intention de commettre une infraction. La commission note que, à la suite de réunions et de formations visant à améliorer la coopération, les inspecteurs ont été formés à la rédaction des notifications transmises au bureau du Procureur. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises pour renforcer la coopération entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires, y compris sur le nombre de notifications transmises au bureau du Procureur public et sur le nombre de notifications ayant débouché sur des procédures.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels d’inspection du travail. La commission note que les rapports annuels détaillés de l’inspection du travail sont disponibles sur le site Internet de l’Inspection nationale du travail, ainsi que le résumé du rapport présenté, en anglais, à l’OIT.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 5, paragraphe 1 a) et c), article 6, paragraphe 1 a) et b), et articles 12 et 13 de la convention no 129. Activités de prévention menées par l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant les activités d’information et de prévention que l’Inspection nationale du travail a conduites en matière d’agriculture, sous la forme de formations, de conférences, de publications et d’actions de promotion par divers moyens de communication. Pour les années 2016 2018, l’Inspection nationale du travail a réalisé 10 000 inspections axées sur les exploitations agricoles, 707 séances de formation en matière de sécurité et santé au travail (SST) pour les agriculteurs, et organisé 1 531 conférences à l’intention des étudiants. Dans ce domaine, l’Inspection nationale du travail coopère avec le Fonds d’assurance sociale agricole, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural et les partenaires sociaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du Syndicat indépendant et autonome «Solidarnosc» reçues le 19 août 2019, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations, reçues le 26 septembre 2019.
Article 2, paragraphe 1, articles 5 a) et 6, articles 12, paragraphe 1, et 16 de la convention no 81, et articles 4, 6, 12, 16, paragraphe 1, et 21 de la convention no 129. Couverture des lieux de travail par les inspections du travail. Restriction à la collaboration entre les agents de l’inspection du travail et d’autres institutions publiques et à la liberté d’accès des inspecteurs aux lieux de travail. La commission avait précédemment pris note des restrictions imposées à l’activité de l’inspection du travail par la loi sur la liberté de l’activité économique (AFEA) en ce qui concerne l’autorisation préalable de l’autorité d’inspection, ainsi que des difficultés pratiques que pose l’inspection des lieux de travail où exercent plusieurs employeurs et la conduite d’inspections conjointes. La commission note que la loi sur les entrepreneurs, adoptée en 2018, a remplacé l’AFEA. Elle note que, en vertu des articles 48(1) et 54(1) de la loi sur les entrepreneurs, l’avertissement préalable à l’entité ou à la personne contrôlée est requise et des contrôles simultanés d’une ou plusieurs des activités du même entrepreneur ne sont pas permis, mais que les articles 48(11)-(1) et 54(1)-(8) prévoient que ces restrictions ne sont pas applicables lorsque l’inspection est effectuée sur la base d’un accord international ratifié. En ce qui concerne l’autorisation, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’autorisation préalable de l’autorité d’inspection vise à garantir la transparence, la fiabilité, la validité et la légitimité des organes administratifs publics. Elle note qu’en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 49 de la loi sur les entrepreneurs, les inspecteurs du travail sont habilités à conduire des inspections sans autorisation préalable de l’autorité d’inspection, sauf dans les cas où des activités de contrôle sont nécessaires pour prévenir un délit ou une infraction, ou pour obtenir des preuves qu’une telle infraction a été commise, ou lorsque les inspections sont justifiées par un danger direct pour la vie, la santé ou l’environnement, pour autant que cette autorisation soit présentée à l’employeur dans les trois jours à compter de la date du début du contrôle. En outre, la commission note que la loi sur les entrepreneurs habilite les inspecteurs à n’exercer des activités de contrôle que pendant les heures de travail (art. 51(1)).
La commission rappelle que, en vertu de l’article 12 de la convention no 81 et de l’article 16 de la convention no 129, les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions sont autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que la loi sur les entrepreneurs soit modifiée de manière à ce que les inspecteurs du travail dûment habilités puissent entrer librement, sans réserve, sur tout lieu de travail assujetti à l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la convention no 81 et de l’article 16, paragraphe 1 de la convention no 129. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si la réalisation d’inspections conjointes avec d’autres autorités publiques, y compris l’inspection sanitaire de l’Etat et l’inspection du transport routier, est possible en vertu de la loi sur les entrepreneurs.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129, et activités de l’inspection du travail concernant la protection des travailleurs migrants dans une situation irrégulière. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon laquelle l’Inspection nationale du travail supervise et contrôle le respect des dispositions légales liées à la sécurité et la santé au travail (SST), ainsi que la légalité de l’emploi des citoyens polonais et des travailleurs migrants. L’Inspection nationale du travail contrôle les visas et les permis de résidence ou les permis de travail, l’existence de contrats de travail écrits ou de contrats soumis au droit civil et le respect de la législation du travail. L’Inspection nationale du travail cible essentiellement les entités dans lesquelles des travailleurs migrants ressortissants de pays n’appartenant pas à l’UE/EEE et la Suisse travaillent, en raison du risque élevé de situations irrégulières. Les contrôles sont effectués sur la base des résultats de précédents contrôles, de renvois ou de plaintes déposées par d’autres institutions, y compris les gardes-frontières. Le gouvernement indique que l’Inspection nationale du travail peut aussi effectuer des contrôles à la suite de plaintes déposées par des travailleurs migrants, essentiellement pour le non-paiement des salaires ou l’absence de contrats de travail écrits. En outre, l’Inspection nationale du travail cible les agences d’emploi temporaire, ainsi que les employeurs qui envoient des travailleurs en Pologne et les employeurs en Pologne qui détachent des travailleurs dans d’autres pays.
La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en 2018, 7 817 contrôles ont été effectués au total concernant la légalité de l’emploi des travailleurs migrants; ces contrôles ont fait apparaître des infractions au droit du travail relatives au paiement des salaires et autres prestations (concernant 1 555 travailleurs migrants), aux examens médicaux (concernant 780 travailleurs migrants), à la formation en matière de SST (concernant 1 370 travailleurs migrants), aux registres sur les heures de travail (concernant 662 travailleurs migrants), et autres réglementations au temps de travail, notamment les périodes de repos (concernant 569 travailleurs migrants). Ces inspections ont également fait apparaître l’absence de permis de travail (pour 3 101 travailleurs migrants), le non-respect par les employeurs des conditions prévues par le permis de travail ou de séjour (pour 1 087 travailleurs migrants) et des infractions liées à l’obligation des employeurs de conclure des contrats de travail écrits (pour 916 travailleurs migrants). Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail ont émis des décisions ou ordonné oralement de prendre des mesures correctives liées à ces infractions. Il indique également que les infractions aux dispositions légales de la législation du travail donnent lieu à des notifications de la part de l’Inspection nationale du travail à l’Institution d’assurance sociale, au chef du Bureau des douanes et des recettes, et à la police ou aux gardes-frontières. La commission note également avec préoccupation que, selon le rapport annuel de l’inspection du travail 2018, disponible sur le site Internet de l’Inspection nationale du travail, l’Inspection nationale du travail a réalisé 176 visites d’inspection conjointes avec les gardes-frontières, et qu’elle a envoyé 711 notifications aux gardes-frontières concernant le travail exécuté illégalement par des travailleurs migrants. Ce rapport indique également que l’inspecteur du travail en chef a signé un nouvel accord de coopération avec le chef des gardes-frontières pour faire face à l’augmentation considérable du nombre de travailleurs migrants originaires de pays n’appartenant pas à l’UE.
La commission note que les observations de Solidarnosc concernent les nouvelles tâches exécutées par les inspecteurs, au nombre desquelles l’activité de contrôle accrue de la légalité de l’emploi des travailleurs migrants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les fonctions assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec l’objectif principal des inspecteurs du travail qui est d’assurer la protection des travailleurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il veille à ce que la coopération avec d’autres autorités, comme les gardes-frontières, ne porte pas préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs, conformément à l’article 3 de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. La commission prie également le gouvernement d’indiquer la manière dont l’Inspection nationale du travail veille au respect des obligations des employeurs en ce qui concerne les droits statutaires des travailleurs migrants, y compris ceux en situation irrégulière. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les ordonnances rendues par les inspecteurs du travail concernant les infractions au droit du travail (par exemple, ordonnances relatives à l’établissement d’un contrat de travail, au paiement des salaires impayés ou autres prestations découlant de leur emploi) concernant les travailleurs migrants en situation irrégulière, ainsi que les résultats obtenus suite à ces ordres.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 a) et b), de la convention no 81. Article 6, paragraphe 1 a) et b), et article 17 de la convention no 129. Contrôle préventif de nouveaux établissements et nouvelles installations. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à ses précédents commentaires, que bien que les modifications de la loi sur l’Inspection nationale du travail (ANLI) aient retiré à celle-ci la charge des inspections sur la conception de la construction, sur la reconstruction et la modernisation des établissements, y compris leurs machines et leurs équipements techniques, ces inspections sont dorénavant confiées à d’autres autorités en application de la loi de 2002 sur le Système d’attestation de la conformité (ACAS). Le gouvernement ajoute que, conformément à l’article 38 de l’ANLI, l’Inspection nationale du travail reste chargée du contrôle des produits mis sur le marché et effectue des inspections de bâtiments, locaux, postes de travail, machines et équipements, ainsi que de processus technologiques et procédures de travail (art. 23). Les inspecteurs du travail ont le droit d’ordonner la mise à l’arrêt de machines et d’équipements lorsque leur fonctionnement occasionne un risque immédiat pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail (art. 11). D’après les statistiques fournies par le gouvernement, les 412 inspections du travail réalisées en 2015 portaient sur 410 nouveaux établissements employant quelque 6 000 personnes. Elles ont donné lieu à 3 247 décisions (ordonnances, avis et instructions réclamant des améliorations, dont 936 instructions données verbalement), 37 amendes, 81 mesures éducatives (disciplinaires), 638 procédures judiciaires et une inculpation pénale. S’agissant de la demande précédente de la commission concernant l’application de l’article 37(a) de l’ANLI, en vertu duquel un inspecteur du travail peut s’abstenir d’appliquer les mesures prévues par la loi pour donner à la place des instructions verbales dans le cas d’infractions constatées dans de nouveaux établissements où il n’a pas constaté de menaces immédiates pour la sécurité et la santé ni d’intention délibérée, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail ont reçu 32 déclarations d’employeurs quant à la date de l’élimination de ces infractions. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 37(a) de l’ANLI, en indiquant non seulement le nombre de déclarations reçues suite à l’élimination des infractions, mais aussi le nombre de cas dans lesquels aucune mesure légale n’a été appliquée après la détection d’infractions, en application de l’article 37(a). La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’Inspection nationale du travail et les agences spécialisées instituées par l’ACAS se coordonnent pour échanger des informations et assurer le contrôle préventif dans le cadre du système d’attestation de la conformité pour les nouveaux produits et processus de production, afin de garantir la sécurité et la santé des travailleurs.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Contenu des rapports annuels sur l’action des services de l’inspection du travail. La commission prend bonne note des informations détaillées fournies, en réponse à ses précédents commentaires, dans les rapports annuels sur l’inspection pour 2013, 2014, 2015 et 2017, qui incluent les statistiques ventilées suivant les matières sur lesquelles portaient les inspections.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 5, paragraphe 1 a) et c), article 6, paragraphe 1 a) et b), et articles 12 et 13 de la convention no 129. Activités de prévention de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos des services d’inspection du travail et de la prévention dans la sylviculture. La commission prend également note avec intérêt de l’information relative à la campagne triennale nationale, utilisant divers canaux de communication afin de diffuser des informations sur les moyens de réduire le nombre des accidents du travail et d’améliorer la sécurité et la santé au travail (SST) des fermiers et des membres de leurs familles. A cet égard, la commission note avec intérêt l’évaluation réalisée quant à l’impact des diverses activités menées à bien dans le cadre de la campagne, indiquant qu’elle a contribué à changer les attitudes des fermiers sur la question de la sécurité dans les fermes, à améliorer leur perception et leur connaissance des principes de la SST et à les encourager à participer à la formation à la SST.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail pour la protection des travailleurs étrangers en situation irrégulière et fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa précédente demande, que les gardes-frontière reprennent progressivement les contrôles dans le domaine de la légalité de l’emploi d’étrangers. Le gouvernement précise qu’après l’adoption de la Politique polonaise sur la migration, en 2014, l’emphase de la coopération entre l’Inspection nationale du travail et les gardes-frontière est en train de passer du contrôle en commun de l’emploi illégal à l’échange d’expériences, de bonnes pratiques et de l’interprétation de la réglementation. Le gouvernement déclare que cela permettra à l’Inspection nationale du travail de se concentrer davantage sur des questions en lien direct avec la protection des droits des travailleurs. Suivant les statistiques contenues dans le rapport du gouvernement et le rapport de 2015 sur l’inspection déposé en 2016, cette évolution a eu pour résultat que les inspections du travail se concentrent davantage sur le contrôle de la légalité de l’emploi des ressortissants polonais: près de 23 000 inspections sur un total de 90 000 effectuées par l’Inspection nationale du travail en 2015 portaient sur la légalité de l’emploi et autre travail rémunéré des ressortissants polonais. Cela a permis de détecter des emplois illégaux de quelque 21 000 travailleurs, dont plus de 13 000 présumés entrepreneurs indépendants. La commission se félicite de l’indication suivant laquelle plus de 8 000 de ces travailleurs ont obtenu des contrats d’emploi grâce aux interventions de l’inspection du travail.
Toutefois, la commission note que le gouvernement indique que les contrôles effectués par l’inspection du travail sur les ressortissants étrangers en séjour irrégulier sur le territoire sont faits en coopération avec les gardes-frontière, ou que les résultats des inspections sont notifiés aux gardes-frontière qui imposent alors des sanctions. Le gouvernement indique que l’Inspection nationale du travail se concentre sur le respect des obligations des employeurs s’agissant des droits statutaires des seuls travailleurs polonais trouvés en situation irrégulière, peu de contrôles visant les travailleurs étrangers en situation similaire, ce qui résulte du nouveau partage des responsabilités entre les gardes-frontière et l’Inspection nationale du travail. Le rapport annuel de 2015 de l’inspection du travail indique que, cette année-là, 3 000 inspections ont porté sur la légalité de l’emploi d’étrangers, un tiers ayant révélé des infractions. Le gouvernement déclare que l’Inspection nationale du travail a détecté un nombre relativement faible de cas concernant des travailleurs étrangers en séjour irrégulier en Pologne: seuls 30 étrangers ont été détectés dans neuf établissements en 2015. Pour la période 2013-2015, la détection d’étrangers dépourvus de permis de travail s’est traduite par deux comparutions devant les tribunaux, avec quatre amendes pénales et onze mesures éducatives. Le gouvernement indique que l’Inspection nationale du travail n’a pas connaissance de cas dans lesquels des travailleurs étrangers en séjour irrégulier en Pologne auraient obtenu des droits statutaires en matière d’emploi, comme par exemple des salaires et prestations de sécurité sociale. La commission rappelle que, dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, elle indiquait au paragraphe 77 que ni la convention no 81 ni la convention no 129 ne contiennent de disposition suggérant l’exclusion de quelque travailleur que ce soit de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de sa relation de travail. Elle rappelle aussi son observation sur l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, dans laquelle elle priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de permettre aux travailleurs migrants de s’adresser aux autorités compétentes afin de demander réparation en cas de violation de leurs droits ou d’abus, sans crainte de représailles. Prenant note des efforts du gouvernement pour libérer les services d’inspection du travail concernant le contrôle de l’emploi illégal de travailleurs étrangers en le transférant aux gardes-frontière, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les services de l’inspection du travail garantissent le respect par les employeurs de leurs obligations s’agissant des droits légaux des travailleurs étrangers, y compris de ceux en situation irrégulière, découlant de leur travail actuel et passé (tels que les salaires et les prestations de sécurité sociale).
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et articles 12, 22 et 23 de la convention no 129. Sanctions et mécanismes d’application efficaces. Coopération entre les services d’inspection et les organes judiciaires. La commission prend note des informations, fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, sur le nombre de cas de suspicion de délit signalés par les inspecteurs du travail au procureur public. Elle note cependant que presque 75 pour cent des signalements concernant des suspicions de délits pénaux n’ont pas donné lieu à des poursuites. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail peuvent déposer plainte ou adresser des demandes de justification du refus du procureur public d’entamer une procédure et que les inspecteurs ont déposé 131 plaintes en 2015. Notant que la plupart des cas déférés au procureur public ne donnent pas lieu à des procédures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de stimuler une coopération efficace entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire. Elle le prie également de fournir des informations sur les raisons pour lesquelles le procureur public s’abstient de poursuivre, suspend ou abandonne certains cas et d’indiquer si le procureur public donne suite ou sollicite un complément d’information des inspecteurs avant sa décision définitive de ne pas poursuivre. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les inspecteurs du travail reçoivent une formation appropriée sur la préparation des signalements au procureur public et soient systématiquement informés des suites données aux cas signalés.
Article 2, paragraphe 1, article 5 a), article 12, paragraphe 1, article 16 de la convention no 81, et articles 4, 12, article 16, paragraphe 1, article 21 de la convention no 129. Couverture des lieux de travail assujettis à l’inspection. Restrictions à la collaboration entre les agents de l’inspection du travail et d’autres institutions publiques et à la liberté d’accès des inspecteurs aux lieux de travail. La commission avait pris note précédemment des indications du gouvernement concernant les restrictions énoncées au chapitre 5 de la loi sur la liberté de l’activité économique qui prévoient que les inspections nécessitent une autorisation qui indique le sujet du contrôle, dont les limites ne peuvent être dépassées pendant l’inspection. La commission prend dûment note que la loi sur la liberté de l’activité économique a été modifiée en 2015 pour prescrire que certaines restrictions ne seront pas d’application si des accords internationaux ratifiés en disposent autrement. Toutefois, elle note avec préoccupation que le gouvernement indique que l’application des dispositions de la loi sur la liberté de l’activité économique à l’Inspection nationale du travail pose des difficultés diverses dans la pratique.
La commission prend dûment note du fait que l’obligation inscrite à l’article 79-2(1) de la loi sur la liberté de l’activité économique concernant un préavis avant inspection ne s’applique pas à l’inspection du travail à la lumière des obligations découlant des conventions nos 81 et 129. Elle note toutefois que l’article 79(a) de la loi sur la liberté de l’activité économique impose aux inspecteurs du travail d’obtenir et de présenter une autorisation de l’inspection du travail au chef d’entreprise ou à son représentant ou sa représentante, sauf dans les cas graves pour lesquels l’autorisation peut être présentée dans les trois jours suivant le début de l’inspection. Le gouvernement déclare que l’obtention de cette autorisation peut rallonger la durée des activités, coûteuses en temps, qui ont lieu avant l’inspection et freiner la mobilité des inspecteurs du travail. Elle pose des difficultés d’ordre pratique lorsque plus de deux chefs d’entreprise ou sous-traitants sont présents sur un même lieu de travail et rend souvent difficile la réalisation de contrôles sans l’accord du chef d’entreprise. Le gouvernement indique aussi que la loi sur la liberté de l’activité économique empêche les inspecteurs du travail de mener des inspections conjointes avec d’autres organismes publics chargés de contrôler les conditions de travail (tels que l’Inspection sanitaire de l’Etat et l’Inspection du transport routier). Il indique en outre que la loi sur la liberté de l’activité économique impose d’effectuer les inspections au siège de l’entreprise ou sur le lieu de son activité commerciale, ce qui limite la possibilité de contrôler les chefs d’entreprise qui ont leurs activités économiques à leur domicile privé. La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos de plusieurs décisions de juridictions administratives portant sur l’application de la loi sur la liberté de l’activité économique à l’Inspection nationale du travail et prend note de l’indication donnée par le gouvernement suivant laquelle il existe un risque que les éléments de preuve rassemblés à la suite d’inspections puissent être considérés constituer une violation de la loi sur la liberté de l’activité économique. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour remédier aux entraves à l’action de l’inspection du travail en rapport avec l’autorisation préalable, l’inspection de lieux de travail où exercent plusieurs employeurs et la conduite d’inspections conjointes, conformément aux articles 12 et 16 de la convention no 81, et aux articles 16 et 21 de la convention no 129. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et de continuer à fournir des informations sur l’impact de la loi sur la liberté de l’activité économique sur l’action de l’inspection du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 3, paragraphe 1 a) et b), 17 et 18 de la convention. Contrôle préventif de nouveaux établissements et de nouvelles installations. Equilibre entre les activités de prévention et les activités d’application de l’inspection du travail. La commission note que, suite aux amendements du Code national du travail, l’obligation imposée aux employeurs d’obtenir un accord de la part d’un expert en santé et sécurité au travail (SST) certifié pour l’exécution de projets de construction ou d’aménagement d’établissements a été abolie. Elle note en outre les explications fournies par le gouvernement, selon lesquelles, suite aux amendements de la loi de 2007 sur l’Inspection nationale du travail, les inspecteurs du travail ne sont plus chargés d’inspecter la conformité avec la législation relative à la SST dans le cadre des plans de construction ou d’aménagement d’établissements (y compris leurs machines ou autres équipements techniques ou technologiques). Toutefois, la commission croit comprendre que les inspecteurs de l’Inspection nationale du travail ont toujours pour tâche, en tant que membres d’un organe chargé du contrôle des machines et des équipements sur les lieux de travail, de contrôler les produits qui sont mis sur le marché ou installés.
La commission note les commentaires formulés par le Syndicat indépendant et autonome «Solidarność» qui exprime son opposition aux amendements susmentionnés et indique que les inspections qui s’y rapportent sont toujours requises. A cet égard, la commission note que Solidarność cite un nombre important de cas de non-conformité aux prescriptions de SST, détectés au cours d’inspections effectuées entre janvier et août 2011, avant l’entrée en vigueur des dispositions susmentionnées, lesquelles ont été menées afin de vérifier que la situation relative à la SST était bien conforme aux plans de construction ou d’aménagement des établissements, tels qu’approuvés par les experts SST.
Solidarność indique que, suite à l’entrée en vigueur des dispositions susmentionnées (à savoir en août 2011), aucune inspection n’a eu lieu sur ce point, tandis que le gouvernement affirme que, en 2013, des inspections et des inspections de suivi ont été menées afin de vérifier la conformité avec la SST dans les nouveaux établissements (en particulier, les installations et les salles de travail, les équipements sanitaires et de santé, la ventilation, le chauffage et l’éclairage, les postes et méthodes de travail, les machines et les équipements techniques, les installations électriques et autres). Le gouvernement indique ensuite que, malgré le fait que les employeurs n’aient plus l’obligation d’obtenir l’accord d’un expert SST certifié pour les plans de construction ou d’aménagement des établissements, si un expert SST émet une opinion positive, les divers points s’y rapportant doivent faire l’objet d’une inspection.
La commission note en outre les explications fournies par le gouvernement selon lesquelles, suite aux amendements des articles 10(1)(7) et 37(a), conjointement avec l’article 33 de la loi sur l’Inspection nationale du travail, la fonction de prévention des inspecteurs du travail a été renforcée par les charges de conseil et de soutien, qui viennent ainsi compléter leurs fonctions de contrôle et d’application. En vertu de l’article 37(a) de la loi sur l’Inspection nationale du travail, un inspecteur du travail peut empêcher l’application des mesures juridiques prévues à l’article 33 (notifications d’améliorations, ordonnances d’interdiction, lancement de procédures judiciaires, etc.) et donner des instructions verbales sur la façon de se conformer aux dispositions juridiques au cas où un employeur vient de se lancer dans une activité économique, et si l’inspecteur n’a pas constaté de menaces immédiates pour la santé et la sécurité des travailleurs ou une infraction délibérée. Notant que, dans son rapport, le gouvernement déclare que, dans une situation telle que celle qui est mentionnée ci-dessus, les inspecteurs du travail ne peuvent que présenter des instructions orales, la commission rappelle que l’article 17, paragraphe 2, de la convention prévoit qu’il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir si les inspecteurs du travail ont encore pour fonction de contrôler l’exécution des plans des nouveaux établissements, des nouvelles installations ou de nouveaux moyens de production, afin de garantir la santé et la sécurité des travailleurs et de voir en quoi le devoir des employeurs de se conformer à la réglementation en matière de SST est contrôlé par l’inspection du travail.
Prière de fournir des informations statistiques sur le nombre de visites d’inspection correspondantes, de violations détectées et de dispositions juridiques s’y rapportant, ainsi que sur toute décision prise (décision écrite ou orale ordonnant qu’il soit remédié aux infractions détectées, notifications d’interdiction, etc.) et les sanctions imposées. Prière de fournir également des informations sur l’impact des changements susmentionnés sur le nombre d’accidents professionnels et de cas de maladie professionnelle.
La commission prie également le gouvernement d’indiquer la façon dont les inspecteurs du travail exercent dans la pratique la libre décision que leur octroie l’article 17 de la convention de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites, et d’indiquer la façon dont il est garanti que les inspecteurs du travail adoptent les mesures appropriées pour assurer la conformité de la législation du travail et parvenir à un équilibre raisonnable entre leurs fonctions de formation et leurs fonctions d’application. Prière de fournir également copie de toute instruction interne publiée à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des observations formulées par le Syndicat indépendant et autonome «Solidarnosc», datées du 30 août 2012 et transmises au gouvernement le 14 septembre 2012, ainsi que des rapports du gouvernement accompagnés des réponses aux observations de Solidarnosc, que la commission a reçus respectivement le 28 août 2012 et le 29 août 2013.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté que, depuis 2007, l’Inspection nationale du travail (INT) est chargée de contrôler la légalité de l’emploi des citoyens polonais ainsi que des ressortissants étrangers, et que des divisions spécialisées dans la légalité de l’emploi ont été créées dans les inspections du travail de district. Les informations fournies par le gouvernement indiquent que, outre les inspecteurs travaillant pour les divisions spécialisées de la légalité de l’emploi, l’ensemble des 1 573 inspecteurs du travail faisant partie de l’INT sont autorisés à effectuer des tâches dans le domaine de la légalité de l’emploi. En outre, la commission avait noté dans sa précédente observation que les inspecteurs du travail doivent informer les gardes-frontières immédiatement de toute infraction aux dispositions juridiques constatées concernant des ressortissants étrangers. Répondant à la précédente demande de la commission de spécifier la nature de la coopération entre l’INT et les gardes-frontières, le gouvernement indique que la collaboration entre ces deux entités prend la forme d’inspections conjointes, d’échange d’informations sur le non-respect de dispositions juridiques, de programmes communs de formation et d’échange d’expérience, en particulier en ce qui concerne l’amélioration des méthodes de contrôle, etc. Selon le gouvernement, si l’INT et les gardes-frontières sont les uns comme les autres chargés des contrôles dans le domaine de la légalité de l’emploi, il existe toutefois certaines différences dans les fonctions de chacune de ces entités. En effet, les inspecteurs du travail sont chargés des inspections relatives à la protection des droits du travail et de la sécurité et de la santé au travail (SST) et, contrairement aux gardes-frontières, ils ne sont pas autorisés à utiliser une coercition directe, à retenir des ressortissants étrangers, à les obliger à quitter le pays ou à entreprendre à leur encontre une démarche d’expulsion.
Selon l’information fournie par le gouvernement, en 2011, 26 000 des 90 600 inspections effectuées par l’INT portaient sur la légalité de l’emploi (23 800 concernant des Polonais, et 2 200 des ressortissants étrangers). La majorité des irrégularités les plus fréquentes dans le domaine de la légalité de l’emploi des ressortissants étrangers concernait l’absence du permis de travail obligatoire, des conditions moins favorables que celles qui sont spécifiées dans les permis de travail (notamment des salaires plus bas) et la non-déclaration des travailleurs étrangers aux autorités chargées de la sécurité sociale. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la loi sur les effets de l’emploi d’étrangers en séjour irrégulier sur le territoire de la République de Pologne, du 6 juillet 2012, dont le but est de transposer dans la législation polonaise la directive no 2009/52/EC du 18 juin 2009 du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne, introduit de nouveaux règlements qui, de fait, protègent les droits des travailleurs étrangers, mais ne contiennent aucune règle – au-delà des procédures déjà en place – concernant les plaintes émanant de travailleurs en séjour irrégulier dans le pays pour que leurs droits soient reconnus, en particulier dans le cadre des procédures d’expulsion. La commission note, d’après les informations fournies dans les médias que, ces dernières années, le gouvernement a lancé trois campagnes de régularisation des travailleurs en séjour irrégulier dans le pays. Elle note en outre que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les cas dans lesquels les travailleurs en séjour irrégulier ont été régularisés ou à qui les droits découlant d’un emploi précédent ont été reconnus. La commission note également que, d’après les informations disponibles sur le site Internet de l’INT, il semblerait qu’un ressortissant étranger qui, dans le cadre de son travail, irait à l’encontre de dispositions légales risque une amende financière comprise entre 1 000 et 5 000 zloty polonais (PLN).
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, compte tenu de la législation en cours et étant donné l’entrée en vigueur anticipée de la réglementation relative à l’application de la directive no 2009/52/EC, les questions relatives aux droits sur l’immigration, aux droits des travailleurs étrangers et à la légalité de leur emploi en Pologne ne peuvent être traitées séparément.
Toutefois, la commission rappelle à nouveau, se référant au paragraphe 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs et non à l’application du droit de l’immigration. Etant donné le volume qui pourrait devenir important d’activités d’inspection visant à contrôler la régularité du statut au regard du droit de l’immigration, la commission a insisté sur le fait que des fonctions additionnelles qui n’auraient pas pour objectif l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs ne devraient être confiées aux inspecteurs du travail que pour autant qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales et ne portent préjudice d’aucune façon à l’autorité et à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission a également souligné que la collaboration de la police et de la police des frontières dans l’inspection du travail n’est pas favorable à l’instauration du climat de confiance indispensable à la bonne coopération des employeurs et des travailleurs avec les inspecteurs du travail. Ces derniers doivent pouvoir être respectés pour leur pouvoir de verbalisation, mais également accessibles en tant qu’agents de prévention et conseillers. La commission a donc souligné que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail. Un tel objectif ne peut être réalisé que si les travailleurs couverts sont convaincus que la vocation principale de l’inspection est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Dans son étude d’ensemble de 2006, la commission avait également observé que, sauf dans quelques pays, l’infraction d’emploi illégal n’est, en soi, opposable qu’au seul employeur, les travailleurs concernés étant en principe considérés comme des victimes. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi confiée aux inspecteurs ne fasse pas obstacle à l’exercice effectif de leurs fonctions principales en tant qu’inspecteurs du travail, portant sur le contrôle du respect des droits des travailleurs, et ne porte pas préjudice à l’instauration du climat de confiance nécessaire des employeurs et des travailleurs envers les inspecteurs.
La commission prie le gouvernement de continuer à indiquer le pourcentage d’inspections destinées à vérifier la légalité de l’emploi concernant le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Elle souhaiterait que le gouvernement ventile les informations relatives aux inspections et aux résultats auxquels elles ont donné lieu, en fournissant des informations portant spécifiquement sur le travail non déclaré, à savoir des statistiques sur les infractions constatées suite aux inspections, la législation à laquelle elles se rapportent, les procédures légales entamées et les sanctions imposées.
La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la manière dont les services de l’inspection du travail assurent le respect par les employeurs de leurs obligations liées aux droits garantis par la législation aux travailleurs en séjour irrégulier, pendant la durée de leur relation d’emploi effective, en particulier lorsque ces travailleurs sont expulsés du pays. Prière d’expliquer en détail les procédures applicables et d’indiquer les dispositions pertinentes de la législation nationale, si possible dans l’une des langues de travail du BIT. Prière d’indiquer également si des travailleurs étrangers en séjour irrégulier ont été sanctionnés pour infraction aux dispositions juridiques relatives à la légalité de leur emploi et de fournir des informations sur le nombre de cas de ressortissants étrangers en séjour irrégulier qui ont pu bénéficier de leurs droits résultant de leur relation d’emploi précédente (salaires, sécurité sociale, etc.).
Articles 5 a), 17 et 18. Sanctions et mécanismes d’application efficaces. Coopération entre les services d’inspection et les organes judiciaires. La commission note avec intérêt les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, conformément aux amendements récents de l’article 325 (e) du Code de procédure pénale de 1997, les procureurs publics ont l’obligation – à la demande des inspecteurs du travail – de justifier leur décision de ne pas entreprendre une enquête ou d’interrompre des enquêtes portant sur des cas soumis par l’INT. Selon le gouvernement, ces amendements devraient contribuer à améliorer l’efficacité de l’inspection du travail, les inspecteurs du travail étant désormais informés des raisons spécifiques de ces décisions. La commission note en outre que, suite aux amendements de la loi sur l’inspection du travail, les inspecteurs du travail ont désormais libre accès aux registres du Tribunal national et à ceux de la Cour pénale nationale. Elle note également l’information contenue dans les rapports annuels au sujet du nombre et de la nature des infractions et des sanctions imposées, mais observe toutefois qu’aucune information n’est fournie sur les dispositions législatives s’y rapportant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces modifications, par exemple le nombre de cas signalés au bureau du Procureur public et les peines pénales correspondantes qui ont été engagées, ainsi que leur issue (amendes, peines de prison ou acquittement).
Articles 5 b) et 12, paragraphe 1. Collaboration entre les responsables de l’inspection du travail et les partenaires sociaux et restrictions du droit de libre entrée des inspecteurs sur les lieux de travail. Suite aux observations précédentes faites par le syndicat «Solidarnosc» sur le manque de collaboration entre les services de l’inspection du travail et les représentants syndicaux lors des inspections, la commission prend note des explications générales du gouvernement sur les formes que revêt cette collaboration, par exemple la prescription demandée aux inspecteurs du travail d’informer les représentants du syndicat et les inspecteurs sociaux (lorsqu’ils existent) de la tenue des inspections. Elle note également l’information relative au nombre des inspections effectuées en 2011 à la suite de plaintes émanant des inspecteurs sociaux.
Toutefois, le gouvernement indique que les problèmes de collaboration avec les partenaires sociaux (y compris les inspecteurs sociaux) peuvent être dus aux restrictions établies au chapitre 5 de la loi sur la liberté de l’activité économique (AFEA) qui impose aux inspecteurs du travail l’obligation de demander une autorisation indiquant l’objet de l’inspection et qui exige que l’on s’y tienne au cours des inspections. En outre, il existe une obligation de ne pas enfreindre toute disposition de la loi sur la protection des données personnelles (APD), qui exige le secret professionnel pour les informations portant spécifiquement sur les activités professionnelles et sur les personnes coupables de violations du droit du travail ou sanctionnées pour de telles violations.
La commission note que l’AFEA, que le gouvernement a soumise au Bureau dans sa version modifiée, semble prescrire encore l’autorisation préalable imposée aux inspecteurs du travail pour effectuer leurs inspections. La commission avait noté précédemment que les tribunaux administratifs ont rendu des décisions contradictoires sur la question de savoir si l’inspection du travail doit ou non être considérée comme un organe de contrôle des activités économiques, entrant ainsi dans le champ d’application de l’AFEA. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions pertinentes de l’AFEA et de l’APD, si possible dans l’une des langues de travail du BIT, fixant des restrictions à la réalisation de tout examen ou de toute enquête que les inspecteurs du travail jugent nécessaire dans le but de s’assurer que les dispositions législatives sont strictement observées, et de fournir des explications complémentaires sur l’ampleur et la nature des restrictions auxquelles les inspecteurs du travail sont confrontés dans la pratique.
De plus, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour retirer toute prescription imposée aux inspecteurs du travail d’obtenir une autorisation préalable afin d’exercer leur droit d’entrer sur les lieux de travail assujettis afin de procéder aux inspections.
Articles 20 et 21. Contenu des rapports annuels sur l’activité des services de l’inspection du travail. La commission note les informations détaillées contenues dans les rapports annuels sur l’activité des services de l’inspection du travail pour 2009, 2010, 2011 et 2012. Toutefois, elle note également les observations émanant de Solidarnosc selon lesquelles ces rapports ne contiennent pas d’informations complètes sur les inspections relatives aux dispositions légales s’y rapportant, à savoir les dispositions sur le temps de travail, les salaires, la SST, le travail des enfants et autres questions connexes. La commission saurait gré au gouvernement de publier des rapports annuels qui contiennent des informations sur les activités des services de l’inspection du travail, ventilées en fonction des divers sujets d’inspection (par exemple la SST, les heures de travail, les salaires, le travail des enfants et la légalité de l’emploi), en y incluant des détails sur la classification des infractions détectées selon les dispositions juridiques auxquelles elles se rapportent.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu au BIT le 28 août 2012, ainsi que des rapports annuels de l’Inspection nationale du travail pour 2009, 2010 et 2011. Elle prend note en outre de la loi sur les effets de l’emploi d’étrangers en séjour irrégulier sur le territoire de la République de Pologne du 6 juillet 2012, jointe au rapport du gouvernement. Selon le gouvernement, la loi transpose la directive 2009/52/CE et prévoit des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, et introduit de nouveaux règlements qui, de fait, protègent les droits des étrangers. La commission examinera le rapport du gouvernement dès qu’une traduction de cette loi dans l’une des langues de travail de l’OIT sera disponible.
