National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La Bolivie a accepté les Parties de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, concernant les soins médicaux, les indemnités de maladie, les prestations de vieillesse et de survivants. Le pays a également ratifié les conventions nos 121, 128 et 130 qui fixent des objectifs plus élevés de protection sociale. Etant donné que les problèmes d’application relevés par la commission sont essentiellement les mêmes pour toutes ces conventions et ont un caractère systémique, la commission a considéré opportun de formuler certaines considérations générales concernant l’ensemble des obligations internationales de la Bolivie découlant de ces instruments. Pour ce faire, elle a eu recours aux informations communiquées par le gouvernement ainsi qu’à des études du BIT relatives au système de sécurité sociale bolivien (Diagnóstico del Sistema de Seguridad Social, avril 2009).
Reconnaissance du droit à la sécurité sociale par la nouvelle Constitution politique de la Bolivie
Depuis février 2009, la nouvelle Constitution politique de la Bolivie garantit le droit des citoyens de bénéficier gratuitement de la sécurité sociale fondée sur les principes d’universalité, intégralité, équité, solidarité, gestion unifiée, économie, opportunité, interculturalité et efficacité (articles 35 à 45). Aux termes de la nouvelle Constitution, la responsabilité de l’administration du système incombe à l’Etat, sous le contrôle et avec la participation des partenaires sociaux. La Constitution étend le droit aux soins médicaux à la population tout entière et énonce le devoir de l’Etat de protéger le droit à la santé, notamment en promouvant l’accès gratuit de la population aux services de santé. L’Etat a le devoir de garantir l’accès à une assurance santé universelle et l’obligation irrévocable de garantir, de soutenir financièrement et d’assurer le droit à la santé. La Constitution garantit également de manière expresse le droit à une pension de vieillesse universelle, solidaire et équitable, tout comme le principe selon lequel les services de sécurité sociale publique ne seront ni privatisés ni concédés.
Aux termes de l’article 256 de la nouvelle Constitution, les droits reconnus par celle-ci seront interprétés conformément aux dispositions des conventions internationales ratifiées par la Bolivie chaque fois que celles-ci contiennent des normes plus favorables. L’article 410 de la nouvelle Constitution prévoit que les traités et accords internationaux ratifiés par la Bolivie font partie du bloc de constitutionnalité et ont une autorité supérieure à celle des lois. Le gouvernement souligne à cet égard que, contrairement à la situation qui prévalait sous l’empire de l’ancienne constitution, les conventions internationales du travail sont donc placées au-dessus des lois nationales. De ce fait, le gouvernement envisage d’élaborer de nouvelles lois et règlements qui donnent effet aux conventions internationales du travail ratifiées par la Bolivie.
La commission note avec le plus grand intérêt l’adoption de la nouvelle Constitution qui pose un ensemble de principes fondateurs de la sécurité sociale, et dont les dispositions sont parmi les plus progressives de l’Amérique latine. Elle constate également que la reconnaissance par la Constitution du principe de primauté du droit international sur le droit interne ouvre la voie à l’utilisation par le pays des normes internationales de sécurité sociale comme cadre normatif et levier juridique pour mettre le système de sécurité sociale sur les rails du développement durable.
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il a l’intention de procéder à un examen de la législation de sécurité sociale actuelle à la lumière des dispositions des conventions de l’OIT ratifiées par la Bolivie. Elle exprime l’espoir que toutes les futures réformes du système de sécurité sociale, comme celle en cours actuellement du système des retraites, seront fondées sur les principes de solidarité et de financement collectif consacrés par la nouvelle Constitution politique du pays et dirigés vers l’extension progressive du bénéfice de la protection sociale à l’ensemble de la population du pays.
