National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et souhaiterait attirer son attention sur les points suivants.
Article 5 de la convention. Paiement d’indemnités sous forme de rente en cas d’incapacité permanente partielle. La commission note que, selon l’article 14 de la loi no 24.557 de 1995 sur les risques professionnels, tel que modifié par le décret no 1278 de 2000, le paiement d’indemnités sous forme de rente aux victimes d’accidents du travail a été supprimé pour les personnes dont l’incapacité permanente partielle est égale ou inférieure à 50 pour cent. Ces derniers n’ont, en effet, plus droit qu’au versement d’une somme forfaitaire en capital égale à 53 fois le salaire de base. La commission souhaite rappeler à cet égard que l’article 5 de la convention prévoit que, en cas d’incapacité permanente ou de décès dû à un accident du travail, les indemnités payées à la victime ou à ses ayants droit doivent l’être sous forme de rente. Les paiements d’indemnités en totalité ou en partie sous forme de capital ne sont, pour leur part, autorisés qu’à titre exceptionnel, lorsque la garantie d’un emploi judicieux des sommes concernées est fournie aux autorités compétentes. En la matière, la commission a toujours considéré que le paiement de l’intégralité des indemnités compensatoires sous forme de capital n’était possible que lorsque le pourcentage d’incapacité permanente partielle consécutif à un accident du travail ne dépasse pas 25 pour cent. Elle prie, par conséquent, le gouvernement de réexaminer la question afin de rétablir le droit des victimes d’accidents du travail atteintes d’une incapacité permanente partielle inférieure ou égale à 50 pour cent de percevoir une indemnisation sous forme de rente. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des éléments de nature à lui permettre d’apprécier la manière dont les autorités compétentes s’assurent de l’emploi judicieux des fonds versés à titre d’indemnisation aux victimes d’accidents du travail souffrant d’une incapacité permanente partielle inférieure ou égale à 50 pour cent.
Article 9. Prestations médicales. Soins chirurgicaux. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement n’apporte pas dans son rapport les éléments susceptibles d’établir la prise en charge des soins chirurgicaux sans frais pour les victimes d’accidents du travail. Elle espère, par conséquent, que dans son prochain rapport le gouvernement apportera toutes les précisions nécessaires en la matière en indiquant notamment si les soins chirurgicaux font partie de l’assistance médicale garantie par l’article 20 de la loi no 24.557 précitée.
Article 10. Fourniture d’appareils de prothèse et d’orthopédie ainsi que de mesures de réhabilitation. Aux termes de l’article 20 de la loi no 24.557, les victimes de lésions professionnelles ont le droit de bénéficier de la fourniture d’appareils de prothèse et d’orthopédie ainsi que de mesures de réhabilitation. La commission avait précédemment invité le gouvernement à indiquer si, et en vertu de quelles dispositions, ces victimes bénéficient du renouvellement normal des appareils de prothèse et d’orthopédie et à communiquer copie de la législation pertinente. Elle note que, dans son dernier rapport, celui-ci se limite à indiquer que les conditions en la matière sont déterminées par l’autorité en charge des risques professionnels (ART) et que les assurés ont à leur disposition des moyens de recours à l’encontre des décisions de l’administration en la matière. La commission ne peut donc que demander, une nouvelle fois, au gouvernement de communiquer les textes régissant le renouvellement normal des appareils de prothèse et d’orthopédie et d’indiquer la manière dont l’ART met en œuvre ces derniers.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note en particulier avec intérêt que suite à l’adoption de la loi n° 24.557 du 3 octobre 1995 sur les risques professionnels et de sa réglementation d’application, la loi n° 24.028 du 5 décembre 1991 et son décret d’application n° 1792 du 28 septembre 1992, qui faisaient l’objet des commentaires antérieurs de la commission, ont été abrogés. La commission souhaiterait néanmoins que le gouvernement fournisse des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 9 de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 20 de la loi n° 24.557 précitée les compagnies d’assurance pour les risques professionnels (Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART)) doivent notamment accorder une assistance médicale et pharmaceutique aux travailleurs victimes d’une lésion professionnelle. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si l’assistance médicale garantie par la législation inclut également l’assistance chirurgicale, conformément à cette disposition de la convention.
Article 10. La commission note que l’article 20 de la loi n° 24.557 prévoit également que les victimes de lésions professionnelles bénéficient de la fourniture d’appareils de prothèse et d’orthopédie ainsi que de mesures de réhabilitation. Elle souhaiterait que le gouvernement indique si, et en vertu de quelles dispositions, ces victimes bénéficient du renouvellement normal des appareils de prothèse et d’orthopédie. Prière de communiquer copie de la législation pertinente.
La commission a pris note de l'adoption de la loi no 24.028 du 5 décembre 1991 et de son décret d'application no 1792 du 28 septembre 1992 concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant l'application de la convention sur les points suivants:
Article 1 de la convention. L'article 2, paragraphe 3, de la loi no 24.028 de 1991 de même que l'article 2, paragraphe 3, de son règlement d'application prévoient qu'"en cas de concurrence de facteurs de causalité imputables aux travailleurs et de facteurs de causalité imputables au travail", seul sera indemnisé le dommage causé par ces derniers, tel qu'il sera déterminé par l'autorité administrative ou judiciaire selon le cas.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la portée de cette disposition dans la pratique, telle qu'elle découle de l'interprétation administrative ou judiciaire.
Article 2. Prière d'indiquer si les apprentis sont couverts par la loi no 24.028 de 1991 en application de l'article 1, paragraphe 2.
Article 5. La commission note qu'en vertu de l'article 8 de la loi no 24.028 de 1991 les indemnités en cas d'incapacité permanente, totale ou partielle, due à un accident du travail sont payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de capital, lequel, selon l'article 11, doit être déposé par l'employeur ou l'assureur soit auprès du tribunal, soit auprès de l'autorité administrative du travail, lesquels établiront un chèque au nom de la victime. En cas de décès, ce montant peut être versé directement aux ayants droit de la victime sous contrôle de l'autorité administrative du travail.
La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer la manière dont il est donné effet à la disposition précitée de la convention qui prévoit le paiement des indemnités dues en cas de décès ou d'incapacité permanente sous forme de rente, un paiement en capital n'étant autorisé que lorsque la garantie d'un emploi judicieux est fournie aux autorités compétentes.
Article 8. La commission prie le gouvernement d'indiquer si, et en vertu de quelles procédures, il est prévu la révision des indemnités en cas d'aggravation ultérieure de l'incapacité, conformément à ce que prévoit cette disposition de la convention.
Article 9. a) La commission constate qu'en vertu de l'article 10 de la loi no 24.028 de 1991 le travailleur victime d'une incapacité de travail temporaire a droit gratuitement à l'assistance médicale et pharmaceutique requise par son état de santé. En outre, l'article 8 de ladite loi précise que l'incapacité temporaire est présumée permanente, aux fins de la loi, après une année.
La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer, après l'expiration du délai d'une année susmentionné, l'assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique aux victimes d'un accident du travail, lorsque cette assistance continue à être nécessaire.
b) Prière de préciser si l'assistance médicale prévue à l'article 10 de la loi no 24.028 de 1991 inclut également l'assistance chirurgicale, conformément à la convention.