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Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - République dominicaine (Ratification: 1999)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaire précédent sur la C81: observation et demande directe

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

A. L ’ inspection du travail

Convention (n° 81) sur l ’ inspection du travail, 1947

Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Contrôle et certification des systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport ce qui suit: i) en 2017 et 2018, la Direction générale de la santé et de la sécurité au travail (DGHSI) a effectué en tout 2327 visites de contrôle dans des entreprises; ii) en 2018, 241 certificats ont été délivrés à des entreprises pour en attester la conformité avec la réglementation de la sécurité et de la santé au travail (SST), ce qui a porté à 889 le nombre total d’entreprises certifiées; iii) par rapport à 2016, on a constaté en 2017 une augmentation de 1,5 pour cent du nombre d’enquêtes sur des accidents du travail dans des entreprises qui n’avaient pas mis en place un système de gestion de la SST. En ce qui concerne la validité des certificats délivrés, la commission note que, selon le gouvernement, leur validité se fonde sur les dispositions du règlement no 522 de 2006 sur la SST, qui donne à la DGHSI la faculté de certifier les entreprises qui se conforment à la législation sur la SST (article 3 (k)), et au secrétaire d’État au travail celle d’exiger les changements qu’il estime nécessaires dans les programmes de SST que les employeurs soumettent tous les trois ans (article 8. 1). Ce règlement oblige aussi les employeurs à informer le secrétaire d’État au travail des changements apportés au programme de SST chaque fois que de nouveaux produits, machines ou méthodes de travail sont introduits (article 8.2). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de contrôles effectués par la DGHSI dans les entreprises, sur leurs résultats et sur le nombre de certificats délivrés pour les lieux de travail. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations au sujet de l’impact des contrôles effectués sur la fréquence des accidents du travail et des maladies professionnelles dans toutes les entreprises.
Article 3, paragraphe 2. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que les capacités de la Direction de la médiation et de l’arbitrage du ministère du Travail ont été renforcées, si bien que les inspecteurs du travail peuvent désormais se consacrer exclusivement aux fonctions d’inspection du travail. La commission prend note de cette information qui répond à la question soulevée dans sa précédente demande directe.
Article 5 (b). Fonctionnement d’un organisme tripartite chargé de traiter toutes les questions relatives aux normes internationales du travail. En ce qui concerne les activités de l’Instance tripartite chargée de traiter les questions relatives aux normes internationales du travail, la commission renvoie à son observation de 2020 sur la convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
Articles 6 et 15 a). Conditions de service et intégrité, indépendance et impartialité des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) la rémunération des inspecteurs du travail est supérieure à celle des inspecteurs d’autres entités; et ii) le ministère du Travail et le ministère de l’Administration publique révisent actuellement les salaires des inspecteurs du travail. En ce qui concerne la conduite professionnelle et éthique des inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, la commission note que, selon le gouvernement, en vertu de l’article 80 (9) et (16) de la loi no 41 de 2008 sur la fonction publique et du point 6 du Code d’éthique institutionnelle de 2018, les inspecteurs du travail ne peuvent pas avoir d’intérêts de quelque nature que ce soit dans les entreprises placées sous leur contrôle. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la révision des salaires des inspecteurs du travail, notamment sur les mesures prises en ce qui concerne leur rémunération, dans le cadre de la révision des salaires.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) en 2015, trois ateliers ont été organisés au sujet de l’unification des critères d’inspection relatifs à la liberté syndicale et à la négociation collective (163 inspecteurs du travail y ont participé); et ii) trois ateliers se sont tenus au sujet de l’unification des critères d’inspection relatifs aux salaires, en particulier les critères applicables au salaire minimum, ainsi qu’un atelier sur l’inspection du travail dans le secteur du tourisme et ses protocoles d’inspection, auxquels ont participé 153 inspecteurs. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail aux fins de l’exercice de leurs fonctions, notamment sur le contenu de la formation et le nombre d’inspecteurs concernés.
Article 11. Equipement et facilités de transport mis à la disposition des inspecteurs du travail. La commission prend note des observations présentées par la Confédération ibéro-américaine des inspecteurs du travail (CIIT), selon lesquelles: i) les instruments de travail et les bureaux dont disposent les inspecteurs manquent ou sont en mauvais état (bureaux sans ventilation ni éclairage appropriés, toilettes détériorées, voire inexistantes) ce qui oblige les inspecteurs à utiliser les toilettes d’autres services; et ii) l’espace de travail mis à la disposition des inspecteurs dans les représentations locales de l’inspection du travail n’est pas suffisant, de sorte que les usagers qui souhaitent porter plainte doivent le faire en présence de l’ensemble du personnel de la représentation et d’autres usagers. En ce qui concerne les facilités de transport dont disposent les inspecteurs du travail, la CIIT affirme aussi que: i) les inspecteurs du travail n’ont pas de véhicules pour exercer leurs fonctions, et doivent donc utiliser leurs propres véhicules ou les transports publics, pour un coût qui représente plus de 30 pour cent de leur salaire; et ii) les frais de transport, d’hébergement et de nourriture que les inspecteurs du travail sont obligés d’engager, lorsqu’ils doivent se déplacer loin de leur lieu de résidence, ne sont pas remboursés par le ministère du Travail et peuvent s’élever à plus de 70 pour cent du salaire des inspecteurs. La CIIT affirme en outre que, par des communications en date du 18 octobre 2021, la Direction des ressources humaines du ministère du Travail a décidé de muter plus de 80 pour cent des inspecteurs du travail vers des lieux extrêmement éloignés de leur résidence habituelle; cette situation les oblige à se loger dans les provinces où ils ont été nommés et, dans la plupart des cas, le trajet aller-retour entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail dépasse 12 heures. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre à la disposition des inspecteurs du travail des bureaux aménagés de façon appropriée aux besoins du service et accessibles à tous les intéressés, et lesfacilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue du remboursement aux inspecteurs du travail de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer ses commentaires à propos des observations soumises par la CIIT.
Article 18. Application effective de sanctions appropriées. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, le ministère du Travail a soumis à l’examen de la Commission du dialogue tripartite une proposition visant à modifier le Code du travail pour faire de l’obstruction à l’action des inspecteurs du travail une infraction pénale dans le domaine du travail. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle cette proposition est examinée actuellement par le secteur des employeurs et le secteur des travailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans la fixation de sanctions appropriées en cas d’obstruction à l’action des inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, conformément à l’article 18 de la convention.

