ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2015, Publication : 104ème session CIT (2015)

 2015-Albania-C182-Fr

Une représentante gouvernementale a cité l’étude réalisée en 2014 sur les enfants des rues qui a recensé 2 527 enfants vivant dans la rue. Beaucoup avaient moins de 18 ans et étaient forcés de travailler par leur famille. Ils ne fréquentent pas l’école et se livrent à des activités telles que la mendicité de manière saisonnière. Ils font souvent l’objet de violences et d’exploitation. Les données rassemblées dans le cadre de cette étude ont servi à élaborer un plan d’action pour la protection des enfants contre toutes les formes d’abus. Ce plan suit une démarche globale en s’intéressant à la fois aux enfants et à leur famille. Les activités relevant de ce plan sont doubles. Le premier pilier consiste en une formation sur le travail des enfants dispensée à la fois à des organismes publics et des organisations de la société civile à l’échelon municipal. La seconde composante repose sur une approche à long terme destinée à assurer la continuité des activités, parmi lesquelles figure une campagne de sensibilisation. A l’échelon national, un accord interministériel a été conclu et, dans le cadre de celui-ci, un plan d’action régional a été adopté, dont la coordination est assurée par l’Agence d’Etat pour la protection des droits des enfants. La mise en œuvre de ce plan a débuté en mai 2014 sous la responsabilité de l’unité de la protection de l’enfance, en collaboration avec divers organes gouvernementaux ainsi qu’avec des travailleurs sociaux et des organisations non gouvernementales. Ces activités ont permis par exemple de retirer de la rue 108 enfants et 44 familles à Tirana. Des améliorations ont aussi été constatées dans d’autres domaines, s’agissant par exemple du nombre d’enfants et/ou de familles placés sous la protection des services de l’aide sociale, du nombre d’enfants nouvellement scolarisés et du nombre de familles ayant bénéficié d’une formation en vue de l’obtention d’un emploi et qui en ont obtenu un. Seul un nombre limité d’institutions interviennent dans les questions d’abus sexuels d’enfants, et il manque des services spécialisés. Dans ce contexte, le ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité des chances a mis en place un programme de protection des enfants contre les abus et l’exploitation en collaboration avec l’UNICEF. Dans le cadre de ce programme, plusieurs parties prenantes, comme les services sociaux, des enseignants, des professionnels de la santé et les services du procureur général, ont créé ensemble une plate-forme de soins spécialisés. Une attention particulière a été portée à la communauté rom à laquelle a été dispensée une formation à la détection des abus commis contre des enfants.

Les membres travailleurs ont profondément regretté le fait que le gouvernement ait empêché les représentants des travailleurs de l’Albanie d’être présents pour cette discussion. A cet égard, le 2 juin 2015, la Confédération syndicale internationale (CSI) a déposé une plainte sur la base de l’article 3, paragraphes 2 et 5, de la Constitution de l’OIT. Finalement, un délégué des travailleurs de l’Albanie peut assister à cette discussion. En l’absence des autres représentants des travailleurs albanais, les éléments qui suivent se basent notamment sur des informations qu’ils ont transmises. La convention, qui définit l’expression «pires formes de travail des enfants», exige de l’Etat qui la ratifie de mettre en œuvre un programme d’action en vue de leur élimination et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect de ses dispositions. En 1999, le gouvernement a signé un protocole d’accord avec le Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) de l’OIT relatif à la prévention du travail des enfants et à la réinsertion des enfants qui se trouvent déjà dans une situation intolérable. Depuis la ratification de la convention en 2001, cinq observations et autant de demandes directes ont été formulées par la commission d’experts et pourtant, en 2015, la question n’est toujours pas réglée: l’Albanie reste un pays source pour la traite d’enfants. En 2012, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies s’est déclaré profondément préoccupé à propos du nombre élevé d’enfants exposés à l’exploitation économique et, en particulier, à des activités dangereuses. La question des pires formes de travail des enfants comprend la question de la traite, qui a une portée internationale, et la mendicité forcée et affecte aussi l’industrie manufacturière. Le phénomène touche particulièrement certaines communautés: les populations roms et égyptiennes, dont les enfants ont un accès particulièrement difficile à l’éducation. Environ 50 000 enfants seraient concernés. Le gouvernement a pourtant fait des efforts qui ont été relevés par la commission d’experts. Une stratégie nationale et un plan d’action contre la traite des enfants et la protection des enfants victimes de la traite pour la période 2005-2007 ont été adoptés ainsi qu’une loi, en avril 2014, qui interdit la vente et la traite des enfants et incrimine le fait d’entraîner une personne de moins de 18 ans dans l’utilisation, la production et le trafic de stupéfiants. Le gouvernement a également mis en place des organes conçus pour collaborer avec l’inspection du travail en vue d’une application plus stricte des sanctions. Bien que la traite des enfants aux fins d’exploitation économique ou sexuelle soit interdite par la loi, dans la pratique, elle constitue toujours un problème préoccupant et la réponse du gouvernement n’est pas satisfaisante à cet égard. Les membres travailleurs ont insisté sur plusieurs points: i) l’absence préoccupante d’informations fiables sur le nombre, le sexe et l’âge des enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle; ii) les deux communautés minoritaires principalement touchées (les enfants roms et égyptiens); et iii) les problèmes du système éducatif albanais, qui ne permet pas aux enfants de ces communautés d’améliorer leur niveau d’éducation, ainsi que l’état de délabrement des bâtiments scolaires. Les frais de scolarité constituent également un obstacle majeur pour l’accès des enfants roms et égyptiens à l’éducation et, malgré les plans mis en place par le gouvernement, les services sociaux pour les enfants restent insuffisants. Même si des efforts ont été accomplis, les services d’inspection sont inadéquats et ils ne sont pas encore capables de détecter les pires formes de travail des enfants, ce qui rend la législation inapplicable comme l’a récemment constaté le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies. Afin d’assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, le gouvernement doit prendre sans délai des mesures vigoureuses.

Les membres employeurs ont précisé que la convention prévoit que le pays qui la ratifie doit prendre de toute urgence des mesures immédiates et efficaces. Dans le cas de l’Albanie, la commission d’experts a noté, dans ses observations de 2011 et de 2015, les mesures prises par le gouvernement, telles que la Stratégie nationale contre la traite, les règles de procédure concernant l’identification et la prise en charge des victimes avérées ou potentielles de pratiques relevant de la traite, et la création de l’unité de protection de l’enfance, qui collabore avec l’inspection du travail pour identifier les enfants présentant un risque de travailler. La commission d’experts avait déjà noté avec satisfaction l’adoption de la loi no 10347 du 11 avril 2014 qui interdit la vente et la traite d’enfants, ainsi que leur engagement dans le trafic de stupéfiants. Le Code pénal a également été modifié de façon à aggraver les sanctions en cas de crimes commis sur des enfants, dont la traite des enfants fait partie, et à rendre illégale la possession de matériel pornographique mettant en scène des enfants. Dans ses conclusions de 2013 sur les pires formes de travail des enfants, le département du Travail des Etats-Unis a relevé des «progrès significatifs» se référant à l’efficacité de l’inspection du travail et des mesures de poursuite et au financement de programmes sociaux. Compte tenu de toutes les mesures prises, le cas de l’Albanie est un cas de progrès. Dans ses observations, la commission d’experts a en outre relevé d’autres mesures, telles que les efforts déployés en matière d’éducation à l’intention des enfants de la communauté rom, le soutien aux familles et aux enfants qui vivent dans la rue, le plan d’action en faveur des enfants et le plan d’action de la décennie pour l’inclusion des Roms qui vise à augmenter la fréquentation des écoles par les enfants roms. Si la situation n’est pas parfaite, comme le gouvernement l’a admis lui-même, et si la traite d’enfants demeure préoccupante, le gouvernement a pris des mesures immédiates et effectives et a traité de toute urgence les questions liées au travail des enfants tel qu’exigé par la convention.

Le membre travailleur de l’Albanie a indiqué que le gouvernement a adopté de nombreuses lois et règlements, y compris des lois sur la santé et la sécurité au travail, la non-discrimination et l’éducation et l’orientation professionnelle. Le gouvernement a aussi établi une liste des professions comportant des conditions difficiles et des travaux difficiles et pris des décisions en matière d’inspection du travail, d’intégration des enfants victimes d’abus et de traite, de services sociaux. Dix pour cent de la population en Albanie vivent dans la pauvreté, ce qui a mené à une augmentation du nombre des enfants risquant de se voir privés de leurs droits fondamentaux. Les enfants des communautés égyptienne et rom continuent de souffrir d’exclusion et de ségrégation à l’école. Par ailleurs, la violence contre les enfants est un problème en Albanie. Un nombre considérable d’adultes croient que les pressions physiques et psychologiques ont des effets positifs sur les enfants, ce qui mène ces derniers à croire ensuite que la violence chez eux et à l’école est nécessaire. L’Albanie est un pays source de traite d’enfants vers les pays de l’Europe de l’Ouest, surtout à des fins de travail forcé et de mendicité. Même si le gouvernement ne respecte pas pleinement les normes minimums pour l’élimination de la traite d’enfants, il a récemment entrepris des efforts considérables. Le travail des enfants est une priorité pour la Confédération des syndicats d’Albanie (KSSH). Selon des études de la KSSH, en Albanie, environ 50 000 enfants âgés de 7 à 17 ans travaillent dans divers secteurs de l’économie. C’est le taux élevé d’enfants travailleurs, qui vient s’ajouter au faible niveau d’éducation et au manque de réformes administratives et législatives, qui est source de pauvreté dans le pays. Trop peu a été fait pour empêcher le travail des enfants, et il est important de sensibiliser davantage le public en impliquant les syndicats de tous les secteurs. Le manque de fiabilité des données de statistiques est préoccupant, car elles sont souvent manipulées pour les besoins de l’institution qui les utilise.

La membre travailleuse de l’Italie, se basant sur les informations fournies par l’Union des syndicats indépendants d’Albanie (BSPSH), a mentionné des études qui indiquent que, pour l’essentiel, les enfants albanais travaillent dans l’agriculture, sont employés à des tâches domestiques et contraints à la mendicité. Malgré l’adoption de cadres législatifs institutionnels et de politiques, la traite des enfants persiste, en particulier chez les minorités rom et égyptienne dont sont issus la majorité des enfants des rues. L’enseignement primaire et secondaire est obligatoire, mais les coûts qu’il implique empêchent souvent les familles pauvres d’envoyer leurs enfants à l’école, surtout les filles. Les enfants roms rencontrent encore d’autres difficultés du fait qu’ils ne sont pas inscrits dans les registres de l’état civil et qu’ils sont obligés de travailler pour aider les familles. Il est nécessaire de renforcer davantage les structures institutionnelles et les mécanismes de contrôle de la mise en œuvre des droits des enfants aux échelons national et régional, afin de mettre en place des politiques et programmes pour l’enfance qui aient comme objectifs la protection contre le travail des enfants et la prévention de ce type de travail, l’éducation et la formation professionnelle et une réinsertion sociale axée sur l’autonomisation des familles. L’inspection du travail doit être renforcée et bénéficier comme il se doit d’une expertise correspondante pour faire en sorte que la législation en la matière soit mise en application et les infractions sanctionnées. Des politiques du marché du travail doivent être mises en œuvre pour promouvoir l’emploi des jeunes et la formalisation de l’économie informelle. La contribution des partenaires sociaux pourrait être précieuse à cet égard. L’oratrice a invité le gouvernement à continuer de solliciter l’assistance technique du BIT et à envisager de ratifier la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, étant donné que beaucoup d’enfants effectuent du travail domestique.

Le membre travailleur de la Serbie a déclaré que la situation du travail des enfants en Albanie telle que décrite par la commission d’experts est susceptible d’exister dans tout autre pays de la région, la seule différence résidant dans l’ampleur des problèmes. Les origines de ce phénomène proviennent de la culture traditionnelle, au sein de laquelle le travail des enfants dans l’agriculture familiale est courant. En effet, l’agriculture sous-développée d’un point de vue technologique nécessite qu’une main-d’œuvre plus nombreuse travaille pour la famille. Après la période de privatisation des années quatre-vingt-dix qu’ont connue les Etats socialistes, les foyers ont subi de plein fouet la paupérisation. Les enfants dont les deux parents sont au chômage, en particulier dans les régions sous-développées du pays, tentent de résoudre leurs problèmes en se livrant à des activités informelles, voire criminelles. Les minorités, notamment les Roms, sont les plus vulnérables. Deux facteurs défavorables sont à l’origine de cette situation: tout d’abord, les enfants sont dissuadés de poursuivre leurs études ou de rechercher un emploi formel décent, car on les incite à penser que la plupart des professions ne leur sont pas accessibles. Par ailleurs, les minorités persuadent par la ruse des jeunes de faire le voyage depuis d’autres pays pour les rejoindre en Europe et exercent sur eux du chantage et d’autres types de pressions. Ces minorités organisent souvent le transfert des jeunes des Balkans vers l’Europe. Il s’agit parfois de membres de la même famille qui gardent les jeunes sous leur coupe. Des services sociaux compétents devraient être instaurés dans les pays de destination.

La représentante gouvernementale a déclaré avoir pris note de toutes les suggestions et de tous les commentaires faits pendant la discussion. Le gouvernement estime que, quatorze ans après la ratification de la convention, des progrès ont été accomplis et le pays est sur le bon chemin: les cadres juridique et institutionnel sont mis en place et des mesures sont prises pour les mettre en œuvre. Des structures locales ont été récemment créées et les mécanismes de contrôle établis. Il y a encore des problèmes de travail des enfants en Albanie, mais il existe une forte volonté politique d’appliquer la législation afin d’éliminer les pires formes de travail des enfants.

Les membres travailleurs ont insisté sur l’importance de la question des pires formes de travail des enfants, laquelle est essentielle et nécessite l’engagement de tous, et ont insisté sur le fait que des mesures additionnelles doivent être prises d’urgence par le gouvernement. Les principales difficultés précédemment soulignées sont les suivantes: la faiblesse des données collectées et rendues publiques par les autorités; le fait que ce soient des minorités qui souffrent particulièrement de la traite d’enfants; l’état du système éducatif albanais et l’impossibilité pour un grand nombre d’enfants roms et égyptiens d’en bénéficier; et la faiblesse des services d’inspection. Pour ces raisons, les membres travailleurs ont suggéré au gouvernement d’intensifier ses efforts et de prendre d’urgence les mesures suivantes: i) améliorer les services d’enquêtes et de statistiques afin de rendre accessibles des informations détaillées sur les enfants et d’analyser de manière approfondie la traite internationale d’enfants, et notamment les moteurs de l’émigration par des mineurs non accompagnés; ii) améliorer l’accès aux registres d’état civil afin d’éviter que certaines parties de la population se retrouvent hors du cadre de l’action gouvernementale; iii) éliminer les obstacles afin d’accroître la participation des enfants roms et égyptiens au système éducatif, notamment en supprimant les coûts liés à l’enseignement et en améliorant les infrastructures, et lutter contre la mendicité forcée, en collaboration avec l’UNICEF; et iv) renforcer les services d’inspection et fournir aux inspecteurs du travail les moyens nécessaires pour accomplir leur mission. A cet égard, il est nécessaire de conférer aux inspecteurs une expertise sur le travail des enfants, notamment sur la manière de le détecter. Ces mesures doivent concerner la traite d’enfants aux niveaux national et international afin d’assurer la poursuite effective des infractions et l’imposition de sanctions dissuasives dans la pratique. Les membres travailleurs ont demandé que la collaboration avec le Programme OIT/IPEC se poursuive et qu’une mission d’assistance technique du BIT soit prévue. L’acceptation par le gouvernement d’une telle mission serait le signe qu’il entend effectivement progresser vers une meilleure application de la convention. Relevant la suggestion des membres employeurs de considérer qu’il s’agit d’un cas de progrès, les membres travailleurs ont souhaité rappeler qu’un cas est qualifié de progrès dès lors que la commission d’experts constate qu’il y a un progrès sur un point particulier. Cela ne signifie pas que le pays est en conformité avec l’ensemble des dispositions de la convention et cela n’exclut pas non plus un suivi sur certains points. C’est la raison pour laquelle les membres travailleurs ont proposé les mesures susmentionnées.

Les membres employeurs ont observé que le gouvernement de l’Albanie est le seul gouvernement à avoir pris la parole et qu’aucun membre employeur n’a fait de déclaration. Même s’il subsiste des raisons de demeurer préoccupé par le travail des enfants et la traite d’enfants en Albanie, des situations similaires existent, à des degrés variés, dans de nombreux pays ayant ratifié la convention. Dans la mesure où le gouvernement prend rapidement des mesures efficaces, on peut considérer ce cas comme un cas de progrès. Les mesures suivantes devraient être adoptées: augmentation du nombre d’inspecteurs du travail formés en matière de traite d’enfants et du nombre d’enquêtes policières en la matière; amélioration du fonctionnement des unités de protection de l’enfance; et intensification des mesures en faveur de la communauté rom.

Conclusions

La commission a pris note des informations détaillées que le représentant gouvernemental a fournies oralement sur les questions soulevées par la commission d’experts et de la discussion qui a suivi sur l’existence de la traite d’enfants originaires d’Albanie, qui demeure un pays source, aux fins d’exploitation sexuelle, ainsi que sur le nombre élevé d’enfants des rues et d’enfants roms ayant un faible niveau d’instruction astreints aux pires formes de travail des enfants, notamment la traite, la mendicité et le travail dans la rue.