Extension et restructuration du régime de sécurité sociale
Le niveau de la couverture du régime de sécurité sociale demeure actuellement l’un des plus bas de la région. Certaines mesures récentes ont néanmoins permis de réaliser des progrès, en matière de protection de la santé, à travers l’instauration d’une assurance universelle pour mères et enfants (SUMI) ainsi que d’une assurance médicale gratuite de vieillesse (SMVG). Le système de santé n’en demeure pas moins très segmenté entre l’assistance publique destinée aux plus vulnérables, le régime de sécurité sociale orienté vers la population salariée et les ayants droits de celle-ci, et les acteurs privés concentrant les tranches de revenus les plus hautes. Une rationalisation structurelle permettrait de coordonner les efforts en matière d’affiliation au système, de définir une ensemble de prestations de santé de base donnant corps au droit à la protection de la santé pour tous, et de réaliser d’importantes économies d’échelle en ce qui concerne tant les frais administratifs de gestion que le financement des équipements de soins.
L’affiliation au système de pensions demeure, elle aussi, très faible malgré l’introduction en 1997 du nouveau système de pension par capitalisation, venu remplacer le système par répartition fondé sur la solidarité. Afin d’y remédier, le gouvernement a récemment établi une pension universelle non contributive versée à toute personne ayant 65 ans révolus, ce qui a apporté des résultats tangibles. Une réforme du système de pension est actuellement engagée, et un projet de loi a déjà été approuvé par la Chambre des députés et doit être soumis au Sénat. Ce dernier établit l’existence d’un système mixte de pensions, composé d’un régime contributif et semi-contributif, et d’un système non contributif. Il crée également un régime d’invalidité et survivants pour risques communs et professionnels ainsi qu’un régime spécifique d’assurance invalidité et survivants pour les travailleurs indépendants.
D’après le récent diagnostic du système de sécurité sociale réalisé par le BIT en 2009, la faible couverture du système de sécurité sociale concernant la protection de la santé et les pensions serait due, en grande partie, à la structure du marché du travail et au fait que le régime de sécurité sociale est essentiellement tourné vers la couverture de la population salariée bénéficiant d’une relation de travail formelle relativement stable et localisée essentiellement dans les grandes entreprises urbaines. Or, dans la mesure où cette main-d’œuvre ne représente qu’environ 25 pour cent du total, la grande majorité de la population économiquement active, constituée de travailleurs indépendants, familiaux et ruraux, se retrouve exclue du régime de la sécurité sociale obligatoire, alors même qu’ils représentent plus des deux tiers de la population du pays. Ce phénomène est, en outre, doublé d’une importante évasion contributive au sein même de l’économie formelle. La combinaison de ces deux facteurs entraîne un taux de couverture santé de la population économiquement active globalement très faible (13,5 pour cent en 2003). L’accès aux services de santé dans les zones rurales demeure très limité, avec seulement 6 pour cent de la population rurale couverte en 2004 (INASES). En outre, la pluralité d’intervenants et l’absence de coordination entre ces derniers constituent autant d’autres facteurs qui contribuent à maintenir la couverture de la population à un niveau très faible et à perpétuer l’absence d’une stratégie d’ensemble en la matière. En ce qui concerne les risques vieillesse, invalidité et survivants, le gouvernement indique dans son rapport que seuls 38 pour cent des employés des grandes entreprises de plus de 20 salariés bénéficient d’une couverture. Les personnes économiquement actives affiliées au régime de pensions de vieillesse, d’invalidité et de survivants ne représentaient ainsi que quelque 5 pour cent de l’ensemble des résidents. Ce problème de faible couverture est particulièrement prononcé en ce qui concerne les travailleurs indépendants et dans l’agriculture; seuls 4 pour cent des travailleurs indépendants boliviens étaient, en effet, affiliés auprès d’un administrateur de fonds de pension en 2007. Au vu de ces éléments, il s’avère nécessaire d’ajuster le modèle de sécurité sociale bolivien à la réalité économique et sociale où prédomine l’emploi informel indépendant. L’affiliation progressive sur une base obligatoire des travailleurs indépendants constituerait, en effet, une voie possible qui permettrait d’atteindre une large partie de la population ne bénéficiant encore d’aucune couverture sociale. Le soutien de l’Etat, au moyen de subventions aux contributions sociales, serait un élément important pour garantir le succès d’une telle initiative. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport des solutions retenues pour augmenter les taux d’affiliation et de couverture, et d’indiquer les progrès réalisés afin de réformer tant le régime de pensions que le régime de santé.
