National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 6 de la convention. Période de carence. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que, durant les trente premiers jours suivant un accident du travail, les prestations en espèces dues aux victimes souffrant d’une incapacité temporaire sont à la charge des employeurs afin d’inciter ces derniers à promouvoir la prévention des risques professionnels. En revanche, lorsqu’il s’agit d’un accident de trajet, les prestations sont versées par l’organisme de sécurité sociale dès le deuxième jour. Le gouvernement ajoute que dans la pratique les employeurs continuent de verser la totalité du salaire aux employés victimes d’une incapacité temporaire. La commission observe que l’article 6 de la convention paraît ainsi respecté dans la mesure où aucune période de carence n’est imposée aux personnes victimes d’accidents du travail. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie de la loi no 1/011 du 29 novembre 2002 portant réorganisation des régimes des pensions et des risques professionnels en faveur des travailleurs régis par le Code du travail et assimilés et d’indiquer les dispositions de ce texte garantissant le paiement des prestations en espèces par les employeurs pendant les trente premiers jours suivant un accident du travail.
Répétition Article 6 de la convention. Période de carence. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que, durant les trente premiers jours suivant un accident du travail, les prestations en espèces dues aux victimes souffrant d’une incapacité temporaire sont à la charge des employeurs afin d’inciter ces derniers à promouvoir la prévention des risques professionnels. En revanche, lorsqu’il s’agit d’un accident de trajet, les prestations sont versées par l’organisme de sécurité sociale dès le deuxième jour. Le gouvernement ajoute que dans la pratique les employeurs continuent de verser la totalité du salaire aux employés victimes d’une incapacité temporaire. La commission observe que l’article 6 de la convention paraît ainsi respecté dans la mesure où aucune période de carence n’est imposée aux personnes victimes d’accidents du travail. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie de la loi no 1/011 du 29 novembre 2002 portant réorganisation des régimes des pensions et des risques professionnels en faveur des travailleurs régis par le Code du travail et assimilés et d’indiquer les dispositions de ce texte garantissant le paiement des prestations en espèces par les employeurs pendant les trente premiers jours suivant un accident du travail.Application de la convention dans la pratique. La commission note, au vu des nombreux documents, notamment les textes normatifs et les statistiques, communiqués par le gouvernement relatifs à la gestion et au fonctionnement de la branche des risques professionnels, que des efforts considérables sont déployés en vue d’améliorer le fonctionnement de celle-ci, d’en combler le déficit ainsi que les carences en matière notamment de prévention des risques professionnels. Elle encourage vivement le gouvernement à poursuivre dans cette voie et l’invite à continuer à la tenir informée des progrès réalisés en la matière.
Article 6 de la convention. Période de carence. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que, durant les trente premiers jours suivant un accident du travail, les prestations en espèces dues aux victimes souffrant d’une incapacité temporaire sont à la charge des employeurs afin d’inciter ces derniers à promouvoir la prévention des risques professionnels. En revanche, lorsqu’il s’agit d’un accident de trajet, les prestations sont versées par l’organisme de sécurité sociale dès le deuxième jour. Le gouvernement ajoute que dans la pratique les employeurs continuent de verser la totalité du salaire aux employés victimes d’une incapacité temporaire. La commission observe que l’article 6 de la convention paraît ainsi respecté dans la mesure où aucune période de carence n’est imposée aux personnes victimes d’accidents du travail. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie de la loi no 1/011 du 29 novembre 2002 portant réorganisation des régimes des pensions et des risques professionnels en faveur des travailleurs régis par le Code du travail et assimilés et d’indiquer les dispositions de ce texte garantissant le paiement des prestations en espèces par les employeurs pendant les trente premiers jours suivant un accident du travail.
Application de la convention dans la pratique. La commission note, au vu des nombreux documents, notamment les textes normatifs et les statistiques, communiqués par le gouvernement relatifs à la gestion et au fonctionnement de la branche des risques professionnels, que des efforts considérables sont déployés en vue d’améliorer le fonctionnement de celle-ci, d’en combler le déficit ainsi que les carences en matière notamment de prévention des risques professionnels. Elle encourage vivement le gouvernement à poursuivre dans cette voie et l’invite à continuer à la tenir informée des progrès réalisés en la matière.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note en particulier l’adoption de textes législatifs dans le domaine de la sécurité sociale, notamment la loi no 1/010 du 16 juin 1999 portant réforme du régime général de sécurité sociale.
La commission constate, d’après les informations communiquées par le gouvernement et les articles 54 du Code de la sécurité sociale et 31, paragraphe 1, du décret-loi susmentionné, qu’en cas d’incapacité temporaire de travail la victime d’un accident du travail a droit à une indemnité journalière à partir du trente et unième jour de la date de l’accident ou du lendemain de cette date s’il s’agit d’un accident de trajet. A cet égard, elle rappelle que l’article 6 de la convention dispose qu’en cas d’incapacité l’indemnité sera allouée au plus tard à partir du cinquième jour après l’accident, qu’elle soit due par l’employeur, par une institution d’assurance contre les accidents ou par une institution d’assurance contre la maladie. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser dans son prochain rapport la manière dont la victime est indemnisée au cours des trente et un premiers jours de son incapacité de travail et par qui cette indemnisation est due. Prière d’indiquer les dispositions pertinentes de la législation à cet égard.
En outre, la commission souhaiterait que le gouvernement communique copie de l’ordonnance ministérielle no 660/356/93 du 9 juillet 1993 portant règlement du service des prestations du régime général de sécurité sociale à laquelle il fait référence dans son rapport.