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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement en septembre 2014, qu’un nouveau système d’information sur le marché du travail a été établi grâce à une subvention de la Banque interaméricaine de développement et à l’assistance du BIT. Le gouvernement indique que l’Unité de la bourse de l’emploi fournit depuis 2009 des modules de formation en matière de compétences sociales et de droits et obligations des travailleurs. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet des autres cours de formation prévus, tels que la formation fournie aux soudeurs pour le projet de développement d’une raffinerie. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations détaillées sur les activités menées par le service de l’emploi et sur la manière dont il assure «la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives». Prière de fournir les informations disponibles, sous forme de rapports annuels ou périodiques, sur le nombre des bureaux publics d’emploi existants, les demandes d’emploi reçues, les offres d’emploi notifiées et les placements effectués par les bureaux (Point IV du formulaire de rapport).
Articles 4 et 5. Participation des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de communiquer des indications sur la coopération des représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi.
Article 6 b). Activités du service de l’emploi. La commission invite à nouveau le gouvernement à communiquer des indications sur les mesures prises par le service de l’emploi pour encourager la mobilité professionnelle et géographique des travailleurs et faciliter les déplacements des travailleurs migrants, en transmettant notamment des données statistiques indiquant le nombre de travailleurs concernés, en particulier de travailleurs migrants.
Article 7. Mesures destinées à des catégories particulières de demandeurs d’emploi. Le gouvernement déclare que l’Unité de la bourse de l’emploi a lancé en 2013 un projet communautaire en utilisant les informations du Bureau général de statistiques et a commencé les inscriptions dans les quartiers les plus pauvres. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur l’impact des mesures prises par l’Unité de la bourse de l’emploi pour répondre aux besoins de catégories particulières de demandeurs d’emploi, telles que les personnes ayant un handicap.
Article 8. Mesures spéciales destinées aux jeunes travailleurs. Le gouvernement indique qu’un projet spécial, financé par le gouvernement des Etats-Unis (projet PADF), a été lancé sur le développement des jeunes et la justice pour mineurs au Suriname. Le groupe cible comprenait des jeunes qui avaient été en conflit avec la loi, des jeunes qui présentaient un risque particulier et des jeunes qui avaient abandonné l’école. Les jeunes inscrits auprès de l’Unité de la bourse de l’emploi qui relevaient du groupe cible y ont également participé. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les activités de l’Unité de la bourse de l’emploi ayant trait à l’emploi des jeunes et à donner des détails sur le nombre de jeunes qui participent aux programmes de formation et de perfectionnement professionnels.
Article 9. Personnel du service de l’emploi. Le gouvernement indique que l’Unité de la bourse de l’emploi a engagé l’application d’un cours de renforcement des capacités de son propre personnel. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur la formation du personnel du service de l’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

1. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en septembre 2009, en réponse à l’observation de 2005. Le gouvernement indique que, depuis 2007, le projet visant à renforcer les systèmes de bourse du travail et de permis de travail électroniques, mis en place grâce à une aide internationale, a remplacé le centre de ressources «One Stop», qui connaît des disfonctionnements depuis 2004. Le gouvernement indique aussi qu’il a organisé des «foires aux emplois» en 2008 et 2009 pour rapprocher l’offre et la demande de main-d’œuvre, et fournir des informations sur les vacances de postes, l’enseignement professionnel et les organismes liés au travail en général. Depuis août 2009, les services publics de l’emploi ne jouent plus uniquement le rôle d’intermédiaires, mais proposent aussi des formations. La commission souhaiterait recevoir des informations complémentaires sur les progrès réalisés pour développer le rôle des services publics de l’emploi en matière de promotion de l’emploi.

2. Articles 4 et 5 de la convention. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que depuis 2008, les partenaires sociaux ont fait des propositions en vue de créer une commission de la bourse du travail et du développement du travail, chargée de réviser les textes de lois et d’en rédiger. Le Conseil consultatif des travailleurs examine ensuite les projets de lois. Depuis août 2009, le Conseil national pour les possibilités d’emploi, où les employeurs et les travailleurs sont représentés, conseille le gouvernement sur les politiques du marché du travail et sur les moyens d’accroître les possibilités d’emploi. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la coopération des représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi.

