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Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 2002)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 7 de la convention. Développement. La commission prend note du programme Plan de la patrie 2013 2019 dont l’un des objectifs stratégiques et généraux est de garantir l’attribution de logements dignes aux communautés indigènes en situation de vulnérabilité, en respectant leur culture et leurs traditions; de promouvoir la formation, la formation professionnelle et le financement des unités socioproductives dans les communautés indigènes, en respectant leurs pratiques et leurs modalités d’organisation traditionnelles; et d’accélérer la délimitation des territoires indigènes, en délivrant des titres de propriété foncière à leurs communautés. La commission note que, dans ses observations, la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI) indique que seuls les peuples indigènes qui sont détenteurs du «carnet de la patrie» peuvent bénéficier de programmes sociaux, de logement et d’emploi. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les peuples indigènes, pour atteindre les objectifs établis dans le Plan de la patrie 2013 2019, qui concernent les droits des peuples indigènes, et d’inclure des indications sur toute évaluation de la mise en œuvre du plan, ainsi que des données au sujet de son impact sur les communautés indigènes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les peuples indigènes, sans distinction aucune, puissent bénéficier des programmes sociaux mis en œuvre par le gouvernement.
Article 14. Procédures de délimitation et de délivrance de titres de propriété foncière. Dans ses commentaires précédents, la commission a salué les processus de délimitation et de délivrance de titres de propriété foncière pour des communautés indigènes, dans le cadre de la loi organique de 2005 sur les peuples et les communautés indigènes. La commission a demandé des informations sur les progrès accomplis dans le cadre de ces processus. Le gouvernement indique que, depuis 2005, la Commission nationale de délimitation de l’habitat et des terres des peuples et communautés indigènes a délivré 102 titres de propriété collective, soit un total de 3 280 298 hectares où vivent 99 001 personnes appartenant à des peuples indigènes. Le gouvernement indique aussi qu’ont été approuvées 93 des 140 demandes de délimitation. La commission note que la CTASI exprime sa préoccupation face à l’absence d’informations officielles sur l’approbation de nouvelles délimitations territoriales par la commission de délimitation, ce qui pourrait indiquer un recul depuis 2017 dans le processus de délimitation. La commission prie le gouvernement de présenter des informations actualisées sur les progrès réalisés dans le cadre des processus de délimitation et de délivrance de titres de propriété foncière, avec la participation des peuples indigènes, en précisant le nombre de titres de propriété collective qui ont été délivrés, la superficie des zones pour lesquelles un titre de propriété a été délivré, ainsi que des indications sur les peuples et les communautés indigènes qui en ont bénéficié.
Conflits portant sur des terres. En ce qui concerne certains conflits découlant de l’évaluation des rapports techniques en vue de la délimitation de terres, et en particulier à propos de la réduction de la superficie du territoire que le peuple hoti avait délimité lui même, le gouvernement indique que, étant donné que la population du peuple hoti se trouve dans l’Etat de Bolívar et dans l’Etat d’Amazonas, des processus de délimitation ont été réalisés séparément pour chaque Etat, et que la délimitation du territoire du peuple hoti qui se trouve dans l’Etat de Bolívar n’a pas encore été achevée. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mécanismes existants pour résoudre les conflits qui opposent des peuples indigènes et des tiers, et entre des communautés indigènes, dans le cadre des processus de délimitation et de délivrance de titres de propriété foncière, en donnant des exemples de cas qui auraient été résolus grâce à ces mécanismes.
Article 26. Education. La commission prend note des observations de la CTASI au sujet de la détérioration des centres éducatifs et du manque d’instituteurs bilingues dans des régions où se trouvent des communautés indigènes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour faciliter l’accès à l’éducation des membres des peuples indigènes, y compris des informations actualisées sur le nombre de centres éducatifs, d’enseignants et d’élèves dans les régions habitées par ces peuples.
Article 32. Coopération transfrontalière. La commission prend note des indications du gouvernement sur l’adoption en 2013 du Plan intégral pour la défense, le développement et la consolidation des municipalités frontalières machiques de Perijá, Rosario de Perijá et Jesús María Semprúm de l’Etat de Zulia, et des communautés indigènes yukpa, qui a pour but de renforcer la plate forme institutionnelle et logistique qui permet à l’Etat et aux communautés de veiller, de manière coordonnée, à la défense et au développement de ces municipalités. Le gouvernement indique que ce plan a permis d’élaborer des stratégies pour améliorer et consolider les routes en milieu rural, les infrastructures éducatives et les capacités opérationnelles d’organes de sécurité. La commission prie le gouvernement de présenter des informations détaillées sur les mesures prises, avec la participation des peuples indigènes, dans le cadre du Plan intégral pour la défense, le développement et la consolidation des municipalités frontalières machiques de Perijá, Rosario de Perijá et Jesús María Semprúm de l’Etat de Zulia, et des communautés indigènes yukpa, et d’indiquer l’impact de ces mesures.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations détaillées de la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI), reçues le 29 août 2018, et des observations conjointes de l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), de la Confédération générale du travail (CGT) et de la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), reçues le 26 septembre 2018. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur ces observations.
Articles 2, 6 et 33 de la convention. Action coordonnée et systématique. Consultation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note du cadre institutionnel et législatif de protection des droits des peuples indigènes en matière de consultation et de participation et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités du ministère du Pouvoir populaire pour les peuples indigènes et d’autres entités gouvernementales chargées des questions indigènes pour promouvoir une action coordonnée et systématique pour mettre en œuvre la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère du Pouvoir populaire pour les peuples indigènes est l’organe responsable des politiques gouvernementales dans le domaine indigène et travaille conjointement avec la mission Guaicaipuro, laquelle est active depuis 2003 en tant qu’instance de coordination, de promotion et de mise en œuvre de politiques, plans et projets pour les peuples indigènes, avec la participation des conseils communaux et des organisations indigènes. Le gouvernement ajoute que la participation des représentants indigènes en ce qui concerne des questions socio-économiques nationales est facilitée grâce à des commissions interinstitutionnelles et à des activités de formation sur des questions qui concernent les peuples indigènes et les normes qui les protègent.
La commission note que, dans ses observations, la CTASI se réfère à la déclaration de l’Assemblée Waramasen, formulée en février 2017 conjointement par les peuples indigènes pemón, akawaio, arawako et kariña. Dans cette déclaration, ces peuples expriment leur mécontentement, entre autres en raison de leur manque de participation à l’élaboration, à l’application et à l’évaluation de plans et de programmes de sécurité, de défense et de développement global national, comme le prévoit l’article 11 de la loi organique de 2002 sur la sécurité de la nation.
La commission note que, dans ses observations, la CTASI indique à propos de la création en août 2017 de l’Assemblée nationale constituante que des membres des peuples indigènes ne sont pas satisfaits de la méthodologie utilisée par le gouvernement pour choisir des candidats indigènes pour l’Assemblée nationale constituante, au motif que le gouvernement s’immisce dans les processus internes des communautés pour choisir leurs représentants. La commission prend note de l’adoption, le 8 août 2017, par l’Assemblée nationale constituante, du décret qui contient les normes visant à garantir le plein fonctionnement institutionnel de l’Assemblée nationale constituante, en harmonie avec les pouvoirs publics constitués. En application de ce décret, les organes du pouvoir public sont subordonnés à l’Assemblée nationale constituante et doivent respecter et faire respecter les actes juridiques qu’adopte l’assemblée pour préserver la paix, la tranquillité publique, l’indépendance nationale et la stabilité du système socio économique et financier, et pour garantir effectivement les droits de l’ensemble du peuple vénézuélien.
La commission prie le gouvernement de préciser la manière dont il est garanti que les peuples indigènes participent librement à l’adoption et à la mise en œuvre de politiques et de programmes qui les concernent au sein des organismes administratifs compétents, à la fois à l’échelle nationale et au niveau des différents Etats, indiquant également le rôle que joue la mission Guaicaipuro. A ce sujet, la commission prie le gouvernement d’inclure des informations sur les mesures prises pour promouvoir une action coordonnée et systématique entre le gouvernement central et les Etats, ainsi qu’entre les institutions gouvernementales, pour garantir l’exercice des droits des peuples indigènes reconnus par la convention. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mécanismes qui ont été instaurés pour consulter les peuples indigènes, par le biais de leurs institutions représentatives, au sujet des mesures prises par l’Assemblée nationale constituante qui les affectent directement.
Article 3. Droits de l’homme. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect des droits de l’homme des peuples indigènes et, en cas de plaintes pour violation, pour diligenter les enquêtes correspondantes. La commission a demandé en particulier des informations sur le résultat des procédures engagées à la suite de l’assassinat de M. Sabino Romero, dirigeant indigène du peuple yukpa, et sur le massacre de membres du peuple yanomami dans la municipalité d’Alto Orinoco. A cet égard, le gouvernement indique que le quatorzième tribunal de contrôle de la zone métropolitaine de Caracas a pris des mesures de privation de liberté à l’encontre de cinq personnes accusées de l’assassinat de M. Sabino Romero. A l’issue de plusieurs procédures, l’un des cinq accusés a été condamné à une peine d’emprisonnement de trente ans. Par ailleurs, le gouvernement indique que les enquêtes menées par une commission technique du ministère public n’ont pas permis d’établir l’existence du massacre d’indigènes yanomami.
La commission note que, dans ses observations, la CTASI se réfère à l’assassinat de cinq membres du peuple pemón dans l’Etat de Bolívar, entre 2016 et 2017, par des supposés groupes armés liés aux activités minières illégales. La CTASI fait observer que, pour faire face au harcèlement de mineurs et à l’absence d’action des forces armées, un conseil de sécurité, appelé Garde territoriale pemón, a été créé sous la juridiction indigène pour freiner l’expansion des activités minières dans la communauté d’Ikaburú. La CTASI ajoute que, selon des plaintes portées par des membres de la communauté devant le Procureur général de la République, la Garde territoriale pemón assumerait les fonctions des autorités militaires et de police. La commission note également que l’UNETE, la CTV, la CGT et la CODESA dénoncent, dans leurs observations, des violations des droits de l’homme et un usage disproportionné de la violence contre des membres des communautés indigènes à la Guajira, ainsi que l’assassinat d’un dirigeant indigène lors d’un affrontement avec un syndicat minier dans l’Etat de Bolívar, le 24 août 2018.
La commission note que, dans ses commentaires d’août 2018 en réponse au rapport de l’Expert indépendant des Nations Unies sur la promotion d’un ordre international démocratique et équitable, au sujet de sa mission au Venezuela (A/HRC/39/47/Add.2), le gouvernement fait état de la création de la Commission présidentielle pour la protection, le développement et la promotion intégrale de l’activité minière licite dans la région de Guayana (COMPRODEPROIN), qui a pour but d’élaborer et d’exécuter un plan d’action pour traiter, de manière intégrale, la pratique de l’exploitation minière illégale dans la région de Guayana. Le gouvernement indique également que la Commission nationale de lutte contre la contrebande a été instituée pour suivre, contrôler et analyser l’action de toutes les entités publiques, nationales et régionales qui cherchent à élaborer des politiques pour résoudre le problème de l’occupation et de la destruction de zones protégées de l’extraction illégale de minéraux, ainsi que les problèmes sociaux et sanitaires des communautés indigènes et rurales des Etats de Bolívar, Delta Amacuro et Amazonas.
La commission exprime sa profonde préoccupation face aux informations relatives à la situation d’insécurité qui affecte plusieurs peuples indigènes dans le pays, en particulier le peuple pemón, et prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour prévenir et mettre un terme aux conflits entraînés par l’expansion des activités minières et pour protéger les personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l’environnement du peuple indigène pemón. De plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les membres des communautés affectées par le climat de violence participent à l’élaboration, à l’exercice et à l’évaluation des mesures prises. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les enquêtes menées au sujet des plaintes présentées concernant les activités de la Garde territoriale pemón, et sur la manière dont on assure le respect des droits de l’homme des membres de la communauté d’Ikaburú. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par la COMPRODEPROIN et la Commission nationale de lutte contre la contrebande pour préserver les droits des membres des communautés affectées par les activités minières illégales.
Articles 3 et 25. Pénurie d’aliments et de médicaments. La commission note que, dans leur communiqué officiel du 1er octobre 2018, les rapporteurs spéciaux et les experts indépendants des Nations Unies indiquent que l’accès à la santé dans le pays s’est gravement détérioré. Dans ses observations, la CTASI indique que des membres de peuples indigènes souffrent de la pénurie d’aliments et de médicaments, d’où des conditions de vie critiques qui les obligent à migrer, à l’intérieur du pays ou à l’étranger, comme c’est le cas des communautés wayuus de l’Etat de Zulia et des communautés waraos de l’Etat de Delta Amacuro. En particulier, la CTASI évoque la crise sanitaire qui affecte plusieurs communautés indigènes waraos dans l’Etat de Delta Amacuro en raison de l’accroissement du nombre de cas de rougeole, de malaria, de VIH/sida et d’autres maladies infecto-contagieuses parmi des membres des communautés. Ces allégations ont également été reflétées dans les observations de l’UNETE, de la CTV, de la CGT et de la CODESA et dans le rapport du 31 décembre 2017 de la Commission interaméricaine des droits de l’homme (OEA/Ser.L/V/II Doc.209). La commission exprime sa préoccupation face à la pénurie d’aliments et de médicaments qui affecte certaines communautés indigènes et prie instamment le gouvernement d’examiner la situation, de prendre les mesures nécessaires à cet égard et de présenter des informations sur l’impact de ces mesures.
Article 15. Ressources naturelles. Arco Minero del Orinoco. Consultation préalable. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de transmettre des informations sur l’application des dispositions de la loi sur les eaux, de la loi de gestion de la diversité biologique, de la loi organique sur l’environnement et de la loi sur les forêts en ce qui concerne la consultation préalable des communautés indigènes, les études de l’impact environnemental et socioculturel, le versement d’indemnisations et la participation des communautés aux avantages des activités d’exploitation de ressources naturelles sur leurs terres. La commission note que le gouvernement se limite à indiquer que des consultations ont été menées auprès des communautés indigènes avant la création de la Franja Petrolera del Orinoco, dans le cadre de multiples assemblées au sein des communautés. La commission prend note des informations de la CTASI au sujet du commencement en 2017 des opérations minières dans l’Etat de Bolívar, dans le cadre du projet Arco Minero del Orinoco. Selon la CTASI, ces opérations sont réalisées par l’entreprise mixte minière écosocialiste Parguaza, mais les communautés indigènes affectées d’Apanao, du Bloque El Callao, du Bloque Guasipati-El Callao, de Sifontes Norte, d’El Foco, d’El Triunfo et de Gran Corazón de Jesús n’ont pas été consultées préalablement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les consultations effectuées avec les communautés affectées par les activités minières réalisées dans le cadre du projet Arco Minero del Orinoco, et sur les accords qui auraient été conclus entre le gouvernement et les communautés, y compris des indications sur les termes de la participation aux avantages découlant des activités.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Partie I de la convention. Politique générale. Article 1. Peuples couverts par la convention. La commission note que, grâce à la Mission Identité, on a pu délivrer, de 2004 à septembre 2014, un document d’identité à 368 797 indigènes de différents peuples (dont 294 892 adultes, 73 095 garçons, filles et adolescents). Le gouvernement ajoute que, selon le recensement de 2011, le pays a une population indigène de 725 128 personnes appartenant à 58 peuples.
Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique. La commission prend note des résultats obtenus entre 2007 et 2014 grâce au projet de prise en charge intégrale de la population indigène en situation d’extrême vulnérabilité, aux 712 projets financés pour les conseils communaux indigènes et aux logements construits et livrés aux communautés indigènes entre 2008 et 2014. Le gouvernement indique aussi que les politiques ont été renforcées en créant trois vice-ministères qui relèvent du ministère chargé des peuples indigènes. La commission prend note aussi du mandat de la Commission permanente des peuples indigènes de l’Assemblée nationale et des services du défenseur délégué chargé spécialement des peuples indigènes, qui relève du Défenseur du peuple. La commission invite le gouvernement à donner des indications sur les activités menées, en coopération avec les peuples indigènes, par le ministère chargé des peuples indigènes afin de promouvoir une action coordonnée et systématique en ce qui concerne les questions couvertes par la convention. Prière aussi d’indiquer les activités déployées par la Commission permanente des peuples indigènes de l’Assemblée nationale et les services du défenseur délégué chargé spécialement des peuples indigènes en ce qui concerne les questions couvertes par la convention.
Article 15. Ressources naturelles. Le gouvernement se réfère aux activités menées par le ministère de l’Environnement pour garantir la participation des peuples indigènes à la procédure de prise de décisions qui est établie dans la loi sur les eaux, la loi de gestion de la diversité biologique, la loi organique sur l’environnement et la loi sur les forêts. La commission invite à nouveau le gouvernement à indiquer comment est garantie l’application de la convention dans les cas de différends concernant la prospection et l’exploitation de ressources naturelles existantes sur des terres indigènes dans l’Etat de Bolívar, différends que l’Alliance syndicale indépendante (ASI) et la Coordination des organisations indigènes d’Amazonie (COIAM) ont évoqués dans les observations d’août 2013. Prière de donner des exemples de la manière dont ont été appliquées les dispositions des lois susmentionnées en ce qui concerne la consultation préalable des communautés indigènes intéressées, les études de l’impact environnemental et socioculturel, le versement d’indemnisations et l’octroi d’avantages aux communautés indigènes intéressées.
Article 16. Déplacement et réinstallation. Situation des communautés yukpas. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que, effectivement, le peuple yukpa avait dû se réfugier dans les hautes montagnes de Perijá (Etat de Zulia). La commission note que, en 2011, la délimitation de l’ensemble des territoires des peuples indigènes yukpas a été menée à bien. Le gouvernement déclare que leurs territoires ancestraux leur ont été restitués.
Parties III, IV et VII. Conditions d’emploi. Formation professionnelle et contacts à travers les frontières. La commission remercie le gouvernement des informations qu’il a transmises et espère qu’il continuera de présenter des informations actualisées sur les mesures prises pour garantir une inspection du travail appropriée dans les zones où vivent les peuples indigènes (article 20), la participation des peuples indigènes aux programmes de formation professionnelle (articles 21 et 22) et les accords internationaux conclus au sujet des questions couvertes par la convention (article 32).

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note de la communication de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) en date du 1er septembre 2014 et de la réponse du gouvernement, qui se réfère aux informations déjà présentées dans le rapport reçu en août 2014.
Article 3 de la convention. Droits de l’homme. Observations de l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE). La commission prend note des observations de l’UNETE et de la réponse du gouvernement, reçue en octobre 2014. Dans ses observations, l’UNETE évoque l’assassinat, le 3 mars 2013, de M. Sabino Romero, dirigeant du peuple yukpa. L’UNETE évoque également les conditions de travail des peuples indigènes qui vivent dans la zone de l’Alto Caura (entre les Etats de Bolívar et d’Apure). Dans sa réponse, le gouvernement indique que des poursuites judiciaires ont été engagées contre les auteurs de ce crime. Il indique en outre qu’il s’emploie à faire adopter une nouvelle législation qui qualifiera pénalement les agressions contre des paysans militants. S’agissant du Plan Caura, lancé le 24 avril 2014, le gouvernement déclare que son principal objectif est de maintenir l’interdiction de toute activité minière dans la zone, de préserver sa diversité biologique et de protéger les peuples indigènes qui y vivent. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’aboutissement de toutes les procédures engagées suite à l’assassinat de M. Sabino Romero. Prière également d’indiquer si de nouvelles dispositions ont été prises en vue de renforcer le respect des droits de l’homme à l’égard des peuples indigènes et la répression des activités minières illégales.
Droits de l’homme. Plainte de la Coordination des organisations indigènes d’Amazonas (COIAM). L’Alliance syndicale indépendante (ASI), dans une communication reçue en août 2013, a fait état du massacre d’indigènes yanomami dans la commune d’Alto Orinoco, dans l’Etat d’Amazonas. La commission note qu’une équipe technique formée de 28 fonctionnaires et établie par le ministère public s’est rendue sur les lieux par voie aérienne le 31 août 2012 pour constater la situation et les conditions de vie des peuples indigènes dans la jungle amazonienne. Le gouvernement déclare que, après la réunion avec la communauté de Momoy, une autre communauté de Irotathery et les autres communautés de la zone, il a été constaté qu’aucun des faits dénoncés par la COIAM n’avait eu lieu. La commission invite le gouvernement à continuer d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les droits de l’homme des peuples indigènes soient respectés et que, en cas de plaintes pour violation, les enquêtes correspondantes soient diligentées.
Articles 6, 7, 15 et 16. Procédures appropriées de consultation et de participation. La commission prend note avec intérêt de la loi sur les forêts et la gestion forestière, publiée en août 2013, dont les articles 25 et 26 prévoient la consultation préalable des communautés indigènes intéressées. Le gouvernement rappelle également les droits de consultation et de participation qui sont reconnus dans la loi organique sur les peuples et communautés indigènes. La commission invite le gouvernement à fournir des exemples de la manière dont sont garanties la consultation et la participation effectives des peuples indigènes intéressés aux mesures et décisions susceptibles de les toucher directement.
Article 14. Représentation indigène. Terres délimitées. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement indique que chaque communauté indigène a choisi dans le cadre d’assemblées ses porte-parole et leurs suppléants qui feront partie de la Commission de délimitation de l’habitat et des terres indigènes, et des commissions de délimitation ont été instituées tant à l’échelle nationale que régionale. La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, la représentation et la participation indigène effectives sont démontrées par le fait que la première délimitation territoriale a été une «autodélimitation», c’est-à-dire qu’elle a été effectuée par les peuples indigènes eux-mêmes en utilisant les moyens mnémotechniques des cartes cognitives, lesquelles ont été certifiées par l’Institut géographique du Venezuela. La commission note aussi avec intérêt que, entre 2009 et 2013, 47 titres de propriété ont pu être établis et, entre 2005 et 2013, 87 titres collectifs en tout ont été délivrés. La surface totale qui a fait l’objet de titres de propriété représente 2 943 096,55 hectares, et quelque 76 400 indigènes habitent les territoires pour lesquels un titre de propriété a été délivré. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations actualisées sur les procédures d’octroi de titres de propriété et d’enregistrement de terres effectuées par les commissions de délimitation, sur les territoires pour lesquels un titre de propriété a été délivré et sur les communautés qui en ont bénéficié dans chaque région.
Conflits portant sur des terres. La commission prend note des indications présentées au sujet de conflits qui ressortent de l’évaluation des rapports techniques en vue de la délimitation de terres. Le gouvernement donne des informations sur la situation dans la bande pétrolifère de l’Orinoc (FPO) «Hugo Chávez Frías» en ce qui concerne 30 communautés indigènes, dont 12 appartiennent au peuple Kariña, dans les Etats de Anzoátegui et Bolívar, auxquelles a été délivré un titre de propriété collectif dans le cadre d’une procédure qui s’est achevée en 2013. La commission rappelle que les observations de l’Alliance syndicale indépendante (ASI) et la Coordination des organisations indigènes d’Amazonas (COIAM) reçues en août 2013 avaient fait mention, en tant que cas le plus grave, du peuple Hoti de l’Etat d’Amazonas; la superficie de leurs terres délimitées a diminué de 42,2 pour cent, selon le rapport technique approuvé en août 2012 par la Commission régionale de délimitation. La commission prie le gouvernement de répondre à la préoccupation soulevée et de continuer de donner des indications sur la manière dont ont été résolues les revendications foncières formulées par les peuples intéressés en donnant des exemples des cas qui ont été résolus conformément à la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des indications transmises par le gouvernement pour la période qui s’est achevée en septembre 2013. Le gouvernement déclare que, conformément aux objectifs stratégiques contenus dans le Plan de la Patrie 2013-2019, le ministère du Pouvoir populaire pour les Peuples indigènes a approuvé 88 projets et livré 257 logements à 1 157 bénéficiaires en tout. Entre autres initiatives, le gouvernement souligne aussi que les communautés indigènes ont participé aux discussions relatives à la loi organique sur la culture. La commission prend note des observations de l’Alliance syndicale indépendante (ASI) sur l’application de la convention, qui ont été transmises au gouvernement en août 2013. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement n’a pas traité d’autres questions qu’elle a examinées dans les commentaires formulés en 2009 et 2012. Par conséquent, elle demande au gouvernement de soumettre un rapport qui réponde en détail aux points suivants.
Partie I de la convention. Politique générale. Article 1. Identification des peuples indigènes et tribaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le nombre d’indigènes qui ont obtenu la pièce d’identité prévue dans la loi organique sur l’identification des indigènes. Prière de joindre au rapport des données statistiques actualisées et ventilées sur les communautés indigènes et tribales de la population nationale couvertes par la convention.
Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique. Le gouvernement a fait état, dans le rapport reçu en août 2013, des objectifs stratégiques fixés dans le Plan de la Patrie 2013-2019 par le ministère du Pouvoir populaire pour les Peuples indigènes. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations qui permettent d’apprécier l’impact qu’ont eu les plans et programmes susmentionnés pour établir, en coopération avec les peuples indigènes et tribaux, un mécanisme qui permette de mener à bien une action coordonnée et systématique en vue de l’application de la convention.
Coordination avec les autres organes. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur les activités du bureau du défenseur spécial ayant compétence pour traiter de questions relatives aux peuples indigènes, du ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles et de la Commission permanente des peuples indigènes de l’Assemblée nationale en ce qui concerne la convention, en joignant des documents qui rendent compte des activités réalisées.
Article 3. Droits de l’homme et libertés fondamentales. Massacre d’indigènes yanomamis (commune d’Alto Orinoco, Etat d’Amazonas). L’ASI indique que, en août 2012, la Coordination des organisations indigènes d’Amazonas (COIAM) a dénoncé un autre massacre d’indigènes yanomamis par des mineurs en situation irrégulière venant du Brésil. La commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises pour que les faits qui ont affecté les communautés yanomamis donnent lieu à des enquêtes.
Procédures appropriées de consultation et de participation. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations actualisées qui permettent d’examiner comment sont garanties la consultation et la participation effectives des peuples indigènes intéressés aux mesures et décisions susceptibles de les toucher directement (articles 6, 7, 15 et 16).
