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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de l’Union syndicale suisse (USS/SGB), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions des inspecteurs du travail. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail en matière de migration. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) ne possède pas de vue d’ensemble de tous les cantons dans lesquels les organes de contrôle de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN) contrôlent également l’exécution de la loi sur le travail. Le gouvernement indique également que le SECO procède à des audits dans les cantons à intervalles réguliers, afin de vérifier que les organes de contrôle remplissent correctement leur mandat. Néanmoins, la commission constate que, selon le rapport de 2022 sur l’exécution de la LTN, 1 048 travailleurs ont été sanctionnés par les autorités compétentes en matière de droit des étrangers et du droit de l’imposition à la source. Tenant compte de ces données, et en l’absence d’information sur le rôle des inspecteurs du travail dans l’application de sanctions aux travailleurs en situation irrégulière dans les cantons, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont le SECO s’assure que, dans les cantons, les fonctions de contrôle des travailleurs en situation irrégulière assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec leur fonction principale d’assurer la protection des travailleurs, telle que prescrite par l’article 3 de la convention.
Articles 5 b) et 10. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Inspecteurs du travail en nombre suffisant. La commission prend note que, selon les observations de l’USS/SGB, le nombre d’inspecteurs du travail dans les cantons est insuffisant, ce qui signifie que trop peu de contrôles aléatoires sont effectués. L’USS/SGB considère également qu’il est inadmissible d’ajouter la police, la commission mixte, les syndicats et les autorités impliquées dans le contrôle du travail non déclaré, au nombre d’inspecteurs, car ces acteurs n’ont pas le savoir-faire en matière de droit du travail et de protection de la santé. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le SECO contrôle à intervalles réguliers si la formation des inspecteurs du travail et les ressources en personnel sont suffisantes, mais que l’organisation de l’autorité revient aux cantons. La commission prend également note de la directive du SECO sur la formation et sur les effectifs minimums affectés aux tâches de surveillance dans les inspections cantonales du travail, adoptée en 2022. Elle note également que, selon le rapport annuel de l’inspection du travail de 2022, le personnel de l’inspection du travail est passé de 628 en 2020 à 635 en 2021, avant de retomber à 628 en 2022. Enfin, selon l’USS/SGB, les partenaires sociaux ne sont pas suffisamment impliqués dans les inspections, en particulier pour l’application de la législation sur la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour améliorer la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les partenaires sociaux, en particulier dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mesures seraient envisagées pour augmenter le nombre d’inspecteurs dutravail dans les cantons afin d’effectuer davantage de contrôles aléatoires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Activités de l’inspection du travail dans le domaine des obligations en matière de temps de travail. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant les activités des services de l’inspection du travail dans le domaine du temps de travail, le gouvernement indique dans son rapport que: i) l’efficacité de l’action prioritaire sur les risques psychosociaux au travail menée entre 2014 et 2018 par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et l’Association intercantonale pour la protection des travailleurs a été évaluée dans une étude qui montre que l’engagement des inspecteurs du travail cantonaux, sensibilisés et formés à ce sujet, a eu un impact positif sur la mise en œuvre des mesures de prévention et révèle que les employeurs sont ouverts aux investissements dans de telles mesures; ii) les inspections cantonales du travail continuent d’utiliser les connaissances acquises dans le contexte de l’action prioritaire; et iii) le SECO continue d’offrir différents cours dans lesquels les inspecteurs du travail des cantons sont formés sur le temps de travail et de repos.
