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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de l’application de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

En réponse à l’observation précédente de la commission sur les conventions nos 102, 121, 128 et 130, le gouvernement indique dans son rapport reçu en août 2010 que la nouvelle Constitution politique de l’Etat institue une nouvelle hiérarchie des normes plaçant, après la Constitution, les traités internationaux, dont les conventions de l’OIT ratifiées par la Bolivie, puis la législation nationale, situation qui était différente dans la Constitution précédente de 1967. Le gouvernement déclare également que l’Etat plurinational de Bolivie doit adopter aussi vite que possible une nouvelle législation (lois, décrets suprêmes et autres instruments juridiques) pour tenir compte du nouvel esprit de la Constitution en vigueur. A cette fin, l’Etat et la Centrale ouvrière bolivienne ont conclu un accord-cadre en vue de la réforme de la législation de sécurité sociale bolivienne, et il a été convenu de modifier le système de pensions afin d’assurer davantage de solidarité à l’égard des personnes affiliées. Le projet susmentionné de réforme prévisionnelle maintient le système de capitalisation individuelle et y ajoute une composante solidaire. Se référant à son étude d’ensemble de 2011, intitulée La sécurité sociale et la primauté de droit (paragr. 451 et 452), la commission se félicite du renforcement de l’implication de l’Etat bolivien et de la reconstruction de mécanismes de solidarité fondés sur le principe du financement collectif qui sont les éléments essentiels des systèmes nationaux de sécurité sociale. La commission considère que les principes de financement collectif et de solidarité sociale sont une arme puissante contre la pauvreté et un instrument efficace pour rendre les sociétés plus égalitaires et plus justes. Outre le fait qu’ils améliorent l’administration, la gestion et la supervision de la sécurité sociale, les systèmes publics respectent plus facilement les principes de gouvernance énoncés par les instruments de l’OIT relatifs à la sécurité sociale. La commission exprime par conséquent le ferme espoir que toutes les futures réformes du système de sécurité sociale, comme celle en cours dans le domaine des prestations de retraite, se fonderont sur les principes de la solidarité et du financement collectif qui sont consacrés dans la nouvelle Constitution politique du pays et dans les conventions de l’OIT ratifiées par la Bolivie. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ses observations au sujet de l’extension et de la restructuration du régime de sécurité sociale, et de l’élaboration d’une stratégie nationale aux fins du développement de la sécurité sociale. Par conséquent, la commission espère que, dans le prochain rapport détaillé qu’il doit présenter avant le 1er septembre 2012, le gouvernement répondra aux questions soulevées dans l’observation précédente, dont le texte suit:
Extension et restructuration du régime de sécurité sociale
Le niveau de la couverture du régime de sécurité sociale demeure actuellement l’un des plus bas de la région. Certaines mesures récentes ont néanmoins permis de réaliser des progrès, en matière de protection de la santé, à travers l’instauration d’une assurance universelle pour mères et enfants (SUMI) ainsi que d’une assurance médicale gratuite de vieillesse (SMVG). Le système de santé n’en demeure pas moins très segmenté entre l’assistance publique destinée aux plus vulnérables, le régime de sécurité sociale orienté vers la population salariée et les ayants droits de celle-ci, et les acteurs privés concentrant les tranches de revenus les plus hautes. Une rationalisation structurelle permettrait de coordonner les efforts en matière d’affiliation au système, de définir une ensemble de prestations de santé de base donnant corps au droit à la protection de la santé pour tous, et de réaliser d’importantes économies d’échelle en ce qui concerne tant les frais administratifs de gestion que le financement des équipements de soins.
L’affiliation au système de pensions demeure, elle aussi, très faible malgré l’introduction en 1997 du nouveau système de pensions par capitalisation, venu remplacer le système par répartition fondé sur la solidarité. Afin d’y remédier, le gouvernement a récemment établi une pension universelle non contributive versée à toute personne ayant 65 ans révolus, ce qui a apporté des résultats tangibles. Une réforme du système de pensions est actuellement engagée, et un projet de loi a déjà été approuvé par la Chambre des députés et doit être soumis au Sénat. Ce dernier établit l’existence d’un système mixte de pensions, composé d’un régime contributif et semi-contributif, et d’un système non contributif. Il crée également un régime d’invalidité et survivants pour risques communs et professionnels ainsi qu’un régime spécifique d’assurance invalidité et survivants pour les travailleurs indépendants.
D’après le récent diagnostic du système de sécurité sociale réalisé par le BIT en 2009, la faible couverture du système de sécurité sociale concernant la protection de la santé et les pensions serait due, en grande partie, à la structure du marché du travail et au fait que le régime de sécurité sociale est essentiellement tourné vers la couverture de la population salariée bénéficiant d’une relation de travail formelle relativement stable et localisée essentiellement dans les grandes entreprises urbaines. Or, dans la mesure où cette main-d’œuvre ne représente qu’environ 25 pour cent du total, la grande majorité de la population économiquement active, constituée de travailleurs indépendants, familiaux et ruraux, se retrouve exclue du régime de la sécurité sociale obligatoire, alors même qu’ils représentent plus des deux tiers de la population du pays. Ce phénomène est, en outre, doublé d’une importante évasion contributive au sein même de l’économie formelle. La combinaison de ces deux facteurs entraîne un taux de couverture santé de la population économiquement active globalement très faible (13,5 pour cent en 2003). L’accès aux services de santé dans les zones rurales demeure très limité, avec seulement 6 pour cent de la population rurale couverte en 2004 (INASES). En outre, la pluralité d’intervenants et l’absence de coordination entre ces derniers constituent autant d’autres facteurs qui contribuent à maintenir la couverture de la population à un niveau très faible et à perpétuer l’absence d’une stratégie d’ensemble en la matière. En ce qui concerne les risques vieillesse, invalidité et survivants, le gouvernement indique dans son rapport que seuls 38 pour cent des employés des grandes entreprises de plus de 20 salariés bénéficient d’une couverture. Les personnes économiquement actives affiliées au régime de pension de vieillesse, d’invalidité et de survivants ne représentaient ainsi que quelque 5 pour cent de l’ensemble des résidents. Ce problème de faible couverture est particulièrement prononcé en ce qui concerne les travailleurs indépendants et dans l’agriculture; seuls 4 pour cent des travailleurs indépendants boliviens étaient, en effet, affiliés auprès d’un administrateur de fonds de pension en 2007. Au vu de ces éléments, il s’avère nécessaire d’ajuster le modèle de sécurité sociale bolivien à la réalité économique et sociale où prédomine l’emploi informel indépendant. L’affiliation progressive sur une base obligatoire des travailleurs indépendants constituerait, en effet, une voie possible qui permettrait d’atteindre une large partie de la population ne bénéficiant encore d’aucune couverture sociale. Le soutien de l’Etat, au moyen de subventions aux contributions sociales, serait un élément important pour garantir le succès d’une telle initiative. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport des solutions retenues pour augmenter les taux d’affiliation et de couverture, et d’indiquer les progrès réalisés afin de réformer tant le régime de pension que le régime de santé.
La séparation, depuis 1987, de la gestion du régime des prestations à court terme de celle du régime de base à long terme a eu pour effet que chacun de ces régimes consacre une partie importante de ses ressources à l’exécution de fonctions administratives et opérationnelles, notamment de celles relatives à l’affiliation et au recouvrement des cotisations sociales. Des études montrent que l’établissement d’une gestion centralisée du recouvrement des prestations et du contrôle du respect de l’obligation d’affiliation au régime de sécurité sociale permettrait d’obtenir d’importants résultats en matière de couverture et serait garant d’une meilleure coordination, planification et articulation des activités stratégiques considérées comme prioritaires à l’échelle de l’ensemble du système. La création d’un organisme spécialisé indépendant chargé uniquement de contrôler et de réguler le système de sécurité sociale, mais ne participant pas à la gestion des programmes du système, constitue un autre élément nécessaire au bon fonctionnement et à la viabilité des systèmes de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures structurelles prises ou envisagées afin d’optimaliser la structure du système de sécurité sociale.
Elaboration d’une stratégie nationale pour le développement de la sécurité sociale
En 2001, la Conférence internationale du Travail (CIT) a réaffirmé le rôle central de la sécurité sociale et réitéré qu’elle restait un défi auquel l’ensemble des Etats Membres devaient s’attaquer de toute urgence. La résolution adoptée par la CIT en 2001 reconnaît qu’une «priorité absolue doit être donnée à la conception de politiques et d’initiatives propres à faire bénéficier de la sécurité sociale ceux qui ne sont pas couverts par les systèmes en vigueur». Pour atteindre cet objectif, la Conférence a exhorté chaque pays à définir une stratégie nationale étroitement liée aux autres politiques sociales. Les Etats, comme la Bolivie, qui sont parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), sont également tenus, d’après les observations générales formulées en 2007 par le Comité des Nations Unies pour les droits économiques, sociaux et culturels (CDESC), d’élaborer une stratégie nationale pour la mise en œuvre intégrale du droit à la sécurité sociale et d’allouer des ressources budgétaires et autres suffisantes au niveau national. La commission considère que la nécessité d’élaborer une telle stratégie nationale découle de la responsabilité générale de l’Etat, établie par la convention no 102, de garantir la pérennité et le bon fonctionnement du système de sécurité sociale. Le lancement d’une stratégie nationale de consolidation et de développement durable du régime de sécurité sociale, prenant en considération les préoccupations précitées, permettrait à l’Etat d’exploiter pleinement l’ensemble du potentiel offert par les normes internationales de sécurité sociale en vue d’assurer la bonne administration des régimes et de permettre l’extension progressive de la couverture à l’ensemble de la population. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité d’utiliser plus pleinement l’assistance technique du BIT pour élaborer, conjointement avec les partenaires sociaux, une stratégie nationale de développement durable de la sécurité sociale.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle rappelle que le bureau sous-régional de l’OIT pour les pays andins avait réalisé un diagnostic du système de sécurité sociale bolivien dans le cadre de l’élaboration du Programme national pour le travail décent 2007-2010, qui avait par la suite donné lieu à des consultations tripartites. La commission prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé pour examen lors de sa prochaine session et d’apporter à cette occasion des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne la refonte du système de sécurité sociale.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement. Elle relève également que le bureau sous-régional de l’OIT pour les pays andins réalise actuellement un diagnostic du système de sécurité sociale bolivien dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent – PPTD (projet BOL/06/50M/NET). Ce diagnostic fait l’objet de consultations tripartites et pourrait servir de base à une éventuelle réforme d’ensemble du système de sécurité sociale bolivien. Faisant référence aux nombreux points soulevés dans le cadre de ses commentaires précédents, la commission espère qu’avec l’assistance technique du Bureau le gouvernement sera en mesure de réaliser des progrès dans la résolution des problèmes d’application soulevés dans ses commentaires. La commission procédera de ce fait à un examen en profondeur des informations détaillées communiquées par le gouvernement lors de sa prochaine session, conjointement avec les informations pertinentes issues du diagnostic, une fois que celui-ci aura été approuvé.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission qu’elle formule depuis un certain nombre d’années déjà, le gouvernement cite l’article 10 de la nouvelle loi sur les pensions no 1732 de 1996 réglementant les prestations d’invalidité par suite de risque professionnel, en précisant que toutes les dispositions contraires à cette loi ont été abrogées. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les questions relatives aux prestations d’accident du travail et de maladies professionnelles sont considérées dans le cadre de la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, et que les questions soulevées par la commission dans le cadre de la convention no 130 concernent uniquement les soins médicaux et les indemnités de maladie d’origine commune. A cet égard, la commission prie le gouvernement de confirmer que les dispositions légales applicables à ces branches de sécurité sociale auxquelles il se référait dans ses rapports précédents (décrets-lois no 10173 de 1972, no 13214 de 1975 et no 14643 de 1977) sont toujours en vigueur. En outre, elle veut croire une fois de plus que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les questions suivantes soulevées dans ses commentaires précédents.

1. Partie II (Soins médicaux), article 16, paragraphe 1, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les soins médicaux soient assurés pendant toute la durée de l’éventualité, conformément à cette disposition de la convention.

Article 16, paragraphe 3. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 23 du décret-loi no 13214 de 1975, en cas de maladie constatée par le médecin traitant, avant que l’assuré ne soit mis en congé maladie, le droit aux prestations médicales concernant cette même maladie n’est pas interrompu et peut s’étendre jusqu’au terme légal de 26 semaines, ou s’éteindre avant, si le traitement médical est achevé. La commission veut croire que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises pour étendre en faveur des bénéficiaires cessant d’appartenir à la catégorie des personnes protégées la durée des soins médicaux en cas de maladie reconnue comme nécessitant un traitement prolongé, selon ce que prévoit cette disposition de la convention.

2. Partie III (Indemnités de maladie), article 21 (en rapport avec l’article 22). La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu des articles 21 à 23, le montant des indemnités doit être tel que, pour le bénéficiaire type (un homme ayant une femme et deux enfants à charge), il soit au moins égal à un niveau minimum (60 pour cent). Pour la détermination de ce niveau, les articles 22 à 24 proposent au gouvernement plusieurs formules destinées à prendre en compte la pratique nationale. La formule prévue à l’article 22 est destinée justement à tenir compte des systèmes de protection qui, comme le système bolivien de sécurité sociale, prévoient des prestations calculées sur la base des gains antérieurs du bénéficiaire. La commission rappelle à cet égard que, étant donné que les dispositions du décret-loi nº 13214 de 1975 et de l’article 81 du Code de sécurité sociale, dans sa teneur telle que modifiée, prévoient un montant maximum pour les indemnités et pour les gains à prendre en considération pour le calcul de ces indemnités, le pourcentage de 60 pour cent prévu par la convention doit être calculé en se référant au bénéficiaire type dont les gains sont égaux au salaire d’un travailleur qualifié de sexe masculin (article 22, paragraphe 3). Les informations demandées en vertu de l’article 22 de la convention et, en particulier, celles qui concernent le salaire du travailleur qualifié de sexe masculin, ont pour unique objectif de permettre la comparaison des montants des prestations payées en vertu de la législation nationale avec le niveau minimum prévu par la convention. Dans ces conditions, la commission réitère l’espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires afin de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration pour la convention nº 130 et, en particulier, les données concernant le salaire du travailleur qualifié de sexe masculin, déterminées conformément au paragraphe 6 ou 7 de l’article 22; le montant des indemnités de maladie versées audit travailleur qualifié, ainsi que le montant maximum du salaire soumis à cotisation.

3. Article 26, paragraphe 1. Le gouvernement indique dans son rapport que les indemnités prévues dans le cadre de l’assurance maladie sont accordées pendant 52 semaines et, pour les maladies chroniques, sont déterminées, au-delà de ce délai, par le ministère de la Santé. Il indique qu’en ce qui concerne les prestations financières l’indemnité d’incapacité temporaire, admise jusqu’à 52 semaines, atteint 75 pour cent du salaire pris en considération aux fins de la cotisation. La commission souligne à nouveau que l’article 30 du décret-loi no 13214 de 1975 prévoit que l’indemnité pour maladie courante est versée à compter du quatrième jour de l’incapacité, pour un délai maximum de 26 semaines, prorogeable d’un autre délai de 26 semaines, lorsque cette mesure permet d’éviter l’état d’invalidité. La commission rappelle que cette condition n’est pas autorisée par l’article 26 de la convention, qui prévoit que les indemnités de maladie doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité, la durée d’attribution de ces indemnités pouvant être limitée à 52 semaines au minimum pour chaque cas d’incapacité. La commission appelle donc à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité de rendre les dispositions pertinentes de sa législation conformes aux dispositions de la convention.

4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait déjàévoqué la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau pour résoudre les difficultés que pose l’application de la convention. De même, le gouvernement avait évoqué une réforme structurelle de la sécurité sociale de la Bolivie. La commission veut croire, compte tenu du nombre d’années depuis lesquelles elle soulève ces questions sur l’application de la convention, que le gouvernement fournira un rapport détaillé, prenant intégralement en considération toutes les questions soulevées en vue de donner pleinement effet à la convention, et qu’il n’hésitera pas à recourir à l’assistance technique que le Bureau peut lui apporter dans ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission qu’elle formule depuis un certain nombre d’années déjà, le gouvernement cite l’article 10 de la nouvelle loi sur les pensions no 1732 de 1996 réglementant les prestations d’invalidité par suite de risque professionnel, en précisant que toutes les dispositions contraires à cette loi ont été abrogées. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les questions relatives aux prestations d’accident du travail et de maladies professionnelles sont considérées dans le cadre de la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, et que les questions soulevées par la commission dans le cadre de la convention no 130 concernent uniquement les soins médicaux et les indemnités de maladie d’origine commune. A cet égard, la commission prie le gouvernement de confirmer que les dispositions légales applicables à ces branches de sécurité sociale auxquelles il se référait dans ses rapports précédents (décrets-lois no 10173 de 1972, no 13214 de 1975 et no 14643 de 1977) sont toujours en vigueur. En outre, elle veut croire une fois de plus que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les questions suivantes soulevées dans ses commentaires précédents.

1. Partie II (Soins médicaux), article 16, paragraphe 1, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les soins médicaux soient assurés pendant toute la durée de l’éventualité, conformément à cette disposition de la convention.

Article 16, paragraphe 3. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 23 du décret-loi no 13214 de 1975, en cas de maladie constatée par le médecin traitant, avant que l’assuré ne soit mis en congé maladie, le droit aux prestations médicales concernant cette même maladie n’est pas interrompu et peut s’étendre jusqu’au terme légal de 26 semaines, ou s’éteindre avant, si le traitement médical est achevé. La commission veut croire que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises pour étendre en faveur des bénéficiaires cessant d’appartenir à la catégorie des personnes protégées la durée des soins médicaux en cas de maladie reconnue comme nécessitant un traitement prolongé, selon ce que prévoit cette disposition de la convention.

2. Partie III (Indemnités de maladie), article 21 (en rapport avec l’article 22). La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu des articles 21 à 23, le montant des indemnités doit être tel que, pour le bénéficiaire type (un homme ayant une femme et deux enfants à charge), il soit au moins égal à un niveau minimum (60 pour cent). Pour la détermination de ce niveau, les articles 22 à 24 proposent au gouvernement plusieurs formules destinées à prendre en compte la pratique nationale. La formule prévue à l’article 22 est destinée justement à tenir compte des systèmes de protection qui, comme le système bolivien de sécurité sociale, prévoient des prestations calculées sur la base des gains antérieurs du bénéficiaire. La commission rappelle à cet égard que, étant donné que les dispositions du décret-loi nº 13214 de 1975 et de l’article 81 du Code de sécurité sociale, dans sa teneur telle que modifiée, prévoient un montant maximum pour les indemnités et pour les gains à prendre en considération pour le calcul de ces indemnités, le pourcentage de 60 pour cent prévu par la convention doit être calculé en se référant au bénéficiaire type dont les gains sont égaux au salaire d’un travailleur qualifié de sexe masculin (article 22, paragraphe 3). Les informations demandées en vertu de l’article 22 de la convention et, en particulier, celles qui concernent le salaire du travailleur qualifié de sexe masculin, ont pour unique objectif de permettre la comparaison des montants des prestations payées en vertu de la législation nationale avec le niveau minimum prévu par la convention. Dans ces conditions, la commission réitère l’espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires afin de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration pour la convention nº 130 et, en particulier, les données concernant le salaire du travailleur qualifié de sexe masculin, déterminées conformément au paragraphe 6 ou 7 de l’article 22; le montant des indemnités de maladie versées audit travailleur qualifié, ainsi que le montant maximum du salaire soumis à cotisation.

3. Article 26, paragraphe 1. Le gouvernement indique dans son rapport que les indemnités prévues dans le cadre de l’assurance maladie sont accordées pendant 52 semaines et, pour les maladies chroniques, sont déterminées, au-delà de ce délai, par le ministère de la Santé. Il indique qu’en ce qui concerne les prestations financières l’indemnité d’incapacité temporaire, admise jusqu’à 52 semaines, atteint 75 pour cent du salaire pris en considération aux fins de la cotisation. La commission souligne à nouveau que l’article 30 du décret-loi no 13214 de 1975 prévoit que l’indemnité pour maladie courante est versée à compter du quatrième jour de l’incapacité, pour un délai maximum de 26 semaines, prorogeable d’un autre délai de 26 semaines, lorsque cette mesure permet d’éviter l’état d’invalidité. La commission rappelle que cette condition n’est pas autorisée par l’article 26 de la convention, qui prévoit que les indemnités de maladie doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité, la durée d’attribution de ces indemnités pouvant être limitée à 52 semaines au minimum pour chaque cas d’incapacité. La commission appelle donc à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité de rendre les dispositions pertinentes de sa législation conformes aux dispositions de la convention.

4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait déjàévoqué la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau pour résoudre les difficultés que pose l’application de la convention. De même, le gouvernement avait évoqué une réforme structurelle de la sécurité sociale de la Bolivie. La commission veut croire, compte tenu du nombre d’années depuis lesquelles elle soulève ces questions sur l’application de la convention, que le gouvernement fournira un rapport détaillé, prenant intégralement en considération toutes les questions soulevées en vue de donner pleinement effet à la convention, et qu’il n’hésitera pas à recourir à l’assistance technique que le Bureau peut lui apporter dans ce sens.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission qu’elle formule depuis un certain nombre d’années déjà, le gouvernement cite l’article 10 de la nouvelle loi sur les pensions no 1732 de 1996 réglementant les prestations d’invalidité par suite de risque professionnel, en précisant que toutes les dispositions contraires à cette loi ont été abrogées. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les questions relatives aux prestations d’accident du travail et de maladies professionnelles sont considérées dans le cadre de la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, et que les questions soulevées par la commission dans le cadre de la convention no 130 concernent uniquement les soins médicaux et les indemnités de maladie d’origine commune. A cet égard, la commission prie le gouvernement de confirmer que les dispositions légales applicables à ces branches de sécurité sociale auxquelles il se référait dans ses rapports précédents (décret-loi no 10173 de 1972, no 13214 de 1975 et no 14643 de 1977), sont toujours en vigueur. En outre, elle veut croire une fois de plus que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les questions suivantes soulevées dans ses commentaires précédents.

1. Partie II (Soins médicaux), article 16, paragraphe 1, de la convention.  La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les soins médicaux soient assurés pendant toute la durée de l’éventualité, conformément à cette disposition de la convention.

  Article 16, paragraphe 3.  La commission rappelle qu’en vertu de l’article 23 du décret-loi no 13214 de 1975, en cas de maladie constatée par le médecin traitant, avant que l’assuré ne soit mis en congé maladie, le droit aux prestations médicales concernant cette même maladie n’est pas interrompu et peut s’étendre jusqu’au terme légal de 26 semaines, ou s’éteindre avant, si le traitement médical est achevé. La commission veut croire que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises pour étendre en faveur des bénéficiaires cessant d’appartenir à la catégorie des personnes protégées la durée des soins médicaux en cas de maladie reconnue comme nécessitant un traitement prolongé, selon ce que prévoit cette disposition de la convention.

2. Partie III (Indemnités de maladie), article 21 (en rapport avec l’article 22).  La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu des articles 21 à 23, le montant des indemnités doit être tel que, pour le bénéficiaire type (un homme ayant une femme et deux enfants à charge), il soit au moins égal à un niveau minimum (60 pour cent). Pour la détermination de ce niveau; les articles 22 à 24 proposent au gouvernement plusieurs formules destinées à prendre en compte la pratique nationale. La formule prévue à l’article 22 est destinée justement à tenir compte des systèmes de protection qui, comme le système bolivien de sécurité sociale, prévoient des prestations calculées sur la base des gains antérieurs du bénéficiaire. La commission rappelle à cet égard que, étant donné que les dispositions du décret-loi nº 13214 de 1975 et de l’article 81 du Code de sécurité sociale, dans sa teneur telle que modifiée, prévoient un montant maximum pour les indemnités et pour les gains à prendre en considération pour le calcul de ces indemnités, le pourcentage de 60 pour cent prévu par la convention doit être calculé en se référant au bénéficiaire type dont les gains sont égaux au salaire d’un travailleur qualifié de sexe masculin (article 22, paragraphe 3). Les informations demandées en vertu de l’article 22 de la convention et, en particulier, celles qui concernent le salaire du travailleur qualifié de sexe masculin, ont pour unique objectif de permettre la comparaison des montants des prestations payées en vertu de la législation nationale avec le niveau minimum prévu par la convention. Dans ces conditions, la commission réitère l’espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires afin de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration pour la convention nº 130 et, en particulier, les données concernant le salaire du travailleur qualifié de sexe masculin, déterminées conformément au paragraphe 6 ou 7 de l’article 22; le montant des indemnités de maladie versées audit travailleur qualifié, ainsi que le montant maximum du salaire soumis à cotisation.

3. Article 26, paragraphe 1.  Le gouvernement indique dans son rapport que les indemnités prévues dans le cadre de l’assurance maladie sont accordées pendant 52 semaines et, pour les maladies chroniques, sont déterminées, au-delà de ce délai,  par le ministère de la Santé. Il indique qu’en ce qui concerne les prestations financières l’indemnité d’incapacité temporaire, admise jusqu’à 52 semaines, atteint 75 pour cent du salaire pris en considération aux fins de la cotisation. La commission souligne à nouveau que l’article 30 du décret-loi no 13214 de 1975 prévoit que l’indemnité pour maladie courante est versée à compter du quatrième jour de l’incapacité, pour un délai maximum de 26 semaines, prorogeable d’un autre délai de 26 semaines, lorsque cette mesure permet d’éviter l’état d’invalidité. La commission rappelle que cette condition n’est pas autorisée par l’article 26 de la convention, qui prévoit que les indemnités de maladie doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité, la durée d’attribution de ces indemnités pouvant être limitée à 52 semaines au minimum pour chaque cas d’incapacité. La commission appelle donc à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité de rendre les dispositions pertinentes de sa législation conformes aux dispositions de la convention.

4.  Dans ses précédents commentaires, la commission avait déjàévoqué la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau pour résoudre les difficultés que pose l’application de la convention. De même, le gouvernement avait évoqué une réforme structurelle de la sécurité sociale de la Bolivie. La commission veut croire, compte tenu du nombre d’années depuis lesquelles elle soulève ces questions sur l’application de la convention, que le gouvernement fournira un rapport détaillé, prenant intégralement en considération toutes les questions soulevées en vue de donner pleinement effet à la convention, et qu’il n’hésitera pas à recourir à l’assistance technique que le Bureau peut lui apporter dans ce sens.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission qu’elle formule depuis un certain nombre d’années déjà, le gouvernement cite l’article 10 de la nouvelle loi sur les pensions no1732 de 1996 réglementant les prestations d’invalidité par suite de risque professionnel, en précisant que toutes les dispositions contraires à cette loi ont été abrogées. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les questions relatives aux prestations d’accident du travail et de maladies professionnelles sont considérées dans le cadre de la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, et que les questions soulevées par la commission dans le cadre de la convention no130 concernent uniquement les soins médicaux et les indemnités de maladie d’origine commune. A cet égard, la commission prie le gouvernement de confirmer que les dispositions légales applicables à ces branches de sécurité sociale auxquelles il se référait dans ses rapports précédents (décret-loi no 10173 de 1972, no 13214 de 1975 et no 14643 de 1977), sont toujours en vigueur. En outre, elle veut croire une fois de plus que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les questions suivantes soulevées dans ses commentaires précédents.

1. Partie II (Soins médicaux), article 16, paragraphe 1, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les soins médicaux soient assurés pendant toute la durée de l’éventualité, conformément à cette disposition de la convention.

  Article 16, paragraphe 3. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 23 du décret-loi no 13214 de 1975, en cas de maladie constatée par le médecin traitant, avant que l’assuré ne soit mis en congé maladie, le droit aux prestations médicales concernant cette même maladie n’est pas interrompu et peut s’étendre jusqu’au terme légal de 26 semaines, ou s’éteindre avant, si le traitement médical est achevé. La commission veut croire que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises pour étendre en faveur des bénéficiaires cessant d’appartenir à la catégorie des personnes protégées la durée des soins médicaux en cas de maladie reconnue comme nécessitant un traitement prolongé, selon ce que prévoit cette disposition de la convention.

2. Partie III (Indemnités de maladie), article 21 (en rapport avec l’article 22). La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu des articles 21 à 23, le montant des indemnités doit être tel que, pour le bénéficiaire type (un homme ayant une femme et deux enfants à charge), il soit au moins égal à un niveau minimum (60 pour cent). Pour la détermination de ce niveau; les articles 22 à 24 proposent au gouvernement plusieurs formules destinées à prendre en compte la pratique nationale. La formule prévue à l’article 22 est destinée justement à tenir compte des systèmes de protection qui, comme le système bolivien de sécurité sociale, prévoient des prestations calculées sur la base des gains antérieurs du bénéficiaire. La commission rappelle à cet égard que, étant donné que les dispositions du décret-loi nº 13214 de 1975 et de l’article 81 du Code de sécurité sociale, dans sa teneur telle que modifiée, prévoient un montant maximum pour les indemnités et pour les gains à prendre en considération pour le calcul de ces indemnités, le pourcentage de 60 pour cent prévu par la convention doit être calculé en se référant au bénéficiaire type dont les gains sont égaux au salaire d’un travailleur qualifié de sexe masculin (article 22; paragraphe 3). Les informations demandées en vertu de l’article 22 de la convention et, en particulier, celles qui concernent le salaire du travailleur qualifié de sexe masculin, ont pour unique objectif de permettre la comparaison des montants des prestations payées en vertu de la législation nationale avec le niveau minimum prévu par la convention. Dans ces conditions, la commission réitère l’espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires afin de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration pour la convention nº 130 et, en particulier, les données concernant le salaire du travailleur qualifié de sexe masculin, déterminées conformément au paragraphe 6 ou 7 de l’article 22; le montant des indemnités de maladie versées audit travailleur qualifié, ainsi que le montant maximum du salaire soumis à cotisation.

