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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1 et 4 de la convention. Fonctionnement efficace d’un système d’administration du travail. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le ministère de l’Emploi, l’Ombudsman du travail équitable et la Commission du travail équitable ont chacun un rôle à jouer dans l’administration du système national de relations professionnelles. Le ministère de l’Emploi a été créé en 2013 (à partir de l’ancien ministère de l’Education, de l’Emploi et des Relations professionnelles) et il est chargé de l’élaboration, de la promotion et de l’application de la politique relative aux relations professionnelles. La Commission du travail équitable est le tribunal national des relations professionnelles, constitué conformément à la loi de 2009 sur le travail équitable (Fair Work Act). Le Bureau de l’Ombudsman du travail équitable est un organisme indépendant, établi également en vertu de la loi sur le travail équitable, qui assure le respect de la législation, des sentences et des accords enregistrés concernant le travail, notamment par l’intermédiaire des activités des inspecteurs du travail équitable. En outre, le gouvernement indique qu’en 2012 une nouvelle agence, le Bureau de l’inspection du travail équitable dans le secteur du bâtiment, a été créée. La commission se réfère à ce propos à ses commentaires formulés en 2012 au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont la coordination est assurée entre le ministère de l’Emploi, l’Ombudsman du travail équitable et la Commission du travail équitable, en vue d’assurer le fonctionnement efficace du système d’administration du travail. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises pour assurer la coopération entre l’Ombudsman du travail équitable et le Bureau de l’inspection du travail équitable dans le secteur du bâtiment. Enfin, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour assurer une coordination effective entre les fonctions et responsabilités des autorités du système national d’administration du travail et des autorités au niveau des Etats et des territoires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 23 septembre 2009.

Articles 1 et 4 de la convention. Fonctionnement efficace d’un système d’administration du travail. La commission prend note de la réforme importante du cadre des relations professionnelles en Australie intervenue depuis les élections de novembre 2007 avec l’adoption de la loi portant modification des relations professionnelles, 2008 (Transition to Forward with Fairness) et de la loi relative au travail équitable en 2009 (Fair Work Act). La commission note que la loi relative au travail équitable établit un nouvel arbitrage indépendant dans le cadre de l’organisme sur le travail équitable (Fair Work Australia) (FWA), en vue de mettre en œuvre et de contrôler le nouveau système des relations professionnelles qui est entré en vigueur le 1er juillet 2009. Le FWA remplace la Commission australienne des relations professionnelles  (AIRC) (Australian Industrial Relations Commission), le registre professionnel australien (AIR) (Australian Industrial Registry), la Commission australienne de la rémunération équitable (AFPC) (Australian Fair Pay Commission) et son secrétariat (AFPCS). Le FWA sera également chargé d’approuver les accords d’entreprise, fonction précédemment assumée par l’Autorité du lieu de travail (Work Place Authority). Parallèlement au FWA, une inspection du travail, à savoir le Bureau du médiateur du travail équitable (OFWO) (Office of the Fair Work Ombudsperson), remplacera le médiateur du lieu de travail (Workplace Ombudsperson) et assumera les fonctions en matière d’éducation et les fonctions consultatives générales de l’Autorité du lieu de travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport de plus amples informations sur l’effet de la loi relative au travail équitable et du FWA pour assurer un fonctionnement et une coordination efficaces du système d’administration du travail dans le pays.

Article 3. Activités relevant de la politique nationale du travail réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note selon le gouvernement que, à la suite de l’adoption de la loi relative au travail équitable, la négociation collective au niveau de l’entreprise est devenue la clé de voûte du nouveau système de relations professionnelles. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les activités relevant de sa politique nationale du travail qui doivent être réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 10. Personnel du système d’administration du travail. La commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, que la stabilité de l’emploi n’est pas accordée aux agents du service public australien (APS) et qu’il peut être mis fin à tout moment à leur emploi en vertu de l’article 29 de la loi de 1999 sur le service public. En référence à l’article 10, paragraphe 2, selon lequel le personnel affecté au système d’administration du travail bénéficiera du statut, des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet effet et de tenir le BIT informé du progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses derniers rapports ainsi que des autres informations disponibles sur son site Internet dont il signale l’existence dans son rapport. Elle saurait gré au gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Articles 1, 6, 9 et 10 de la convention. La commission note que, conformément aux informations disponibles sur le site Internet du gouvernement, le Département de l’emploi, des relations industrielles et des petites entreprises du Commonwealth (Commonwealth Department of Employment, Workplace Relations and Small Business) a été créé le 21 octobre 1998 en vue de soutenir une forte croissance de l’emploi et l’amélioration de la productivité des entreprises et de contribuer notamment à la mise en place d’un marché du travail efficace et équitable ainsi que de relations professionnelles justes et souples. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur: i) l’organisation et le fonctionnement de l’administration du travail au niveau fédéral (article 1); ii) les modifications apportées aux fonctions et principales activités de l’administration du travail (article 6); iii) les dispositions prises pour assurer une coordination et une supervision efficaces des organes chargés de l’administration du travail à tous les niveaux (article 9); et iv) toute modification apportée au niveau du personnel de l’administration du travail (article 10).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires concernant l'application de l'article 6 en Australie-Méridionale.

Article 5 de la convention. Se référant à sa demande directe précédente, concernant les arrangements pris en vue d'assurer des consultations, une coopération et des négociations dans un cadre tripartite pour ce qui concerne le Territoire fédéral de la capitale et le Territoire du Nord, la commission note, selon le rapport du gouvernement, que le gouvernement du Territoire fédéral est en train de créer un conseil consultatif des relations professionnelles, qui sera chargé de revoir toute la législation relative aux questions professionnelles avant de les soumettre à l'assembée de ce territoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès accomplis en application de cet article, en ce qui concerne aussi bien le Territoire fédéral que le Territoire du Nord.

Article 7. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires et exprime l'espoir que le prochain rapport comportera des indications sur les mesures prises afin d'étendre les fonctions de l'administration du travail aux personnes visées à cet article en ce qui concerne le Territoire du Nord, le Queensland et la Tasmanie.

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