Article 3, paragraphe 2. Fonctions supplémentaires des inspecteurs du travail. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail en matière de migration. Droit des travailleurs étrangers découlant de leur ancienne relation de travail. La commission avait noté précédemment que, conformément à la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN), les organes cantonaux de contrôle chargés de l’application de la LTN vérifient si les employeurs et les travailleurs se conforment à leurs obligations, entre autres, de notification et d’autorisation, conformément au droit des étrangers, et collaborent, entre autres, avec l’inspection du travail et la police. Elle avait en outre noté que, dans certains cantons, aucun organe cantonal de surveillance distinct n’avait été créé pour superviser l’application de la LTN, mais que c’étaient les inspections cantonales du travail qui avaient été chargées de l’application de la LTN. La commission avait en conséquence prié le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les fonctions assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec leur principal objectif qui est d’assurer la protection des travailleurs. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, dans le domaine de l’inspection du travail, deux types d’inspecteurs sont déployés: i) les inspecteurs du marché du travail, qui contrôlent la mise en œuvre licite de la loi sur les travailleurs détachés et de la LTN; et ii) les inspecteurs cantonaux du travail chargés de faire appliquer la loi sur le travail dans toutes les entreprises (hormis les entreprises fédérales) ainsi que des directives de prévention de la loi sur l’assurance accidents dans les entreprises de services. Le gouvernement indique en outre que: i) l’exécution de la loi sur le travail, y compris par les inspecteurs du travail, incombe aux cantons; ii) dans le cadre de la lutte contre le travail au noir, les cantons disposent d’une marge de manœuvre relativement importante pour l’organisation de leur organe de contrôle cantonal; la plupart des cantons ont installé l’organe de contrôle au sein de l’autorité cantonale régissant le marché du travail; et iii) certains cantons ont délégué les tâches spécifiques au contrôle de la LTN à des commissions paritaires ou à des associations de contrôle, qui exécutent aussi les mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes et contrôlent en particulier le respect des conditions minimales relatives au salaire et au travail dans le pays. La commission note aussi l’annexe 2 du rapport de 2019 sur l’exécution de la LTN contenant une brève description de la configuration des organes cantonaux pertinents. Finalement, concernant le respect des droits des travailleurs étrangers passibles d’expulsion ou déjà expulsés, la commission note que le gouvernement indique que le SECO n’a pas connaissance des actions en constatation des organisations syndicales ou des jugements en vertu de l’article 15 de la LTN (concernant la représentation des travailleurs étrangers après qu’ils ont quitté le pays). La commission note que, selon les informations inclues dans le rapport sur l’exécution de la LTN pour l’année 2019 concernant les infractions aux obligations d’annonce et d’autorisation en vertu du droit des étrangers, en plus de 962 employeurs, 820 travailleurs ont été sanctionnés par les autorités compétentes en matière de droit des étrangers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur le nombre de cantons où l’application des dispositions concernant les obligations d’annonce et d’autorisation en vertu du droit des étrangers de la LTN est contrôlée par le même organe d’inspection chargé de superviser l’exécution de la loi sur le travail. Elle prie aussi le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les activités d’inspection dans lesdits cantons (législation cantonale, y compris directives concernant les prérogatives des inspecteurs relatives au contrôle du travail non déclaré, et procédures opérationnelles des inspecteurs). À cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, dans ces cantons, les fonctions de contrôle assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec leur fonction principale d’assurer la protection des travailleurs, telle que prescrite par l’article 3 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Activités de l’inspection du travail dans le domaine des obligations en matière de temps de travail. La commission avait précédemment pris note des observations formulées par l’Union Syndicale suisse (USS/SGB) concernant l’insuffisance de contrôle des obligations en matière de temps de travail et le fait que l’augmentation significative des heures supplémentaires et du stress ait entraîné des risques psychosociaux et des maladies psychologiques (telles que la dépression et le «burnout»). La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon laquelle l’inspection du travail a accordé la priorité à la prévention des risques psychosociaux (y compris les longues heures de travail qui constituent l’une de leurs causes) entre 2014 et 2018. Elle ajoute que, compte tenu des activités de sensibilisation conduites, les autorités cantonales de surveillance intègrent de plus en plus cette question dans leurs visites d’inspection, sensibilisant ainsi les employeurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités des services de l’inspection du travail dans le domaine du temps de travail.
Article 3, paragraphe 2. Fonctions supplémentaires des inspecteurs du travail. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail en matière de migration. La commission avait noté précédemment que, conformément à la loi sur le travail non déclaré (LTN), les organes cantonaux de contrôle chargés de l’application de la LTN vérifient si les employeurs et les travailleurs se conforment à leurs obligations de notification et d’autorisation conformément au droit des étrangers, et collaborent, entre autres, avec l’inspection du travail et la police. Elle avait en outre noté que, dans certains cantons, aucun organe cantonal de surveillance distinct n’avait été créé pour superviser l’application de la LTN, mais que c’était les inspections cantonales du travail qui avaient été chargées de l’application de la LTN. La commission note que le gouvernement fournit des informations détaillées sur le fonctionnement et les activités dans le domaine du travail non déclaré, mais qu’il n’a pas fourni les informations répondant à la demande précédente de la commission concernant les statistiques ventilées par cantons où l’application de la LTN a été confiée à l’inspection du travail. La commission rappelle à cet égard qu’en vertu de la LTN les organes chargés de faire appliquer la loi contrôlent les permis de séjour et peuvent être assistés par la police à cette fin (art. 7, paragr. (1) (e) et (2)), collaborent avec l’inspection du travail, la police de l’immigration et les garde-frontières (art. 11, paragr. (1)) et communiquent le résultat de leurs contrôles aux autorités concernées (notamment les organes compétents en matière d’asile et de droit des étrangers) (art. 12). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les fonctions assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec leur principal objectif qui est d’assurer la protection des travailleurs, activité qui, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, constitue leur fonction principale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard pour les cantons dans lesquels l’inspection du travail est chargée de l’application de la LTN.