La commission a noté que le gouvernement a donné les grandes lignes des lois et politiques mises en place pour combattre la vente et la traite d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle, ainsi que des programmes d’action mis en place pour les soustraire à ces situations. Elle a également noté que le gouvernement a indiqué qu’il prend des mesures visant à sensibiliser les différents acteurs à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et à la traite à cette fin. Elle a également noté que le gouvernement a déclaré qu’il a pris diverses mesures dans le cadre de programmes visant à repérer les enfants des communautés rom et égyptienne astreints aux pires formes de travail des enfants, y compris la mendicité et le travail dans la rue, ainsi qu’à les protéger contre ces activités. Pour ce faire, en 2014, une initiative interministérielle, intitulée «Aide aux familles et aux enfants vivant dans la rue», a été mise en œuvre. Elle a permis de retirer des enfants des rues et de les intégrer socialement. En outre, et compte tenu du faible taux de fréquentation scolaire des enfants roms, le gouvernement a adopté le Plan d’action pour les enfants et le Plan d’action pour la Décennie de l’inclusion des Roms qui visent à augmenter la fréquentation scolaire des enfants roms dans l’enseignement obligatoire. Enfin, la commission a noté que le gouvernement a déclaré que, même s’il existe des problèmes liés à la mise en œuvre de la convention en Albanie, son cadre législatif est conforme à la convention. Elle a également pris note de la volonté politique du gouvernement pour combler les lacunes relatives à la mise en œuvre.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission a demandé instamment au gouvernement:

- de continuer d’éliminer les obstacles qui s’opposent à une plus grande fréquentation scolaire des enfants roms et égyptiens, notamment en leur permettant d’accéder à un enseignement de base gratuit et à un enseignement dans leur langue maternelle;

- de continuer à prendre d’urgence des mesures pour mettre un terme à la traite, à la mendicité forcée et au travail dans la rue, avec l’UNICEF, et de faire rapport sur l’exécution de ces mesures;

- d’augmenter le nombre d’inspecteurs du travail et les ressources qui leur sont allouées; de former les inspecteurs à la lutte contre le travail forcé en droit national et international, ainsi que sur les méthodes à employer pour contrôler efficacement la mise en œuvre de ces lois;

- d’augmenter le nombre de policiers spécialisés dans les droits de l’enfant;

- d’appliquer la législation relative à la lutte contre la traite de manière efficace, de prendre des mesures visant à la mettre véritablement en œuvre et de fournir des informations à la commission d’experts sur les progrès réalisés à cet égard, y compris sur le nombre d’enquêtes effectuées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales appliquées;

- de reprendre la collaboration avec l’OIT/IPEC, qui s’est achevée le 31 décembre 2010.

Le représentant gouvernemental a indiqué que le gouvernement s’engageait à prendre toutes les mesures nécessaires afin de remédier aux questions abordées par la commission.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de l’Internationale de l’éducation (IE), de la Fédération syndicale de l’éducation et des sciences (FSASH) et du Syndicat indépendant de l’éducation (SPASH), reçues le 1er septembre 2021.
Article 3 a) de la convention. Vente et traite d’enfants en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission a précédemment noté que, dans ses conclusions adoptées en juin 2015, la Commission de l’application des normes de la Conférence avait instamment prié le gouvernement d’appliquer de manière efficace la législation relative à la lutte contre la traite et de prendre des mesures visant à la mettre véritablement en œuvre. Elle a également relevé que 16 filles ont été repérées en 2016 comme victimes de traite sexuelle.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport indiquant que plusieurs activités de formation sur la traite des personnes ont été menées auprès des policiers, ainsi que leur collaboration avec les organes compétents de protection de l’enfance. Le gouvernement indique également que des installations adaptées aux enfants ont été mises en place dans plusieurs commissariats afin d’assurer que les entretiens menés auprès des enfants et notamment avec les enfants, victimes de la traite, soient appropriés et adaptés à leur âge. La commission prend note de la réglementation édictée à l’intention des policiers concernant le traitement des enfants victimes en cours d’enquête.
Elle prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en 2019, 67 enfants potentiellement victimes de traite ont été repérés. Le gouvernement indique que, d’après les données de la police d’État, en 2019, sept cas relevant de l’article 128b (Traite de mineurs) du Code pénal et concernant 17 auteurs ont été repérés. Le gouvernement indique également qu’en 2019 six cas, concernant deux auteurs, ont fait l’objet d’une enquête par le bureau du Procureur général et que deux personnes ont été condamnées à 15 années de prison par la cour spéciale de première instance pour corruption et criminalité organisée, en application de l’article 128b) du Code pénal. La commission note cependant que, dans son rapport de 2020 sur la mise en œuvre par l’Albanie de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) s’est dit préoccupé par le faible nombre de condamnations pour traite des personnes, y compris traite d’enfants, et a instamment prié les autorités albanaises de prendre des mesures supplémentaires pour garantir que les cas de traite des personnes fassent l’objet d’enquêtes à un stade précoce et de poursuites efficaces et que celles-ci aboutissent à des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives (paragr. 88 et 89). La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) s’est dit profondément préoccupé par le fait que l’Albanie est un pays d’origine, de transit et de destination pour les victimes de la traite, notamment des femmes et des enfants qui y sont soumis à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail forcé (CMW/C/ALB/CO/2, paragr. 69). La commission prie instamment le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour garantir que des enquêtes approfondies soient menées et des poursuites engagées à l’endroit des personnes qui se livrent à la traite d’enfants, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 128 b) du Code pénal dans la pratique, y compris des statistiques sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et c). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et assurer leur accès à l’éducation de base gratuite. Enfants des communautés rom et tzigane. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la Commission de la Conférence avait instamment prié le gouvernement de continuer à éliminer les obstacles qui s’opposent à une plus grande fréquentation scolaire des enfants roms et tziganes, notamment en leur permettant d’accéder à une éducation de base gratuite et à un enseignement dans leur langue maternelle, et de continuer à prendre des mesures pour mettre un terme à la traite et à la mendicité forcée dans la rue. La commission a également pris note des différentes mesures prises par le gouvernement pour améliorer la situation des communautés rom et tzigane dans le domaine de l’éducation, notamment en facilitant leur scolarisation, en fournissant gratuitement des manuels scolaires et en octroyant des bourses aux enfants dont les parents étaient sans emploi. Elle a cependant noté que nombre d’enfants roms et tziganes n’avaient jamais été inscrits à l’école et que les taux d’abandon scolaire restaient élevés.
La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour réduire le taux d’abandon scolaire chez les enfants roms et égyptiens, telles que l’octroi de bourses aux enfants qui ont abandonné l’école ou qui risquent de l’abandonner, la gratuité des transports scolaires et des cours après l’école pour les enfants ayant des difficultés d’apprentissage. La commission prend également note de l’adoption de l’instruction no 17 du 9 mai 2018 du ministère de l’Éducation, des Sports et de la Jeunesse qui établit les procédures relatives au retour des enfants à l’école obligatoire. Elle prend également note de l’élaboration, en 2019, de la directive relative au suivi des enfants qui sont en dehors du système éducatif et des enfants qui risquent d’abandonner l’école, dans le cadre du projet «Tous les enfants à l’école», soutenu par l’UNICEF. Cette directive contient notamment des orientations relatives à la détection des enfants qui ne suivent pas l’école obligatoire et à la prévention de l’abandon scolaire, à l’intention des établissements d’enseignement et d’autres acteurs concernés. Le gouvernement indique que le nombre d’enfants roms et égyptiens scolarisés est passé de 14 515 élèves pour l’année scolaire 2019-2020 à 14 875 élèves pour l’année scolaire 2020-2021. À cet égard, la commission observe que, dans son rapport de 2020 sur l’Albanie, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) du Conseil de l’Europe a dit que le nombre total d’enfants roms et tziganes inscrits dans l’enseignement obligatoire était passé de 48 pour cent en 2011 à 66 pour cent en 2018. L’ECRI a cependant pris note du niveau extrêmement bas des taux d’achèvement de la scolarité obligatoire (43 pour cent) chez les enfants roms et tziganes (paragr. 43 et 44). La commission prend également note des observations de l’IE, de la FSASH et du SPASH indiquant que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour réduire les taux d’abandon scolaire, telles que la fourniture de repas gratuits aux étudiants issus de familles en difficulté financière, y compris ceux des communautés rom et égyptienne. De plus, les enseignants devraient recevoir une rémunération supplémentaire pour le travail effectué en dehors des heures de classe avec les étudiants qui ont abandonné l’école, leurs parents et les autorités locales. La commission invite vivement le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il déploie pour faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite des enfants des communautés rom et tzigane afin d’éviter qu’ils ne se livrent aux pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à ce propos et les résultats obtenus, en particulier s’agissant de l’augmentation du taux de scolarisation et des taux d’achèvement des études, ainsi que de la réduction des taux d’abandon scolaire, des enfants des communautés rom et tzigane. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et par genre.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. La commission a précédemment pris note des différents services fournis aux familles d’enfants des rues, dont l’inscription de chaque enfant au registre national de l’état civil, l’inscription à l’école, l’emploi des parents, le placement en établissement de protection sociale et l’orientation des parents vers des garderies. Elle a également pris note du programme de sensibilisation sur la protection des enfants des rues et la création d’une équipe spéciale à Tirana chargée de repérer et de protéger les enfants des rues.
La commission note que le Plan d’action national pour la protection des enfants contre l’exploitation économique pour 2019-2021 (Plan d’action national pour 2019-2021) couvre particulièrement les enfants qui travaillent dans la rue. Dans le rapport périodique de 2019 de l’Albanie au Comité des droits de l’enfant, elle observe que des équipes de terrain chargées de recenser les enfants des rues, d’apporter une première aide et d’orienter immédiatement vers les structures de prise en charge compétentes ont été mises en place dans chaque municipalité. Dans son rapport périodique de 2019, le gouvernement précise que la fourniture de conseils, l’inscription des enfants à l’école, l’aide financière et les soins médicaux font partie des services assurés par ces équipes. Il fait également part de plusieurs mesures prises par les organes de la police nationale pour combattre l’exploitation économique des enfants, dont la mendicité, dans le cadre des efforts déployés pour protéger les enfants des rues. Il souligne que le nombre de cas d’exploitation d’enfants par la mendicité dont le parquet a été saisi a augmenté, passant de 4 en 2012 à 15 en 2017 (paragr. 247 et 251). La commission note en outre, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’en 2020, 125 enfants en situation de rue ont été identifiés et ont bénéficié des services de protection sociale nécessaires, tels qu’un soutien psychologique, un examen médical et un état civil. Le gouvernement indique également la création par la décision no 66 du conseil municipal de Tirana du 12 juin 2020 du Centre de terrain communautaire, qui coordonne la fourniture de services de protection sociale aux enfants en situation de rue. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour protéger les enfants en situation de rue contre les pires formes de travail des enfants et d’assurer leur réadaptation et leur insertion sociale. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé à ce propos, en particulier dans le cadre du Plan d’action national pour 2019-2021, ainsi que sur les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 104e session, juin 2015)