La séparation, depuis 1987, de la gestion du régime des prestations à court terme de celle du régime de base à long terme a eu pour effet que chacun de ces régimes consacre une partie importante de ses ressources à l’exécution de fonctions administratives et opérationnelles, notamment de celles relatives à l’affiliation et au recouvrement des cotisations sociales. Des études montrent que l’établissement d’une gestion centralisée du recouvrement des prestations et du contrôle du respect de l’obligation d’affiliation au régime de sécurité sociale permettrait d’obtenir d’importants résultats en matière de couverture et serait garant d’une meilleure coordination, planification et articulation des activités stratégiques considérées comme prioritaires à l’échelle de l’ensemble du système. La création d’un organisme spécialisé indépendant chargé uniquement de contrôler et de réguler le système de sécurité sociale, mais ne participant pas à la gestion des programmes du système, constitue un autre élément nécessaire au bon fonctionnement et à la viabilité des systèmes de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures structurelles prises ou envisagées afin d’optimaliser la structure du système de sécurité sociale.
Elaboration d’une stratégie nationale pour le développement de la sécurité sociale
En 2001, la Conférence internationale du Travail (CIT) a réaffirmé le rôle central de la sécurité sociale et réitéré qu’elle restait un défi auquel l’ensemble des Etats Membres devaient s’attaquer de toute urgence. La résolution adoptée par la CIT en 2001 reconnaît qu’une «priorité absolue doit être donnée à la conception de politiques et d’initiatives propres à faire bénéficier de la sécurité sociale ceux qui ne sont pas couverts par les systèmes en vigueur». Pour atteindre cet objectif, la Conférence a exhorté chaque pays à définir une stratégie nationale étroitement liée aux autres politiques sociales. Les Etats, comme la Bolivie, qui sont parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), sont également tenus, d’après les observations générales formulées en 2007 par le Comité des Nations Unies pour les droits économiques, sociaux et culturels (CDESC), d’élaborer une stratégie nationale pour la mise en œuvre intégrale du droit à la sécurité sociale et d’allouer des ressources budgétaires et autres suffisantes au niveau national. La commission considère que la nécessité d’élaborer une telle stratégie nationale découle de la responsabilité générale de l’Etat, établie par la convention no 102, de garantir la pérennité et le bon fonctionnement du système de sécurité sociale. Le lancement d’une stratégie nationale de consolidation et de développement durable du régime de sécurité sociale, prenant en considération les préoccupations précitées, permettrait à l’Etat d’exploiter pleinement l’ensemble du potentiel offert par les normes internationales de sécurité sociale en vue d’assurer la bonne administration des régimes et de permettre l’extension progressive de la couverture à l’ensemble de la population. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité d’utiliser plus pleinement l’assistance technique du BIT pour élaborer, conjointement avec les partenaires sociaux, une stratégie nationale de développement durable de la sécurité sociale.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement. Elle relève également que le bureau sous-régional de l’OIT pour les pays andins réalise actuellement un diagnostic du système de sécurité sociale bolivien dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent – PPTD (projet BOL/06/50M/NET). Ce diagnostic fait l’objet de consultations tripartites et pourrait servir de base à une éventuelle réforme d’ensemble du système de sécurité sociale bolivien. Faisant référence aux nombreux points soulevés dans le cadre de ses commentaires précédents, la commission espère qu’avec l’assistance technique du Bureau le gouvernement sera en mesure de réaliser des progrès dans la résolution des problèmes d’application soulevés dans ses commentaires. La commission procédera de ce fait à un examen en profondeur des informations détaillées communiquées par le gouvernement lors de sa prochaine session, conjointement avec les informations pertinentes issues du diagnostic, une fois que celui-ci aura été approuvé.
La commission note avec regret que, pour la quatrième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente et exprime sa profonde préoccupation devant le fait que, depuis l’adoption du décret suprême no 22-578 du 13 août 1990, le système bolivien de sécurité sociale ne prévoit plus le versement de prestations aux familles tel que prescrit par l’article 42, Partie VII (Prestations aux familles), de la convention. Elle voudrait rappeler une fois encore que, en ratifiant la convention no 102 et en acceptant librement les obligations qu’elle prévoit au titre de la Partie VII, le gouvernement a assumé l’obligation internationale juridiquement contraignante de garantir dans sa législation et dans sa pratique nationales le versement de prestations familiales aux personnes protégées. A la lumière de ce qui précède, la commission espère vivement que le gouvernement ne manquera pas d’adopter dans un avenir proche les mesures nécessaires pour rétablir un système de prestations familiales conforme aux dispositions de la convention.
La commission renvoie également à l’observation qu’elle formule sur la convention no 128.
La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en juin 1998. Elle note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucun élément de réponse à son observation précédente. Dans ces conditions, la commission souhaite exprimer sa profonde préoccupation devant le fait que, depuis l’adoption du décret suprême no 22-578 du 13 août 1990, le système bolivien de sécurité sociale ne prévoit plus le versement de prestations aux familles tel que prescrit par l’article 42, Partie VII (Prestations aux familles), de la convention. Elle voudrait rappeler une fois encore que, en ratifiant la convention no 102 et en acceptant librement les obligations qu’elle prévoit au titre de la Partie VII, le gouvernement s’est mis lui-même dans l’obligation internationale juridiquement contraignante de garantir dans sa législation et dans sa pratique nationales le versement de prestations familiales aux personnes protégées. A la lumière de ce qui précède, la commission espère vivement que le gouvernement ne manquera pas d’adopter dans un avenir proche les mesures nécessaires pour rétablir un système de prestations familiales conforme aux dispositions de la convention. La commission est préoccupée en outre par le fait que le gouvernement ne répond pas à la commission de la Fédération syndicale mondiale dont copie lui a été adressée en août 1997 et qui demandait une analyse factuelle de la convention no 102 par le gouvernement de la Bolivie à la lumière de la nouvelle loi sur les pensions no 1732 de 1996. A cet égard, la commission prend note de la nouvelle communication du 14 juin 1999, transmise au gouvernement ce même mois par la Central Obrera Boliviana (COB), alléguant une violation des principes de base en matière de sécurité sociale établis par les conventions nos 102 et 128. La commission a déjà traité de ces questions en détail dans ses commentaires relatifs à cette dernière convention et aimerait que le gouvernement s’y réfère. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les branches applicables de la convention no 102 à la lumière de la législation actuellement en vigueur en Bolivie en matière de sécurité sociale ainsi qu’une réponse détaillée aux observations formulées à cet égard par les organisations syndicales précédemment mentionnées.
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en juin 1998. Elle note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucun élément de réponse à son observation précédente.
Dans ces conditions, la commission souhaite exprimer sa profonde préoccupation devant le fait que, depuis l’adoption du décret suprême no 22-578 du 13 août 1990, le système bolivien de sécurité sociale ne prévoit plus le versement de prestations aux familles tel que prescrit par l’article 42, Partie VII (Prestations aux familles), de la convention. Elle voudrait rappeler une fois encore que, en ratifiant la convention no 102 et en acceptant librement les obligations qu’elle prévoit au titre de la Partie VII, le gouvernement s’est mis lui-même dans l’obligation internationale juridiquement contraignante de garantir dans sa législation et dans sa pratique nationales le versement de prestations familiales aux personnes protégées. A la lumière de ce qui précède, la commission espère vivement que le gouvernement ne manquera pas d’adopter dans un avenir proche les mesures nécessaires pour rétablir un système de prestations familiales conforme aux dispositions de la convention.
