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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 8, paragraphe 1, de la convention. Protection de l’emploi. Licenciement pour faute grave. Charge de la preuve. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles L.337-1 à L.337-6 du Code du travail interdisaient tout licenciement pendant la grossesse et le congé de maternité, mais qu’une femme pouvait néanmoins être licenciée avec effet immédiat si elle commettait une faute grave, sur autorisation du tribunal du travail. À cet égard, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si, au cours de cette procédure, c’était l’employeur qui était tenu de prouver que le licenciement pour faute grave était sans rapport avec la grossesse, l’accouchement et ses suites ou l’allaitement. En l’absence de réponse à cette question de la part du gouvernement, la commission rappelle que, bien que la Convention dans son article 8, paragraphe 1, prévoie la possibilité pour un employeur de licencier une femme pour des motifs sans lien avec la grossesse, la naissance de l’enfant et ses suites ou l’allaitement, la charge de prouver l’absence de ce lien, en application de ce même article, incombe à l’employeur. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui faire part de toute mesure juridique et procédurale prévoyant l’obligation pour l’employeur de prouver que la cause du licenciement pour faute grave est sans lien avec la grossesse, l’accouchement et ses suites ou l’allaitement, notamment dans le cadre de la procédure de demande d’autorisation au tribunal prévue à l’article L.337-1 du Code du Travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 8, paragraphe 1, de la convention. Protection de l’emploi. Licenciement pour faute grave. Charge de la preuve. Dans son rapport, le gouvernement confirme que, si la femme enceinte est protégée contre un licenciement avec préavis, elle peut néanmoins être licenciée avec effet immédiat si elle commet une faute grave après autorisation du tribunal du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, au cours de la procédure mise en place, c’est l’employeur qui est tenu de prouver que le licenciement pour faute grave est sans rapport avec la grossesse, l’accouchement et ses suites ou l’allaitement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission a examiné le premier rapport du gouvernement et elle souhaiterait recevoir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 6, paragraphe 7, de la convention. Prestations médicales. Le rapport déclare que les femmes qui accouchent ont droit aux soins d’une sage-femme, à une assistance médicale, à un séjour dans une maternité ou une clinique, à des produits pharmaceutiques et à des produits diététiques pour le nouveau-né, en application de l’article 26 du Code de la sécurité sociale. La commission note que, dans la dernière copie disponible du Code de la sécurité sociale, datée du 1er janvier 2011, l’article 26 a été abrogé. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation qui donnent droit à ces types de soins médicaux garantis par cet article de la convention.
Article 8, paragraphe 1. Licenciement pour faute grave. La commission note que les articles L.337-1 à L.337-6 du Code du travail interdisent tout licenciement pendant la grossesse et le congé de maternité, sauf en cas de faute grave. La commission prie le gouvernement d’expliquer si l’employeur est tenu de prouver que le licenciement pour faute grave est sans rapport avec la grossesse, la naissance de l’enfant et ses suites ou l’allaitement, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la convention.
Points IV et V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les décisions des tribunaux judiciaires ou autres comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des violations constatées.
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