3. Article 6 b). Activités du service de l’emploi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les modalités des services assurés aux demandeurs d’emploi par les services de l’emploi.  La commission invite le gouvernement à donner des détails sur les mesures prises par le service de l’emploi pour encourager la mobilité professionnelle ou géographique des travailleurs, et faciliter la circulation des travailleurs migrants.

4. Article 7. Mesures prises pour des catégories particulières de demandeurs d’emploi. La commission note que depuis août 2009, des formations sont proposées aux demandeurs d’emploi pour certaines professions spécialisées. Le gouvernement indique qu’un mémorandum d’accord conclu avec le Mouvement national de la femme a permis de promouvoir l’emploi des femmes, et que les activités menées ont également mis l’accent sur les personnes handicapées, notamment dans le cadre d’ateliers d’orientation. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’impact de ces éléments nouveaux concernant l’application du présent article, si possible étayés par des informations statistiques.

5. Article 8. Mesures spéciales pour les jeunes. Le gouvernement indique que la Fondation de la mobilisation et de la mise en valeur de la main-d’œuvre et l’Unité de la bourse du travail poursuivent leur coopération pour promouvoir l’emploi des jeunes, et qu’elles ont mis en place de nouveaux modules de formation qui tiennent compte de la demande du marché du travail. De plus, un Mémorandum d’accord conclu avec le gouvernement des Pays-Bas vise à transformer le système de bourse du travail en un système d’orientation professionnelle. Le Mémorandum d’accord sert également de base à l’élaboration d’un programme d’action destiné à améliorer le potentiel des jeunes sur le marché du travail. Dans le cadre du programme d’action, des programmes de formation et de reconversion pour les jeunes travailleurs ont été mis en place. Des employés de la fonction publique assurent des services aux régions vulnérables mal desservies sur une base hebdomadaire. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les activités menées par le service de l’emploi en faveur de l’emploi des jeunes.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2004. Le gouvernement indique qu’en juillet 2000 un projet en faveur de l’emploi a été mis en place dans la région avec le soutien du département du Travail américain. Ce projet vise à créer une banque de données Internet sur l’emploi qui serait reliée au système d’information sur le marché du travail. Grâce au projet, le ministère du Travail dispose de compétences et d’outils nécessaires au fonctionnement des services de l’emploi. La coopération entre le ministère du Travail et les partenaires sociaux dans le domaine des services de l’emploi a été accrue et un centre de ressources a été créé pour les demandeurs d’emploi et les employeurs. Le gouvernement signale également que le centre de ressources «One Stop» a été inauguré au Suriname en août 2002. L’Unité de placement et la Fondation pour la mobilisation et la mise en valeur de la main-d’œuvre coopèrent. La fondation a mis en place différents programmes en vue d’assurer une formation technique aux personnes qui ont abandonné leurs études, aux jeunes et aux personnes travaillant pour leur compte, et de proposer une formation en gestion et administration des entreprises. La commission souhaiterait recevoir des informations supplémentaires sur les progrès réalisés pour renforcer le rôle des services publics de l’emploi dans la promotion de l’emploi.

2. Participation des partenaires sociaux. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune commission consultative en matière de placement. Elle rappelle à nouveau l’importance des commissions consultatives pour assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi. Elle prie le gouvernement de prendre toutes les mesures voulues dans les meilleurs délais pour assurer l’application des articles 4 et 5 de la convention.

3. Activités du service de l’emploi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les modalités des services fournis aux demandeurs d’emploi par l’Unité de placement. Elle souhaiterait recevoir des indications sur les mesures prises par le service de l’emploi pour encourager la mobilité professionnelle et géographique des travailleurs et pour faciliter les mouvements de travailleurs migrants (article 6 b)).

4. Mesures en faveur de catégories particulières de demandeurs d’emploi. Le gouvernement déclare que l’Unité de placement n’est pas spécialisée pour intervenir en faveur de catégories particulières de travailleurs ou de secteurs. La commission rappelle que, aux termes de l’article 7, des mesures doivent être prises pour faciliter, au sein des bureaux de l’emploi, la spécialisation par professions et par industries, et pour répondre de façon satisfaisante aux besoins de catégories particulières de travailleurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées en vue de donner effet à cette disposition de la convention pour les demandeurs d’emploi défavorisés tels que les personnes handicapées.

