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Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Monténégro (Ratification: 2006)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions n os13 (céruse), 45 (travaux souterrains (femmes)), 119 (protection des machines), 139 (cancer professionnel), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 155 (sécurité et santé au travail), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), 167 (sécurité et santé dans la construction) et 187 (cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail).
Application dans la pratique des conventions en matière de sécurité et de santé au travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, notamment des statistiques sur le nombre d’inspections effectuées et sur leurs résultats. Le gouvernement indique qu’au cours de la période 2016-19 les inspecteurs du travail ont effectué 10 831 inspections, lesquelles ont permis de constater 11 618 irrégularités au total, et que 1065 lésions professionnelles au total ont été signalées en 2019, contre 1 199 en 2018. La commission fait bon accueil à l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la période 2008-17, le nombre de lésions professionnelles a diminué de 51,8 pour cent. La commission note toutefois que, d’après des données fournies par le gouvernement, 14 pour cent seulement des évaluations des risques au niveau de l’entreprise donnent lieu à des mesures. La commission observe aussi que, selon le gouvernement, les infractions les plus fréquemment constatées dans le domaine des SST, parmi celles commises par des employeurs, sont les suivantes: absence de registres concernant la SST; absence de fourniture d’équipements de protection individuelle, de contrôle de leur utilisation et des mesures nécessaires; et absence de travailleurs spécifiquement chargés de faire face aux situations d’urgence, ainsi que de mesures d’évaluation des risques pour tous les emplois. En ce qui concerne le secteur de la construction, la commission note également que le gouvernement fait état du financement d’un certain nombre de projets sur la SST. Le gouvernement indique que, si la construction est le secteur qui a enregistré le plus grand nombre de lésions professionnelles en 2017 (39 pour cent de l’ensemble des lésions professionnelles), ce nombre a baissé par rapport à 2008, quand il représentait 82 pour cent. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées en matière de SST, notamment sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalés, et sur le nombre et la nature des infractions constatées par les inspecteurs du travail. La commission prie aussi le gouvernement de donner un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre d’infractions dans le domaine de la SST et d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans le pays, et sur l’impact de ces mesures.
A. Dispositions générales

1. Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 et Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses demandes précédentes concernant les articles suivants de la convention no 155: articles 4 (politique nationale), 7 (examen de la situation en matière de SST), 11 b) (fonctions des autorités compétentes concernant les substances soumises à autorisation et à contrôle) et 19 e) (examen et consultation sur la SST au niveau de l’entreprise). La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses demandes précédentes concernant les articles suivants de la convention n° 187: articles 2, paragraphe 3, (considération de mesures pour ratifier les conventions relatives à la SST), 4, paragraphe 3 e), (recherche en matière de SST) et 4, paragraphe 3 h) (micro-entreprises, petites et moyennes entreprises et économie informelle).

Système national

Article 11 c) et e) de la convention n° 155, et article 4, paragraphe 3 f), de la convention n° 187. Procédures de collecte et d’analyse de données. Production de statistiques annuelles et publication annuelle d’informations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Faisant suite à ses précédents commentaires sur les mesures prises pour donner effet à l’article 11 e) de la convention no 155, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département de la sécurité et de la santé au travail présente des rapports au sujet de la législation en vigueur et de la participation à des activités promotionnelles, ainsi que des statistiques sur les accidents du travail. La commission note aussi qu’en vertu des articles 50 et 51 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (nos 34/14, 44/18), les employeurs doivent tenir des registres, notamment sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et présenter chaque année un rapport sur la SST. Par ailleurs, la commission avait noté précédemment les obligations de collaboration entre l’autorité nationale du travail et les institutions de santé en vue de l’échange d’informations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, comme le prévoit l’article 52 de la même loi. Toutefois, à cet égard, le gouvernement indique qu’aucune institution n’est chargée de vérifier les maladies professionnelles dans le pays et que, par conséquent, il n’y a pas d’information significative sur les maladies professionnelles signalées. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour la collecte et l’analyse de données sur les maladies professionnelles, et pour assurer la production et la publication de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, afin de donner pleinement effet à l’article 11 c) et e) de la convention no 155, et à l’article 4, paragraphe 3 f), de la convention no 187. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises à cet égard.