Partie II. Terres. Articles 13 et 14. L’ASI indique dans les observations transmises au gouvernement en août 2013 que, malgré une activité légèrement accrue de la Commission nationale de délimitation et des commissions régionales, il y a du retard dans la délimitation de terres. L’ASI fait mention de la déclaration de la Coordination des organisations indigènes d’Amazonas (COIAM) du 11 août 2012 qui reconnaît les efforts déployés par la Commission régionale de délimitation de l’Etat d’Amazonas pour commencer à instruire les dossiers des peuples indigènes qui demandent la délimitation de terres selon un calendrier approuvé par le Président de la République. Néanmoins, la COIAM s’est dite préoccupée par la façon hâtive, et sans consultation effective des peuples et communautés indigènes affectés, dont sont approuvés les rapports techniques, sans prendre en compte les propositions d’autodélimitation soumises par plusieurs peuples indigènes. Ces approbations auraient abouti à une diminution arbitraire des surfaces autodélimitées, d’où des conflits entre les peuples indigènes. La commission demande à nouveau au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur les points suivants:
  • i) la manière d’assurer la représentation des indigènes lors du processus de marquage;
  • ii) les terres qui pourraient faire l’objet d’un marquage, dans chacune des entités fédératives où vivent des communautés indigènes;
  • iii) les terres en cours de délimitation et les terres délimitées en décembre 2013;
  • iv) la manière dont sont résolus les conflits sur des terres, cas mentionnés par l’ASI et la COIAM dans ses observations d’août 2013.
Article 15. Ressources naturelles. L’ASI a fait état de conflits au sujet de concessions et de la construction d’infrastructures minières, en particulier de deux cas dans l’Etat Bolívar: le conflit de La Paragua où, en 2011, une mine exploitée par des indigènes pemón aurait été évacuée; et la contamination par le mercure, à El Caura, qui touche les communautés yekuana et sanema. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications sur la manière dont est garantie l’application de la convention dans les cas de conflits liés à la prospection ou à l’exploitation de ressources naturelles qui se trouvent sur des terres indigènes dans l’Etat Bolívar. La commission invite à nouveau le gouvernement à fournir dans son rapport des informations détaillées sur les points suivants: manière dont sont appliquées dans l’ensemble du pays les dispositions de la loi organique sur les peuples et communautés indigènes en ce qui concerne la consultation préalable des communautés indigènes intéressées; études d’impact sur l’environnement; patrimoine socioculturel et indemnisation de ces communautés; et participation de ces communautés aux avantages.
Article 16. Déplacement et réinstallation. Situation des communautés yukpas. L’ASI fait mention de la situation d’indigènes qui ont été déplacés et, en particulier, de la situation des yukpas de la Sierra de Perijá (Etat Zulia). Dans leur habitat ancestral, la situation de ces indigènes est devenue telle qu’ils doivent partir dans les villes. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur la manière dont est garantie l’application de la convention dans le cas des communautés yukpas. La commission demande au gouvernement de communiquer les informations actualisées qui sont demandées dans le formulaire de rapport au sujet des articles 16, 17 et 18 de la convention.
Partie III. Conditions d’emploi. Article 20. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations pratiques sur la situation des travailleurs des peuples indigènes, y compris des statistiques sur les secteurs dans lesquels ils travaillent. Prière de préciser les mesures prises pour garantir une inspection du travail appropriée dans les zones où vivent des peuples indigènes et tribaux.
Partie IV. Formation professionnelle. Articles 21 et 22. Dans le rapport reçu en août 2013, le gouvernement indique que sont dispensés à l’Université bolivarienne du Venezuela des cours débouchant sur un diplôme en développement communautaire, cours qu’ont suivi des membres des communautés indigènes des Etats de Monagas et Anzoátegui. L’ASI précise que, en novembre 2011, l’Université indigène du Venezuela a été reconnue officiellement. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les programmes et moyens spécifiques de formation qui, avec la participation des peuples indigènes, ont été mis à leur disposition.
Partie VII. Contacts et coopération à travers les frontières. La commission invite à nouveau le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les accords internationaux conclus pour faciliter les contacts entre peuples indigènes et tribaux à travers les frontières et d’indiquer si ces accords ont permis d’élucider et d’éviter que ne se reproduisent des situations comme celles qui sont évoquées dans la présente observation en ce qui concerne les communautés yanomamis.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Communication de l’Organisation internationale des employeurs (OIE). La commission note que l’OIE a soumis, en août 2012, des observations concernant l’application en droit et dans la pratique des articles 6, 7, 15 et 16 relatifs aux consultations requises par la convention. A cet égard, l’OIE soulève les questions suivantes: l’identification des institutions représentatives, la définition du territoire indigène et l’absence de consensus chez les peuples indigènes et tribaux, ainsi que l’importance que revêt le fait que la commission soit consciente des conséquences de cette question sur le plan de la sécurité juridique, du coût financier et de la certitude, pour l’investissement public comme privé. L’OIE se réfère aux difficultés, aux coûts et à l’impact négatif qui peuvent résulter du manquement, par un Etat, à son obligation de consultation lorsqu’il est question de projets menés par des entreprises publiques ou privées. L’OIE estime, entre autres choses, qu’une application et interprétation erronées de la règle de la consultation préalable peut se révéler un obstacle sur le plan légal, entraîner des difficultés dans les négociations, affecter la réputation des entreprises et engendrer des coûts pour celles-ci. L’OIE déclare que les difficultés pour satisfaire à l’obligation de consultation peuvent avoir une incidence sur les projets que les entreprises pourraient vouloir réaliser afin de susciter un contexte propice au développement économique et social, à la création d’emplois décents et productifs et au développement durable de la société dans son ensemble. La commission prend note de la réponse reçue du gouvernement en novembre 2012 sur l’absence de consultation des communautés indigènes. Le gouvernement rappelle les différentes mesures prises pour reconnaître une république pluriculturelle et multiethnique dans le cadre de la Constitution nationale, qui est en vigueur depuis mars 2000, et pour faire respecter la loi organique des peuples et communautés indigènes, qui a été promulguée en décembre 2005. Le Défenseur du peuple, la Commission permanente des peuples indigènes et les ministères du Pouvoir populaire pour les peuples indigènes et pour l’Environnement, respectivement, agissent en coordination. Par ailleurs, le gouvernement indique que la politique d’Etat est menée avec la participation active et prépondérante des peuples indigènes. La Constitution nationale dispose qu’il revient au pouvoir exécutif, avec la participation des peuples indigènes, de délimiter et de garantir le droit à la propriété collective de leurs terres. A l’Assemblée nationale, les peuples indigènes, conformément aux dispositions de la loi électorale et à leurs traditions et coutumes, élisent trois députés, hommes ou femmes. Dans l’observation et la demande directe formulées en 2009, la commission avait pris note des progrès que constituaient certaines de ces mesures et demandé au gouvernement un complément d’information sur l’application de la convention. La commission invite le gouvernement, lorsqu’il élaborera le rapport qui doit être présenté en 2013, à prendre contact avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et à consulter les organisations des peuples indigènes du pays, par le biais de leurs institutions traditionnelles, au sujet des mesures prises pour donner effet à la convention (Points VII et VIII du formulaire de rapport). La commission espère que le gouvernement présentera en 2013 un rapport qui répondra aux points spécifiques soulevés en 2009 et qui indiquera les résultats obtenus grâce aux mesures prises pour donner effet à chacune des dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. Identification des peuples indigènes et tribaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le règlement d’application de la loi organique sur l’identification des indigènes se réfère explicitement au droit de s’identifier individuellement et collectivement en tant que membre d’un peuple indigène ou tribal (article 2 du règlement). Elle avait prié le gouvernement de s’assurer que la pièce d’identité délivrée aux indigènes est fondée sur l’auto-identification de l’intéressé, et de fournir des informations sur cette question. La commission note que, d’après le rapport, un plan national sur la délivrance de pièces d’identité (plan «mission identité») a été adopté en 2004 pour garantir le droit à l’identité des groupes exclus qui n’ont pas les moyens de se défendre sur le plan juridique, et que c’est la première fois dans l’histoire du pays qu’un plan de ce type est conçu pour les indigènes. Le rapport indique que, à l’heure actuelle, les indigènes ont des pièces d’identité conçues spécifiquement pour eux, où figurent des informations concernant la communauté à laquelle ils appartiennent et leur nom dans leur langue s’ils le souhaitent. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, au cours du processus, le droit à s’identifier en tant que membre d’un peuple indigène ou tribal a été respecté en vue de la délivrance de pièces d’identité, de préciser le nombre d’indigènes qui ont obtenu ces pièces d’identité et le nombre approximatif d’entre eux qui doivent les recevoir. De plus, pour savoir plus précisément quels sont les peuples couverts par la convention dans le pays, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre total d’indigènes au niveau national.

Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique. Organes d’application de la convention. Ministère du Pouvoir populaire pour les peuples indigènes. La commission note que le décret no 5103, publié au Journal officiel no 5836 du 8 janvier 2007, porte création du ministère du Pouvoir populaire pour les peuples indigènes. D’après le rapport, ce ministère est le principal organe responsable des politiques publiques qui visent à promouvoir et à protéger les droits fondamentaux des autochtones. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la Direction nationale des peuples indigènes était le principal organe responsable des questions autochtones. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la Direction nationale des peuples indigènes existe toujours et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur les attributions de cette direction et du nouveau ministère, et sur les liens existant entre ces deux organes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les plans et programmes du ministère et sur leur application dans la pratique, et de communiquer des documents susceptibles de rendre compte des activités menées (copies de publications, d’actes de réunions, de plans et de programmes, etc.).

Coordination avec les autres organes. La commission note que le ministère du Pouvoir populaire pour les peuples indigènes collabore avec d’autres organes qui participent également à l’élaboration des politiques indigènes: le bureau du Défenseur du peuple qui inclut un défenseur spécial ayant compétence nationale pour traiter des questions relatives aux peuples autochtones; le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles et sa Commission de marquage de l’habitat et des terres des peuples et communautés indigènes; et l’Assemblée nationale, qui comprend une Commission permanente des peuples indigènes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités pratiques de ces institutions qui ont un lien avec les dispositions de la convention, en incluant des documents qui pourraient donner des exemples de ces activités.

Institut national des peuples indigènes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait mentionné l’Institut national des peuples indigènes, créé par la loi organique des peuples et communautés indigènes de 2005. La commission note que cet institut va relever du ministère du Pouvoir populaire pour les peuples indigènes. Ce ministère ayant été créé récemment, tous ses mécanismes ne fonctionnent pas encore. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le délai dans lequel l’institut entrera en fonction, sur la coordination entre l’institut et le ministère mentionné, et sur leurs activités spécifiques.

Organes d’application de la convention et participation des indigènes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que, aux termes des articles 2 et 33 de la convention, les peuples indigènes doivent participer à la conception d’une politique coordonnée et systématique dans les domaines qui les intéressent, et avait demandé des informations sur cette participation en pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: i)  la manière de garantir la participation des peuples indigènes au sein des organes mentionnés pour l’adoption des politiques et des programmes qui les concernent, conformément aux articles 2 et 33 de la convention; ii)  la manière d’assurer la représentation des indigènes au sein de ces organes, à des fins de participation; et iii)  la manière de s’assurer que les participants sont vraiment représentatifs au sens de la convention.

En outre, se référant à son observation générale de 2008 sur la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les points mentionnés par la commission au dernier paragraphe de celle-ci:

i)     mesures et mécanismes prévus aux articles 2 et 33 de la convention;

ii)    mécanismes de participation à l’élaboration des plans de développement;

iii)   inclusion dans la législation d’une obligation de consultation préalable en ce qui concerne l’exploration et l’exploitation des ressources naturelles;

iv)   consultations systématiques en vertu de l’article 6 de la convention; et

v)     mécanismes de consultation permettant de prendre en compte les différentes conceptions du gouvernement et des peuples indigènes quant aux procédures à suivre.

Application de la loi organique des peuples et communautés indigènes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la législation relative aux questions autochtones adoptée par la République bolivarienne du Venezuela, en particulier de la loi organique des peuples et communautés indigènes, approuvée en décembre 2005. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur cette législation, et le prie à nouveau de communiquer des informations sur l’application pratique de la loi organique, lorsque cette application concerne les dispositions de la convention.

Articles 13 et 14. Terres. La commission note qu’il est actuellement procédé au marquage des terres traditionnellement occupées par les peuples indigènes. Le processus de marquage est réalisé conjointement par les peuples indigènes et le ministère du Pouvoir populaire pour l’environnement, dont relève la Commission nationale de marquage. Cette commission comprend des représentants des ministères des Relations extérieures; de l’Energie et des Mines; de l’Intérieur et de la Justice; de l’Education, de la Culture et des Sports; de la Défense; de la Production et du Commerce; et des représentants de l’Institut géographique. La représentation des indigènes est assurée par la représentation des huit Etats où leurs communautés sont établies: Anzoátegui, Apure, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Bolívar et Zulia. Ces peuples appartiennent à trois familles linguistiques: Arawak, Caribe et Chibcha. De plus, il est envisagé de reconnaître les droits ancestraux des Ayoman de l’Etat de Falcón. Le rapport indique que, une fois achevés le marquage et la légalisation des terres, celles-ci seront inaliénables, insaisissables, non transférables et imprescriptibles. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les points suivants:

i)     sur la manière d’assurer la représentation effective des indigènes lors du processus de marquage;

ii)    les terres qui pourraient faire l’objet d’un marquage; et

iii)   les terres en cours de marquage et les terres marquées à la date de présentation du prochain rapport, y compris des informations sur les communautés Yukpa.

Article 20. Travail. La commission prend note des informations d’ordre législatif fournies par le gouvernement sur les droits au travail des membres des peuples indigènes. La commission demande à nouveau au gouvernement des informations pratiques sur la situation des travailleurs appartenant aux peuples indigènes, y compris des informations statistiques concernant les secteurs dans lesquels ils travaillent.

Articles 21 et 22. Formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les programmes et les moyens spéciaux de formation mis à la disposition des peuples indigènes avec la participation de ceux-ci.

Articles 15, 16 et 32. Questions en suspens. Aux paragraphes 9, 10 et 11 de sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes prévus dans la législation pour appliquer l’article 16, paragraphe 1, de la convention (déplacement et réinstallation), en cas de catastrophes naturelles ou de construction d’ouvrages hydrauliques. Le gouvernement avait indiqué que ces deux cas de figure pouvaient donner lieu à un déplacement et à une réinstallation. La commission avait demandé des informations concernant l’application pratique des articles 54, 55, 57 et 58 de la loi organique des peuples et communautés indigènes, la consultation préalable des communautés intéressées, les études d’impact sur l’environnement et sur le patrimoine socioculturel, l’indemnisation de ces communautés et leur participation aux bénéfices. Elle avait également demandé des informations sur les accords qui auraient été conclus avec le Brésil et qui pourraient avoir une incidence pour les peuples autochtones vivant des deux côtés de la frontière. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ces informations.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Education et moyens de communication. Loi sur les langues indigènes. La commission prend note avec intérêt de la loi sur les langues indigènes, entrée en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel no 38981, à savoir le 28 juillet 2008. Elle vise à réglementer, promouvoir et renforcer l’usage des langues indigènes, ainsi qu’à revitaliser, préserver et défendre ces langues sur la base du droit des peuples et communautés indigènes à utiliser leur langue comme moyen de communication et d’expression culturelle, et porte création d’un organe chargé de l’application, l’Institut national des langues indigènes. La commission note en particulier les conditions prévues à l’article 17 de la loi pour être président ou vice-président de l’Institut national des langues indigènes. Ces conditions sont les suivantes: 1) être indigène; 2) parler la langue du peuple indigène auquel on appartient; 3) avoir une formation et une expérience professionnelle et académique en matière d’usage, de développement et de diffusion des langues indigènes et de recherche dans ce domaine; 4) être nommé par un peuple, une communauté ou une organisation indigène. Elle note que, aux termes de l’article 28 de la loi, les peuples et communautés indigènes ont le droit de participer à la conception, à la planification et à l’exécution des politiques publiques sur les langues indigènes, et que d’autres articles de la loi consacrent aussi le droit à la participation. Notant qu’aux termes de la disposition provisoire finale de la loi l’institut commencera à fonctionner au plus tard dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la loi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’institut et l’application de la loi en pratique, notamment sur la manière dont l’article 17 est appliqué et sur la manière dont la participation prévue par les autres articles de cette loi est assurée en pratique.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission prend note avec intérêt de la législation en matière indigène adoptée par la République bolivarienne du Venezuela, et en particulier de la loi organique des peuples et communautés autochtones, approuvée en décembre 2005, qui doit contribuer à une meilleure application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi organique précitée, et sur toute autre législation relative aux peuples et communautés autochtones.