La commission prend note du rapport du gouvernement en date du 22 mars 2018 ainsi que de la discussion détaillée qui a eu lieu en juin 2015, lors de la 104e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence, au sujet de l’application par l’Albanie de la convention.
Article 3 a) de la convention. Vente et traite d’enfants en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait précédemment pris note des mesures prises par le gouvernement sur les plans législatif et programmatique pour protéger les enfants contre la traite, notamment de l’adoption de la loi no 144 de 2013 qui a modifié le Code pénal en alourdissant les sanctions en cas d’infractions commises à l’encontre d’enfants, en particulier d’infractions relevant de la traite d’enfants. La commission avait aussi pris note des mesures prises dans le cadre de la Stratégie nationale contre la traite, entre autres l’instauration de règles de procédure pour l’identification et la prise en charge des victimes avérées ou potentielles de traite. La commission avait noté néanmoins que le Comité des droits de l’enfant s’était dit gravement préoccupé par le fait que l’Albanie reste un pays source pour la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle, et avait relevé l’absence de données disponibles concernant ces enfants.
La commission note que la Commission de la Conférence a demandé instamment au gouvernement d’appliquer de manière efficace la législation relative à la lutte contre la traite, de prendre des mesures visant à la mettre véritablement en œuvre et de fournir des informations à la commission d’experts sur les progrès réalisés à cet égard, y compris sur le nombre d’enquêtes effectuées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales appliquées.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les enquêtes, poursuites ou condamnations relatives à des cas de traite d’enfants âgés de moins de 18 ans. Au lieu de cela, il mentionne les données statistiques émanant du ministère de l’Intérieur qui indiquent que 16 filles ont été identifiées comme victimes de la traite sexuelle en 2016. La commission prend toutefois note des informations contenues dans le rapport que le gouvernement a soumis en juin 2017 sur les mesures prises pour donner suite à la recommandation du Comité des parties au sujet de l’application de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (rapport du gouvernement sur l’application de la Convention du Conseil de l’Europe, 2017). Selon ces informations, en 2016, la police des frontières et des migrations a identifié 15 victimes potentielles de traite, dont 11 mineurs. En outre, entre janvier 2016 et avril 2017, les 26 unités locales qui ont été créées sur le territoire, dans le cadre de l’accord de coopération sur l’identification et la protection des enfants des rues, conclu par le ministère de la Protection sociale et de la Jeunesse (MoSAY), le ministère de l’Intérieur et le ministère de l’Education et des Sports, ont identifié environ 580 enfants des rues, dont deux ont été identifiés comme victimes de traite et cinq comme victimes potentielles de traite. La commission note également à la lecture du rapport susmentionné du gouvernement sur la Convention du Conseil de l’Europe que ce groupe de travail a été créé, conformément au mémorandum d’accord que le coordonnateur national de la lutte contre la traite, la police nationale et le procureur général ont conclu en vue de la création du groupe de travail chargé de l’analyse intégrée des cas de traite des personnes dont l’examen n’a pas été engagé ou qui ont été rejetés. Le gouvernement indique aussi que le groupe de travail analyse actuellement plusieurs cas de traite des personnes et qu’un rapport ainsi que des recommandations visant à améliorer les enquêtes seront élaborés. La commission note néanmoins que, dans ses observations finales de juillet 2016, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a noté avec préoccupation que l’Etat partie demeure un pays d’origine et de destination de la traite des femmes et des filles qui est pratiquée en particulier dans les régions touristiques côtières, et a regretté le manque d’informations sur le nombre de rapports établis, de poursuites engagées et de condamnations prononcées dans les affaires de traite (CEDAW/C/ALB/CO/4, paragr. 24). Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, dans la pratique, des enquêtes approfondies et des poursuites soient engagées contre les personnes qui se livrent à la traite d’enfants, et pour que des sanctions suffisamment dissuasives et efficaces soient imposées. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi pour lutter contre la vente et la traite d’enfants âgés de moins de 18 ans, y compris en prenant en considération les conclusions et les recommandations du groupe de travail pour améliorer les enquêtes. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions concernant des cas de traite des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Enfants des communautés rom et égyptienne. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des mesures prises par le gouvernement pour accroître les possibilités des enfants roms de fréquenter l’école, notamment le Plan d’action national en faveur des enfants (2012-2015) ainsi que le Plan d’action de la décennie pour l’inclusions des Roms (2010-2015), instruments qui visent notamment à enregistrer les enfants roms et à accroître leur scolarisation dans les écoles maternelles et à l’école obligatoire. La commission avait aussi pris note des réformes législatives et institutionnelles menées à bien en ce qui concerne l’inscription et la scolarisation des enfants roms, ainsi que du programme de coopération du gouvernement avec l’UNICEF qui vise à mettre en place des incitations à la scolarisation de ces enfants. La commission avait noté néanmoins que, d’après un rapport d’évaluation de 2012 réalisé par l’Inspection nationale de l’enseignement préuniversitaire (IKAP), avec l’assistance de l’UNICEF, sur la mise en œuvre du programme de «deuxième chance», malgré les mesures prises par le gouvernement pour que leur scolarisation progresse, le nombre des enfants roms qui allaient à l’école restait très faible.
La commission prend note de l’indication de la représentante gouvernementale à la Commission de la Conférence selon laquelle un plan d’action pour la protection des enfants contre toutes les formes d’abus a été élaboré. Son objectif principal est de former et de sensibiliser la population et les organisations de la société civile à la question du travail des enfants. En outre, dans le cadre de la coordination assurée par l’Agence nationale pour la protection des droits des enfants, un plan d’action régional a été adopté et plusieurs activités destinées à accroître la scolarisation des enfants ont été menées. La commission note que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de continuer d’éliminer les obstacles qui s’opposent à une plus grande fréquentation scolaire des enfants roms et égyptiens, notamment en leur permettant d’accéder à un enseignement de base gratuit et à un enseignement dans leur langue maternelle, et de continuer à prendre des mesures pour mettre un terme à la traite, à la mendicité forcée et au travail dans la rue.
La commission note que, selon le gouvernement, dans le cadre de l’initiative «L’école, un centre communautaire – une école amie pour tous», plusieurs mesures ont été prises pour réduire le phénomène de l’abandon scolaire et améliorer la situation éducative des communautés rom et égyptienne ainsi que d’autres groupes vulnérables. De plus, le ministère de l’Education et des Sports a appuyé des projets pour l’éducation des enfants roms et égyptiens, notamment en facilitant leur scolarisation sans acte de naissance, en fournissant gratuitement des manuels scolaires et en octroyant des bourses aux enfants dont les parents sont au chômage. Selon le rapport du gouvernement, au cours de l’année scolaire 2015/16, quelque 7 424 enfants roms ont suivi un enseignement préuniversitaire et, en 2016/17, environ 350 élèves roms et égyptiens ont bénéficié des quotas fixés pour les bourses et les repas gratuits. A la lecture du rapport de 2015 sur la mise en œuvre du Plan d’action national en faveur des enfants (2012-2015), la commission note également que, dans le cadre du Plan d’action national de la Décennie pour l’inclusion des Roms 2009-2015, au cours de la période 2014/15, 5 766 enfants roms ont été scolarisés dans l’enseignement du premier cycle, dont 4 437 dans l’enseignement primaire. La commission note également que le gouvernement a adopté le Plan d’action national pour l’intégration des communautés rom et égyptienne 2015-2020 dans le but d’améliorer l’accès des Roms et des Egyptiens aux services publics, en éliminant les obstacles et en garantissant une éducation inclusive, un service d’état civil et l’accès aux services sociaux et de santé, à de meilleurs emplois et à de meilleures conditions de logement, ce qui aboutira à leur intégration générale. La commission note que, selon le document de ce plan d’action national, 33,9 pour cent de la population rom est âgée de moins de 14 ans et devrait donc être scolarisée. Pourtant, beaucoup d’enfants ne le sont pas et les taux d’abandon scolaire sont élevés. En outre, on estime que 53 pour cent de la population rom et 16 pour cent de la population égyptienne âgée de plus de 6 ans ne termine pas le premier cycle de l’école primaire. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission l’encourage fermement à redoubler d’efforts, notamment en mettant effectivement en œuvre le Plan d’action national pour l’intégration des communautés rom et égyptienne 2015-2020, afin de faciliter l’accès à l’éducation des enfants des communautés rom et égyptienne et d’empêcher ainsi qu’ils ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus grâce à ces mesures, en particulier pour accroître les taux de scolarisation et d’achèvement des études, et pour réduire les taux d’abandon scolaire des enfants issus des communautés rom et égyptienne.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de l’accord de coopération sur «l’identification et la protection des enfants des rues», divers services sont fournis aux familles dans lesquelles des enfants se trouvent dans la rue: inscription de chaque enfant sur le registre national de l’état civil; inscription à l’école; emploi pour les parents; placement dans les institutions sociales et orientation des parents vers des garderies pour leurs enfants, etc. La commission note aussi que, selon le gouvernement, la mise en œuvre des plans d’action, dans le cadre de cet accord de coopération, a permis d’identifier 578 enfants de rue; 431 de ces cas ont été traités par les unités de protection de l’enfance et, de la sorte, 234 enfants ont été scolarisés. Le gouvernement indique également dans son rapport que l’initiative «L’école, un centre communautaire – une école amie pour tous», qui vise à accroître la coopération et à améliorer le partenariat école-famille-communauté afin de développer pleinement le potentiel de chaque élève, cela dans toutes les catégories vulnérables, a été étendue à 222 écoles dans tout le pays. La commission prend note également de l’information du gouvernement contenue dans son rapport sur l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, selon laquelle, le 12 avril 2018, l’Agence nationale pour la protection des droits des enfants, en coopération avec la municipalité de Tirana, a organisé un programme de sensibilisation sur la protection des enfants des rues.
La commission prend note du rapport concernant l’application par l’Albanie de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Ce rapport a été élaboré par le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) et a été publié en juin 2016. Il indique qu’un groupe de travail a été créé à Tirana, composé des représentants du ministère de l’Intérieur et du MoSAY, du bureau du coordonnateur national de la lutte contre la traite, de l’Agence nationale pour la protection des droits des enfants et de la direction de la Police régionale de Tirana, ainsi que des services sociaux, constitué dans le but d’identifier et de protéger les enfants des rues. De plus, l’initiative «Aide aux familles et aux enfants des rues» a également été lancée par le ministère de l’Intérieur et le MoSAY pour fournir un soutien interdisciplinaire aux enfants des rues (paragr. 61). La commission encourage le gouvernement à continuer à prendre des mesures pour protéger les enfants qui vivent et travaillent dans les rues contre les pires formes de travail des enfants, et de veiller à leur réadaptation et à leur intégration sociale. Prière de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission a pris note, précédemment, de l’adoption de divers plans d’action visant à renforcer les capacités des inspecteurs du travail, mais a également noté que l’on ne disposait d’aucune donnée quant au nombre des violations mises en lumière qui relevaient des pires formes de travail des enfants, en particulier de celles qui avaient trait au travail dangereux.
La commission note que le dernier rapport du gouvernement n’apporte aucune information sur les mesures propres à renforcer les capacités de l’inspection du travail quant à la surveillance du travail des enfants dans le pays. Au lieu de cela, le gouvernement déclare que l’inspection du travail n’a pas compétence pour procéder à des inspections visant à mettre en évidence des activités illégales. La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2012 portant sur les deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques de l’Albanie (CRC/C/ALB/CO/2-3, paragr. 78 et 79), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par cette faible capacité de l’inspection du travail de mettre en évidence les situations relevant des pires formes de travail des enfants et appelait le gouvernement à renforcer l’inspection du travail et à fournir aux inspecteurs tout le soutien nécessaire, y compris en termes de compétences sur le travail des enfants, afin que cet organe puisse exercer effectivement son contrôle, au niveau de l’Etat comme au niveau local, du respect des règles prévues par la législation du travail. Rappelant que le problème du travail d’enfants dans des conditions dangereuses résulte souvent de l’absence de contrôle axé sur l’application effective de la législation, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer son système d’inspection du travail sans délai. Elle le prie de fournir des informations sur l’impact des mesures prises à cet effet, et qu’il communique toutes données statistiques recueillies sur le nombre et la nature des violations mises en évidence ayant trait à l’engagement d’enfants dans un travail dangereux.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délais. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des rapports de l’UNICEF signalant la précarité de la situation des écoles du pays, où les enseignants sont sous-payés, le matériel pédagogique dépassé et le taux d’abandon de scolarité particulièrement élevé. Elle a tenu compte des diverses initiatives prises par le gouvernement pour tenter d’améliorer le taux de scolarisation, notamment à travers un programme dit «de deuxième chance» soutenant les enseignants qui s’occupent des enfants ayant abandonné leur scolarité.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les efforts déployés récemment pour faire progresser la scolarisation et faire reculer l’abandon de scolarité, notamment de l’adoption en 2012 de la loi no 69 prévoyant la personnalisation des programmes d’enseignement s’adressant aux enfants ayant des besoins particuliers et de l’extension du programme «deuxième chance». Elle garde à l’esprit que, d’après le rapport de l’évaluation réalisée par l’Inspection nationale de l’enseignement pré-universitaire (IKAP) avec le concours de l’UNICEF sur le déploiement du programme dit «de deuxième chance», 626 enfants ont bénéficié de ce programme et des valeurs positives ont été relevées pour des enfants confrontés à des situations de difficulté économique. Cependant, la commission note également que, dans ses observations finales de 2012 (CRC/C/ALB/CO/2-3, paragr. 70 et 71), le Comité des droits de l’enfant déplore que les dépenses consacrées par le gouvernement à l’éducation ne correspondent guère qu’à 3,2 pour cent du produit intérieur brut (PIB) du pays même en incluant dans ce total le coût du programme «de deuxième chance», proportion très en deçà de la norme minimale internationale et de la moyenne régionale, et il demande instamment que le gouvernement consacre au secteur de l’éducation une part plus importante de ses ressources budgétaires. La commission prie donc le gouvernement d’intensifier ses efforts et d’accroître les ressources nécessaires à l’amélioration du fonctionnement du système éducatif et au développement de l’accès à l’éducation de base gratuite, y compris dans le cadre du programme «deuxième chance». Elle le prie également de donner des informations sur les résultats obtenus notamment sur le plan de l’achèvement de la scolarité et du recul de l’abandon de la scolarité, en s’appuyant sur des données statistiques actualisées.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note de la discussion approfondie qui a eu lieu à la 104e session de la Commission de la Conférence de l’application des normes en juin 2014 au sujet de l’application par l’Albanie de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Article 3 a) de la convention. Vente et traite d’enfants en vue de leur exploitation sexuelle commerciale. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que, bien que la traite d’enfants à des fins d’exploitation d’ordre économique ou sexuel tombe sous le coup de la loi pénale, dans la pratique, la situation sur ce plan restait une source de préoccupation. Elle a pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant la Stratégie nationale contre la traite et la mise en œuvre de diverses mesures visant à faire barrage à la traite d’enfants. Elle s’est cependant déclarée préoccupée par la persistance du phénomène de la traite d’enfants de moins de 18 ans en Albanie.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les récentes mesures prises dans le cadre de la Stratégie nationale contre la traite, notamment l’instauration en 2014 de règles de procédure concernant l’identification et la prise en charge des victimes avérées ou potentielles de pratiques relevant de la traite, qui permettent de mener une action coordonnée et exhaustive d’identification, de prise en charge et de protection des victimes. Le gouvernement indique que la mise en œuvre de ces règles a renforcé les moyens d’action dont disposent les personnes investies de l’autorité publique, les services de la sécurité sociale et ceux de l’inspection du travail d’Etat dans ce domaine.
La commission prend note, en outre, de l’adoption de la loi no 10347 du 11 avril 2014, dont les articles 3(e) et 24 interdisent la vente et la traite des enfants. Le gouvernement indique que, en application de cette loi et pour parvenir aux objectifs fixés par le Plan d’action en faveur des enfants 2012-2015, il a créé des Unités de protection de l’enfance (CPU), organes conçus pour collaborer avec l’inspection du travail au niveau des municipalités et communes en vue d’une application plus stricte des sanctions prévues en cas de violations et pour renforcer les moyens de l’inspection du travail, s’agissant de l’identification des enfants vulnérables. Enfin, la commission prend note de la loi no 144 du 2 mai 2013, qui a modifié le Code pénal en alourdissant les peines punissant les crimes commis sur des enfants, notamment les crimes relevant de la traite.
La commission prend dûment note des mesures prises sur les plans législatif et programmatique en faveur de la protection de l’enfance contre la traite. Elle note cependant que, dans ses observations finales de 2012 portant sur les deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques de l’Albanie (CRC/C/ALB/CO/2-3, paragr. 17 et 82), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé de constater que l’Albanie reste un pays source pour la traite d’enfants axée sur l’exploitation sexuelle, et il relevait incidemment l’absence de données chiffrées concernant ce phénomène. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts, dans le cadre de la Stratégie nationale contre la traite comme dans celui de l’application des règles de procédure concernant les victimes, pour lutter contre la traite des personnes de moins de 18 ans et pour assurer que ces actes donnent lieu à des enquêtes rigoureuses, que leurs auteurs fassent l’objet de poursuites énergiques et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. La commission prie le gouvernement de fournir des données sur le nombre d’enfants sujets à la traite à des fins d’exploitation sexuelle ventilées, dans la mesure du possible, par âge et par sexe.
Article 3 c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi no 10347 du 11 avril 2014 sur la protection des droits de l’enfant, dont l’article 23, lu conjointement avec l’article 3, incrimine le fait d’entraîner une personne de moins de 18 ans dans l’utilisation, la production et le trafic de stupéfiants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette nouvelle loi, incluant le nombre et la nature des violations détectées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues et enfants appartenant à des groupes minoritaires. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’un nombre particulièrement élevé d’enfants albanais – garçons et filles – n’ayant parfois que 4 ou 5 ans étaient engagés dans la mendicité et que la plupart appartiennent aux communautés rom ou égyptienne. Elle a noté en outre que le gouvernement déclarait que le principal problème avec la communauté rom réside dans son faible niveau d’éducation (avec un illettrisme élevé et de très faibles taux de scolarisation des enfants), ses conditions de vie médiocres, sa pauvreté, l’incidence élevée des phénomènes de traite, trafic et prostitution et que, si des mesures ont été prises pour améliorer la fréquentation des écoles par les enfants roms, il n’a pas été tiré pleinement parti des possibilités d’enseigner en langue rom dans les écoles.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant une initiative intitulée «Soutien aux familles et aux enfants vivant dans la rue» lancée par plusieurs institutions en 2014, initiative qui vise à assurer une protection de ces enfants contre toutes les formes d’abus, d’exploitation et de négligence. La commission note en outre que le gouvernement se réfère au Plan d’action en faveur des enfants (2012-2015) ainsi qu’au Plan d’action de la Décennie pour l’inclusion des Roms (2010-2015), instruments qui comportent l’un et l’autre comme objectif une évaluation des taux d’inscription et de fréquentation des enfants roms dans les écoles maternelles et dans l’enseignement obligatoire, et une progression de ces taux. La commission prend note à cet égard des informations communiquées par le gouvernement dans sa réponse écrite au Comité des droits de l’enfant sur ses deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques (CRC/C/ALB/2-4) de 2012, qui énumèrent diverses réformes législatives et institutionnelles concernant l’inscription et la fréquentation des enfants roms dans les écoles, ainsi que de son programme de coopération avec l’UNICEF visant à mettre en place des incitations à la scolarisation de ces enfants. Elle prend note, en outre, des données statistiques communiquées par le gouvernement faisant apparaître que, pour l’année scolaire 2012-13, 664 enfants roms ont fréquenté des établissements préscolaires, 3 231 enfants roms ont fréquenté un établissement d’enseignement obligatoire et tous les enfants roms ont bénéficié du remboursement intégral du coût de leurs manuels scolaires.
Tout en prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement pour la protection des enfants vivant dans la rue et l’extension des opportunités offertes aux enfants roms en termes de scolarisation, la commission note que, dans ses observations finales (CRC/C/ALB/CO/2-3, paragr. 70), le Comité des droits de l’enfant observait que, contrairement à ce que prévoit la législation, les enfants des minorités, notamment les enfants roms, n’ont que très peu de possibilités de bénéficier d’un enseignement dans leur propre langue et d’apprendre leur histoire et leur culture dans le cadre des programmes nationaux d’enseignement, et il appelait le gouvernement à mettre en place un enseignement dans la langue des enfants des minorités, notamment des Roms. Elle note en outre que, d’après un rapport d’évaluation de 2012 réalisé par l’Inspection nationale de l’enseignement pré-universitaire (IKAP) avec l’assistance de l’UNICEF sur la mise en œuvre du programme «de deuxième chance» axé sur l’éducation des enfants ayant abandonné leur scolarité, malgré les mesures prises par le gouvernement pour que leur scolarisation progresse, le nombre des enfants roms qui vont à l’école reste très faible. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts déployés pour que des mesures efficaces dans un délai déterminé soient prises, y compris dans le cadre du Plan d’action en faveur des enfants (2012-2015), du Plan d’action de la Décennie pour l’inclusion des Roms (2010-2015), en coopération avec l’UNICEF, pour assurer la protection des enfants roms contre les pires formes de travail des enfants, notamment contre la traite, la mendicité forcée et le travail dans la rue. Elle le prie également de donner des informations sur le déploiement de l’initiative dite «Soutien aux familles et aux enfants vivant dans la rue» et sur ses résultats.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission a pris note, précédemment, de l’adoption de divers plans d’action visant à renforcer les capacités des inspecteurs du travail, mais a également noté que l’on ne disposait d’aucune donnée quant au nombre des violations mises en lumière qui relevaient des pires formes de travail des enfants, en particulier de celles qui avaient trait au travail dangereux.
La commission note que le dernier rapport du gouvernement n’apporte aucune information sur les mesures propres à renforcer les capacités de l’inspection du travail quant à la surveillance du travail des enfants dans le pays. Au lieu de cela, le gouvernement déclare que l’inspection du travail n’a pas compétence pour procéder à des inspections visant à mettre en évidence des activités illégales. La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2012 portant sur les deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques de l’Albanie (CRC/C/ALB/CO/2-3, paragr. 78 et 79), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par cette faible capacité de l’inspection du travail de mettre en évidence les situations relevant des pires formes de travail des enfants et appelait le gouvernement à renforcer l’inspection du travail et à fournir aux inspecteurs tout le soutien nécessaire, y compris en termes de compétences sur le travail des enfants, afin que cet organe puisse exercer effectivement son contrôle, au niveau de l’Etat comme au niveau local, du respect des règles prévues par la législation du travail. Rappelant que le problème du travail d’enfants dans des conditions dangereuses résulte souvent de l’absence de contrôle axé sur l’application effective de la législation, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer son système d’inspection du travail sans délai. Elle le prie de fournir des informations sur l’impact des mesures prises à cet effet, et qu’il communique toutes données statistiques recueillies sur le nombre et la nature des violations mises en évidence ayant trait à l’engagement d’enfants dans un travail dangereux.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délais. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des rapports de l’UNICEF signalant la précarité de la situation des écoles du pays, où les enseignants sont sous-payés, le matériel pédagogique dépassé et le taux d’abandon de scolarité particulièrement élevé. Elle a tenu compte des diverses initiatives prises par le gouvernement pour tenter d’améliorer le taux de scolarisation, notamment à travers un programme dit «de deuxième chance» soutenant les enseignants qui s’occupent des enfants ayant abandonné leur scolarité.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les efforts déployés récemment pour faire progresser la scolarisation et faire reculer l’abandon de scolarité, notamment de l’adoption en 2012 de la loi no 69 prévoyant la personnalisation des programmes d’enseignement s’adressant aux enfants ayant des besoins particuliers et de l’extension du programme «deuxième chance». Elle garde à l’esprit que, d’après le rapport de l’évaluation réalisée par l’Inspection nationale de l’enseignement pré-universitaire (IKAP) avec le concours de l’UNICEF sur le déploiement du programme dit «de deuxième chance», 626 enfants ont bénéficié de ce programme et des valeurs positives ont été relevées pour des enfants confrontés à des situations de difficulté économique. Cependant, la commission note également que, dans ses observations finales de 2012 (CRC/C/ALB/CO/2-3, paragr. 70 et 71), le Comité des droits de l’enfant déplore que les dépenses consacrées par le gouvernement à l’éducation ne correspondent guère qu’à 3,2 pour cent du produit intérieur brut (PIB) du pays même en incluant dans ce total le coût du programme «de deuxième chance», proportion très en deçà de la norme minimale internationale et de la moyenne régionale, et il demande instamment que le gouvernement consacre au secteur de l’éducation une part plus importante de ses ressources budgétaires. La commission prie donc le gouvernement d’intensifier ses efforts et d’accroître les ressources nécessaires à l’amélioration du fonctionnement du système éducatif et au développement de l’accès à l’éducation de base gratuite, y compris dans le cadre du programme «deuxième chance». Elle le prie également de donner des informations sur les résultats obtenus notamment sur le plan de l’achèvement de la scolarité et du recul de l’abandon de la scolarité, en s’appuyant sur des données statistiques actualisées.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Traite. La commission a demandé que le gouvernement poursuive sa coopération aux efforts internationaux de répression de la traite transfrontière de personnes de moins de 18 ans. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement concernant les nombreuses mesures de coopération décidées dans ce domaine, notamment en ce qui concerne l’extradition des individus prévenus d’infractions relevant de la traite des êtres humains, les échanges multilatéraux de commissions rogatoires et l’amélioration de la coopération entre les instances judiciaires, les structures de répression et les ONG s’occupant des victimes de la traite.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3 a) de la convention. Vente et traite d’enfants en vue de leur exploitation sexuelle commerciale. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que, bien que la traite d’enfants à des fins d’exploitation d’ordre économique ou sexuel tombe sous le coup de la loi pénale, dans la pratique, la situation sur ce plan restait une source de préoccupation. Elle a pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant la Stratégie nationale contre la traite et la mise en œuvre de diverses mesures visant à faire barrage à la traite d’enfants. Elle s’est cependant déclarée préoccupée par la persistance du phénomène de la traite d’enfants de moins de 18 ans en Albanie.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les récentes mesures prises dans le cadre de la Stratégie nationale contre la traite, notamment l’instauration en 2014 de règles de procédure concernant l’identification et la prise en charge des victimes avérées ou potentielles de pratiques relevant de la traite, qui permettent de mener une action coordonnée et exhaustive d’identification, de prise en charge et de protection des victimes. Le gouvernement indique que la mise en œuvre de ces règles a renforcé les moyens d’action dont disposent les personnes investies de l’autorité publique, les services de la sécurité sociale et ceux de l’inspection du travail d’Etat dans ce domaine.
La commission prend note, en outre, de l’adoption de la loi no 10347 du 11 avril 2014, dont les articles 3(e) et 24 interdisent la vente et la traite des enfants. Le gouvernement indique que, en application de cette loi et pour parvenir aux objectifs fixés par le Plan d’action en faveur des enfants 2012-2015, il a créé des Unités de protection de l’enfance (CPU), organes conçus pour collaborer avec l’inspection du travail au niveau des municipalités et communes en vue d’une application plus stricte des sanctions prévues en cas de violations et pour renforcer les moyens de l’inspection du travail, s’agissant de l’identification des enfants vulnérables. Enfin, la commission prend note de la loi no 144 du 2 mai 2013, qui a modifié le Code pénal en alourdissant les peines punissant les crimes commis sur des enfants, notamment les crimes relevant de la traite.
La commission prend dûment note des mesures prises sur les plans législatif et programmatique en faveur de la protection de l’enfance contre la traite. Elle note cependant que, dans ses observations finales de 2012 portant sur les deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques de l’Albanie (CRC/C/ALB/CO/2-3, paragr. 17 et 82), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé de constater que l’Albanie reste un pays source pour la traite d’enfants axée sur l’exploitation sexuelle, et il relevait incidemment l’absence de données chiffrées concernant ce phénomène. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts, dans le cadre de la Stratégie nationale contre la traite comme dans celui de l’application des règles de procédure concernant les victimes, pour lutter contre la traite des personnes de moins de 18 ans et pour assurer que ces actes donnent lieu à des enquêtes rigoureuses, que leurs auteurs fassent l’objet de poursuites énergiques et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. La commission prie le gouvernement de fournir des données sur le nombre d’enfants sujets à la traite à des fins d’exploitation sexuelle ventilées, dans la mesure du possible, par âge et par sexe.
Article 3 c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi no 10347 du 11 avril 2014 sur la protection des droits de l’enfant, dont l’article 23, lu conjointement avec l’article 3, incrimine le fait d’entraîner une personne de moins de 18 ans dans l’utilisation, la production et le trafic de stupéfiants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette nouvelle loi, incluant le nombre et la nature des violations détectées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues et enfants appartenant à des groupes minoritaires. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’un nombre particulièrement élevé d’enfants albanais – garçons et filles – n’ayant parfois que 4 ou 5 ans étaient engagés dans la mendicité et que la plupart appartiennent aux communautés rom ou égyptienne. Elle a noté en outre que le gouvernement déclarait que le principal problème avec la communauté rom réside dans son faible niveau d’éducation (avec un illettrisme élevé et de très faibles taux de scolarisation des enfants), ses conditions de vie médiocres, sa pauvreté, l’incidence élevée des phénomènes de traite, trafic et prostitution et que, si des mesures ont été prises pour améliorer la fréquentation des écoles par les enfants roms, il n’a pas été tiré pleinement parti des possibilités d’enseigner en langue rom dans les écoles.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant une initiative intitulée «Soutien aux familles et aux enfants vivant dans la rue» lancée par plusieurs institutions en 2014, initiative qui vise à assurer une protection de ces enfants contre toutes les formes d’abus, d’exploitation et de négligence. La commission note en outre que le gouvernement se réfère au Plan d’action en faveur des enfants (2012-2015) ainsi qu’au Plan d’action de la Décennie pour l’inclusion des Roms (2010-2015), instruments qui comportent l’un et l’autre comme objectif une évaluation des taux d’inscription et de fréquentation des enfants roms dans les écoles maternelles et dans l’enseignement obligatoire, et une progression de ces taux. La commission prend note à cet égard des informations communiquées par le gouvernement dans sa réponse écrite au Comité des droits de l’enfant sur ses deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques (CRC/C/ALB/2-4) de 2012, qui énumèrent diverses réformes législatives et institutionnelles concernant l’inscription et la fréquentation des enfants roms dans les écoles, ainsi que de son programme de coopération avec l’UNICEF visant à mettre en place des incitations à la scolarisation de ces enfants. Elle prend note, en outre, des données statistiques communiquées par le gouvernement faisant apparaître que, pour l’année scolaire 2012-13, 664 enfants roms ont fréquenté des établissements préscolaires, 3 231 enfants roms ont fréquenté un établissement d’enseignement obligatoire et tous les enfants roms ont bénéficié du remboursement intégral du coût de leurs manuels scolaires.
Tout en prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement pour la protection des enfants vivant dans la rue et l’extension des opportunités offertes aux enfants roms en termes de scolarisation, la commission note que, dans ses observations finales (CRC/C/ALB/CO/2-3, paragr. 70), le Comité des droits de l’enfant observait que, contrairement à ce que prévoit la législation, les enfants des minorités, notamment les enfants roms, n’ont que très peu de possibilités de bénéficier d’un enseignement dans leur propre langue et d’apprendre leur histoire et leur culture dans le cadre des programmes nationaux d’enseignement, et il appelait le gouvernement à mettre en place un enseignement dans la langue des enfants des minorités, notamment des Roms. Elle note en outre que, d’après un rapport d’évaluation de 2012 réalisé par l’Inspection nationale de l’enseignement pré-universitaire (IKAP) avec l’assistance de l’UNICEF sur la mise en œuvre du programme «de deuxième chance» axé sur l’éducation des enfants ayant abandonné leur scolarité, malgré les mesures prises par le gouvernement pour que leur scolarisation progresse, le nombre des enfants roms qui vont à l’école reste très faible. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts déployés pour que des mesures efficaces dans un délai déterminé soient prises, y compris dans le cadre du Plan d’action en faveur des enfants (2012-2015), du Plan d’action de la Décennie pour l’inclusion des Roms (2010-2015), en coopération avec l’UNICEF, pour assurer la protection des enfants roms contre les pires formes de travail des enfants, notamment contre la traite, la mendicité forcée et le travail dans la rue. Elle le prie également de donner des informations sur le déploiement de l’initiative dite «Soutien aux familles et aux enfants vivant dans la rue» et sur ses résultats.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques s’applique aux enfants âgés de 14 à 18 ans. La commission note avec intérêt que, aux termes de la loi no 9859 portant modification du Code pénal, du 21 janvier 2008, l’article 117 du Code pénal a été modifié en vue d’interdire l’utilisation de mineurs (toutes les personnes de moins de 18 ans) aux fins de la production de matériel pornographique.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de drogues. La commission avait précédemment noté que l’article 129 du Code pénal prévoit des sanctions à l’encontre de quiconque incite ou entraîne dans la criminalité des mineurs de moins de 14 ans, et que les articles 283 à 285 traitent de toute une série de délits liés à la drogue. Elle avait constaté que ces dispositions ne semblent interdire que l’engagement d’un enfant de moins de 14 ans dans des activités illicites.