Programme national

Article 5 de la convention no 187. Programme national de SST. La commission avait précédemment pris note de la Stratégie sur la sécurité et la santé au travail 2016-20 et de son plan d’action, et demandé des informations sur sa mise en œuvre et sur la participation des partenaires sociaux à son élaboration. À ce sujet, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des représentants de toutes les institutions concernées, y compris les partenaires sociaux, ont participé à la rédaction de la Stratégie sur la sécurité et la santé au travail 2016-20. Le gouvernement indique en outre que le degré de mise en œuvre du plan d’action de la stratégie a dépassé 95 pour cent. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il travaille actuellement à une nouvelle stratégie visant à améliorer la santé et la sécurité au travail, qui sera harmonisée avec la stratégie européenne d’amélioration de la santé et de la sécurité au travail 2021-27. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la manière dont l’examen de la stratégie sur la sécurité et la santé au travail 2016-20 sera pris en compte dans l’adoption de la nouvelle stratégie pour l’amélioration de la santé et de la sécurité au travail, et de communiquer copie de la nouvelle stratégie, une fois qu’elle aura été adoptée. De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la nouvelle stratégie, et sur la manière dont il s’assure que la stratégie sera largement diffusée, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la convention.

2. Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 1 (signification de l’expression services de santé au travail), 5 (fonctions des services de santé au travail) et 12 (surveillance de la santé pendant les heures de travail) de la convention.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Institution progressive de services de santé au travail pour tous les travailleurs. La commission note que, conformément à l’article 38 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, les employeurs sont tenus de faire appel à des services professionnels de SST ou à des professionnels, en fonction de l’organisation, de la nature et de la portée des processus de travail, du nombre de travailleurs qui participent à ces travaux, du nombre d’équipes et d’autres facteurs. S’agissant de sa précédente demande d’information sur le nombre d’employeurs qui ont fait appel à ces services professionnels, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle on ne dispose pas de données exactes à ce sujet. Toutefois, le gouvernement indique qu’il y a actuellement 28 institutions habilitées à fournir des soins de santé aux travailleurs au Monténégro, selon les données du ministère de la Santé. La commission prie le gouvernement de donner un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour instituer progressivement, dans la pratique, des services de santé au travail pour tous les travailleurs.
Article 8. Coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants en matière de services de santé au travail. La commission avait précédemment demandé des informations sur la participation, dans la pratique, des travailleurs à la mise en œuvre des mesures relatives aux services de santé au travail. À cet égard, la commission note que le gouvernement mentionne l’article 24 de la loi sur la sécurité et la santé au travail qui porte sur la coopération et la consultation entre d’une part l’employeur et d’autre part les travailleurs et leurs représentants ou leurs syndicats. Le gouvernement indique qu’il y a une coopération et des consultations avec les établissements de santé habilités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont, dans la pratique, les employeurs, les travailleurs et leurs représentants coopèrent et participent à la mise en œuvre de l’organisation des services de santé au travail et des autres mesures relatives aux services de santé au travail.
Article 15. Obligation d’informer les services de santé au travail des cas de maladie et des absences du travail pour des raisons de santé. Faisant suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle on n’a pas encore adopté de règlements prévoyant l’obligation d’informer les services de santé au travail des cas de maladie parmi les travailleurs, et des absences du travail pour des raisons de santé. La commission note que, conformément à l’article 39 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, les employeurs doivent donner aux professionnels et aux services professionnels accès à toutes les informations relatives à la SST. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour donner effet à l’article 15 de la convention, y compris sur l’adoption des règlements susmentionnés.
B. Protection contre les risques spécifiques

1. Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921.

Articles 1, 2, 5, 6 et 7 de la convention. Interdiction et réglementation de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. La commission avait précédemment noté avec intérêt que le Monténégro interdit l’utilisation de substances ou de mélanges contenant du carbonate ou du sulfate de plomb à usage de peinture, sauf pour la restauration et l’entretien d’œuvres d’art ou de bâtiments historiques et de leurs intérieurs. La commission avait demandé des informations sur tout règlement adopté concernant l’utilisation de peintures à base de céruse destinées aux œuvres d’art, aux bâtiments historiques et à leurs intérieurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions applicables à cet égard. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2, de la convention exige de réglementer l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments pour la peinture décorative et les travaux de filage et de rechampissage, conformément aux articles 5, 6 et 7. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour réglementer les dérogations à l’interdiction d’utiliser des substances ou mélanges contenant du carbonate ou du sulfate de plomb à usage de peinture. En outre, la commission le prie de donner des informations sur l’utilisation dans la pratique de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments pour la restauration et l’entretien d’œuvres d’art, de bâtiments historiques et de leurs intérieurs.

2. Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’article 6 de la convention (interdiction d’utiliser des machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés) qui répond à sa demande précédente.
Article 2, paragraphes 1 et 2, et article 4 de la convention. Obligations relatives à la location, au transfert de toute autre manière et à l’exposition de machines. Législation. La commission avait précédemment demandé d’indiquer comment les inspections effectuées garantissent la protection requise par la convention en ce qui concerne la location, la cession à tout autre titre ou l’exposition de machines. La commission note à cet égard que l’article 3 du Manuel sur la procédure et les délais pour la réalisation d’inspections et de contrôles périodiques des fournitures pour la main-d’œuvre, de l’équipement de protection individuelle et des conditions environnementales (no 71/05), exige des inspections périodiques des protections des pièces mobiles dans les instruments de travail. La commission avait également demandé des informations sur la législation donnant pleinement effet aux articles 2 et 4 de la convention. À ce sujet, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2 doit incomber au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant, ainsi que, dans les cas appropriés, conformément à la législation nationale, à leurs mandataires respectifs. La commission prie donc le gouvernement de fournir un complément d’information sur la réglementation en place pour assurer que les personnes concernées par l’article 4 ont les obligations envisagées à l’article 2, en ce qui concerne la sécurité des machines.
Article 15. Application et contrôle de l’application des dispositions de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, les infractions les plus courantes à la SST constatées par les inspecteurs du travail sont notamment les cas dans lesquels l’employeur achète et délivre des équipements de travail nécessaires sans avoir obtenu l’évaluation et les conclusions de l’expert compétent. En outre, le gouvernement indique que les causes les plus courantes de lésions sur le lieu de travail, telles que celles constatées par les inspecteurs du travail, sont notamment les impacts sur le corps humain qui entraînent un écrasement du tronc, la vétusté des équipements de travail et l’utilisation d’équipements sans examen ni test préalable, ou sans disposer des conclusions d’organisations habilitées en matière de SST. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur le nombre d’infractions détectées par les inspecteurs du travail en ce qui concerne la sécurité des machines, et sur les mesures prises pour diminuer le nombre de ces infractions.

3. Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles suivants de la convention: articles 1 (interdiction de l’exposition professionnelle à des substances et agents cancérogènes), 2, paragraphe 1, (remplacement des substances et agents cancérogènes), 2, paragraphe 2, (nombre des travailleurs exposés à des substances ou agent cancérogènes, et durée et niveau de l’exposition) et 6 a) (consultation des partenaires sociaux).
Article 3 de la convention. Mesures de protection des travailleurs. Mise en place d’un système approprié d’enregistrement des données. La commission note avec intérêt l’adoption du manuel des mesures de santé et de sécurité au travail contre le risque d’exposition à des substances cancérogènes ou mutagènes (n° 60/16 et 11/17). La commission note que ce manuel prescrit les mesures minimales de SST que les employeurs doivent prendre en vue d’éliminer ou de réduire le risque d’accidents du travail et de maladies professionnelles causés par l’exposition professionnelle à des substances cancérogènes ou mutagènes. Compte tenu de l’obligation qu’ont les employeurs de tenir des registres de SST en vertu de l’article 50 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’article 3 est appliqué dans la pratique, en ce qui concerne l’obligation d’instituer un système approprié d’enregistrement des travailleurs exposés à des substances cancérogènes.
Article 5. Examens médicaux pendant et après l’emploi. La commission avait demandé précédemment des informations sur les mesures prises ou envisagées pour surveiller, après leur période d’emploi, la santé des travailleurs qui ont été exposés à des substances ou agents cancérogènes. À cet égard, la commission note que le gouvernement mentionne l’article 19 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, qui oblige l’employeur à faire passer des examens médicaux aux travailleurs, y compris aux personnes qui effectuent un travail dans des conditions particulières ou dans des conditions comportant des risques accrus. Toutefois, la commission observe que l’article 19 ne semble pas exiger un examen médical des travailleurs après la période d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la manière dont, conformément à l’article 5 de la convention, les travailleurs bénéficient, après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.

4. Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 3 (définitions), 4 (mesures dans la législation), 7, paragraphe 2, (droit de recours des travailleurs ou de leurs représentants) et 8 (critères permettant de définir les risques et les limites d’exposition) de la convention.
Article 5, paragraphe 4, de la convention. Possibilité pour les représentants des travailleurs d’accompagner les inspecteurs. Faisant suite à ses précédents commentaires sur la manière dont il est donné effet à l’article 5, paragraphe 4, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de dispositions légales définissant le droit de représentants de syndicats d’assister aux visites d’inspection. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer toute autre mesure prise ou envisagée pour garantir que les représentants des travailleurs de l’entreprise auront la possibilité d’accompagner les inspecteurs du travail lors de leurs visites, à moins que les inspecteurs n’estiment, à la lumière des directives générales de l’autorité compétente, que cela risque de porter préjudice à l’efficacité de leur contrôle.
Article 11, paragraphes 3 et 4. Mutation à un autre emploi ou autres mesures pour assurer le maintien du revenu. Droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 19 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, les employeurs sont tenus de réaffecter un travailleur à un autre emploi correspondant à ses capacités de santé lorsqu’un examen médical a permis d’établir qu’il ne remplit pas les conditions requises pour effectuer des tâches dans certaines conditions de travail. L’article 19 de cette loi oblige également l’employeur à faire en sorte que, lorsque la réaffectation est impossible, le travailleur obtienne d’autres droits prévus par la loi. Le gouvernement indique que ces droits peuvent être le versement d’une indemnité de licenciement ou le départ à la retraite, selon le cas, si les conditions requises sont réunies. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les droits éventuels des travailleurs, au titre de la législation sur la sécurité sociale, de conserver leur revenu dans les cas où leur maintien à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, et dans les cas où leur mutation à un autre emploi n’est pas possible.
Article 12. Notification à l’autorité compétente de l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition des travailleurs aux risques professionnels. La commission avait précédemment demandé des informations sur les mesures donnant effet à l’article 12. À ce sujet, la commission note avec intérêt l’adoption du manuel des mesures de sécurité et de santé au travail concernant les risques découlant de l’exposition au bruit (n° 37/16) et du manuel des mesures de sécurité et de santé au travail concernant les risques découlant de l’exposition aux vibrations (n° 24/16). Toutefois, la commission observe que ces manuels semblent ne pas mentionner la question de la notification à l’autorité compétente. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises prévoyant que les employeurs qui utilisent des procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition des travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations, notifient cette utilisation à l’autorité compétente, et prévoyant que cette autorité pourra, le cas échéant, l’autoriser selon des modalités déterminées ou l’interdire.

