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Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967 - Lituanie (Ratification: 1994)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations) et 127 (poids maximum) dans un même commentaire.

Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Législation. La Commission note que la loi sur la protection contre les radiations et la norme d’hygiène HN 73:2001 intitulée «Norme fondamentale en matière de protection contre les radiations» ont été entièrement revues et modifiées en 2018. La commission note que la législation continue de donner effet à la plupart des dispositions de la convention.
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Interdiction de l’affectation de travailleurs âgés de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour interdire l’affectation de personnes de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes. À ce propos, la commission note avec intérêt que l’article 23 de la procédure relative à l’organisation du recrutement, du travail et de la formation professionnelle des personnes de moins de 18 ans et les conditions régissant l’emploi d’enfants, qui ont été approuvées par la résolution no 518 du 28 juin 2017, interdisent expressément l’affectation de travailleurs âgés de moins de 18 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de cette information, qui répondent à sa précédente demande.
Article 8. Dose maximale pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les doses maximales pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes, soient identiques à celles fixées pour la population générale. La commission note que, dans sa rapport, le gouvernement indique que, conformément à la définition des termes «travailleur exposé» et «public» figurant à l’article 2 de la loi sur la protection contre les radiations (telle que modifiée en 2018), les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives relèvent de la deuxième catégorie visée par cette définition et bénéficient du même niveau de protection contre une telle exposition que la population générale. La commission prend note de cette information, qui répondent à sa précédente demande.

Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967

Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après les renseignements fournis par le gouvernement dans son rapport, le nombre de cas de maladies professionnelles est globalement en baisse, mais que des facteurs biomécaniques ou ergonomiques continuent d’être l’une des causes principales de ces maladies. La commission note à ce propos que, d’après le registre des maladies professionnelles (document fourni par le gouvernement), en 2020, des facteurs biomécaniques ou ergonomiques (dont l’élévation et le transport de charges) étaient à l’origine de 48,9 pour cent des maladies professionnelles et qu’en 2019, cette proportion était de 48,63 pour cent. Le gouvernement indique qu’il prend les mesures nécessaires pour prévenir les maladies et les accidents professionnels liés au transport manuel de charges, notamment en tenant compte des informations figurant dans le registre des maladies professionnelles, en veillant à ce que des instructions détaillées sur la SST soient données aux employés et en contrôlant l’application de ces instructions au moyen d’inspections. La commission note que la manutention manuelle de charges fait obligatoirement l’objet d’une évaluation dans le cadre des contrôles d’usage et que les inspecteurs prennent en compte plusieurs éléments, dont le règlement interne de l’entreprise concernant les procédures de manutention manuelle et la formation des employés. Le gouvernement indique qu’au cours de la période 2016-2019, l’inspection nationale du travail et les partenaires sociaux ont lancé conjointement une série d’inspections spéciales et de campagnes sur la question de la manutention de charges, ainsi que des campagnes menées dans les établissements de soins de santé sur les risques professionnels auxquels sont exposés les employés lorsqu’ils soulèvent manuellement des patients. La commission note que, dans le cadre du Plan d’action national en matière de SST 2017–2021, l’inspection nationale du travail a élaboré un manuel interactif sur la manutention de charges, les mouvements répétitifs et les postures au travail. Prenant bonne note des mesures prises, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris le nombre de maladies et d’accidents professionnels liés au transport manuel de charges, le nombre d’inspections du travail réalisées, le nombre de violations constatées des dispositions de la loi relatives au poids maximum des charges pouvant être transportées, et le nombre de sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies dans son rapport et se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle notait une augmentation du nombre d’accidents et de maladies professionnelles liés à l’élévation manuelle de charges, lequel est passé, respectivement, de cinq à 26 et de 103 à 164 entre 2005 et 2008. Dans son rapport, le gouvernement explique que des erreurs importantes ont pu se produire dans la collecte et le traitement des données les premières années qui ont suivi l’introduction en 2004 du nouveau système de collecte de données sur les accidents du travail. La commission note toutefois que, selon le rapport du gouvernement, le nombre d’accidents professionnels liés au transport manuel de charges signalés en 2009 s’élevait à 78 accidents, 74 d’entre eux étant d’importance mineure, trois graves et un mortel. La commission note également la tendance à l’augmentation, ces deux dernières années, du nombre de maladies professionnelles dues à l’élévation et au transport de charges. Selon le Registre public des maladies professionnelles, 88 cas de maladie professionnelle ont été enregistrés en 2009, 58 en 2010, 53 en 2011, 78 en 2012 et 99 en 2013. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’analyser les causes de l’augmentation des accidents et des maladies professionnelles liés au transport manuel de charges et de remédier à la situation. Elle le prie également de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Notant en outre que la dernière campagne de développement des connaissances et de sensibilisation des travailleurs en matière de manutention de charges s’est déroulée en 2009, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute nouvelle initiative entreprise afin de garantir que les travailleurs affectés au transport manuel de charges reçoivent la formation ou l’instruction adéquate dans le domaine des techniques de travail. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du dernier rapport détaillé du gouvernement faisant état des modifications législatives récentes qui donnent plus amplement effet à la convention, y compris la réglementation relative au transport manuel des charges (Gazette officielle, 2006, no 116-4417) et les directives méthodologiques concernant les enquêtes des risques ergonomiques (Gazette officielle, 2005, no 95‑3536).

