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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération bulgare des syndicats indépendants (CBSI) reçues en 2016.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 13 de l’ordonnance concernant la structure et l’organisation des salaires (2007) dispose que les règlements internes ou les contrats individuels détermineront les conditions des paiements en nature. La commission rappelle que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, dans les cas où le paiement partiel du salaire en nature est autorisé, des mesures appropriées seront prises pour que: a) les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt; b) la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises dans ce sens.
Article 7, paragraphe 2. Economats d’entreprise. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 294(2) du Code du travail dispose que l’employeur peut assurer, de manière indépendante ou en conjonction avec d’autres organismes, des services commerciaux et des services publics pour les ouvriers et les employés en créant et exploitant des établissements commerciaux et des centres de services. La commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la convention, lorsqu’il n’est pas possible d’accéder à d’autres magasins ou services que ceux qui sont exploités par l’employeur, l’autorité compétente prendra des mesures appropriées tendant à obtenir que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, ou que les économats ou services établis par l’employeur ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice, mais dans l’intérêt des travailleurs intéressés. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises dans ce sens.
Article 12, paragraphe 1. Paiement du salaire à intervalles réguliers. La commission note que la CBSI dénonce une pratique diffuse de paiements irréguliers du salaire. La CBSI considère que l’inspection du travail n’a pas les capacités suffisantes pour faire face à ce problème. La commission prie le gouvernement de communiquer à ce sujet tels commentaires qu’il estimera appropriés.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Définition du terme «salaire». La commission note que le gouvernement déclare que les termes «rémunération du travail» sont utilisés dans le Code du travail pour désigner non seulement le salaire de base, mais aussi la rémunération des heures supplémentaires et les diverses allocations ou primes, comme par exemple la prime pour travail de nuit, la prime pour titres universitaires, la prime pour compétences linguistiques, etc.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note que le gouvernement explique que le paiement du salaire en nature n’est possible que s’il est prévu par un décret du Conseil des ministres, une convention collective ou un contrat de travail. Le gouvernement précise que les décrets du Conseil des ministres en vigueur prévoient diverses formes de rémunération complémentaire en nature, comme des aliments chauds ou des vêtements spéciaux, et définissent la nature de ces paiements en nature et l’importance qu’ils peuvent revêtir. La commission rappelle que cette convention prescrit que des dispositions spécifiques doivent assurer que les biens ou prestations pouvant être proposés en lieu de salaire en espèces doivent servir à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et doivent être conformes à leur intérêt et que la valeur qui leur est attribuée doit être juste et raisonnable. La commission souhaiterait disposer d’une copie des décrets du Conseil des ministres fixant les conditions et limites des prestations en nature. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 104 à 160 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, qui ébauchent quelques formules suivant lesquelles la conformité de la législation par rapport à cet article de la convention peut être assurée.
En outre, la commission rappelle que la convention prescrit expressément que le paiement partiel du salaire en nature ne peut être prévu que par la législation, la réglementation, une convention collective ou une sentence arbitrale, mais pas par un accord individuel. Elle estime par conséquent que l’article 269, paragraphe 2, du Code du travail n’est pas pleinement compatible avec la convention dans la mesure où il permet que des primes ou des compléments de rémunération en nature soient négociés et conclus entre l’employeur et le travailleur. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin que la législation nationale soit conforme aux prescriptions de la convention sur ce plan.
Article 6. Liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. La commission note que le gouvernement explique que l’article 272 du Code du travail, qui énumère les cas dans lesquels des retenues peuvent être opérées légalement sans le consentement du travailleur, suffit en soi à garantir la liberté du travailleur de dépenser ses gains comme il l’entend. La commission a fait valoir au paragraphe 178 de l’étude d’ensemble susmentionnée que des retenues injustifiées ou excessives sur le salaire ne constituent qu’une manière parmi d’autres de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré et qu’il est donc nécessaire que la législation exprime l’interdiction, d’une manière générale, pour l’employeur, de restreindre la faculté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Elle se réfère également au paragraphe 210 de cette même étude d’ensemble, où elle conclut que seule une disposition législative explicite énonçant clairement l’interdiction générale pour l’employeur de restreindre, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit, la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré, peut être considérée comme donnant pleinement effet à la convention et que les autres dispositions législatives, telles que celles qui énumèrent exhaustivement les retenues autorisées et énoncent dans le même temps que toutes retenues autres que celles expressément autorisées sont illégales, ne peut être considérée que comme donnant partiellement effet aux prescriptions de cet article de la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que les termes de la convention portent pleinement effet sur ce plan.
Article 7. Economats d’entreprise. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 294 du Code du travail, qui permet aux employeurs de créer et gérer des services commerciaux, culturels et de loisirs dans leur entreprise, par exemple des magasins et des restaurants, des salons de coiffure, des services de transport, des installations sportives, des clubs de voyage et des bibliothèques. La commission saurait gré au gouvernement de préciser de quelle manière il est assuré en droit et dans la pratique qu’aucune contrainte ne sera exercée sur les travailleurs intéressés pour qu’ils fassent usage de ces économats ou services et que les biens ou services sont offerts à des prix justes et raisonnables, dans l’intérêt des travailleurs intéressés.
Article 10. Cession sur le salaire. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer clairement si la législation nationale règle la notion de cession sur le salaire en tant que faculté pour un travailleur ayant une dette de convenir avec les autorités judiciaires ou administratives compétentes d’un arrangement volontaire par lequel une partie de son salaire est versée directement à son créancier en règlement de sa dette. Alors que la saisie sur le salaire, c’est-à-dire la retenue d’une partie du salaire du travailleur par l’employeur en exécution d’une décision d’un tribunal, est permise par le Code de procédure civile, qui en définit les limites, on ne saurait dire clairement si des dispositions similaires régissent la cession sur le salaire. La commission prie le gouvernement de donner des précisions à ce sujet.
Article 12, paragraphe 2. Règlement final de la totalité du salaire dû. Le gouvernement indique que la question de la périodicité du paiement du salaire n’a pas strictement rapport avec cette disposition de la convention, laquelle concerne l’obligation de régler rapidement et intégralement tout salaire dû lorsque le contrat de travail prend fin. La commission est donc conduite à demander à nouveau des éclaircissements en ce qui concerne les dispositions législatives, s’il en existe, qui prévoient un règlement prompt de tout salaire dû à partir du moment où la relation d’emploi prend fin.
