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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 (le repos hebdomadaire (industrie)) et 89 (le travail de nuit (femmes)) dans un même commentaire.
A. Repos hebdomadaire
Articles 4 et 5 de la convention no 14. Exceptions totales ou partielles et repos compensatoire. 1. Dérogations sans repos compensatoire. La commission note que les articles 11 et 12 de l’arrêté no 222 de 1953, tel que modifié par l’arrêté no 10298 du 2 juin 1965, prévoient que des dérogations au repos hebdomadaire peuvent être accordées sans repos compensatoire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, autant que possible, des dispositions soient établies prévoyant des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions du repos hebdomadaire.
2. Repos hebdomadaire dans le secteur minier. La commission avait précédemment noté que les travailleurs des mines sont autorisés à faire des heures supplémentaires pendant au moins deux semaines, et qu’au-delà de cette période ils peuvent bénéficier d’un repos d’une semaine et avait prié le gouvernement d’indiquer quelle est la durée maximum du report du congé hebdomadaire autorisée. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 10 de l’arrêté no 222 de 1953, qui prévoit que le repos compensatoire sera accordé, soit collectivement soit par roulement dans une période qui ne pourra excéder la quinzaine qui précède ou qui suit la suppression du repos, s’applique dans ce cas-là. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
B. Travail de nuit des femmes
Article 3 de la convention no 89. Interdiction générale du travail de nuit des femmes. Dans son précédant commentaire, la commission avait noté que les articles 164 à 169 du Code du travail de 2004 interdisent d’employer des femmes de nuit dans les usines, manufactures, mines et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, des dérogations pouvant être accordées pour les travaux destinés à préserver des matières périssables, pour prévenir ou réparer des accidents graves survenus inopinément, ou à l’égard des femmes employées dans les services de l’hygiène et du bien-être. Elle avait aussi noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la modernisation de sa législation du travail prévue en 2015, il envisageait de s’inspirer du protocole de 1990 relatif à la convention no 89 qui donne aux femmes la possibilité de travailler de nuit dans certaines conditions bien définies. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que jusqu’à présent, il n’y a pas eu d’évolution sur ce point. La commission rappelle que les mesures de protection applicables à l’emploi de nuit des femmes, qui vont au-delà de la protection de la maternité et sont fondées sur des stéréotypes sexistes sur les aptitudes professionnelles des femmes et leur rôle dans la société, violent le principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession (étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragraphe 545). La commission invite donc le gouvernement à examiner, dans le cadre de ses travaux, les dispositions des articles 164 à 169 du Code du travail à la lumière du principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, en consultation avec les partenaires sociaux. Rappelant que la convention est ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2021 et le 27 février 2022, la commission encourage le gouvernement à considérer sa dénonciation. Elle attire également à nouveau l’attention du gouvernement sur la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, mais qui se concentre sur la protection de toute personne travaillant la nuit.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 2 et 4 de la convention. Repos hebdomadaire. Exceptions totales ou partielles. La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), reçues le 28 août 2015, relatives au repos hebdomadaire dans le secteur minier. La CGTM indique que le Code du travail prévoit l’octroi d’un repos hebdomadaire de 24 heures au terme de six jours de travail. Elle relève toutefois que, dans les activités minières, cette fréquence n’est pas respectée et le report du congé hebdomadaire donne lieu à l’octroi d’un repos compensatoire au terme d’une période d’activité continue de 15 jours. La CGTM note aussi que la durée quotidienne de travail des travailleurs concernés peut atteindre 12 heures par jour, ce qui est contraire à la loi. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, compte tenu de la spécificité du travail dans les mines, il est permis aux travailleurs de faire des heures supplémentaires pendant au moins deux semaines, et qu’au-delà de cette période ils peuvent bénéficier d’un repos d’une semaine pour leur permettre de retrouver leur famille. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est la durée maximum du report du congé hebdomadaire autorisée, ainsi que la fréquence à laquelle il est demandé aux travailleurs des mines d’effectuer des travaux 12 heures par jour.
D’autre part, la commission rappelle que la convention prescrit un repos hebdomadaire de 24 heures au cours de chaque période de sept jours, correspondant autant que possible aux jours consacrés par la tradition ou l’usage du pays. Les exceptions totales ou partielles autorisées doivent tenir compte spécialement de toutes considérations humanitaires et économiques appropriées et donner lieu à des consultations préalables avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, conformément à l’article 4 de la convention. En l’occurrence, il ne semble pas s’agir d’un régime dérogatoire dans le secteur minier, mais d’un recours systématisé aux heures supplémentaires et au report du congé hebdomadaire, autorisant des durées longues de travail sans repos. La commission rappelle que l’adaptation du temps de travail aux spécificités sectorielles ne doit pas se faire au détriment de la santé des travailleurs ni de l’équilibre nécessaire entre l’activité professionnelle et la vie familiale. Elle veut croire que les partenaires sociaux seront pleinement consultés pour l’adoption de mesures visant le plein respect des dispositions de la convention afin de parvenir à des pratiques qui assurent mieux le respect de la durée légale du travail et qui concilient l’exigence de la protection des travailleurs avec celle du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2 de la convention. Repos hebdomadaire. La commission prend note des observations de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM), reçus le 31 août 2014 et transmis au gouvernement le 22 septembre 2014. La CLTM soulève à nouveau cette année le fait que les textes relatifs au repos hebdomadaire en vigueur dans le pays sont confus et parfois contradictoires, et indique que, en l’absence de contrôle de l’application de la législation, de nombreux travailleurs se voient obligés de travailler les jours de repos hebdomadaire contre leur gré et d’effectuer des heures supplémentaires sans rémunération ou à un taux de rémunération très faible. Les contestations des travailleurs sont constamment enregistrées par les organisations syndicales, les services de l’inspection du travail en sont saisis et des recours administratifs sont souvent déposés sans que cela ne donne lieu à des mesures à même de réduire les infractions. La CLTM indique qu’elle a soulevé ce problème à plusieurs reprises et a sollicité qu’il soit soumis à la discussion des partenaires sociaux en vue de l’institutionnalisation de règles et procédures visant à garantir les droits des travailleurs. La commission invite de nouveau le gouvernement à transmettre toutes observations qu’il souhaite formuler en réponse aux commentaires de la CLTM.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2 de la convention. Repos hebdomadaire. La commission prend note des commentaires de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM), reçues le 29 août 2013 et transmises au gouvernement le 19 septembre 2013. La CLTM considère que les textes relatifs au repos hebdomadaire en vigueur dans le pays sont confus et parfois contradictoires, et indique qu’en l’absence de contrôle de l’application de la législation plusieurs travailleurs sont obligés de travailler les jours de repos hebdomadaire contre leur gré et d’effectuer des heures supplémentaires sans rémunération ou à un taux de rémunération très faible. Les contestations des travailleurs sont constamment enregistrées par les organisations syndicales, les services de l’inspection du travail en sont saisis et des recours administratifs sont souvent déposés, sans que cela ne donne lieu à des mesures à même de réduire les infractions. La CLTM indique qu’elle a soulevé ce problème à plusieurs reprises et a sollicité qu’il soit soumis à la discussion des partenaires sociaux en vue de l’institutionnalisation de règles et procédures visant à garantir les droits des travailleurs. La commission invite le gouvernement à transmettre tout commentaire qu’il souhaite formuler en réponse aux observations de la CLTM.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note l’adoption de la loi no 2004-017 du 6 juillet 2004 portant Code du travail ainsi que du décret no 2007-218 du 13 décembre 2007 fixant le repos hebdomadaire et les horaires de travail pour la fonction publique. A cet égard, la commission croit comprendre que le décret no 222 du 2 juillet 1953 déterminant les modalités d’application du repos hebdomadaire, tel que modifié par l’arrêté no 10.298 du 2 juin 1965, est toujours en vigueur. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si tel est le cas et, dans la négative, de fournir copie de tout texte pertinent qui aurait été adopté déterminant les modalités d’application du repos hebdomadaire.

Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles et repos compensatoire. La commission note que, en vertu des articles 11 et 12 du décret no 222 du 2 juillet 1953, des dérogations au repos hebdomadaire peuvent être accordées sans repos compensatoire, les heures effectuées ces jours-là étant considérées comme des heures supplémentaires. Elle note également que l’article 16 du même décret prévoit que le repos hebdomadaire des spécialistes occupés aux fabrications ou opérations continues dans les usines à feu continu ou à marche continue peut être en partie différé, à condition de faire bénéficier ces travailleurs d’un nombre de jours de repos au moins égal au nombre de semaines comprises dans la période donnant lieu à dérogation, ce repos devant autant que possible être accordé le dimanche. La commission observe à cet égard que, contrairement à l’article 17 qui prévoit des périodes de repos compensatoire dans des conditions bien définies (repos compensatoire d’au moins deux jours par mois, autant que possible le dimanche), l’article 16 ne donne pas de précisions quant à la partie différée et quant à la période pendant laquelle le repos peut être différé.

La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’objectif de la convention est la protection de la santé et du bien-être des travailleurs en leur garantissant un repos minimum, autant que possible à intervalles réguliers. Elle tient aussi à souligner que, en vertu de l’article 4 de la convention, l’institution d’exceptions totales ou partielles aux règles relatives au repos hebdomadaire nécessite la prise en compte de considérations humanitaires, et pas seulement économiques, et requiert la consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. Elle prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations quant à l’application des articles 11, 12 et 16 du décret no 222, en particulier sur les consultations qui ont été menées avec les partenaires sociaux et sur la manière dont les considérations humanitaires, et pas exclusivement économiques, ont été prises en compte dans ce cadre.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec intérêt les modifications à la législation qu’apporte le décret no 2001-14 sur le repos hebdomadaire, en vertu duquel les travailleurs, y compris ceux qui sont employés dans le secteur public, bénéficient d’un repos hebdomadaire de quarante-huit heures.

Article 2 de la convention. Champ d’application. L’article 4 du décret no 2001-14 prévoit que des dérogations aux dispositions concernant le repos hebdomadaire peuvent être accordées par arrêté ministériel. La commission demande au gouvernement de communiquer tous les arrêtés ministériels qui ont pu être passés concernant les travailleurs visés par la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission demande en outre au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires, telles que des extraits des rapports d’inspection du travail ou toutes données ou statistiques disponibles concernant le repos hebdomadaire, comme stipulé au Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. Rappelant qu’aux termes de son article 2, la convention s’applique à tout le personnel occupé dans tout établissement industriel, public ou privé, ou dans ses dépendances. La commission note que, selon l’article 20(2) de la loi no 63-023 du 23 janvier 1963 portant un Code du travail, un décret doit fixer les modalités du repos hebdomadaire dans les établissements et services publics. Elle prie le gouvernement de transmettre copie du texte de ce décret. En l’absence d’un tel décret, le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation conforme à la convention sur ce point.

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