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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission juge opportun d’examiner dans un même commentaire la convention (n° 119) sur la protection des machines et la convention (n°187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail.
A. Dispositions générales

Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, de la convention. Élaboration, mise en œuvre, contrôle, évaluation et réexamen périodique d’un programme et d’une politique nationaux de SST, en consultation avec les partenaires sociaux. Suite à ses demandes précédentes, la commission prend note de l’information du gouvernement sur les progrès réalisés par rapport aux objectifs des plans directeurs de la Malaisie en matière de sécurité et de santé au travail (PDSST) pour 2009-2015 et 2015-2020, en particulier en ce qui concerne la réduction du taux de décès liés au travail et des lésions professionnelles. La commission note en outre que le PDSST 2021-2025 a été adopté en octobre 2021. Le gouvernement indique également que des consultations tripartites ont eu lieu pour l’élaboration de lois et règlements ainsi que de programmes et politiques en matière de SST, y compris le PDSST. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 1994 sur la SST est en cours de réexamen et les partenaires sociaux sont consultés par l’intermédiaire du Conseil national pour la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du PDSST 2021-2025, notamment sur les activités menées et les résultats obtenus dans son cadre. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue d’élaborer le PDSST pour la prochaine période. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans le réexamen de la loi sur la sécurité et la santé au travail, et de transmettre une copie de la nouvelle législation, une fois adoptée.
Article 2, paragraphes 2 et 3. Mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il continue de se conformer aux normes internationales du travail en matière de SST et que le cadre juridique existant est conforme aux instruments pertinents de l’OIT. Il indique également qu’une fois achevé le réexamen de la loi sur la SST, il envisagera de ratifier la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ses plans concernant la ratification de la convention no 155, une fois que le réexamen de la loi sur la sécurité et la santé au travail sera achevé, y compris en ce qui concerne les consultations avec les partenaires sociaux sur cette question.
Article 4, paragraphe 2 d). Mesures visant à promouvoir, au niveau de l’établissement, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. La commission a précédemment noté que, conformément à l’article 30, paragraphe 1, de la loi sur la sécurité et la santé au travail, les employeurs sont tenus de créer un comité de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail s’ils occupent 40 personnes ou plus. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les dispositions visant à promouvoir la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants dans les entreprises de moins de 40 salariés. Le gouvernement indique dans son rapport que, dans la pratique, un délégué pour la SST est nommé dans les entreprises de moins de 40 salariés. Les responsabilités de ce délégué comprennent le signalement du statut, en matière de SST, de l’entreprise concernée au Département de la sécurité et de la santé au travail (DOSH), la gestion des documents relatifs à la SST, la promotion d’une culture de SST et la prise de mesures connexes. À ce jour, 1 036 délégués pour la SST sont enregistrés auprès du DOSH. Il existe également 20 centres de formation agréés qui proposent des programmes de formation aux délégués pour la SST. Le gouvernement indique également que les modifications en cours de la loi sur la sécurité et la santé au travail prévoient l’obligation de nommer un délégué à la sécurité et à la santé au travail dans les entreprises de moins de 40 travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées, dans le cadre du réexamen de la loi sur la sécurité et la santé au travail, pour assurer la mise en place de dispositifs visant à promouvoir, au niveau de l’entreprise, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants en tant qu’élément essentiel des mesures de prévention liées au lieu de travail.
Article 4, paragraphe 3 g). Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur la collaboration entre le DOSH et l’Organisation de la sécurité sociale (SOCSO) dans leurs activités de recueil de données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le pays. Le gouvernement indique qu’un répertoire national des accidents est établi grâce au partage des données entre le DOSH et la SOCSO, et que ce répertoire est également rendu public par diffusion dans les médias. Le gouvernement indique également qu’il prévoit de développer une plate-forme unique pour la déclaration des accidents du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le développement de la plate-forme unique pour la déclaration des accidents du travail. Elle le prie également de fournir des informations pertinentes concernant la coopération entre le DOSH et la SOCSO pour le recueil de données relatives aux maladies professionnelles.
B. Protection contre les risques spécifiques