Article 13, paragraphe 1. Paiement du salaire les jours ouvrables seulement. Suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission note que l’article 270, paragraphe 1, du Code du travail ne donne que partiellement effet à cet article de la convention, puisqu’il prescrit le paiement du salaire sur le lieu de travail, mais ne prévoit pas expressément que ce paiement s’effectue les jours ouvrables seulement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires à ce sujet.
Article 15 d). Tenue d’états. Se référant à l’article 270(3) du Code du travail, qui prévoit le paiement de la rémunération du travail directement aux travailleurs concernés, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si des dispositions législatives ou administratives règlent la forme et la méthode suivant lesquelles les états de paie doivent être tenus, ainsi que les indications spécifiques concernant le salaire qui doivent apparaître dans ces états. Elle attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 7 de la recommandation no 85, où l’on peut trouver quelques indications utiles à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Définition du terme «salaire». La commission note que le gouvernement déclare que les termes «rémunération du travail» sont utilisés dans le Code du travail pour désigner non seulement le salaire de base, mais aussi la rémunération des heures supplémentaires et les diverses allocations ou primes, comme par exemple la prime pour travail de nuit, la prime pour titres universitaires, la prime pour compétences linguistiques, etc.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note que le gouvernement explique que le paiement du salaire en nature n’est possible que s’il est prévu par un décret du Conseil des ministres, une convention collective ou un contrat de travail. Le gouvernement précise que les décrets du Conseil des ministres en vigueur prévoient diverses formes de rémunération complémentaire en nature, comme des aliments chauds ou des vêtements spéciaux, et définissent la nature de ces paiements en nature et l’importance qu’ils peuvent revêtir. La commission rappelle que cette convention prescrit que des dispositions spécifiques doivent assurer que les biens ou prestations pouvant être proposés en lieu de salaire en espèces doivent servir à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et doivent être conformes à leur intérêt et que la valeur qui leur est attribuée doit être juste et raisonnable. La commission souhaiterait disposer d’une copie des décrets du Conseil des ministres fixant les conditions et limites des prestations en nature. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 104 à 160 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, qui ébauchent quelques formules suivant lesquelles la conformité de la législation par rapport à cet article de la convention peut être assurée.
En outre, la commission rappelle que la convention prescrit expressément que le paiement partiel du salaire en nature ne peut être prévu que par la législation, la réglementation, une convention collective ou une sentence arbitrale, mais pas par un accord individuel. Elle estime par conséquent que l’article 269, paragraphe 2, du Code du travail n’est pas pleinement compatible avec la convention dans la mesure où il permet que des primes ou des compléments de rémunération en nature soient négociés et conclus entre l’employeur et le travailleur. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin que la législation nationale soit conforme aux prescriptions de la convention sur ce plan.
Article 6. Liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. La commission note que le gouvernement explique que l’article 272 du Code du travail, qui énumère les cas dans lesquels des retenues peuvent être opérées légalement sans le consentement du travailleur, suffit en soi à garantir la liberté du travailleur de dépenser ses gains comme il l’entend. La commission a fait valoir au paragraphe 178 de l’étude d’ensemble susmentionnée que des retenues injustifiées ou excessives sur le salaire ne constituent qu’une manière parmi d’autres de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré et qu’il est donc nécessaire que la législation exprime l’interdiction, d’une manière générale, pour l’employeur, de restreindre la faculté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Elle se réfère également au paragraphe 210 de cette même étude d’ensemble, où elle conclut que seule une disposition législative explicite énonçant clairement l’interdiction générale pour l’employeur de restreindre, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit, la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré, peut être considérée comme donnant pleinement effet à la convention et que les autres dispositions législatives, telles que celles qui énumèrent exhaustivement les retenues autorisées et énoncent dans le même temps que toutes retenues autres que celles expressément autorisées sont illégales, ne peut être considérée que comme donnant partiellement effet aux prescriptions de cet article de la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que les termes de la convention portent pleinement effet sur ce plan.
Article 7. Economats d’entreprise. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 294 du Code du travail, qui permet aux employeurs de créer et gérer des services commerciaux, culturels et de loisirs dans leur entreprise, par exemple des magasins et des restaurants, des salons de coiffure, des services de transport, des installations sportives, des clubs de voyage et des bibliothèques. La commission saurait gré au gouvernement de préciser de quelle manière il est assuré en droit et dans la pratique qu’aucune contrainte ne sera exercée sur les travailleurs intéressés pour qu’ils fassent usage de ces économats ou services et que les biens ou services sont offerts à des prix justes et raisonnables, dans l’intérêt des travailleurs intéressés.
Article 10. Cession sur le salaire. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer clairement si la législation nationale règle la notion de cession sur le salaire en tant que faculté pour un travailleur ayant une dette de convenir avec les autorités judiciaires ou administratives compétentes d’un arrangement volontaire par lequel une partie de son salaire est versée directement à son créancier en règlement de sa dette. Alors que la saisie sur le salaire, c’est-à-dire la retenue d’une partie du salaire du travailleur par l’employeur en exécution d’une décision d’un tribunal, est permise par le Code de procédure civile, qui en définit les limites, on ne saurait dire clairement si des dispositions similaires régissent la cession sur le salaire. La commission prie le gouvernement de donner des précisions à ce sujet.
Article 12, paragraphe 2. Règlement final de la totalité du salaire dû. Le gouvernement indique que la question de la périodicité du paiement du salaire n’a pas strictement rapport avec cette disposition de la convention, laquelle concerne l’obligation de régler rapidement et intégralement tout salaire dû lorsque le contrat de travail prend fin. La commission est donc conduite à demander à nouveau des éclaircissements en ce qui concerne les dispositions législatives, s’il en existe, qui prévoient un règlement prompt de tout salaire dû à partir du moment où la relation d’emploi prend fin.
Article 13, paragraphe 1. Paiement du salaire les jours ouvrables seulement. Suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission note que l’article 270, paragraphe 1, du Code du travail ne donne que partiellement effet à cet article de la convention, puisqu’il prescrit le paiement du salaire sur le lieu de travail, mais ne prévoit pas expressément que ce paiement s’effectue les jours ouvrables seulement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires à ce sujet.
Article 15 d). Tenue d’états. Se référant à l’article 270(3) du Code du travail, qui prévoit le paiement de la rémunération du travail directement aux travailleurs concernés, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si des dispositions législatives ou administratives règlent la forme et la méthode suivant lesquelles les états de paie doivent être tenus, ainsi que les indications spécifiques concernant le salaire qui doivent apparaître dans ces états. Elle attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 7 de la recommandation no 85, où l’on peut trouver quelques indications utiles à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Définition du terme «salaire». La commission note que le gouvernement déclare que les termes «rémunération du travail» sont utilisés dans le Code du travail pour désigner non seulement le salaire de base, mais aussi la rémunération des heures supplémentaires et les diverses allocations ou primes, comme par exemple la prime pour travail de nuit, la prime pour titres universitaires, la prime pour compétences linguistiques, etc.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note que le gouvernement explique que le paiement du salaire en nature n’est possible que s’il est prévu par un décret du Conseil des ministres, une convention collective ou un contrat de travail. Le gouvernement précise que les décrets du Conseil des ministres en vigueur prévoient diverses formes de rémunération complémentaire en nature, comme des aliments chauds ou des vêtements spéciaux, et définissent la nature de ces paiements en nature et l’importance qu’ils peuvent revêtir. La commission rappelle que cette convention prescrit que des dispositions spécifiques doivent assurer que les biens ou prestations pouvant être proposés en lieu de salaire en espèces doivent servir à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et doivent être conformes à leur intérêt et que la valeur qui leur est attribuée doit être juste et raisonnable. La commission souhaiterait disposer d’une copie des décrets du Conseil des ministres fixant les conditions et limites des prestations en nature. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 104 à 160 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, qui ébauchent quelques formules suivant lesquelles la conformité de la législation par rapport à cet article de la convention peut être assurée.
En outre, la commission rappelle que la convention prescrit expressément que le paiement partiel du salaire en nature ne peut être prévu que par la législation, la réglementation, une convention collective ou une sentence arbitrale, mais pas par un accord individuel. Elle estime par conséquent que l’article 269, paragraphe 2, du Code du travail n’est pas pleinement compatible avec la convention dans la mesure où il permet que des primes ou des compléments de rémunération en nature soient négociés et conclus entre l’employeur et le travailleur. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin que la législation nationale soit conforme aux prescriptions de la convention sur ce plan.
Article 6. Liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. La commission note que le gouvernement explique que l’article 272 du Code du travail, qui énumère les cas dans lesquels des retenues peuvent être opérées légalement sans le consentement du travailleur, suffit en soi à garantir la liberté du travailleur de dépenser ses gains comme il l’entend. La commission a fait valoir au paragraphe 178 de l’étude d’ensemble susmentionnée que des retenues injustifiées ou excessives sur le salaire ne constituent qu’une manière parmi d’autres de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré et qu’il est donc nécessaire que la législation exprime l’interdiction, d’une manière générale, pour l’employeur, de restreindre la faculté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Elle se réfère également au paragraphe 210 de cette même étude d’ensemble, où elle conclut que seule une disposition législative explicite énonçant clairement l’interdiction générale pour l’employeur de restreindre, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit, la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré, peut être considérée comme donnant pleinement effet à la convention et que les autres dispositions législatives, telles que celles qui énumèrent exhaustivement les retenues autorisées et énoncent dans le même temps que toutes retenues autres que celles expressément autorisées sont illégales, ne peut être considérée que comme donnant partiellement effet aux prescriptions de cet article de la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que les termes de la convention portent pleinement effet sur ce plan.
Article 7. Economats d’entreprise. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 294 du Code du travail, qui permet aux employeurs de créer et gérer des services commerciaux, culturels et de loisirs dans leur entreprise, par exemple des magasins et des restaurants, des salons de coiffure, des services de transport, des installations sportives, des clubs de voyage et des bibliothèques. La commission saurait gré au gouvernement de préciser de quelle manière il est assuré en droit et dans la pratique qu’aucune contrainte ne sera exercée sur les travailleurs intéressés pour qu’ils fassent usage de ces économats ou services et que les biens ou services sont offerts à des prix justes et raisonnables, dans l’intérêt des travailleurs intéressés.
Article 10. Cession sur le salaire. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer clairement si la législation nationale règle la notion de cession sur le salaire en tant que faculté pour un travailleur ayant une dette de convenir avec les autorités judiciaires ou administratives compétentes d’un arrangement volontaire par lequel une partie de son salaire est versée directement à son créancier en règlement de sa dette. Alors que la saisie sur le salaire, c’est-à-dire la retenue d’une partie du salaire du travailleur par l’employeur en exécution d’une décision d’un tribunal, est permise par le Code de procédure civile, qui en définit les limites, on ne saurait dire clairement si des dispositions similaires régissent la cession sur le salaire. La commission prie le gouvernement de donner des précisions à ce sujet.
Article 12, paragraphe 2. Règlement final de la totalité du salaire dû. Le gouvernement indique que la question de la périodicité du paiement du salaire n’a pas strictement rapport avec cette disposition de la convention, laquelle concerne l’obligation de régler rapidement et intégralement tout salaire dû lorsque le contrat de travail prend fin. La commission est donc conduite à demander à nouveau des éclaircissements en ce qui concerne les dispositions législatives, s’il en existe, qui prévoient un règlement prompt de tout salaire dû à partir du moment où la relation d’emploi prend fin.
Article 13, paragraphe 1. Paiement du salaire les jours ouvrables seulement. Suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission note que l’article 270, paragraphe 1, du Code du travail ne donne que partiellement effet à cet article de la convention, puisqu’il prescrit le paiement du salaire sur le lieu de travail, mais ne prévoit pas expressément que ce paiement s’effectue les jours ouvrables seulement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires à ce sujet.
Article 15 d). Tenue d’états. Se référant à l’article 270(3) du Code du travail, qui prévoit le paiement de la rémunération du travail directement aux travailleurs concernés, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si des dispositions législatives ou administratives règlent la forme et la méthode suivant lesquelles les états de paie doivent être tenus, ainsi que les indications spécifiques concernant le salaire qui doivent apparaître dans ces états. Elle attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 7 de la recommandation no 85, où l’on peut trouver quelques indications utiles à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Définition du terme «salaire». La commission note que le gouvernement déclare que les termes «rémunération du travail» sont utilisés dans le Code du travail pour désigner non seulement le salaire de base, mais aussi la rémunération des heures supplémentaires et les diverses allocations ou primes, comme par exemple la prime pour travail de nuit, la prime pour titres universitaires, la prime pour compétences linguistiques, etc.

Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note que le gouvernement explique que le paiement du salaire en nature n’est possible que s’il est prévu par un décret du Conseil des ministres, une convention collective ou un contrat de travail. Le gouvernement précise que les décrets du Conseil des ministres en vigueur prévoient diverses formes de rémunération complémentaire en nature, comme des aliments chauds ou des vêtements spéciaux, et définissent la nature de ces paiements en nature et l’importance qu’ils peuvent revêtir. La commission rappelle que cette convention prescrit que des dispositions spécifiques doivent assurer que les biens ou prestations pouvant être proposés en lieu de salaire en espèces doivent servir à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et doivent être conformes à leur intérêt et que la valeur qui leur est attribuée doit être juste et raisonnable. La commission souhaiterait disposer d’une copie des décrets du Conseil des ministres fixant les conditions et limites des prestations en nature. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 104 à 160 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, qui ébauchent quelques formules suivant lesquelles la conformité de la législation par rapport à cet article de la convention peut être assurée.

En outre, la commission rappelle que la convention prescrit expressément que le paiement partiel du salaire en nature ne peut être prévu que par la législation, la réglementation, une convention collective ou une sentence arbitrale, mais pas par un accord individuel. Elle estime par conséquent que l’article 269, paragraphe 2, du Code du travail n’est pas pleinement compatible avec la convention dans la mesure où il permet que des primes ou des compléments de rémunération en nature soient négociés et conclus entre l’employeur et le travailleur. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin que la législation nationale soit conforme aux prescriptions de la convention sur ce plan.

Article 6. Liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. La commission note que le gouvernement explique que l’article 272 du Code du travail, qui énumère les cas dans lesquels des retenues peuvent être opérées légalement sans le consentement du travailleur, suffit en soi à garantir la liberté du travailleur de dépenser ses gains comme il l’entend. La commission a fait valoir au paragraphe 178 de l’étude d’ensemble susmentionnée que des retenues injustifiées ou excessives sur le salaire ne constituent qu’une manière parmi d’autres de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré et qu’il est donc nécessaire que la législation exprime l’interdiction, d’une manière générale, pour l’employeur, de restreindre la faculté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Elle se réfère également au paragraphe 210 de cette même étude d’ensemble, où elle conclut que seule une disposition législative explicite énonçant clairement l’interdiction générale pour l’employeur de restreindre, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit, la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré, peut être considérée comme donnant pleinement effet à la convention et que les autres dispositions législatives, telles que celles qui énumèrent exhaustivement les retenues autorisées et énoncent dans le même temps que toutes retenues autres que celles expressément autorisées sont illégales, ne peut être considérée que comme donnant partiellement effet aux prescriptions de cet article de la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que les termes de la convention portent pleinement effet sur ce plan.

Article 7. Economats d’entreprise. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 294 du Code du travail, qui permet aux employeurs de créer et gérer des services commerciaux, culturels et de loisirs dans leur entreprise, par exemple des magasins et des restaurants, des salons de coiffure, des services de transport, des installations sportives, des clubs de voyage et des bibliothèques. La commission saurait gré au gouvernement de préciser de quelle manière il est assuré en droit et dans la pratique qu’aucune contrainte ne sera exercée sur les travailleurs intéressés pour qu’ils fassent usage de ces économats ou services et que les biens ou services sont offerts à des prix justes et raisonnables, dans l’intérêt des travailleurs intéressés.

Article 10. Cession sur le salaire. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer clairement si la législation nationale règle la notion de cession sur le salaire en tant que faculté pour un travailleur ayant une dette de convenir avec les autorités judiciaires ou administratives compétentes d’un arrangement volontaire par lequel une partie de son salaire est versée directement à son créancier en règlement de sa dette. Alors que la saisie sur le salaire, c’est-à-dire la retenue d’une partie du salaire du travailleur par l’employeur en exécution d’une décision d’un tribunal, est permise par le Code de procédure civile, qui en définit les limites, on ne saurait dire clairement si des dispositions similaires régissent la cession sur le salaire. La commission prie le gouvernement de donner des précisions à ce sujet.

Article 11, paragraphe 2. Protection des créances constituées par les salaires dans les procédures de faillite ou de liquidation judiciaire. La commission note avec intérêt que le gouvernement bulgare a ratifié la convention no 173 inclusivement pour les parties II et III, qui traitent respectivement de la protection des créances des travailleurs au moyen d’un privilège et de la protection des créances des travailleurs par une institution de garantie. En vertu de l’article 3, paragraphe 6, de la convention no 173, l’acception des obligations de la partie II de cet instrument met fin de plein droit aux obligations découlant de l’article 11 de la convention no 95. La commission prend également note avec intérêt du premier rapport détaillé présenté par le gouvernement sur l’application de la convention no 173, qui est examiné séparément.

Article 12, paragraphe 2. Règlement final de la totalité du salaire dû. Le gouvernement indique que la question de la périodicité du paiement du salaire n’a pas strictement rapport avec cette disposition de la convention, laquelle concerne l’obligation de régler rapidement et intégralement tout salaire dû lorsque le contrat de travail prend fin. La commission est donc conduite à demander à nouveau des éclaircissements en ce qui concerne les dispositions législatives, s’il en existe, qui prévoient un règlement prompt de tout salaire dû à partir du moment où la relation d’emploi prend fin.

Article 13, paragraphe 1. Paiement du salaire les jours ouvrables seulement. Suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission note que l’article 270(1) du Code du travail ne donne que partiellement effet à cet article de la convention, puisqu’il prescrit le paiement du salaire sur le lieu de travail, mais ne prévoit pas expressément que ce paiement s’effectue les jours ouvrables seulement.

Article 15 d). Tenue d’états. La commission se réfère à l’article 270(3) du Code du travail, qui prévoit le paiement de la rémunération du travail directement aux travailleurs concernés. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si des dispositions législatives ou administratives règlent la forme et la méthode suivant lesquelles les états de paie doivent être tenus, ainsi que les indications spécifiques concernant le salaire qui doivent apparaître dans ces états. Elle attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 7 de la recommandation no 85, où l’on peut trouver quelques indications utiles à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Elle prend également note des commentaires de la Confédération du travail - Podkrepa­, de même que de la réponse du gouvernement auxdits commentaires.

Article 1 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le terme «rémunération du travail» n’est pas défini par le Code du travail. Elle rappelle que la convention, en vue d’assurer la plus large protection possible des salariés, utilise le terme «salaire» dans un sens générique, comme s’appliquant à toute rémunération ou gains, quelle qu’en soit la désignation ou le calcul, qui incluent de ce fait non seulement le salaire de base, mais aussi toutes allocations ou prestations dues au travailleur en vertu d’un contrat de travail. En conséquence, elle prie le gouvernement de confirmer que le terme «rémunération du travail» tel qu’utilisé dans le Code du travail à le même sens large et recouvre les mêmes gains ou la même rémunération en général.

Article 4. La commission note avec préoccupation que le gouvernement indique que le paiement partiel du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles n’est pas expressément interdit par la législation bulgare et qu’il n’existe en outre aucune disposition énonçant expressément des mesures propres à garantir que les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt et que la valeur qui leur est attribuée soit juste et raisonnable. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour que les termes de la convention soient pleinement respectés sur ce plan.