La commission note l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. Cependant, la commission note, d’après les informations figurant dans le rapport sur le progrès technique de l’OIT-IPEC concernant le projet intitulé «Activités en amont pour la prévention et l’élimination des pires formes de travail des enfants en Europe centrale et orientale» de février 2010 (OIT-IPEC TRP 2010), que l’un des secteurs identifiés par le programme d’action intitulé «Programme intégré sur l’élimination des pires formes de travail des enfants», mis en œuvre 2009, concernait les enfants impliqués dans des activités illicites. Par ailleurs, la commission note, d’après la déclaration dans le rapport de la Confédération syndicale internationale (CSI) soumis au Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce concernant les politiques commerciales de l’Albanie des 28 et 30 avril 2010, intitulé «Normes fondamentales du travail reconnues sur le plan international en Albanie» (rapport CSI), que les enfants travaillent en tant que rabatteurs en Albanie. La commission rappelle que, aux termes de l’article 3, alinéa c), de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, conformément à l’article 1, le gouvernement doit prendre des «mesures immédiates» de toute urgence pour assurer l’interdiction de cette pire forme de travail. La commission prie en conséquence instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour veiller à ce que l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre des enfants pour la production et le trafic de stupéfiants s’applique aux enfants âgés de 14 à 18 ans, conformément à l’article 3, alinéa c), de la convention.

Article 5. Mécanismes de surveillance. L’inspection du travail. La commission avait précédemment noté que différents plans d’action ont été adoptés pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions des inspections du travail au regard des pires formes de travail des enfants. La commission note, d’après les informations du gouvernement dans son rapport, qu’environ 600 enfants ont bénéficié des deux étapes du projet du «système de surveillance du travail des enfants» qui a permis leur orientation vers des services et une surveillance à long terme destinés à assurer leur réintégration. La commission note par ailleurs, d’après les informations du gouvernement dans son rapport, que les inspections du travail avaient montré que 49 pour cent des enfants travaillent dans l’industrie du vêtement, 30 pour cent dans la réparation des chaussures, 15 pour cent dans les hôtels, les bars ou les restaurants et 6 pour cent dans d’autres activités. Le gouvernement indique que, parmi les enfants qui travaillent et dont le cas a été constaté par l’inspection du travail, 1,5 pour cent effectuent au moins huit heures par jour ou quarante heures par semaine. Le gouvernement indique aussi que l’inspection du travail a identifié 38 personnes de moins de 18 ans travaillant sans autorisation de l’inspection. La commission note également d’après les informations du gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention no 138 que l’inspection du travail a infligé des amendes à six entreprises pour violation des dispositions du Code du travail relatives à l’emploi des enfants.

La commission note, cependant, l’absence d’informations sur le nombre de violations relevées relatives aux pires formes de travail des enfants, et en particulier au travail dangereux. La commission note à ce propos, d’après les informations figurant dans le rapport de la CSI, qu’un grand nombre d’enfants travaillent dans des professions et des conditions extrêmement dangereuses dans les secteurs suivants: agriculture, construction, petites usines de fabrication de chaussures et de vêtements et secteur des services. Le rapport de la CSI indique aussi que les enfants occupés dans ces secteurs sont exposés aux substances chimiques, portent de lourdes charges et sont victimes d’épuisement en raison de longues heures de travail et de lésions dues aux outils utilisés. La commission se déclare préoccupée par l’existence de rapports faisant état d’enfants engagés dans les travaux dangereux, et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter et renforcer l’inspection du travail en vue d’améliorer la capacité des inspecteurs du travail à détecter les cas de pires formes de travail des enfants, et en particulier dans le travail dangereux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises, en particulier sur le nombre et la nature des violations relevées relatives aux enfants engagés dans un travail dangereux.

Article 6. Programme d’action visant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Rapport et cadre stratégique nationaux relatifs au travail des enfants en Albanie. La commission avait précédemment noté que le rapport et le cadre stratégique nationaux susmentionnés devraient constituer la base d’un plan d’action national contre le travail des enfants en Albanie, qui devait être adopté. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption du plan d’action national contre le travail des enfants en Albanie.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délais. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment noté que, bien que la loi sur le système de l’éducation pré-universitaire garantisse l’enseignement gratuit et des moyens matériels aux élèves, selon l’UNICEF, les établissements scolaires sont en mauvais état, les enseignants sous-payés, le matériel pédagogique dépassé et le taux d’abandon scolaire particulièrement élevé. Cependant, la commission avait pris note de plusieurs mesures prises par le gouvernement pour réduire les taux d’abandon scolaire et réaliser l’éducation universelle, y compris en collaboration avec la Banque mondiale, l’OIT-IPEC et les syndicats concernés.

La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport de la CSI, que, bien que le gouvernement prévoie la scolarité gratuite et obligatoire d’une durée de neuf ans, beaucoup d’enfants, notamment dans les zones rurales, abandonnent l’école avant la fin de la scolarité obligatoire pour travailler. Le rapport de la CSI indique aussi que les parents sont obligés de payer les fournitures, les livres et même le chauffage dans certaines classes, ce qui rend l’école prohibitivement chère pour beaucoup de familles et entraîne l’augmentation du nombre d’enfants vulnérables, non scolarisés et présentant un risque d’exploitation.

La commission note, d’après les informations du gouvernement dans son rapport, que celui-ci a étendu les programmes de promotion de la fréquentation scolaire en fournissant des livres scolaires gratuits aux élèves de l’école élémentaire issus de familles pauvres et des services psychologiques à l’école, et en adoptant des programmes destinés aux enfants qui présentent un risque d’abandon scolaire. Le gouvernement indique aussi que, dans le cadre du projet «du système de surveillance du travail des enfants», 465 enfants qui travaillent ou qui présentent le risque de travailler ont bénéficié d’un enseignement formel ou non formel dispensé par des enseignants spécialisés. La commission note aussi que le ministère de l’Education et des Sciences a établi des directives pour l’année scolaire 2008-09 intitulées «Réduction du nombre d’élèves qui abandonnent l’école» (no 32 du 28 août 2008), lesquelles soumettent les bureaux régionaux de l’éducation à l’obligation de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui abandonnent l’école. Le gouvernement indique par ailleurs que le ministère de l’Education et des Sciences applique un projet intitulé «La seconde chance» qui soutient les enseignants qui travaillent avec des élèves ayant abandonné l’école et indique que ces classes sont suivies par 513 élèves âgés de 10 à 15 ans dans le pays. Enfin, la commission note, d’après les informations figurant dans le rapport TPR 2010 de l’OIT-IPEC, que dans le cadre du programme d’action intitulé «Programme intégré sur l’élimination des pires formes de travail des enfants» 265 enfants ont été retirés des pires formes de travail des enfants ou ont été empêchés de s’engager dans un tel travail et ont reçu des fournitures scolaires. Considérant que l’éducation contribue à empêcher les enfants de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et augmenter l’accès à l’éducation de base gratuite, en accordant une attention particulière aux enfants des zones rurales. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats réalisés, en particulier pour assurer que les enfants terminent leur scolarité et pour réduire les taux d’abandon scolaire, y compris des informations statistiques actualisées sur le sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que, bien que la traite des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle soit interdite par la loi, cette question demeure source de préoccupation dans la pratique. Elle avait noté d’après les informations de la Confédération des syndicats d’Albanie que les enfants étaient victimes de la traite. Le rapport du Rapporteur spécial de l’ONU sur la vente d’enfants, la prostitution et la pornographie mettant en scène des enfants, du 27 mars 2006, avait indiqué que l’Albanie est connue depuis 2001 comme étant un pays d’origine pour les victimes de la traite (aux fins de l’exploitation sexuelle et économique), malgré des initiatives qui ont eu pour effet de réduire la traite des enfants à des fins d’exploitation économique (E/CN.4/2006/67/Add.2, paragr. 10 et 15). Elle avait par ailleurs pris note de l’adoption de la Stratégie nationale et du Plan d’action contre la traite des enfants et la protection des enfants victimes de la traite pour la période 2005-2007, et avait demandé des informations sur l’impact des différentes mesures prises dans ce cadre.

