ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 171) sur le travail de nuit, 1990 - Brésil (Ratification: 2002)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3 de la convention. Mesures minimales de protection des travailleurs de nuit. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur les inspections effectuées entre 2008 et 2012 sur les infractions aux normes relatives au travail de nuit, la commission note que le rapport reprend pour l’essentiel les informations qu’il avait précédemment transmises, sans répondre aux commentaires de la commission relatifs à la nécessité de prendre des mesures garantissant un niveau minimum de protection des travailleurs de nuit. Par conséquent, la commission renvoie à ses précédents commentaires et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet, tant en droit que dans la pratique, aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Mesures minimales de protection des travailleurs de nuit. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs aux articles 6 (travailleurs reconnus inaptes au travail de nuit), 9 (services sociaux) et 10 (consultation des représentants des travailleurs) de la convention, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune nouvelle mesure n’a été prise en vue de l’application effective de ces dispositions. La commission rappelle que ces dispositions énoncent un certain nombre de mesures nécessaires pour garantir un minimum de protection aux travailleurs de nuit, et visent à les aider à faire face à leurs responsabilités familiales et sociales. En effet, ces dispositions sont le fruit d’un consensus sur les effets préjudiciables du travail de nuit sur la santé ainsi que sur la vie sociale et familiale du travailleur. Elles traduisent la nécessité d’assurer une protection multiple pour tous les travailleurs de nuit, en particulier sur le plan de la sécurité et de la santé, de l’assistance sociale et de la protection de la maternité, et soulignent le besoin d’introduire des systèmes de travail par équipes sur la base de consultations au sein de l’entreprise. La commission rappelle également que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les mesures prises peuvent être mises en place progressivement, mais que celles-ci ne sont pas moins obligatoires et doivent être appliquées. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet, en droit comme en pratique, aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, y compris par exemple des statistiques sur les travailleurs de nuit, ventilées si possible par sexe, âge et branche d’activité, des extraits des rapports d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions constatées et les peines infligées, des copies de documents officiels ou d’études traitant des conditions de travail des travailleurs de nuit, des copies de conventions collectives qui comporteraient des clauses spécifiques sur le travail de nuit, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note avec intérêt du premier rapport détaillé du gouvernement et de la documentation qui y est jointe. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 6 de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne prévoit pas de mesures (comme, par exemple, le transfert provisoire à un travail de jour) pour les travailleurs qui, pour des raisons médicales, sont certifiés inaptes au travail de nuit. Tout en rappelant que la convention autorise l’application progressive des mesures de protection minimales prévues aux articles 4 à 10, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour donner effet aux prescriptions de la convention en la matière.

Article 9. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été adoptée pour donner effet à cet article de la convention. Même si la convention permet l’application progressive de ses dispositions, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il compte prendre pour donner effet à cette disposition de la convention. A cet égard, le gouvernement pourrait se référer aux paragraphes 13 à 18 de la recommandation (no 178) sur le travail de nuit, 1990, qui donnent une orientation sur les services sociaux appropriés en faveur des travailleurs de nuit.

Article 10. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune disposition de la législation nationale ne prévoit que les représentants des travailleurs doivent être consultés au niveau de l’entreprise avant l’introduction d’horaires de nuit, notamment sur les détails de ces horaires et sur les formes d’organisation du travail de nuit les mieux adaptées à l’établissement et à son personnel. La commission rappelle à nouveau que les mesures telles que celles prévues à l’article 10 de la convention peuvent être adoptées et appliquées de manière progressive, mais espère que le gouvernement prendra les dispositions voulues pour mettre sa législation en pleine conformité avec la convention dans les meilleurs délais.

Article 11. Tout en faisant observer que la législation est le principal moyen de mise en œuvre de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les conventions collectives conclues au niveau de la branche ou de l’entreprise contiennent des dispositions spécifiques sur le travail de nuit et, dans l’affirmative, de transmettre copie de ces documents.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre toutes les informations disponibles sur l’application de la convention en pratique, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs de nuit, des extraits de rapports d’inspection mentionnant le nombre et la nature des infractions observées, des copies de toutes publications officielles concernant des questions liées au travail de nuit, etc.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer