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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

Convention (nº 81) sur l ’ inspection du travail, 1947 , et convention (nº 129) sur l ’ inspection du travail (agriculture), 1969

Article 3 de la convention n° 81 et article 6 de la convention n° 129. Fonctions des inspecteurs du travail. Le gouvernement indique dans son rapport que le formulaire utilisé au cours des inspections est actuellement en cours de révision afin d’y inclure les questions nouvelles telles que la migration, le harcèlement sexuel et le déficit général de travail décent. La commission prend dûment note de cette initiative et se réfère à ses commentaires 2022 au titre de la convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans lesquels elle a demandé au gouvernement de redoubler d’efforts afin de renforcer les capacités des inspecteurs du travail, pour prévenir, identifier et traiter les cas de discrimination dans l’emploi et la profession, y compris le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’élaboration d’un nouveau formulaire d’inspection, et d’en transmettre copie une fois qu’il sera adopté.
Article 4 de la convention n° 81 et article 7 de la convention n° 129. Structure du système d’inspection du travail. Autorité centrale chargée de la surveillance et du contrôle. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que le système d’inspection du travail fonctionne selon trois niveaux, à savoir, au niveau du district, au niveau régional et au niveau du siège. La commission note que les inspections du travail sont menées par les fonctionnaires/les inspecteurs du travail qui relèvent du Département des services du travail du ministère du Travail, présents à tous les niveaux, et les inspecteurs spécialisés de la SST, qui relèvent de la Direction de la sécurité et de la santé au travail du ministère du Travail, présents au niveau régional et au niveau du siège. Le gouvernement déclare que les fonctionnaires de terrain qui mènent les inspections font rapport au fonctionnaire régional du travail qui, à son tour, fait rapport au Commissaire du travail tous les trois mois. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère du Travail a entamé un réexamen fonctionnel complet de sa structure visant à établir un département de l’inspection du travail autonome. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les nouveaux développements concernant le réexamen fonctionnel du ministère, notamment sur la nouvelle structure du système d’inspection du travail et la manière dont il est garanti qu’une autorité centrale est chargée de la surveillance et du contrôle dans le système d’inspection du travail.
Article 6 de la convention n° 81 et article 8 de la convention n° 129. Statut et conditions de service. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que les fonctionnaires/les inspecteurs du travail font partie de la fonction publique et sont de ce fait soumis au Règlement du Malawi sur la fonction publique. La commission prend note à ce propos des informations détaillées fournies, concernant les procédures de leur recrutement, et notamment leur sélection et leur nomination. En ce qui concerne les qualifications, le gouvernement indique que les fonctionnaires/les inspecteurs du travail sont recrutés dans différentes disciplines sur la base d’une licence. En outre, les fonctionnaires/les inspecteurs de la SST sont recrutés dans les disciplines suivantes sur la base d’une licence: en chimie, biologie, génie mécanique, génie civil, génie électrique, santé publique, ainsi que santé et environnement. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les conditions de service des inspecteurs du travail, en particulier en ce qui concerne la rémunération (notamment le salaire et les prestations) et les perspectives de carrière, en comparaison avec d’autres fonctionnaires publics exerçant des fonctions similaires dans d’autres services de l’administration publique, tels que les inspecteurs des impôts et la police.
Article 7 de la convention n° 81 et article 9 de la convention n° 129. Recrutement, qualifications et formation des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement fournit des informations détaillées sur la formation prodiguée aux inspecteurs du travail nouvellement recrutés, y compris par le Centre régional africain d’administration du travail, pour la période 2018-2023, les sujets couverts, le nombre de participants, et la date des sessions. Elle note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que certains inspecteurs du travail doivent être formés à la planification stratégique pour la conformité avec un financement de l’OIT. Cependant, la commission note que le gouvernement ne communique pas d’informations sur la fourniture d’une formation aux inspecteurs du travail dans le secteur agricole en particulier. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur la fourniture d’une formation adéquate aux inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions dans le secteur agricole.
Articles 10 et 11 de la convention n° 81 et articles 14 et 15 de la convention n° 129. Ressources humaines et matérielles adéquates. En réponse à la demande antérieure de la commission, le gouvernement indique qu’il existe dix inspecteurs de la SST: trois basés au siège, trois au Bureau régional central, deux au Bureau régional du nord et deux au bureau régional du sud, et qu’il n’y a pas d’inspecteurs de la SST au niveau du district. La commission note qu’il existe une seule femme parmi les dix inspecteurs de la SST. En ce qui concerne les fonctionnaires/les inspecteurs du travail, le gouvernement indique qu’il existe 77 fonctionnaires (dont 27 femmes) répartis à travers le pays, y compris au niveau du district. En ce qui concerne les ressources matérielles, la commission note que le gouvernement a fourni des informations générales sur les ressources mises à la disposition de l’administration du travail dans son rapport au titre de la convention no 150, mais qu’aucune information ne concerne spécifiquement l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur le nombre des inspecteurs du travail de la SST, ventilé par sexe, et de fournir des informations spécifiques sur le nombre d’inspecteurs affectés au secteur agricole. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les services d’inspection du travail disposent des ressources humaines suffisantes pour l’exercice de leurs fonctions, notamment des mesures prises pour augmenter le nombre des inspecteurs de la SST. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées au sujet des ressources matérielles allouées à l’inspection du travail (notamment son budget, le matériel informatique et les véhicules disponibles, etc.) et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les services d’inspection du travail disposent des ressources matérielles suffisantes pour l’exercice de leurs fonctions.