Droits des travailleurs étrangers découlant de leur ancienne relation de travail. La commission note que l’article 14 de la LTN dispose que, lorsque des travailleurs sont menacés d’expulsion du pays, les autorités sont tenues de leur fournir des informations sur leur possibilité de faire valoir leurs droits contre leurs employeurs et de confier à un représentant l’application des résultats de cette démarche. La commission note que l’article 15 de la LTN dispose que les syndicats peuvent représenter des travailleurs étrangers après qu’ils ont quitté le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas où les droits (y compris le paiement des salaires et autres prestations résultant de la relation de travail) des travailleurs étrangers passibles d’expulsion ou déjà expulsés ont été respectés.
Articles 17 et 18. Sanctions appropriées. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant les sanctions prévues par la loi sur les travailleurs détachés (LDét 823.20).

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations formulées par l’Union syndicale suisse (USS) reçus le 30 octobre 2013.
Articles 3, paragraphe 1 a), 10 et 11 de la convention. Fonctions et ressources du système d’inspection du travail. La commission note les observations formulées par l’USS concernant l’insuffisance des contrôles des obligations en matière de temps de travail prévus dans la loi du travail (ArG) et les décrets concernant son application, en particulier l’obligation d’enregistrer les heures de travail, cet enregistrement n’ayant pas eu lieu pour 16,7 pour cent des travailleurs en Suisse, d’après une étude effectuée en 2013 à laquelle le syndicat se réfère. L’USS soulève en particulier l’absence de données chiffrées concernant le contrôle en matière d’obligation de temps de travail (par exemple, nombre des inspections, nombre des infractions, statistiques des maladies psychosociales, etc.) dans le rapport du secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO). D’après l’USS, les services d’inspection du travail cantonaux (KAI) ne sont pas dotés des ressources financières et humaines suffisantes pour l’exercice de ces contrôles, et le nombre d’infractions rapportées à cet égard semble peu élevé en comparaison avec le nombre d’inspections effectuées. L’USS soulève la nécessité de ces contrôles pour prévenir les risques psychosociaux et les maladies psychologiques, tels que les dépressions et le «burnout» résultant des heures supplémentaires et du stress, qui ont augmenté de manière significative. Les infractions semblent être particulièrement fréquentes dans le secteur des services (par exemple, secteur de la santé, les banques, les assurances, etc.) et, d’après le syndicat, le contrôle de la documentation des heures de travail n’a pas été réalisé dans certaines banques depuis 2009. La commission invite le gouvernement à communiquer, dans son prochain rapport, tout commentaire qu’il jugerait utile en réponse aux observations de l’USS.
Article 3, paragraphe 2. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail dans le cadre de la lutte contre le travail non déclaré. La commission note que, selon le rapport d’application de la loi sur le travail au noir (LTN) de 2012, les organes cantonaux de contrôle chargés de l’application de la LTN vérifient si les employeurs et les travailleurs respectent leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’impôt à la source, et la LTN prévoit que lesdits organes cantonaux collaborent, inter alia, avec l’inspection du travail et la police. La commission note que dans certains cantons l’inspectorat du travail est l’organe compétent pour la lutte contre le travail au noir. Se référant aux paragraphes 75 à 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, des fonctions additionnelles qui n’auraient pas pour objectif l’application des dispositions relatives aux conditions du travail et à la protection des travailleurs ne peuvent être confiées aux inspecteurs du travail que pour autant qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales et ne portent préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, pour les cantons concernés, le pourcentage de visites d’inspections du travail ayant pour objectif la lutte contre le travail au noir, par rapport au total des visites d’inspection effectuées. Elle sollicite en outre des statistiques sur les infractions détectées par les inspecteurs du travail, les procédures engagées et la nature des sanctions imposées. La commission saurait également gré au gouvernement de préciser comment l’inspection du travail assure que les employeurs respectent leurs obligations (notamment le paiement des salaires et autres avantages dus pour le travail effectué pendant la période effective de la relation d’emploi), en ce qui concerne les travailleurs étrangers en situation irrégulière, y compris dans les cas des travailleurs migrants susceptibles d’expulsion ou déjà expulsés par le service de l’immigration.