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de la réponse du gouvernement à son précédent commentaire concernant les observations de la Fédération du travail de Lituanie (LDF), reçues en septembre 2004, au sujet de l’application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon les informations mises à la disposition de l’Inspection nationale du travail, cinq accidents du travail liés à l’élévation manuelle de charges ont eu lieu en 2005, chiffre qui est passé à 26 en 2008, et que, selon les informations recueillies dans le Registre public des maladies professionnelles, 103 cas de maladies professionnelles liées à l’élévation et au transport de charges étaient à nouveau à déplorer en 2005, ce chiffre étant passé à 164 cas en 2008. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les causes de cette augmentation et, selon le cas, les mesures prises ou envisagées afin de réduire le nombre de cas d’accidents survenus sur le lieu de travail et dus à l’élévation manuelle de charges, ainsi que le nombre de cas de maladies professionnelles dues à l’élévation de charges, et de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du dernier rapport complet du gouvernement, comportant des informations sur l’application de la convention ainsi que des informations sur certains aspects de l’application pratique de la convention.

2. La commission prend également note des commentaires de la Fédération de travail de Lituanie (Lietuvos Darbo Frederacija) (LDF), reçus en septembre 2004 au sujet de l’application de la convention dans la pratique. La LDF souligne que des informations ne sont pas disponibles concernant l’application pratique de la convention dans le pays, ce qui va à l’encontre de la loi sur les accords internationaux de la République de Lituanie. En référence aux données statistiques transmises par le gouvernement dans son dernier rapport au sujet des contrôles ciblés organisés dans plus de 80 pour cent des entreprises dans lesquelles 68 500 travailleurs environ sont employés dans la manipulation des charges, visant à vérifier le respect de la réglementation générale relative au transport manuel des charges, la commission note qu’il n’est pas possible d’évaluer l’application de la convention dans la pratique sur la seule base de ces informations. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires concernant l’application dans la pratique de cette convention et notamment des données relatives aux accidents relevés et aux indemnisations réclamées ou versées afin de permettre à la commission de mieux évaluer l’application de cette convention dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des commentaires formulés par la Fédération du travail de Lituanie (LDF), qui ont été transmis au gouvernement le 25 octobre 2004. La fédération allègue le manque d’application en pratique de la convention dans le pays, qui va à l’encontre de la loi lithuanienne relative aux accords internationaux.

La commission reviendra sur les commentaires de la Fédération du travail de Lituanie (LDF) lors de sa prochaine session, à la lumière des informations communiquées par le gouvernement à ce sujet.

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