5. Convention (n° 162) sur l’amiante, 1986

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles suivants de la convention: articles 3 (législation nationale), 4 (consultation des partenaires sociaux), 11 (crocidolite), 15, paragraphe 2, (révision et actualisation périodiques des limites d’exposition), 17, paragraphe 2, (plan de travail avant des travaux de démolition), 19, paragraphe 1, (élimination des déchets), et 21, paragraphe 4, (conservation du revenu).
Article 18, paragraphe 5, de la convention. Installations sanitaires. En réponse à son précédent commentaire sur les mesures donnant effet à l’article 18, paragraphe 5, la commission note que le gouvernement mentionne le manuel des mesures de sécurité sur le lieu de travail (no 104/20), qui définit les prescriptions applicables aux locaux auxiliaires des lieux de travail, par exemple en ce qui concerne la température et l’éclairage des salles de bains. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, y compris toute disposition légale, pour assurer la mise à disposition de ces locaux auxiliaires des lieux de travail où les travailleurs sont exposés à l’amiante.
Article 20, paragraphes 2 et 4. Relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante. La commission avait noté précédemment l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 20 de la convention serait pris en compte lors de la rédaction du nouveau manuel sur la tenue des registres dans le domaine de la sécurité et la santé au travail. La commission note que le gouvernement indique que les modifications à apporter au manuel en sont encore au stade de la planification et qu’il fournira ultérieurement de plus amples informations. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l’adoption du nouveau manuel sur la tenue des registres dans le domaine de la sécurité et la santé au travail, et de transmettre copie du nouveau manuel une fois qu’il aura été adopté. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations indiquant si les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance, conformément à l’article 20, paragraphe 4, de la convention.
Article 21, paragraphe 1. Examens médicaux. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, qu’après la cessation de leur emploi les travailleurs exposés à l’amiante ne font pas l’objet d’une surveillance médicale. La commission avait rappelé que, conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la convention, les travailleurs doivent pouvoir bénéficier des examens médicaux nécessaires à la surveillance de leur santé en fonction du risque professionnel, et au diagnostic des maladies professionnelles provoquées par l’exposition à l’amiante, ce qui peut, dans le cas de l’amiante, nécessiter un examen après la cessation de l’emploi. La commission observe que les informations fournies par le gouvernement au sujet de l’examen médical assuré par les employeurs portent sur des situations dans lesquelles un travailleur est réembauché après avoir été absent du travail pendant plus d’un an, mais ne semblent pas porter sur les examens médicaux après la cessation de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs qui sont ou ont été exposés à l’amiante bénéficient d’examens médicaux après la cessation de leur emploi.
Article 21, paragraphe 5. Notification des maladies professionnelles causées par l’amiante. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires sur cette question, le gouvernement réitère qu’un registre des maladies professionnelles n’est pas encore disponible dans le pays. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il recherche actuellement la meilleure solution pour réglementer cette question. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts à cet égard et de prendre les mesures nécessaires pour qu’il y ait un système de notification des maladies professionnelles causées par l’amiante, conformément à l’article 21, paragraphe 5. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’évolution de la situation à ce sujet.
Article 22, paragraphe 1. Information et éducation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les prochaines activités de la Direction de la sécurité et de la santé au travail viseront à sensibiliser à l’importance d’appliquer des mesures de SST en cas d’exposition à l’amiante. Le gouvernement indique que ces activités seront inscrites dans le plan d’action de la Stratégie pour l’amélioration de la santé et de la sécurité au travail de 2022-27. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les activités menées à ce sujet.
C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

1. Convention (n° 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a décidé de classer la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés, et d’inscrire une question à l’ordre du jour de la 112e session (2024) de la Conférence internationale du Travail au sujet de l’abrogation de la convention. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’assurer un suivi auprès des États Membres actuellement liés par la convention no 45 pour encourager la ratification des instruments actualisés concernant la SST, en particulier la convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et d’entreprendre une campagne visant à promouvoir la ratification de la convention no 176. La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 334e session (octobre-novembre 2018) dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine.

2. Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles suivants de la convention: articles 5, paragraphe 2 (tenir dûment en compte les normes), 12, paragraphe 1 (droit de retrait), 15, paragraphe 2 (appareils de levage), 19 d) (incendie ou irruption d’eau ou de matériaux), 20, paragraphe 3 (inspection des batardeaux et des caissons), 21, paragraphe 2 (travail dans l’air comprimé), 24, b) (travaux de démolition), 26, paragraphe 1 (matériels et installations électriques), et 27 b) (entreposage, transport, manipulation et utilisation des explosifs).
Article 8, paragraphe 1 c), de la convention. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs entreprenant simultanément des travaux sur un même chantier. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un investisseur dans le secteur de la construction n’est pas dégagé de sa responsabilité si, en vertu de l’article 9 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, il désigne des coordinateurs au stade du développement du projet et à celui de la construction. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions de la législation nationale prévoyant les obligations prévues à l’article 8, paragraphe 1 c), de la convention, qui exige que, lorsque deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un même chantier, chaque employeur restera responsable de l’application des mesures prescrites pour les travailleurs placés sous son autorité.
Article 12, paragraphe 2. Dispositions immédiates pour arrêter le travail et procéder à une évacuation en cas de péril imminent. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 29 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, l’employeur doit permettre aux travailleurs, par des mesures et par des instructions, d’arrêter le travail et de se rendre en lieu sûr, en cas de danger grave, immédiat et inévitable. La commission rappelle que, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la convention, en présence d’un péril imminent pour la sécurité des travailleurs, l’employeur doit prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à l’ évacuation des travailleurs. L’article 12, paragraphe 2, ne précise pas que le danger doit être inévitable. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour aligner l’article 29 de la loi sur la sécurité et la santé au travail sur l’article 12, paragraphe 2, de la convention, et de communiquer des informations à cet égard.
Article 19 e). Excavation, puits, terrassement, travail souterrain ou tunnel. Investigations appropriées pour localiser la circulation de fluides ou la présence de poches de gaz. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement fait état de l’obligation de l’employeur d’informer les travailleurs et leurs représentants, par écrit, des risques et des mesures concernant la SST. La commission fait observer que l’article 19 e) exige que des précautions adéquates soient prises dans une excavation, un puits, un terrassement, un travail souterrain ou un tunnel, pour éviter aux travailleurs les risques provenant de dangers souterrains possibles, en procédant à des investigations appropriées afin de les localiser. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que, dans une excavation, un puits, un terrassement, un travail souterrain ou un tunnel, on procède à des investigations appropriées afin de localiser les possibles dangers souterrains.
Article 20, paragraphe 2. Batardeaux et caissons. Équipement pour que les travailleurs puissent se mettre à l’abri. Surveillance directe d’une personne compétente. En l’absence d’informations complémentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que la construction, la mise en place, la transformation ou le démontage d’un batardeau ou d’un caisson n’a lieu que sous la surveillance directe d’une personne compétente, conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la convention.
Article 28, paragraphe 2 a). Risques pour la santé. Faisant suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 15 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, l’employeur est tenu de prendre des mesures de protection tout en respectant les principes généraux de prévention, y compris le remplacement de substances dangereuses par des substances sans danger ou moins dangereuses. La commission prend également bonne note de la référence du gouvernement à l’application du manuel des mesures de sécurité et de santé au travail contre les risques d’exposition à des substances ou processus chimiques (nos 81/16, 30/17, 40/18 et 77/21), qui oblige les employeurs à appliquer et à mettre en œuvre des mesures de SST, y compris le remplacement d’une substance ou d’un processus chimique par des substances ou des processus moins dangereux (article 6). Le gouvernement mentionne également le manuel des mesures de protection et de santé au travail contre les risques d’exposition à des substances biologiques. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du Manuel des mesures de protection et de santé au travail contre les risques d’exposition à des substances biologiques.