5. Mesures spéciales pour les adolescents. Le gouvernement indique que la Fondation de la mobilisation et de la mise en valeur de la main-d’œuvre a élaboré des programmes de formation et de reconversion pour les jeunes. La commission prend note de cette information avec intérêt et prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les activités du service de l’emploi en relation avec l’emploi des jeunes (article 8).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport extrêmement succinct du gouvernement pour la période se terminant en septembre 1998. S'agissant de l'article 4 de la convention, le gouvernement indique qu'aucun arrangement n'a été pris. La commission rappelle l'importance que revêtent les commissions consultatives en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi. Elle prie le gouvernement de prendre dans un proche avenir toutes les mesures nécessaires pour garantir l'application de cette disposition.

En réponse à la commission qui demandait un complément d'information sur l'article 6, le gouvernement indique que la loi sur le service de l'emploi régit le fonctionnement et l'organisation de l'Agence du service de l'emploi, mais il ne précise pas si l'agence s'acquitte des obligations prévues dans la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont l'Agence du service de l'emploi apporte une aide en matière de placement, notamment en enregistrant les demandeurs d'emploi et en les interrogeant aux fins de leur emploi, et une aide pour qu'ils obtiennent une formation professionnelle. Prière également d'indiquer la manière dont elle enregistre les postes vacants, oriente les offres et demandes d'emploi et facilite la mobilité professionnelle et géographique, les transferts temporaires de travailleurs ainsi que leurs déplacements entre les pays. La commission demande enfin au gouvernement de fournir des informations sur l'action de l'Agence du service de l'emploi dans l'administration, de l'assurance chômage et d'autres types d'assistance et sur les mesures que l'agence a prises pour apporter une aide dans l'élaboration de plans sociaux et économiques de nature à influencer favorablement la situation de l'emploi.

La commission prend également note de l'indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n'a été prise en vue de l'application de l'article 7 en vertu duquel des mesures doivent être prises pour faciliter, au sein des différents bureaux de l'emploi, la spécialisation par profession et par industrie, et pour répondre aux besoins de catégories particulières de travailleurs, tels que les invalides. Toutefois, le gouvernement a instauré un programme visant à dispenser une formation technique aux jeunes en situation d'échec scolaire ou autres, aux travailleurs indépendants et aux travailleurs dans l'industrie. La commission souhaiterait un complément d'information sur les progrès effectués pour étendre ces mesures à d'autres catégories de travailleurs. Elle note également que les mesures prises prévoient une formation pour les jeunes. Prière de fournir un complément d'information sur les autres mesures prises pour aider les jeunes demandeurs d'emploi, conformément aux prescriptions de l'article 8.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas de nouvelles informations en réponse à ses commentaires précédents. Un document de projet sur la réorganisation des services de l'emploi, auquel le gouvernement se réfère dans son rapport, n'a pas été reçu par le BIT. La commission demande donc au gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie du document de projet susmentionné. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir toute autre information disponible concernant la réorganisation du service de l'emploi à laquelle le gouvernement se réfère depuis plusieurs années et qui, selon le rapport de 1989, est à son stade final.

La commission veut croire que le gouvernement fournira un rapport détaillé sur l'application de la convention conformément au formulaire de rapport et, en particulier, sur les nouvelles mesures prises pour donner effet aux articles 4 (commissions consultatives), 6 (fonctions du service de l'emploi), 7 (les mesures pour faciliter la spécialisation par profession et par industrie et pour répondre aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi) et 8 (mesures spéciales visant les adolescents) de la convention. Prière de fournir également des informations statistiques concernant le nombre des bureaux publics d'emploi existants, des demandes d'emploi reçues, des offres d'emploi notifiées et des placements effectués par les bureaux, comme exigé par le Point IV du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que la réorganisation du Service de l'emploi a atteint le stade de la décision finale. Elle prend note également des propositions de réorganisation interne de ce service.

La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations complètes sur la réorganisation et le développement des services chargés de l'emploi et, en particulier, sur les nouveaux arrangements pris pour donner effet aux articles 4, 6, 7 et 8 de la convention.

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