3. Article 26, paragraphe 1. Le gouvernement indique dans son rapport que les indemnités prévues dans le cadre de l’assurance maladie sont accordées pendant 52 semaines et, pour les maladies chroniques, sont déterminées, au-delà de ce délai,  par le ministère de la Santé. Il indique qu’en ce qui concerne les prestations financières l’indemnité d’incapacité temporaire, admise jusqu’à 52 semaines, atteint 75 pour cent du salaire pris en considération aux fins de la cotisation. La commission souligne à nouveau que l’article 30 du décret-loi no 13214 de 1975 prévoit que l’indemnité pour maladie courante est versée à compter du quatrième jour de l’incapacité, pour un délai maximum de 26 semaines, prorogeable d’un autre délai de 26 semaines, lorsque cette mesure permet d’éviter l’état d’invalidité. La commission rappelle que cette condition n’est pas autorisée par l’article 26 de la convention, qui prévoit que les indemnités de maladie doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité, la durée d’attribution de ces indemnités pouvant être limitée à 52 semaines au minimum pour chaque cas d’incapacité. La commission appelle donc à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité de rendre les dispositions pertinentes de sa législation conformes aux dispositions de la convention.

4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait déjàévoqué la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau pour résoudre les difficultés que pose l’application de la convention. De même, le gouvernement avait évoqué une réforme structurelle de la sécurité sociale de la Bolivie. La commission veut croire, compte tenu du nombre d’années depuis lesquelles elle soulève ces questions sur l’application de la convention, que le gouvernement fournira un rapport détaillé, prenant intégralement en considération toutes les questions soulevées en vue de donner pleinement effet à la convention, et qu’il n’hésitera pas à recourir à l’assistance technique que le Bureau peut lui apporter dans ce sens.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission qu'elle formule depuis un certain nombre d'années déjà, le gouvernement cite l'article 10 de la nouvelle loi sur les pensions no 1732 de 1996 réglementant les prestations d'invalidité par suite de risque professionnel, en précisant que toutes les dispositions contraires à cette loi ont été abrogées. La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que les questions relatives aux prestations d'accident du travail et de maladies professionnelles sont considérées dans le cadre de la convention (no 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, et que les questions soulevées par la commission dans le cadre de la convention no 130 concernent uniquement les soins médicaux et les indemnités de maladie d'origine commune. A cet égard, la commission prie le gouvernement de confirmer que les dispositions légales applicables à ces branches de sécurité sociale auxquelles il se référait dans ses rapports précédents (décret-loi no 10173 de 1972, no 13214 de 1975 et no 14643 de 1977) sont toujours en vigueur. En outre, elle veut croire une fois de plus que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les questions suivantes soulevées dans ses commentaires précédents.

1. Partie II (Soins médicaux), article 16, paragraphe 1, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les soins médicaux soient assurés pendant toute la durée de l'éventualité, conformément à cette disposition de la convention.

Article 16, paragraphe 3. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 23 du décret-loi no 13214 de 1975, en cas de maladie constatée par le médecin traitant, avant que l'assuré ne soit mis en congé maladie, le droit aux prestations médicales concernant cette même maladie n'est pas interrompu et peut s'étendre jusqu'au terme légal de 26 semaines, ou s'éteindre avant, si le traitement médical est achevé. La commission veut croire que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises pour étendre en faveur des bénéficiaires cessant d'appartenir à la catégorie des personnes protégées la durée des soins médicaux en cas de maladie reconnue comme nécessitant un traitement prolongé, selon ce que prévoit cette disposition de la convention.

2. Partie III (Indemnités de maladie), article 21 (en rapport avec l'article 22). La commission appelle à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que, en vertu des articles 21 à 23, le montant des indemnités doit être tel que, pour le bénéficiaire type (un homme ayant une femme et deux enfants à charge), il soit au moins égal à un niveau minimum (60 pour cent). Pour la détermination de ce niveau; les articles 22 à 24 proposent au gouvernement plusieurs formules destinées à prendre en compte la pratique nationale. La formule prévue à l'article 22 est destinée justement à tenir compte des systèmes de protection qui, comme le système bolivien de sécurité sociale, prévoient des prestations calculées sur la base des gains antérieurs du bénéficiaire. La commission rappelle à cet égard que, étant donné que les dispositions du décret-loi no 13214 de 1975 et de l'article 81 du Code de sécurité sociale, dans sa teneur telle que modifiée, prévoient un montant maximum pour les indemnités et pour les gains à prendre en considération pour le calcul de ces indemnités, le pourcentage de 60 pour cent prévu par la convention doit être calculé en se référant au bénéficiaire type dont les gains sont égaux au salaire d'un travailleur qualifié de sexe masculin (article 22, paragraphe 3). Les informations demandées en vertu de l'article 22 de la convention et, en particulier, celles qui concernent le salaire du travailleur qualifié de sexe masculin, ont pour unique objectif de permettre la comparaison des montants des prestations payées en vertu de la législation nationale avec le niveau minimum prévu par la convention. Dans ces conditions, la commission réitère l'espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires afin de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration pour la convention no 130 et, en particulier, les données concernant le salaire du travailleur qualifié de sexe masculin, déterminées conformément au paragraphe 6 ou 7 de l'article 22; le montant des indemnités de maladie versées audit travailleur qualifié, ainsi que le montant maximum du salaire soumis à cotisation.

3. Article 26, paragraphe 1. Le gouvernement indique dans son rapport que les indemnités prévues dans le cadre de l'assurance maladie sont accordées pendant 52 semaines et, pour les maladies chroniques sont déterminées, au-delà de ce délai, par le ministère de la Santé. Il indique qu'en ce qui concerne les prestations financières l'indemnité d'incapacité temporaire, admise jusqu'à 52 semaines, atteint 75 pour cent du salaire pris en considération aux fins de la cotisation. La commission souligne à nouveau que l'article 30 du décret-loi no 13214 de 1975 prévoit que l'indemnité pour maladie courante est versée à compter du quatrième jour de l'incapacité, pour un délai maximum de 26 semaines, prorogeable d'un autre délai de 26 semaines, lorsque cette mesure permet d'éviter l'état d'invalidité. La commission rappelle que cette condition n'est pas autorisée par l'article 26 de la convention, qui prévoit que les indemnités de maladie doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité, la durée d'attribution de ces indemnités pouvant être limitée à 52 semaines au minimum pour chaque cas d'incapacité. La commission appelle donc à nouveau l'attention du gouvernement sur la nécessité de rendre les dispositions pertinentes de sa législation conformes aux dispositions de la convention.

