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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 3, paragraphe 3, 5, paragraphe 2, 8, paragraphe 2, et 10 de la convention. Congé annuel payé – Mesures d’application. La commission rappelle ses commentaires antérieurs, dans lesquels elle avait noté que la loi sur le travail consolidée (CLT) ne donne pas pleinement effet à de nombreuses dispositions de la convention et que très peu de progrès concrets semblent avoir été accomplis depuis 2003, lorsque le gouvernement avait indiqué son intention de réviser la législation du travail dans le cadre d’un Forum national du travail. Dans son dernier rapport, le gouvernement n’indique aucune nouvelle information sur des mesures prises au sujet de la plupart des points soulevés dans ses commentaires antérieurs. La commission se voit donc dans l’obligation d’attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur les aspects de la convention qui ne semblent pas pleinement appliqués: i) les absences injustifiées peuvent être déduites de la période de service minimum ouvrant droit au congé, mais ne devraient pas affecter la durée des congés annuels (article 3, paragraphe 3); ii) la période de service minimum exigée pour ouvrir droit au congé annuel ne devrait en aucun cas dépasser six mois (article 5, paragraphe 2); iii) en cas de fractionnement du congé, l’une des fractions du congé devra correspondre au moins à deux semaines de travail ininterrompues (article 8, paragraphe 2); et iv) l’époque à laquelle le congé sera pris sera déterminée après consultation de la personne employée intéressée ou de ses représentants (article 10). En l’absence de tous nouveaux développements à ce propos, la commission espère que le gouvernement prendra des mesures actives en vue de mettre pleinement la législation nationale en conformité avec les prescriptions de la convention.
Article 6, paragraphe 2. Les périodes d’incapacité de travail résultant de maladies ou d’accidents ne peuvent pas être comptées dans le congé annuel. La commission note que, contrairement à la déclaration antérieure du gouvernement selon laquelle l’article 130(1) de la CLT – prévoyant que les périodes d’absence du travail ne peuvent pas être comptées dans le congé – devrait être considéré comme abrogé, le dernier rapport du gouvernement indique que l’article 130(1) ne devrait pas être abrogé vu qu’il est favorable au travailleur. Cependant, la commission rappelle aussi l’information fournie par le gouvernement dans un rapport précédent selon laquelle les congés payés ne sont ni interrompus ni suspendus en cas de maladie survenant au cours de la période de congé. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des précisions supplémentaires à ce propos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission prend note des textes législatifs fournis par le gouvernement, lesquels garantissent le droit aux congés annuels payés aux travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur le travail consolidée (CLT) ou dont le congé annuel est régi par une législation spéciale, à savoir: les travailleurs domestiques (loi no 11.324 du 19 juillet 2006 qui modifie la loi no 5.859 du 11 décembre 1972 relative aux travailleurs domestiques) et les travailleurs temporaires (loi no 6.019 du 3 janvier 1974 et décret no 73841 du 13 mars 1974 sur le travail temporaire). S’agissant des travailleurs ruraux, la commission note que, en vertu de l’article 4 du décret no 73.626/1974 du 13 février 1974, leurs congés annuels payés sont régis par la CLT (art. 129 à 144).

Article 3, paragraphe 3. Durée du congé annuel payé – absences. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la durée du congé annuel payé dépend de l’assiduité du travailleur et que les absences injustifiées sont déduites à la fois de la période de service minimum ouvrant droit au congé et de la durée du congé annuel payé. A ce propos, la commission se réfère au paragraphe 201 de son étude d’ensemble de 1964 sur les congés payés dans lequel elle a estimé que «les deux questions, celle de l’absence injustifié et celle du congé payé, devraient être traitées distinctement, sauf en ce qui concerne les incidences d’une telle absence sur la période de service ouvrant droit au congé». En d’autres termes, si la déduction du nombre des absences injustifiées de la période de service minimum ouvrant droit au congé ne semble pas contrevenir aux dispositions expresses de la convention, en revanche, leur compensation devrait être opérée autrement que par leur déduction du congé annuel, dont la durée ne devrait en aucun cas être inférieure à trois semaines de travail pour une année de service, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mettre sa législation en conformité avec la lettre et l’esprit de la convention.

