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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des commentaires de la Confédération indépendante des syndicats de Bulgarie (KNSB/CITUB) ainsi que des informations communiquées par le gouvernement concernant l’application de l’article 2, paragraphe 1, de la convention (champ d’application), et de l’article 9, paragraphe 1 (inclusion de la période de congé de maternité dans l’ancienneté dans le service). Elle prend également note de la loi du 19 janvier 2012 modifiant et complétant le Code du travail, loi qui introduit une nouvelle disposition relative aux droits des salariés après le congé de maternité, la naissance, l’adoption et le congé parental.
Article 3 de la convention. Protection de la santé. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’ordonnance du ministre du Travail et de la Politique sociale et du ministre de la Santé fixant la liste des travaux dangereux ou pénibles a été adoptée et, dans l’affirmative, d’en communiquer une copie. De même, elle le prie à nouveau d’indiquer, conformément au point b) de l’article 3 du formulaire de rapport, comment les résultats de l’évaluation des risques sont portés à la connaissance des travailleuses intéressées, et de communiquer des statistiques sur le nombre des cas et les circonstances dans lesquelles les autorités sanitaires ont fait usage des dispositions de l’article 309 du Code du travail concernant les transferts à d’autres postes plus appropriés.
Article 4, paragraphe 4. Congé postnatal obligatoire. La commission note que la législation ne fait pas mention d’un congé postnatal obligatoire. Elle note néanmoins que l’article 163(4) et (5) mentionne un congé obligatoire de quarante-deux jours si l’enfant est mort-né ou en cas d’adoption, de placement de l’enfant dans une institution pédiatrique entièrement financée par l’Etat ou en cas de mort de l’enfant. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’en toutes circonstances la durée du congé obligatoire après l’accouchement sera d’au moins six semaines, conformément à ces dispositions de la convention.
Article 8, paragraphe 1. Interdiction de licencier une femme pendant sa grossesse ou son congé de maternité. La commission note que les motifs admissibles de licenciement prévus à l’article 333 du Code du travail peuvent être considérés, dans le cas des femmes enceintes ou à un stade avancé de traitement par FIV, comme excessivement généraux et compromettant à ce titre la protection due à ces travailleuses (notamment lorsque le poste occupé par la salariée doit être libéré afin de réintégrer dans son poste une salariée qui l’occupait auparavant et dont le licenciement a été reconnu illégal, lorsque la salariée n’est objectivement pas en mesure de remplir son contrat de travail, ou pour des raisons disciplinaires). Le gouvernement indique cependant que la charge de la preuve de la régularité du licenciement de la travailleuse enceinte incombe à l’employeur. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation concernant la charge de la preuve en cas de licenciement pendant la période protégée, et de donner des informations sur le nombre des licenciements de travailleuses enceintes enregistrés par l’inspection du travail, y compris les motifs invoqués dans ces cas.
Article 9, paragraphe 2. Obligation de produire un certificat médical pour la conclusion d’un contrat de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le certificat médical mentionné dans la liste des documents nécessaires pour la conclusion d’un contrat de travail selon l’article 1, paragraphe 4, de l’ordonnance no 4 du 11 mai 1993 peut comporter des informations ayant trait à l’état de grossesse (sauf le cas d’un recrutement pour un travail comportant des tâches interdites aux femmes enceintes ou qui allaitent ou comportant un risque pour la santé de la mère et de l’enfant).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Se référant à son commentaire précédent, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, un projet de modification de l’article 10 du Code du travail, qui étend l’application de ce code aux personnes étrangères employées dans les entreprises étrangères sises en Bulgarie, a été introduit devant l’Assemblée nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés en vue de l’adoption de ce projet.
Article 3. Protection de la santé. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note la modification de l’article 307 du Code du travail – intervenue en 2004 – qui a limité aux seules femmes enceintes ou qui allaitent la portée de l’interdiction concernant les travaux dangereux ou pénibles dont la liste doit être définie par l’ordonnance du ministre du Travail et de la Politique sociale et du ministre de la Santé, conformément au paragraphe 3 de cet article. La commission prie le gouvernement de préciser si cette ordonnance a été adoptée et, le cas échéant, d’en fournir une copie.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement quant aux modalités et aux procédures d’évaluation des risques pour la santé des femmes enceintes ou celles qui allaitent, notamment l’extrait de l’ordonnance sur la réaffectation professionnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer, conformément au point b) figurant sous l’article 3 du formulaire de rapport, comment les résultats d’évaluation des risques sont portés à la connaissance des travailleuses intéressées et de communiquer des statistiques sur le nombre des cas et les circonstances dans lesquelles les autorités sanitaires ont fait usage des dispositions de l’article 309 du Code du travail.
Article 4, paragraphes 1 et 4. Durée du congé de maternité, congé obligatoire postnatal. Le gouvernement indique dans son rapport que, selon l’article 163, paragraphe 1, du Code du travail, tel qu’amendé en 2004 et 2006, la durée du congé de maternité a été augmentée, passant de 135 jours à 315 jours. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir un congé postnatal obligatoire d’au moins six semaines suivant l’accouchement, conformément à ces dispositions de la convention.
Article 8, paragraphe 1. Interdiction de licenciement pendant la grossesse et le congé de maternité. Selon l’article 9 de la loi sur la protection contre la discrimination, il incombe à la personne qui déclare avoir été victime d’une discrimination d’apporter la preuve des faits allégués, la partie défenderesse devant prouver que le droit à l’égalité de traitement n’a pas été enfreint. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment cette disposition est appliquée dans la pratique à la lumière de l’article 8, paragraphe 1, de la convention, aux termes duquel la charge de prouver que les motifs du licenciement sont sans rapport avec la grossesse, la naissance de l’enfant et ses suites ou l’allaitement incombe à l’employeur.
Article 9, paragraphe 1. Inclusion de la période du congé de maternité dans la période de service. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement déclare que, selon la législation nationale, la durée du congé de maternité est considérée comme période de service. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les dispositions nationales pertinentes.
Article 9, paragraphe 2. Exigence d’un certificat médical pour la conclusion d’un contrat de travail. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si le certificat médical, qui figure parmi la liste des documents nécessaires à la conclusion d’un contrat de travail, selon l’article 1, paragraphe 4, de l’ordonnance no 4 du 11 mai 1993, ne saurait pas contenir d’indications relatives à la grossesse (sauf lorsque de telles informations sont requises pour l’embauche à des travaux interdits aux femmes enceintes ou qui allaitent ou à des travaux comportant un risque pour la santé de la femme et de son enfant).
La commission note également l’adoption de la loi sur les amendements et compléments du Code du travail le 15 décembre 2011. Cette loi modifie l’article 167 en ce qui concerne le congé de maternité et établit de nouveaux droits pour les salariés lors de leur retour après le congé de maternité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note les informations fournies par le gouvernement quant à l’application pratique de l’article 6, paragraphes 3 et 6, de la convention (paiement des prestations en espèces aux travailleuses n’ayant pas totalisé six mois de cotisations ou non couvertes par le Code de l’assurance sociale obligatoire) et, en particulier, les modifications apportées à la loi no 32/2004 sur les prestations familiales aux enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer les compléments d’information nécessaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Se référant à son commentaire précédent, la commission note avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, un projet de modification de l’article 10 du Code du travail, qui étend l’application de ce code aux personnes étrangères employées dans les entreprises étrangères sises en Bulgarie, a été introduit devant l’Assemblée nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés en vue de l’adoption de ce projet.

