National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 2 de la convention. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années en vue d’amender le tableau des maladies professionnelles annexé à la délibération no 38 du 23 mai 1959, la commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport au lancement prochain d’un vaste programme de recensement des maladies professionnelles et à l’établissement d’une nouvelle nomenclature des tableaux des maladies professionnelles, conformément aux dispositions de la convention. La commission souhaite rappeler que le tableau des maladies professionnelles actuellement en vigueur ne vise pas certaines intoxications provoquées par des composés mercuriels inorganiques ni, en particulier, par des composés organiques du plomb (tels que le plomb tétraéthyle) ou du mercure (tels que le mercure phényle ou méthyle), dont les signes et symptômes sont fort différents de ceux de l’intoxication par le plomb ou par le mercure; le tableau ne vise donc qu’un nombre limité de ces signes et symptômes et non pas l’ensemble des conditions pathologiques provoquées par les agents en cause. La commission veut croire que la nouvelle nomenclature des tableaux des maladies professionnelles donnant effet à ces exigences de la convention sera établie dans un futur proche. La commission souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la liste des maladies professionnelles figurant en annexe à la convention a été complétée à plusieurs reprises (voir les conventions (no 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934, et (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, et, plus récemment, la recommandation (no 194) sur la liste des maladies professionnelles, 2002, dont la liste a été révisée en 2010) par de nouvelles maladies dont l’origine professionnelle a été confirmée grâce à l’évolution des connaissances scientifiques.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement ainsi que par l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) en ce qui concerne la manière dont la convention est appliquée dans le pays. La commission relève toutefois que le rapport du gouvernement ne contient aucune référence au projet d’actualisation de la liste des maladies professionnelles qui, aux termes du précédent rapport du gouvernement, aurait dû être proposée par le ministère du Travail afin de compléter la législation nationale en matière de maladies professionnelles. Cette modification aurait permis de considérer, en conformité avec la convention, l’ensemble des intoxications par le plomb, ses alliages ou ses composés ainsi que par le mercure, ses amalgames ou ses composés avec les conséquences directes de ces intoxications comme des maladies professionnelles dès lors qu’elles sont associées à certaines industries ou professions. La commission prie, par conséquent, le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés en vue de modifier le tableau des maladies professionnelles annexé à la délibération no 38 du 23 mai 1959 de manière à rendre ce dernier pleinement conforme à la convention.
La commission a pris note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle, suite à ses commentaires antérieurs, un projet d'actualisation de la liste des maladies professionnelles sera proposé par le ministère du Travail. Elle espère en conséquence que le tableau des maladies professionnelles annexé à la délibération no 38 du 23 mai 1959 pourra être prochainement complété de manière à couvrir, en conformité avec la convention, l'ensemble des intoxications par le plomb, ses alliages ou ses composés ainsi que par le mercure, ses amalgames ou ses composés avec les conséquences directes de ces intoxications. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports les progrès réalisés à cet égard.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. La commission a examiné le tableau des maladies professionnelles annexé à la délibération no 38 du 23 mai 1959. Elle y relève des termes qui n'ont plus cours, tels que "saturnisme" et "hydrargirysme", tandis que la convention est rédigée en termes plus généraux, par exemple "Intoxication par le plomb, ses alliages ou ses composés, avec les conséquences directes de cette intoxication". Le tableau précité déroge par conséquent à la convention, du fait qu'il ne vise pas certaines intoxications provoquées par des composés mercuriels inorganiques ni, en particulier, par des composés organiques du plomb (tels que le plomb tétraéthyle) ou du mercure (tels que le mercure phényle ou méthyle), dont les signes et symptômes sont fort différents de ceux de l'intoxication par le plomb ou par le mercure. Le tableau précité ne vise donc qu'un nombre limité de ces signes et symptômes et non pas l'ensemble des conditions pathologiques provoquées par les agents en cause.
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre le tableau susmentionné en pleine conformité avec la convention sur les points figurant ci-dessus.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. La commission a examiné le tableau des maladies professionnelles annexé à la délibération no 38 du 23 mai 1959. Elle y relève des termes qui n'ont plus cours, tels que "saturnisme" et "hydrargirisme", tandis que la convention est rédigée en termes plus généraux, par exemple "Intoxication par le plomb, ses alliages ou ses composés, avec les conséquences directes de cette intoxication". Le tableau précité déroge par conséquent à la convention, du fait qu'il ne vise pas certaines intoxications provoquées par des composés mercuriels inorganiques ni, en particulier, par des composés organiques du plomb (tels que le plomb tétraéthyle) ou du mercure (tels que le mercure phényle ou méthyle), dont les signes et symptômes sont fort différents de ceux de l'intoxication par le plomb ou par le mercure. Le tableau précité ne vise donc qu'un nombre limité de ces signes et symptômes et non pas l'ensemble des conditions pathologiques provoquées par les agents en cause.