2. Article 1 de la convention. Identification. La commission note que le règlement de la loi organique sur l’identification des autochtones se réfère explicitement (article 2) au droit de s’identifier individuellement et collectivement en tant que membre(s) d’un peuple indigène ou tribal. Notant que, dans ses observations finales (document ONU CERD/C/VEN/CO/18, paragr. 15), le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale demande à cet Etat de veiller à ce que la pièce d’identité délivrée aux autochtones soit fondée sur les déclarations de l’intéressé lui-même, la commission prie le gouvernement de donner des informations à ce sujet, et en particulier sur l’application de l’article 2 du règlement susmentionné. Elle exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement communiquera copie du Recensement des autochtones, si ce document contient des informations sur les conditions de vie et de travail des peuples autochtones et tribaux du pays.

3. Articles 2, 6 et 33. Consultation et action coordonnée et systématique. La commission note que, dans le cadre constitutionnel actuel, la pluralité des cultures et la participation pleine et active sont, au même titre que l’autogestion et la cogestion, des principes élémentaires qui animent les relations de dialogue entre la société et l’Etat. La commission note en outre que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, la finalité principale de la politique autochtone de l’Etat est de contribuer à un processus d’autodétermination tendant à ce que les peuples autochtones puissent décider eux-mêmes de leur avenir. La Direction générale des questions autochtones a pour mission de concevoir la politique nationale de définition de stratégies de participation des autochtones aux décisions concernant les affaires publiques. La commission rappelle à ce propos que les articles 2 et 33 de la convention tendent à ce que les peuples indigènes participent à l’élaboration d’une politique coordonnée et systématique dans les domaines qui les intéressent. En conséquence, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou considérées pour faire participer les peuples autochtones à l’élaboration des mesures qui les concernent. En outre, elle invite le gouvernement à fournir des informations sur la composition de cette Direction générale des questions autochtones et de préciser quels sont les rapports entre celle-ci et l’Institut national des peuples autochtones, créé par la loi organique des peuples et communautés autochtones en 2005.

4. La commission note que l’Institut national des peuples autochtones a, entre autres fonctions, celle d’organe de contrôle de la politique autochtone du pays quant aux mesures prises dans ce domaine. La commission note que le président et le vice-président du conseil de direction de l’institut sont désignés par le Président de la République, sur proposition des peuples autochtones, et que les autres membres sont nommés par le président de l’institut. La commission rappelle toutefois qu’en vertu de l’article 6 de la convention la consultation des peuples autochtones doit s’effectuer à travers leurs institutions représentatives. Elle note que le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport qu’il avait été veillé à la participation des peuples autochtones dans la formulation de la loi organique des peuples et communautés autochtones. Bien qu’il ait été demandé au gouvernement de préciser comment cette participation s’accomplit, la commission note qu’aucune information n’a été fournie à ce propos. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont la participation des peuples autochtones dans l’institut est garantie et sur la représentativité réelle de cet organisme. En outre, elle lui saurait gré de la tenir informée de sa composition et de ses activités. Elle l’invite à prendre les mesures nécessaires pour garantir que les peuples autochtones soient consultés suivant des procédures appropriées et à travers leurs institutions représentatives sur toutes les mesures législatives ou administratives pouvant les concerner, et de la tenir informée à cet égard. Enfin, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que les peuples indigènes puissent faire entendre leur voix dans les décisions des organes responsables des politiques et programmes qui les concernent, conformément aux articles 2 et 33 de la convention, et qu’il la tiendra informée à ce sujet.

5. Article 3. Jouissance pleine et entière des droits de l’homme. La commission note avec intérêt que le «Défenseur spécial des peuples autochtones» a pour mission de défendre et faire respecter les droits et garanties constitutionnels et de veiller au respect des droits de l’homme reconnus par les traités, conventions et accords internationaux ratifiés par la République bolivarienne du Venezuela en ce qui concerne les peuples autochtones. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’action menée par le Défenseur et notamment de communiquer copie de documents, rapports ou publications pertinents de cette institution.

6. Article 20. Travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’ordre juridique vénézuélien protège tous les citoyens contre toute forme de discrimination raciale qui pourrait se manifester dans le contexte du travail. Le gouvernement ne fait cependant pas mention de mesures spéciales adoptées en vue d’assurer aux travailleurs appartenant aux peuples autochtones et tribaux une protection efficace en ce qui concerne le recrutement et les conditions d’emploi, «dans la mesure où ces travailleurs ne sont pas efficacement protégés par la législation applicable aux travailleurs en général». Comme dans sa précédente demande directe, la commission rappelle que l’expérience de nombreux pays démontre que les peuples autochtones et tribaux sont particulièrement exposés à des abus dans le domaine du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations, y compris sous forme de statistiques, sur la situation des travailleurs appartenant à des peuples autochtones.

7. Articles 21 et 22. Formation professionnelle. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les peuples autochtones sont assurés, en ce qui les concerne, du respect des droits de l’homme et aussi d’une participation, dans un cadre multiculturel. Tout en prenant note de ces éléments, la commission veut croire que le gouvernement fera connaître les mesures prises pour garantir que les peuples autochtones aient accès à des moyens de formation professionnelle qui soient au moins égaux à ceux qui sont accordés aux autres citoyens. La commission veut croire également que le gouvernement donnera des informations sur les programmes et les moyens spéciaux de formation auxquels les membres des peuples autochtones ont accès.

8. Articles 13 et 14. Terres. La commission prend note avec intérêt du processus de cadastrage des terres prévu par la loi organique des peuples et communautés autochtones, qui doit s’effectuer avec la participation des autorités légitimes des peuples autochtones et en tenant compte des connaissances ancestrales et traditionnelles des membres aînés de ces peuples en matière d’habitat et de territoire, selon les dispositions de l’article 33 de cette loi. Elle rappelle à cet égard que les articles 13 et 14 de la convention doivent être interprétés à la lumière de l’article 2, paragraphe 1, qui prévoit une action coordonnée et systématique de l’Etat. Elle rappelle également qu’en ce qui concerne la mise en œuvre de ces dispositions dans la pratique les articles 13 et 14 doivent être lus conjointement avec l’article 6, relatif aux procédures de consultation des peuples intéressés. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement de ce processus, notamment de la manière dont les peuples autochtones intéressés y participent.

9. Article 16. Déplacements et réinstallation. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le déplacement de peuples autochtones des terres qu’ils occupent peut être envisagé en cas de catastrophe naturelle et aussi pour la construction d’ouvrages hydrauliques et/ou hydroélectriques. La commission fait observer que, conformément au paragraphe 2 de l’article 16 de la convention, «lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu’avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils [le déplacement et la réinstallation] ne doivent avoir lieu qu’à l’issue de procédures appropriées, établies par la législation nationale et comprenant, s’il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d’être représentés de façon efficace.» Elle rappelle en outre que, selon le paragraphe 3, chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir «le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d’exister». La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les moyens par lesquels la législation nationale fixe des procédures adéquates par lesquelles les peuples autochtones peuvent être représentés de façon efficace, comme prévu dans le paragraphe cité, de même que sur les cas dans lesquels des déplacements ont eu lieu, en précisant de quelle manière la procédure susvisée a été appliquée. Elle le prie en outre de faire connaître les mesures prises dans ces circonstances pour assurer la réinstallation des personnes ainsi déplacées et l’indemnisation pleine et entière de toute perte ou de tout dommage subis, comme prévu au paragraphe 5 de cet article.

