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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de durée du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 et 30 (durée du travail) dans un même commentaire.
Évolution de la législation. La commission note que, dans son rapport sur la convention no 14, le gouvernement indique que la loi sur le travail no 23/2007 du 1er août 2007 est en cours de révision. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de tenir compte de ses commentaires, énoncés ci-dessous, lors de la finalisation de la réforme législative en cours et de fournir des informations sur toute évolution législative relative à la réforme susmentionnée. Elle rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT dans ce processus.
Article 1 de la convention no 1. Champ d’application. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui régissent le temps de travail dans les travaux miniers et les travaux portuaires et maritimes, qui sont actuellement exclus du champ d’application de la loi sur le travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le décret no 13/2015, du 3 juillet 2015, a approuvé le règlement du travail minier, le décret no 46/2016, du 31 octobre 2016, le règlement du travail portuaire, et le décret no 50/2014, du 30 septembre 2014, le règlement du travail maritime. Elle prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 5 de la convention no 1, et article 6 de la convention no 30. Répartition variable des heures de travail sur des périodes supérieures à une semaine. Dans ses précédents commentaires, notant que l’article 85, paragraphe 4, de la loi sur le travail prévoit que la durée hebdomadaire moyenne du travail de 48 heures peut être calculée sur une période de référence n’excédant pas six mois, la commission a rappelé que les conventions n’autorisent la répartition variable des heures de travail que dans des cas exceptionnels, et exigent soit un accord préalable entre les organisations ouvrières et patronales, dont les stipulations peuvent être transformées en règlement par les gouvernements (article 5, paragraphe 1, de la convention no 1), soit des règlements établis par l’autorité publique (article 6 de la convention no 30). La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information pertinente sur cette question. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour limiter l’introduction de l’étalement des heures de travail sur une période de référence supérieure à la semaine à des circonstances exceptionnelles, et de la subordonner à la procédure d’autorisation requise par les conventions.
Article 6, paragraphe 1, alinéas a) et b), et paragraphe 2, de la convention no 1 et article 8 de la convention no 30. Dérogations permanentes et temporaires. Consultations préalables des partenaires sociaux. Dans de précédents commentaires concernant les articles 86 (1) et 90 (2) de la loi sur le travail, qui prévoient des dérogations permanentes et temporaires à la durée normale du travail, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à la prescription des conventions de déterminer ces dérogations par des règlements adoptés uniquement après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs concernées. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique qu’avant l’approbation de tout règlement établissant des dérogations permanentes ou temporaires à la durée normale du travail, les instruments sont examinés et des accords sont conclus par les mandants tripartites dans le cadre de la commission consultative du travail (CCT) créée par décret no 7/94 du 9 mars 1994. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 3, et 6, paragraphe 1, alinéa b), de la convention no 1 et article 7, paragraphe 2, de la convention no 30. Dérogations temporaires. Circonstances. La commission a précédemment noté que: i) l’article 85, paragraphe 3, de la loi sur le travail prévoit qu’en vertu des instruments de réglementation collective du travail, la durée journalière normale du travail peut être majorée, dans des cas exceptionnels, d’un maximum de quatre heures, et que ii) l’article 86 (3) de la loi sur le travail prévoit que des augmentations des limites maximales de la durée normale du travail peuvent être établies par décision gouvernementale prise sur la recommandation du ministre du Travail et du ministre chargé du secteur d’activité considéré. À cet égard, la commission a observé que ni l’article 85, paragraphe 3, ni l’article 86, paragraphe 3 de la loi sur le travail ne définissent clairement les circonstances exceptionnelles dans lesquelles la durée normale du travail peuvent être temporairement majorée.
En outre, la commission note que l’article 9, paragraphe 3, du règlement sur le travail portuaire dispose que, par convention collective, la durée normale du travail peut être majorée jusqu’à douze heures, sans dépasser cinquante-six heures par semaine. Elle note également que l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur le travail dans les mines prévoit que la durée normale du travail peut être majorée ou réduite par décision gouvernementale ou par un instrument de réglementation collective du travail en vertu de la loi sur le travail, à condition qu’elle ne dépasse pas douze heures par jour et cinquante-six heures par semaine. La commission observe que ces deux dispositions ne font pas référence au caractère exceptionnel de ces majorations de la durée normale du travail et ne précisent pas les circonstances dans lesquelles le recours à ces majorations est autorisé. Elle souhaite souligner qu’il est important que la législation et la pratique nationales ne permettent de dérogations aux limites maximales de la durée du travail (à savoir huit heures par jour et 48 heures par semaine) que dans des circonstances claires, bien définies et limitées (Étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragraphe 119). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoyant des dérogations temporaires à la durée normale du travail, soit générales, soit pour des catégories spécifiques de travailleurs telles que les dockers et les mineurs, définisse clairement les circonstances exceptionnelles dans lesquelles la durée normale du travail est temporairement majorée. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 6, paragraphe 2, de la convention no 1, et article 7, paragraphe 3, de la convention no 30. Heures de travail supplémentaires autorisées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 86, paragraphe 3, de la loi sur le travail, qui prévoit des dérogations temporaires à la durée normale du travail, ne fixe aucune limite aux heures supplémentaires autorisées dans chaque cas, comme le prescrit l’article 6, paragraphe 2, de la convention no 1. Elle a également noté que l’article 90, paragraphe 3, de la loi sur le travail ne fixe pas de limite journalière aux heures supplémentaires en cas de dérogations temporaires, comme le prescrit l’article 7, paragraphe 3, de la convention no 30. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les règlements pris par l’autorité publique déterminent: i) le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées en cas de dérogations temporaires (article 6, paragraphe 2, de la convention no 1) et ii) le nombre maximum d’heures supplémentaires journalières autorisées en cas de dérogations permanentes (article 7, paragraphe 3, de la convention no 30).
Article 6, paragraphe 2, de la convention no 1. Rémunération des heures supplémentaires. La commission note que le règlement sur le travail dans le secteur des docks (article 9, paragraphes 2, 3 et 4) et le règlement sur le travail dans le secteur des mines (articles 8, paragraphes 2 et 15) prévoient une majoration de la durée normale du travail, mais ne semblent pas contenir de dispositions sur la rémunération de ces heures supplémentaires. La commission note que l’article 115 de la loi sur le travail prévoit que les heures supplémentaires effectuées jusqu’à huit heures du soir sont rémunérées au taux de salaire normal majoré de cinquante pour cent, que les heures supplémentaires effectuées entre huit heures du soir et le début des heures normales de travail le jour suivant sont rémunérées au taux de salaire normal majoré de cent pour cent et que le travail exceptionnel est rémunéré au taux de salaire normal majoré de cent pour cent. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 115 de la loi sur le travail s’applique aux dockers et aux mineurs en cas d’accroissement de leurs heures normales de travail.
Article 8, paragraphe 2, de la convention no 1 et articles 11, paragraphe 3, et 12 de la convention no 30. Sanctions. Dans de précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les sanctions prévues en cas d’infraction à la législation sur le temps de travail. La commission note que le gouvernement indique qu’en ce qui concerne les infractions à la législation sur le temps de travail, les sanctions générales prévues à l’article 267 de la loi sur le travail sont applicables au cas par cas. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1, 5, 6 et 8 de la convention. Champ d’application – Durée moyenne du travail – Dérogations permanentes et temporaires – Sanctions. Dans son précédent commentaire, la commission a pris bonne note de l’adoption de la loi de 2007 sur le travail, en particulier des articles 84 à 93 relatifs au temps de travail, et attiré l’attention du gouvernement sur certaines dispositions qui ne semblent pas pleinement conformes aux prescriptions correspondantes de la convention. La plupart de ces points n’ayant pas été abordés dans le dernier rapport du gouvernement, la commission réitère sa demande d’explications supplémentaires sur les points suivants: i) quelles dispositions légales régissent le temps de travail dans les travaux miniers et les travaux portuaires et maritimes, qui sont actuellement exclus du champ d’application de la loi sur le travail; ii) sous quelles conditions le calcul de la durée du travail par durée moyenne est-il admis par l’article 85(4) de la loi sur le travail, compte tenu du fait que la convention n’autorise le calcul de la durée du travail par durée moyenne que dans des cas exceptionnels, sous réserve d’un accord préalable avec les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs, ayant acquis force réglementaire; iii) existe-t-il une limitation annuelle des heures supplémentaires pouvant être autorisées par voie de convention collective, l’article 85(3) de la loi sur le travail ne prévoyant que des limites journalière et hebdomadaire; iv) si et comment les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs sont consultées avant l’adoption de tout règlement régissant les dérogations permanentes ou temporaires; v) l’étendue du pouvoir discrétionnaire du ministre du Travail en ce qui concerne les limites maximales de la durée normale du travail en vertu de l’article 86(3) de la loi sur le travail; et vi) quelles dispositions légales prévoient des sanctions adéquates en cas d’infraction à la législation relative à la durée du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note de l’adoption de la nouvelle loi du travail no 23/2007 du 1er août 2007, qui reproduit essentiellement les dispositions de la précédente loi du travail (no 8/98 du 20 juillet 1998) relatives à la durée du travail.