Convention (n° 150) sur l ’ administration du travail, 1978

Articles 1 et 4 de la convention. Organisation et fonctionnement efficace du système d’administration du travail. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations concernant le réexamen fonctionnel du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’organisation et le fonctionnement efficace du système d’administration du travail, dans le cadre du réexamen fonctionnel du ministère du Travail.
Article 6, paragraphes 1 et 2 a). Politique nationale du travail et politique nationale de l’emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté de l’adoption, en 2017, de la politique nationale de l’emploi et du travail, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur sa mise en œuvre. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information à ce propos. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la préparation, la mise en œuvre, la coordination, le contrôle et l’évaluation de la politique nationale de l’emploi et du travail, et sur toute politique adoptée ultérieurement, en indiquant le rôle des organismes pertinents qui participent à ce processus.
Article 10. Ressources humaines et moyens matériels nécessaires au fonctionnement du système d’administration du travail. En réponse à la demande antérieure de la commission, le gouvernement indique qu’il existe actuellement 723 membres du personnel qui exercent des fonctions dans le domaine de l’administration du travail au sein du ministère du Travail. Ce personnel comprend les fonctionnaires/les inspecteurs du travail, les fonctionnaires chargés de l’indemnisation des travailleurs, les fonctionnaires chargés de la sécurité et de la santé au travail, les fonctionnaires chargés de la recherche et de la planification et les fonctionnaires chargés du contrôle des compétences. La commission note que le gouvernement assure un financement mensuel à ces fonctionnaires pour leur permettre d’effectuer les tâches courantes, couvrant notamment les frais de papeterie et de carburant. Cependant et en raison des faibles niveaux de financement, le gouvernement indique que les partenaires au développement, dans le cadre de différents projets, offrent souvent une aide pour veiller à ce que les niveaux de performance ne soient pas lourdement affectés. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer les ressources matérielles et financières mises à la disposition des services de l’administration du travail et de fournir de plus amples informations sur les moyens matériels dont dispose actuellement le personnel de l’administration du travail dans l’exercice de ses fonctions. En ce qui concerne les ressources allouées en particulier à l’inspection du travail, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle formule ci-dessus au titre des articles 10 et 11 de la convention no 81 et des articles 14 et 15 de la convention no 129.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Articles 14, 20 et 21 de la convention no 81 et articles 19, 26 et 27 de la convention no 129. Rapport sur les activités de l’inspection du travail. Communication des accidents du travail et des maladies professionnelles aux services de l’inspection du travail. En réponse à la demande antérieure de la commission, le gouvernement s’engage à soumettre des rapports annuels sur l’inspection du travail, comme requis par les conventions, et indique que le ministère a entamé un processus d’élaboration d’un système d’informations sur le marché du travail qui fournira une aide à la gestion de l’information. Tout en prenant note de cette information, la commission note qu’aucun rapport annuel d’inspection du travail n’a été reçu. La commission note que le gouvernement fournit des statistiques sur les activités menées par les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail, telles que le nombre de visites d’inspection et le nombre d’accidents du travail. En ce qui concerne les mesures prises pour améliorer la communication à l’inspection du travail des cas de maladies professionnelles, le gouvernement indique qu’elles visent à promouvoir la sensibilisation, dans le cadre du renforcement des capacités et au cours des inspections du travail, au sujet de l’obligation de communiquer à l’inspection du travail les cas de maladies professionnelles. Cependant, la commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur le nombre de maladies professionnelles relevées. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le rapport d’inspection soit publié et transmis au BIT, conformément à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129, et qu’un tel rapport comporte des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention no 81 et à l’article 27 a) à g) de la convention no 129. Tout en notant l’absence d’informations au sujet des maladies professionnelles, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour améliorer la communication des maladies professionnelles à l’inspection du travail, conformément aux articles 14 de la convention no 81 et 19 de la convention no 129, et pour inclure dans le rapport d’inspection du travail les statistiques pertinentes.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 3 et 21 de la convention no 129. Système d’inspection du travail dans l’agriculture. Visites d’inspection. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que bien qu’une proportion importante de travailleurs soit engagée dans le secteur agricole, il n’existe pas de statistiques fiables sur le nombre d’inspections menées dans l’agriculture, et qu’au cours des dernières années aucune infraction n’a été relevée et aucune sanction infligée. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations actualisées sur la question. La commission rappelle aussi que dans ses commentaires de 2022 au titre de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, de la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, et de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, elle avait pris note des observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes, reçues en 2021 et 2022, selon lesquelles nombre de femmes travaillant dans des plantations de thé et des vergers de noix de macadamia seraient victimes de violence fondée sur le genre, notamment de viol et de harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer le système d’inspection du travail dans l’agriculture et de veiller à ce que Les entreprises agricoles soient inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, et de fournir des informations détaillées sur le résultat de ces inspections, en indiquant le nombre et la nature des violations constatées et de toutes sanctions infligées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
A.Inspection du travail
Articles 4, 6, 7, 10 et 11 de la convention no 81 et articles 7, 8, 9, 14 et 15 de la convention no 129. Création d’une autorité centrale investie de pouvoirs de contrôle et de supervision sur le système d’inspection du travail. Ressources humaines et matérielles adéquates. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures propres à assurer le fonctionnement d’un système d’inspection placé sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale et qui soit doté de moyens adéquats en personnel, en termes tant d’effectifs que de compétences et de moyens matériels nécessaires à l’exercice de ses fonctions. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2016 il a été procédé au recrutement de 22 inspecteurs du travail, qui ont été déployés dans les différents bureaux de district de l’Inspection du travail du pays. Dans son rapport sur l’application de la convention no 150, le gouvernement indique également que des formations sur les questions d’inspection du travail ont été assurées au personnel nouvellement recruté et au personnel déjà en fonction. La commission note en outre que le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT en vue d’une formation de base sur l’inspection du travail qui doit être fournie aux inspecteurs nouvellement recrutés. Elle note en outre que certains membres de ce personnel ont suivi une formation sur l’Approche OIT de la planification stratégique pour la conformité à destination des services d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la structure du système d’inspection du travail, notamment un organigramme de ce système, s’il en existe, et sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail, notamment les procédures de recrutement, les qualifications requises pour les postes et le statut des inspecteurs, comparé à celui des autres fonctionnaires. En outre, elle incite le gouvernement à poursuivre les efforts axés sur la planification stratégique de l’inspection du travail et la dotation de cette dernière en ressources humaines et matérielles nécessaires à l’accomplissement efficace de ses fonctions. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et de donner des informations sur l’effectif global des inspecteurs du travail, leur répartition entre les différents districts et la formation qui leur est dispensée, en précisant les dates et les sujets abordés dans chaque cycle de formation et le nombre des inspecteurs qui en ont bénéficié. La commission prend note de la demande d’assistance technique du Bureau exprimée par le gouvernement et exprime l’espoir que cette assistance technique sera fournie dans un proche avenir.
Articles 14, 20 et 21 de la convention no 81 et articles 19, 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail; déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle auprès des services de l’inspection du travail. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande tendant à ce que des informations sur le secteur agricole soient incluses dans le rapport annuel de l’Inspection du travail, le gouvernement indique que le rapport annuel général de l’Inspection du travail ne spécifie pas les inspections qui ont été effectuées dans le secteur agricole. Il indique que les statistiques concernant les exploitations agricoles assujetties à une inspection et le nombre des travailleurs intéressés ne sont pas à jour et que l’on ne dispose pas de statistiques fiables du nombre des inspections menées dans l’agriculture. La commission prend également dûment note des données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, s’agissant des accidents du travail et des infractions aux règles concernant la sécurité et la santé au travail, statistiques dont il ressort que la majorité des accidents enregistrés au cours des exercices 2016-17 et 2017-18 sont survenus dans le secteur manufacturier et dans celui de la culture du tabac. Le gouvernement indique également qu’une seule suspicion de cas de maladie professionnelle dans l’industrie du tabac a été déclarée auprès de la Direction de la sécurité de la santé au travail au cours de l’exercice 2017-18. Notant que le gouvernement indique qu’un rapport annuel de l’Inspection du travail est publié, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que ce rapport soit transmis au BIT, conformément aux articles 20 de la convention no 81 et 26 de la convention no 129. La commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’assurer que les futurs rapports annuels de l’inspection du travail renferment des informations complètes sur toutes les matières précisées aux articles 21 de la convention no 81 et 27 de la convention no 129, notamment le nombre des visites d’inspections effectuées dans le secteur agricole. Elle incite également le gouvernement à fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour améliorer la déclaration des cas de maladie professionnelle auprès de l’Inspection du travail, conformément aux articles 14 de la convention no 81 et 19 de la convention no 129.
Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture
Articles 3, 6, 9 et 21 de la convention no 129. Fonction du système d’inspection du travail dans l’agriculture, formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture et visites d’inspection dans ce secteur. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que le secteur agricole assure la subsistance de 80 pour cent de la population. La commission note que le gouvernement indique que l’on ne dispose pas de statistiques fiables du nombre des inspections menées dans l’agriculture et qu’il n’a pas été signalé récemment de situations d’infraction ni imposé de sanctions dans ce secteur. Elle note cependant que le gouvernement indique que, sur la période 2016-2018, c’est dans le secteur de la production de tabac que l’on a recensé le tiers de la plupart des accidents du travail, après les secteurs des activités manufacturières et de la construction. Considérant la part que représentent les travailleurs du secteur agricole sur l’ensemble des secteurs, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises afin de renforcer le système d’inspection du travail dans l’agriculture, avec une attention particulière pour le secteur du tabac. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur ce qui est prévu pour assurer aux inspecteurs du travail une formation adéquate pour l’accomplissement de leurs fonctions dans le secteur agricole, de même que sur les mesures prises pour que ce secteur fasse l’objet d’inspections aussi fréquentes et aussi approfondies que ce qui est nécessaire pour assurer l’application effective de la législation pertinente.
B.Administration du travail
Convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978
Articles 1, 4, 5 et 6 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail et élaboration d’une politique nationale du travail. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les progrès enregistrés quant à l’adoption d’une politique nationale de l’emploi et du travail. À cet égard, la commission prend note avec intérêt de l’adoption, en 2017, de la Politique nationale de l’emploi et du travail. Elle note que cette politique a été élaborée en consultation avec les partenaires sociaux et que son objectif est d’offrir un cadre de promotion d’un emploi productif et décent dans l’économie et de progression de la conformité des employeurs, des investisseurs et des travailleurs aux normes du travail. Cette politique comporte essentiellement 10 domaines d’actions prioritaires. La commission prend également note de l’organigramme du système d’administration du travail joint au rapport du gouvernement, en réponse à sa précédente demande. Enfin, elle note qu’en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique qu’il n’a pas encore été entrepris de réexamen des fonctions du ministère du Travail et que, lorsque tel sera le cas, le Bureau en sera informé. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de procéder à une révision des fonctions du ministère du Travail, de même que sur la mise en œuvre de la Politique nationale de l’emploi et du travail.
Article 5. Consultations, coopération et négociations dans le cadre du système d’administration du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les consultations menées avec les partenaires sociaux au sujet de la Politique nationale de l’emploi et du travail. Elle prend note également des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 144) sur les consultations tripartites (normes internationales du travail), 1976, au sujet des consultations tripartites consacrées à cette question. À cet égard, elle invite à se reporter aux observations qu’elle formule dans le contexte de l’application de cette convention no 144.
Article 10. Moyens humains et moyens matériels nécessaires au fonctionnement du système d’administration du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que l’administration du travail est présente dans les 29 districts du pays, ce qui facilite l’accès de la population à ces services. Elle note qu’au cours de l’exercice 2018-19, deux cycles de formation de trois à cinq jours ont été organisés au profit des fonctionnaires de l’administration du travail, avec une assistance technique et financière du Bureau de pays de l’OIT et de l’équipe pour le travail décent de Pretoria. Elle note que ces formations ont été dispensées au personnel de l’Administration du travail nouvellement recruté et au personnel déjà en fonction et qu’elles portaient sur les aspects suivants: le travail des enfants; la gestion des conflits et le règlement des plaintes et des litiges; l’inspection du travail; la gestion du service public de l’emploi et la supervision de la législation du travail. Enfin, elle prend note des informations détaillées concernant les ressources financières dont le personnel de l’Administration du travail a disposé pour l’exercice de ses fonctions au cours des exercices 2017-18 et 2018-19. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’effectif du personnel exerçant des fonctions dans le domaine de l’administration du travail et de fournir de plus amples informations sur les moyens matériels dont dispose actuellement ce personnel pour l’accomplissement de ses fonctions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
A. Inspection du travail
Articles 4, 6, 7, 10 et 11 de la convention no 81 et articles 7, 8, 9, 14 et 15 de la convention no 129. Création d’une autorité centrale investie de pouvoirs de contrôle et de supervision sur le système d’inspection du travail. Ressources humaines et matérielles adéquates. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures propres à assurer le fonctionnement d’un système d’inspection placé sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale et qui soit doté de moyens adéquats en personnel, en termes tant d’effectifs que de compétences et de moyens matériels nécessaires à l’exercice de ses fonctions. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2016 il a été procédé au recrutement de 22 inspecteurs du travail, qui ont été déployés dans les différents bureaux de district de l’Inspection du travail du pays. Dans son rapport sur l’application de la convention no 150, le gouvernement indique également que des formations sur les questions d’inspection du travail ont été assurées au personnel nouvellement recruté et au personnel déjà en fonction. La commission note en outre que le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT en vue d’une formation de base sur l’inspection du travail qui doit être fournie aux inspecteurs nouvellement recrutés. Elle note en outre que certains membres de ce personnel ont suivi une formation sur l’Approche OIT de la planification stratégique pour la conformité à destination des services d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la structure du système d’inspection du travail, notamment un organigramme de ce système, s’il en existe, et sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail, notamment les procédures de recrutement, les qualifications requises pour les postes et le statut des inspecteurs, comparé à celui des autres fonctionnaires. En outre, elle incite le gouvernement à poursuivre les efforts axés sur la planification stratégique de l’inspection du travail et la dotation de cette dernière en ressources humaines et matérielles nécessaires à l’accomplissement efficace de ses fonctions. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et de donner des informations sur l’effectif global des inspecteurs du travail, leur répartition entre les différents districts et la formation qui leur est dispensée, en précisant les dates et les sujets abordés dans chaque cycle de formation et le nombre des inspecteurs qui en ont bénéficié. La commission prend note de la demande d’assistance technique du Bureau exprimée par le gouvernement et exprime l’espoir que cette assistance technique sera fournie dans un proche avenir.
Articles 14, 20 et 21 de la convention no 81 et articles 19, 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail; déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle auprès des services de l’inspection du travail. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande tendant à ce que des informations sur le secteur agricole soient incluses dans le rapport annuel de l’Inspection du travail, le gouvernement indique que le rapport annuel général de l’Inspection du travail ne spécifie pas les inspections qui ont été effectuées dans le secteur agricole. Il indique que les statistiques concernant les exploitations agricoles assujetties à une inspection et le nombre des travailleurs intéressés ne sont pas à jour et que l’on ne dispose pas de statistiques fiables du nombre des inspections menées dans l’agriculture. La commission prend également dûment note des données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, s’agissant des accidents du travail et des infractions aux règles concernant la sécurité et la santé au travail, statistiques dont il ressort que la majorité des accidents enregistrés au cours des exercices 2016-17 et 2017-18 sont survenus dans le secteur manufacturier et dans celui de la culture du tabac. Le gouvernement indique également qu’une seule suspicion de cas de maladie professionnelle dans l’industrie du tabac a été déclarée auprès de la Direction de la sécurité de la santé au travail au cours de l’exercice 2017-18. Notant que le gouvernement indique qu’un rapport annuel de l’Inspection du travail est publié, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que ce rapport soit transmis au BIT, conformément aux articles 20 de la convention no 81 et 26 de la convention no 129. La commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’assurer que les futurs rapports annuels de l’inspection du travail renferment des informations complètes sur toutes les matières précisées aux articles 21 de la convention no 81 et 27 de la convention no 129, notamment le nombre des visites d’inspections effectuées dans le secteur agricole. Elle incite également le gouvernement à fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour améliorer la déclaration des cas de maladie professionnelle auprès de l’Inspection du travail, conformément aux articles 14 de la convention no 81 et 19 de la convention no 129.
Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture
Articles 3, 6, 9 et 21 de la convention no 129. Fonction du système d’inspection du travail dans l’agriculture, formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture et visites d’inspection dans ce secteur. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que le secteur agricole assure la subsistance de 80 pour cent de la population. La commission note que le gouvernement indique que l’on ne dispose pas de statistiques fiables du nombre des inspections menées dans l’agriculture et qu’il n’a pas été signalé récemment de situations d’infraction ni imposé de sanctions dans ce secteur. Elle note cependant que le gouvernement indique que, sur la période 2016-2018, c’est dans le secteur de la production de tabac que l’on a recensé le tiers de la plupart des accidents du travail, après les secteurs des activités manufacturières et de la construction. Considérant la part que représentent les travailleurs du secteur agricole sur l’ensemble des secteurs, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises afin de renforcer le système d’inspection du travail dans l’agriculture, avec une attention particulière pour le secteur du tabac. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur ce qui est prévu pour assurer aux inspecteurs du travail une formation adéquate pour l’accomplissement de leurs fonctions dans le secteur agricole, de même que sur les mesures prises pour que ce secteur fasse l’objet d’inspections aussi fréquentes et aussi approfondies que ce qui est nécessaire pour assurer l’application effective de la législation pertinente.
B. Administration du travail
Convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978
Articles 1, 4, 5 et 6 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail et élaboration d’une politique nationale du travail. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les progrès enregistrés quant à l’adoption d’une politique nationale de l’emploi et du travail. À cet égard, la commission prend note avec intérêt de l’adoption, en 2017, de la Politique nationale de l’emploi et du travail. Elle note que cette politique a été élaborée en consultation avec les partenaires sociaux et que son objectif est d’offrir un cadre de promotion d’un emploi productif et décent dans l’économie et de progression de la conformité des employeurs, des investisseurs et des travailleurs aux normes du travail. Cette politique comporte essentiellement 10 domaines d’actions prioritaires. La commission prend également note de l’organigramme du système d’administration du travail joint au rapport du gouvernement, en réponse à sa précédente demande. Enfin, elle note qu’en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique qu’il n’a pas encore été entrepris de réexamen des fonctions du ministère du Travail et que, lorsque tel sera le cas, le Bureau en sera informé. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de procéder à une révision des fonctions du ministère du Travail, de même que sur la mise en œuvre de la Politique nationale de l’emploi et du travail.
Article 5. Consultations, coopération et négociations dans le cadre du système d’administration du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les consultations menées avec les partenaires sociaux au sujet de la Politique nationale de l’emploi et du travail. Elle prend note également des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 144) sur les consultations tripartites (normes internationales du travail), 1976, au sujet des consultations tripartites consacrées à cette question. À cet égard, elle invite à se reporter aux observations qu’elle formule dans le contexte de l’application de cette convention no 144.
Article 10. Moyens humains et moyens matériels nécessaires au fonctionnement du système d’administration du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que l’administration du travail est présente dans les 29 districts du pays, ce qui facilite l’accès de la population à ces services. Elle note qu’au cours de l’exercice 2018-19, deux cycles de formation de trois à cinq jours ont été organisés au profit des fonctionnaires de l’administration du travail, avec une assistance technique et financière du Bureau de pays de l’OIT et de l’équipe pour le travail décent de Pretoria. Elle note que ces formations ont été dispensées au personnel de l’Administration du travail nouvellement recruté et au personnel déjà en fonction et qu’elles portaient sur les aspects suivants: le travail des enfants; la gestion des conflits et le règlement des plaintes et des litiges; l’inspection du travail; la gestion du service public de l’emploi et la supervision de la législation du travail. Enfin, elle prend note des informations détaillées concernant les ressources financières dont le personnel de l’Administration du travail a disposé pour l’exercice de ses fonctions au cours des exercices 2017-18 et 2018-19. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’effectif du personnel exerçant des fonctions dans le domaine de l’administration du travail et de fournir de plus amples informations sur les moyens matériels dont dispose actuellement ce personnel pour l’accomplissement de ses fonctions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

