National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à son observation au sujet de la publication et de la qualité du rapport annuel sur les activités d’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.
Article 5 a) de la convention. Coopération entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. La commission note, en réponse à son observation de 2007, par laquelle elle appelait à une coopération efficace entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires pour renforcer l’action et la crédibilité de l’inspection, que selon le gouvernement la poursuite pénale est du ressort des cantons et obéit à leurs procédures propres. Le gouvernement ajoute que l’échange d’informations entre l’inspection du travail et les tribunaux varie de canton à canton, mais qu’une harmonisation des procédures est en cours. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur tout développement en la matière, illustrées par toute documentation pertinente.
Article 2, paragraphes 1 et 2, et article 3, paragraphe 1 a). Domaines législatifs relevant de la compétence de l’inspection du travail. La commission note que, suivant l’article 4 de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre «le travail au noir» (LTN), ce sont les cantons qui désignent, dans le cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire pour l’exécution de ses dispositions. Elle relève que les rapports d’activité de l’inspection du travail ne contiennent pas d’informations faisant apparaître qu’un rôle aurait été attribué aux services d’inspection dans ce domaine législatif, lequel, au demeurant, ne fait pas partie des matières couvertes par les articles susmentionnés de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des éclaircissements à cet égard et d’indiquer et décrire, le cas échéant, toute forme de collaboration existant entre l’inspection du travail et les organes de contrôle de la loi sur le travail au noir (LTN), ainsi que sur les conséquences de cette collaboration sur l’exercice par les inspecteurs du travail de leurs fonctions principales telles que définies par la loi sur le travail.
Article 21 f) et g). Statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que les statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle figurant dans le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2008 sont strictement identiques à celles figurant dans le rapport concernant l’année 2007. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des éclaircissements à cet égard, et d’indiquer s’il est envisagé, pour mieux refléter des besoins en matière de prévention des risques professionnels, de compléter de telles statistiques suivant les orientations données au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Articles 20 et 21 de la convention. Publication et contenu du rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission note avec satisfaction la publication, sur le site Internet du Secrétariat à l’économie (SECO) à la page http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00008/00022/01737/index.html?lang=fr, du rapport annuel de l’inspection du travail pour la période 2001 à 2008, et sur le site Internet de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) à la page http://www.ekas.admin.ch/index-fr.php?frameset=14, du rapport annuel sur la sécurité et la santé au travail pour les mêmes années. Elle relève en particulier la conformité du délai de publication du rapport au regard des dispositions de l’article 20 de la convention et le caractère exhaustif des informations figurant dans ces rapports au sujet des questions relevant des domaines visés à l’article 21. En outre, le maintien sur les sites susvisés des rapports relatifs à plusieurs années a pour intérêt de permettre une analyse de l’évolution des activités et des résultats atteints en relation avec les moyens mis en œuvre.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi que des documents annexés. Elle a également pris note de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération dont les dispositions donnent des éclairages utiles sur le statut et les conditions de service des fonctionnaires, y compris ceux de l’inspection du travail.
Travail des enfants. La commission note avec intérêt que, par suite de la ratification des conventions de l’OIT nos 138 et 182, le gouvernement a entrepris une adaptation des textes d’application de la loi du travail par l’élaboration d’une nouvelle ordonnance portant spécifiquement sur la protection des jeunes gens au travail dont l’entrée en vigueur est prévue pour 2002 et que les inspecteurs du travail recevront une formation adéquate dès l’entrée en vigueur de cette ordonnance. La commission espère que des informations sur les activités d’inspection en matière de travail des enfants dans les établissements industriels et commerciaux seront communiquées dans les prochains rapports annuels publiés au titre des articles 20 et 21.
Projet de réorganisation du système d’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le projet de réorganisation du système d’inspection du travail est subordonnéà la détermination préalable, actuellement à l’examen, du statut de la Caisse nationale suisse des accidents du travail. Elle note toutefois, par ailleurs, le rapport établi en novembre 2000 par le Groupe de travail de la direction du travail du secrétariat à l’économie (Seco) et de l’Association intercantonale pour la protection des travailleurs afin d’améliorer l’organisation et la collaboration entre la Confédération qui exerce la haute surveillance et les cantons chargés de l’exécution en matière de protection des travailleurs. Le gouvernement ayant indiqué que ce rapport est actuellement soumis à la consultation des cantons, il est prié de communiquer des informations sur l’aboutissement de ces consultations et sur toute mesure prise en conséquence dans le cadre de l’application des dispositions de la convention.