Articles 17 et 18. Sanctions appropriées. La commission note que, selon le gouvernement, la loi sur les travailleurs détachés (LDét) permet de sanctionner les employeurs suisses ne respectant pas les salaires minimaux obligatoires prévus par les contrats types de travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les types de sanctions prononcées à l’encontre des employeurs en infraction au regard de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Se référant à son observation au sujet de la publication et de la qualité du rapport annuel sur les activités d’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 5 a) de la convention. Coopération entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. La commission note, en réponse à son observation de 2007, par laquelle elle appelait à une coopération efficace entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires pour renforcer l’action et la crédibilité de l’inspection, que selon le gouvernement la poursuite pénale est du ressort des cantons et obéit à leurs procédures propres. Le gouvernement ajoute que l’échange d’informations entre l’inspection du travail et les tribunaux varie de canton à canton, mais qu’une harmonisation des procédures est en cours. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur tout développement en la matière, illustrées par toute documentation pertinente.

Article 2, paragraphes 1 et 2, et article 3, paragraphe 1 a). Domaines législatifs relevant de la compétence de l’inspection du travail. La commission note que, suivant l’article 4 de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre «le travail au noir» (LTN), ce sont les cantons qui désignent, dans le cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire pour l’exécution de ses dispositions. Elle relève que les rapports d’activité de l’inspection du travail ne contiennent pas d’informations faisant apparaître qu’un rôle aurait été attribué aux services d’inspection dans ce domaine législatif, lequel, au demeurant, ne fait pas partie des matières couvertes par les articles susmentionnés de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des éclaircissements à cet égard et d’indiquer et décrire, le cas échéant, toute forme de collaboration existant entre l’inspection du travail et les organes de contrôle de la loi sur le travail au noir (LTN), ainsi que sur les conséquences de cette collaboration sur l’exercice par les inspecteurs du travail de leurs fonctions principales telles que définies par la loi sur le travail.

Article 21 f) et g). Statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que les statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle figurant dans le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2008 sont strictement identiques à celles figurant dans le rapport concernant l’année 2007. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des éclaircissements à cet égard, et d’indiquer s’il est envisagé, pour mieux refléter des besoins en matière de prévention des risques professionnels, de compléter de telles statistiques suivant les orientations données au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 20 et 21 de la convention. Publication et contenu du rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission note avec satisfaction la publication, sur le site Internet du Secrétariat à l’économie (SECO) à la page http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00008/00022/01737/index.html?lang=fr, du rapport annuel de l’inspection du travail pour la période 2001 à 2008, et sur le site Internet de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) à la page http://www.ekas.admin.ch/index-fr.php?frameset=14, du rapport annuel sur la sécurité et la santé au travail pour les mêmes années. Elle relève en particulier la conformité du délai de publication du rapport au regard des dispositions de l’article 20 de la convention et le caractère exhaustif des informations figurant dans ces rapports au sujet des questions relevant des domaines visés à l’article 21. En outre, le maintien sur les sites susvisés des rapports relatifs à plusieurs années a pour intérêt de permettre une analyse de l’évolution des activités et des résultats atteints en relation avec les moyens mis en œuvre.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi que des documents annexés. Elle a également pris note de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération dont les dispositions donnent des éclairages utiles sur le statut et les conditions de service des fonctionnaires, y compris ceux de l’inspection du travail.

Travail des enfants. La commission note avec intérêt que, par suite de la ratification des conventions de l’OIT nos 138 et 182, le gouvernement a entrepris une adaptation des textes d’application de la loi du travail par l’élaboration d’une nouvelle ordonnance portant spécifiquement sur la protection des jeunes gens au travail dont l’entrée en vigueur est prévue pour 2002 et que les inspecteurs du travail recevront une formation adéquate dès l’entrée en vigueur de cette ordonnance. La commission espère que des informations sur les activités d’inspection en matière de travail des enfants dans les établissements industriels et commerciaux seront communiquées dans les prochains rapports annuels publiés au titre des articles 20 et 21.

