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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 7, 8 et 11 de la convention. Exceptions permanentes et temporaires. La commission rappelle que, depuis dix ans, elle formule des commentaires sur l’article 66 de la loi générale sur le travail no 2/86 du 5 avril 1986 qui prévoit la possibilité de mettre en place des régimes spéciaux de repos hebdomadaire sans toutefois spécifier les catégories de personnes et d’établissements auxquelles s’appliquent ces régimes, ainsi que sur l’absence de dispositions prévoyant la consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, comme le prescrivent les articles 7, paragraphe 4, et 8, paragraphe 3, de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que, malgré l’existence de régimes d’exemptions permanentes, les partenaires sociaux ne sont pas consultés et qu’il n’existe actuellement aucune disposition légale ou réglementaire déterminant les catégories de travailleurs et d’établissements soumis à un régime spécial de repos hebdomadaire. Le gouvernement s’engage toutefois à établir une telle liste prochainement. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de nouveau Code du travail, qui a fait l’objet de commentaires de la part du BIT, sera bientôt soumis à l’Assemblée nationale. La commission veut croire que, dans la perspective de l’adoption du nouveau Code du travail, le gouvernement prendra toutes les mesures appropriées afin d’aligner la législation nationale sur les prescriptions de la convention, notamment en procédant à la consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les régimes spéciaux de repos hebdomadaire et sur les exemptions temporaires prévues (articles 7, paragraphe 4, et 8, paragraphe 3) ainsi qu’en précisant les catégories de personnes et d’établissements soumises aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire (article 11). Elle prie également le gouvernement de transmettre une copie du nouveau Code du travail dès qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 7, 8 et 11 de la convention. Exceptions permanentes et temporaires. La commission a noté depuis plusieurs années que l’article 66 de la loi générale sur le travail, no 2/86, ne précise pas quelles sont les catégories de personnes et les types d’établissements exemptés, de façon permanente, du régime normal de repos hebdomadaire. Aucune référence n’y est faite, non plus, à des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne les exemptions temporaires au titre de l’article 68 de la loi générale sur le travail. La commission avait donc prié le gouvernement de fournir, conformément à l’article 11 de la convention, tous les détails sur les exemptions permanentes (article 7) et temporaires (article 8), et d’expliquer la méthode adoptée pour consulter les partenaires sociaux sur ces questions. La commission avait, en outre, noté qu’un projet de nouveau Code du travail était en préparation et qu’il reproduisait, pour l’essentiel, les dispositions de la loi générale sur le travail en ce qui concerne le repos hebdomadaire. Dans son dernier rapport, le gouvernement se borne à indiquer que la consultation des partenaires sociaux est assurée par l’intermédiaire du Conseil permanent pour le dialogue social (CPCS), organisme tripartite créé pour faire des recommandations sur les questions liées au développement socio-économique. La commission croit comprendre que le mandat de ce conseil est défini par le décret no 01/2001 du 22 mars 2001. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer une copie de ce décret. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si le CPCS a examiné le projet de nouveau Code du travail et donné des conseils sur ses dispositions relatives aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire et aux exemptions temporaires du régime normal de repos hebdomadaire. La commission prie également le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales ou réglementaires qui déterminent les catégories de personnes et les types d’établissements auxquels peuvent être appliqués les régimes spéciaux de repos hebdomadaire. S’agissant du projet de nouveau Code du travail que le Parlement devrait examiner sous peu, la commission exprime l’espoir que le gouvernement tiendra compte des points qu’elle avait soulevés en ce qui concerne l’application des articles 7 et 8 de la convention, et elle le prie de tenir le Bureau informé de tous nouveaux faits à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, et notamment des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation ainsi que sur les résultats des inspections, en indiquant le nombre des infractions relatives au repos hebdomadaire et les mesures qu’elles ont entraînées.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions de la Réunion tripartite d’experts sur l’aménagement du temps de travail, organisée en octobre 2011, selon lesquelles les dispositions des instruments existants de l’OIT portant sur la durée journalière et hebdomadaire du travail, le repos hebdomadaire, les congés annuels payés, le travail à temps partiel et le travail de nuit restent pertinentes au XXIe siècle et devraient être promues afin de favoriser le travail décent. Les experts ont également souligné l’importance du temps de travail, de sa réglementation ainsi que de son organisation et de sa gestion, pour: a) les travailleurs, ainsi que leur santé et leur bien-être, y compris la possibilité d’équilibrer périodes de travail et périodes non travaillées; b) la productivité et la compétitivité des entreprises; et c) la recherche de réponses effectives aux crises économiques et du marché du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission note que l’article 66, paragraphes 2 et 3, du Code du travail (loi no 2/86 du 5 avril 1986) prévoit la possibilité d’appliquer des régimes spéciaux permanents conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. Elle rappelle que, selon cette disposition, des mesures pourront être prises par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié pour appliquer des régimes spéciaux de repos hebdomadaire à des catégories déterminées de personnes ou à des catégories déterminées d’établissements, lorsque la nature du travail, la nature des services fournis par l’établissement, l’importance de la population à desservir ou le nombre des personnes employées ne permettent pas l’application des régimes normaux, par exemple d’accorder le repos hebdomadaire le dimanche. En outre, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 4, de la convention toute exception à la norme ne doit être autorisée qu’en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, s’il en existe. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour assurer l’application totale de la convention à cet égard.