La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la Stratégie nationale contre la traite 2008-2010 avait été mise en œuvre selon les délais prévus dans les plans d’action. Le gouvernement indique que la Stratégie nationale contre la traite 2008-2010 met l’accent sur quatre aspects principaux: la poursuite des trafiquants, la protection des victimes et l’aide aux victimes, la prévention et la coordination. Le rapport du gouvernement indique aussi que les organismes chargés de contrôler l’application de la loi ont continué à enquêter avec succès sur les délits relatifs à la traite et que la coopération entre le bureau du procureur et la police se poursuit, y compris en matière d’échange de données statistiques. Le gouvernement indique à ce propos que la base de données sur les victimes de la traite a été améliorée pour assurer l’élaboration de rapports détaillés sur les victimes de la traite qui ont été identifiées, protégées et réintégrées. La commission prend note aussi des différentes mesures mises en œuvre pour empêcher la traite des enfants, et notamment de l’organisation d’une campagne de sensibilisation visant les enfants âgés de 7 à 14 ans et la simplification des procédures d’enregistrement des naissances. La commission note par ailleurs, d’après les informations dans le rapport du gouvernement, que les comités régionaux de lutte contre la traite dans le pays se sont réunis régulièrement dans le cadre d’activités relatives notamment à la promotion de la sensibilisation parmi les femmes et les filles, à l’identification des groupes sociaux vulnérables et des cas de traite, à l’établissement de rapports sur le nombre d’enfants déscolarisés et au soutien des organisations de la société civile engagées dans la lutte contre la traite.

Tout en prenant note de ces mesures, la commission note, selon la déclaration dans le rapport de la Confédération syndicale internationale (CSI) soumis au Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce sur les politiques commerciales de l’Albanie, des 28 et 30 avril 2010, intitulé «Normes fondamentales du travail reconnues sur le plan international en Albanie» (rapport CSI), que la traite des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle demeure un problème dans le pays et que le gouvernement devrait renforcer la poursuites des trafiquants. Le rapport CSI indique que l’existence de la traite des enfants est le résultat de la pauvreté, de l’instabilité économique, des problèmes de logement, des mauvaises conditions de vie, des faibles niveaux d’éducation, des faibles possibilités d’emploi et d’une application inadéquate et inefficace de la loi. La commission exprime à ce propos sa préoccupation au sujet du fait que la traite des enfants de moins de 18 ans existe toujours en Albanie. Elle prie en conséquence instamment le gouvernement de renforcer ses efforts, dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite pour 2008-2010, afin de lutter contre la traite des personnes de moins de 18 ans et de veiller à ce que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces soient engagées contre les personnes qui commettent un tel délit et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises à cet égard, en indiquant en particulier le nombre de poursuites, de condamnations et de peines infligées pour traite d’enfants. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à transmettre toutes informations supplémentaires concernant la traite des personnes de moins de 18 ans à partir de la base de données sur les victimes de la traite.

Article 7, paragraphe 2. Alinéa b). Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.  Traite. La commission avait précédemment noté que la Stratégie nationale et le Plan d’action contre la traite des enfants comportent différentes mesures destinées à protéger et assurer la réadaptation et la réintégration des enfants victimes de la traite. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui ont été atteints dans le cadre de cette stratégie. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement que, en 2009, 22 enfants victimes de la traite ont bénéficié de services dans les centres d’hébergement publics et privés. La commission note aussi d’après les informations dans le rapport du gouvernement que, conformément à la loi sur l’assistance et les services sociaux (no 9335) du 2 mars 2010, les victimes de la traite bénéficieront d’une aide économique après avoir quitté les centres d’hébergement. Le gouvernement indique aussi que les bureaux municipaux d’assistance économique et les unités de protection fournissent une orientation et une aide aux personnes à risque et aux personnes victimes de la traite. La commission note par ailleurs, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que la directive no 316 du 10 février 2010 du ministre du Travail, concernant «l’application de normes par les services sociaux à l’égard des personnes victimes de la traite et des personnes à risque», vise à uniformiser la pratique et les informations utilisées par les institutions qui fournissent des services aux victimes de la traite. Le gouvernement indique qu’il a pris des mesures destinées à améliorer le programme de formation professionnelle, en assurant une formation professionnelle gratuite à 38 victimes de la traite (aussi bien des filles que des femmes), et que 92 victimes de la traite ont été employées et réintégrées. Enfin, la commission note, d’après les informations du gouvernement dans son rapport, que le Centre national d’accueil aux victimes de la traite offre un accueil, un logement, des services de réadaptation, une orientation en vue de la réintégration et le rapatriement des femmes et des filles albanaises et étrangères ainsi que des enfants qui présentent le risque de devenir victimes de la traite. Ce centre d’accueil est hautement sécurisé et fournit des services médicaux, légaux et en matière d’éducation, ainsi que des conseils psychosociaux aux enfants.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues et enfants appartenant aux groupes minoritaires. La commission avait précédemment noté, d’après les allégations de la CSI, qu’un nombre important de garçons et de filles albanais sont engagés dans la mendicité, déjà à partir de l’âge de 4 ou 5 ans, et que la plupart des enfants impliqués dans la mendicité appartiennent aux communautés roms et égyptiennes. La CSI avait demandé instamment au gouvernement d’aider les enfants qui travaillent dans la rue à vaincre les obstacles à l’accès à l’éducation et à se réinsérer dans le système scolaire et d’introduire et de soutenir des programmes de réduction de la pauvreté et des inégalités parmi les communautés roms et égyptiennes. Elle avait également noté d’après les informations dans le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies que la forme la plus visible du travail des enfants en Albanie est constituée par les enfants qui travaillent dans la rue, et que l’une des cibles du cadre stratégique pour l’action contre le travail des enfants concerne les enfants qui travaillent dans la rue. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants travaillant dans la rue qui ont été réadaptés et réintégrés à la suite des mesures prises.

La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les problèmes majeurs auxquels est confrontée la communauté rom sont les niveaux insuffisants d’éducation (illettrisme élevé et faiblesse du nombre d’enfants scolarisés), de mauvaises conditions de vie, la pauvreté et l’incidence élevée de la traite et de la prostitution. Le gouvernement indique qu’il est en train d’appliquer une stratégie nationale de dix ans destinée à améliorer les conditions de vie de la minorité rom, adoptée en 2003 (Stratégie nationale sur les Roms, 2003), visant notamment les questions relatives à l’éducation, à la réduction de la pauvreté et à la protection sociale. Le gouvernement indique que la stratégie susmentionnée a eu pour effet d’améliorer les taux de fréquentation scolaire des enfants roms. Cependant, la possibilité d’enseigner la langue rom dans les écoles n’a pas encore été pleinement appliquée. Le gouvernement indique aussi qu’il organise des cours d’été destinés aux enfants roms et non roms, et que les enfants roms ont bénéficié des mesures destinées à accroître l’accès à l’éducation des enfants issus des familles pauvres. Par ailleurs, le gouvernement indique que le ministère de l’Intérieur a lancé une campagne de protection des enfants en vue de les retirer de la rue. La commission note néanmoins, d’après la déclaration du gouvernement, qu’en dépit de certaines initiatives réussies la mise en œuvre de la Stratégie nationale sur les Roms, 2003, a été insuffisante et que les objectifs de cette stratégie n’ont pas été transmis de manière adéquate aux institutions locales. La commission note cependant que le gouvernement a adhéré à la Décennie d’inclusion des Roms en 2008 et qu’un Plan d’action national pour l’application de la Décennie d’inclusion des Roms a été adopté le 28 octobre 2009. La commission note aussi, d’après les informations dans le rapport d’avancement technique de l’OIT/IPEC pour le projet intitulé: «Activités en amont pour la prévention et l’élimination des pires formes de travail des enfants en Europe centrale et orientale» de février 2010 (OIT/IPEC RAT 2010), qu’un projet d’action intitulé: «Classes pour l’éducation alternative et la formation professionnelle» a été lancé en 2009 et se poursuivra jusqu’en 2012. Ce projet d’action cible les enfants âgés de 10 à 16 ans appartenant aux communautés roms et égyptiennes à Elbasan, Berat et Korca, qui sont engagés ou risquent d’être engagés dans la traite ou le travail des rues. Elle note aussi, d’après les informations figurant dans l’OIT/IPEC RAT 2010, qu’un programme d’action intitulé: «Programme intégré pour l’élimination des pires formes de travail des enfants», mis en œuvre en 2009, a eu pour effet de retirer 99 garçons et 43 filles du travail des rues.

Tout en prenant note des différentes mesures prises par le gouvernement, la commission constate que les enfants roms présentent toujours un risque accru de s’engager dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie en conséquence le gouvernement d’intensifier ses efforts, dans le cadre du nouveau Plan d’action national pour la Décennie de l’inclusion des Roms, en vue d’assurer la protection des enfants roms contre les pires formes de travail des enfants, en particulier contre la traite, la mendicité forcée et le travail des rues. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces et assorties de délais prises à ce propos, et sur les résultats réalisés à ce sujet.

Article 8. Coopération internationale. Traite. La commission avait précédemment noté que la Stratégie nationale et le Plan d’action contre la traite des enfants comportent plusieurs mesures destinées à la coopération sur le plan international en vue d’empêcher la traite des enfants. Elle avait demandé des informations sur l’impact de ces mesures.

La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que celui-ci participe à un mécanisme d’orientation transnationale, qui consiste en un accord de coopération entre les pays de la région en matière de transfert transfrontière et de soins aux victimes de la traite. Ce mécanisme facilite la coopération et le dialogue transfrontaliers, en vue d’un échange rapide d’informations concernant l’identification, l’investigation et le retour des victimes. La commission note aussi, d’après les informations du gouvernement dans son rapport, que celui-ci travaille avec l’Organisation mondiale pour les migrations à l’élaboration de procédures opérationnelles standard pour une répartition précise des obligations des parties en vue d’améliorer le fonctionnement du mécanisme d’orientation nationale, et que la coopération avec l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe a eu pour effet d’assurer une formation aux comités régionaux de lutte contre la traite. La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci a signé un accord avec le gouvernement de la Grèce au sujet du retour et de la réadaptation des enfants victimes de la traite et des soins à assurer à ces derniers. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en matière de coopération internationale pour combattre la traite internationale des personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à ce propos, et sur les résultats réalisés.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté précédemment que l’article 114 du Code pénal interdit de solliciter et de recevoir de l’argent en rapport avec la prostitution. Elle avait noté que la peine est alourdie lorsque l’infraction a été commise à l’égard d’une personne mineure de sexe féminin, observant ainsi que cet article 114 ne se réfère qu’aux filles et ne semble donc pas prévoir une protection équivalente en ce qui concerne les garçons. La commission note avec intérêt que le nouvel article 114/a du Code pénal, tel que modifié par la loi no 8733 de 2001, étend l’interdiction aux garçons et prévoit une peine alourdie lorsque l’infraction d’intermédiation à des fins de prostitution d’autrui a été commise à l’égard de personnes mineures (c’est-à-dire de personnes de moins de 18 ans). La commission demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui interdisent l’utilisation d’un enfant (au sens d’une personne de moins de 18 ans) à des fins de prostitution.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment qu’aucune disposition du Code pénal n’interdit apparemment l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que la législation exprime cette interdiction et, en outre, d’indiquer les sanctions prévues à ce titre. La commission note que l’article 108 du Code pénal tel que modifié en 2001 punit les actes d’obscénité commis avec des personnes mineures de moins de 14 ans. L’article 117 interdit la production, la diffusion, la publicité, l’importation, la vente et la publication de matériel pornographique lorsque ces activités impliquent des personnes mineures. La commission observe que l’article 108 du Code pénal ne concerne que l’utilisation d’enfants de moins de 14 ans à des actes obscènes. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant, c’est-à-dire d’une personne de moins de 18 ans, à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques doivent être interdits. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques s’appliquent inclusivement aux enfants de 14 à 18 ans.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de drogue. La commission avait précédemment noté que l’article 129 du Code pénal punit quiconque incite ou entraîne dans la criminalité des personnes mineures de moins de 14 ans et que les articles 283-285 traitent de toute une série d’infractions liées à la drogue, mais que ces diverses dispositions n’interdisent apparemment que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 14 ans aux fins d’activités illicites. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 128/c du Code pénal, dans sa teneur modifiée, l’exploitation de personnes mineures à des fins de travail ou de services forcés, notamment de mendicité, constitue une infraction. La commission observe cependant que cet article 128/c n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant au sens d’une personne de moins de 18 ans pour la production et le trafic de drogue. Par conséquent, la commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires afin que, conformément à l’article 3 c) de la convention, la législation interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants, de 14 à 18 ans compris, pour la production et le trafic de drogue.

Alinéa d). Travailleurs indépendants. Travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que, en vertu des articles 3(1) et 6(1) du Code du travail, le travail accompli en dehors d’une relation de travail formelle, comme le travail indépendant, est apparemment exclu du champ d’application de ce code. Elle avait noté que, en vertu de l’article 3(3) de la loi no 7986 de 1995, l’inspection publique du travail assure le respect de la législation du travail, en particulier quant à l’emploi d’enfants et d’adolescents et à l’égard des travailleurs indépendants et des membres de leurs familles. Elle avait noté que l’article D, paragraphe 5, du décret no 384 relatif à la protection des personnes mineures au travail prévoit que l’employeur doit informer l’inspection du travail de l’engagement de toute personne de 16 à 18 ans et que l’inspection du travail a le pouvoir de prévenir cet engagement si le travail en question est de nature à porter atteinte à la santé, à la sécurité ou à la moralité de la personne concernée. La commission avait cependant constaté que, selon la Confédération des syndicats d’Albanie, il est fréquent que des personnes de moins de 18 ans soient employées à des travaux pénibles et dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les constatations de l’inspection du travail concernant les infractions relatives à l’exercice de travaux dangereux par des personnes de moins de 18 ans qui travaillent de manière indépendante.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de renforcer les pouvoirs de l’inspection du travail afin que celle-ci soit en mesure de lutter efficacement contre les pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt que, d’après les indications données par le gouvernement, dans le cadre du programme de l’OIT/IPEC consacré à l’élaboration d’un programme national d’élimination du travail des enfants en Albanie, qui s’est terminé le 30 juin 2007, plusieurs plans d’action ayant pour objectif de rendre l’inspection du travail mieux à même de découvrir le travail des enfants, notamment sous ses pires formes, ont été menés à bien. Dans ce contexte, le plan d’action mis en œuvre par l’Unité travail des enfants (UTE) du ministère du Travail et des Affaires sociales (MTAS) en collaboration avec l’OIT/IPEC, sur le thème: renforcement des capacités du MTAS face au problème du travail des enfants en Albanie, a contribué largement à développer les compétences des inspecteurs du travail dans ce domaine. De plus, dans le cadre du plan d’action concernant le renforcement des moyens de lutte contre les pires formes de travail des enfants en Albanie, 20 inspecteurs du travail ont bénéficié d’une formation dans ce domaine et un autre groupe de 75 inspecteurs du travail ont bénéficié d’une formation axée plus spécifiquement sur l’identification, la dénonciation et le suivi des pires formes de travail des enfants. Enfin, dans le cadre du plan d’action relatif au «Système d’observation du travail des enfants en Albanie (OTE)», dont l’objectif est l’éradication des pires formes de travail des enfants, il a été constitué au niveau local trois comités d’action, respectivement à Tirana, Berat et Korçë, composés de dirigeants des municipalités, d’inspecteurs du travail, de responsables de la prévoyance sociale, de fonctionnaires de l’éducation, de syndicalistes, de fonctionnaires de l’emploi et de fonctionnaires de la police. Ce plan a permis de découvrir dans ces trois districts 300 enfants au travail et enfants exposés à des risques et d’assurer leur prise en charge par des comités. Cette intervention a permis d’empêcher que 223 enfants ne soient engagés dans un travail relevant des pires formes de travail des enfants et d’en soustraire 77 à une telle situation. Enfin, le gouvernement indique que la deuxième phase de ce programme OTE débute en octobre 2008 et a pour objectif de définir une procédure de référence pour l’observation du travail des enfants afin que cette procédure soit appliquée aux autres régions. La commission note enfin que, d’après le rapport final de l’OIT/IPEC intitulé «Development of a National Programme on Elimination of Child Labour in Albania» daté du 28 janvier 2007, la loi no 9634 relative à l’inspection du travail et au corps des inspecteurs du travail d’Etat adoptée le 30 octobre 2006 prévoit sous ses articles 6 et 15 que les inspecteurs du travail contrôleront l’emploi des enfants. Notant que plusieurs plans d’action ont été adoptés par le gouvernement en vue de renforcer les moyens dont les inspecteurs du travail disposent pour découvrir les enfants impliqués dans des formes de travail relevant des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les constatations de l’inspection du travail en ce qui concerne la nature et l’étendue des infractions concernant des personnes de moins de 18 ans qui relevaient des pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programme d’action visant l’éradication des pires formes de travail des enfants. Rapport et cadre stratégique nationaux relatifs au travail des enfants en Albanie. La commission note que, d’après le rapport final de l’OIT/IPEC (p. 3), le cadre stratégique d’action contre le travail des enfants en Albanie, basé sur le rapport national sur le travail des enfants, a pour principal objectif d’empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et d’en soustraire ceux qui se trouvent dans cette situation. Ce cadre stratégique prévoit une action dans les domaines suivants: a) observation et évaluation du travail des enfants et information à ce sujet; b) éveil des consciences; c) action législative; d) application effective de la législation; e) éducation; f) assistance aux enfants et à leurs familles. Ce cadre stratégique prévoit comme groupes cibles: a) les enfants victimes de la traite et ceux qui sont exposés à ce risque; b) les enfants impliqués dans des activités illicites; c) les enfants qui travaillent dans la rue; d) les enfants qui travaillent dans l’agriculture; e) les enfants qui travaillent dans le bâtiment/la construction et les petits ateliers; f) les enfants de familles se trouvant dans une situation de pauvreté grave; g) les enfants ayant abandonné l’école; h) les enfants rom. La commission note que le rapport national et le cadre stratégique constitueront la base d’un plan d’action national sur le travail des enfants en Albanie et, par ailleurs, que, d’après le rapport final de l’OIT/IPEC (p. 29), l’action déployée a permis d’empêcher, grâce à une éducation formelle et non formelle et à la formation professionnelle, 1 461 enfants d’être engagés dans un travail relevant des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concernant l’adoption du plan d’action national contre le travail des enfants en Albanie.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à échéance déterminée.Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Education. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 8 de la loi sur le système éducatif préuniversitaire, la scolarité obligatoire commence à l’âge de 6 ans et prend fin à l’âge de 16 ans. Selon l’article 9 de cette loi, l’Etat garantit aux élèves la gratuité de l’enseignement et des moyens matériels nécessaires. La commission avait cependant noté que, d’après l’UNICEF, les établissements scolaires sont en mauvais état, les enseignants sous payés, le matériel pédagogique dépassé et le taux d’abandon scolaire particulièrement élevé. En outre, les enfants handicapés sont rarement scolarisés et le taux d’abandon est particulièrement élevé chez les enfants rom. La commission avait noté en outre que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.249, 28 janv. 2005, paragr. 60), le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par le tarissement des dépenses publiques consacrées à l’éducation et avait constaté que les chiffres concernant la scolarisation, le déroulement de la scolarité et l’échec scolaire ne concordaient pas entre les différentes sources, ce qui rend difficile d’apprécier l’efficacité du système scolaire. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la stratégie nationale en faveur des enfants et son plan d’action, approuvés le 31 mai 2005, sont centrés principalement sur l’amélioration de la qualité de l’éducation et la progression de la scolarisation dans le primaire. Elle note également que, d’après le rapport final de l’OIT/IPEC, la convention collective conclue le 4 juillet 2006 entre les syndicats concernés et le ministère de l’Education et de la Science a notamment pour objectif d’éradiquer le travail des enfants et de faire reculer l’abandon de la scolarité. D’après les mêmes sources, l’OIT/IPEC et la Banque mondiale collaborent avec le gouvernement à la concrétisation d’une initiative tendant à ce que l’Education pour tous devienne rapidement une réalité, notamment en parvenant à instaurer un enseignement primaire universel de qualité. Enfin, la méthodologie de défense des droits des enfants à travers l’éducation, les arts et les médias de l’OIT/IPEC a été introduite dans l’éducation grâce à une formation à divers niveaux. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’impact de ces mesures et des autres mesures à échéance déterminée en termes de progression des taux de scolarisation et de réduction des taux d’abandon de scolarité. Elle le prie également de fournir des statistiques à jour sur les taux d’inscription scolaire et les taux d’abandon de scolarité.

Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note avec intérêt que, d’après le rapport final de l’OIT/IPEC, dans le cadre du programme OIT/IPEC intitulé «Development of a National Programme on Elimination of Child Labour in Albania», 343 enfants ont été soustraits à des situations relevant des pires formes de travail des enfants grâce à des services éducatifs et de formation professionnelle.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique.La commission note que, d’après le rapport final de l’OIT/IPEC, le cadre stratégique d’action contre le travail des enfants en Albanie a été établi sur la base du rapport national sur le travail des enfants. Ce rapport national résulte lui-même d’une analyse approfondie des informations disponibles, y compris de récentes informations issues d’évaluations rapides concernant les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer le rapport national sur le travail des enfants et/ou toute autre documentation disponible d’actualité illustrant la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants et donnant notamment une idée du nombre d’enfants ayant bénéficié de mesures faisant porter effet à la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions ayant rapport avec l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) datée du 29 août 2008.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations émanant de la Confédération des syndicats d’Albanie (CTUA) selon lesquelles des enfants étaient victimes de la traite, de sévices sexuels et du crime organisé. Elle avait noté que, d’après l’Evaluation rapide sur la traite des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle en Albanie, réalisée en 2003 sous la supervision de l’OIT/IPEC (p. 7), depuis l’an 2000, le nombre d’enfants victimes de la traite transfrontalière à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation du travail est en progression constante en Albanie. Selon le rapport initial soumis par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.27 du 5 juillet 2004, paragr. 269-272), environ 4 000 enfants auraient migré sans être accompagnés de leurs parents (3 000 en Grèce et 1 000 en Italie) et se trouveraient souvent exposés à de nombreux risques, notamment de maltraitance, de sévices physiques et sexuels et d’autres activités illicites. La commission avait enfin noté que l’article 128/b du Code pénal, tel que modifié par la loi no 9188 de 2004, interdit la traite des personnes mineures à des fins d’exploitation sexuelle, de travail forcé, d’esclavage ou de toute autre forme d’exploitation. Elle avait observé en conséquence que, bien que la traite d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail ou d’exploitation sexuelle soit interdite par la loi, elle reste un sujet de préoccupation majeure dans la pratique.

La commission note que, selon le rapport du Rapporteur spécial de l’ONU sur la vente d’enfants, la prostitution et la pornographie mettant en scène des enfants du 27 mars 2006 (E/CN.4/2006/67/Add.2), s’il est vrai que l’Albanie est notoirement connue depuis 2001 comme étant un pays d’origine pour la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé, on observe néanmoins ces dernières années, grâce à l’action des autorités albanaises et grecques et à un éveil de la conscience de la population, une baisse du nombre des enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation de leur travail (paragr. 10 et 15). La commission note avec intérêt que le gouvernement a adopté, dans le cadre de la Stratégie nationale et son Plan d’action national contre la traite des personnes 2005-2007, une Stratégie nationale et un Plan d’action contre la traite des enfants et la protection des enfants victimes de la traite pour la période 2005-2007 (Stratégie nationale et Plan d’action contre la traite des enfants) qui s’articulent sur les éléments suivants:

a)    prévention de la traite des enfants;

b)    mise en application des dispositions légales interdisant la traite des enfants;

c)     orientation des enfants victimes de la traite vers des services de prise en charge et rapatriement de ces enfants dans leur pays d’origine; et

d)    coordination de l’action des différentes parties prenantes à l’action contre la traite aux niveaux national, international, gouvernemental, non gouvernemental et local.

En particulier, les mesures de prévention contre la traite des enfants comprennent les éléments suivants:

a)    répression et contrôle aux frontières;

b)    sensibilisation sur les risques de traite d’enfants et l’importance de l’éducation obligatoire;

c)     définition de procédures de réintégration dans la filière scolaire ou d’insertion dans les programmes de formation professionnelle pour les enfants ayant abandonné l’école ou étant exposés à des risques de traite; et

d)    formation du personnel de la police, des ministères publics, de l’enseignement et des services sociaux, au niveau national comme au niveau local, sur la prévention de la traite des enfants.

Les mesures de mise en œuvre effective des dispositions légales interdisant la traite des enfants concernent principalement l’amélioration des procédures de détection, de poursuite et d’impositions de sanctions des trafiquants. Elles comprennent:

a)    l’échange d’information sur les affaires présumées de traite d’enfants entre les organes de la force publique et les services sociaux;

b)    une formation spéciale du personnel de la police, des ministères publics et des magistrats sur la procédure de poursuite en cas de traite d’enfants; et

c)     la mise en œuvre d’un système de protection des témoins dans les affaires de traite d’enfants.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la Stratégie nationale et son Plan d’action contre la traite des enfants, en termes d’élimination de la traite interne et transfrontalière des personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation de leur travail ou d’exploitation sexuelle. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre d’infractions constatées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées dans le cadre de la Stratégie nationale et du Plan d’action contre la traite des enfants.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Comité interministériel de répression de la traite des personnes et Office de répression de la traite. La commission avait noté qu’une Commission interministérielle de répression de la traite des personnes avait commencé à fonctionner en janvier 2002. Elle note que cette commission, ainsi que le Groupe de travail sur la traite des enfants et divers ministères sont chargés de veiller à l’application de la Stratégie nationale et du Plan d’action contre la traite des enfants.

Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Stratégie nationale pour l’enfance. La commission avait noté que la Stratégie nationale pour l’enfance (2001-2005) définit les objectifs de la politique gouvernementale et a pour but de sensibiliser la population au phénomène de la traite des enfants. Elle note que, selon le rapport du gouvernement, la Stratégie nationale pour l’enfance a été prolongée d’une nouvelle période de cinq ans (2005-2010), dans l’objectif, notamment, de lutter contre la traite des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la Stratégie nationale pour l’enfance 2005-2010 en termes d’élimination de la traite des personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation de leur travail ou d’exploitation sexuelle.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que la Stratégie nationale et le Plan d’action contre la traite des enfants comportent diverses mesures visant à protéger et assurer la réadaptation des enfants victimes de la traite et leur réinsertion dans leur milieu d’origine. Ces mesures prévoient:

a)    d’améliorer les capacités du Centre national d’accueil des victimes de la traite, en vue de recevoir et d’héberger des enfants;

b)    d’améliorer le niveau de qualification professionnelle du personnel des services sociaux accueillant des enfants victimes de la traite;

c)     de mettre en place des services de réadaptation, y compris d’éducation, de formation professionnelle et de services sociaux, pour les enfants victimes de la traite;

d)    de préparer le retour des enfants victimes de la traite dans leur milieu familial, s’il est opportun;

e)     de définir et financer les procédures de «retour volontaire assisté» des enfants victimes de la traite, en coordination avec les pays voisins et les autres pays européens de destination ou de transit (en particulier la Grèce et l’Italie).

Dans le cadre de la Stratégie nationale et du Plan d’action contre la traite des personnes, l’Albanie s’est dotée d’un «Accord de coopération prévoyant la mise en place d’un mécanisme national de référence pour une identification et une assistance renforcées des victimes de la traite» signé entre divers ministères, le Centre national d’accueil des victimes de la traite, diverses ONG et l’OIM à Tirana. Cet accord prévoit diverses mesures d’identification, de protection et de réadaptation des enfants victimes de la traite, y compris de réintégration de ces enfants dans leur milieu d’origine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes de moins de 18 ans qui ont été soustraites à la traite à des fins d’exploitation de leur travail et d’exploitation sexuelle commerciale, et ont été réintégrées dans leur milieu d’origine, dans le cadre de la mise œuvre de la Stratégie nationale et du Plan d’action contre la traite des enfants 2005-2007 et de l’accord de coopération prévoyant la mise en place d’un mécanisme national de référence pour une identification et une assistance renforcées des victimes de la traite.

Article 7, paragraphe 2 d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants vivant dans la rue et enfants mendiants. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, selon les allégations de la CSI, une étude de 2007 sur les enfants mendiants dans les villes de Tirana, Elbasan et Korca en Albanie, et de Thessalonique en Grèce, révèle qu’un nombre considérable d’enfants albanais, garçons ou filles, sont affectés par la mendicité. L’étude révèle que la mendicité, forcée ou non, débute à un très jeune âge, parfois même dès 4 ou 5 ans. La CSI indique également que l’étude attribue ces pratiques à un certain nombre de causes interdépendantes, dont la pauvreté et la discrimination. Tous les enfants mendiants interrogés dans le cadre de l’étude appartenaient aux communautés rom ou égyptienne. La CSI recommande que des mesures d’ordre pratique soient prises pour agir sur les causes profondes de la mendicité, notamment sur la discrimination fondée sur l’origine ethnique et la pauvreté. La CSI prie instamment le gouvernement de mettre en place un filet de sécurité efficace pour la protection des enfants; d’aider les enfants des rues à vaincre les obstacles à l’accès à l’éducation et à se réinsérer dans le système scolaire; d’introduire et soutenir les programmes de réduction de la pauvreté et des inégalités chez les communautés rom et égyptienne; et de considérer de réduire la «demande» pour des enfants mendiants, en dissuadant les gens de leur faire l’aumône.

La commission note en outre que, d’après le rapport du Rapporteur spécial de l’ONU sur la vente d’enfants, la prostitution et la pornographie mettant en scène des enfants du 21 mars 2006 (E/CN.4/2006/67/Add.2, paragr. 56), la partie la plus visible du travail des enfants en Albanie est le travail qui s’effectue dans la rue. Il s’agit principalement de jeunes garçons employés dans le petit commerce et les services, les transports et les travaux de voierie. Les filles, quant à elles, sont plutôt utilisées pour demander l’aumône ou laver des voitures. Le Cadre stratégique d’action concernant le travail des enfants en Albanie mis au point dans le contexte du programme OIT/IPEC portant sur l’élaboration d’un Programme national d’élimination du travail des enfants en Albanie a justement pour principal groupe cible les enfants qui travaillent dans la rue.

La commission note que, selon le gouvernement, l’exploitation des enfants de la rue en Albanie a été favorisée par l’absence de mécanisme national de protection des enfants, l’application déficiente du droit à l’éducation pour tous et le laxisme dans l’imposition de sanctions qui s’appliquent aux exploiteurs d’enfants. A cet égard, le gouvernement et la CSI signalent que, en janvier 2008, le Code pénal a été modifié de manière à y incorporer en tant qu’infraction pénale spécifique l’exploitation d’enfants à des fins de mendicité. De plus, en mai 2008, le ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité des chances a élaboré une loi-cadre pour la protection des droits de l’enfant, qui vise à réglementer le mécanisme national de protection de l’enfance. Le gouvernement ajoute que, le 30 juillet 2008, la décision du Conseil des ministres no 1104 a entériné le document de politique relatif à la «Prise en charge des enfants en détresse», dont un important volet prévoit la mise en œuvre de nouveaux services non conventionnels en faveur des enfants en détresse, y compris de ceux qui ont été contraints de travailler, services qui incluront le placement de ces enfants dans des familles d’accueil lorsque leurs parents naturels n’assurent pas leurs responsabilités parentales. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer jusqu’à quel degré la politique sur la criminalisation de l’exploitation des enfants à des fins de mendicité ainsi que la politique de trouver des familles d’accueil pour les enfants mènent à la séparation des enfants roms et égyptiens de leurs familles et empêchent la réintégration de ces enfants dans leurs familles.

La commission note en outre que les Unités de protection des droits de l’enfant mises en place dans neuf municipalités s’emploient à découvrir les enfants ayant besoin de protection, parmi lesquels figurent les enfants de la rue, et à gérer ces situations avec l’assistance d’une équipe multidisciplinaire qui procède à des évaluations de la situation de ces enfants et de leurs familles et coordonne l’action de protection. Le gouvernement indique également qu’une action a été menée afin de renforcer les groupes consultatifs agissant au sein des communautés rom et égyptienne pour assurer la prévention de l’exploitation des enfants et agir en tant que système d’orientation pour la protection des enfants. Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis septembre 2007, tous les enfants roms qui n’étaient pas inscrits peuvent être scolarisés où que ce soit dans le pays et que, dans le même temps, une stratégie a été élaborée et mise en œuvre spécifiquement pour les enfants rom.

La commission se déclare profondément préoccupée par la gravité de la situation des enfants se livrant à la mendicité en Albanie. Elle considère que les enfants qui vivent ou travaillent dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants travaillant dans la rue dont la réadaptation et l’insertion sociale a pu être assurée grâce au programme «Prise en charge des enfants en détresse» et à l’action des Unités de protection des droits de l’enfant et des groupes consultatifs agissant au niveau des communautés. Elle prie également le gouvernement de communiquer une copie de la stratégie spéciale en faveur des enfants roms et de fournir des informations sur l’impact de cette stratégie pour empêcher que des enfants roms ne travaillent dans la rue. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les infractions constatées concernant les nouvelles dispositions pénales qui interdisent l’exploitation d’enfants à des fins de mendicité, de même que sur les poursuites, les condamnations prononcées et les sanctions imposées.

Article 8. Coopération internationale. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que la Stratégie nationale et le Plan d’action contre la traite des enfants prévoient un certain nombre de mesures de coopération aux niveaux international et régional pour prévenir la traite des enfants. Ces mesures impliquent:

a)    la révision des instruments juridiques bilatéraux sur l’application de la loi conclus entre l’Albanie et les pays de la région pour réprimer la traite des enfants;

b)    la négociation de nouveaux accords de coopération avec les pays voisins visant à détecter les enfants victimes de la traite et à mettre en commun les données relatives à cette traite;

c)     l’intensification de la coopération transfrontalière contre la traite, avec la police des frontières des pays voisins;

d)    la coopération avec les structures nationales, les organisations internationales et les ONG s’occupant de protection de l’enfance dans les pays de destination.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures pour lutter contre la traite transfrontalière des enfants à des fins d’exploitation de leur travail et d’exploitation sexuelle.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que la Stratégie nationale et le Plan d’action contre la traite des enfants 2005-2007 prévoient la création d’un système extensif et coordonné de collecte, d’analyse et de diffusion de données relatives à la traite des enfants. Compte tenu de cette création récente d’un système extensif et coordonné de collecte, d’analyse et de diffusion de données relatives à la traite des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer les données disponibles concernant la traite des personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation de leur travail et d’exploitation sexuelle.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement concernant certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants. La commission note les informations communiquées par la Confédération des syndicats de l’Albanie selon lesquelles des enfants sont notamment victimes de traite à des fins de prélèvement d’organes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur ces commentaires.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 114 du Code pénal interdit de recruter, de servir d’intermédiaire et d’accepter de l’argent pour la prostitution. La peine prévue pour ce délit est plus lourde lorsqu’une jeune femme mineure est en cause. L’article 115 du Code pénal punit quiconque administre, utilise, finance ou loue des locaux à des fins de prostitution. La commission note que l’article 114 du Code pénal mentionne uniquement le cas des filles, et qu’il ne semble pas exister de dispositions analogues pour protéger les garçons. Elle rappelle que, à l’article 3 b) de la convention, l’expression «l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution» renvoie à toute personne (garçons et filles) de moins de 18 ans. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre non seulement de filles mais aussi de garçons de moins de 18 ans à des fins de prostitution.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission relève que le Code pénal ne contient pas de dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constitue l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, tout Membre qui ratifie cette convention doit prendre d’urgence des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires de travail des enfants. Elle prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ainsi que les sanctions prévues.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que l’article 129 du Code pénal punit quiconque incite ou encourage des mineurs de moins de 14 ans à commettre des actes délictueux. Elle note en outre que les articles 283 à 285 du Code pénal portent sur différents délits qui ont trait à la drogue, notamment la fabrication, la distribution, la vente et le transport de drogues, la culture de plantes illicites ainsi que la fabrication et l’entreposage de matériel destiné à produire des stupéfiants. La commission relève que les dispositions susmentionnées ne semblent interdire que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 14 ans aux fins d’activités illicites. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites constitue l’une des pires formes de travail des enfants et doit donc être interdit aux enfants de moins de 18 ans. La commission prie en conséquence le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites et en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants ainsi que les sanctions envisagées.