Projet de réorganisation du système d’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le projet de réorganisation du système d’inspection du travail est subordonnéà la détermination préalable, actuellement à l’examen, du statut de la Caisse nationale suisse des accidents du travail. Elle note toutefois, par ailleurs, le rapport établi en novembre 2000 par le Groupe de travail de la direction du travail du secrétariat à l’économie (Seco) et de l’Association intercantonale pour la protection des travailleurs afin d’améliorer l’organisation et la collaboration entre la Confédération qui exerce la haute surveillance et les cantons chargés de l’exécution en matière de protection des travailleurs. Le gouvernement ayant indiqué que ce rapport est actuellement soumis à la consultation des cantons, il est prié de communiquer des informations sur l’aboutissement de ces consultations et sur toute mesure prise en conséquence dans le cadre de l’application des dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note le rapport du gouvernement et les informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note également les rapports annuels d'inspection pour 1997 et 1998.

1. La commission note que le statut des inspecteurs du travail est en voie d'être modifié en exécution de la loi sur le personnel fédéral qui devrait entrer en vigueur en 2001 et que, selon le gouvernement, cette modification, au terme de laquelle les inspecteurs du travail seront des contractuels de l'Etat, n'affectera pas l'indépendance des inspecteurs du travail.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le projet annoncé par le gouvernement d'une refonte juridique fondamentale et d'une réorganisation du système d'inspection entre les autorités compétentes en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail n'a pas encore abouti. Le gouvernement est prié de fournir au Bureau toute information sur l'évolution de la situation à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Parlement a demandé au Conseil fédéral de proposer une refonte complète du système d'inspection en vue d'une meilleure coordination des compétences en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail qui sont réparties entre plusieurs autorités. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles une commission d'études a été instituée, composée principalement de représentants des partenaires sociaux, des organes d'exécution compétents en matière de santé et de sécurité au travail ainsi que d'un représentant des assureurs privés. Cette commission a pour mandat d'élaborer d'ici à la mi-1998 au plus tard un rapport proposant des solutions pour coordonner et regrouper les dispositions concernant la prévention et la protection dans le domaine de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de ces travaux. S'agissant d'une refonte complète du système d'inspection, la commission espère que cette refonte se fera dans le respect des dispositions de la convention.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des rapports sur l'inspection du travail pour les années 1994 à 1996 qui contiennent des statistiques sur les accidents et maladies professionnels.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les compétences en matière de protection de la santé et de sécurité au travail sont réparties entre différentes autorités, et le Parlement a demandé au Conseil fédéral de proposer une refonte complète du système en vue d'une meilleure coordination de ces compétences. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'évolution des travaux du groupe de travail institué à cet effet.

2. Articles 20 et 21 de la convention. La commission a noté précédemment que, dans les rapports d'activités des services d'inspection, ne figurent pas les lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du travail, les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, comme le prévoit l'article 21 a) et c) de la convention. La commission note avec intérêt l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les mesures nécessaires ont été prises afin que toutes les données manquantes soient communiquées chaque année avec les rapports subséquents. Elle espère, en conséquence, que le prochain rapport annuel d'inspection portera sur l'ensemble des sujets mentionnés à l'article 21.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Articles 20 et 21 de la convention. A la suite de ses précédentes observations, la commission relève avec intérêt l'information selon laquelle les mesures nécessaires ont été prises pour inclure dans les futurs rapports annuels d'inspection des précisions sur les lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du travail ainsi que sur les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, comme le prévoit l'article 21 a) et c). Elle attire à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que les rapports annuels qui sont publiés par l'autorité d'inspection centrale doivent contenir toutes les précisions énuméréres à l'article 21, et elle exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour incorporer dans ces rapports des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles qui jusqu'à présent ont été transmises séparément.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Articles 20 et 21 de la convention. A la suite de ses commentaires précédents, la commission prend note des statistiques qui ont été communiquées concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles. Elle relève cependant que dans les rapports d'activité des services d'inspection pour 1989 et 1990 ne figurent pas les lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du travail, les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, comme il est demandé à l'article 21 a) et c). La commission espère qu'à l'avenir ces données figureront dans les rapports de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail. Elle espère également que toutes les informations requises au titre de la convention seront publiées et communiquées au BIT dans les délais prescrits.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Articles 20 et 21 de la convention. La commission a pris note des rapports annuels de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail pour 1987 et 1988. Elle espère qu'à l'avenir le gouvernement communiquera au BIT, dans des délais fixés par l'article 20, les rapports de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents qui contiennent des données statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (article 21 f) et g)).

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