4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait déjà évoqué la possibilité de recourir à l'assistance technique du Bureau pour résoudre les difficultés que pose l'application de la convention. De même, le gouvernement avait évoqué une réforme structurelle de la sécurité sociale de la Bolivie. La commission veut croire, compte tenu du nombre d'années depuis lesquelles elle soulève ces questions sur l'application de la convention, que le gouvernement fournira un rapport détaillé, prenant intégralement en considération toutes les questions soulevées en vue de donner pleinement effet à la convention, et qu'il n'hésitera pas à recourir à l'assistance technique que le Bureau peut lui apporter dans ce sens.

(Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.)

DEMANDES

#DATE_RAPPORT:00:00:2000

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

I. La commission prend note du rapport du gouvernement dans lequel celui-ci indique que les dispositions de droit applicables (décret-loi no 10173 de 1972, no 13214 de 1975 et no 14643 de 1977) sont conformes aux normes de la convention. Constatant que ce rapport ne fournit pas d'informations en réponse aux questions soulevées dans ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les questions suivantes:

1. Partie II (Soins médicaux), article 16, paragraphe 1, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les soins médicaux soient assurés pendant toute la durée de l'éventualité, conformément à cette disposition de la convention.

Article 16, paragraphe 3. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 23 du décret-loi no 13214 de 1975, en cas de maladie constatée par le médecin traitant, avant que l'assuré ne soit mis en congé maladie, le droit aux prestations médicales concernant cette même maladie n'est pas interrompu et peut s'étendre jusqu'au terme légal de 26 semaines, ou s'éteindre avant, si le traitement médical est achevé. La commission veut croire que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises pour étendre en faveur des bénéficiaires cessant d'appartenir à la catégorie des personnes protégées la durée des soins médicaux en cas de maladie reconnue comme nécessitant un traitement prolongé, selon ce que prévoit cette disposition de la convention.

2. Partie III (Indemnités de maladie), article 21 (en rapport avec l'article 22). La commission appelle à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que, en vertu des articles 21 à 23, le montant des indemnités doit être tel que, pour le bénéficiaire type (un homme ayant une femme et deux enfants à charge), il soit au moins égal à un niveau minimum (60 pour cent). Pour la détermination de ce niveau, les articles 22 à 24 proposent au gouvernement plusieurs formules destinées à prendre en compte la pratique nationale. La formule prévue à l'article 22 est destinée justement à tenir compte des systèmes de protection qui, comme le système bolivien de sécurité sociale, prévoient des prestations calculées sur la base des gains antérieurs du bénéficiaire. La commission rappelle à cet égard que, étant donné que les dispositions du décret-loi no 13214 de 1975 et de l'article 81 du Code de sécurité sociale, dans sa teneur telle que modifiée, prévoient un montant maximum pour les indemnités et pour les gains à prendre en considération pour le calcul de ces indemnités, le pourcentage de 60 pour cent prévu par la convention doit être calculé en se référant au bénéficiaire type dont les gains sont égaux au salaire d'un travailleur qualifié de sexe masculin (article 22, paragraphe 3). Les informations demandées en vertu de l'article 22 de la convention et, en particulier, celles qui concernent le salaire du travailleur qualifié de sexe masculin, ont pour unique objectif de permettre la comparaison des montants des prestations payées en vertu de la législation nationale avec le niveau minimum prévu par la convention. Dans ces conditions, la commission réitère l'espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires afin de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration pour la convention no 130 et, en particulier, les données concernant le salaire du travailleur qualifié de sexe masculin, déterminées conformément au paragraphe 6 ou 7 de l'article 22; le montant des indemnités de maladie versées audit travailleur qualifié, ainsi que le montant maximum du salaire soumis à cotisation.

3. Article 26, paragraphe 1. Le gouvernement indique dans son rapport que les indemnités prévues dans le cadre de l'assurance maladie sont accordées pendant 52 semaines et, pour les maladies chroniques sont déterminées, au-delà de ce délai, par le ministère de la Santé. Il indique qu'en ce qui concerne les prestations financières l'indemnité d'incapacité temporaire, admise jusqu'à 52 semaines, atteint 75 pour cent du salaire pris en considération aux fins de la cotisation. La commission souligne à nouveau que l'article 30 du décret-loi no 13214 de 1975 prévoit que l'indemnité pour maladie courante est versée à compter du quatrième jour de l'incapacité, pour un délai maximum de 26 semaines, prorogeable d'un autre délai de 26 semaines, lorsque cette mesure permet d'éviter l'état d'invalidité. La commission rappelle que cette condition n'est pas autorisée par l'article 26 de la convention, qui prévoit que les indemnités de maladie doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité, la durée d'attribution de ces indemnités pouvant être limitée à 52 semaines au minimum pour chaque cas d'incapacité. La commission appelle donc à nouveau l'attention du gouvernement sur la nécessité de rendre les dispositions pertinentes de sa législation conformes aux dispositions de la convention.

II. Dans ses précédents commentaires, la commission avait déjà évoqué la possibilité de recourir à l'assistance technique du Bureau pour résoudre les difficultés que pose l'application de la convention. De même, le gouvernement avait évoqué une réforme structurelle de la sécurité sociale de la Bolivie. La commission veut croire, compte tenu du nombre d'années depuis lesquelles elle soulève ces questions sur l'application de la convention, que le gouvernement fournira un rapport détaillé, prenant intégralement en considération toutes les questions soulevées en vue de donner pleinement effet à la convention, et qu'il n'hésitera pas à recourir à l'assistance technique que le Bureau peut lui apporter dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport.

1. Partie II (Soins médicaux), article 16, paragraphes 1 et 3, de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que, dans la réforme structurelle de la sécurité sociale bolivienne, il a été pris dûment compte de la recommandation de la commission visant à apporter des soins médicaux pendant toute la durée de l'éventualité. Ces soins médicaux doivent être prolongés, conformément à la convention, en cas de maladies qui requièrent un traitement prolongé, lorsque le bénéficaire cesse d'appartenir à une catégorie de personnes protégées. La commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement. Elle exprime l'espoir que la réforme structurelle mentionnée sera rapidement mise en oeuvre et qu'elle donnera plein effet à la convention sur ce point.