Article 32, paragraphe 3. Mise à disposition d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’obligation de prévoir, avant le début de travaux de construction, des équipements hygiéniques et sanitaires et des toilettes, lavabos et installations d’eau potable, ainsi que des locaux où les travailleurs peuvent faire sécher leurs vêtements et se mettre à l’abri en cas de catastrophe météorologique. Toutefois, la commission note l’absence d’information sur la manière dont il est donné effet à l’article 32, paragraphe 3. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que des sanitaires et des salles d’eau séparés soient mis à la disposition des hommes et des femmes, conformément à l’article 32, paragraphe 3, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans plusieurs rapports concernant l’application des conventions sur la sécurité et la santé au travail, selon laquelle il a approuvé une proposition de loi sur la sécurité et la santé au travail. Cette proposition est examinée actuellement par le Parlement et sera suivie de l’adoption d’une législation secondaire. A ce sujet, la commission invite le gouvernement à prendre en compte, lors de l’élaboration de cette législation secondaire, ses commentaires sur l’application de la convention. En particulier, elle l’invite à envisager d’inclure dans cette législation des dispositions donnant pleinement effet aux articles 2, 4 et 6 de la convention.
Article 2, paragraphes 1 et 2, et article 4 de la convention. Obligations relatives à la location, à la cession à tout autre titre et à l’exposition des machines. La commission avait noté précédemment que l’article 17 de la loi sur la sécurité au travail prévoit des dispositions conformes à la convention en ce qui concerne la vente de machines et d’équipements, mais qu’il ne prescrit pas la protection voulue pour ce qui est de la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines, comme le prévoit la convention. A ce sujet, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne l’article 10 de la loi sur la sécurité au travail qui dispose que des inspections initiales et périodiques des procédures technologiques et des instruments de travail seront effectuées pour s’assurer que les tâches sont réalisées conformément à la loi. Le gouvernement indique que la fréquence des inspections sera conforme à la législation secondaire, mais qu’elles porteront sur les machines avant qu’elles ne soient utilisées pour la première fois, y compris pendant la location ou la cession des machines. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les inspections effectuées conformément à l’article 10 de la loi sur la sécurité au travail garantissent la protection requise par la convention en ce qui concerne la location, la cession à tout autre titre ou l’exposition des machines.
Article 6. Interdiction de l’utilisation de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi sur l’inspection du travail, un inspecteur peut interdire provisoirement des tâches s’il est établi que les instruments de travail ne sont pas utilisés conformément aux prescriptions de sécurité (article 6). La commission prie le gouvernement de préciser si les prescriptions de sécurité comprennent l’interdiction d’utiliser des machines comportant des éléments dangereux et dépourvues de dispositifs de protection appropriés. Prière aussi de préciser le contenu de ces prescriptions.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations générales fournies dans le rapport du gouvernement sur le nombre d’inspections du travail effectuées sur la sécurité au travail, le nombre des irrégularités constatées et le nombre d’ordonnances prises pour suspendre provisoirement des opérations, y compris le nombre de suspensions décidées en raison de l’absence de mesures de sécurité. Cependant, il n’y a pas d’information spécifique concernant la protection des machines, telle que prévue par cette convention. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information spécifique sur le nombre et la nature des contraventions signalées en ce qui concerne l’application de la convention, et sur le nombre, la nature et la cause des accidents signalés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 2, paragraphes 1 et 2, et 4 de la convention. Obligations relatives à la location, à la cession à tout autre titre et à l’exposition des machines. La commission note que l’article 17 de la loi sur la sécurité au travail prévoit des dispositions conformes à la convention en ce qui concerne les machines et les équipements qui sont vendus, mais ne prescrit pas la protection requise par rapport à la location, à la cession à tout autre titre et à l’exposition des machines, comme exigé dans ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’effet donné, dans la législation et la pratique, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 2 et à l’article 4.

Article 6. Interdiction de l’utilisation de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés. La commission note, d’après les informations générales communiquées par le gouvernement, que les machines qui comportent des éléments dangereux ne doivent pas être utilisées sans moyens de protection, et que l’article 23 de la loi sur la sécurité au travail prévoit l’obligation pour l’employeur de fournir au travailleur les moyens d’assurer sa sécurité personnelle au travail. La commission prie le gouvernement de transmettre de plus amples informations sur les mesures particulières, dans la législation et la pratique, qui interdisent l’utilisation de machines dont l’un quelconque des éléments dangereux est dépourvu de dispositifs de protection appropriés.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport précédent, bien que la convention soit bien reflétée dans la législation, son application dans la pratique n’est pas satisfaisante. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’application de la convention dans la pratique, et de joindre des extraits des rapports d’inspection et, lorsque de telles données existent, de fournir des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre, la nature et les causes des accidents signalés.

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