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Convention (n° 9) sur le placement des marins, 1920 - Terres australes et antarctiques françaises

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le gouvernement indique dans ses rapports que, depuis l’application de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005, les navires de commerce sont immatriculés au Registre international français (RIF) et qu’en conséquence seuls quelques navires de pêche restent immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). Elle note également que les TAAF n’ont pas de population permanente. Dès lors, les conventions maritimes déclarées applicables aux TAAF et qui ne couvrent pas les navires de pêche deviennent sans objet pour ces territoires. La commission prie le gouvernement de signaler tout changement éventuel dans cette situation. S’agissant des conventions qui s’appliquent aux navires de pêche, et afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à leur application, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970. Article 2. Statistiques et enquêtes sur les accidents du travail. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer une copie des rapports d’enquête établis à la suite d’accidents du travail maritime, ainsi que des données statistiques sur le nombre, la nature, les causes et les conséquences des accidents du travail à bord de navires de pêche immatriculés au registre des TAAF. Tout en notant que le gouvernement fait référence à l’activité du Bureau d’enquêtes sur les événements de mer (BEAmer), la commission relève qu’il est indiqué sur le site du BEAmer que, si celui-ci intervient de la même façon dans les départements d’outre-mer qu’en métropole, la situation est autre en ce qui concerne les territoires d’outre-mer, notamment les TAAF, pour lesquels il convient de tenir compte des compétences qui leur sont dévolues. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière le BEAmer est en mesure d’intervenir dans les TAAF et, en tout état de cause, de prendre les mesures nécessaires pour que les accidents du travail fassent l’objet d’enquêtes et de rapports appropriés et pour que des statistiques détaillées sur ces accidents soient établies et analysées. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle que la présente convention est révisée par la convention (nº 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, ratifiée par la France en 2004. Elle rappelle que, conformément à l’article 9, paragraphe 4, de la convention no 179, la ratification de celle-ci par la France a valu acte de dénonciation immédiate de la convention (nº 9) sur le placement des marins, 1920. Toutefois, ni le 27 avril 2004, date de la communication de l’instrument de ratification de la convention no 179, ni à une date ultérieure le gouvernement n’a fait part de son intention d’étendre l’application de cette convention aux Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) – comme il l’a fait par un courrier daté du 9 mars 1990 pour la convention no 9. Par conséquent, la commission note que le gouvernement reste formellement lié par la convention no 9 en ce qui concerne les TAAF, ce qui est d’autant plus regrettable que les seuls navires actuellement immatriculés dans les TAAF sont des navires de pêche, auxquels la convention ne s’applique pas (comme l’a décidé la Conférence internationale du Travail en 1920). A la lumière des remarques qui précèdent, et notant que la convention no 179 offre la possibilité d’étendre l’application de ses dispositions aux pêcheurs, la commission encourage le gouvernement à envisager la possibilité d’étendre l’application de la convention no 179, qui a été ratifiée, aux TAAF, ce qui mettrait fin de façon formelle aux obligations qui lui incombent en vertu de la convention no 9 pour ce territoire non métropolitain. La commission prie le gouvernement de tenir le bureau informé de toute décision prise en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle que la présente convention est révisée par la convention (nº 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, ratifiée par la France en 2004. Elle rappelle que, conformément à l’article 9, paragraphe 4, de la convention no 179, la ratification de celle-ci par la France a valu acte de dénonciation immédiate de la convention (nº 9) sur le placement des marins, 1920. Toutefois, ni le 27 avril 2004, date de la communication de l’instrument de ratification de la convention no 179, ni à une date ultérieure le gouvernement n’a fait part de son intention d’étendre l’application de cette convention aux Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) – comme il l’a fait par un courrier daté du 9 mars 1990 pour la convention no 9. Par conséquent, la commission note que le gouvernement reste formellement lié par la convention no 9 en ce qui concerne les TAAF, ce qui est d’autant plus regrettable que les seuls navires actuellement immatriculés dans les TAAF sont des navires de pêche, auxquels la convention ne s’applique pas (comme l’a décidé la Conférence internationale du Travail en 1920). A la lumière des remarques qui précèdent, et notant que la convention no 179 offre la possibilité d’étendre l’application de ses dispositions aux pêcheurs, la commission encourage le gouvernement à envisager la possibilité d’étendre l’application de la convention no 179, qui a été ratifiée, aux TAAF, ce qui mettrait fin de façon formelle aux obligations qui lui incombent en vertu de la convention no 9 pour ce territoire non métropolitain. La commission prie le gouvernement de tenir le bureau informé de toute décision prise en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses observations générales de 1990 et des années antérieures, relatives aux communications de la Fédération nationale des syndicats maritimes (FNSM) concernant notamment l'application de la convention no 9 dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), la commission note le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1992. Elle note également les nouvelles observations de la FNSM faites en août et en novembre 1992 concernant le régime d'immatriculation des navires aux TAAF.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'aux termes de l'article 174 du CTOM il est institué un office de main-d'oeuvre chargé du service de l'emploi des travailleurs orientés vers les territoires d'outre-mer (l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer). Le gouvernement indique que l'Agence nationale pour l'emploi concourt avec le Bureau central de la main-d'oeuvre maritime, dans les mêmes conditions qu'en France métropolitaine, au placement des marins sur les navires immatriculés au territoire des TAAF. La commission note également qu'au 1er octobre 1991 755 marins et officiers étaient embarqués à bord de navires immatriculés aux TAAF, dont 60 officiers et 386 marins étrangers. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations demandées par le formulaire de rapport sous l'article 4 de la convention sur le nombre de demandes d'emploi qui ont été reçues, le nombre d'emplois vacants signalés et le nombre de personnes placées pour servir à bord de navires immatriculés aux TAAF, ainsi que d'autres informations concernant le fonctionnement des établissements de placement pour les marins sur ce territoire, comme l'exige l'article 10.

La commission note les indications du gouvernement concernant des difficultés pratiques dans l'organisation pour ce territoire d'une inspection du travail, qui est actuellement à l'étude. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des renseignements sur l'organisation et le fonctionnement des services d'inspection demandés par la Partie III du formulaire de rapport.

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