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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 7, paragraphe 3, de la convention. Limitation du nombre total d’heures supplémentaires autorisées. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement déclare que la question de la limitation des heures supplémentaires autorisées sera soumise à la Chambre des représentants en vue de maintenir l’article 65(5)(e) du projet de Code du travail qui donne effet à cet article de la convention. A cet égard, la commission croit comprendre que, le 4 janvier 2014, de nouvelles discussions ont été engagées au Parlement sur l’adoption du nouveau Code du travail et qu’elles sont toujours en cours. Elle croit également comprendre qu’un nouvel article prévoyant qu’aucun travailleur ne peut être employé pour effectuer plus de quarante heures supplémentaires pendant une période de quatre-vingt-dix jours ni plus de cent vingt heures supplémentaires pendant une période de douze mois a été introduit. La commission espère que cette disposition sera adoptée sans modification et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute avancée concernant l’adoption du nouveau Code du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 7, paragraphe 3, de la convention. Limitation du nombre total des heures supplémentaires autorisées. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’article 63, paragraphe 2 c), du Code du travail de 1987, qui ménage la possibilité de prolonger la durée du travail d’un nombre d’heures allant jusqu’à quatre par jour dans les activités non industrielles, sans que le nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être autorisées dans l’année ne soit déterminé. La commission note néanmoins que l’article 65, paragraphe 5 e), du projet de nouveau Code du travail, dans la version qui en a été transmise au Bureau en juillet 2010, instaure enfin une telle limite et prévoit ainsi qu’aucun travailleur ne pourra effectuer plus de 40 heures supplémentaires au cours d’une période de 90 jours ni plus de 120 heures supplémentaires au cours d’une période de 12 mois. Notant que le gouvernement indique que le projet de nouveau Code du travail est actuellement soumis au Parlement pour examen et adoption, la commission exprime l’espoir que cette disposition sera adoptée sans modification et elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès concernant l’adoption du nouveau Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 7, paragraphe 3, de la convention. Nombre maximum d’heures supplémentaires. Depuis un certain nombre d’années, la commission émet des commentaires à propos de l’article 63(2)(c) du Code du travail de 1987, qui ménage la possibilité de prolonger la durée du travail d’un nombre d’heures allant jusqu’à quatre par jour dans les activités non industrielles. Bien que le gouvernement ait déclaré, dans ses rapports de 1992 et 1998, que des mesures législatives avaient été prises afin de déterminer une limite annuelle au nombre d’heures supplémentaires et que le texte pertinent serait communiqué prochainement, la commission note avec regret que le nouveau projet de Code du travail de 2007, en cours de finalisation et actuellement à l’examen du Conseil consultatif d’Etat, reprend la même disposition dans des termes identiques (projet d’article 63.6(c)). Comme elle l’a souligné dans ses précédents commentaires, la mention pure et simple d’une limitation du nombre des heures supplémentaires admis pour une journée – sans détermination du nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être autorisé dans l’année – peut se traduire par une durée hebdomadaire ou annuelle du travail bien trop élevée, qui serait contraire à l’esprit de la convention. La commission invite à se reporter à ce titre au paragraphe 144 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail, où elle explique que, même si la fixation de limites précises au nombre total d’heures supplémentaires est laissée à l’appréciation des autorités compétentes, cela ne signifie pas pour autant que celles-ci ont un pouvoir discrétionnaire absolu en la matière. Ces limites doivent être en effet raisonnables et conformes à l’objectif général des conventions nos 1 et 30, qui est de faire de la journée de huit heures et de la semaine de 48 heures une norme légale qui protège les travailleurs contre une fatigue excessive et qui les assure d’un temps de loisir raisonnable, avec la possibilité de se détendre et d’avoir une vie sociale. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre du processus en cours de révision du Code du travail, le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour établir, dans des limites raisonnables, le nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être autorisées dans l’année au titre des dérogations temporaires, comme prescrit par cet article de la convention. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous nouveaux développements à cet égard et de communiquer copie de la nouvelle législation lorsqu’elle aura été adoptée.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

S'agissant de l'application de l'article 7, paragraphe 3, de la convention, la commission a pris note des brèves indications contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles un texte de loi est en cours de préparation en ce qui concerne la détermination d'une limite au nombre d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées, et que ce texte sera communiqué au BIT dès sa publication. La commission rappelle que la nécessité de rendre la législation nationale conforme à cet article de la convention fait l'objet de ses commentaires depuis de très nombreuses années.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 7, paragraphe 3, de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures législatives ont été prises pour déterminer la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée conformément à cette disposition de la convention. Elle prend acte de ce que le texte de la loi sera communiqué dès sa publication.

Article 11, paragraphe 2 a) et b). La commission a noté, en réponse à ses précédentes questions, les instructions no 8672 du 22 août 1989 qui établissent l'obligation pour les employeurs d'afficher, sur le lieu de travail notamment, les heures de travail et de repos.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec satisfaction que le nouveau Code du travail no 71 de 1987 ne prévoyait plus de dérogation temporaire à la durée normale du travail dans les cas où le travail était requis aux fins de développement ou en vue d'augmenter la production.

Article 7, paragraphe 3. La commission a pris connaissance de l'article 63 II c) du nouveau Code du travail qui maintient la possibilité d'effectuer jusqu'à quatre heures de travail supplémentaires par jour dans les activités non industrielles. Pareille possibilité peut impliquer des durées hebdomadaires ou annuelles nettement trop élevées qui, de l'avis de la commission, pourraient être résolument contraires à l'esprit dans lequel la convention a été rédigée (voir à cet égard l'étude d'ensemble de 1967 de la commission sur cet instrument, CIT, 51e session, 1967, rapport III (partie IV), troisième partie, paragr. 239).

La commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer, dans des limites raisonnables, le nombre maximum d'heures supplémentaires qui pourront être autorisées par année, conformément à cette disposition de la convention.

Article 11, paragraphe 2 a) et b). Voir sous convention no 1, article 8, paragraphe 1 a) et b), comme suit:

Article 8, paragraphe 1 a) et b). La commission constate que le nouveau Code du travail ne contient pas de dispositions sur l'affichage des horaires de travail et des intervalles de repos. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions de la convention.

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