National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt du premier rapport détaillé du gouvernement sur l’application de la convention ainsi que des commentaires formulés par l’Union des fabricants et entrepreneurs d’Arménie et la Confédération des syndicats d’Arménie. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Système de salaires minima. La commission note que l’article 179(1) du Code du travail de 2004 stipule que les montants du salaire minimum mensuel et du salaire minimum horaire sont déterminés par la loi et que des montants différents peuvent être fixés pour certaines branches de l’activité économique, régions ou catégories de travailleurs. Le gouvernement précise dans son rapport qu’actuellement il existe un seul salaire minimum national, qui s’élève aujourd’hui à 20 000 drams arméniens (AMD) (environ 65 dollars des Etats-Unis) par mois. La commission note cependant que le Code du travail ne contient pas de disposition sur le mécanisme ou la procédure institutionnelle de fixation du montant du salaire minimum et que le rapport du gouvernement n’aborde pas non plus cet aspect. Elle note en outre qu’aussi bien l’Union des fabricants et entrepreneurs d’Arménie que la Confédération des syndicats d’Arménie dénoncent dans leurs observations l’absence de tout mécanisme de fixation du salaire minimum. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations supplémentaires à cet égard, par exemple sur le cadre institutionnel au sein duquel les salaires minima sont réexaminés et réajustés, sur la composition de tout organe consultatif associé à la procédure de fixation du salaire minimum, etc.
Article 3. Eléments à prendre en considération pour déterminer le niveau des salaires minima. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de sa décision no 994-N du 8 août 2003 sur le programme stratégique de lutte contre la pauvreté, le salaire minimum est fixé par référence au seuil général de pauvreté, lequel est calculé sur la base de la valeur en espèces d’un panier de base de biens de consommation essentiels, ainsi qu’en tenant compte du taux de croissance économique et des contraintes budgétaires en matière de dépenses publiques. Le gouvernement ajoute cependant que les facteurs énumérés à l’article 3 de la convention ne sont pas pris en considération pour déterminer le montant du salaire minimum. De plus, la Confédération des syndicats d’Arménie se réfère à la loi sur les biens minima nécessaires à la subsistance et à un niveau de vie minimum, adoptée en 2004, et indique qu’à ce jour aucun salaire minimum de subsistance n’a encore été adopté. Rappelant que l’objectif fondamental de la fixation d’un salaire minimum est de s’assurer que les travailleurs ayant les rémunérations les plus faibles et leurs familles bénéficient d’un niveau de vie décent, la commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser quelles mesures il entend prendre pour que le montant du salaire minimum reflète suffisamment les réalités socio-économiques qui prévalent dans le pays, comme le stipule cet article de la convention.
Article 4, paragraphes 2 et 3. Consultation et participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, d’après l’Union des fabricants et entrepreneurs d’Arménie, il n’y a pas de consultation avec les organisations d’employeurs ou de travailleurs pour la détermination du salaire minimum national et que, dans la pratique, l’organisation des employeurs est informée par les médias des nouvelles augmentations du salaire minimum. La commission rappelle que l’obligation de consulter pleinement les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs à tous les stades de la procédure de fixation du salaire minimum est l’une des obligations principales de la convention. L’attention du gouvernement est attirée sur les paragraphes 7 et 8 de la recommandation (nº 135) sur la fixation des salaires minima, 1970, et sur les paragraphes 186 à 273 de l’étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, qui contiennent des orientations sur le contenu et la procédure de consultation des partenaires sociaux. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures appropriées, conformément, également, aux principes du partenariat social énoncés aux articles 39 à 42 du Code du travail, pour permettre aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs d’être associées en nombres égaux et sur un pied d’égalité au fonctionnement du dispositif de fixation des salaires minima.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, y compris par exemple sur le montant du salaire minimum en vigueur, des statistiques sur la proportion de la main-d’œuvre rémunérée au salaire minimum, des informations sur l’évolution des montants de salaire minimum ces dernières années par rapport à l’évolution des indicateurs économiques, tels que l’indice des prix à la consommation pendant la même période, les résultats des inspections du travail avec des données sur les infractions liées au salaire minimum qui ont été signalées et sur les sanctions imposées, etc.