Article 8, paragraphes 1 et 2. Exceptions temporaires. La commission note que l’article 68 de la loi no 2/86 en référence à l’article 52(b) du même Code, règle les exceptions temporaires de repos hebdomadaire pour cause de force majeure en raison de la nécessité de prévenir ou de réparer le dommage considérable de l’établissement. L’article 52, paragraphe a), de la loi no 2/86 concerne le cas de surcroît extraordinaire de travail et les travaux visant à prévenir la perte de marchandises périssables. Ces exceptions sont soumises à l’article 8, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle qu’à l’exception des cas d’accident, de travaux urgents ou de force majeure les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs devront être consultées lorsqu’il s’agira de déterminer les cas dans lesquels les dérogations temporaires pourront être accordées. Elle prie le gouvernement d’indiquer les méthodes adoptées pour consulter les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.

Article 11. Liste des exceptions.La commission prie le gouvernement de soumettre des listes de catégories de personnes et de catégories d’établissements soumises aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire ainsi que des renseignements sur les conditions dans lesquelles les dérogations temporaires peuvent être accordées.

Enfin, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement relatif au projet d’amendement du Code du travail (loi no 2/86).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission note que l’article 66, paragraphes 2 et 3, du Code du travail (loi no 2/86 du 5 avril 1986) prévoit la possibilité d’appliquer des régimes spéciaux permanents conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. Elle rappelle que, selon cette disposition, des mesures pourront être prises par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié pour appliquer des régimes spéciaux de repos hebdomadaire à des catégories déterminées de personnes ou à des catégories déterminées d’établissements, lorsque la nature du travail, la nature des services fournis par l’établissement, l’importance de la population à desservir ou le nombre des personnes employées ne permettent pas l’application des régimes normaux, par exemple d’accorder le repos hebdomadaire le dimanche. En outre, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 4, de la convention toute exception à la norme ne doit être autorisée qu’en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, s’il en existe. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour assurer l’application totale de la convention à cet égard.

Article 8, paragraphes 1 et 2. Exceptions temporaires. La commission note que l’article 68 de la loi no 2/86 en référence à l’article 52(b) du même Code, règle les exceptions temporaires de repos hebdomadaire pour cause de force majeure en raison de la nécessité de prévenir ou de réparer le dommage considérable de l’établissement. L’article 52(a) de la loi no 2/86 concerne le cas de surcroît extraordinaire de travail et les travaux visant à prévenir la perte de marchandises périssables. Ces exceptions sont soumises à l’article 8, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle qu’à l’exception des cas d’accident, de travaux urgents ou de force majeure les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs devront être consultées lorsqu’il s’agira de déterminer les cas dans lesquels les dérogations temporaires pourront être accordées. Elle prie le gouvernement d’indiquer les méthodes adoptées pour consulter les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.

Article 11. Liste des exceptions.La commission prie le gouvernement de soumettre des listes de catégories de personnes et de catégories d’établissements soumises aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire ainsi que des renseignements sur les conditions dans lesquelles les dérogations temporaires peuvent être accordées.

Enfin, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement relatif au projet d’amendement du Code du travail (loi no 2/86).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Le gouvernement indique que les organisations des employeurs et des travailleurs ont été consultées concernant le projet d’amendement législatif du Code du travail général no 2/86 du 5 avril 1986. La commission prie le gouvernement de continuer à tenir le Bureau informé de tout développement relatif au processus législatif.