Article 6. La commission note que le gouvernement déclare que le principe voulant qu’il soit interdit à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré n’a pas encore été incorporé dans la législation bulgare. Elle signale l’importance d’une disposition législative disant clairement qu’il ne suffit pas que le travailleur perçoive le salaire qui lui est dû mais qu’il faut en outre qu’il soit libre de le dépenser comme il l’entend. Elle exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires sur ce plan.

Article 7. La commission note que le gouvernement indique que la question des économats ou services d’entreprise destinés à fournir des marchandises ou des prestations aux travailleurs n’est pas réglementée par la législation bulgare. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations concrètes quant à l’échelle selon laquelle de tels économats existent et fonctionnent, en précisant les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’ils soient exploités dans le seul intérêt des travailleurs.

Article 9. La commission note qu’aux termes de l’article 15 de l’ordonnance relative aux conditions et procédures d’exercice d’une activité intermédiaire, de communication d’informations et de placement entrée en vigueur le 1er janvier 1999 des honoraires de placements peuvent être négociés librement entre le médiateur et l’employeur mais ne doivent pas être déduits de la rémunération de la personne employée. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de cette ordonnance.

Article 10. La commission rappelle que la convention prévoit que le salaire du travailleur sera protégé non seulement contre la saisie mais aussi contre la cession. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à cet égard. Elle signale que la législation nationale doit déterminer la proportion du salaire qui sera incessible afin d’assurer les besoins élémentaires du travailleur et de sa famille. Elle suggère au gouvernement d’étudier l’adoption éventuelle d’une limite générale de la cession du salaire analogue à celle prévue par l’article 341 1) du Code de procédure civile concernant la saisie.

Article 11. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur ce point. Elle prend également note des observations de la Confédération du travail - Podkrepa selon laquelle les créances privilégiées constituées par les salaires des travailleurs, qui sont aujourd’hui au quatrième rang, devraient revêtir une priorité plus élevée. Elle prend également note des éclaircissements du gouvernement concernant la situation actuelle au regard de la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur, ainsi que des positions antithétiques des organisations d’employeurs et de travailleurs sur l’opportunité de ratifier la convention no 173 ou de créer une institution de garantie conformément à ses termes. Enfin, elle note qu’un groupe de travail àété constitué et procède actuellement à l’élaboration d’une nouvelle législation sur la protection du salaire en cas de faillite ou de liquidation judiciaire d’une entreprise. Elle exprime l’espoir que le gouvernement pourra reprendre prochainement les consultations tripartites et progresser dans ces domaines. Elle le prie de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Article 12, paragraphe 2. La commission note que les articles 270 2) et 178 du Code du travail auxquels le gouvernement se réfère dans son rapport ne reflètent que partiellement la règle, énoncée par cet article de la convention, en vertu de laquelle le règlement final de la totalité du salaire dû sera effectué conformément à la législation nationale, à une convention collective ou à une sentence arbitrale, ou, à défaut d’une telle législation, d’une telle convention ou d’une telle sentence, dans un délai raisonnable, compte tenu des dispositions du contrat. La commission prie le gouvernement de prendre telles mesures qu’il jugera appropriées pour assurer l’application des dispositions de la convention sur ce plan.

Article 13, paragraphe 1. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant le paiement du salaire les jours ouvrables seulement, comme le prévoit la convention. Elle prie le gouvernement de préciser quelle disposition législative, si l’en est une, donne expressément effet à cette prescription.

Article 15 d). La commission note que l’article 270 3) du Code du travail, auquel le gouvernement se réfère dans son rapport, ne prévoit pas à l’instar de la convention la tenue d’états suivant une forme et une méthode appropriée. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend prendre pour donner effet à la convention sur ce plan.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour rendre la législation pleinement conforme aux diverses dispositions de la convention. Elle le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations précises sur les mesures prises à cet effet et les progrès enregistrés sur les points soulevés ci-dessus.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec satisfaction l’abrogation du règlement no 1 du 30 juillet 1991 qui concerne les procédures et conditions dans lesquelles s’exercent les activités d’intermédiaires pour l’information et le placement. Aux termes de l’article 6 du règlement abrogé, l’intermédiaire à la personne à la recherche d’un emploi pouvait prélever une commission au titre de la médiation dans l’obtention d’un contrat de travail, jusqu’à concurrence de 25 pour cent du premier salaire mensuel perçu. La question est désormais réglementée par une nouvelle ordonnance, entrée en vigueur le 1er janvier 1999, dont l’article 15 dispose que l’intermédiaire et l’employeur peuvent librement négocier la rémunération due pour les services rendus mais qu’une telle rémunération ne peut pas être déduite des salaires de la personne employée.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note du rapport du gouvernement et du Code du travail, tel que modifié le plus récemment par la loi no 100 de 1992. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants:

Article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'expression "rémunération du travail" est définie de quelque manière que ce soit aux fins du Code du travail. Il voudra bien se reporter aussi à la question soulevée ci-après à propos de l'article 8.