2. Partie III (Indemnités de maladie), article 21 (en rapport avec l'article 22). La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement. Elle prend note, en particulier, du fait que le gouvernement demandera l'assistance technique de l'OIT. Elle exprime l'espoir qu'avec le concours du conseiller régional en sécurité sociale du BIT, le gouvernement pourra fournir dans son prochain rapport, les données statistiques requises par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous l'article 22 afin de déterminer si le montant prescrit par la convention pour les indemnités de maladie est atteint dans le cas d'un bénéficiaire type.

3. Article 26, paragraphe 1. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que l'article 30 du décret-loi no 13214 du 24 décembre 1975 n'autorise pas à prolonger de vingt-six semaines supplémentaires le paiement de l'indemnité de maladie. Il signale cependant que si la commission maintient sa position, le gouvernement accepterait avec plaisir le concours du conseiller régional.

La commission prend note avec intérêt de cette déclaration. Elle estime que pour éviter tout risque de confusion il conviendrait de mettre l'article 30 du décret-loi no 13214 en harmonie avec cette disposition de la convention selon laquelle les indemnités de maladie doivent être accordées pour toute la durée de l'éventualité, la période de paiement des prestations pouvant être limitée cependant à cinquante-deux semaines pour chaque cas d'incapacité.

La commission exprime l'espoir qu'avec l'assistance technique du Bureau, le gouvernement pourra résoudre progressivement les difficultés qui découlent de l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 16, paragraphes 1 et 3, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission, tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle il tiendra compte de ses commentaires au moment de formuler le nouveau Code de sécurité sociale, avait prié le gouvernement d'adopter, sans préjudice de la réforme annoncée, les mesures nécessaires pour donner plein effet à l'article 16, paragraphes 1 et 3. En vertu de ces dispositions, les soins médicaux doivent être dispensés pendant toute la durée de l'éventualité (article 16, paragraphe 1) et cette durée devra être prorogée, en cas de maladie reconnue comme requérant un traitement prolongé, selon ce qui est prescrit (article 16, paragraphe 3) lorsque le bénéficiaire cesse d'appartenir à une catégorie de personnes protégées. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d'informations à ce sujet, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas d'indiquer avec son prochain rapport toute mesure prise ou envisagée pour assurer l'application de la convention sur les points susmentionnés.

Article 21 (en relation avec l'article 22). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les prestations de maladie ordinaires sont calculées sur la base du salaire cotisable sans prendre en considération le fait que le salaire correspond à celui d'un travailleur qualifié ou à un manoeuvre; pour cette raison, ni l'institut ni les entités gestionnaires de l'assurance sociale ne tiennent de statistiques en la matière. La commission désire attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, selon les articles 21 à 23, le montant des prestations de maladie doivent correspondre pour un bénéficiaire type (homme ayant une épouse et deux enfants) à un niveau minimum (60 pour cent). Pour la détermination de ce niveau minimum, plusieurs formules destinées à s'adapter à la pratique des différents pays sont offertes au gouvernement par les articles 22 à 24. La formule prévue par l'article 22 est justement destinée à tenir compte des systèmes de protection qui, comme le système bolivien de sécurité sociale, prévoit des prestations calculées sur la base des gains antérieurs du bénéficiaire. Toutefois, si, comme c'est le cas en Bolivie (voir article 28 du décret-loi no 13214 du 24 décembre 1975 et article 81 du Code de sécurité sociale tel que modifié), un maximum est prévu pour le montant des prestations ou pour les gains pris en compte pour leur calcul, le pourcentage de 60 pour cent requis par la convention doit être atteint pour un bénéficiaire type dont les gains sont égaux au salaire d'un ouvrier masculin qualifié (article 22, paragraphe 3). Les informations demandées par l'article 22 et, notamment celles relatives au salaire d'un ouvrier masculin qualifié, n'ont donc pour d'autres objectifs que de permettre la comparaison du montant des prestations versées, en vertu de la législation nationale, avec le niveau minimum prescrit par la convention. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour fournir des informations sur le salaire de l'ouvrier masculin qualifié, déterminé selon l'article 22, paragraphe 6 ou 7, et qu'il pourra communiquer également avec son prochain rapport des informations sur le montant des allocations familiales versées pendant la période considérée, tant pendant l'emploi que pendant l'éventualité ainsi que le montant maximum du salaire cotisable. A cet égard, la commission se permet de signaler au gouvernement la possibilité de solliciter l'assistance technique du conseiller régional de l'OIT en sécurité sociale pour l'Amérique latine.

Article 26, paragraphe 1. Le gouvernement indique dans son rapport, qu'en vertu du décret-loi no 10173 du 28 mars 1972, l'octroi des prestations médicales aux malades qui souffrent de tuberculose peut être étendu jusqu'à une période de 26 semaines supplémentaires, en plus des 52 reconnues par le Code de sécurité sociale et que, selon l'article 36 dudit code, l'indemnité est payée pendant la période d'assistance médicale. Tout en notant ces informations, la commission se doit d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, selon l'article 30 du décret-loi no 13214 du 24 décembre 1975 portant réforme du système bolivien de sécurité sociale, la prestation de maladie est payée durant 26 semaines qui peuvent être prorogées d'une durée égale si cette prolongation permet d'éviter l'incapacité permanente. La prolongation du versement de l'indemnité jusqu'à 52 semaines n'est donc pas assurée dans tous les cas, mais seulement dans ceux où la prolongation permet d'éviter l'incapacité permanente. Une telle condition n'est pas autorisée par l'article 26 de la convention, qui prévoit que les indemnités de maladie doivent être accordées pendant toute la durée de l'invalidité, la durée d'attribution de ces indemnités pouvant toutefois être limitée à 52 semaines pour chaque cas d'incapacité. Dans ces conditions la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre l'article 30 du décret-loi no 13214 de 1975 susmentionné en harmonie avec cette disposition de la convention. La commission se permet également la possibilité de recourir à l'assistance technique du conseiller régional pour la sécurité sociale afin de trouver une solution appropriée à cette question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

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