B. L ’ administration du travail

Convention (n° 150) sur l ’ administration du travail, 1978

Article 3 de la convention. Activités relevant de la politique nationale du travail et faisant partie des questions réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les entreprises qui ont conclu des conventions collectives avec des organisations de travailleurs en 2020, 2021 et 2022. Ces conventions couvrent des entreprises des secteurs public et privé, ainsi que des entreprises de l’agriculture, de l’industrie, de l’hôtellerie et des services. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction du système d’inspection organise tout au long de l’année des ateliers à l’intention d’employeurs et de travailleurs afin d’encourager la conclusion de conventions collectives. La commission prend note de ces informations qui répondent à la question soulevée dans sa précédente demande directe.
Article 5, paragraphe 1, et article 6, paragraphes 1 et 2 a) et b). Politique nationale de l’emploi et rôle des conseils nationaux de composition tripartite. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que: 1) la fonction du Comité national des salaires, qui est tripartite, est d’examiner les résolutions qui établissent les salaires pour l’ensemble des secteurs économiques dans le cadre d’un dialogue entre les parties; et 2) le Conseil consultatif du travail a notamment pour fonction: i) de réaliser des études sur les problèmes du travail salarié et de recommander aux autorités publiques les mesures qu’il juge appropriées pour mieux développer et coordonner les activités professionnelles dans le pays; et ii) d’examiner les projets de lois et de décrets dans le domaine du travail et de formuler les avis correspondants. La commission prend note de ces informations, qui répondent à la question soulevée dans sa demande directe précédente.
Article 9. Moyens dont dispose le ministère du Travail pour contrôler la légalité et la réalisation des objectifs des activités des organes régionaux ou locaux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle, dans chacune des 40 représentations locales du travail que compte le pays, un plan opérationnel annuel est élaboré, qui expose les mesures destinées à atteindre les différents objectifs de chaque localité. À ce sujet, le gouvernement indique que des activités de suivi et de contrôle sont déployées en permanence sur les lieux de travail, et que des activités de sensibilisation et d’orientation sont menées à l’intention des employeurs et des travailleurs sur la législation du travail, et que des statistiques sont établies sur les ateliers organisés pour promouvoir les droits des travailleurs et des employeurs et sur les ordonnances de l’inspection du travail. La commission prend note de ces informations qui répondent à la question soulevée dans sa précédente demande directe.
Article 10. Statut et conditions de service du personnel exerçant des fonctions d’administration du travail et moyens matériels mis à la disposition de ce personnel. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) la composition actuelle du ministère du Travail est conforme à la résolution no 1 de 2022, qui porte approbation de la modification de la structure organisationnelle du ministère du Travail, lequel compte 18 directions sectorielles, 36 départements, 8 divisions, 2 sections, 40 représentations locales du travail et 26 bureaux territoriaux de l’emploi; et ii) le ministère du Travail compte 981 agents au niveau national, dont 483 ont le statut de la carrière administrative, statut qui garantit la stabilité dans l’emploi public, conformément à l’article 23 de la loi no 41 de 2008 sur la fonction publique. La commission note aussi que le gouvernement indique que, conformément au budget du ministère du Travail pour l’administration du travail, les bureaux régionaux et provinciaux ont été maintenus pour couvrir les besoins d’intervention du ministère, et que 77 cours de formation ont été dispensés à 500 fonctionnaires au cours de la période 2021-2022. La commission prend note de ces informations qui répondent à la question soulevée dans sa demande directe précédente.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, aucun programme pilote similaire au Programme pilote de renforcement de l’administration du travail de la région de Bávaro-Verón, n’a été mis en œuvre. En ce qui concerne les progrès dans l’application de ce programme, le gouvernement indique que: i) des ateliers ont été mis en place à l’école polytechnique «Ann & Ted Kill» pour former des jeunes et des membres de la communauté de Bávaro-Verón dans les domaines de l’hôtellerie et du tourisme, ce qui a facilité leur insertion professionnelle; ii) le projet de construction du centre de formation à l’hôtellerie, au tourisme et à l’industrie «Ciudad del Saber» a été mis en marche; et iii) des ateliers et des conférences d’orientation professionnelle ont été organisés pour prévenir le travail des enfants et l’exploitation des enfants, garçons et filles, et des adolescents, en coordination avec l’Association des hôtels de l’Est, le Service national de l’emploi et le Mouvement pour l’auto développement international de la solidarité (MAIS-ECPAT). La commission prend note de ces informations qui répondent à la question soulevée dans sa demande directe précédente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Confédération patronale de la République dominicaine (COPARDOM), reçues au BIT le 28 août 2014, qui se réfèrent aux fonctions du ministère du Travail.
Article 3 de la convention. Activités relevant de la politique nationale du travail et faisant partie des questions réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni copie des conventions ou accords conclus par le biais de la négociation directe entre les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie de ces documents ou de donner des informations sur les questions qu’ils couvrent.