Article 3. Protection de la santé. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note la modification de l’article 307 du Code du travail – intervenue en 2004 – qui a limité aux seules femmes enceintes ou qui allaitent la portée de l’interdiction concernant les travaux dangereux ou pénibles dont la liste doit être définie par l’ordonnance du ministre du Travail et de la Politique sociale et du ministre de la Santé, conformément au paragraphe 3 de cet article. La commission prie le gouvernement de préciser si cette ordonnance a été adoptée et, le cas échéant, d’en fournir une copie.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement quant aux modalités et aux procédures d’évaluation des risques pour la santé des femmes enceintes ou celles qui allaitent, notamment l’extrait de l’ordonnance sur la réaffectation professionnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer, conformément au point b) figurant sous l’article 3 du formulaire de rapport, comment les résultats d’évaluation des risques sont portés à la connaissance des travailleuses intéressées et de communiquer des statistiques sur le nombre des cas et les circonstances dans lesquelles les autorités sanitaires ont fait usage des dispositions de l’article 309 du Code du travail.

Article 4, paragraphes 1 et 4. Durée du congé de maternité, congé obligatoire postnatal. Le gouvernement indique dans son rapport que, selon l’article 163, paragraphe 1, du Code du travail, tel qu’amendé en 2004 et 2006, la durée du congé de maternité a été augmentée, passant de 135 jours à 315 jours. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir un congé postnatal obligatoire d’au moins six semaines suivant l’accouchement, conformément à ces dispositions de la convention.

Article 8, paragraphe 1. Interdiction de licenciement pendant la grossesse et le congé de maternité. Selon l’article 9 de la loi sur la protection contre la discrimination, il incombe à la personne qui déclare avoir été victime d’une discrimination d’apporter la preuve des faits allégués, la partie défenderesse devant prouver que le droit à l’égalité de traitement n’a pas été enfreint. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment cette disposition est appliquée dans la pratique à la lumière de l’article 8, paragraphe 1, de la convention, aux termes duquel la charge de prouver que les motifs du licenciement sont sans rapport avec la grossesse, la naissance de l’enfant et ses suites ou l’allaitement incombe à l’employeur.

Article 9, paragraphe 1. Inclusion de la période du congé de maternité dans la période de service. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement déclare que, selon la législation nationale, la durée du congé de maternité est considérée comme période de service. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les dispositions nationales pertinentes.

Article 9, paragraphe 2. Exigence d’un certificat médical pour la conclusion d’un contrat de travail. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si le certificat médical, qui figure parmi la liste des documents nécessaires à la conclusion d’un contrat de travail, selon l’article 1, paragraphe 4, de l’ordonnance no 4 du 11 mai 1993, ne saurait pas contenir d’indications relatives à la grossesse (sauf lorsque de telles informations sont requises pour l’embauche à des travaux interdits aux femmes enceintes ou qui allaitent ou à des travaux comportant un risque pour la santé de la femme et de son enfant).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du premier rapport communiqué par le gouvernement sur l’application de la convention ainsi que de sa réponse aux commentaires de la Confédération des syndicats indépendants bulgares (CITUB). Elle lui saurait gré d’apporter les compléments d’information nécessaires en ce qui concerne les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le Code du travail ne paraît pas s’appliquer aux relations d’emploi des personnes étrangères employées en Bulgarie par des sociétés étrangères. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si tel est bien le cas et, dans l’affirmative, de préciser la manière dont la protection prévue par la convention est assurée aux travailleuses appartenant à cette catégorie de personnes.

Article 3. Dans ses observations, la CITUB insiste sur la nécessité de mettre à jour périodiquement la liste des travaux interdits aux femmes conformément au paragraphe 2 de l’article 307 du Code du travail, qui prévoit une révision de cette liste au moins une fois tous les trois ans, alors que celle actuellement en vigueur date de 1993. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’un projet de loi modifiant et complétant le Code du travail est actuellement devant l’Assemblée nationale; ce projet envisage de modifier l’article 307 dudit code de manière à limiter la portée de l’interdiction concernant les travaux dangereux ou pénibles aux seules femmes enceintes ou qui allaitent. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard ainsi que de communiquer le texte de la nouvelle réglementation définissant les travaux dangereux ou pénibles une fois qu’elle aura été adoptée.

Par ailleurs, la commission note qu’aux termes de l’article 309 du Code du travail les travailleuses enceintes ou qui allaitent doivent faire l’objet d’une affectation à un autre poste ou d’une adaptation de leurs conditions de travail lorsque, de l’avis des autorités sanitaires, l’emploi qu’elles occupent ne convient pas à leur état. Elle a également pris note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’employeur doit conjointement avec les autorités sanitaires désigner les postes et emplois qui conviennent aux femmes enceintes ou qui allaitent et que la section II de l’ordonnance sur la réaffectation professionnelle réglemente la question plus en détail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de ladite ordonnance sur la réadaptation professionnelle. Elle le prie également de fournir des précisions, conformément au point b) figurant sous l’article 3 du  formulaire de rapport, sur les modalités et procédures d’évaluation des risques pour la santé et la façon dont les résultats sont portés à la connaissance des travailleuses intéressées. Prière de communiquer en outre des statistiques sur le nombre de cas et les circonstances dans lesquelles les autorités sanitaires ont fait usage des dispositions de l’article 309 du Code du travail.

Article 4, paragraphe 4. La commission a pris connaissance des dispositions relatives au congé de maternité figurant à l’article 163 du Code du travail. Elle constate que le caractère obligatoire du congé postnatal ne découle pas expressément du libellé de la disposition précitée. En outre, il découle de l’article 7(7) de la loi du 16 septembre 2003 sur la protection contre la discrimination que la femme enceinte ou la mère peut décider de renoncer à la protection qui lui est assurée par la législation. Dans ces conditions, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’inclure dans la législation nationale une disposition donnant expressément effet à cette disposition de la convention selon laquelle, compte tenu dûment de la protection de la santé de la mère et de l’enfant, le congé de maternité doit en principe comprendre une période obligatoire de six semaines après l’accouchement, durant laquelle la travailleuse ne doit pas être autorisée à travailler.

Article 6, paragraphe 3. En application de l’article 41 du Code de l’assurance sociale obligatoire, auquel renvoie l’article 49, paragraphe 1, dudit code, le montant des indemnités journalières est calculé sur la base de la rémunération journalière moyenne cotisable perçue au cours des six mois précédant la survenance du risque. Dans la mesure où il ne paraît pas exister de conditions de stage pour bénéficier des prestations en espèces de maternité, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont sont calculées les prestations des travailleuses n’ayant pas totalisé six mois d’affiliation avant le début de leur congé.

Article 6, paragraphe 6. La commission note qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 2, du Code de l’assurance sociale obligatoire les travailleuses employées par un ou plusieurs employeurs pour exécuter un travail pour une durée de cinq jours (40 heures) au plus par mois civil ne bénéficient pas de la protection de la maternité prévue dans le cadre de l’assurance sociale obligatoire. Elle prie le gouvernement d’indiquer si ces travailleuses ont droit, conformément à cette disposition de la convention, à des prestations appropriées financées par les fonds de l’assistance sociale, sous réserve du contrôle des ressources requis pour l’octroi de ces prestations.

Article 8, paragraphe 1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement ainsi que des dispositions légales applicables en matière de protection contre le licenciement des travailleuses pendant la période visée par cet article de la convention. Elle a notéégalement qu’aux termes de l’article 9 de la loi sur la protection contre la discrimination il incombe à la personne qui déclare avoir été victime d’une discrimination d’apporter la preuve des faits allégués, la partie défenderesse devant prouver que le droit à l’égalité de traitement n’a pas été enfreint. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations quant à la manière dont la disposition précitée de la loi sur la protection contre la discrimination est mise en œuvre dans la pratique dans les cas de licenciements de travailleuses qui pourraient intervenir durant la période protégée.

Article 9, paragraphe 1. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur toutes mesures qui pourraient exister, le cas échéant, en vue de considérer la période de congé de maternité comme période de service aux fins de la détermination des droits de la travailleuse, comme le préconise le paragraphe 5 de la recommandation (nº 191) sur la protection de la maternité, 2000.

Article 9, paragraphe 2. La commission note que, selon l’article 1, paragraphe 4, de l’ordonnance no 4 du 11 mai 1993 un certificat médical figure parmi la liste des documents nécessaires à la conclusion d’un contrat de travail. Elle note en outre qu’en vertu de l’article 12, paragraphes 1 et 3, de la loi sur la protection contre la discrimination il est interdit à un employeur de poser comme condition à l’embauche des exigences relatives au sexe du travailleur, notamment, ainsi que de refuser d’embaucher une personne candidate à un emploi en raison de sa grossesse, de sa maternité ou du fait qu’elle élève des enfants. La commission croit comprendre, au regard des dispositions précitées de la loi sur la protection contre la discrimination, que le certificat médical préalable à l’embauche ne saurait contenir d’indications relatives à la grossesse (sauf lorsque de telles informations sont requises pour l’embauche à des travaux interdits de femmes enceintes ou qui allaitent ou à des travaux comportant un risque pour la santé de la femme et de l’enfant). Elle prie le gouvernement de bien vouloir confirmer si tel est bien le cas et, dans l’affirmative, d’indiquer les textes pertinents.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de fournir, conformément au formulaire de rapport, des informations relatives à la manière dont la convention est mise en œuvre dans la pratique, en communiquant, par exemple, des statistiques sur le nombre total des femmes employées, y compris le nombre de celles qui le sont dans le cadre de formes atypiques de travail dépendant, comme le travail à domicile, le travail temporaire ou le télétravail; prière de communiquer également des extraits de rapports officiels ou de décisions de tribunaux judiciaires ou autres comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention, des informations relatives au nombre et à la nature des violations constatées ainsi que, le cas échéant, toute autre précision sur des difficultés rencontrées dans l’application pratique de la convention (voir sous l’article 2 et les Points IV et V du formulaire de rapport).

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