Article 4. Congé proportionnel. Faisant suite à son précédent commentaire relatif à l’article 147 de la CLT, la commission note la référence faite par le gouvernement à la résolution no 121/2003 du tribunal supérieur du travail qui infirme l’arrêt no 261 et octroie au travailleur le droit à un congé proportionnel lorsque celui-ci est licencié sans juste motif ou s’il est mis fin à la relation de travail avant l’accomplissement de la période de stage requise pour avoir droit au congé. Elle note également que cette même décision judiciaire exclut du droit au congé proportionnel les travailleurs qui font l’objet d’un licenciement régulier. La commission rappelle à ce sujet que l’article 4 de la convention prévoit l’octroi d’un congé proportionnel à la durée du service à toute personne n’ayant pas accompli la durée requise pour prétendre bénéficier du congé minimum de trois semaines. En conséquence et en l’absence de dispositions allant dans ce sens, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées afin de mettre l’article 147 de la CLT en pleine conformité avec cette disposition de la convention.

Article 5, paragraphes 1 à 3. Période de service minimum. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la période de service minimum exigée pour ouvrir droit à un congé annuel payé est de douze mois. Elle note également que cette période peut être plus courte en cas de congés octroyés collectivement. La commission rappelle que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la convention, la période de service minimum exigée ne peut en aucun cas excéder six mois. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point.

Article 5, paragraphe 4. Période de service – absences du travail pour des motifs indépendants de la volonté du travailleur. La commission note que le gouvernement se réfère à des affirmations doctrinales pour déclarer que l’article 133, paragraphe 4, de la CLT devrait être considéré comme abrogé. Celui-ci dispose que le salarié qui bénéficie de la part de la prévoyance sociale de prestations au titre d’un accident du travail ou d’une maladie pendant plus de six mois n’a pas droit au congé annuel. Cependant, tant que l’article 133, paragraphe 4, de la CLT n’est pas abrogé expressément, ce dernier peut continuer à recevoir application. La commission prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ce point.

Article 6, paragraphe 2. Incapacité de travail. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle avait demandé des explications supplémentaires au sujet de l’article 130, paragraphe 1, de la CLT, qui interdit de décompter les absences du travailleur de la durée du congé, ainsi que la déclaration du gouvernement selon laquelle le congé payé n’est pas interrompu ou suspendu en cas de survenance, pendant sa durée, de maladie. A ce sujet, le gouvernement se réfère dans son dernier rapport à la doctrine, pour soutenir que l’article 130, paragraphe 1, de la CLT devrait être considéré comme abrogé. La commission considère que, tant qu’il n’est pas abrogé explicitement, l’article 130, paragraphe 1, de la CLT peut continuer à recevoir application. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ce point.

Article 8, paragraphe 2. Fractionnement du congé annuel payé. La commission se voit obligée d’attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur les articles 134, paragraphe 1, et 139, paragraphe 1, qui portent à dix jours civils la fraction minimum du congé, alors que la convention énonce qu’une partie du congé, au moins, doit être de deux semaines de travail ininterrompues, soit quatorze jours civils. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mettre les articles susmentionnés de la CLT en conformité avec l’article 8, paragraphe 2, de la convention.

Article 10. Moment d’attribution du congé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’employeur décide de l’époque où le congé sera pris, le travailleur étant notifié de cette décision trente jours avant sa date d’effet lorsque le congé est individuel et quinze jours lorsqu’il est collectif. La commission rappelle que la période à laquelle le congé est pris doit être déterminée par l’employeur après consultation de la personne employée concernée ou de ses représentants et que, pour la détermination de ladite période, l’employeur doit tenir compte des nécessités du travail mais aussi des possibilités de repos et de détente offertes à l’employé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les employés concernés ou leurs représentants sont consultés lors de cette détermination.

Article 12. Abandon du droit au congé annuel payé. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant l’article 143 de la CLT qui autorise un salarié à demander que le tiers du congé auquel il a droit lui soit substitué par son équivalent en espèces. Elle rappelle que tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ayant pour effet de réduire le minimum prescrit par la convention – soit trois semaines – doit être considéré nul de plein droit ou interdit. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que le travailleur bénéficie d’un congé annuel payé de trois semaines au moins.

Point IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires. La commission prend note des nombreuses décisions judiciaires fournies par le gouvernement faisant référence aux dispositions de la convention, et notamment à son article 11 relatif au congé payé proportionnel en cas de cessation de la relation de travail. Elle note que, malgré ses divergences au sujet du droit au congé à l’occasion de la cessation de la relation de travail pour juste motif, la jurisprudence considère que le décret no 3.197/99 – promulguant la convention no 132 – revêt un caractère novateur en ce que l’article 11 assure à tous les travailleurs le droit à des congés proportionnels en cas de cessation de la relation de travail, et ce indépendamment du motif ayant conduit à celle-ci. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir copie des textes des décisions judiciaires peuvent apporter des éclaircissements sur des questions de principe relatives à l’application de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement concernant les infractions constatées durant la période 2003-2007. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques, et en particulier des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions constatées en matière de congés annuels payés et les sanctions prononcées, des données statistiques indiquant le nombre de travailleurs couverts par la législation, des copies des conventions collectives contenant des dispositions relatives aux congés annuels payés, etc.

