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Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - République dominicaine (Ratification: 1933)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: C1, C52 et C106

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 (durée du travail dans l’industrie), 52 (congés payés) et 106 (repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux) dans un même commentaire.

Durée du travail

Article 2 c) de la convention no 1. Durée moyenne du travail lorsque les travaux s’effectuent par équipes. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles pour le ministère du Travail, les accords mentionnés dans le commentaire précédent (pour aménager le temps de travail hebdomadaire en quatre journées consécutives de travail de 12 heures chacune, suivies de quatre journées de repos) ne doivent pas être appliqués, estimant qu’ils sont nuls et non avenus car en violation des dispositions relatives à la journée de travail de l’article 147 du Code du travail. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.

Congés payés

Article 2, paragraphe 5, de la convention no 52. Augmentation de la durée du congé annuel payé avec la durée du service. À la suite de ses commentaires précédents, la commission note que l’article 177 du Code du travail prévoit que les employeurs doivent accorder une période de congé de 14 jours ouvrables dont la rémunération suit une échelle: les travailleurs comptabilisant de une à cinq années de travail continu bénéficient de 14 jours de salaire ordinaire, tandis que ceux qui comptabilisent plus de cinq ans reçoivent 18 jours de salaire ordinaire. La commission signale que l’article 2, paragraphe 5, de la convention dispose que la durée du congé annuel payé, et non exclusivement sa rémunération, doit s’accroître progressivement avec la durée du service. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour garantir une augmentation progressive de la durée du congé annuel payé avec la durée du service, conformément à l’article 2, paragraphe 5, de la convention.

Repos hebdomadaire

Article 2 de la convention no 106. Application dans le secteur public. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le principe du repos hebdomadaire est sous-entendu dans l’article 51 de la loi no 4108 sur la fonction publique, qui dispose que l’État garantit 48 heures de repos ininterrompu. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande
Article 8, paragraphe 3. Repos compensatoire. À la suite de ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’un processus de révision est en cours pour actualiser le Code du travail et le rendre conforme aux normes et conventions internationales ratifiées. La commission s’attend à ce que la réforme du Code du travail annoncée permette d’harmoniser l’article 164 du Code du travail avec l’article 8, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des commentaires de la Confédération nationale de l’unité syndicale (CNUS), de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC) et de la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD), du 28 novembre 2013, selon lesquels plusieurs entreprises établies dans les zones franches d’exportation, en application de la loi no 8-90 sur la promotion des zones franches d’exportation, auraient aménagé le temps de travail en une semaine «quatre fois quatre» (quatre journées consécutives de travail de douze heures chacune, suivies de quatre journées de repos), aménagement qui implique une journée de travail de 10,6 heures en moyenne annualisée, ce qui est contraire à l’article 2 b) et c) de la convention et est susceptible d’avoir des effets négatifs sur la santé et la vie des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les travaux effectués par les services de l’inspection du travail pour la période 2007-08. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant par exemple des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation en vigueur, des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées, des copies de conventions collectives pertinentes, des études récentes portant sur les sujets couverts par la convention, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la convention s’applique de façon satisfaisante en pratique. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations complémentaires telles que des extraits des rapports des services d’inspection et des données ou des statistiques pertinentes relatives à la durée du travail, conformément au Point V du formulaire de rapport.

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