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963

Article 15 de la convention. Inspection appropriée pour contrôler l’application de la convention. La commission a précédemment noté que, selon les observations de la Fédération des employeurs de Malaisie, l’inspection des machines à intervalle de 15 mois avait mis la pression sur les inspecteurs du DOSH. Elle a également noté qu’en 2012, 24 pour cent des postes d’inspecteurs des usines et des machines n’étaient pas pourvus (126 des 518 postes). En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique qu’en août 2021, il y avait 1 224 inspecteurs des usines et des machines et que 70 postes n’étaient pas pourvus (6,5 pour cent). Le gouvernement se réfère également au Règlement sur les usines et les machines (régime spécial d’inspection) (inspection fondée sur le risque) adopté en 2014. Selon la partie II (articles 4 à 10) de ce règlement, pour une machine pressurisée, le propriétaire peut demander un régime d’inspection basé sur le risque. Comme l’a prouvé le DOSH après audit et inspection initiaux, les inspections sont effectuées à un intervalle ne dépassant pas 75 mois, en fonction de la catégorie de risque associée à la machine concernée, au lieu de l’intervalle de 15 mois requis par l’article 19, paragraphe 1, de la Loi de 1967 sur les usines et les machines. Le programme d’inspection spécial peut être renouvelé si les résultats des inspections ultérieures sont satisfaisants (partie VI, articles 23 à 28). Des inspections et des audits ponctuels peuvent également être effectués dans le cadre du programme d’inspection basé sur le risque, si un inspecteur le juge nécessaire (partie IX, articles 43 et 44). Le gouvernement indique en outre qu’il a l’intention de privatiser l’inspection régulière des machines certifiées en la confiant à des inspecteurs tiers et de créer une division de la réglementation chargée de contrôler la conformité des inspecteurs privés désignés avec la législation en vigueur. Ces changements seront institutionnalisés par des modifications de la loi de 1967 sur les usines et les machines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la privatisation envisagée de l’inspection des machines, notamment sur les procédures et critères d’accréditation des inspecteurs tiers, les activités spécifiques qu’ils peuvent exercer, leur interaction avec les inspecteurs du DOSH et les tâches détaillées de la division chargée de la réglementation visant à contrôler leur conformité. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour contrôler et éviter les éventuels conflits d’intérêts entre les inspecteurs tiers et les employeurs qu’ils inspectent. Elle le prie aussi de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre du système d’inspection fondé sur le risque établi par le Règlement de 2014 sur les usines et les machines, notamment sur le nombre d’entreprises couvertes par ce système, la durée moyenne du système, le nombre de systèmes accordés qui ont été révoqués pour défaut de conformité, et les violations détectées lors des inspections initiales, les inspections de renouvellement et les inspections ponctuelles. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des projets d’amendements à la loi de 1967 sur les usines et les machines.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Amélioration continue. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il s’efforce de promouvoir l’amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail (SST) grâce à des programmes de prévention comportant des mesures tendant à faire respecter la législation, à la modernisation de la législation en matière de SST, à la recherche, à la formation pour accroître le nombre de personnes qui, sur les lieux de travail, sont compétentes en matière de questions relatives à la SST et à la promotion de la SST par le biais de séminaires, des médias et de manifestations. Elle note que l’un des objectifs du Plan directeur de la Malaisie sur la sécurité et la santé au travail de 2009-2015 est de réduire de 20 pour cent, d’ici à 2015, le taux des décès imputables au travail et de 30 pour cent le taux des lésions professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’amélioration continue de la SST, notamment les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du plan directeur de 2009-2015.
Article 2, paragraphe 2. Prise en compte des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents pour le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il tient compte des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents pour le cadre promotionnel de la sécurité et la santé au travail (énumérés dans l’annexe à la recommandation (no 197) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006), en sus des conventions ratifiées.
Article 2, paragraphe 3. Mesures qui pourraient être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier les conventions pertinentes relatives à la SST. La commission note que le programme de mise en œuvre du plan directeur de 2009-2015 prévoit la ratification des conventions pertinentes de l’OIT, se fixant notamment l’objectif de ratifier trois de ces conventions d’ici à 2015. A cet égard, le gouvernement indique qu’il consulte actuellement les partenaires sociaux au sujet de la ratification de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’examen, en consultation avec les partenaires sociaux, de la ratification des conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST, notamment la convention no 155.
Article 4, paragraphe 2 d). Mesures visant à promouvoir, au niveau de l’établissement, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. La commission prend note que, en application de l’article 30(1) de la loi de 1994 sur la sécurité et la santé au travail, les employeurs sont tenus de créer un comité de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail si leur entreprise compte 40 salariés ou plus, ou si le directeur général du service de la sécurité et de la santé au travail supervise la création d’un tel comité. L’article 30(1)(a)(3) de ladite loi prévoit que chaque employeur doit consulter le comité de la sécurité et de la santé pour l’élaboration et le suivi des dispositions qui permettront à l’employeur et à ses salariés de coopérer de manière efficace à la promotion et à l’élaboration des mesures visant à assurer la sécurité et la santé au travail des salariés, ainsi qu’au contrôle de l’efficacité de ces mesures. En application de l’article 5 du Règlement de 1996 sur la sécurité et la santé au travail (comité de la sécurité et de la santé), ledit comité doit être composé de représentants de l’employeur et des salariés. Prenant bonne note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les dispositions visant à promouvoir la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants dans les entreprises de moins de 40 salariés.
Article 4, paragraphe 3 g). Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Organisation de la sécurité sociale (SOCSO) est la principale autorité en charge de fournir les prestations sociales liées aux lésions et aux décès imputables au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la collaboration entre le Département de la sécurité et de la santé au travail et la SOCSO sur le plan de la collecte des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le pays.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission se félicite du premier rapport du gouvernement qui contient des informations complètes relatives à l’application de la convention.
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Elaboration, mise en œuvre, contrôle, évaluation et réexamen périodique d’un programme national de sécurité et de santé au travail, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant l’adoption et la mise en œuvre du Plan directeur de la Malaisie sur la sécurité et la santé au travail (SST) de 2009-2015. Elle note avec intérêt que le plan directeur a été élaboré dans le respect du tripartisme et contient des objectifs et des cibles clairs tendant de manière générale à créer, cultiver et entretenir une culture de la sécurité et de la santé au travail. Le plan directeur constitue l’étape à mi-parcours d’une série de trois plans d’action quinquennaux successifs qui a démarré en 2005. Un autre programme de sécurité et de santé au travail est prévu pour 2015-2020. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour réviser le plan directeur de 2009-2015 en se fondant sur la situation actuelle du pays et sur le système national en matière de SST, en vue d’élaborer le prochain programme quinquennal de 2015-2020.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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