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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le travail de nuit des adolescents, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 79 et 90 dans un même commentaire.
Article 1 et article 6, paragraphe 1 a), de la convention no 79. Champ d’application et inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, entre 2022 et le premier trimestre de 2023, le Service public de contrôle des travailleurs, de la migration et de l’emploi n’a recensé aucun cas de travail de nuit effectué par des enfants dans des activités non industrielles, dans l’économie informelle ou dans le cadre d’une activité indépendante. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute infraction liée au travail de nuit effectué par des enfants, recensée par le Service public de contrôle, dans des activités non industrielles, dans l’économie informelle ou dans le cadre d’une activité indépendante.
Article 6, paragraphe 1 b), de la convention no 79 et article 6, paragraphe 1 e), de la convention no 90. Tenue de registres. La commission note qu’en vertu de l’article 52 (3) du Code du travail, l’employeur est tenu de conserver les livrets d’emploi de tous les travailleurs qui ont été employés pendant plus de cinq jours. Le décret gouvernemental no 154 du 12 avril 1999 régit la procédure de tenue des livrets d’emploi des travailleurs, qui doivent contenir des informations sur le nom, la date de naissance, le niveau d’instruction et la profession du travailleur (art. 4).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de donner une vision complète des questions relatives à l’application des conventions sur l’examen médical des adolescents, la commission considère approprié d’examiner les conventions nos 79 et 90 en un seul et même commentaire.
Article 1 et article 6, paragraphe 1 a), de la convention no 79. Champ d’application et inspection du travail. La commission a précédemment rappelé que la convention s’applique à tous les enfants et adolescents participant à des activités en échange d’un salaire ou d’un gain direct ou indirect, dans le cadre de travaux non industriels. Elle a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’interdiction du travail de nuit en ce qui concerne les adolescents de moins de 18 ans, telle qu’énoncée à l’article 181 du Code du travail, s’applique à toutes les catégories de travailleurs, quelle que soit leur activité dans l’économie formelle ou informelle. Le gouvernement a également affirmé que le Service public de contrôle des travailleurs, de la migration et de l’emploi, chargé de veiller au respect de la législation du travail, notamment en ce qui concerne l’emploi d’enfants dans l’économie formelle et informelle et les enfants travaillant à leur compte, menait régulièrement des inspections et des missions d’établissement des faits sur l’interdiction du travail de nuit des enfants. A cet égard, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cas d’enfants travaillant de nuit dans des entreprises industrielles n’avait été recensé. Elle a cependant noté l’absence d’informations, dans le rapport du gouvernement, sur le signalement de cas d’enfants travaillant de nuit dans des entreprises non industrielles. Notant l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission le prie de nouveau de fournir des informations sur le nombre d’infractions que le Service public de contrôle a constaté en ce qui concerne le travail de nuit exercé par des enfants dans le cadre de travaux non industriels, dans l’économie informelle, et les enfants travaillant à leur compte.
Article 6, paragraphe 1 b), de la convention no 79 et article 6, paragraphe 1 e), de la convention no 90. Tenue de registres. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 32 du Code du travail, l’employeur doit conserver une copie du contrat de travail qui contient des renseignements concernant l’emploi, notamment les heures de travail et les conditions d’emploi (art. 30). Il est en outre prévu que les travailleurs de moins de 16 ans, avant le début de leur emploi, doivent fournir un acte de naissance et un certificat attestant leur niveau d’instruction. La commission a rappelé que l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention no 79 et l’article 6, paragraphe 1 e), de la convention no 90 disposent que chaque employeur doit garder à disposition des documents officiels indiquant les noms et date de naissance de toutes les personnes de moins de 18 ans employées chez lui, ainsi que leurs heures de travail. Notant l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission le prie de nouveau d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour obliger les employeurs à tenir un registre sur lequel figurent les données de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’ils emploient, conformément à l’article 6, paragraphe 1 b), et à l’article 6, paragraphe 1 e), des conventions no 79 et no 90, respectivement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 et article 6, paragraphe 1 a), de la convention. Champ d’application et inspection du travail. La commission a noté que, en vertu de l’article 1 du Code du travail, le code ne s’applique qu’aux personnes liées par un contrat de travail. Elle a rappelé que la convention s’applique à tous les enfants et adolescents occupés, en vue d’un salaire ou d’un gain direct ou indirect, à des travaux non industriels. Elle a par conséquent prié le gouvernement de faire connaître les mesures adoptées ou envisagées pour assurer que les enfants qui exercent un travail indépendant et ceux qui sont occupés à des travaux non industriels sans contrat d’emploi bénéficient de la protection offerte par la convention.
La commission note que le gouvernement affirme, dans son rapport, que l’interdiction du travail de nuit pour les adolescents de moins de 18 ans, telle qu’elle figure dans l’article 181 du Code du travail, s’applique à toutes les catégories de travailleurs, quelle que soit leur activité dans l’économie formelle ou informelle. Le gouvernement affirme également que le Service de contrôle de l’Etat en matière de main-d’œuvre, de migration et d’emploi, chargé de contrôler le respect de la législation du travail, y compris en ce qui concerne l’emploi d’enfants dans l’économie formelle et informelle et les enfants occupés à leur propre compte, mène régulièrement des inspections et des missions d’établissement des faits sur l’interdiction du travail de nuit des enfants. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique qu’aucun cas d’enfants travaillant de nuit dans des entreprises industrielles n’a été établi. Elle note cependant l’absence d’information, dans le rapport du gouvernement, sur le repérage de cas d’enfants qui travaillent de nuit dans des entreprises non industrielles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions que le service de contrôle de l’Etat a repérées en ce qui concerne le travail de nuit accompli par des enfants dans des travaux non industriels, dans l’économie informelle, et les enfants occupés à leur propre compte.