Article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission note que l’article 66(2) et (3) du Code du travail général prévoit la possibilité d’appliquer des régimes spéciaux permanents conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. Elle rappelle que, selon cette disposition, des mesures pourront être prises par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié pour appliquer des régimes spéciaux de repos hebdomadaire à des catégories déterminées de personnes ou à des catégories déterminées d’établissements, lorsque la nature du travail, la nature des services fournis par l’établissement, l’importance de la population à desservir ou le nombre des personnes employées ne permettent pas l’application des régimes normaux, par exemple d’accorder le repos hebdomadaire le dimanche. En outre, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 4, de la convention toute exception à la norme ne doit être autorisée qu’en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, s’il en existe. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour assurer l’application totale de la convention à cet égard.

Article 8, paragraphes 1 et 2. Exceptions temporaires. La commission note que l’article 68 du Code no 2/86, en référence à l’article 52(b) du même Code, règle les exceptions temporaires de repos hebdomadaire pour cause de force majeure en raison de la nécessité de prévenir ou de réparer le dommage considérable de l’établissement. L’article 52(a) du Code no 2/86 concerne le cas de surcroît extraordinaire de travail et les travaux visant à prévenir la perte de marchandises périssables. Ces exceptions sont soumises à l’article 8, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle qu’à l’exception des cas d’accident, de travaux urgents ou de force majeure les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs devront être consultées lorsqu’il s’agira de déterminer les cas dans lesquels les dérogations temporaires pourront être accordées. Elle prie le gouvernement d’indiquer les méthodes adoptées pour consulter les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.

Article 11. Liste des exceptions.La commission prie le gouvernement de soumettre des listes de catégories de personnes et de catégories d’établissements soumises aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire ainsi que des renseignements sur les conditions dans lesquelles les dérogations temporaires peuvent être accordées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Le gouvernement indique que les organisations des employeurs et des travailleurs ont été consultées concernant le projet d’amendement législatif du Code du travail général no 2/86 du 5 avril 1986. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout développement relatif au processus législatif.

Article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention. L’article 66(2) et (3) du Code du travail général prévoit la possibilité d’appliquer des régimes spéciaux permanents conformément à l’article 7, paragraphe 1. La commission rappelle que, selon cette disposition de la convention, des mesures pourront être prises par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié pour appliquer des régimes spéciaux de repos hebdomadaire à des catégories déterminées de personnes ou à des catégories déterminées d’établissements, lorsque la nature du travail, la nature des services fournis par l’établissement, l’importance de la population à desservir ou le nombre des personnes employées ne permettent pas l’application des régimes normaux, par exemple d’accorder le repos hebdomadaire le dimanche. En outre, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 4, toute exception à la norme ne doit être autorisée qu’en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, s’il en existe. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour assurer l’application totale de la convention à cet égard.

Article 11 a). La commission prie le gouvernement de soumettre des listes de catégories de personnes et de catégories d’établissements soumises aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire.

Article 8, paragraphes 1 et 2. L’article 68 du Code no 2/86, en référence à l’article 52(b) du même Code, règle les exceptions temporaires de repos hebdomadaire pour cause de force majeure en raison de la nécessité de prévenir ou de réparer le dommage considérable de l’établissement. L’article 52(a) du Code no 2/86 concerne le cas de surcroît extraordinaire de travail et les travaux visant à prévenir la perte de marchandises périssables. Ces exceptions sont soumises à l’article 8, paragraphe 1. La commission rappelle qu’à l’exception des cas d’accidents, de travaux urgents ou de force majeure les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs seront consultées lorsqu’il s’agira de déterminer les cas dans lesquels les dérogations temporaires pourront être accordées. Elle prie le gouvernement d’indiquer les méthodes adoptées pour consulter les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.

Article 11 b). La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur les conditions dans lesquelles les dérogations temporaires peuvent être accordées en application des dispositions de l’article 8.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note avec intérêt du rapport du gouvernement et des principales caractéristiques du projet de loi, élaboré avec l’aide du BIT, qui vise à modifier la loi générale sur le travail no 2/86 du 5 avril 1986. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réaliséà cet égard. En particulier, elle lui demande un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées en vue de la consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, comme le prévoient l’article 7, paragraphe 4, et l’article 8, paragraphe 2, de la convention.

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