Article 5, paragraphe 1, et article 6, paragraphes 1 et 2 a) et b). Politique nationale de l’emploi et rôle des conseils nationaux de composition tripartite. Se référant à son commentaire précédent, la commission note que la Commission nationale de l’emploi (CONAEMPLEO) est un organe consultatif tripartite, créé en 1983, chargé de conseiller le ministère du Travail sur les politiques publiques de l’emploi, et a pour objectif de proposer et de promouvoir des politiques actives de l’emploi qui influent sur le marché du travail et accroissent les débouchés d’emploi des chômeurs, et qui permettent d’améliorer les conditions salariales et de travail des travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le rôle que jouent le Conseil national des salaires et le Conseil national du travail dans la détermination de la politique nationale de l’emploi.
Article 9. Moyens dont dispose le ministère du Travail pour contrôler la légalité et la réalisation des objectifs des activités des organes régionaux ou locaux. Le gouvernement indique qu’il y a actuellement 40 antennes locales de l’administration du travail et que l’article 431 du Code du travail dispose que, pour faire mieux appliquer ses dispositions, le ministre du Travail peut créer des districts juridictionnels. Dans chaque district, un inspecteur est désigné représentant local du travail. Ces représentants doivent, entre autres, s’assurer du respect de la législation dans leur circonscription respective et exécuter les ordres donnés par le ministère, ainsi que les procédures prévues dans la législation. La commission prie le gouvernement de communiquer des extraits de rapports ou autres informations périodiques sur les activités d’administration du travail que les organismes régionaux ou locaux présentent au ministère du Travail.
Article 10. Statut et conditions de service du personnel de l’administration du travail et moyens matériels. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que tous les employés du secteur public sont régis par la loi no 41-08, mais que tous ne sont pas intégrés dans la carrière administrative. Cette loi garantit la stabilité dans l’emploi public. Conformément à l’article 23 de cette loi, sont des fonctionnaires de carrière les personnes qui, après avoir passé un concours public et satisfait aux épreuves et évaluations prévues par la loi et les règlements complémentaires, ont été nommées pour occuper un poste permanent, classé et inscrit au budget. Les fonctionnaires de carrière ne perdent leur condition que dans les cas prévus expressément, au terme d’une procédure déterminée et de l’enregistrement officiel d’un acte administratif formel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la composition actuelle du système d’administration du travail et sur sa répartition géographique, en indiquant le nombre de ses agents qui ne font pas partie de la carrière administrative. Par ailleurs, notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations ni sur les formations dispensées en cours d’emploi au personnel qui exerce des fonctions d’administration du travail, ni sur les moyens matériels et financiers dont il dispose pour s’acquitter de ses tâches, ni sur sa répartition géographique, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées à ce sujet.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note avec intérêt du Programme pilote de renforcement de l’administration du travail qui a été exécuté dans la région de Bávaro-Verón, Punta Cana, entre 2010 et 2013, et de la mise en œuvre de programmes analogues dans les localités de Bayahibe, La Romana, San Pedro de Macoris, Juan Dolio, Puerto Plata, Santiago et La Vega, dont le gouvernement fait mention dans son rapport. A Bávaro-Verón, le programme a été élaboré grâce à la coordination du ministère du Travail et à l’assistance technique et financière du projet de vérification de l’application des recommandations du Livre blanc de l’OIT. Entre autres résultats principaux, il convient de souligner les suivants: i) création du bureau local de l’Institut national de formation technique professionnelle (INFOTEP) et de l’école de formation professionnelle; ii) accords entre les entreprises, principalement du secteur de l’hôtellerie, et l’INFOTEP en vue de la formation permanente de leurs effectifs; iii) mise en place par l’INFOTEP de modules dans un lycée qui dispense une formation aux jeunes dans les domaines de l’hôtellerie et de l’électricité pour faciliter leur insertion dans le marché régional du travail; iv) ouverture de l’Institut de formation des jeunes et adultes, sous les auspices de l’INFOTEP; v) accroissement et amélioration, dans le bureau local du ministère, des services chargés de renseigner sur les questions de travail; vi) promotion du Service national de l’emploi (SENAE); vii) organisation d’ateliers d’orientation professionnelle et de foires aux emplois; viii) accords de collaboration entre l’INFOTEP, l’association des hôtels et le ministère de la Santé publique en vue d’une formation sur la sécurité et la santé pour les travailleurs de l’hôtellerie; ix) création du Comité chargé d’éradiquer le travail des enfants et de former leurs représentants; x) renégociation et signature de dix conventions collectives portant sur les conditions de travail; et xi) ateliers de formation pour les représentants des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution de la mise en œuvre des programmes pilotes analogues à celui de la région de Bávaro-Verón, et sur leurs répercussions pour l’organisation, le fonctionnement et la réalisation des fonctions du système d’administration du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note le rapport du gouvernement reçu au BIT le 23 octobre 2009.

Article 2 de la convention. Délégation d’activités d’administration du travail à des organisations non gouvernementales. Notant que, selon le gouvernement, aucune activité d’administration du travail n’est confiée à une organisation non gouvernementale, la commission porte à son attention que les organisations d’employeurs ou de travailleurs constituent, au sens de la convention, des organisations non gouvernementales. En conséquence, le gouvernement est prié d’indiquer si des activités d’administration du travail ont été déléguées à des organisations d’employeurs ou de travailleurs (par exemple en matière de protection sociale, de formation, d’éducation ouvrière).

Article 3. Activités relevant de la politique nationale du travail et faisant partie des questions réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, selon le gouvernement, des conventions collectives entre des organisations d’employeurs et de travailleurs ont été conclues par le recours à la négociation directe. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de telles conventions collectives portant notamment sur des questions de conditions de travail ou de protection des travailleurs, dans l’exercice de leur profession notamment.

Articles 5 et 6, paragraphe 1 a). Politique nationale de l’emploi et rôle des conseils nationaux de composition tripartite. La commission note l’existence d’un guichet informatique d’emploi au sein de la Direction générale de l’emploi du Secrétariat d’Etat au Travail, ce guichet offrant un lien entre l’offre et la demande d’emploi et collectant des informations utiles à l’examen de la situation nationale du marché de l’emploi. Le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées sur le rôle joué par le Conseil national de l’emploi, le Conseil national des salaires et le Conseil national du travail dans la détermination de la politique nationale de l’emploi, et de communiquer tout document pertinent.

Article 9. Contrôle de la légalité et des objectifs des activités des organes locaux  de l’administration du travail et de leur conformité au regard des objectifs fixés.Le gouvernement n’ayant pas fourni d’information à cet égard, la commission lui demande à nouveau de préciser les moyens légaux et pratiques, illustrés par tout document pertinent, dont dispose le Secrétariat d’Etat au Travail pour s’assurer que les 39 représentations locales de l’administration du travail exercent, conformément à la législation nationale, les activités qui leur sont déléguées en vertu de cet article, et qu’elles respectent les objectifs qui leur ont été fixés.

Article 10. Statut et conditions de service du personnel de l’administration du travail et moyens matériels. En ce qui concerne le statut et les conditions de travail des fonctionnaires de l’administration publique, la commission note que le gouvernement se réfère à la loi no 41-08 du 4 janvier 2008 portant statut de la fonction publique, qui abroge la loi no 14-91 du 20 mai 1991 sur le service civil et la carrière administrative, ainsi que la loi no 120-01 portant code éthique des fonctionnaires. La commission note que, selon l’article 2, paragraphe 2, de la nouvelle loi, les personnes ayant des relations de travail avec des organes de l’Etat qui sont régis par le Code du travail sont exclues de son champ d’application. La commission prie le gouvernement de préciser si toutes les personnes exerçant des fonctions d’administration du travail sont des fonctionnaires régis par la loi no 41-08 du 4 janvier 2008. Elle lui saurait gré de fournir, en tout état de cause, des informations sur la composition du personnel du système d’administration du travail (fonctionnaires et agents contractuels) ainsi que sa répartition géographique au sein des structures.

Le gouvernement est par ailleurs prié de fournir des informations sur les formations dispensées en cours d’emploi au personnel susmentionné (domaines couverts, fréquence, durée, participation, etc.) et de décrire les moyens matériels et les ressources financières mis à sa disposition pour l’exercice des fonctions d’administration du travail.

Points III et IV du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de répondre en détail aux demandes formulées sous ces points du formulaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission saurait gré au gouvernement de compléter les informations fournies en réponse, en ce qui concerne les points suivants.

Article 3 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, en vertu de la législation ou selon la pratique nationale, certaines activités relevant de la politique nationale du travail sont réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs, sans intervention, mais sous le contrôle des organes de l’administration du travail. Le cas échéant, le gouvernement est prié d’indiquer les activités en question et de fournir tout texte législatif ou tout document pertinent.

Article 7. La commission invite le gouvernement à se référer, en ce qui concerne le sens de cette disposition, aux paragraphes 131 et suivants de son étude d’ensemble de 1997 sur l’administration du travail ainsi qu’aux exemples pratiques qui y sont cités en notes de bas de page, et le prie d’indiquer, à la lumière de ces éclaircissements, les cas et les conditions dans lesquels des activités d’administration du travail seraient exercées en collaboration avec d’autres organismes compétents, en vue d’améliorer les conditions de travail et de vie professionnelle de catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés, la liste mentionnée par l’article 7 ayant un caractère purement indicatif. Le gouvernement est prié de communiquer, le cas échéant, tout texte ainsi que tout document pertinent.

Article 9. La commission prie le gouvernement de préciser les moyens légaux et pratiques, illustrés par tout document y afférent, dont dispose le secrétariat d’Etat au Travail pour s’assurer que les représentations locales exercent, conformément à la législation nationale, les activités qui leur sont déléguées en vertu de cet article et qu’ils respectent les objectifs qui leur ont été fixés.

Article 10. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur la répartition au sein du secrétariat d’Etat au Travail et de ses services extérieurs, des ressources qui lui sont allouées par le budget national au regard de ses besoins en ressources humaines, en formation, en moyens matériels et logistiques de travail en vue de l’exercice convenable de ses attributions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement relatif à l’application de la convention ainsi que des informations disponibles au Bureau international du Travail au sujet du déroulement des actions mises en œuvre dans le cadre du projet de modernisation de l’administration du travail pour l’Amérique centrale (MATAC/BIT). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires en ce qui concerne l’application des articles suivants.

Article 3 de la convention. Le gouvernement indique sous cette disposition que, dans tous les cas de conflit de travail et quelle que soit la nature du conflit, les employeurs, les travailleurs ou les organisations qui les représentent peuvent soumettre ces conflits à la procédure d’arbitrage. La commission lui saurait gré de préciser, comme prévu dans cet article, le cas échéant, les activités relevant de la politique nationale du travail faisant partie des questions qui, en vertu de la législation ou de la pratique nationale, sont réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 5. Notant la mise en place de trois conseils nationaux de composition tripartite chargés respectivement de l’emploi, des salaires et du travail, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si, comme prévu par le paragraphe 2 de cet article,des mesures sont prises en vue d’assurer, également aux niveaux régional et local, des consultations, une coopération et des négociations tripartites dans le cadre du système d’administration du travail,

Article 7. Le gouvernement est prié d’indiquer si, en raison de ce que les conditions nationales l’exigent, le système d’administration du travail couvre également les travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés, et notamment ceux mentionnés aux alinéas a) à d) de cet article. Dans la négative, prière d’indiquer si le gouvernement considère que les conditions nationales requièrent l’extension progressive des fonctions du système d’administration du travail pour les y inclure, et les mesures prises à cet effet.

Article 8. Prière d’indiquer les organes du système d’administration du travail qui ont compétence pour participer à la préparation de la politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail et à la représentation de l’Etat dans ce domaine ainsi qu’à la préparation des mesures qui doivent être prises à cet effet à l’échelon national.

Article 9. Prière de fournir des indications détaillées sur la manière dont il est assuré que les organes régionaux et locaux auxquels auraient été déléguées des activités relevant du domaine de l’administration du travail agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.

Article 10, paragraphe 2. Prière de décrire les moyens matériels et les ressources financières mis à la disposition du personnel affecté au système d’administration du travail pour l’exercice de ses fonctions.

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