La commission note le rapport du gouvernement et les informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note également les rapports annuels d'inspection pour 1997 et 1998.
1. La commission note que le statut des inspecteurs du travail est en voie d'être modifié en exécution de la loi sur le personnel fédéral qui devrait entrer en vigueur en 2001 et que, selon le gouvernement, cette modification, au terme de laquelle les inspecteurs du travail seront des contractuels de l'Etat, n'affectera pas l'indépendance des inspecteurs du travail.
2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le projet annoncé par le gouvernement d'une refonte juridique fondamentale et d'une réorganisation du système d'inspection entre les autorités compétentes en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail n'a pas encore abouti. Le gouvernement est prié de fournir au Bureau toute information sur l'évolution de la situation à cet égard.
1. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Parlement a demandé au Conseil fédéral de proposer une refonte complète du système d'inspection en vue d'une meilleure coordination des compétences en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail qui sont réparties entre plusieurs autorités. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles une commission d'études a été instituée, composée principalement de représentants des partenaires sociaux, des organes d'exécution compétents en matière de santé et de sécurité au travail ainsi que d'un représentant des assureurs privés. Cette commission a pour mandat d'élaborer d'ici à la mi-1998 au plus tard un rapport proposant des solutions pour coordonner et regrouper les dispositions concernant la prévention et la protection dans le domaine de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de ces travaux. S'agissant d'une refonte complète du système d'inspection, la commission espère que cette refonte se fera dans le respect des dispositions de la convention.
2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des rapports sur l'inspection du travail pour les années 1994 à 1996 qui contiennent des statistiques sur les accidents et maladies professionnels.
1. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les compétences en matière de protection de la santé et de sécurité au travail sont réparties entre différentes autorités, et le Parlement a demandé au Conseil fédéral de proposer une refonte complète du système en vue d'une meilleure coordination de ces compétences. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'évolution des travaux du groupe de travail institué à cet effet.
2. Articles 20 et 21 de la convention. La commission a noté précédemment que, dans les rapports d'activités des services d'inspection, ne figurent pas les lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du travail, les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, comme le prévoit l'article 21 a) et c) de la convention. La commission note avec intérêt l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les mesures nécessaires ont été prises afin que toutes les données manquantes soient communiquées chaque année avec les rapports subséquents. Elle espère, en conséquence, que le prochain rapport annuel d'inspection portera sur l'ensemble des sujets mentionnés à l'article 21.
Articles 20 et 21 de la convention. A la suite de ses précédentes observations, la commission relève avec intérêt l'information selon laquelle les mesures nécessaires ont été prises pour inclure dans les futurs rapports annuels d'inspection des précisions sur les lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du travail ainsi que sur les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, comme le prévoit l'article 21 a) et c). Elle attire à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que les rapports annuels qui sont publiés par l'autorité d'inspection centrale doivent contenir toutes les précisions énuméréres à l'article 21, et elle exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour incorporer dans ces rapports des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles qui jusqu'à présent ont été transmises séparément.
Articles 20 et 21 de la convention. A la suite de ses commentaires précédents, la commission prend note des statistiques qui ont été communiquées concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles. Elle relève cependant que dans les rapports d'activité des services d'inspection pour 1989 et 1990 ne figurent pas les lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du travail, les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, comme il est demandé à l'article 21 a) et c). La commission espère qu'à l'avenir ces données figureront dans les rapports de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail. Elle espère également que toutes les informations requises au titre de la convention seront publiées et communiquées au BIT dans les délais prescrits.
Articles 20 et 21 de la convention. La commission a pris note des rapports annuels de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail pour 1987 et 1988. Elle espère qu'à l'avenir le gouvernement communiquera au BIT, dans des délais fixés par l'article 20, les rapports de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents qui contiennent des données statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (article 21 f) et g)).