A. Inspection du travail

Articles 4, 6, 7, 10 et 11 de la convention no 81 et articles 7, 8, 9, 14 et 15 de la convention no 129. Création d’une autorité centrale investie de pouvoirs de contrôle et de supervision sur le système d’inspection du travail. Ressources humaines et matérielles adéquates. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures propres à assurer le fonctionnement d’un système d’inspection placé sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale et qui soit doté de moyens adéquats en personnel, en termes tant d’effectifs que de compétences et de moyens matériels nécessaires à l’exercice de ses fonctions. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2016 il a été procédé au recrutement de 22 inspecteurs du travail, qui ont été déployés dans les différents bureaux de district de l’Inspection du travail du pays. Dans son rapport sur l’application de la convention no 150, le gouvernement indique également que des formations sur les questions d’inspection du travail ont été assurées au personnel nouvellement recruté et au personnel déjà en fonction. La commission note en outre que le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT en vue d’une formation de base sur l’inspection du travail qui doit être fournie aux inspecteurs nouvellement recrutés. Elle note en outre que certains membres de ce personnel ont suivi une formation sur l’Approche OIT de la planification stratégique pour la conformité à destination des services d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la structure du système d’inspection du travail, notamment un organigramme de ce système, s’il en existe, et sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail, notamment les procédures de recrutement, les qualifications requises pour les postes et le statut des inspecteurs, comparé à celui des autres fonctionnaires. En outre, elle incite le gouvernement à poursuivre les efforts axés sur la planification stratégique de l’inspection du travail et la dotation de cette dernière en ressources humaines et matérielles nécessaires à l’accomplissement efficace de ses fonctions. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et de donner des informations sur l’effectif global des inspecteurs du travail, leur répartition entre les différents districts et la formation qui leur est dispensée, en précisant les dates et les sujets abordés dans chaque cycle de formation et le nombre des inspecteurs qui en ont bénéficié. La commission prend note de la demande d’assistance technique du Bureau exprimée par le gouvernement et exprime l’espoir que cette assistance technique sera fournie dans un proche avenir.
Articles 14, 20 et 21 de la convention no 81 et articles 19, 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail; déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle auprès des services de l’inspection du travail. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande tendant à ce que des informations sur le secteur agricole soient incluses dans le rapport annuel de l’Inspection du travail, le gouvernement indique que le rapport annuel général de l’Inspection du travail ne spécifie pas les inspections qui ont été effectuées dans le secteur agricole. Il indique que les statistiques concernant les exploitations agricoles assujetties à une inspection et le nombre des travailleurs intéressés ne sont pas à jour et que l’on ne dispose pas de statistiques fiables du nombre des inspections menées dans l’agriculture. La commission prend également dûment note des données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, s’agissant des accidents du travail et des infractions aux règles concernant la sécurité et la santé au travail, statistiques dont il ressort que la majorité des accidents enregistrés au cours des exercices 2016-17 et 2017-18 sont survenus dans le secteur manufacturier et dans celui de la culture du tabac. Le gouvernement indique également qu’une seule suspicion de cas de maladie professionnelle dans l’industrie du tabac a été déclarée auprès de la Direction de la sécurité de la santé au travail au cours de l’exercice 2017-18. Notant que le gouvernement indique qu’un rapport annuel de l’Inspection du travail est publié, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que ce rapport soit transmis au BIT, conformément aux articles 20 de la convention no 81 et 26 de la convention no 129. La commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’assurer que les futurs rapports annuels de l’inspection du travail renferment des informations complètes sur toutes les matières précisées aux articles 21 de la convention no 81 et 27 de la convention no 129, notamment le nombre des visites d’inspections effectuées dans le secteur agricole. Elle incite également le gouvernement à fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour améliorer la déclaration des cas de maladie professionnelle auprès de l’Inspection du travail, conformément aux articles 14 de la convention no 81 et 19 de la convention no 129.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 3, 6, 9 et 21 de la convention no 129. Fonction du système d’inspection du travail dans l’agriculture, formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture et visites d’inspection dans ce secteur. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que le secteur agricole assure la subsistance de 80 pour cent de la population. La commission note que le gouvernement indique que l’on ne dispose pas de statistiques fiables du nombre des inspections menées dans l’agriculture et qu’il n’a pas été signalé récemment de situations d’infraction ni imposé de sanctions dans ce secteur. Elle note cependant que le gouvernement indique que, sur la période 2016-2018, c’est dans le secteur de la production de tabac que l’on a recensé le tiers de la plupart des accidents du travail, après les secteurs des activités manufacturières et de la construction. Considérant la part que représentent les travailleurs du secteur agricole sur l’ensemble des secteurs, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises afin de renforcer le système d’inspection du travail dans l’agriculture, avec une attention particulière pour le secteur du tabac. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur ce qui est prévu pour assurer aux inspecteurs du travail une formation adéquate pour l’accomplissement de leurs fonctions dans le secteur agricole, de même que sur les mesures prises pour que ce secteur fasse l’objet d’inspections aussi fréquentes et aussi approfondies que ce qui est nécessaire pour assurer l’application effective de la législation pertinente.

B. Administration du travail

Convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978

Articles 1, 4, 5 et 6 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail et élaboration d’une politique nationale du travail. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les progrès enregistrés quant à l’adoption d’une politique nationale de l’emploi et du travail. À cet égard, la commission prend note avec intérêt de l’adoption, en 2017, de la Politique nationale de l’emploi et du travail. Elle note que cette politique a été élaborée en consultation avec les partenaires sociaux et que son objectif est d’offrir un cadre de promotion d’un emploi productif et décent dans l’économie et de progression de la conformité des employeurs, des investisseurs et des travailleurs aux normes du travail. Cette politique comporte essentiellement 10 domaines d’actions prioritaires. La commission prend également note de l’organigramme du système d’administration du travail joint au rapport du gouvernement, en réponse à sa précédente demande. Enfin, elle note qu’en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique qu’il n’a pas encore été entrepris de réexamen des fonctions du ministère du Travail et que, lorsque tel sera le cas, le Bureau en sera informé. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de procéder à une révision des fonctions du ministère du Travail, de même que sur la mise en œuvre de la Politique nationale de l’emploi et du travail.
Article 5. Consultations, coopération et négociations dans le cadre du système d’administration du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les consultations menées avec les partenaires sociaux au sujet de la Politique nationale de l’emploi et du travail. Elle prend note également des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 144) sur les consultations tripartites (normes internationales du travail), 1976, au sujet des consultations tripartites consacrées à cette question. À cet égard, elle invite à se reporter aux observations qu’elle formule dans le contexte de l’application de cette convention no 144.
Article 10. Moyens humains et moyens matériels nécessaires au fonctionnement du système d’administration du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que l’administration du travail est présente dans les 29 districts du pays, ce qui facilite l’accès de la population à ces services. Elle note qu’au cours de l’exercice 2018-19, deux cycles de formation de trois à cinq jours ont été organisés au profit des fonctionnaires de l’administration du travail, avec une assistance technique et financière du Bureau de pays de l’OIT et de l’équipe pour le travail décent de Pretoria. Elle note que ces formations ont été dispensées au personnel de l’Administration du travail nouvellement recruté et au personnel déjà en fonction et qu’elles portaient sur les aspects suivants: le travail des enfants; la gestion des conflits et le règlement des plaintes et des litiges; l’inspection du travail; la gestion du service public de l’emploi et la supervision de la législation du travail. Enfin, elle prend note des informations détaillées concernant les ressources financières dont le personnel de l’Administration du travail a disposé pour l’exercice de ses fonctions au cours des exercices 2017-18 et 2018-19. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’effectif du personnel exerçant des fonctions dans le domaine de l’administration du travail et de fournir de plus amples informations sur les moyens matériels dont dispose actuellement ce personnel pour l’accomplissement de ses fonctions.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
La commission invite à se reporter à ses commentaires concernant les articles 4, 6, 7, 10 et 11 de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils se rapportent à l’application des articles correspondants de la présente convention (articles 7, 8, 9, 14 et 15). En outre, la commission a souhaité soulever les points suivants.
Articles 26 et 27 de la convention. Rapport annuel sur l’inspection du travail (agriculture). La commission note que le gouvernement déclare qu’il a l’intention de publier un rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail dans l’agriculture en tant que partie du rapport annuel général de l’inspection du travail. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts tendant à la publication d’un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture et à prendre les dispositions nécessaires pour assurer que ce rapport contienne les éléments énumérés à l’article 27 de la convention, comme les statistiques des entreprises agricoles soumises au contrôle de l’inspection, les statistiques des visites d’inspection menées dans ces entreprises, les infractions constatées et les dispositions légales ainsi enfreintes.
Application dans la pratique. La commission note qu’il est indiqué, dans le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour le Malawi pour la période 2011-2016, que le secteur agricole est la pièce maîtresse de l’économie de ce pays puisqu’il assure la subsistance de 80 pour cent de la population. Elle note également que l’une des stratégies retenues dans le cadre de ce PPTD consiste en l’amélioration de l’application de la présente convention ainsi que de la convention no 81. Prenant note de la part significative que les travailleurs occupés dans le secteur agricole représentent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre du PPTD 2011-2016, pour améliorer la mise en œuvre de la convention dans la pratique.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission invite à se reporter à ses commentaires concernant les articles 4, 6, 7, 10 et 11 de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils se rapportent à l’application des articles correspondants de la présente convention (articles 7, 8, 9, 14 et 15). En outre, la commission a souhaité soulever les points suivants.
Articles 26 et 27 de la convention. Rapport annuel sur l’inspection du travail (agriculture). La commission note que le gouvernement déclare qu’il a l’intention de publier un rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail dans l’agriculture en tant que partie du rapport annuel général de l’inspection du travail. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts tendant à la publication d’un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture et à prendre les dispositions nécessaires pour assurer que ce rapport contienne les éléments énumérés à l’article 27 de la convention, comme les statistiques des entreprises agricoles soumises au contrôle de l’inspection, les statistiques des visites d’inspection menées dans ces entreprises, les infractions constatées et les dispositions légales ainsi enfreintes.
Application dans la pratique. La commission note qu’il est indiqué, dans le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour le Malawi pour la période 2011-2016, que le secteur agricole est la pièce maîtresse de l’économie de ce pays puisqu’il assure la subsistance de 80 pour cent de la population. Elle note également que l’une des stratégies retenues dans le cadre de ce PPTD consiste en l’amélioration de l’application de la présente convention ainsi que de la convention no 81. Prenant note de la part significative que les travailleurs occupés dans le secteur agricole représentent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre du PPTD 2011-2016, pour améliorer la mise en œuvre de la convention dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés en vertu de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent l’application de la présente convention.
Article 7 de la convention. Nécessité de rétablir une nouvelle autorité centrale disposant de prérogatives de contrôle et de surveillance sur le système d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission prend note des informations déjà fournies par le gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention no 81, selon lesquelles un responsable en chef a récemment été nommé pour diriger et coordonner les activités du Département de l’inspection au sein du ministère du Travail. Selon le gouvernement, cette nomination fait suite aux recommandations de la mission d’assistance technique du BIT effectuée en 2006 (audit d’inspection du travail de 2006). La commission renvoie à ses observations précédentes au titre des conventions nos 81 et 129, en particulier à la nécessité d’instaurer une nouvelle autorité centrale d’inspection du travail chargée de fixer des objectifs annuels et de superviser les résultats obtenus dans l’ensemble des structures de l’inspection du travail, ainsi que de déterminer les besoins en termes de moyens matériels et financiers en vue du fonctionnement de ces structures. La commission rappelle en outre qu’il avait notamment été recommandé à la suite de l’audit de l’inspection du travail de 2006 de renforcer le système d’inspection du travail dans les entreprises agricoles en vue d’instaurer le travail décent dans le secteur du pays le plus attractif pour les investissements étrangers.
Faisant référence à ses demandes répétées à cet égard ainsi qu’aux commentaires formulés au titre de la convention no 81, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures annoncées pour donner suite aux recommandations résultant de l’audit de l’inspection du travail de 2006, et de tenir le BIT informé de toute mesure envisagée ou prise pour la mise en œuvre des recommandations en question, dans la mesure où elles concernent l’inspection du travail dans l’agriculture.
La commission demande également à nouveau au gouvernement d’adopter toutes les mesures essentielles à la mise en place d’un système d’inspection du travail dans l’agriculture sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale dotée de ressources humaines et de moyens matériels adaptés aux besoins spécifiques du secteur agricole; et de fournir des informations sur toute évolution en la matière.
Articles 26 et 27. Rapport annuel sur l’activité des services d’inspection. Bien que le gouvernement n’ait toujours pas communiqué de rapport annuel ni de statistique sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture, la commission note que, selon les indications du gouvernement, le rapport annuel sur l’inspection du travail sera bientôt publié et communiqué au BIT et contiendra des informations sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de tout mettre en œuvre pour que l’autorité centrale du travail puisse publier et communiquer un rapport annuel d’inspection du travail couvrant les activités dans l’agriculture, et d’indiquer les mesures prises à cet égard. Elle prie le gouvernement, en tout état de cause, de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques aussi détaillées que possible (exploitations agricoles soumises au contrôle de l’inspection, nombre d’inspections effectuées dans ces exploitations, infractions relevées et dispositions légales auxquelles elles se rapportent, etc.).
Activités de l’inspection du travail visant le travail des enfants. La commission note que, selon le Plan d’action national de lutte contre le travail des enfants établi par le ministère du Travail pour 2009-2016 et communiqué dans le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, on estime que quelque 1,4 million d’enfants sont assujettis au travail au Malawi, dont 52 pour cent dans le secteur agricole. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur les activités d’inspection dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés en vertu de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent l’application de la présente convention.
Article 7 de la convention. Nécessité de rétablir une nouvelle autorité centrale disposant de prérogatives de contrôle et de surveillance sur le système d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission prend note des informations déjà fournies par le gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention no 81, selon lesquelles un responsable en chef a récemment été nommé pour diriger et coordonner les activités du Département de l’inspection au sein du ministère du Travail. Selon le gouvernement, cette nomination fait suite aux recommandations de la mission d’assistance technique du BIT effectuée en 2006 (audit d’inspection du travail de 2006). La commission renvoie à ses observations précédentes au titre des conventions nos 81 et 129, en particulier à la nécessité d’instaurer une nouvelle autorité centrale d’inspection du travail chargée de fixer des objectifs annuels et de superviser les résultats obtenus dans l’ensemble des structures de l’inspection du travail, ainsi que de déterminer les besoins en termes de moyens matériels et financiers en vue du fonctionnement de ces structures. La commission rappelle en outre qu’il avait notamment été recommandé à la suite de l’audit de l’inspection du travail de 2006 de renforcer le système d’inspection du travail dans les entreprises agricoles en vue d’instaurer le travail décent dans le secteur du pays le plus attractif pour les investissements étrangers.
Faisant référence à ses demandes répétées à cet égard ainsi qu’aux commentaires formulés au titre de la convention no 81, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures annoncées pour donner suite aux recommandations résultant de l’audit de l’inspection du travail de 2006, et de tenir le BIT informé de toute mesure envisagée ou prise pour la mise en œuvre des recommandations en question, dans la mesure où elles concernent l’inspection du travail dans l’agriculture.
La commission demande également à nouveau au gouvernement d’adopter toutes les mesures essentielles à la mise en place d’un système d’inspection du travail dans l’agriculture sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale dotée de ressources humaines et de moyens matériels adaptés aux besoins spécifiques du secteur agricole; et de tenir le BIT informé de toute évolution en la matière.
Articles 26 et 27. Rapport annuel sur l’activité des services d’inspection. Bien que le gouvernement n’ait toujours pas communiqué de rapport annuel ni de statistique sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture, la commission note que, selon les indications du gouvernement, le rapport annuel sur l’inspection du travail sera bientôt publié et communiqué au BIT et contiendra des informations sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de tout mettre en œuvre pour que l’autorité centrale du travail puisse publier et communiquer au BIT un rapport annuel d’inspection du travail couvrant les activités dans l’agriculture, et d’indiquer les mesures prises à cet égard. Elle prie le gouvernement, en tout état de cause, de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques aussi détaillées que possible (exploitations agricoles soumises au contrôle de l’inspection, nombre d’inspections effectuées dans ces exploitations, infractions relevées et dispositions légales auxquelles elles se rapportent, etc.).
Activités de l’inspection du travail visant le travail des enfants. La commission note que, selon le Plan d’action national de lutte contre le travail des enfants établi par le ministère du Travail pour 2009-2016 et communiqué dans le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, on estime que quelque 1,4 million d’enfants sont assujettis au travail au Malawi, dont 52 pour cent dans le secteur agricole. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur les activités d’inspection dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission attire l’attention du gouvernement sur l’observation relative à la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et prie le gouvernement de fournir au BIT des informations concernant les points soulevés, dans la mesure où ils concernent également la présente convention.
Article 7 de la convention. Nécessité d’instaurer une nouvelle autorité centrale disposant de prérogatives de contrôle et de surveillance sur le système d’inspection du travail dans l’agriculture. S’agissant en particulier de l’indication du gouvernement selon laquelle la budgétisation et le financement des activités de l’inspection du travail sont décentralisés, de sorte que les agents utilisant des motos et des véhicules à moteur prennent en charge le carburant et l’entretien de ces véhicules, et que le ministère ne fait que recevoir des rapports sur les activités menées, la commission souligne qu’il est indispensable que les inspecteurs du travail disposent de moyens de transport appropriés pour être en mesure d’exercer leurs fonctions dans la plupart des entreprises assujetties au contrôle de l’inspection. Tenant compte du fait que l’agriculture est le principal secteur économique du pays, la commission note avec préoccupation que, d’après la description du gouvernement concernant la mise en œuvre de la décentralisation, le gouvernement n’est pas tenu d’assurer des conditions de travail appropriées aux inspecteurs du travail dans l’agriculture, cette question relevant de chaque autorité de district. Comme cela est souligné dans l’observation concernant la convention no 81, l’allocation de moyens matériels et de ressources financières aux inspecteurs du travail ne devrait pas être déterminée par les autorités décentralisées chargées de l’administration du travail, mais en tenant compte des priorités nationales en matière d’inspection du travail et des possibilités économiques et financières du pays. Le gouvernement ne pourra honorer ses engagements, y compris celui d’assurer la publication d’un rapport annuel d’inspection comprenant les informations requises à l’article 27 de la convention pour donner à l’autorité centrale d’inspection les éléments nécessaires à l’identification des actions à entreprendre en priorité, que si l’autorité centrale dispose des prérogatives prévues par la convention. La commission attire également l’attention du gouvernement sur la recommandation spécifique formulée par la mission d’assistance technique du BIT, qui s’est rendue dans le pays en 2006, pour assurer le renforcement nécessaire du système d’inspection du travail dans les entreprises agricoles afin d’assurer un travail décent dans le secteur du pays le plus attractif pour les investissements étrangers.
La commission demande instamment au gouvernement de fournir, à la lumière de ce qui précède, des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des mesures annoncées dans son rapport pour donner suite aux recommandations formulées par la mission d’assistance technique du BIT, dans la mesure où ces mesures visent l’inspection du travail dans l’agriculture; de communiquer copie de tous textes ou documents pertinents, et d’adopter toute mesure essentielle pour que l’inspection du travail dans l’agriculture soit placée sous la surveillance et le contrôle de l’autorité centrale et qu’elle dispose de ressources humaines et de conditions de travail tenant compte des besoins spécifiques du secteur agricole (articles 8, 9, 14 et 15); et de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau en la matière. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer copie de tout texte légal et de tout document pertinents.
La commission note avec préoccupation que les statistiques concernant les visites d’inspection menées dans l’ensemble des secteurs de l’économie – publiées dans l’Annuaire des statistiques du travail – font apparaître une baisse significative du nombre de visites (de 3 043 visites en 2006 à 1 088 visites en 2007). La commission rappelle à cet égard que le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail, qui doit être publié puis communiqué au BIT conformément à l’article 26, devrait comporter des informations sur chacune des questions énumérées à l’article 27 concernant l’inspection du travail dans les entreprises agricoles. Or la commission relève que les statistiques susmentionnées ne permettent pas d’apprécier dans quelle mesure la baisse du nombre de visites d’inspection a des effets sur l’application de la présente convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir les statistiques disponibles sur les types d’entreprises agricoles et sur les domaines législatifs ciblés par les visites d’inspection, ainsi que sur les résultats de ces visites au cours de la période couverte par le prochain rapport.
Activités de l’inspection du travail visant le travail des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 3 000 enfants ont cessé de travailler dans le cadre du Programme OIT/IPEC, alors que l’objectif était de 1 500 enfants. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le rôle joué par les inspecteurs du travail en la matière.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission attire l’attention du gouvernement sur l’observation relative à la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et prie le gouvernement de fournir au BIT des informations concernant les points soulevés, dans la mesure où ils concernent également la présente convention.
Article 7 de la convention. Nécessité d’instaurer une nouvelle autorité centrale disposant de prérogatives de contrôle et de surveillance sur le système d’inspection du travail dans l’agriculture. S’agissant en particulier de l’indication du gouvernement selon laquelle la budgétisation et le financement des activités de l’inspection du travail sont décentralisés, de sorte que les agents utilisant des motos et des véhicules à moteur prennent en charge le carburant et l’entretien de ces véhicules, et que le ministère ne fait que recevoir des rapports sur les activités menées, la commission souligne qu’il est indispensable que les inspecteurs du travail disposent de moyens de transport appropriés pour être en mesure d’exercer leurs fonctions dans la plupart des entreprises assujetties au contrôle de l’inspection. Tenant compte du fait que l’agriculture est le principal secteur économique du pays, la commission note avec préoccupation que, d’après la description du gouvernement concernant la mise en œuvre de la décentralisation, le gouvernement n’est pas tenu d’assurer des conditions de travail appropriées aux inspecteurs du travail dans l’agriculture, cette question relevant de chaque autorité de district. Comme cela est souligné dans l’observation concernant la convention no 81, l’allocation de moyens matériels et de ressources financières aux inspecteurs du travail ne devrait pas être déterminée par les autorités décentralisées chargées de l’administration du travail, mais en tenant compte des priorités nationales en matière d’inspection du travail et des possibilités économiques et financières du pays. Le gouvernement ne pourra honorer ses engagements, y compris celui d’assurer la publication d’un rapport annuel d’inspection comprenant les informations requises à l’article 27 de la convention pour donner à l’autorité centrale d’inspection les éléments nécessaires à l’identification des actions à entreprendre en priorité, que si l’autorité centrale dispose des prérogatives prévues par la convention. La commission attire également l’attention du gouvernement sur la recommandation spécifique formulée par la mission d’assistance technique du BIT, qui s’est rendue dans le pays en 2006, pour assurer le renforcement nécessaire du système d’inspection du travail dans les entreprises agricoles afin d’assurer un travail décent dans le secteur du pays le plus attractif pour les investissements étrangers.
La commission demande instamment au gouvernement de fournir, à la lumière de ce qui précède, des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des mesures annoncées dans son rapport pour donner suite aux recommandations formulées par la mission d’assistance technique du BIT, dans la mesure où ces mesures visent l’inspection du travail dans l’agriculture; de communiquer copie de tous textes ou documents pertinents, et d’adopter toute mesure essentielle pour que l’inspection du travail dans l’agriculture soit placée sous la surveillance et le contrôle de l’autorité centrale et qu’elle dispose de ressources humaines et de conditions de travail tenant compte des besoins spécifiques du secteur agricole (articles 8, 9, 14 et 15); et de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau en la matière. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer copie de tout texte légal et de tout document pertinents.
La commission note avec préoccupation que les statistiques concernant les visites d’inspection menées dans l’ensemble des secteurs de l’économie – publiées dans l’Annuaire des statistiques du travail – font apparaître une baisse significative du nombre de visites (de 3 043 visites en 2006 à 1 088 visites en 2007). La commission rappelle à cet égard que le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail, qui doit être publié puis communiqué au BIT conformément à l’article 26, devrait comporter des informations sur chacune des questions énumérées à l’article 27 concernant l’inspection du travail dans les entreprises agricoles. Or la commission relève que les statistiques susmentionnées ne permettent pas d’apprécier dans quelle mesure la baisse du nombre de visites d’inspection a des effets sur l’application de la présente convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir les statistiques disponibles sur les types d’entreprises agricoles et sur les domaines législatifs ciblés par les visites d’inspection, ainsi que sur les résultats de ces visites au cours de la période couverte par le prochain rapport.
Activités de l’inspection du travail visant le travail des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 3 000 enfants ont cessé de travailler dans le cadre du Programme OIT/IPEC, alors que l’objectif était de 1 500 enfants. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le rôle joué par les inspecteurs du travail en la matière.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission attire l’attention du gouvernement sur l’observation relative à la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et prie le gouvernement de fournir au BIT des informations concernant les points soulevés, dans la mesure où ils concernent également la présente convention.

Article 7 de la convention. Nécessité d’instaurer une nouvelle autorité centrale disposant de prérogatives de contrôle et de surveillance sur le système d’inspection du travail dans l’agriculture. S’agissant en particulier de l’indication du gouvernement selon laquelle la budgétisation et le financement des activités de l’inspection du travail sont décentralisés, de sorte que les agents utilisant des motos et des véhicules à moteur prennent en charge le carburant et l’entretien de ces véhicules, et que le ministère ne fait que recevoir des rapports sur les activités menées, la commission souligne qu’il est indispensable que les inspecteurs du travail disposent de moyens de transport appropriés pour être en mesure d’exercer leurs fonctions dans la plupart des entreprises assujetties au contrôle de l’inspection. Tenant compte du fait que l’agriculture est le principal secteur économique du pays, la commission note avec préoccupation que, d’après la description du gouvernement concernant la mise en œuvre de la décentralisation, le gouvernement n’est pas tenu d’assurer des conditions de travail appropriées aux inspecteurs du travail dans l’agriculture, cette question relevant de chaque autorité de district. Comme cela est souligné dans l’observation concernant la convention no 81, l’allocation de moyens matériels et de ressources financières aux inspecteurs du travail ne devrait pas être déterminée par les autorités décentralisées chargées de l’administration du travail, mais en tenant compte des priorités nationales en matière d’inspection du travail et des possibilités économiques et financières du pays. Le gouvernement ne pourra honorer ses engagements, y compris celui d’assurer la publication d’un rapport annuel d’inspection comprenant les informations requises à l’article 27 de la convention pour donner à l’autorité centrale d’inspection les éléments nécessaires à l’identification des actions à entreprendre en priorité, que si l’autorité centrale dispose des prérogatives prévues par la convention. La commission attire également l’attention du gouvernement sur la recommandation spécifique formulée par la mission d’assistance technique du BIT, qui s’est rendue dans le pays en 2006, pour assurer le renforcement nécessaire du système d’inspection du travail dans les entreprises agricoles afin d’assurer un travail décent dans le secteur du pays le plus attractif pour les investissements étrangers.