10. Article 15. Ressources naturelles. La commission prend note avec intérêt des nouvelles dispositions relatives à l’exploitation des ressources naturelles qui ont été incorporées dans la loi organique des peuples et communautés autochtones (art. 53-59). La commission saurait gré au gouvernement d’exposer de quelle manière ces dispositions sont appliquées dans la pratique, en fournissant des exemples concrets, notamment en ce qui concerne la consultation préalable des communautés autochtones intéressées, les études d’impact sur l’environnement et sur le patrimoine socioculturel, l’indemnisation équitable de ces peuples et aussi leur participation aux avantages découlant de ces activités, selon ce que prévoient les articles 54, 55, 58 et 57 de la loi.

11. Article 32. Contacts et coopération à travers les frontières. La commission note, dans ses derniers commentaires sur l’application de la convention, que le Brésil et la République bolivarienne du Venezuela mènent des opérations conjointes de répression de l’exploitation illégale de mines dans les terres indigènes. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur le déroulement de ces opérations, notamment sur tout accord conclu à cette fin avec le Brésil qui pourrait avoir une incidence pour les peuples autochtones vivant de part et d’autre de la frontière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission invite à se reporter parallèlement à son observation et se réfère à l’activité législative importante déployée peu après la ratification de la convention. Elle espère que le gouvernement commencera à communiquer, dans son prochain rapport, davantage d’informations sur l’application de la convention dans la pratique. Elle demande au gouvernement un deuxième rapport détaillé sur la convention, étant entendu que des informations devraient être communiquées sur l’application dans la pratique de chaque disposition. Elle appelle son attention en particulier sur les questions suivantes.

2. Article 1 de la convention. Sentiment d’appartenance. La commission prend note de l’extrait du recensement indigène de 2001. Dans le cas où ce recensement contiendrait de plus amples informations sur les conditions de vie et de travail des peuples indigènes du pays, la commission souhaiterait disposer d’un exemplaire.

3. Articles 2 et 6. Participation. La commission prend note de la déclaration selon laquelle les peuples indigènes participent désormais activement à la conception, la planification et l’exécution des projets de développement qui les concernent. Notant que, selon les déclarations du gouvernement, c’est là l’un des principaux objectifs de la Direction générale des affaires indigènes, auprès du ministère de l’Education et des Sports, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les choses se déroulent dans la pratique.

4. Article 3. Droits de l’homme. La commission prend note de la création du «Défenseur spécial des peuples indigènes». Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’action menée par cette instance.

5. Article 6. Elaboration de la législation. La commission note avec intérêt qu’au moment de la communication du rapport, en septembre 2004, le projet de loi fondamentale sur les peuples et communautés indigènes passait en deuxième discussion, et que dans ce cadre les peuples indigènes participaient au processus pour la première fois. Prière de décrire de quelle manière est assurée cette participation et de communiquer copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.

6.  Article 7. Coordination des activités. La commission note que, selon le rapport, à l’heure actuelle, plusieurs organismes mettent en œuvre des programmes concernant les communautés indigènes, avec pour conséquence un chevauchement des efforts et des dépenses, mais que des efforts vont être entrepris pour assurer leur coordination. Prière de fournir des informations sur ce qui est actuellement entrepris en ce sens.

7. Article 20. Travail. La commission note que, d’après le rapport, la législation nationale du travail prévoit une protection égale de tous les citoyens. Elle rappelle que l’expérience démontre que, dans de nombreux pays, les peuples indigènes et tribaux sont particulièrement exposés à des abus dans le domaine du travail, quoi que la législation prévoie en principe, si bien que des mesures spéciales de protection en leur faveur sont nécessaires «dans la mesure où ils ne sont pas efficacement protégés par la législation applicable aux travailleurs en général» (article 20, paragraphe 1). Prière de fournir des informations sur la situation dans la pratique au regard de cette disposition.

8. Autres questions. Les points soulevés ci-dessus correspondent à certains aspects des informations que la commission demande au gouvernement de fournir dans un rapport détaillé sur l’application de la convention dans la pratique, rapport qui devrait faire état des mesures législatives précises qui ont été prises ou sont à l’étude.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle prend note en particulier de l’abondance des réformes législatives et politiques en cours qui ont précédé et suivi la ratification de la convention, réformes apparemment motivées par le souci de donner effet aux dispositions de la convention.

2. Mesures législatives. La commission note en particulier que la Constitution de 1999 proclame que le Venezuela est une société multiethnique et multiculturelle, qui reconnaît les langues indigènes ainsi que l’existence des peuples et communautés indigènes. Un certain nombre de prescriptions de la convention trouvent leur expression directement dans la Constitution.

3. La commission note également que, depuis 2001, un certain nombre de lois ont été adoptées pour donner effet à la convention, comme la loi sur la démarcation des territoires et la protection de l’habitat des peuples indigènes (12 janv. 2001), le décret no 2686 du 11 novembre 2003 sur l’identité des peuples indigènes et le décret no 1795 du 27 mai 2002 rendant l’usage des langues indigènes obligatoires dans les établissements d’enseignement des régions indigènes. Cette liste est loin d’être exhaustive et un certain nombre d’autres lois ou décrets ont été adoptés au cours des trois dernières années.

4. De plus, la commission note que le projet de loi fondamentale sur les peuples et communautés indigènes a été approuvé en première discussion à l’Assemblée nationale. La commission souhaiterait disposer d’un exemplaire de ce texte.

5. Le gouvernement a certes soumis un rapport détaillé sur le contenu de sa législation et la conception de nombreux programmes, mais il ne donne pas, pour l’essentiel, d’informations sur leur application dans la pratique. Il mentionne que, dans plusieurs cas, l’élaboration d’une réglementation d’application de la législation est en cours ou que des dispositions pratiques n’ont pas encore été arrêtées.

6. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement commencera dans son prochain rapport à fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette abondante législation et de la convention elle-même. Elle note que les intentions exprimées par cette législation sont d’une manière générale en accord avec les lignes de force de la convention. Cependant, elle ne sera en mesure d’évaluer l’application de la convention que lorsqu’elle sera en possession d’informations sur la manière dont la nouvelle législation s’applique dans la pratique.

7. Consultation des représentants des peuples indigènes. La commission prend note de l’esprit participatif qui ressort de la législation et des intentions exprimées sur la plupart des sujets tout au long du rapport. Dans cet esprit, elle attire l’attention sur la Partie VIII du formulaire de rapport, adopté par le Conseil d’administration, où il est suggéré que les gouvernements consultent les organisations indigènes pour l’élaboration de leurs rapports sur l’application de la convention. Elle exprime l’espoir que le gouvernement indiquera s’il envisage d’adopter cette procédure, ce qui est une recommandation et non une prescription.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2006.]

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