Article 3 d). Travaux dangereux. Travailleurs indépendants. La commission note que, aux termes de ses articles 3(1) et 6(1), le Code du travail est applicable aux bénéficiaires d’un contrat d’emploi. Il semble donc que le Code du travail exclue de son champ d’application le travail accompli en dehors d’une relation de travail formelle, comme l’emploi indépendant. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs indépendants de moins de 18 ans soient protégés contre les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont exercés, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission relève que, en vertu de la loi no 7986 du 13 septembre 1995, l’inspection publique du travail supervise/contrôle l’application de la législation du travail relative, en particulier, à l’emploi d’enfants et d’adolescents et procède à des inspections. Selon l’article 3(3) de cette loi, l’inspection du travail s’acquitte de ses fonctions auprès de tous les employeurs et de tous les travailleurs indépendants ainsi que des membres de leur famille, qui exercent en Albanie, indépendamment de leur nationalité. Selon l’article 12 de la loi no 7986, les inspecteurs du travail ont, entre autres, le droit de pénétrer librement et sans préavis sur tout lieu de travail susceptible d’être inspecté, et procèdent à toute investigation, vérification ou enquête qu’ils jugent nécessaire. La commission note en outre que la section D, paragraphe 5, du décret no 384 sur la protection des travailleurs mineurs stipule que les employeurs doivent informer les inspecteurs du travail de l’embauche de toute personne âgée de 16 à 18 ans, et que l’inspection du travail s’oppose à cette embauche lorsque le travail en question dépasse objectivement la force physique ou psychologique de l’employé; comporte une exposition à des agents physiques, biologiques ou chimiques dangereux; présente un risque d’accident et un danger pour la santé. La commission constate toutefois que, selon la Confédération des syndicats de l’Albanie, des jeunes personnes de moins de 18 ans accomplissent très souvent des travaux lourds et dangereux. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer les pouvoirs de l’inspection du travail afin que celle-ci soit en mesure de lutter efficacement contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur les activités des inspecteurs du travail en précisant notamment le nombre de lieux de travail inspectés chaque année ainsi que le nombre et la nature des infractions à l’interdiction constatées en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que les articles 110, 114, 128/b et 129 du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement suffisamment efficaces et dissuasives pour la violation des dispositions interdisant la privation illicite de liberté, la prostitution d’une femme mineure, la traite de mineurs et l’incitation de mineurs de moins de 14 ans au crime. Elle note en outre que l’article 202 du Code du travail prévoit une amende de 50 fois le salaire mensuel minimum pour le non-respect de l’interdiction d’employer des jeunes de moins de 18 ans à des travaux difficiles. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission constate que le gouvernement ne lui a fourni aucune information sur le paragraphe 2 c) et e) de l’article 7. Elle le prie par conséquent d’indiquer précisément quelles mesures efficaces et assorties de délais ont été prises pour: c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits à des pires formes de travail des enfants; et e) tenir compte de la situation particulière des filles.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires de travail des enfants. Education. La commission note que, en vertu de l’article 57 de la Constitution de la République d’Albanie, tout citoyen a le droit à l’éducation. L’enseignement obligatoire et l’enseignement général du cycle secondaire dispensés dans les écoles publiques sont gratuits. La commission note en outre que l’article 8 de la loi sur l’enseignement préuniversitaire stipule que la scolarité commence à l’âge de 6 ans et se termine à l’âge de 16 ans. Selon l’article 9, l’Etat garantit la gratuité de l’enseignement et du matériel scolaire. La commission note cependant que, selon l’UNICEF, seuls 44 pour cent des jeunes enfants (13 pour cent en zone rurale) vont à l’école primaire. Les écoles sont en mauvais état, les enseignants sont sous-payés, les manuels scolaires sont obsolètes et le taux d’abandon est élevé. Le taux de scolarisation des enfants handicapés est très faible et le taux d’abandon scolaire des enfants rom est très élevé. Elle note également que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.249, 28 janvier 2005, paragr. 60), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par la diminution des dépenses publiques consacrées à l’éducation et a constaté que les données relatives aux taux de fréquentation scolaire, de passage et d’abandon varient suivant les sources, d’où la difficulté d’évaluer l’efficacité du système scolaire. Considérant que l’instruction contribue à l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission espère que le gouvernement intensifiera ses efforts pour améliorer le système d’enseignement, pour faire en sorte que les enfants fréquentent l’école régulièrement et pour réduire le taux d’abandon scolaire. Elle prie le gouvernement de l’informer des mesures efficaces et assorties de délais, prises dans ce domaine afin d’éviter que des enfants ne soient livrés aux pires formes de travail.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques.Enfants de la rue. La commission note que, selon le rapport initial transmis par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.27, 5 juillet 2004, paragr. 290), les enfants de la rue constituent le groupe le plus exposé aux mauvais traitements, à l’insécurité, à l’analphabétisme et à la malnutrition. De nombreux facteurs, d’ordre économique, social, culturel, éducatif et familial, concourent à la marginalisation de ces enfants. Selon des données fragmentaires, quelque 800 enfants déambuleraient dans les rues de Tirana comme mendiants, vendeurs à la sauvette ou cireurs de chaussures. Dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.249, 28 janvier 2005, paragr. 72-73), le Comité des droits de l’enfant constate avec une vive préoccupation que les enfants de la rue constituent la catégorie d’enfants la moins protégée en Albanie et regrette l’absence d’information à ce sujet. Il a recommandé au gouvernement de réaliser une étude visant à évaluer l’ampleur et les causes du phénomène et d’envisager de se doter d’une stratégie globale afin d’enrayer l’augmentation du nombre d’enfants de la rue. La commission considère que les enfants qui vivent dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle prie par conséquent le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures efficaces et assorties de délais, destinées à protéger les jeunes de moins de 18 ans qui vivent dans la rue contre les pires formes de travail des enfants.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle prie donc le gouvernement de lui fournir des indications sur la manière dont la convention est appliquée dans son pays en indiquant toute difficulté pratique éventuellement rencontrée. Elle prie également le gouvernement de lui fournir des exemplaires ou des extraits des rapports des services d’inspection, d’études et d’enquêtes et, si ces statistiques existent, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées ainsi que sur les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions infligées.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. La commission note que, dans sa communication, la Confédération des syndicats de l’Albanie indique que «des enfants sont victimes de la traite, de prélèvements d’organes, de sévices sexuels, du crime organisé et de mauvais traitements au sein de leurs familles». Elle constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point mais note que, d’après les résultats de l’Evaluation rapide sur la traite des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle en Albanie, réalisée en 2003 sous la supervision de l’OIT/IPEC (p. 7), depuis le début du siècle, le nombre d’enfants déplacés hors des frontières à des fins d’exploitation économique et sexuelle augmente régulièrement en Albanie. Selon le rapport initial du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.27 du 5 juillet 2004, paragr. 269-272), il ressort des données statistiques incomplètes du Comité pour l’égalité des chances qu’environ 4 000 enfants auraient émigré non accompagnés de leurs parents (3 000 vers la Grèce et 1 000 vers l’Italie). A l’étranger, loin de leurs familles et de leur protection, ces enfants sont souvent exposés à de nombreux risques dont des mauvais traitements et des violences physiques et sexuelles, astreints aux pires formes de travail ou réduits à se livrer à des trafics et autres activités illicites. Certains de ces enfants ont été vendus par leurs parents ou sont exploités à des fins commerciales par des réseaux criminels de type mafieux. Dans la grande majorité des cas, les enfants victimes de la traite vivent dans des conditions déplorables. Ils sont affectés à des travaux pénibles, effectuent de longues journées de travail et ne reçoivent en guise de salaire que le strict minimum nécessaire pour rester en vie. Dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.249 du 28 janvier 2005, paragr. 66-67), le Comité des droits de l’enfant relève que le départ d’enfants albanais vers des pays voisins constitue un grave problème et recommande au gouvernement d’intensifier ses efforts dans ce domaine.

La commission fait observer que la loi no 9188, laquelle modifie le Code pénal par des dispositions supplémentaires concernant la traite de personnes, a été adoptée le 12 février 2004. Le nouvel article 128/b du Code pénal interdit la traite des mineurs, définie comme le recrutement, le transport, le transfert, la séquestration de mineurs à des fins d’exploitation par la prostitution ou de toute autre forme d’exploitation sexuelle, de travail ou de services forcés, d’esclavage ou de pratiques analogues à l’esclavage, de prélèvements d’organes ou de toute autre forme d’exploitation.

La commission constate par conséquent que la traite des enfants aux fins d’exploitation économique ou sexuelle est interdite par la loi mais que, dans la pratique, elle constitue toujours un problème préoccupant. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite des enfants sont l’une des pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, les Etats Membres doivent prendre d’urgence des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission invite donc le gouvernement à redoubler d’efforts pour remédier à la situation et à prendre dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour éliminer la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique et sexuelle à l’intérieur du pays et au‑delà de ses frontières. Elle prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes qui s’adonnent à la traite d’enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle soient traduites en justice, et pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient infligées. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur tous progrès réalisés dans ce sens.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Commission interministérielle pour la lutte contre la traite de personnes et Bureau pour la répression de la traite. La commission note que, selon l’Evaluation rapide de la traite des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle en Albanie (p. 17), une Commission interministérielle pour la lutte contre la traite de personnes est entrée en fonctions en janvier 2002. Elle note en outre qu’un Bureau pour la répression de la traite a été créé au sein du ministère de l’Ordre public, qui comprend une unité chargée de la traite des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités entreprises par ces organes pour combattre la traite des enfants ainsi que des résultats obtenus.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Stratégie nationale pour l’enfance (2001-2005). La commission note que, selon l’Evaluation rapide de la traite des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle en Albanie (p. 16), la Stratégie nationale pour l’enfance (2001-2005) a été adoptée. Cette stratégie définit les objectifs de la politique gouvernementale et a pour but de sensibiliser la population au phénomène de la traite des enfants. En outre, elle prévoit la mise en place de structures municipales et communautaires pour la prise en charge des enfants menacés, l’amélioration de la législation concernant les enfants et la coordination des mesures prises par le gouvernement central, les administrations locales, les organisations internationales et les ONG pour prévenir et combattre la traite. La commission note également que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.249 du 28 janvier 2005, paragr. 11), le Comité des droits de l’enfant se félicite de l’adoption de la Stratégie nationale pour l’enfance (2001-2005). Ce comité craint cependant que les structures et les ressources financières et humaines nécessaires à sa mise en œuvre n’aient pas été mises en place. La commission invite le gouvernement à redoubler d’efforts pour lutter contre la traite des enfants. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour appliquer la Stratégie nationale pour l’enfance.

2. Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes. La commission note que, selon l’Evaluation rapide de la traite des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle en Albanie (p. 16), la Stratégie nationale de lutte contre la traite de personnes a été adoptée en décembre 2001. Il s’agit d’une stratégie de durée moyenne, trois ans, dont le but est de sensibiliser la population et d’améliorer le cadre juridique régissant les mesures préventives ainsi que l’assistance directe aux victimes. Cette stratégie comprend un plan d’action national dans lequel sont indiquées la liste des mesures concrètes à prendre contre la traite ainsi que les institutions compétentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur l’action menée dans le cadre de cette stratégie et de ce plan d’action et sur les résultats ainsi obtenus dans la lutte contre la traite des enfants.

3. Stratégie pour le développement des services sociaux et Stratégie pour l’emploi et la formation professionnelle. La commission note que, selon l’Evaluation rapide de la traite des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle en Albanie (p. 17), la Stratégie pour le développement des services sociaux et la Stratégie pour l’emploi et la formation professionnelle ont été adoptées en 2003. Ces stratégies ont pour but d’améliorer la situation économique et sociale de l’Albanie et de remédier aux causes profondes de la traite: pauvreté et chômage. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces stratégies.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que le gouvernement a signé un protocole d’accord avec l’OIT/IPEC en 1999. Les activités de l’OIT/IPEC en Albanie ont trait à la prévention du travail des enfants ainsi qu’à la libération et à la réinsertion de ceux qui se trouvent déjà dans une situation intolérable. Des clubs d’enfants qui accueillent de jeunes travailleurs et des enfants en danger ont été créés dans les locaux d’écoles primaires de Tirana, Shkodra, Korca Berat et Elbasan. La commission note en outre que, selon le rapport initial présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’homme conformément à l’article 40 du Pacte international sur les droits civils et politiques (CCPR/C/ALB/2004/1 du 16 février 2004, paragr. 585), le ministère du Travail et des Affaires sociales a ouvert, en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le ministère de l’Ordre public, un centre d’accueil à Linza (Tirana) destiné aux enfants victimes de la traite. Elle note en outre que, selon l’Evaluation rapide de la traite des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle en Albanie (p. 37), le Service social international (SSI) d’Albanie a élaboré, en collaboration avec SSI Italie, un projet d’assistance aux mineurs non accompagnés. Le SSI connaît bien les problèmes concernant les enfants abandonnés livrés à eux-mêmes qui risquent de tomber entre les mains de trafiquants; de 1992 à la fin de 2002, il est intervenu dans 4 457 cas. Lorsque cela est possible, il facilite le rapatriement de l’enfant et veille ensuite à sa réintégration. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures efficaces assorties de délais prises pour éliminer la traite des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle ainsi que les résultats obtenus.

Article 8. 1. Coopération internationale. La commission note que l’Albanie est membre d’Interpol, organisme qui facilite la coopération entre pays de régions différentes, notamment dans la lutte contre la traite des enfants. Elle note en outre que l’Albanie a ratifié en 2002 la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son protocole contre la traite des personnes.

2. Coopération régionale. La commission note que l’OIT/IPEC a lancé un programme sous-régional intitulé «Programme de prévention et de réintégration pour lutter contre la traite des enfants aux fins d’exploitation commerciale et sexuelle dans les Balkans et en Ukraine», lequel concerne l’Albanie, la Roumanie, la République de Moldova et l’Ukraine. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre ce programme et de leur impact sur la lutte contre la traite internationale des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle.

Points IV et V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir une copie des données disponibles sur la traite des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle, y compris des exemplaires ou des extraits des rapports des services d’inspection, d’études et d’enquêtes ainsi que des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution de cette forme de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et de la communication de la Confédération des syndicats de l’Albanie, datée du 30 septembre 2004. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants. La commission note les informations communiquées par la Confédération des syndicats de l’Albanie selon lesquelles des enfants sont notamment victimes de traite à des fins de prélèvement d’organes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur ces commentaires.

2. Esclavage, servitude, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note que le travail forcé est interdit en vertu de l’article 26 de la Constitution. Elle note en outre que l’article 8 du Code du travail interdit toute forme de travail obligatoire et définit le travail forcé ou obligatoire comme tout travail ou service imposé à un individu contre sa volonté et sous la menace d’une sanction. La commission note enfin que l’article 110 du Code pénal interdit la privation de liberté dans les cas autres que ceux prévus par la loi.

3. Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé. La commission note que, selon la loi du 26 juillet 1995 sur les forces armées de la République d’Albanie, le service militaire constitue un droit et une obligation pour tout citoyen albanais. Les citoyens albanais sont inscrits au service de la conscription lorsqu’ils atteignent l’âge de 16 ans. Le service militaire obligatoire commence à l’âge de 19 ans.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 114 du Code pénal interdit de recruter, de servir d’intermédiaire et d’accepter de l’argent pour la prostitution. La peine prévue pour ce délit est plus lourde lorsqu’une jeune femme mineure est en cause. L’article 115 du Code pénal punit quiconque administre, utilise, finance ou loue des locaux à des fins de prostitution. La commission note que l’article 114 du Code pénal mentionne uniquement le cas des filles, et qu’il ne semble pas exister de dispositions analogues pour protéger les garçons. Elle rappelle que, à l’article 3 b) de la convention, l’expression «l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution» renvoie à toute personne (garçons et filles) de moins de 18 ans. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre non seulement de filles mais aussi de garçons de moins de 18 ans à des fins de prostitution.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission relève que le Code pénal ne contient pas de dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constitue l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, tout Membre qui ratifie cette convention doit prendre d’urgence des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires de travail des enfants. Elle prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ainsi que les sanctions prévues.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que l’article 129 du Code pénal punit quiconque incite ou encourage des mineurs de moins de 14 ans à commettre des actes délictueux. Elle note en outre que les articles 283 à 285 du Code pénal portent sur différents délits qui ont trait à la drogue, notamment la fabrication, la distribution, la vente et le transport de drogues, la culture de plantes illicites ainsi que la fabrication et l’entreposage de matériel destiné à produire des stupéfiants. La commission relève que les dispositions susmentionnées ne semblent interdire que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 14 ans aux fins d’activités illicites. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites constitue l’une des pires formes de travail des enfants et doit donc être interdit aux enfants de moins de 18 ans. La commission prie en conséquence le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites et en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants ainsi que les sanctions envisagées.