En conclusion, la commission note que de nombreuses dispositions de la convention ne sont toujours pas entièrement appliquées et que, depuis 2003, date à laquelle le gouvernement avait manifesté son intention de réviser la législation du travail en consultation avec ses partenaires sociaux, peu de progrès concrets semblent avoir été accomplis. La commission prie, à nouveau, le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec intérêt les trois premiers rapports du gouvernement, ainsi que les informations détaillées qu’ils contiennent. Elle souhaiterait recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de l’article 7, paragraphe XVII, de la Constitution les travailleurs urbains et ruraux ont droit a un congé annuel payé, avec une rémunération majorée d’au moins un tiers par rapport au salaire normal. Toutefois, l’article 7 de la loi sur le travail consolidée (CLT), qui contient des dispositions détaillées sur les congés annuels payés, exclut de son champ d’application les travailleurs domestiques, les travailleurs agricoles, les fonctionnaires publics de l’Union, des Etats et des municipalités et leurs agents respectifs non titularisés, ainsi que les employés d’administrations autonomes paraétatiques soumis à leur propre régime de protection sociale. Or, dans la déclaration accompagnant sa ratification de la convention, le gouvernement avait indiqué qu’il acceptait les obligations de celle-ci tant pour les personnes employées dans les secteurs économiques autres que l'agriculture que pour celles employées dans l'agriculture. La commission note que, dans ses rapports, le gouvernement se réfère à la loi no 5859 du 11 décembre 1972 relative aux travailleurs domestiques, qui prévoit notamment un congé annuel payé pour ces travailleurs. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte. La commission note également que le gouvernement mentionne l’existence de lois complémentaires régissant le congé annuel de certaines catégories de travailleurs telles que les travailleurs temporaires et les enseignants. Elle prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions législatives assurant un congé annuel payé aux autres travailleurs exclus du champ d’application de la CLT et de communiquer copie du texte pertinent.

Article 3. Durée du congé annuel payé - absences. La commission note que l’article 130 de la CLT prévoit, pour le salarié, le droit à un congé annuel payé de 30 jours civils s’il ne s’est pas absenté plus de cinq fois, de 24 jours civils s’il s’est absenté de six à 14 fois, de 18 jours civils s’il s’est absenté de 15 à 23 fois et de 12 jours civils s’il s’est absenté de 24 à 32 fois. Dans son rapport de 2003, le gouvernement précise que, si le nombre de jours d’absence est supérieur à 32, le travailleur n’a pas droit à un congé annuel payé. Tout en rappelant qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la convention le congé ne peut en aucun cas être inférieur à trois semaines de travail, soit 21 jours consécutifs pour une année de service, la commission prie le gouvernement de fournir davantage de précisions sur les cas dans lesquels la durée du congé annuel payé d’un travailleur peut être réduite en application de l’article 130 de la CLT.

Article 4. Congé payé proportionnel. La commission note que l’article 147 de la CLT prévoit que le salarié a droit, en cas de licenciement sans juste motif ou s’il est mis fin à la relation de travail à l’expiration d’un délai déterminé, à la rémunération correspondant aux congés non encore pris lorsque la cessation de la relation de travail intervient avant l’accomplissement de douze mois de service. Elle note également que certains tribunaux ont jugé que cette disposition devait également être appliquée lorsque le licenciement avait un juste motif. La commission tient à souligner qu’en toute hypothèse une indemnité compensatoire pour les congés non pris ne peut remplacer l’octroi d’un repos effectif au travailleur. Elle constate par ailleurs qu’en vertu de l’article 140 de la CLT un congé proportionnel à la durée de leur service est octroyé aux travailleurs engagés moins de douze mois auparavant, lorsque le congé annuel est octroyé de manière collective par l’employeur. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure d’étendre l’application de cette disposition, afin qu’elle couvre également les cas dans lesquels les congés annuels sont pris individuellement par chaque travailleur. Comme la commission l’a souligné dans son étude d’ensemble de 1984 sur le temps de travail (paragr. 249), il s’agit d’une question importante, «étant donné le grand nombre de travailleurs qui, volontairement ou non, ont une durée de travail annuelle inférieure à la norme (travailleurs à temps partiel, travailleurs recrutés par l’entremise d’agences de travail temporaire, travailleurs saisonniers, travailleurs dont la relation de travail débute en cours d’année de qualification, etc.)».

Article 5, paragraphes 1 à 3. Période de service minimum. La commission note qu’en vertu de l’article 130 de la CLT le salarié a droit à un congé annuel payé tous les douze mois à compter de l’entrée en vigueur du contrat de travail. Elle note cependant que le gouvernement indique dans ses rapports qu’une période de travail effectif d’au moins six mois est requise pour que le travailleur ait droit au congé annuel. La commission prie le gouvernement de fournir plus de précisions au sujet de la période de service minimum applicable (six ou douze mois) et d’indiquer en vertu de quelle disposition une période de travail effectif d’au moins six mois est requise pour pouvoir bénéficier du droit au congé annuel payé.

Article 5, paragraphe 4. Période de service - absences du travail pour des motifs indépendants de la volonté du travailleur. La commission note qu’en vertu de l’article 133 de la CLT n’aura pas droit au congé annuel le salarié qui, pendant le temps où il acquiert le droit au congé, a perçu de la prévoyance sociale des prestations au titre d’un accident du travail ou d’une maladie pendant plus de six mois, même avec des interruptions. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention dispose que, dans des conditions à déterminer par l’autorité nationale compétente, les absences du travail pour des motifs indépendants de la volonté du travailleur concerné - telles que les absences dues à une maladie ou à un accident - doivent être comptées dans la période de service ouvrant droit au congé payé annuel. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 133 de la CLT dans la pratique.

Article 6, paragraphe 2. Incapacité de travail. La commission note qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 130 de la CLT il est interdit de décompter les absences du travailleur de la durée du congé. Elle note également que, dans ses rapports de 2002 et 2003, le gouvernement indiquait que le congé payé n’est pas interrompu ni suspendu en cas de maladie survenant au cours de celui-ci. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 6, paragraphe 2, de la convention prévoit que, dans des conditions à déterminer par l’autorité nationale compétente, les périodes d’incapacité de travail résultant de maladies ou d’accidents ne peuvent pas être comptées dans le congé payé annuel minimum prescrit par la convention. Cette disposition s’applique sans distinction entre les cas dans lesquels l’incapacité de travail est survenue avant ou pendant le congé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de cette disposition dans ces deux hypothèses.

Article 8, paragraphe 2. Fractionnement du congé annuel payé. La commission note que l’article 134, paragraphe 1, de la CLT permet, à titre exceptionnel, le fractionnement du congé annuel payé en deux périodes, l’une de celles-ci ne pouvant être inférieure à dix jours civils. L’article 139, paragraphe 1, établit la même règle dans le cas de congés annuels payés collectifs. Cependant, la convention prévoit, en cas de fractionnement du congé annuel payé, qu’une des fractions doit correspondre au moins à deux semaines de travail ininterrompues, soit 14 jours civils, à moins qu’il n’en soit convenu autrement par un accord liant l’employeur et la personne employée intéressée. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la pleine conformité de l’article 134, paragraphe 1, de la CLT avec les dispositions de la convention sur ce point.

Article 10. Moment du congé. La commission note que, sauf certaines exceptions pour les membres d’une même famille travaillant dans la même entreprise et pour les étudiants âgés de moins de 18 ans, l’époque où le congé sera pris est celle répondant le mieux aux intérêts de l’employeur (art. 136 de la CLT). Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, lorsque l’employeur détermine l’époque à laquelle le congé sera pris, il doit le faire après consultation de la personne intéressée ou de ses représentants. En outre, il doit être tenu compte non seulement des nécessités du travail, mais également des possibilités de repos et de détente qui s’offrent à la personne employée. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment le respect de cette disposition est assuré dans la pratique.

Article 12. Abandon du droit au congé annuel payé. La commission note que l’article 143 de la CLT permet à un salarié de demander que l’équivalent du tiers du congé payé auquel il a droit soit accordé en espèces. Or, en vertu de l’article 12 de la convention, tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé minimum qu’elle prescrit (trois semaines) doit être nul de plein droit ou interdit. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que le travailleur bénéficie, en toute hypothèse, d’un congé annuel payé d’au moins trois semaines auquel il ne peut renoncer en échange d’une indemnité.

Point V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans ses rapports, et notamment les données statistiques et les textes des décisions judiciaires appliquant directement les dispositions de la convention. Elle le prie de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

D’une manière générale, la commission note que, dans son rapport de 2003, le gouvernement faisait part de son intention de revoir la législation du travail avec les partenaires sociaux, dans le cadre du Forum national du travail, afin de soumettre des propositions au Congrès national en vue, notamment, de mettre la législation en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis en la matière.

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