Article 6, paragraphe 1 b). Tenue des registres. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, en vertu de l’article 32 du Code du travail, l’employeur doit conserver une copie du contrat de travail qui contient des renseignements concernant l’emploi, notamment les heures de travail et les conditions d’emploi (art. 30). De plus, les travailleurs de moins de 16 ans avant le début de leur emploi doivent fournir un acte de naissance et un certificat attestant de leur niveau d’instruction. La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention dispose que chaque employeur doit garder à disposition des documents officiels indiquant les noms et dates de naissance de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’il occupe ainsi que leurs heures de travail. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour obliger les employeurs à tenir un registre sur lequel figurent toutes les personnes de moins de 18 ans qu’ils occupent, conformément à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission a noté que, en vertu de l’article 1 du Code du travail, le code ne s’applique qu’aux personnes liées par un contrat de travail. Elle a rappelé que la convention s’applique à tous les enfants et adolescents occupés, en vue d’un salaire ou d’un gain direct ou indirect, à des travaux non industriels. La commission prie par conséquent le gouvernement de faire connaître les mesures adoptées ou envisagées pour assurer que les enfants qui exercent un travail indépendant et ceux qui sont occupés à des travaux non industriels sans contrat d’emploi bénéficient de la protection offerte par la convention.
Article 6, paragraphe 1 a). Inspection du travail. La commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’ordonnance no 596 du 30 décembre 2001, une inspection du travail d’Etat, chargée de faire respecter la législation sur le travail et les conditions de travail a été créée au sein du ministère du Travail et de la Protection sociale. Elle a également noté que, en vertu de l’article 252 du Code du travail, les inspecteurs du travail ont le droit d’imposer des amendes aux employeurs qui enfreignent les dispositions de la législation du travail. Elle a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2004, les inspecteurs du travail de l’Etat ont procédé à des inspections et des enquêtes dans 762 entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions liées au travail de nuit des enfants et qui ont été détectées par l’inspection du travail de l’Etat.
Article 6, paragraphe 1 b). Registres. La commission a noté l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui obligent les employeurs à tenir un registre mentionnant les noms, dates de naissance et heures de travail des travailleurs de moins de 18 ans.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission a noté que, en vertu de l’article 1 du Code du travail, le code ne s’applique qu’aux personnes liées par un contrat de travail. Elle a rappelé que la convention s’applique à tous les enfants et adolescents occupés, en vue d’un salaire ou d’un gain direct ou indirect, à des travaux non industriels. La commission prie par conséquent le gouvernement de faire connaître les mesures adoptées ou envisagées pour assurer que les enfants qui exercent un travail indépendant et ceux qui sont occupés à des travaux non industriels sans contrat d’emploi bénéficient de la protection offerte par la convention.
Article 6, paragraphe 1 a). Inspection du travail. La commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’ordonnance no 596 du 30 décembre 2001, une inspection du travail d’Etat, chargée de faire respecter la législation sur le travail et les conditions de travail a été créée au sein du ministère du Travail et de la Protection sociale. Elle a également noté que, en vertu de l’article 252 du Code du travail, les inspecteurs du travail ont le droit d’imposer des amendes aux employeurs qui enfreignent les dispositions de la législation du travail. Elle a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2004, les inspecteurs du travail de l’Etat ont procédé à des inspections et des enquêtes dans 762 entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions liées au travail de nuit des enfants et qui ont été détectées par l’inspection du travail de l’Etat.
Article 6, paragraphe 1 b). Registres. La commission a noté l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui obligent les employeurs à tenir un registre mentionnant les noms, dates de naissance et heures de travail des travailleurs de moins de 18 ans.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note que, en vertu de l’article 1 du Code du travail, le code ne s’applique qu’aux personnes liées par un contrat de travail. Elle rappelle que la convention s’applique à tous les enfants et adolescents occupés, en vue d’un salaire ou d’un gain direct ou indirect, à des travaux non industriels. La commission prie par conséquent le gouvernement de faire connaître les mesures adoptées ou envisagées pour assurer que les enfants qui exercent un travail indépendant et ceux qui sont occupés à des travaux non industriels sans contrat d’emploi bénéficient de la protection offerte par la convention.
Article 6, paragraphe 1 a). Inspection du travail. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’ordonnance no 596 du 30 décembre 2001, une inspection du travail d’Etat, chargée de faire respecter la législation sur le travail et les conditions de travail a été créée au sein du ministère du Travail et de la Protection sociale. Elle note également que, en vertu de l’article 252 du Code du travail, les inspecteurs du travail ont le droit d’imposer des amendes aux employeurs qui enfreignent les dispositions de la législation du travail. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2004, les inspecteurs du travail de l’Etat ont procédé à des inspections et des enquêtes dans 762 entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions liées au travail de nuit des enfants et qui ont été détectées par l’inspection du travail de l’Etat.
Article 6, paragraphe 1 b). Registres. La commission note l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui obligent les employeurs à tenir un registre mentionnant les noms, dates de naissance et heures de travail des travailleurs de moins de 18 ans.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note que, en vertu de l’article 1 du Code du travail, le code ne s’applique qu’aux personnes liées par un contrat de travail. Elle rappelle que la convention s’applique à tous les enfants et adolescents occupés, en vue d’un salaire ou d’un gain direct ou indirect, à des travaux non industriels. La commission prie par conséquent le gouvernement de faire connaître les mesures adoptées ou envisagées pour assurer que les enfants qui exercent un travail indépendant et ceux qui sont occupés à des travaux non industriels sans contrat d’emploi bénéficient de la protection offerte par la convention.

Articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1. Période pendant laquelle le travail de nuit est interdit. La commission note que, aux termes de l’article 181 du Code du travail, il est interdit de faire travailler de nuit des enfants de moins de 18 ans. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le travail de nuit est un travail exercé entre 10 heures du soir et 6 heures du matin. Elle prend également note de l’article 178 du Code du travail qui prévoit des horaires de travail réduits de vingt-quatre heures par semaine pour les enfants âgés de 14 et 15 ans, et de trente-cinq heures par semaine pour ceux âgés de 15 à 18 ans. De plus, le temps de travail des enfants qui travaillent et étudient en même temps ne doit pas dépasser la moitié du temps de travail maximum, tel que prescrit ci-dessus. Tenant compte des horaires de travail réduits pour les enfants et les adolescents, la commission fait observer que les enfants âgés de 14 à 15 ans qui travaillent ont droit à un temps de repos quotidien d’environ dix-neuf heures, si le temps de travail normal est de cinq jours par semaine, ou de vingt heures s’il est de six jours par semaine. De même, les enfants âgés de 15 à 18 ans ont droit à un temps de repos quotidien de dix-sept heures si le temps de travail normal est de cinq jours par semaine, ou de dix-huit heures s’il est de six jours par semaine.

Article 5. Octroi de licences individuelles. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune disposition, dans la législation nationale, prévoyant l’octroi de licences pour l’emploi d’enfants et d’adolescents à un travail de nuit.

Article 6, paragraphe 1 a). Inspection du travail. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’ordonnance no 596 du 30 décembre 2001, une inspection du travail d’Etat, chargée de faire respecter la législation sur le travail et les conditions de travail a été créée au sein du ministère du Travail et de la Protection sociale. Elle note également que, en vertu de l’article 252 du Code du travail, les inspecteurs du travail ont le droit d’imposer des amendes aux employeurs qui enfreignent les dispositions de la législation du travail. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2004, les inspecteurs du travail de l’Etat ont procédé à des inspections et des enquêtes dans 762 entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions liées au travail de nuit des enfants et qui ont été détectées par l’inspection du travail de l’Etat.

Article 6, paragraphe 1 b). Registres. La commission note l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui obligent les employeurs à tenir un registre mentionnant les noms, dates de naissance et heures de travail des travailleurs de moins de 18 ans.

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