La commission demande instamment au gouvernement de fournir, à la lumière de ce qui précède, des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des mesures annoncées dans son rapport pour donner suite aux recommandations formulées par la mission d’assistance technique du BIT, dans la mesure où ces mesures visent l’inspection du travail dans l’agriculture; de communiquer copie de tous textes ou documents pertinents, et d’adopter toute mesure essentielle pour que l’inspection du travail dans l’agriculture soit placée sous la surveillance et le contrôle de l’autorité centrale et qu’elle dispose de ressources humaines et de conditions de travail tenant compte des besoins spécifiques du secteur agricole (articles 8, 9, 14 et 15); et de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau en la matière. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer copie de tout texte légal et de tout document pertinents.

La commission note avec préoccupation que les statistiques concernant les visites d’inspection menées dans l’ensemble des secteurs de l’économie – publiées dans l’Annuaire des statistiques du travail – font apparaître une baisse significative du nombre de visites (de 3 043 visites en 2006 à 1 088 visites en 2007). La commission rappelle à cet égard que le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail, qui doit être publié puis communiqué au BIT conformément à l’article 26, devrait comporter des informations sur chacune des questions énumérées à l’article 27 concernant l’inspection du travail dans les entreprises agricoles. Or la commission relève que les statistiques susmentionnées ne permettent pas d’apprécier dans quelle mesure la baisse du nombre de visites d’inspection a des effets sur l’application de la présente convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir les statistiques disponibles sur les types d’entreprises agricoles et sur les domaines législatifs ciblés par les visites d’inspection, ainsi que sur les résultats de ces visites au cours de la période couverte par le prochain rapport.

Activités de l’inspection du travail visant le travail des enfants. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle 3 000 enfants ont cessé de travailler dans le cadre du Programme OIT/IPEC, alors que l’objectif était de 1 500 enfants. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le rôle joué par les inspecteurs du travail en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant également à sa demande directe sous la convention no 81, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son rapport sous la présente convention, les informations qui y sont demandées, en tant qu’elles concernent de manière spécifique l’inspection du travail dans les entreprises agricoles. Le gouvernement est prié de communiquer en outre des informations complémentaires sur les points suivants.

Formation des inspecteurs du travail, collaboration d’experts et de techniciens. La commission note que les inspecteurs exerçant dans les entreprises agricoles ne sont pas formés spécialement à cet effet. A nouveau, elle appelle l’attention du gouvernement sur les exigences de la convention à cet égard et le prie de prendre les mesures nécessaires afin qu’il soit donné pleinement effet à l’article 9 de la convention, en particulier à son paragraphe 3 en vertu duquel les inspecteurs dans l’agriculture doivent recevoir une formation adéquate pour l’exercice de leurs fonctions, des mesures devant en outre être prises pour assurer, de manière appropriée, leur perfectionnement en cours d’emploi. La commission demande avec insistance au gouvernement de prendre des mesures assurant que des experts dûment qualifiés collaborent au fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture selon les méthodes jugées les plus appropriées afin de contribuer à la résolution des problèmes nécessitant des connaissances techniques, comme prévu par l’article 11. La commission espère que des informations pertinentes seront communiquées par le gouvernement dans son prochain rapport.

Article 6, paragraphe 1 b), de la convention.Informations et conseils techniques aux employeurs et travailleurs. La commission note que l’un des facteurs de la baisse significative des accidents du travail dans l’agriculture enregistrée entre 2000 et 2002 est l’organisation de campagnes de vigilance et de reportages dans le secteur agricole. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations aussi détaillées que possible sur les campagnes organisées dans le secteur agricole (contenu, moyens de communication utilisés, durée, catégories d’entreprises et de travailleurs touchées, etc.) ainsi que sur le rôle imparti aux inspecteurs du travail en la matière.

Articles 26 et 27.Rapport général d’inspection. La commission note que le ministère du Travail et de la Formation professionnelle doit publier un rapport annuel sur l’inspection du travail dans l’agriculture comme partie de son rapport annuel général, et que celui-ci contiendra toutes les informations requises par l’article 27 de la convention. Elle exprime le vif espoir que le gouvernement fera bientôt parvenir au BIT un tel rapport et que sa publication permettra aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs d’exprimer leurs points de vue sur le fonctionnement de l’inspection du travail dans le secteur agricole et sur les moyens d’en améliorer l’efficacité.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en novembre 2005, ainsi que de ses commentaires en réponse aux observations du Congrès des syndicats du Malawi (MCTU) sur l’application de la convention, reçues au BIT le 5 avril 2005. Se référant également à son observation sous la convention no 81, elle prie le gouvernement de fournir dans son rapport sous la présente convention des informations sur toute mesure, visant à donner suite aux recommandations de la mission du bureau régional du BIT du 1er au 4 mai 2006, dans le cadre du projet de renforcement des systèmes d’administration des pays de l’Afrique australe, en tant que ces informations portent de manière spécifique sur l’inspection du travail dans les entreprises agricoles.

1. Faiblesse de l’inspection du travail.La commission note que, selon le MCTU, les inspecteurs du travail manqueraient d’engagement dans leurs activités de poursuite des infractions, notamment dans des cas de non-paiement des salaires et de discrimination salariale entre les hommes, les femmes et les jeunes travailleurs des exploitations de tabac et des plantations de thé.

La commission note que, selon le gouvernement, les différences de salaires devraient s’expliquer par le fait qu’il ne soit pas confié un travail de valeur égale aux hommes, aux femmes et aux jeunes personnes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail ont été amenés à examiner des plaintes en la matière et, le cas échéant, de fournir tout document pertinent, telles notamment des copies de rapports d’inspection ou de correspondances adressées à l’employeur mis en cause ou aux travailleurs plaignants. Si tel n’est pas le cas, le gouvernement est prié de prendre des mesures assurant que des contrôles ciblant l’application des dispositions relatives aux salaires dans les entreprises visées par l’organisation soient menés non seulement sur la base de plaintes mais également de manière régulière, afin d’inciter les employeurs à s’y conformer.

2. Article 15 b) de la convention. Moyens de transport.Selon le MCTU, le gouvernement n’est pas en mesure de fournir aux inspecteurs les moyens de transports adéquats pour l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture en raison des contraintes budgétaires. Le gouvernement signale à cet égard que, avec la dotation de 22 motocycles par l’UNICEF et de sept autres dans le cadre du projet du BIT de renforcement des systèmes d’inspection du travail dans les pays de l’Afrique australe (ILSSA), les inspecteurs du travail sont désormais capables de couvrir plus de régions et ont, depuis, intensifié les inspections du travail dans le secteur agricole. La commission prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour la mise à disposition suffisante et régulière du carburant nécessaire aux déplacements des inspecteurs et pour l’entretien des motocycles compte tenu de l’éloignement et de la dispersion des entreprises agricoles et de l’état des chemins d’accès notamment, et de communiquer en outre des informations chiffrées sur l’évolution de l’étendue des activités d’inspection à la faveur de l’amélioration des moyens de transport.

3. Article 8, paragraphe 2, et article 18, paragraphe 4. Collaboration des syndicats à l’inspection du travail. Selon l’organisation, le gouvernement s’opposerait à ce que les dirigeants des syndicats exercent des inspections ou accompagnent les inspecteurs au cours des visites d’inspection. Le gouvernement précise pour sa part que ce sont les inspecteurs du travail eux-mêmes qui refusent d’être accompagnés par les dirigeants syndicaux, l’expérience ayant montré que ces derniers se rendent sur les lieux de travail ciblés par les actions du gouvernement sur le travail des enfants, et réclament d’y effectuer des inspections. Etant donné qu’ils n’ont pas, à la différence des inspecteurs du travail, de mandat légal ni d’aptitudes ou de formation à cet effet, ils ne sont pas en mesure d’effectuer utilement de telles inspections.

Le gouvernement ajoute que, lorsque les inspecteurs du travail visitent des entreprises où sont employés des dirigeants syndicaux, des consultations ont lieu avant l’inspection et les inspecteurs du travail sont accompagnés par les représentants syndicaux. En outre, avant de quitter l’entreprise, l’inspecteur du travail informe également la direction et les dirigeants syndicaux du résultat de l’inspection.

Se référant au paragraphe 2 de l’article 8 de la convention, la commission appelle à l’attention du gouvernement la possibilité d’inclure, dans le système d’inspection, des agents ou représentants d’organisations professionnelles, dont l’action compléterait celle des fonctionnaires publics, tout en leur garantissant la stabilité de leurs fonctions et l’indépendance à l’égard de toute influence extérieure indue. S’agissant d’une clause d’application facultative, la commission saurait gré au gouvernement d’examiner si éventuellement, et dans quelle mesure, il pourrait envisager de faire usage de cette possibilité, pour les besoins de l’application de la convention au regard des conditions nationales.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant également à sa demande directe sous la convention no 81, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son rapport sous la présente convention, les informations qui y sont demandées, en tant qu’elles concernent de manière spécifique l’inspection du travail dans les entreprises agricoles. Le gouvernement est prié de communiquer en outre des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Formation des inspecteurs du travail, collaboration d’experts et de techniciens. La commission note que les inspecteurs exerçant dans les entreprises agricoles ne sont pas formés spécialement à cet effet. A nouveau, elle appelle l’attention du gouvernement sur les exigences de la convention à cet égard et le prie de prendre les mesures nécessaires afin qu’il soit donné pleinement effet à l’article 9 de la convention, en particulier à son paragraphe 3 en vertu duquel les inspecteurs dans l’agriculture doivent recevoir une formation adéquate pour l’exercice de leurs fonctions, des mesures devant en outre être prises pour assurer, de manière appropriée, leur perfectionnement en cours d’emploi. La commission demande avec insistance au gouvernement de prendre des mesures assurant que des experts dûment qualifiés collaborent au fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture selon les méthodes jugées les plus appropriées afin de contribuer à la résolution des problèmes nécessitant des connaissances techniques, comme prévu par l’article 11. La commission espère que des informations pertinentes seront communiquées par le gouvernement dans son prochain rapport.

2. Article 6, paragraphe 1 b), de la convention.Informations et conseils techniques aux employeurs et travailleurs. La commission note avec intérêt que l’un des facteurs de la baisse significative des accidents du travail dans l’agriculture enregistrée entre 2000 et 2002 est l’organisation de campagnes de vigilance et de reportages dans le secteur agricole. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations aussi détaillées que possible sur les campagnes organisées dans le secteur agricole (contenu, moyens de communication utilisés, durée, catégories d’entreprises et de travailleurs touchées, etc.) ainsi que sur le rôle imparti aux inspecteurs du travail en la matière.

3. Articles 26 et 27.Rapport général d’inspection. La commission note que le ministère du Travail et de la Formation professionnelle doit publier un rapport annuel sur l’inspection du travail dans l’agriculture comme partie de son rapport annuel général, et que celui-ci contiendra toutes les informations requises par l’article 27 de la convention. Elle exprime le vif espoir que le gouvernement fera bientôt parvenir au BIT un tel rapport et que sa publication permettra aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs d’exprimer leurs points de vue sur le fonctionnement de l’inspection du travail dans le secteur agricole et sur les moyens d’en améliorer l’efficacité.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en novembre 2005, ainsi que de ses commentaires en réponse aux observations du Congrès des syndicats du Malawi (MCTU) sur l’application de la convention, reçues au BIT le 5 avril 2005. Se référant également à son observation sous la convention no 81, elle prie le gouvernement de fournir dans son rapport sous la présente convention des informations sur toute mesure, visant à donner suite aux recommandations de la mission du bureau régional du BIT du 1er au 4 mai 2006, dans le cadre du projet de renforcement des systèmes d’administration des pays de l’Afrique australe, en tant que ces informations portent de manière spécifique sur l’inspection du travail dans les entreprises agricoles.

1. Faiblesse de l’effectivité de l’inspection du travail. La commission note que, selon le Congrès des syndicats du Malawi, les inspecteurs du travail manqueraient d’engagement dans leurs activités de poursuite des infractions, notamment dans des cas de non-paiement des salaires et de discrimination salariale entre les hommes, les femmes et les jeunes travailleurs des exploitations de tabac et des plantations de thé.

La commission note que, selon le gouvernement, les différences de salaires devraient s’expliquer par le fait qu’il ne soit pas confié un travail de valeur égale aux hommes, aux femmes et aux jeunes personnes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail ont été amenés à examiner des plaintes en la matière et, le cas échéant, de fournir tout document pertinent, telles notamment des copies de rapports d’inspection ou de correspondances adressées à l’employeur mis en cause ou aux travailleurs plaignants. Si tel n’est pas le cas, le gouvernement est prié de prendre des mesures assurant que des contrôles ciblant l’application des dispositions relatives aux salaires dans les entreprises visées par l’organisation soient menés non seulement sur la base de plaintes mais également de manière régulière, afin d’inciter les employeurs à s’y conformer.

2. Article 15 b) de la convention. Moyens de transport. Selon le MCTU, le gouvernement n’est pas en mesure de fournir aux inspecteurs les moyens de transports adéquats pour l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture en raison des contraintes budgétaires. Le gouvernement signale à cet égard que, avec la dotation de 22 motocycles par l’UNICEF et de sept autres dans le cadre du projet du BIT de renforcement des systèmes d’inspection du travail dans les pays de l’Afrique australe (ILSSA), les inspecteurs du travail sont désormais capables de couvrir plus de régions et ont, depuis, intensifié les inspections du travail dans le secteur agricole. La commission prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour la mise à disposition suffisante et régulière du carburant nécessaire aux déplacements des inspecteurs et pour l’entretien des motocycles compte tenu de l’éloignement et de la dispersion des entreprises agricoles et de l’état des chemins d’accès notamment, et de communiquer en outre des informations chiffrées sur l’évolution de l’étendue des activités d’inspection à la faveur de l’amélioration des moyens de transport.

3. Article 8, paragraphe 2, et article 18, paragraphe 4. Collaboration des syndicats à l’inspection du travail. Selon l’organisation, le gouvernement s’opposerait à ce que les dirigeants des syndicats exercent des inspections ou accompagnent les inspecteurs au cours des visites d’inspection. Le gouvernement précise pour sa part que ce sont les inspecteurs du travail eux-mêmes qui refusent d’être accompagnés par les dirigeants syndicaux, l’expérience ayant montré que ces derniers se rendent sur les lieux de travail ciblés par les actions du gouvernement sur le travail des enfants, et réclament d’y effectuer des inspections. Etant donné qu’ils n’ont pas, à la différence des inspecteurs du travail, de mandat légal ni d’aptitudes ou de formation à cet effet, ils ne sont pas en mesure d’effectuer utilement de telles inspections.

Le gouvernement ajoute que, lorsque les inspecteurs du travail visitent des entreprises où sont employés des dirigeants syndicaux, des consultations ont lieu avant l’inspection et les inspecteurs du travail sont accompagnés par les représentants syndicaux. En outre, avant de quitter l’entreprise, l’inspecteur du travail informe également la direction et les dirigeants syndicaux du résultat de l’inspection.

Se référant au paragraphe 2 de l’article 8 de la convention, la commission appelle à l’attention du gouvernement la possibilité d’inclure, dans le système d’inspection, des agents ou représentants d’organisations professionnelles, dont l’action compléterait celle des fonctionnaires publics, tout en leur garantissant la stabilité de leurs fonctions et l’indépendance à l’égard de toute influence extérieure indue. S’agissant d’une clause d’application facultative, la commission saurait gré au gouvernement d’examiner si éventuellement, et dans quelle mesure, il pourrait envisager de faire usage de cette possibilité, pour les besoins de l’application de la convention au regard des conditions nationales.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Se référant également à sa demande directe sous la convention no 81, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son rapport sous la présente convention, les informations qui y sont demandées, en tant qu’elles concernent de manière spécifique l’inspection du travail dans les entreprises agricoles. Le gouvernement est prié de communiquer en outre des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Formation des inspecteurs du travail, collaboration d’experts et de techniciens. La commission note que les inspecteurs exerçant dans les entreprises agricoles ne sont pas formés spécialement à cet effet. A nouveau, elle appelle l’attention du gouvernement sur les exigences de la convention à cet égard et le prie de prendre les mesures nécessaires afin qu’il soit donné pleinement effet à l’article 9 de la convention, en particulier à son paragraphe 3 en vertu duquel les inspecteurs dans l’agriculture doivent recevoir une formation adéquate pour l’exercice de leurs fonctions, des mesures devant en outre être prises pour assurer, de manière appropriée, leur perfectionnement en cours d’emploi. La commission demande avec insistance au gouvernement de prendre des mesures assurant que des experts dûment qualifiés collaborent au fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture selon les méthodes jugées les plus appropriées afin de contribuer à la résolution des problèmes nécessitant des connaissances techniques, comme prévu par l’article 11. La commission espère que des informations pertinentes seront communiquées par le gouvernement dans son prochain rapport.

2. Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Informations et conseils techniques aux employeurs et travailleurs. La commission note avec intérêt que l’un des facteurs de la baisse significative des accidents du travail dans l’agriculture enregistrée entre 2000 et 2002 est l’organisation de campagnes de vigilance et de reportages dans le secteur agricole. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations aussi détaillées que possible sur les campagnes organisées dans le secteur agricole (contenu, moyens de communication utilisés, durée, catégories d’entreprises et de travailleurs touchées, etc.) ainsi que sur le rôle imparti aux inspecteurs du travail en la matière.

3. Articles 26 et 27. Rapport général d’inspection. La commission note que le ministère du Travail et de la Formation professionnelle doit publier un rapport annuel sur l’inspection du travail dans l’agriculture comme partie de son rapport annuel général, et que celui-ci contiendra toutes les informations requises par l’article 27 de la convention. Elle exprime le vif espoir que le gouvernement fera bientôt parvenir au BIT un tel rapport et que sa publication permettra aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs d’exprimer leurs points de vue sur le fonctionnement de l’inspection du travail dans le secteur agricole et sur les moyens d’en améliorer l’efficacité.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en novembre 2005, ainsi que de ses commentaires en réponse aux observations du Congrès des syndicats du Malawi (MCTU) sur l’application de la convention, reçues au BIT le 5 avril 2005. Se référant également à son observation sous la convention no 81, elle prie le gouvernement de fournir dans son rapport sous la présente convention des informations sur toute mesure, visant à donner suite aux recommandations de la mission du bureau régional du BIT du 1er au 4 mai 2006, dans le cadre du projet de renforcement des systèmes d’administration des pays de l’Afrique australe, en tant que ces informations portent de manière spécifique sur l’inspection du travail dans les entreprises agricoles.

1. Faiblesse de l’effectivité de l’inspection du travail. La commission note que, selon le Congrès des syndicats du Malawi, les inspecteurs du travail manqueraient d’engagement dans leurs activités de poursuite des infractions, notamment dans des cas de non-paiement des salaires et de discrimination salariale entre les hommes, les femmes et les jeunes travailleurs des exploitations de tabac et des plantations de thé.

La commission note que, selon le gouvernement, les différences de salaires devraient s’expliquer par le fait qu’il ne soit pas confié un travail de valeur égale aux hommes, aux femmes et aux jeunes personnes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail ont été amenés à examiner des plaintes en la matière et, le cas échéant, de fournir tout document pertinent, telles notamment des copies de rapports d’inspection ou de correspondances adressées à l’employeur mis en cause ou aux travailleurs plaignants. Si tel n’est pas le cas, le gouvernement est prié de prendre des mesures assurant que des contrôles ciblant l’application des dispositions relatives aux salaires dans les entreprises visées par l’organisation soient menés non seulement sur la base de plaintes mais également de manière régulière, afin d’inciter les employeurs à s’y conformer.

2. Article 15 b) de la convention. Moyens de transport. Selon le MCTU, le gouvernement n’est pas en mesure de fournir aux inspecteurs les moyens de transports adéquats pour l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture en raison des contraintes budgétaires. Le gouvernement signale à cet égard que, avec la dotation de 22 motocycles par l’UNICEF et de sept autres dans le cadre du projet du BIT de renforcement des systèmes d’inspection du travail dans les pays de l’Afrique australe (ILSSA), les inspecteurs du travail sont désormais capables de couvrir plus de régions et ont, depuis, intensifié les inspections du travail dans le secteur agricole. La commission prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour la mise à disposition suffisante et régulière du carburant nécessaire aux déplacements des inspecteurs et pour l’entretien des motocycles compte tenu de l’éloignement et de la dispersion des entreprises agricoles et de l’état des chemins d’accès notamment, et de communiquer en outre des informations chiffrées sur l’évolution de l’étendue des activités d’inspection à la faveur de l’amélioration des moyens de transport.

3. Article 8, paragraphe 2, et article 18, paragraphe 4. Collaboration des syndicats à l’inspection du travail. Selon l’organisation, le gouvernement s’opposerait à ce que les dirigeants des syndicats exercent des inspections ou accompagnent les inspecteurs au cours des visites d’inspection. Le gouvernement précise pour sa part que ce sont les inspecteurs du travail eux-mêmes qui refusent d’être accompagnés par les dirigeants syndicaux, l’expérience ayant montré que ces derniers se rendent sur les lieux de travail ciblés par les actions du gouvernement sur le travail des enfants, et réclament d’y effectuer des inspections. Etant donné qu’ils n’ont pas, à la différence des inspecteurs du travail, de mandat légal ni d’aptitudes ou de formation à cet effet, ils ne sont pas en mesure d’effectuer utilement de telles inspections.

Le gouvernement ajoute que, lorsque les inspecteurs du travail visitent des entreprises où sont employés des dirigeants syndicaux, des consultations ont lieu avant l’inspection et les inspecteurs du travail sont accompagnés par les représentants syndicaux. En outre, avant de quitter l’entreprise, l’inspecteur du travail informe également la direction et les dirigeants syndicaux du résultat de l’inspection.

Se référant au paragraphe 2 de l’article 8 de la convention, la commission appelle à l’attention du gouvernement la possibilité d’inclure, dans le système d’inspection, des agents ou représentants d’organisations professionnelles, dont l’action compléterait celle des fonctionnaires publics, tout en leur garantissant la stabilité de leurs fonctions et l’indépendance à l’égard de toute influence extérieure indue. S’agissant d’une clause d’application facultative, la commission saurait gré au gouvernement d’examiner si éventuellement, et dans quelle mesure, il pourrait envisager de faire usage de cette possibilité, pour les besoins de l’application de la convention au regard des conditions nationales.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant également à son observation concernant la convention no 81, la commission prend note du rapport du gouvernement et des informations communiquées à propos des articles 6, paragraphe 1, 14, 15, 16 et 27 de la convention.

Article 9. La commission prend note des informations concernant le recrutement et la formation des inspecteurs du travail, et les programmes BIT/IPEC en cours. Rappelant qu’aux termes de l’article 9, paragraphe 3, les inspecteurs du travail doivent recevoir une formation adéquate pour l’exercice de leurs fonctions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens pour le secteur agricole. Se référant à ses observations relatives à la convention (nº 182) et au rapport du gouvernement de 2004 concernant la convention no 182, la commission note avec intérêt que d’autres progrès ont été effectués pour mettre en œuvre les programmes de lutte contre le travail des enfants; elle saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière les inspecteurs du travail dans l’agriculture sont associés à ces programmes. A cet égard, elle relève que, d’après le rapport d’inspection 2000-2002, 78 pour cent de la population active travaillent dans le domaine de l’agriculture de subsistance.

De plus, la commission constate que si, d’une manière générale, le nombre d’accidents signalés augmente, celui des accidents du travail dans l’agriculture est en baisse: il est passé de 470 en 2000 à 168 en 2002; la commission saurait gré au gouvernement d’expliquer comment cette baisse a été possible.

Elle lui saurait gré de tenir le BIT informé des progrès réalisés à propos du projet de loi concernant le bail à ferme, projet soumis au BIT.

Articles 26 et 27. Se référant à son observation concernant la convention no 81, la commission encourage le gouvernement à tenir compte, dans son prochain rapport annuel sur l’inspection du travail, des autres exigences de l’article 27, en s’intéressant particulièrement à l’agriculture.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Se référant à son observation sous la convention no 81, elle lui saurait gré de fournir les informations requises concernant les articles 3, paragraphe 1, 7, 10, 11, 20 et 21 de ladite convention correspondant aux articles 6, paragraphe 1, 14, 15, 26 et 27 de la présente convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Se référant à son observation sous la convention no 81, elle lui saurait gré de fournir les informations requises concernant les articles 3, paragraphe 1, 7, 10, 11, 20 et 21 de ladite convention correspondant aux articles 6, paragraphe 1, 14, 15, 26 et 27 de la présente convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Se référant à son observation sous la convention no 81, elle lui saurait gré de fournir les informations requises concernant les articles 3, paragraphe 1, 7, 10, 11, 20 et 21 de ladite convention correspondant aux articles 6, paragraphe 1, 14, 15, 26 et 27 de la présente convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle lui saurait gré d'apporter des éclaircissements supplémentaires sur les points suivants:

Articles 4 et 19 de la convention. La commission note que le gouvernement explique qu'en dépit de l'obligation imposée aux employeurs en vertu de l'article 24 de la loi sur la compensation des travailleurs (laquelle n'est pas entrée en vigueur par publication dans la Gazette de l'avis requis à l'article 1 de cette loi) de notifier au Commissaire en charge de la compensation des travailleurs tous accidents du travail et maladies professionnelles graves, l'article 2 (a) du même texte dispose que les personnes dont l'emploi a un caractère occasionnel sont exclues du champ d'application de la loi. La commission constate avec préoccupation que la loi n'est pas encore entrée en vigueur depuis son adoption en 1990. Elle note qu'aucune information n'est communiquée en ce qui concerne les nouvelles règles et réglementations d'application de la loi, mentionnées par le gouvernement dans son rapport de 1992, aux termes desquelles les inspecteurs participeront à des enquêtes sur place prévues dans les cas graves pour déterminer les causes de maladies professionnelles et d'accidents du travail. La commission veut croire que le gouvernement sera prochainement en mesure d'indiquer l'entrée en vigueur de la loi et de ses dispositions d'application. Elle souhaiterait également attirer l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 4 de la convention requiert que le système d'inspection du travail dans l'agriculture s'applique aux travailleurs salariés ou aux apprentis, quel que soit leur mode de rémunération et le type, la forme ou la durée de leur contrat. Elle exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la loi en conformité avec les exigences de cet article de la convention.

Articles 2, 6, paragraphe 1 a), 24 et 27 a) et e). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur le travail et l'emploi des jeunes gens dans les entreprises agricoles, en particulier dans les plantations et les petites exploitations affectées à la production de tabac. La commission rappelle que les dispositions législatives nationales dont l'Inspection du travail assure le respect incluent l'ordonnance de 1964 sur l'emploi et l'ordonnance de 1939 sur l'emploi des femmes, des jeunes gens et des enfants. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer si ces ordonnances sont toujours en vigueur et, dans l'affirmative, quelles mesures d'exécution ont été prises en ce qui concerne l'emploi des jeunes dans la culture du tabac. Prière de communiquer des informations complètes sur toutes infractions relevées et toutes sanctions imposées.

Articles 14, 21, 26 et 27. Les commentaires formulés par la commission en ce qui concerne les articles 10, 16, 20 et 21 de la convention no 81 s'appliquent également ici.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 19 de la convention. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que la loi sur la compensation des travailleurs comporte à son article 24 une disposition concernant la notification des accidents du travail et maladies professionnelles. Elle souhaiterait que le gouvernement précise si, compte tenu de l'article 2 a) du même texte, cette disposition s'applique aux personnes dont l'emploi a un caractère occasionnel. Elle souhaite également que le gouvernement lui communique copie des nouveaux règlements concernant le rôle des inspecteurs lors des enquêtes sur le terrain prévues dans les cas graves. Articles 14, 15, 21, 26 et 17. Les commentaires formulés par la commission en rapport avec la convention no 81 s'appliquent également ici.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 19 de la convention. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que la loi sur la compensation des travailleurs comporte à son article 24 une disposition concernant la notification des accidents du travail et maladies professionnelles. Elle souhaiterait que le gouvernement précise si, compte tenu de l'article 2 a) du même texte, cette disposition s'applique aux personnes dont l'emploi a un caractère occasionnel. Elle souhaite également que le gouvernement lui communique copie des nouveaux règlements concernant le rôle des inspecteurs lors des enquêtes sur le terrain prévues dans les cas graves.

Articles 14, 15, 21, 26 et 17. Les commentaires formulés par la commission en rapport avec la convention no 81 s'appliquent également ici.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 19 de la convention. A la suite de ses observations antérieures, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, sous réserve de l'approbation par l'Assemblée nationale, une disposition doit être prise pour obliger les employeurs dans les entreprises agricoles à notifier les maladies professionnelles; et pour assurer que les inspecteurs s'associent sur place à toute enquête portant sur les causes des graves accidents du travail et maladies professionnelles. La commission espère que le gouvernement inclura dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Entre-temps, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir donner des informations sur les mesures pratiques mises en oeuvre pour appliquer cet article.

Articles 26 et 27. La commission note qu'aucun rapport n'a encore été reçu comme le demandent ces articles. La question est reprise au titre de la convention no 81, articles 20 et 21.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de 1988 concernant l'application de l'article 16, paragraphe 2, de la convention. D'autre part, la commission a constaté qu'aucun progrès n'est encore intervenu pour donner effet aux dispositions de l'article 19 (notification des maladies professionnelles et l'association des inspecteurs aux enquêtes sur les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles les plus graves). Sur ce point, elle se réfère à son observation précédente et exprime l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre des mesures législatives appropriées dans un proche avenir.

Articles 26 et 27. Voir sous convention no 81, articles 20 et 21, comme suit:

Articles 20 et 21 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec regret qu'aucun progrès n'est encore intervenu quant à la publication des rapports annuels d'inspection. Toutefois, elle a noté, d'après le rapport communiqué par le gouvernement en 1988, qu'il est envisagé d'inclure les informations et données prévues par l'article 21 de la convention dans le Bulletin annuel des statistiques du ministère du Travail. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures qui s'imposent afin que les rapports annuels sur les travaux des services d'inspection soient publiés et communiqués au BIT dans des délais fixés par l'article 20.

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