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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que l’article 66 du Code du travail interdit en principe le travail des femmes la nuit. Tout en notant que le Code du travail prévoit de possibles aménagements et exceptions à ce principe, la commission rappelle que les mesures de protection applicables à l’emploi de nuit des femmes, qui vont au-delà de la protection de la maternité et sont fondées sur des stéréotypes sexistes sur les aptitudes professionnelles des femmes et leur rôle dans la société, violent le principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession (étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 545). La commission invite donc le gouvernement à examiner les articles 66 à 74 du Code du travail à la lumière de ce principe en consultation avec les partenaires sociaux. Rappelant que la convention sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2021 et le 27 février 2022, la commission encourage le gouvernement à considérer sa dénonciation. Elle attire également l’attention du gouvernement sur la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, mais qui se concentre sur la protection de toute personne travaillant la nuit.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2, paragraphe 3 b), du protocole relatif à la convention no 89. Protection de la maternité. Comme suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement fait référence en général au principe de non-discrimination et au fait que la législation nationale garantit le paiement du salaire aux femmes pendant leur maternité. La commission fait toutefois observer que cet article du protocole vise à protéger le niveau du revenu des travailleuses non seulement pendant leur congé de maternité, mais également pendant une période de seize semaines et pendant toute autre période pouvant être justifiée sur le plan médical (par exemple, par l’affectation à un travail de jour, la prolongation du congé de maternité ou l’octroi de prestations de sécurité sociale particulières). La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet aux prescriptions de cet article du protocole et d’indiquer toute disposition légale pertinente à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2, paragraphe 3 b), du Protocole relatif à la convention. Protection de la maternité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la majorité des conventions collectives ne contient pas de disposition spécifique sur le maintien de la rémunération pendant la grossesse, mais renvoie à la législation générale du travail en vigueur; toutefois, certaines conventions collectives prévoient expressément le maintien de la totalité de la rémunération des travailleuses pendant la maternité. Il s’agit notamment des conventions collectives régissant l’industrie des matériaux de construction, l’industrie laitière, la métallurgie, les agences de voyage, les concessionnaires de voitures, les teintureries et les blanchisseries, l’enseignement privé, les crèches et les jardins d’enfants et les assurances. La commission prend note de ces explications, mais rappelle que le présent article de la convention vise à protéger le niveau de revenu des travailleuses non seulement pendant la période de congé maternité (qui est de trente jours en Tunisie), mais pendant une période bien plus longue de seize semaines, et pendant toute période supplémentaire nécessaire pour des raisons médicales, en affectant la personne à un emploi de jour, en prévoyant des indemnités de sécurité sociale spécifiques ou des mesures similaires. La commission souhaiterait recevoir des explications supplémentaires en la matière, notamment copie des conventions collectives susmentionnées.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques transmises par le gouvernement sur les résultats d’une grande enquête sur l’emploi des femmes la nuit, réalisée douze ans après le deuxième amendement du Code du travail, lequel a prévu les premières dérogations à l’interdiction générale du travail de nuit des femmes. Elle note en particulier que, sur les 2 806 femmes employées de nuit dans les 41 entreprises concernées (principalement dans les secteurs du textile et de l’électronique), pas moins de 713 (soit un quart) travaillaient sans autorisation, en infraction aux dispositions du Code du travail applicables. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment des extraits des rapports des services de l’inspection du travail qui font apparaître le nombre d’infractions relevées et les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Pour faire suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment des informations relatives à l’application de l’article 2, paragraphe 3 b), du Protocole. Le gouvernement mentionne les nouveaux articles 79 et 82 de la loi nº 60-30 du 14 décembre 1960 relative à la sécurité sociale, telle qu’amendée, qui fixe l’indemnité journalière de couches aux deux tiers du salaire journalier. Le gouvernement ajoute que les employeurs versent généralement un complément de salaire pour que le niveau de la rémunération des travailleuses soit le même qu’avant la maternité, et précise que certaines conventions collectives prévoient explicitement le maintien de la totalité de la rémunération des travailleuses durant toute la période d’absence pour cause de grossesse et de maternité. La commission apprécierait de recevoir le texte des articles mentionnés plus haut ainsi que des copies des conventions collectives qui garantissent le maintien de la rémunération des travailleuses pendant la grossesse ou la maternité.

De plus, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations à jour sur l’application pratique de la convention, en donnant par exemple des extraits des rapports des services d’inspection, des statistiques sur le nombre de travailleuses protégées par la législation pertinente, des précisions sur toute modification de la durée de la période de nuit et sur les dérogations à l’interdiction du travail de nuit accordées au niveau des branches ou des entreprises suite à la ratification du Protocole, en indiquant le nombre de travailleuses et d’établissements concernés, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport concernant en particulier la ratification du protocole de 1990 relatif à la convention no 89 sur le travail de nuit des femmes (révisée) ainsi que l’adoption de la loi no 96-62 du 15 juillet 1996 portant modification de certaines dispositions du Code du travail.

Article 2, paragraphe 3 b), du protocole. La commission note les dispositions des articles 68-3 et 68-4 du Code du travail dans sa teneur révisée au 15 juillet 1996 qui donnent application aux exigences du protocole en matière de protection de la maternité. Elle note cependant que le Code, tel qu’amendé, ne contient pas de dispositions concernant le maintien du revenu de la travailleuse à un niveau suffisant pour pourvoir à son entretien et à celui de son enfant dans des conditions de vie convenables pendant les périodes précédant et suivant l’accouchement fixées conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 2 du protocole. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité avec le protocole, en prévoyant, par exemple, l’affectation des travailleuses concernées à un travail de jour, la prolongation du congé de maternité ou l’octroi de prestations adéquates de sécurité sociale.

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