Article 3 d). Travaux dangereux. 1. Interdiction générale. La commission note que, en vertu de l’article 100 du Code du travail, seuls les adultes de plus de 18 ans peuvent être employés pour effectuer des tâches difficiles qui présentent un danger pour leur santé physique ou mentale. L’article 101 du Code du travail interdit le travail de nuit pour les personnes de moins de 18 ans. La commission note également que l’article 78(2) du Code du travail fixe à six heures la durée maximum de la journée de travail des moins de 18 ans.

2. Travailleurs indépendants. La commission note que, aux termes de ses articles 3(1) et 6(1), le Code du travail est applicable aux bénéficiaires d’un contrat d’emploi. Il semble donc que le Code du travail exclue de son champ d’application le travail accompli en dehors d’une relation de travail formelle, comme l’emploi indépendant. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs indépendants de moins de 18 ans soient protégés contre les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont exercés, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité.

Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination des types de travail dangereux et révision de la liste correspondante. La commission note que le décret no 205 du 9 mai 2002 portant modification du décret no 384 comporte en annexe la liste de 46 types de travail difficile ou dangereux, interdits aux jeunes de moins de 18 ans. Figurent notamment sur cette liste, la production, la transformation et l’utilisation de produits explosifs, de gaz combustibles et de substances toxiques ou cancérigènes; l’exposition à des rayonnements, à un volume de bruit élevé ainsi qu’à des températures très élevées ou très basses; le travail dans l’industrie métallurgique; l’utilisation de machines en mouvement, de grues, de matériel tranchant et de matériel de forage ainsi que de dispositifs sous pression; le travail souterrain; l’utilisation de matériel électrique à haut voltage et le travail sous l’eau. La commission relève en outre que, conformément à la section D, paragraphe 5, du décret no 384, l’inspection publique du travail veille à ce que la liste des travaux dangereux soit continuellement mise à jour. L’inspection revoit cette liste au moins une fois par an et présente des recommandations au ministre du Travail et des Affaires sociales qui les transmet pour approbation au Conseil des ministres. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 1 de l’article 4 de la convention, selon lequel les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier la recommandation no 190. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur toute révision de la liste des types de travail dangereux et veut croire que celui-ci prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle prie également le gouvernement de l’informer des consultations engagées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission constate que le gouvernement ne donne aucune information sur cette question. Elle attire l’attention de celui-ci sur le paragraphe 2 de l’article 4 de la convention, en vertu duquel l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail classés comme dangereux. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises pour localiser les types de travail dangereux.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission relève que, en vertu de la loi no 7986 du 13 septembre 1995, l’inspection publique du travail supervise/contrôle l’application de la législation du travail relative, en particulier, à l’emploi d’enfants et d’adolescents et procède à des inspections. Selon l’article 3(3) de cette loi, l’inspection du travail s’acquitte de ses fonctions auprès de tous les employeurs et de tous les travailleurs indépendants ainsi que des membres de leur famille, qui exercent en Albanie, indépendamment de leur nationalité. Selon l’article 12 de la loi no 7986, les inspecteurs du travail ont, entre autres, le droit de pénétrer librement et sans préavis sur tout lieu de travail susceptible d’être inspecté, et procèdent à toute investigation, vérification ou enquête qu’ils jugent nécessaire. La commission note en outre que la section D, paragraphe 5, du décret no 384 sur la protection des travailleurs mineurs stipule que les employeurs doivent informer les inspecteurs du travail de l’embauche de toute personne âgée de 16 à 18 ans, et que l’inspection du travail s’oppose à cette embauche lorsque le travail en question dépasse objectivement la force physique ou psychologique de l’employé; comporte une exposition à des agents physiques, biologiques ou chimiques dangereux; présente un risque d’accident et un danger pour la santé. La commission constate toutefois que, selon la Confédération des syndicats de l’Albanie, des jeunes personnes de moins de 18 ans accomplissent très souvent des travaux lourds et dangereux. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer les pouvoirs de l’inspection du travail afin que celle-ci soit en mesure de lutter efficacement contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur les activités des inspecteurs du travail en précisant notamment le nombre de lieux de travail inspectés chaque année ainsi que le nombre et la nature des infractions à l’interdiction constatées en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que les articles 110, 114, 128/b et 129 du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement suffisamment efficaces et dissuasives pour la violation des dispositions interdisant la privation illicite de liberté, la prostitution d’une femme mineure, la traite de mineurs et l’incitation de mineurs de moins de 14 ans au crime. Elle note en outre que l’article 202 du Code du travail prévoit une amende de 50 fois le salaire mensuel minimum pour le non-respect de l’interdiction d’employer des jeunes de moins de 18 ans à des travaux difficiles. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission constate que le gouvernement ne lui a fourni aucune information sur le paragraphe 2 c) et e) de l’article 7. Elle le prie par conséquent d’indiquer précisément quelles mesures efficaces et assorties de délais ont été prises pour: c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits à des pires formes de travail des enfants; et e) tenir compte de la situation particulière des filles.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires de travail des enfants. Education. La commission note que, en vertu de l’article 57 de la Constitution de la République d’Albanie, tout citoyen a le droit à l’éducation. L’enseignement obligatoire et l’enseignement général du cycle secondaire dispensés dans les écoles publiques sont gratuits. La commission note en outre que l’article 8 de la loi sur l’enseignement pré-universitaire stipule que la scolarité commence à l’âge de 6 ans et se termine à l’âge de 16 ans. Selon l’article 9, l’Etat garantit la gratuité de l’enseignement et du matériel scolaire. La commission note cependant que, selon l’UNICEF, seuls 44 pour cent des jeunes enfants (13 pour cent en zone rurale) vont à l’école primaire. Les écoles sont en mauvais état, les enseignants sont sous-payés, les manuels scolaires sont obsolètes et le taux d’abandon est élevé. Le taux de scolarisation des enfants handicapés est très faible et le taux d’abandon scolaire des enfants rom est très élevé. Elle note également que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.249 du 28 janvier 2005, paragr. 60), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par la diminution des dépenses publiques consacrées à l’éducation et a constaté que les données relatives aux taux de fréquentation scolaire, de passage et d’abandon varient suivant les sources, d’où la difficulté d’évaluer l’efficacité du système scolaire. Considérant que l’instruction contribue à l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission espère que le gouvernement intensifiera ses efforts pour améliorer le système d’enseignement, pour faire en sorte que les enfants fréquentent l’école régulièrement et pour réduire le taux d’abandon scolaire. Elle prie le gouvernement de l’informer des mesures efficaces et assorties de délais, prises dans ce domaine afin d’éviter que des enfants ne soient livrés aux pires formes de travail.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants de la rue. La commission note que, selon le rapport initial transmis par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.27 du 5 juillet 2004, paragr. 290), les enfants de la rue constituent le groupe le plus exposé aux mauvais traitements, à l’insécurité, à l’analphabétisme et à la malnutrition. De nombreux facteurs, d’ordre économique, social, culturel, éducatif et familial, concourent à la marginalisation de ces enfants. Selon des données fragmentaires, quelque 800 enfants déambuleraient dans les rues de Tirana comme mendiants, vendeurs à la sauvette ou cireurs de chaussures. Dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.249 du 28 janvier 2005, paragr. 72-73), le Comité des droits de l’enfant constate avec une vive préoccupation que les enfants de la rue constituent la catégorie d’enfants la moins protégée en Albanie et regrette l’absence d’information à ce sujet. Il a recommandé au gouvernement de réaliser une étude visant à évaluer l’ampleur et les causes du phénomène et d’envisager de se doter d’une stratégie globale afin d’enrayer l’augmentation du nombre d’enfants de la rue. La commission considère que les enfants qui vivent dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle prie par conséquent le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures efficaces et assorties de délais, destinées à protéger les jeunes de moins de 18 ans qui vivent dans la rue contre les pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission note que l’Albanie a ratifié la Convention sur les droits de l’enfant en 1992. Elle note également que l’Albanie est partie aux conventions internationales suivantes concernant les drogues: la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972; la Convention sur les psychotropes de 1971; et la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur toute mesure d’entraide visant à donner effet aux dispositions de la convention par une coopération et/ou une assistance internationale renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle prie donc le gouvernement de lui fournir des indications sur la manière dont la convention est appliquée dans son pays en indiquant toute difficulté pratique éventuellement rencontrée. Elle prie également le gouvernement de lui fournir des exemplaires ou des extraits des rapports des services d’inspection, d’études et d’enquêtes et, si ces statistiques existent, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées ainsi que sur les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions infligées.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et de la communication de la Confédération des syndicats de l’Albanie, datée du 30 septembre 2004. Elle prie le gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a)Vente et traite des enfants. La commission note que, dans sa communication, la Confédération des syndicats de l’Albanie indique que «des enfants sont victimes de la traite, de prélèvements d’organes, de sévices sexuels, du crime organisé et de mauvais traitements au sein de leurs familles». Elle constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point mais note que, d’après les résultats de l’Evaluation rapide sur la traite des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle en Albanie, réalisée en 2003 sous la supervision du BIT/IPEC (p. 7), depuis le début du siècle, le nombre d’enfants déplacés hors des frontières à des fins d’exploitation économique et sexuelle augmente régulièrement en Albanie. Selon le rapport initial du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.27 du 5 juillet 2004, paragr. 269-272), il ressort des données statistiques incomplètes du Comité pour l’égalité des chances qu’environ 4 000 enfants auraient émigré non accompagnés de leurs parents (3 000 vers la Grèce et 1 000 vers l’Italie). A l’étranger, loin de leurs familles et de leur protection, ces enfants sont souvent exposés à de nombreux risques dont des mauvais traitements et des violences physiques et sexuelles, astreints aux pires formes de travail ou réduits à se livrer à des trafics et autres activités illicites. Certains de ces enfants ont été vendus par leurs parents ou sont exploités à des fins commerciales par des réseaux criminels de type mafieux. Dans la grande majorité des cas, les enfants victimes de la traite vivent dans des conditions déplorables. Ils sont affectés à des travaux pénibles, effectuent de longues journées de travail et ne reçoivent en guise de salaire que le strict minimum nécessaire pour rester en vie. Dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.249 du 28 janvier 2005, paragr. 66-67), le Comité des droits de l’enfant relève que le départ d’enfants albanais vers des pays voisins constitue un grave problème et recommande au gouvernement d’intensifier ses efforts dans ce domaine.

La commission fait observer que la loi no 9188, laquelle modifie le Code pénal par des dispositions supplémentaires concernant la traite de personnes, a été adoptée le 12 février 2004. Le nouvel article 128/b du Code pénal interdit la traite des mineurs, définie comme le recrutement, le transport, le transfert, la séquestration de mineurs à des fins d’exploitation par la prostitution ou de toute autre forme d’exploitation sexuelle, de travail ou de services forcés, d’esclavage ou de pratiques analogues à l’esclavage, de prélèvements d’organes ou de toute autre forme d’exploitation.

La commission constate par conséquent que la traite des enfants aux fins d’exploitation économique ou sexuelle est interdite par la loi mais que, dans la pratique, elle constitue toujours un problème préoccupant. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite des enfants sont l’une des pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, les Etats Membres doivent prendre d’urgence des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission invite donc le gouvernement à redoubler d’efforts pour remédier à la situation et à prendre dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour éliminer la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique et sexuelle à l’intérieur du pays et au-delà de ses frontières. Elle prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes qui s’adonnent à la traite d’enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle soient traduites en justice, et pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient infligées. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur tous progrès réalisés dans ce sens.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Commission interministérielle pour la lutte contre la traite de personnes et Bureau pour la répression de la traite. La commission note que, selon l’Evaluation rapide de la traite des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle en Albanie (p. 17), une Commission interministérielle pour la lutte contre la traite de personnes est entrée en fonctions en janvier 2002. Elle note en outre qu’un Bureau pour la répression de la traite a été créé au sein du ministère de l’Ordre public, qui comprend une unité chargée de la traite des enfants. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les activités entreprises par ces organes pour combattre la traite des enfants ainsi que des résultats obtenus.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Stratégie nationale pour l’enfance (2001-2005). La commission note que, selon l’Evaluation rapide de la traite des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle en Albanie (p. 16), la Stratégie nationale pour l’enfance (2001-2005) a été adoptée. Cette stratégie définit les objectifs de la politique gouvernementale et a pour but de sensibiliser la population au phénomène de la traite des enfants. En outre, elle prévoit la mise en place de structures municipales et communautaires pour la prise en charge des enfants menacés, l’amélioration de la législation concernant les enfants et la coordination des mesures prises par le gouvernement central, les administrations locales, les organisations internationales et les ONG pour prévenir et combattre la traite. La commission note également que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.249 du 28 janvier 2005, paragr. 11), le Comité des droits de l’enfant se félicite de l’adoption de la Stratégie nationale pour l’enfance (2001-2005). Ce comité craint cependant que les structures et les ressources financières et humaines nécessaires à sa mise en œuvre n’aient pas été mises en place. La commission invite le gouvernement à redoubler d’efforts pour lutter contre la traite des enfants. Elle le prie de continuer à lui fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour appliquer la Stratégie nationale pour l’enfance.

2. Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains. La commission note que, selon l’Evaluation rapide de la traite des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle en Albanie (p. 16), la Stratégie nationale de lutte contre la traite de personnes a été adoptée en décembre 2001. Il s’agit d’une stratégie de durée moyenne, trois ans, dont le but est de sensibiliser la population et d’améliorer le cadre juridique régissant les mesures préventives ainsi que l’assistance directe aux victimes. Cette stratégie comprend un plan d’action national dans lequel sont indiquées la liste des mesures concrètes à prendre contre la traite ainsi que les institutions compétentes. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations plus précises sur l’action menée dans le cadre de cette stratégie et de ce plan d’action et sur les résultats ainsi obtenus dans la lutte contre la traite des enfants.

3. Stratégie pour le développement des services sociaux et Stratégie pour l’emploi et la formation professionnelle. La commission note que, selon l’Evaluation rapide de la traite des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle en Albanie (p. 17), la Stratégie pour le développement des services sociaux et la Stratégie pour l’emploi et la formation professionnelle ont été adoptées en 2003. Ces stratégies ont pour but d’améliorer la situation économique et sociale de l’Albanie et de remédier aux causes profondes de la traite: pauvreté et chômage. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur la mise en œuvre de ces stratégies.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que le gouvernement a signé un protocole d’accord avec le BIT/IPEC en 1999. Les activités du BIT/IPEC en Albanie ont trait à la prévention du travail des enfants ainsi qu’à la libération et à la réinsertion de ceux qui se trouvent déjà dans une situation intolérable. Des clubs d’enfants qui accueillent de jeunes travailleurs et des enfants en danger ont été créés dans les locaux d’écoles primaires de Tirana, Shkodra, Korca Berat et Elbasan. La commission note en outre que, selon le rapport initial présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’homme conformément à l’article 40 du Pacte international sur les droits civils et politiques (CCPR/C/ALB/2004/1 du 16 février 2004, paragr. 585), le ministère du Travail et des Affaires sociales a ouvert, en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le ministère de l’Ordre public, un centre d’accueil à Linza (Tirana) destiné aux enfants victimes de la traite. Elle note en outre que, selon l’Evaluation rapide de la traite des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle en Albanie (p. 37), le Service social international (SSI) d’Albanie a élaboré, en collaboration avec SSI Italie, un projet d’assistance aux mineurs non accompagnés. Le SSI connaît bien les problèmes concernant les enfants abandonnés livrés à eux-mêmes qui risquent de tomber entre les mains de trafiquants; de 1992 à la fin de 2002, il est intervenu dans 4 457 cas. Lorsque cela est possible, il facilite le rapatriement de l’enfant et veille ensuite à sa réintégration. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les mesures efficaces assorties de délais prises pour éliminer la traite des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle ainsi que les résultats obtenus.

Article 8. 1. Coopération internationale. La commission note que l’Albanie est membre d’Interpol, organisme qui facilite la coopération entre pays de régions différentes, notamment dans la lutte contre la traite des enfants. Elle note en outre que l’Albanie a ratifié en 2002 la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son protocole contre la traite des personnes.

2. Coopération régionale. La commission note que le BIT/IPEC a lancé un programme sous-régional intitulé «Programme de prévention et de réintégration pour lutter contre la traite des enfants aux fins d’exploitation commerciale et sexuelle dans les Balkans et en Ukraine», lequel concerne l’Albanie, la Roumanie, la République de Moldova et l’Ukraine. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre ce programme et de leur impact sur la lutte contre la traite internationale des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle.

Points IV et V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir une copie des données disponibles sur la traite des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle, y compris des exemplaires ou des extraits des rapports des services d’inspection, d’études et d’enquêtes ainsi que des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution de cette forme de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur d’autres points précis.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer