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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: C115, C120, C127 et C187
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 127 (poids maximum) et 187 (cadre promotionnel sur la SST) dans un même commentaire.
Application dans la pratique des conventions nos 115, 120, 127 et 187. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport de la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT). Ce rapport indique qu’il y a eu 3 576 accidents du travail en 2019, 3 257 en 2020 et 2 954 en 2021. Il indique également qu’il y a eu 176 accidents de trajet avec arrêt de travail en 2019, 145 en 2020 et 148 en 2021, et que 80 maladies ont été reconnues comme professionnelles en 2019, 64 en 2020 et 54 en 2021. La commission note que la CAFAT applique des «malus» (majorations, via l’application d’un indice de sécurité, du taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles) aux entreprises qui manquent régulièrement aux principes de prévention des risques professionnels et qu’en 2021, le suivi renforcé dont deux entreprises ont fait l’objet, afin de leur éviter l’application d’un malus, a donné des résultats plutôt concluants. La commission note également qu’à l’inverse, la CAFAT peut appliquer une minoration de ce taux de cotisation lorsque l’employeur a pris des mesures particulières de sécurité et de prévention. Concernant la convention no 127, la commission prend bonne note des diverses initiatives qui ont été prises par la CAFAT, la Direction du travail et de l’emploi (DTE), l’inspection du travail ou la Commission technique consultative (CTC) en matière de prévention des risques liés au transport manuel de charges. La commission note toutefois que, en 2021, sur les 54 maladies qui ont été reconnues comme professionnelles, 53 étaient dues à des affections périarticulaires (près de la moitié concernait des personnes travaillant dans un commerce, un bureau ou les services publics ou semi-publics) et la dernière était liée à une affection chronique du rachis lombaire due au port manuel de charges lourdes. S’agissant des accidents du travail, le “transport manuel ou manipulation», qui demeure la cause la plus élevée d’accidents du travail, comptabilisait 851 accidents du travail en 2020. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions qui ont été ratifiées en matière de SST, y compris sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles, notamment en ce qui concerne le transport manuel de charges, en particulier dans les bureaux et le commerce.
Législation. Notant que la DTE a entrepris de combler les lacunes de la réglementation en matière de SST en procédant à une codification (notamment dans les domaines de la protection contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante, des activités hyperbares, des risques électriques et du travail de nuit) et de mettre à jour les textes applicables en matière de SST, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en vue de l’adoption de nouveaux textes dans les domaines précités, de la mise à jour, notamment, de la délibération du congrès no 34/CP du 23 février 1989 relative aux mesures générales en matière de sécurité et d’hygiène et de l’amendement dont doit faire l’objet l’arrêté no 2009-4271/GNC du 22 septembre 2009 relatif aux prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorsolombaires, pour les travailleurs.

A . Dispositions générales

SST et son cadre promotionnel (convention n o 187)

  • Objectif
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Prise en compte des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note que le système de SST est en adéquation avec chacune des conventions énumérées dans l’annexe à la recommandation (no 197) sur le cadre promotionnel pour la SST, 2006, et que le gouvernement a répertorié les mesures prises ou envisagées en vue de donner effet à ces conventions, que celles-ci aient été ratifiées par la France ou non et déclarées applicables à la NouvelleCalédonie ou non. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 2, paragraphe 3. Mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique qu’il n’a été saisi d’aucun projet tendant à rendre applicables à la Nouvelle-Calédonie la convention (nº 139) sur le cancer professionnel, 1974, et la convention (nº 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour rendre les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST applicables à la Nouvelle-Calédonie, en particulier, les conventions nos 139 et 148, mais aussi la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, et la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, qui ont également été ratifiées par la France.
  • Politique nationale
Article 3, paragraphes 1 et 3. Examen périodique de la politique nationale. Consultation avec les partenaires sociaux. La commission prend note que, selon les indications fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, la consultation et la participation des partenaires sociaux en matière de SST se fait au sein du Conseil du dialogue social (CDS). La commission prend également note que le CDS est informé des orientations de l’action du gouvernement et de ses projets de réforme dans divers domaines comme le travail, l’emploi et la protection des salariés à l’occasion de la conférence sociale annuelle, que le gouvernement et le CDS s’informent de l’état d’avancement des travaux dans le cadre des conférences trimestrielles et qu’ils établissent un agenda social partagé, qui est réexaminé sur une base trimestrielle et dont l’objectif est, notamment, de permettre la discussion et d’assurer le suivi sur les chantiers engagés ou projetés par le gouvernement. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 3, paragraphe 2. Promotion et progression, à tous les niveaux, du droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que la DTE est notamment chargée de la prévention des risques professionnels et de l’amélioration des conditions de travail et qu’à cette fin, elle s’appuie non seulement sur les organismes institutionnels que sont la CAFAT, le Service médical interentreprises du travail (SMIT) et les chambres consulaires (Chambre de métiers et de l’artisanat, Chambre de commerce et d’industrie (CCI) et Chambre d’agriculture), mais également les partenaires sociaux. La commission se félicite que la loi du pays no 2021-4 du 12 mai 2021 relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie ait créé, chez chaque employeur public, un comité technique paritaire, qui est notamment consulté sur les questions relatives à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail. En outre, la commission salue la création, le 1er janvier 2021, du Service prévention et santé au travail de la Direction des ressources humaines et de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie. Enfin, la commission prend note de l’organisation régulière du Salon du dialogue social, de la prévention des risques et de la formation professionnelle (PREVENTICAL) et du Forum de prévention des risques professionnels. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
  • Système national
Article 4, paragraphe 3, alinéa c). Formation en matière de SST. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que 32 personnes ont reçu un agrément de trois ans pour dispenser la formation en sauvetage secourisme du travail et que neuf se sont vu délivrer un agrément de cinq ans pour effectuer des missions de coordination dans le domaine de la sécurité, protection de la santé du bâtiment (SPSB). En outre, la commission prend note des informations fournies concernant les formations gratuites organisées par la DTE et la CAFAT sur des questions de sécurité et de protection de la santé au travail, les formations proposées par l’Institut des relations sociales (IRS) aux représentants des employeurs et des travailleurs, ainsi que les aides et formations dispensées par les chambres consulaires en matière de SST. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 4, paragraphe 3, alinéa d). Services de santé au travail. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que les discussions entamées avec les partenaires sociaux et institutionnels sur la nécessité de réformer le système de la médecine du travail ont abouti à l’adoption de la loi du pays no 2020-7 du 15 mai 2020, qui a remplacé le chapitre III (portant sur les services de santé au travail) du titre VI (relatif à la SST) du Code du travail, et de la délibération no 37/CP du 24 juin 2020 portant réforme des services de santé au travail. Selon le gouvernement, la loi susmentionnée a rénové le cadre juridique de la médecine du travail dans le but de la mettre en capacité de répondre aux attentes légitimes des acteurs de l’entreprise et l’une des principales innovations a été la mise en place soit d’un suivi médical adapté en fonction de la situation du salarié, soit d’un suivi renforcé en fonction de l’exposition de ce dernier à des risques particuliers. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 4, paragraphe 3, alinéa g). Dispositions en vue d’une collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que la DTE et la CAFAT travaillent en étroite collaboration pour sensibiliser et impliquer les entreprises en matière de SST, ce qui se traduit, notamment, par l’organisation des forums de prévention des risques professionnels, ou encore par la publication de guides. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 4, paragraphe 3, alinéa h). Mécanismes de soutien pour les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. Le gouvernement indique que trois dispositifs notables permettent le progrès en matière de soutien aux entreprises: i) la CTC, qui permet aux entreprises qui en font la demande d’obtenir des aides financières pour l’acquisition de moyens de prévention supplémentaires; ii) le Fonds interprofessionnel d’assurance formation (FIAF), qui permet le financement de formations contribuant à la SST; et iii) l’IRS, qui permet aux représentants des travailleurs de bénéficier de formations gratuites. La commission prie le gouvernement de préciser si ces mécanismes s’appliquent aux microentreprises, aux petites et moyennes entreprises et à l’économie informelle.
  • Programme national
Article 5. Programme national de SST.En l’absence d’informations sur le programme national de SST actuel, la commission prie le gouvernement de fournir une copie de ce plan et de préciser la façon dont il est mis en œuvre, contrôlé, évalué et réexaminé périodiquement, ainsi que le rôle des partenaires sociaux et du CDS dans ce processus.

B . Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o   115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 9, paragraphe 2, de la convention. Instruction des travailleurs affectés à des travaux sous radiations. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que la coopération entre le gouvernement et l’Agence de sûreté nucléaire (ASN), qui avait été initiée en 2013 et prévoyait, notamment, un programme d’accompagnement et de formation, a été renouvelée pour les périodes 2016-2018, puis 2019-2021. La commission note également que la CCI propose des formations visant à optimiser la radioprotection des travailleurs dans le milieu médical et qu’un centre de formation des gestionnaires de sources radioactives et d’équipements à rayons X, ainsi que des travailleurs utilisant ces équipements, est en cours de création. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la création du centre de formation susmentionné.

Convention (n o   127) sur le poids maximum, 1967

Article 4 de la convention. Prise en compte de toutes les conditions dans lesquelles le travail doit être exécuté. La commission note que l’arrêté no 2009-4271/GNC du 22 septembre 2009 relatif aux prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorsolombaires, pour les travailleurs, sera amendé au cours des deux prochaines années et qu’il est prévu d’adopter une annexe III, fixant des coefficients de réduction à appliquer en fonction de la situation rencontrée (par exemple un sol en pente). Exprimant l’espoir qu’une annexe III à l’arrêté no 2009-4271/GNC, fixant des coefficients de réduction, sera adoptée rapidement, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet et de communiquer une copie de cette nouvelle réglementation, une fois qu’elle aura été adoptée.

C . Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n o   120) sur l ’ hygiène (commerce et bureaux), 1964

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande concernant l’article 16 de la convention.
Article 19. Boîtes de premiers secours. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que, compte tenu du caractère obsolète et incomplet de l’arrêté no 3445-T du 30 août 1995, portant application de l’article 19 de la délibération n° 50/CP du 10 mai 1989 relative à la médecine du travail, modifiée par la délibération n° 432 du 3 novembre 1993, et relatif aux boîtes de secours, un projet de délibération relative aux boîtes de premiers secours en entreprise et d’arrêté d’application est en cours d’adoption. Le gouvernement précise que ce projet a d’ores et déjà été soumis aux organismes compétents puis aux partenaires sociaux réunis au sein du CDS, lequel doit rendre son avis prochainement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en vue de l’adoption d’une nouvelle réglementation concernant les boîtes de premiers secours en entreprise.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles suivants de la convention: articles 7 (état d’entretien et de propreté des locaux), 8 (ventilation des locaux), 9 (éclairage suffisant des locaux), 10 (température des locaux), 11 (aménagement des locaux de travail), 12 (mise à disposition d’eau potable en quantité suffisante), 13 (lieux d’aisances et installations sanitaires), 14 (mise à la disposition des travailleurs de sièges appropriés dans les bureaux et autres lieux de travail), 15 (installations appropriées pour changer de vêtements, les déposer et les faire sécher), 17 (protection des travailleurs contre les substances et les procédés incommodes, insalubres, toxiques ou dangereux) et 18 (protection contre les bruits et les vibrations) de la convention.
Article 16. Normes d’hygiène appropriées dans les locaux souterrains ou sans fenêtres. La commission note que, d’après le gouvernement, la Nouvelle-Calédonie n’a pas d’entreprise ayant recours au travail souterrain et qu’ainsi la mise en œuvre de cet article n’est pas pertinente. La commission rappelle que l’article 16 de la convention s’applique également aux locaux sans fenêtres où un travail est normalement exécuté. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des locaux sans fenêtres où un travail est normalement exécuté et, le cas échéant, de spécifier les dispositions de la législation nationale garantissant des normes d’hygiène appropriées dans ces locaux.
Article 19. Infirmerie ou poste de premiers secours. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles Lp. 263-1 et 263-2 du Code du travail en vertu desquels les employeurs sont tenus d’organiser un service de santé au travail, assuré par un ou plusieurs médecins du travail. La commission rappelle que l’article 19 de la convention prescrit, selon l’importance de l’établissement, institution, administration ou service et suivant les risques supputés, la mise en place d’une infirmerie ou d’un poste de secours propre ou en commun, ou celle d’une ou plusieurs armoires, boîtes ou trousses de premiers secours. La commission prie le gouvernement d’indiquer les moyens permettant d’assurer les premiers secours dans les établissements, institutions, administrations ou services auxquels la convention s’applique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Application en droit et dans la pratique de la convention. La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle priait le gouvernement de fournir un rapport détaillé dont le contenu lui permettrait d’évaluer la manière dont la convention est appliquée en droit et dans la pratique. La commission constate cependant que les informations succinctes contenues dans le rapport du gouvernement ne permettent pas une telle évaluation. En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir un rapport détaillé indiquant les dispositions législatives et réglementaires donnant effet à chacune des dispositions de la convention. Le gouvernement est également prié de fournir une appréciation générale de l’application de la convention dans la pratique, en joignant des informations notamment sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Application en droit et dans la pratique de la convention. La commission prend note des informations contenues dans le rapport soumis par le gouvernement. Elle rappelle que dans ses précédents commentaires, afin de pouvoir évaluer comment la convention est appliquée, elle avait demandé au gouvernement de fournir un rapport détaillé indiquant les textes législatifs pertinents ainsi qu’une appréciation générale de l’application pratique de la convention. Elle note que le gouvernement a fourni un rapport simplifié contenant des informations qui ne permettent pas une telle évaluation. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de chacune des dispositions spécifiques de la convention, en droit et dans la pratique.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2014.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur l’adoption d’une politique nationale sur la sécurité et la santé au travail fondée sur la prévention, un nouveau Code du travail (en particulier le chapitre II du titre VI du livre 2 concernant la sécurité et la santé au travail) et la loi no 2009-7 du 19 octobre 2009 relative à la santé et à la sécurité au travail. La commission déplore que le gouvernement n’ait pas joint copie des documents susmentionnés et que le rapport soumis ne réponde pas aux questions et demandes qu’elle a formulées dans son dernier commentaire. Afin que la commission puisse évaluer comment la convention est appliquée dans la pratique en Nouvelle-Calédonie, y compris en ce qui concerne l’application des articles 14 et 18 de la convention, le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé indiquant les textes législatifs pertinents, ainsi qu’une appréciation générale de l’application pratique de la convention, conformément au Point IV du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur l’adoption d’une politique nationale sur la sécurité et la santé au travail fondée sur la prévention, un nouveau Code du travail (en particulier le chapitre II du titre VI du livre 2 concernant la sécurité et la santé au travail) et la loi no 2009-7 du 19 octobre 2009 relative à la santé et à la sécurité au travail. La commission déplore que le gouvernement n’ait pas joint copie des documents susmentionnés et que le rapport soumis ne réponde pas aux questions et demandes qu’elle a formulées dans son dernier commentaire. Afin que la commission puisse évaluer comment la convention est appliquée dans la pratique en Nouvelle-Calédonie, y compris en ce qui concerne l’application des articles 14 et 18 de la convention, le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé indiquant les textes législatifs pertinents, ainsi qu’une appréciation générale de l’application pratique de la convention, conformément au Point IV du formulaire de rapport.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2012.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note l’information contenue dans les rapports du gouvernement, y compris les réponses à ses commentaires antérieurs. La commission note avec intérêt que, depuis sa dernière demande directe en 1993 concernant l’application des articles 1, 5, 9, 10, 12, 14, 16, 18 et 19 de la convention, plusieurs textes législatifs, qui semblent donner effet à plusieurs de ces articles, ont été adoptés, y compris les délibérations no 432 du 3 novembre 1993 relative à la médecine du travail, no 433 du 3 novembre 1993 relative au système de tarification des accidents, no 547 du 25 janvier 1995 relative à la protection contre les rayonnements ionisants, no 548 du 25 janvier 1995 relative à la formation à la sécurité (modifiant la délibération no 84/CP de 1989), no 395/CP du 19 avril 1995 relative à la reconnaissance des maladies professionnelles, no 266/CP du 17 avril 1998 relative à l’intégration de l’hygiène et de la sécurité dans la conception des bâtiments, no 323/CP du 26 février 1999 relative aux règles générales de prévention du risque chimique. La commission note aussi que, dans plusieurs des réponses spécifiques aux commentaires de la commission, le gouvernement se réfère aux modifications supplémentaires qui sont en cours. Afin de lui permettre d’apprécier comment cette convention est appliquée en Nouvelle- Calédonie actuellement, la commission prie le gouvernement de lui transmettre un rapport détaillé indiquant les textes législatifs pertinents ainsi qu’une appréciation générale de l’application en pratique de la convention, selon la Partie IV du formulaire de rapport. La commission attire aussi l’attention du gouvernement sur les points suivants.

2. Article 14Sièges à la disposition de tous les travailleurs. La commission note que les rapports du gouvernement sont silencieux sur les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’un siège est mis à la disposition de tous les travailleurs couverts par la convention, que le travail à effectuer soit compatible ou non avec une position assise, et que ces travailleurs aient raisonnablement la possibilité d’en faire usage. La commission réitère donc sa demande d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet.

3. Article 18Protection contre les vibrations. La commission note les informations du gouvernement indiquant que les actions de prévention et d’information sont accrues dans les secteurs de la menuiserie, du bâtiment et des travaux publics et que ces derniers sont soumis à une surveillance médicale spéciale. La commission note cependant que le gouvernement affirme n’avoir adopté aucune législation pour lutter contre les vibrations en raison, entre autres, de la difficulté de concevoir un texte instaurant des mesures appropriées. La commission rappelle au gouvernement que ces mesures peuvent, entre autres, comprendre des appareils de protection individuelle appropriés ainsi que la distribution de casques pourvus de stop-bruit. Dans ce contexte, le gouvernement voudra peut-être prendre en considération les législations des pays européens ayant ratifié la convention et adopté des mesures de protection contre les vibrations. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, ainsi que l'adoption de la délibération no 34/CP du 23 février 1989 relative aux mesures générales en matière de sécurité et d'hygiène, qui donner effet aux articles 8, 11, 13, 15 et 17 de la convention.

I. Article 1. La commission note que l'article 1 de l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985, relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie exclut le service public du champ d'application de la législation pertinente. Le gouvernement est donc prié d'indiquer selon quelles modalités la convention est appliquée dans le service public.

II. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:

1. Article 5. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées en ce qui concerne la délibération no 34/CP relative aux mesures générales en matière de sécurité et d'hygiène, conformément à cet article de la convention.

2. Article 9. La commission note que les articles 93 à 95 disposent que les locaux fermés affectés au travail doivent être éclairés dans des conditions suffisantes pour assurer la sécurité. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que, autant que possible, les locaux de travail soient éclairés naturellement.

3. Article 10. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir qu'une température aussi confortable et aussi stable que les circonstances le permettent est maintenue à l'intérieur des locaux de travail.

4. Article 12. La commission note que l'article 5 1) de la délibération no 34/CP dispose que les mesures générales en ce qui concerne notamment l'eau potable seront déterminées par voie d'arrêté. Le gouvernement est prié d'indiquer si un arrêté a été pris à cet égard ou si toute autre mesure a été prise ou envisagée pour garantir la mise à disposition en quantité suffisante d'eau potable aux travailleurs sur les lieux de travail, comme le prévoit la convention.

5. Article 14. La commission note que l'article 77 de la délibération dispose qu'un siège approprié et adapté aux exigences de la tâche est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail, lorsque l'exécution du travail est compatible avec la position assise ou semi-assise. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que des sièges sont mis à la disposition de tous les travailleurs couverts par la convention, que le travail à effectuer soit compatible ou non avec une position assise, et que ces travailleurs aient raisonnablement la possibilité d'en faire usage.

6. Article 16. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les locaux souterrains et les locaux sans fenêtre dans les établissements visés à l'article 1 de la convention répondent à des normes d'hygiène appropriées.

7. Article 18. La commission note avec intérêt que l'article 90 de la délibération no 34/CP préconise, d'une manière générale, que des mesures soient prises pour protéger les travailleurs des risques causés par le bruit, et que l'arrêté no 8015-T du 2 décembre 1991, relatif à la protection des travailleurs contre le bruit, prévoit des mesures de prévention précises. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour lutter autant que possible contre les vibrations, comme le prévoit cet article de la convention.

8. Article 19. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que tous les lieux de travail auxquels la convention s'applique, suivant leur importance et suivant les risques supputés, possèdent leur propre infirmerie ou poste de premier secours, une infirmerie ou un poste de premier secours en commun avec d'autres établissements, institutions, administrations ou services, ou une ou plusieurs armoires, boîtes ou trousses de premier secours, conformément à cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission note, d'après les informations communiquées dans le rapport du gouvernement, que l'ordonnance no 82-1114 du 23 décembre 1982 a été abrogée par l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail. Elle note en outre que cette dernière ordonnance ne prévoit que des dispositions très générales en matière d'hygiène et de sécurité. La commission espère que les textes spécifiques seront adoptés dans un très proche avenir afin d'assurer la pleine application des articles 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 de la convention, et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises en ce sens.

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