Article 4. La commission note que l'article 269(2) du Code permet le paiement des primes en nature. Elle demande d'indiquer les mesures prises pour interdire tout paiement sous forme de spiritueux ou de drogues nocives (paragraphe 1) et pour garantir qu'un tel paiement sous forme de prestations en nature serve à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et soit conforme à leur intérêt et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable (paragraphe 2).

Article 6. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour interdire à l'employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré.

Article 7. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir qu'aucune contrainte ne sera exercée sur les travailleurs pour qu'ils utilisent les économats de marchandises ou de services gérés par l'employeur (paragraphe 1) et que les marchandises soient vendues et les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, ou que ces économats ou services ne soient pas exploités dans le but d'en retirer un bénéfice (paragraphe 2).

Articles 8 et 10. i) Le gouvernement est prié d'indiquer les limites des retenues sur les salaires prévues dans le Code de procédures civiles, selon l'article 272(2) du Code du travail. ii) Notant, d'une part, que le gouvernement indique que les prestations et autres paiements qui ne sont pas dus au titre de la relation de travail ne sont pas protégés en vertu de l'article 272 du Code du travail et, d'autre part, rappelant que la définition donnée à l'article 1 de la convention couvre toute rémunération et tous gains, quel qu'en soit la dénomination ou le mode de calcul, qui sont dus en vertu d'un contrat de louage de services, la commission prie le gouvernement de confirmer que cette disposition du Code couvre non seulement le salaire de base mais également les allocations et prestations payées par l'employeur en vertu dudit contrat de louage de services. iii) Notant que le gouvernement indique que, si le travailleur y consent, des retenues sur le salaire peuvent être effectuées sans aucune autre restriction, la commission souligne que l'article 8, paragraphe 1, de la convention prévoit que les conditions et les limites aux retenues sur les salaires doivent être prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale. Elle le prie d'indiquer comment il est donné effet à cette disposition, car le consentement du travailleur ne dégage pas l'application des dispositions de la convention.

Article 9. La commission note que, dans son rapport de 1993 relatif à la convention no 9 sur le placement des marins, le gouvernement indique que le règlement no 1 du 30 juillet 1991, qui concerne les procédures et conditions dans lesquelles s'exercent les activités d'intermédiaires pour l'information et le placement, s'applique à toutes les branches de l'activité économique, et qu'aux termes de l'article 6 du règlement un droit peut être perçu par l'intermédiaire auprès du demandeur d'emploi pour sa médiation dans la négociation d'un contrat d'emploi - jusqu'à 25 pour cent du premier salaire par mois, perçu sur le lieu du travail exercé. La commission rappelle que l'article 9 de la convention interdit toute retenue sur le salaire dont le but est d'assurer, entre autres choses, un paiement par un travailleur à un intermédiaire. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition.

Article 11. i) La commission note les explications données par le gouvernement à propos de deux lois, la loi commerciale (Bulletin officiel no 63 de 1994) et la loi sur les obligations et contrats, qui énoncent l'une et l'autre la priorité des créanciers en cas d'insolvabilité, mais dans des termes légèrement différents. Elle le prie de préciser le champ d'application de chacune de ces deux lois. Elle note également que, selon les indications du gouvernement, la loi sur les obligations et contrats place la créance basée sur la relation de travail au cinquième rang, avec la créance exercée par d'autres personnes, ce qui n'est pas conforme à l'article 11, paragraphe 2, de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à cette disposition. ii) La commission note que le gouvernement indique que, selon l'article 722(2) de la loi commerciale, lorsque les fonds ne suffisent pas pour couvrir toutes les créances, ils peuvent être partagés entre les créanciers par ordre de proportionnalité. Elle le prie d'indiquer ce que recouvre l'expression "par ordre de proportionnalité". iii) Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer le texte des dispositions pertinentes des lois précitées.

Article 12, paragraphe 2. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir le règlement final de la totalité du salaire dû lorsque le contrat de travail prend fin.

Article 13. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que le paiement du salaire sera effectué les jours ouvrables seulement.

Article 15 d). Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour que soit prévue la tenue d'états suivant une forme et une méthode appropriées.

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