National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du dernier rapport détaillé du gouvernement faisant état des modifications législatives récentes qui donnent plus amplement effet à la convention, y compris la réglementation relative au transport manuel des charges (Gazette officielle, 2006, no 116-4417) et les directives méthodologiques concernant les enquêtes des risques ergonomiques (Gazette officielle, 2005, no 95‑3536).
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de la réponse du gouvernement à son précédent commentaire concernant les observations de la Fédération du travail de Lituanie (LDF), reçues en septembre 2004, au sujet de l’application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon les informations mises à la disposition de l’Inspection nationale du travail, cinq accidents du travail liés à l’élévation manuelle de charges ont eu lieu en 2005, chiffre qui est passé à 26 en 2008, et que, selon les informations recueillies dans le Registre public des maladies professionnelles, 103 cas de maladies professionnelles liées à l’élévation et au transport de charges étaient à nouveau à déplorer en 2005, ce chiffre étant passé à 164 cas en 2008. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les causes de cette augmentation et, selon le cas, les mesures prises ou envisagées afin de réduire le nombre de cas d’accidents survenus sur le lieu de travail et dus à l’élévation manuelle de charges, ainsi que le nombre de cas de maladies professionnelles dues à l’élévation de charges, et de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention.
1. La commission prend note du dernier rapport complet du gouvernement, comportant des informations sur l’application de la convention ainsi que des informations sur certains aspects de l’application pratique de la convention.
2. La commission prend également note des commentaires de la Fédération de travail de Lituanie (Lietuvos Darbo Frederacija) (LDF), reçus en septembre 2004 au sujet de l’application de la convention dans la pratique. La LDF souligne que des informations ne sont pas disponibles concernant l’application pratique de la convention dans le pays, ce qui va à l’encontre de la loi sur les accords internationaux de la République de Lituanie. En référence aux données statistiques transmises par le gouvernement dans son dernier rapport au sujet des contrôles ciblés organisés dans plus de 80 pour cent des entreprises dans lesquelles 68 500 travailleurs environ sont employés dans la manipulation des charges, visant à vérifier le respect de la réglementation générale relative au transport manuel des charges, la commission note qu’il n’est pas possible d’évaluer l’application de la convention dans la pratique sur la seule base de ces informations. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires concernant l’application dans la pratique de cette convention et notamment des données relatives aux accidents relevés et aux indemnisations réclamées ou versées afin de permettre à la commission de mieux évaluer l’application de cette convention dans la pratique.
La commission prend note des commentaires formulés par la Fédération du travail de Lituanie (LDF), qui ont été transmis au gouvernement le 25 octobre 2004. La fédération allègue le manque d’application en pratique de la convention dans le pays, qui va à l’encontre de la loi lithuanienne relative aux accords internationaux.
La commission reviendra sur les commentaires de la Fédération du travail de Lituanie (LDF) lors de sa prochaine session, à la lumière des informations communiquées par le gouvernement à ce sujet.