La commission prend également note des observations formulées par le Syndicat indépendant et autonome «Solidarność» dans une communication datée du 30 août 2012 et reçue au BIT le 3 septembre 2012. Dans l’attente de la traduction de l’acte mentionné ci-dessus, la commission demande au gouvernement de formuler les commentaires qu’il jugerait appropriés à propos des observations de Solidarność.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Se référant également à ses observations, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 6 de la convention. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement se réfère aux paragraphes 41(1) et (2) de la loi sur l’Inspection nationale du travail (ANLI), en vertu desquels les inspecteurs sont désignés par le chef inspecteur du travail en chef, après avoir exercé, sous un contrat à durée déterminée n’excédant pas plus de trois ans, en principe. Elle note en outre que la majorité des 1 604 inspecteurs de l’ANLI sont des inspecteurs nommés, tandis que 344 inspecteurs exercent sur la base d’un contrat de travail (228 employés sous contrat de courte durée n’excédant pas trois ans et 116 employés sous un contrat à durée indéterminée).
La commission note en outre que, au cours de la période commençant fin 2006, 567 relations de travail avec l’ANLI ont cessé, et croit comprendre que seulement huit de ces licenciements concernaient des inspecteurs du travail (deux inspecteurs exerçant sous contrat et six inspecteurs nommés). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le statut et les conditions de service (niveau de salaires, indemnités, prestations sociales, etc.) des inspecteurs nommés et de ceux qui sont employés sous contrats (contrat de courte durée et contrat à durée indéterminée).
Notant que les inspecteurs employés sous contrat de durée déterminée de trois ans ont tous été nommés, la commission demande au gouvernement d’indiquer la durée de l’emploi des 116 autres inspecteurs employés sous un contrat à durée indéterminée et s’il est envisagé de nommer également ces inspecteurs.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel sur l’activité des services de l’inspection du travail. La commission note que les rapports annuels pour 2009 et 2010 sur le travail des services d’inspection du travail n’ont pas été reçus au Bureau. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que, à l’avenir, le rapport annuel contenant des informations requises à l’article 21, alinéas a) à g), de la convention soit publié et communiqué au Bureau sur une base régulière.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires formulés par le Syndicat indépendant et autonome «Solidarnosc», dans une communication datée du 25 août 2011. La commission demande au gouvernement de formuler les commentaires qu’il jugerait appropriés à propos de ces observations.
Article 2 de la convention. Champ d’application de l’inspection du travail. La commission note que le Syndicat indépendant et autonome «Solidarnosc» se réfère à l’absence d’inspection effective des travailleurs n’étant pas considérés comme salariés (contrats relevant du droit civil ou travailleurs indépendants). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 13 de la loi sur l’Inspection nationale du travail, le champ d’application de l’inspection du travail a été élargi afin de couvrir les travailleurs qui ont des activités professionnelles pour leur propre compte, en particulier en ce qui concerne la santé et la sécurité. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées dans les établissements industriels et commerciaux concernant ces travailleurs (par exemple, le nombre d’inspections, le type d’infractions constatées et les sanctions imposées), ainsi que les méthodes appliquées à cette fin.
Article 3, paragraphe 2. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note d’après les informations du gouvernement que, depuis le 1er juillet 2007, l’Inspection nationale du travail a été chargée de contrôler la légalité de l’emploi des citoyens polonais ainsi que des ressortissants étrangers (art. 13 de la loi sur l’Inspection nationale du travail du 13 avril 2007). L’Inspection nationale du travail a repris les fonctions des services chargés de la légalité de l’emploi des régions administratives autonomes [voïvodies], et des divisions spécialisées dans la légalité de l’emploi ont été créées dans les inspections du travail de district.
Selon le gouvernement, les activités des divisions spécialisées consistent à contrôler les ressortissants étrangers concernant à la fois la légalité de l’emploi (légalité de la résidence, détention du permis de travail requis, enregistrement auprès des services de sécurité sociale) et le respect des droits des travailleurs (tels que les salaires, le temps de travail, les congés, la sécurité et la santé au travail, etc.). La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que, dans ce cadre, une collaboration avec la police et les gardes-frontière est envisagée (art. 14 de la loi) et que les inspecteurs du travail doivent informer ces derniers de toutes violations constatées (art. 37 de la loi). En 2007, 49 décisions d’expulsion des ressortissants étrangers ou de les contraindre à quitter le territoire ont été prises par le gouverneur, dans le cadre de la coopération susmentionnée.
Dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail au paragraphe 78, la commission a rappelé que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration. Etant donné le volume particulièrement important d’activités d’inspection visant à contrôler la régularité du statut au regard du droit de l’immigration, la commission a souligné que des fonctions additionnelles qui n’auraient pas pour objectif l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs ne soient confiées aux inspecteurs du travail que pour autant qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales et ne portent préjudice d’aucune façon à l’autorité et à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leur relation avec les employeurs et les travailleurs. La commission a également souligné que la collaboration de la police et de la police des frontières avec l’inspection du travail n’est pas favorable à l’instauration du climat de confiance indispensable à la bonne coopération des employeurs et des travailleurs avec les inspecteurs du travail. Ces derniers doivent pouvoir être respectés pour leur pouvoir de verbalisation mais également accessibles en tant qu’agents de prévention et conseillers.
La commission a donc souligné que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail. Un tel objectif ne peut être réalisé que si les travailleurs couverts sont convaincus que la vocation principale de l’inspection est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
A cet égard, la commission prend note en outre avec intérêt que le gouvernement est en cours de transposer en droit national la directive de l’Union européenne (UE) 2009/52/CE. L’article 6, paragraphe 1, de cette directive prévoit que les Etats membres veillent à ce que l’employeur, qui emploie des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, soit tenu de verser: a) tout salaire impayé qui est présumé avoir été au moins aussi élevé que celui du salaire prévu par la législation applicable en matière de salaire minimal, les convention collectives ou selon une pratique établie dans le secteur professionnel correspondant (sauf preuve contraire fournie par l’employeur ou l’employé, dans le respect, le cas échéant, des dispositions nationales obligatoires relatives aux salariés); b) un montant égal à tous impôts et à toutes cotisations sociales que l’employeur aurait payés si le ressortissant d’un pays tiers avait été employé légalement, y compris les pénalités de retard et les amendes administratives correspondantes; c) le cas échéant, tous frais résultant de l’envoi des rémunérations impayées dans le pays dans lequel est rentré ou a été renvoyé le ressortissant d’un pays tiers. De plus, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive, des procédures efficaces devraient être assurées pour l’application des dispositions précitées, et des mécanismes devraient être adoptés permettant d’assurer que les ressortissants de pays tiers illégalement employés peuvent réclamer et obtenir une rémunération impayée. En vertu du même paragraphe, les ressortissants de pays tiers employés illégalement doivent être systématiquement et objectivement informés des droits que leurs confèrent le présent paragraphe ainsi que l’article 13 (établissement de mécanismes efficaces à travers lesquels les ressortissants de pays tiers dans l’emploi illégal peuvent déposer plainte contre leurs employeurs), avant l’exécution de toute décision de retour.
La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, y compris la modification des articles 14, paragraphe 1, et 37, paragraphes 2 et 3, de la loi sur l’Inspection nationale du travail, pour garantir que les fonctions de contrôle de l’application du droit de l’immigration sont dissociées des fonctions de contrôle du respect des droits des travailleurs. Prière de préciser aussi la nature de la coopération entre les divisions spécialisées sur la légalité de l’emploi et la police des frontières et la police.
Notant que les rapports annuels d’inspection du travail pour 2009 et 2010 n’ont pas été reçus au BIT, la commission demande aussi au gouvernement d’indiquer la proportion des inspecteurs et des ressources allouées aux unités spécialisées sur la légalité de l’emploi, le nombre, l’étendue et la nature des contrôles effectués par ces unités, les infractions constatées, les procédures légales établies, les voies de recours et les sanctions imposées relativement au travail non déclaré et sur l’impact de ces activités sur l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer la manière dont l’inspection du travail assure l’exécution par les employeurs de leurs obligations liées aux droits garantis par la législation aux travailleurs en situation irrégulière, pendant la durée de leur relation d’emploi effective, en particulier lorsque ces travailleurs sont expulsés du pays. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont il est donné effet à la directive de l’UE 2009/52/EC dans la législation nationale et dans la pratique, et de communiquer copie au BIT de tout texte législatif pertinent une fois qu’il aura été adopté.
Articles 5 a), 17 et 18. Sanctions et mécanismes d’exécution efficaces. Coopération entre les services d’inspection et les organes judiciaires. La commission note, d’après les indications du gouvernement, qu’une formation est dispensée aux inspecteurs du travail et aux procureurs publics consistant, entre autres, en des discussions sur les problèmes pratiques se posant dans la coopération et les investigations, ainsi qu’en des réunions se tenant entre l’inspection du travail et le bureau du procureur public, en vue de régler les problèmes de coopération. La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des activités de coopération susmentionnées, par exemple, le nombre de cas signalés au bureau du procureur public et les procédures pénales respectivement engagées, ainsi que leur issue (amendes, peines de prison ou acquittements).
Prenant note des observations formulées par le syndicat «Solidarnosc» au sujet des sanctions et de leur exécution efficace, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des statistiques sur les infractions et les peines imposées (articles 17, 18 et 21 e) de la convention) sont intégrées au rapport annuel de l’inspection du travail.
Article 5 b). Collaboration entre les responsables de l’inspection du travail et les partenaires sociaux. Le syndicat «Solidarnosc» fait état du manque de collaboration entre les services d’inspection du travail et les représentants syndicaux lors des inspections. Notant que l’article 29 de la loi de 2007 sur l’inspection du travail prévoit la collaboration entre les services d’inspection du travail et les syndicats pendant les activités d’inspection, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique. La commission attire l’attention du gouvernement à cet égard sur les orientations fournies dans la partie II de la recommandation no 81.
Article 12 1). Droit de libre entrée des inspecteurs sur les lieux de travail. La commission note d’après la loi sur la liberté de l’activité économique (AFEA), qui n’a pas été communiquée au BIT dans sa version actuelle, qu’elle semble toujours imposer aux inspecteurs du travail l’obligation de demander l’autorisation préalablement à toute visite d’inspection. La commission note cependant que les tribunaux administratifs ont rendu des décisions contradictoires indiquant que l’inspection du travail doit être considérée comme un organe chargé de contrôler les activités économiques et qu’elle entre dans le champ d’application de l’AFEA. La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer au Bureau la copie de la loi du 19 décembre 2008 portant modification de la loi sur la liberté de l’activité économique. Elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour clarifier cette importante question, tant en droit que dans la pratique, et pour supprimer l’obligation des inspecteurs de demander l’autorisation à leurs supérieurs hiérarchiques d’exercer leur droit d’entrer librement dans les lieux de travail soumis à une inspection.
Articles 5 a), 20 et 21. Collecte de données pour améliorer les registres des lieux de travail dans les inspections du travail de district. Echange de données entre l’Inspection nationale du travail (NLI) et l’Institution d’assurance sociale (ZUS). La commission note qu’il n’existe pas de registre national des entreprises et que, si les registres des inspections du travail de district contiennent des informations sur le lieu, le type et le champ d’activité des entreprises, ils n’indiquent pas la taille de l’entreprise, ni le nombre ni la catégorie des travailleurs qui y sont employés, puisque la législation n’impose pas l’obligation de communiquer cette information à l’inspection du travail. Néanmoins, la commission note avec intérêt que l’Inspection nationale du travail et l’Institution d’assurance sociale coopèrent depuis 2010 pour que des données soient disponibles sous forme électronique à l’Inspection nationale du travail (par exemple, données individuelles sur les personnes responsables de payer les cotisations de sécurité sociale, ainsi que les personnes assurées) et pour permettre aux services d’inspection du travail d’accéder aux bases de données de l’Institution d’assurance sociale dans leurs activités quotidiennes. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé concernant l’échange de données entre l’Inspection nationale du travail et l’Institution d’assurance sociale et, le cas échéant, de communiquer des informations sur l’impact d’une telle coopération pour ce qui est d’améliorer les registres des lieux de travail dans les inspections du travail de district.
Enfin, notant que les rapports annuels pour 2009 et 2010 sur les activités des services d’inspection du travail n’ont pas été reçus au BIT, la commission demande au gouvernement de communiquer ces rapports annuels régulièrement au Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Champ d’application de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 13 de la loi sur l’inspection nationale du travail, le champ d’application de l’inspection du travail a été élargi afin de couvrir les travailleurs qui ont des activités professionnelles pour leur propre compte, en particulier en ce qui concerne la santé et la sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir toute nouvelle information sur les mesures prises concernant ces travailleurs ainsi que les méthodes utilisées.

Article 3, paragraphes 1 et 2, et articles 5 a), 6, 12, 15 c) et 17. Tâches additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Mobilisation des ressources. La commission note dans le rapport annuel des services d’inspection du travail pour 2007 que 49 décisions d’expulsion d’étrangers, ou de contrainte de quitter le territoire ont été prises par le gouverneur, les gardes frontière ou la police suite à la collaboration avec les services de l’inspection du travail. Elle note également que, en vertu de l’article 13 de la loi sur l’inspection nationale du travail, les inspecteurs du travail sont responsables de contrôler la légalité du statut des travailleurs et qu’une collaboration avec la police et les gardes frontière est envisagée à l’article 14 de cette loi, alors que l’article 37 exige des inspecteurs du travail qu’ils notifient ces derniers de toutes violations constatées. La commission rappelle que ces activités soulèvent des problèmes de compatibilité au regard des fonctions principales de l’inspection du travail et impliquent toujours une mobilisation importante des ressources des services de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la protection accordée aux travailleurs en situation irrégulière (paiement des salaires, enregistrement à la sécurité sociale, congés payés, etc.) pour la durée de leur période d’emploi. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 75 à 78 et 160 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail.

Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que, en vertu de l’article 41 de la loi sur l’Inspection nationale du travail, les inspecteurs du travail sont nommés ou licenciés par le chef de l’inspection du travail. Les articles 62 et 63 précisent les causes qui peuvent justifier le licenciement d’un inspecteur du travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la stabilité d’emploi des inspecteurs du travail dans la pratique, ainsi que leur indépendance face au changement de gouvernement ou autres ingérences externes.

En outre, notant que l’article 48(3) de la loi exige l’accord préalable du chef de l’inspection du travail pour effectuer du travail hors de la relation d’emploi, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition en pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 8 septembre 2009 ainsi que des rapports annuels de l’inspection du travail pour les années 2006, 2007 et 2008 et du programme d’activité de l’Inspection nationale du travail (INT) pour l’année 2007. Elle note également l’adoption, en date du 13 avril 2007, de la loi sur l’Inspection nationale du travail.

Article 3, paragraphe 1 a) et b), articles 5 et 16 de la convention. Mesures sur le plan national et coopération internationale dans le domaine de l’inspection du travail. La commission note les informations détaillées relatives au programme d’activité de l’INT pour 2007 qui concernent: a) des actions à long terme pour 2007-2009 (définition d’actions prioritaires); b) des actions de surveillance et d’inspection dans le programme annuel pour 2007 (domaines d’inspection ciblées, évaluation d’actes juridiques); c) la formation et la création d’un système informatique pour l’INT; et d) la coopération avec d’autres organes et institutions s’occupant des questions de protection du travail.

La commission note avec intérêt l’information contenue dans les rapports annuels au sujet des actions préventives entreprises en 2008 en coopération avec les partenaires sociaux et d’autres organisations ou autorités, en particulier des campagnes sur l’amiante, sur la gestion manuelle de charges lourdes, sur l’évaluation des risques professionnels sur la sécurité dans le bâtiment et sur les jeunes travailleurs débutant sur le marché de l’emploi; mais également au sujet des programmes concernant le respect du droit du travail dans les petites entreprises et le stress sur le lieu de travail ainsi que des compétitions visant à promouvoir la sécurité au travail, tel que la compétition nationale «Employeur – organisateur de la sécurité au travail.» La commission note en particulier avec intérêt les actions et mesures préventives mises en œuvre à destination des jeunes en 2008, telles que:

–           les actions dans le cadre de camps d’été et d’hiver pour les enfants, en collaboration avec les associations polonaises de scouts;

–           le programme éducatif et informel «Culture de sécurité», mis en œuvre dans les écoles post-lycée;

–           des séances de formations additionnelles pour un total de 6 528 écoliers et étudiants;

–           de nombreux événements (foires, journées d’orientation) pendant lesquels l’INT a distribué des publications ciblées pour les jeunes et a fourni des conseils juridiques pour ceux d’entre eux qui débutaient leur carrière professionnelle.

La commission note également avec intérêt que, en 2008, quelque 16 500 personnes ont participé à des ateliers de formation organisés par l’INT. Des informations pertinentes sont diffusées via les médias (journaux, radio, TV), ainsi qu’à travers des dépliants, des brochures, des affiches et des publications régulières de l’INT et sur le site Internet du gouvernement (www.pip.gov.pl), en plus de nombreux conseils fournis par l’inspection du travail sur demande. La commission note avec intérêt que l’INT entretient une collaboration étroite avec diverses institutions internationales, y compris dans les domaines de la formation des inspecteurs du travail et de l’échange d’information, telles que la Commission des inspecteurs du travail seniors (CHRIT); l’Agence européenne sur la santé et sécurité au travail de Bilbao; l’Association internationale de sécurité sociale (AISS); le Réseau international d’instituts de formation en relations de travail (RIIFT); ainsi que d’autres partenaires au niveau régional. Elle note également avec intérêt la priorité accordée par l’inspection du travail aux activités visant à protéger les personnes travaillant dans les secteurs ou entreprises les plus à risques, tels que le secteur de la construction.

Articles 8 et 10. Nombre d’inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt que le personnel de l’inspection du travail au sein de l’INT est passé de 2 423 employés en 2006 à 2 655 en 2007. La commission prie le gouvernement d’indiquer la proportion de femmes inspecteurs et de préciser si ces dernières ont des fonctions en rapport avec le travail des femmes dans l’industrie et le commerce.

Article 5 a). Coopération spécifique entre les services d’inspection et les organes judiciaires et d’autres institutions publiques. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, déjà mentionnées dans son rapport de 2007, selon lesquelles, depuis le 1er juillet 2007, les inspecteurs du travail compétents agissent en tant que procureurs publics dans certains cas de violations mineures liées aux conditions générales de travail et à la légalité de l’emploi en déposant des plaintes devant les tribunaux compétents (art. 37 de la loi sur l’Inspection nationale du travail). Elle note en outre que, en 2008, des 1 114 notifications déposées au bureau du Procureur public, 101 plaintes ont été référées aux tribunaux. Sur ce total, 11 personnes se sont vu imposer une amende, deux ont reçu des peines de prison avec sursis et une a été acquittée. Des réunions d’échange d’informations sur les procédures en cours et sur des problèmes rencontrés en pratique sont organisées entre les services d’inspection du travail régionaux et le bureau du Procureur public. La commission se félicite particulièrement des réunions et directives concernant la procédure pour poursuivre les délits et obtenir des preuves, qui visent notamment à assurer que ces poursuites soient menées à terme. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à tenir le BIT informé des effets d’une telle coopération et de communiquer des extraits de décisions judiciaires pertinentes.

Article 12, paragraphe 1. Droit de libre entrée des inspecteurs sur les lieux de travail. Tout en prenant note de l’information fournie par le gouvernement sur le contenu de la loi du 19 décembre 2008 modifiant la loi sur la liberté de l’activité économique ainsi que d’autres lois, en l’absence du texte de la nouvelle loi, la commission n’est pas en mesure d’évaluer si ses dispositions donnent effet à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention. Certaines des indications fournies par le gouvernement sur cette loi semblent liées à des inspections sur des sujets autres que ceux concernant les questions du travail couvertes par la convention. La commission insiste à nouveau sur le fait que les inspecteurs du travail devraient être autorisés à assumer des fonctions de supervision dès lors qu’ils sont munis des pièces justificatives de leurs fonctions. En outre, ils doivent être autorisés à pénétrer librement, sans avertissement préalable, dans tout établissement assujetti à leur contrôle et ne doivent informer l’employeur de leur présence que s’ils estiment que cela ne risque pas de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. La commission demande au gouvernement de fournir une copie de la loi du 19 décembre 2008. Elle lui demande également de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que la législation soit mise en pleine conformité avec cette importante disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès à cet égard et de fournir copie des dispositions législatives pertinentes.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 31 août 2007 et des réponses à ses commentaires antérieurs. Elle note également l’adoption, en date du 13 avril 2007, de la loi sur l’Inspection nationale du travail. Elle saurait gré au gouvernement d’en communiquer copie afin de lui permettre d’apprécier l’ensemble des modifications introduites à la législation donnant effet à la convention. La commission attire toutefois d’ores et déjà l’attention du gouvernement sur le point suivant.

Article 12, paragraphe 1, de la convention.  Libre droit d’entrée des inspecteurs sur les lieux de travail. Se référant à son observation antérieure, la commission relève, d’après les indications fournies par le gouvernement au sujet des dispositions de cette loi, que les visites d’inspection restent subordonnées à l’obtention par l’inspecteur d’une autorisation préalable à présenter à l’employeur, sauf dans les cas d’urgence où une telle autorisation doit néanmoins être présentée à l’employeur dans un délai maximum de sept jours. La commission constate qu’en dépit de sa demande au gouvernement en 2005 la législation n’a pas été modifiée en vue de sa mise en conformité avec l’article 12, paragraphe 1, de la convention. Elle se voit donc dans l’obligation de réitérer son observation antérieure sur ce point particulier, dans les termes suivants:

La commission note l’adoption de la loi du 2 juillet 2004 sur la liberté de l’activité économique, qui modifie la loi du 6 mars 1981 sur l’Inspection nationale du travail. Elle relève que, dans sa teneur modifiée, l’article 8, paragraphe 3, de la loi dispose que les visites d’inspection ne peuvent être réalisées que sur présentation d’une autorisation émanant du chef de l’Inspection nationale du travail ou de ses adjoints, ou de l’inspecteur de district ou de ses adjoints, à moins que les circonstances ne justifient que l’inspection se réalise de manière immédiate, auquel cas l’inspecteur du travail doit présenter l’autorisation dans les trois jours qui suivent le début de la visite d’inspection. En outre, une telle autorisation doit, aux termes du même article, déterminer l’étendue de l’objet de la visite et indiquer la date du début de la visite et la date envisagée pour la fin du contrôle. La commission relève par ailleurs que l’article 80 de la loi sur la liberté de l’activité économique oblige l’inspecteur du travail à réaliser le contrôle en présence de l’employeur (sauf exceptions prévues par le même article); que l’article 82 proscrit la réalisation simultanée de deux contrôles d’une même entreprise, de telle façon que, si un contrôle par une autorité autre que le service d’inspection est déjà en cours, l’inspecteur du travail est obligé de reporter sa visite et d’en fixer, d’un commun accord avec l’employeur, la nouvelle date; et que l’article 83 pose des limites à la durée, à la fréquence et à la portée des contrôles d’inspection (sauf les exceptions prévues dans la même disposition).

La commission rappelle qu’aux termes de l’article 12 de la convention les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions doivent être autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti à leur contrôle et ne doivent informer l’employeur de leur présence que s’ils estiment que cela ne risque pas de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. Elle rappelle également qu’aux termes de l’article 16 les établissements doivent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. De l’avis de la commission, les restrictions apportées par la loi sur la liberté de l’activité économique à l’exercice des fonctions de contrôle de l’inspection du travail sont de nature à porter atteinte à la liberté d’accès des inspecteurs aux établissements aussi souvent que nécessaire.

La commission prie en conséquence le gouvernement de veiller à ce que la nouvelle législation soit réexaminée à la lumière des objectifs de la convention de manière à ce que soit reconnu aux inspecteurs du travail un droit de libre entrée sur les lieux de travail, tel que défini par l’article 12, paragraphe 1. Elle veut croire que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de progrès substantiels à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Se référant à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de fournir également dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.

1. Collaboration des services d’inspection du travail dans le cadre de l’Union européenne. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et les résultats de la collaboration prévue par l’article 11 d) de la loi du 6 mars 1981 sur l’Inspection nationale du travail, telle que modifiée par la loi du 16 février 2005.

2. Sécurité et santé au travail et sanctions imposables. La commission prend note de la synthèse du rapport d’activité de l’Inspection nationale du travail pour l’année 2004 selon laquelle le niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs reste inférieur aux attentes, et qu’en dépit de certains progrès les équipements utilisés sur le lieu de travail, les conditions de travail elles-mêmes et la législation n’ont pas encore atteint le niveau requis par les normes de l’Union européenne. Elle note également les informations selon lesquelles la concurrence et la pression sur les coûts seraient à l’origine de la réduction des dépenses de sécurité et de santé au travail. La synthèse du rapport d’activité de l’inspection du travail de 2004 évoque en outre la nécessité d’une réforme urgente de la législation pour augmenter les montants des sanctions pécuniaires imposables en cas d’infraction à la législation du travail, en vue de doter les inspecteurs du travail des moyens leur permettant d’exiger d’une manière plus efficace le respect de celle-ci. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer à cet égard si des mesures ont été prises ou sont envisagées afin de réviser les montants des amendes imposables pour infraction à la législation du travail, de manière à leur conserver un effet dissuasif. Le cas échéant, le gouvernement est prié de communiquer copie de tout texte pertinent (article 3, paragraphe 1 a), et article 18 de la convention).

3. Structure de l’inspection du travail. La commission prend note de l’information communiquée sous la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, selon laquelle un changement au niveau de la structure de l’Inspection nationale du travail et des inspections du travail des districts a été opéré. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur cette modification ainsi que sur ses effets sur l’efficacité des activités d’inspection du travail (article 4).

4. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt que l’article 21 de la loi du 6 mars 1981 sur l’inspection du travail, dans sa teneur modifiée par la loi du 21 avril 2005, autorise les inspecteurs du travail à appliquer les mesures d’injonction prévues par ce même article, sans considération de leur compétence territoriale. La commission note également qu’en vertu de la même disposition les inspecteurs sont autorisés à notifier la décision ordonnant l’élimination de l’infraction à la législation sur la sécurité et la santé au travail dans le délai fixé ou celle d’arrêter le travail quand l’infraction constitue un danger direct pour la vie ou la santé des salariés ou d’autres personnes réalisant un travail dans l’établissement au directeur de l’établissement dans les cas où l’exécution de celle-ci n’exigerait pas la décision de l’employeur et dans les cas où il serait impossible d’éviter d’une autre manière un danger pour la vie ou la santé des salariés. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport toute information disponible sur l’impact de ces modifications dans la pratique (article 13).