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note que l’article 3 de la loi du travail prévoit que les travaux miniers, portuaires et maritimes seront régis par une législation spéciale et que les relations d’emploi dans ce secteur sont réglés par la loi du travail dans la mesure où cela est adapté à leur nature et leurs caractéristiques. La commission prie le gouvernement de donner des indications exhaustives sur les lois et règlements qui régissent la durée du travail dans les travaux miniers, portuaires et maritimes, et de communiquer copie de tous les textes légaux pertinents.

Article 5. Durée moyenne du travail calculée sur une plus longue période. La commission note qu’en vertu de l’article 85, paragraphe 4, de la loi du travail la durée hebdomadaire moyenne du travail de 48 heures peut être calculée sur une période de référence d’un maximum de six mois. La commission tient à rappeler que la convention ne permet cependant de répartir la durée du travail sur une plus longue période aux fins du calcul de sa valeur moyenne que dans des cas exceptionnels, sous réserve d’un accord avec les organisations ouvrières et patronales transformé en un règlement par le gouvernement. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet aux prescriptions de cet article de la convention.

Article 6, paragraphe 1 a). Dérogations permanentes. La commission note que l’article 86, paragraphe 1, de la loi du travail prévoit que la limite maximale de la durée normale du travail peut être portée à une valeur plus élevée pour les salariés dont les fonctions ont un caractère hautement intermittent ou ne consistent que dans la seule présence du salarié, de même que pour le travail préparatoire ou ancillaire devant être accompli, pour des raisons techniques, en dehors des horaires normaux, sans préjudice des périodes de repos prescrites par la loi. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention prescrit à cet égard que ces aspects doivent être déterminés par des règlements, lesquels doivent être pris après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des explications plus précises à ce sujet.

Article 6, paragraphe 1 b). Dérogations temporaires. La commission note que l’article 90, paragraphe 2, de la loi du travail prévoit que les heures supplémentaires ne peuvent être autorisées que lorsque les employeurs sont confrontés à un surcroît de travail qui ne justifie pas d’embaucher des salariés par contrat à durée déterminé ou contrat à durée indéterminé ou lorsque cela est rendu nécessaire par des raisons matérielles. La commission rappelle que la convention prescrit à cet égard que cet aspect doit être déterminé par des règlements et que ceux-ci doivent être pris après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées. En conséquence, la commission demande au gouvernement de donner des explications plus précises à ce sujet.

En outre, la commission note que l’article 85, paragraphe 3, de la loi du travail prévoit qu’en application des instruments collectifs de réglementation de l’emploi la durée journalière normale du travail peut être majorée, dans des cas exceptionnels, d’un maximum de 4 heures, sous réserve que la durée hebdomadaire du travail n’excède pas 56 heures. La commission note que cette disposition, qui invoque des «cas exceptionnels» non définis ne fixe que des durées de limitation journalière et hebdomadaire, ce qui comporte le risque d’une durée annuelle du travail beaucoup trop élevée, ce qui serait contraire à l’esprit de la convention. La commission se réfère à cet égard au paragraphe 144 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail où il est expliqué que, même si la fixation de limites précises au nombre total d’heures supplémentaires est laissée à l’appréciation des autorités compétentes, cela ne signifie pas pour autant que celles-ci ont, en la matière, un pouvoir discrétionnaire total. Ces limites doivent être fixées à un niveau «raisonnable» et être conformes à l’objectif général des conventions nos 1 et 30, qui est de faire de la journée de 8 heures et de la semaine de 48 heures, une norme légale, qui protège les travailleurs d’une fatigue excessive et leur assure un temps de loisir raisonnable, avec la possibilité de se détendre et d’avoir une vie sociale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser quels sont les cas exceptionnels auxquels s’applique l’article 85, paragraphe 3, de la loi du travail et de prendre toutes les mesures nécessaires pour que cette disposition de la loi du travail fixe dans des limites raisonnables le nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être autorisées au cours d’une année.

Par ailleurs, la commission note que l’article 86, paragraphe 3, de la loi du travail prévoit que des augmentations des limites maximales de la durée normale du travail peuvent être établies par décision gouvernementale prise sur la recommandation du ministre chargé du travail et du ministre chargé du secteur d’activité considéré. La commission considère que cette disposition autorise l’allongement de la durée du travail dans des termes beaucoup trop larges pour pouvoir s’inscrire dans les dérogations définies à l’article 6 de la convention. La commission demande donc au gouvernement de préciser les conditions et les limites dans lesquelles un tel pouvoir discrétionnaire peut s’exercer et de préciser si, à ce jour, des décisions ministérielles de cet ordre ont été prises.

Article 7. Dispositions réglementaires autorisant les dérogations. La commission prie le gouvernement de donner des informations plus détaillées sur toutes dispositions réglementaires qui auraient été adoptées en application des articles 5 ou 6 de la convention.

Article 8 paragraphe 2. Sanctions. La commission note que la législation est muette quant aux sanctions prescrites dans le cas de l’emploi d’une personne en dehors des heures fixées par la loi. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si l’emploi d’une personne en dehors des heures fixées par la loi constitue une infraction au regard de la loi et, dans l’affirmative, de préciser quelles sont les dispositions légales qui établissent les sanctions appropriées dans les cas d’infraction de cette nature.

Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant les résultats de l’inspection du travail en général. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, en s’appuyant par exemple sur des extraits de rapports officiels et des informations relatives à toutes difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la convention.

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