La commission est préoccupée en outre par le fait que le gouvernement ne répond pas à la commission de la Fédération syndicale mondiale dont copie lui a été adressée en août 1997 et qui demandait une analyse factuelle de la convention no 102 par le gouvernement de la Bolivie à la lumière de la nouvelle loi sur les pensions no 1732 de 1996. A cet égard, la commission prend note de la nouvelle communication du 14 juin 1999, transmise au gouvernement ce même mois par la Central Obrera Boliviana (COB), alléguant une violation des principes de base en matière de sécurité sociale établis par les conventions nos 102 et 128. La commission a déjà traité de ces questions en détail dans ses commentaires relatifs à cette dernière convention et aimerait que le gouvernement s’y réfère. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les branches applicables de la convention no 102 à la lumière de la législation actuellement en vigueur en Bolivie en matière de sécurité sociale ainsi qu’une réponse détaillée aux observations formulées à cet égard par les organisations syndicales précédemment mentionnées.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en juin 1998. Elle note avec regret que le gouvernement n'a fourni aucun élément de réponse à son observation précédente.
Dans ces conditions, la commission souhaite exprimer sa profonde préoccupation devant le fait que, depuis l'adoption du décret suprême no 22-578 du 13 août 1990, le système bolivien de sécurité sociale ne prévoit plus le versement de prestations aux familles tel que prescrit par l'article 42, Partie VII (Prestations aux familles), de la convention. Elle voudrait rappeler une fois encore que, en ratifiant la convention no 102 et en acceptant librement les obligations qu'elle prévoit au titre de la Partie VII, le gouvernement s'est mis lui-même dans l'obligation internationale juridiquement contraignante de garantir dans sa législation et dans sa pratique nationales le versement de prestations familiales aux personnes protégées. A la lumière de ce qui précède, la commission espère vivement que le gouvernement ne manquera pas d'adopter dans un avenir proche les mesures nécessaires pour rétablir un système de prestations familiales conforme aux dispositions de la convention.
La commission est préoccupée en outre par le fait que le gouvernement ne répond pas à la commission de la Fédération syndicale mondiale dont copie lui a été adressée en août 1997 et qui demandait une analyse factuelle de la convention no 102 par le gouvernement de la Bolivie à la lumière de la nouvelle loi sur les pensions no 1732 de 1996. A cet égard, la commission prend note de la nouvelle communication du 14 juin 1999, transmise au gouvernement ce même mois par la Central Obrera Boliviana (COB), alléguant une violation des principes de base en matière de sécurité sociale établis par les conventions nos 102 et 128. La commission a déjà traité de ces questions en détail dans ses commentaires relatifs à cette dernière convention et aimerait que le gouvernement s'y réfère. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les branches applicables de la convention no 102 à la lumière de la législation actuellement en vigueur en Bolivie en matière de sécurité sociale ainsi qu'une réponse détaillée aux observations formulées à cet égard par les organisations syndicales précédemment mentionnées.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait signalé qu'aux termes de l'article 51 du décret suprême no 22-578 du 13 août 1990 le système de sécurité sociale bolivien ne prévoit plus le paiement de prestations aux familles, dans les conditions prévues à l'article 42, Partie VII (Prestations aux familles) de la convention. Le rapport du gouvernement n'ayant pas été reçu, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour rétablir un régime de prestations familiales qui satisfasse aux dispositions de la Partie VII de la convention.
2. La commission se réfère également à ses commentaires pour la convention (no 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, et exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fournira un rapport détaillé pour les parties applicables de la convention no 102, en tenant compte des dispositions de sécurité sociale actuellement en vigueur en Bolivie. La commission veut croire que ce rapport contiendra également les observations du gouvernement concernant la communication de la Fédération syndicale mondiale dont copie lui a été transmise en août 1997.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait signalé qu'aux termes de l'article 51 du décret suprême no 22-578 du 13 août 1990 le système de sécurité sociale bolivien ne prévoit pas le paiement de prestations aux familles, dans les conditions prévues à l'article 42, Partie VII (Prestations aux familles) de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement se contente de signaler que le régime de prestations familiales est géré par les employeurs et que la sécurité sociale en contrôle l'application. Dans ces circonstances, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour rétablir un régime de prestations familiales qui satisfasse aux dispositions de la Partie VII de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Dans ses précédents commentaires, la commission signalait à l'attention du gouvernement qu'aux termes de l'article 51 du décret suprême no 22-578 du 13 août 1990 le système de sécurité sociale bolivien ne prévoit pas de versement de prestations aux familles, contrairement à ce que prévoit l'article 42, partie VII (Prestations aux familles) de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le régime des allocations familiales prévu par ledit article 51 restera en vigueur dans la mesure oû la norme légale ne sera pas modifiée dans le cadre du plan de réforme qui devrait être mené à bien. La commission prend note de cette déclaration du gouvernement. Elle ne peut néanmoins qu'exprimer à nouveau l'espoir que, dans le cadre de ce plan de réforme de la sécurité sociale, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour instaurer à nouveau un régime de prestations aux familles satisfaisant aux dispositions de la partie VII de cette convention. A cet égard, la commission rappelle que le projet de code de sécurité sociale, que le gouvernement mentionnait dans ses précédents rapports et qui a été élaboré avec l'assistance technique du BIT, prévoit en son article 89 l'attribution desdites prestations. La commission souhaite que le gouvernement communique des informations détaillées sur les progrès accomplis en la matière.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle a toutefois noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant la convention no 118, et conformément à l'article 51 du décret suprême no 22-578 du 13 août 1990, le régime de sécurité sociale bolivien ne prévoit plus l'octroi d'allocations familiales au sens de l'article 42 de la Partie VII (Prestations aux familles) de la convention. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'exprimer l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour établir à nouveau un régime de prestations aux familles satisfaisant aux dispositions de la Partie VII de la convention. A cet égard, la commission rappelle que le projet du Code de sécurité sociale élaboré avec l'assistance technique du Bureau, auquel le gouvernement s'était référé dans ses précédents rapports, prévoit à son article 89 l'octroi de telles prestations aux familles. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations détaillées sur les progrès accomplis en la matière.
1. La commission a pris connaissance de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs et a noté en particulier les informations concernant les dispositions suivantes de la convention: Partie XIII (Dispositions communes), article 69, et partie XIV (Dispositions diverses), article 76 (en relation avec l'article 50 (Prestations de maternité)).
2. Partie XIV (Dispositions diverses), article 76, (en relation avec l'article 44 (Prestations aux familles)). La commission avait également prié le gouvernement de fournir les données statistiques requises dans le formulaire de rapport sur la convention, sous l'article 44, en vue de pouvoir apprécier si la valeur totale des prestations familiales atteint le pourcentage prescrit par cet article.
Dans sa réponse, le gouvernement se réfère aux dispositions du décret suprême no 21.637 en date du 25 juin 1987 portant règlement de la loi no 0924, qui a introduit certaines innovations importantes au régime des allocations familiales. Tout en notant avec intérêt ces améliorations, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport: i) la valeur totale (en pesos boliviens) des prestations familiales, tant en espèces qu'en nature, attribuées pendant la période couverte par ce rapport aux enfants des personnes protégées; ii) le nombre total des enfants de l'ensemble des personnes protégées par le régime des allocations familiales (ou le nombre total des enfants de tous les résidents); iii) le montant du salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin, tel qu'il est fixé pendant la période couverte par le rapport. (Prière de choisir le manoeuvre ordinaire adulte masculin, selon les règles établies à l'article 66, paragraphes 4 et 5, de la convention.)
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir les données statistiques précitées.