5. Inspection du travail et travail des enfants. La commission note que depuis mai 2004 les inspecteurs du travail sont chargés de la délivrance et du retrait des permis de travail ou d’exercice de tâches rémunérées par les adolescents âgés de plus de 16 ans. Notant les informations relatives à l’activité des services d’inspection dans ce domaine pour l’année 2004, la commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations détaillées sur les activités de contrôle et autres des services d’inspection du travail en matière d’âge minimum d’admission à l’emploi, y compris des données sur les infractions rencontrées et les sanctions imposées.

6. Prévention des risques au travail et méthodologie des inspections. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il a donné suite ou s’il se propose de donner suite aux recommandations du rapport d’activité de l’Inspection nationale du travail pour l’année 2004 relatives au développement de programmes de prévention des risques au travail tenant compte des spécificités des régions ainsi que de campagnes d’information et d’éducation portant notamment sur l’identification et la prévention des facteurs de risque les plus fréquents. Notant également que, selon le même document, les formes et les méthodes d’inspection seraient améliorées, la commission prie le gouvernement de décrire toute évolution intervenue à cet égard, en précisant l’impact constaté ou attendu sur l’efficacité des contrôles.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Liberté d’accès des inspecteurs aux établissements assujettis. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 2005, ainsi que du rapport d’activité de l’inspection du travail pour l’année 2004 qu’il transmet. La commission note l’adoption de la loi du 2 juillet 2004 sur la liberté de l’activité économique, qui modifie la loi du 6 mars 1981 sur l’Inspection nationale du travail. Elle relève que, dans sa teneur modifiée, l’article 8, paragraphe 3, de la loi dispose que les visites d’inspection ne peuvent être réalisées que sur présentation d’une autorisation émanant du chef de l’Inspection nationale du travail ou de ses adjoints, ou de l’inspecteur de district ou de ses adjoints, à moins que les circonstances ne justifient que l’inspection se réalise de manière immédiate, auquel cas l’inspecteur du travail doit présenter l’autorisation dans les trois jours qui suivent le début de la visite d’inspection. En outre, une telle autorisation doit, aux termes du même article, déterminer l’étendue de l’objet de la visite et indiquer la date du début de la visite et la date envisagée pour la fin du contrôle. La commission relève par ailleurs que l’article 80 de la loi sur la liberté de l’activité économique oblige l’inspecteur du travail à réaliser le contrôle en présence de l’employeur (sauf exceptions prévues par le même article); que l’article 82 proscrit la réalisation simultanée de deux contrôles d’une même entreprise, de telle façon que, si un contrôle par une autorité autre que le service d’inspection est déjà en cours, l’inspecteur du travail est obligé de reporter sa visite et d’en fixer, d’un commun accord avec l’employeur, la nouvelle date; et que l’article 83 pose des limites à la durée, à la fréquence et à la portée des contrôles d’inspection (sauf les exceptions prévues dans la même disposition).

La commission rappelle qu’aux termes de l’article 12 de la convention les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions doivent être autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti à leur contrôle et ne doivent informer l’employeur de leur présence que s’ils estiment que cela ne risque pas de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. Elle rappelle également qu’aux termes de l’article 16 les établissements doivent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. De l’avis de la commission, les restrictions apportées par la loi sur la liberté de l’activité économique à l’exercice des fonctions de contrôle de l’inspection du travail sont de nature à porter atteinte à la liberté d’accès des inspecteurs aux établissements aussi souvent que nécessaire. Aussi la commission invite-t-elle le gouvernement à réexaminer les dispositions de cette loi au regard des dispositions et des objectifs de la convention.

Une demande ayant trait à d’autres points est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Se référant à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle notait les observations du syndicat Solidarnosc-80 communiquées au BIT en date du 5 août 1999 au sujet de l’application de la convention, la commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en juin 2001 et des informations partielles en réponse aux points soulevés par l’organisation.

Selon Solidarnosc-80, l’Inspectorat national du travail aurait eu, à l’occasion d’un conflit du travail survenu entre la direction du Centre de recherche en développement et ses employés, une position tendancieuse et superficielle au sujet des décisions prises unilatéralement par le directeur du Centre de recherche en développement sur des questions régies par la convention collective de l’entreprise. Du point de vue du syndicat, les conclusions de l’Inspectorat national du travail auraient donné une image déformée des dispositions de la convention collective de l’entreprise ainsi que d’autres textes légaux; son interprétation des dispositions du Code du travail aurait eu pour résultat de les vider de leur substance de manière à favoriser la direction de l’entreprise au détriment des droits des travailleurs. Le syndicat estime que, ce faisant, l’Inspectorat national du travail se départait de son obligation d’impartialité entre les partenaires sociaux.

La commission note à cet égard les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la question était de savoir si l’employeur, en l’occurrence le directeur de l’entreprise, avait consulté chacun des syndicats de l’entreprise au sujet des modifications des conditions de travail définies par la convention collective, telles que la réglementation du travail, les augmentations de salaire, la promotion de certains travailleurs, la répartition de la durée du travail, l’attribution des primes individuelles et les prestations sociales. Selon le gouvernement, l’Inspectorat national du travail a procédéà des investigations sur les lieux, et en ce qui concerne les questions d’intérêt collectif telles que la réglementation du travail, la répartition de la durée du travail et des primes individuelles, il a annulé la décision du directeur du centre pour motif de vice de forme tiré de l’article 30, paragraphe 5, de la loi sur les syndicats. S’agissant des questions d’intérêt individuel, telle l’augmentation des salaires, il aurait été ordonné par l’Inspectorat national du travail au directeur de l’entreprise de respecter les dispositions de la convention collective.

La commission constate que le gouvernement ne se prononce pas quant aux allégations d’impartialité dirigées contre l’Inspectorat national du travail qui sont au centre de l’observation de l’organisation. La commission lui saurait gré de le faire dans son prochain rapport et de fournir des informations sur la manière dont est assurée l’impartialité de l’Inspectorat national du travail dans ses relations avec les employeurs et les travailleurs aussi bien dans les entreprises privées que dans les entreprises de l’Etat.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note les rapports du gouvernement pour la période s'achevant le 30 juin 1999. Elle note également les observations formulées par le syndicat autonome indépendant "Solidarnosc-80" (comités d'entreprise de l'entreprise "Osrodek Badawcso-Rozwojowy Gospodarki Remonotowej Energetyki" - "OBR-GRE" ("Centre de recherche et développement en gestion et renouvellement des énergies")).

1. La commission note que, selon les allégations de "Solidarnosc-80", le contrôle exercé par l'inspection du travail de l'Etat vis-à-vis d'OBR-GRE serait tendancieux, superficiel et que ses conclusions déformeraient les dispositions de la convention collective de l'entreprise ainsi que d'autres textes légaux. L'interprétation par l'inspection du travail des dispositions matérielles de la législation du travail les viderait de leur substance et profiterait à l'employeur, lui permettant ainsi d'agir de façon arbitraire et d'exploiter ses employés. Notant que le gouvernement n'a pas réagi à ces observations, la commission espère qu'il fournira des informations à cet égard dans son prochain rapport.

2. Articles 4 et 6. Surveillance et contrôle par une autorité centrale; statut et conditions de service du personnel d'inspection. La commission note que l'inspection publique du travail est subordonnée au Sejm (Chambre basse du Parlement) et que la surveillance s'exerce sur l'inspection du travail de l'Etat, pour le compte du Sejm, par le Conseil pour la protection du travail dans le cadre défini par la loi. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures envisagées pour modifier la législation afin de garantir: i) la stabilité dans l'emploi de tous les inspecteurs du travail (y compris les fonctionnaires recrutés après le 27 janvier 1995) et ii) en ce qui concerne les inspecteurs du travail, l'indépendance de toute influence extérieure des fonctionnaires effectuant des activités de contrôle ou de surveillance comme prévu par le paragraphe 2 de l'article 24 de la loi sur l'inspection du travail de l'Etat.

3. La commission prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet aux dispositions suivantes de la convention.

Article 8. Prière d'indiquer le nombre de femmes exerçant la fonction d'inspecteur du travail et de préciser si des tâches spéciales leur sont assignées.

Article 9. Prière d'indiquer si des experts et techniciens dûment qualifiés ne faisant pas partie du personnel d'inspection collaborent au fonctionnement de l'inspection et de préciser, le cas échéant, la forme de leur collaboration.

Article 12, paragraphe 1, c) iii). Prière d'indiquer si les inspecteurs du travail exercent les pouvoirs prévus par cette disposition et de fournir, le cas échéant, des informations sur les dispositions légales pertinentes.

Article 15, paragraphes b) et c). Prière d'indiquer si la loi sur l'inspection du travail de l'Etat a été modifiée en vue de donner effet à ces dispositions.

Article 18. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les peines prescrites par le Code des contraventions et le code pénal pour sanctionner la violation des dispositions légales dont l'application relève du contrôle de l'inspection du travail et l'obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 27. Prière d'indiquer si le contrôle de l'application des décisions d'arbitrage et des conventions collectives ayant force de loi relève de la compétence des inspecteurs du travail.

Points IV et V du formulaire de rapport. Prière de fournir des observations générales sur la manière dont la convention est appliquée.

4. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie des documents suivants:

-- le texte du plus récent discours annuel de l'Inspecteur en chef au Sejm;

-- le plus récent rapport annuel sur les activités de l'Inspection principale du travail;

-- la loi concernant l'inspection sociale du travail;

-- la résolution no 123 du gouvernement.

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