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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations des Syndicats indépendants de Croatie (NHS) soumises par le gouvernement, qui portent sur des questions abordées par la commission dans le présent commentaire.
La commission avait précédemment prié le gouvernement de répondre aux observations de 2018 de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui dénonçait une augmentation du nombre d’injonctions contre des grèves légales, et aux allégations de la CSI, de l’Union des syndicats autonomes de Croatie (UATUC) et des NHS en 2016, qui faisaient état de cas concrets d’intimidation de membres de syndicats et de tentatives visant à affaiblir les syndicats en interdisant les activités syndicales, en retenant les cotisations syndicales et en annulant l’élection de comités d’entreprise. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations en réponse aux allégations susmentionnées et réitère sa demandeprécédente.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Dans son commentaire précédent, ayant noté que seuls les adultes dotés de la capacité juridique peuvent créer un syndicat ou une association d’employeurs, la commission avait prié le gouvernement de préciser si, dans un secteur où le nombre de mineurs autorisés à conclure des contrats de travail est élevé, les mineurs peuvent se prévaloir de procédures légales pour les aider à constituer un syndicat avec un nombre inférieur au nombre requis (dix adultes) en vertu de l’article 171, paragraphe 1, de la loi sur le travail. La commission note que, à nouveau, le gouvernement indique que l’acquisition de la capacité juridique est liée à la condition d’être majeur, et qu’il n’existe pas de secteurs à forte prévalence de travailleurs mineurs, étant donné que le gouvernement promeut l’éducation, y compris l’éducation supérieure, pour tous les citoyens. Le gouvernement ajoute que cette question fera l’objet d’une discussion plus approfondie avec les partenaires sociaux. Prenant note de ce qui précède et rappelant que les mineurs ayant atteint l’âge minimum d’admission au travail devraient pouvoir exercer leurs droits syndicaux, la commission encourage le gouvernement à envisager de réviser la législation pertinente à cet effet, en consultation avec les partenaires sociaux.
La commission avait précédemment noté que la définition de travailleur à l’article 4 (1) de la loi sur le travail n’incluait pas les travailleurs indépendants. Compte tenu de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale accorde le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier à différentes catégories de travailleurs indépendants, la commission avait prié le gouvernement de préciser les dispositions législatives pertinentes, et celles applicables aux travailleurs de l’économie informelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs indépendants sont des artisans qui sont des personnes physiques, tout comme les travailleurs dans les professions libérales. Tout en notant que, selon le gouvernement, il n’y a donc pas d’obstacle à la syndicalisation des travailleurs indépendants, la commission observe que le gouvernement ne mentionne pas de disposition légale spécifique qui accorde les droits consacrés par la convention aux travailleurs indépendants et aux travailleurs de l’économie informelle. La commission réitère donc sa demandeprécédente. Dans le cas où de telles dispositions légales n’existeraient pas, la commission prie le gouvernement d’envisager de réviser la législation pertinente afin d’y inclure une définition complète du terme travailleur, qui comprenne les travailleurs indépendants et les travailleurs de l’économie informelle.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion. La commission rappelle que, depuis 1996, elle formule des commentaires sur la question de la répartition des avoirs des syndicats et prie le gouvernement de déterminer les critères de cette répartition. Dans son commentaire précédent, la commission avait exprimé le ferme espoir que le gouvernement prendrait toutes les mesures nécessaires pour qu’un accord sur la répartition des avoirs syndicaux soit conclu dans un proche avenir. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour résoudre cette question, un groupe de travail du gouvernement, qui comprend des représentants syndicaux, a élaboré un projet de travail de la loi sur la répartition des biens des syndicats, projet qui devrait être finalisé au cours de l’automne 2023, puis soumis à une consultation publique. Prenant note des progrès réalisés, la commission s’attend à ce que la question de la répartition des biens des syndicats soit désormais résolue et prie le gouvernement de fournir des informations sur les faits nouveaux à cet égard, y compris le texte de la loi dès qu’elle aura été promulguée.
Dans son commentaire précédent, ayant pris note des observations de l’UATAC et des NHS, qui soulignaient les obligations générales relatives à la notification des changements dans les organisations de travailleurs et d’employeurs, en vertu de l’ordonnance no 32/15 sur le contenu et les modalités de tenue du registre des associations, la commission avait prié le gouvernement de fournir ses observations à cet égard et d’examiner l’application des différentes procédures utilisées pour la notification aux partenaires sociaux de changements organisationnels. Le gouvernement indique que, pour alléger encore la procédure, il a supprimé le paiement des frais administratifs requis en application de l’article 180 de la loi sur le travail. Tout en saluant les efforts du gouvernement, la commission note qu’il ne fournit pas d’information sur le champ de la procédure applicable en vertu de l’ordonnance, que les syndicats considèrent comme trop ample. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations à ce sujet et l’encourage à continuer d’examiner avec les partenaires sociaux des moyens de simplifier la procédure de notification des changements organisationnels, en vertu de la législation applicable.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes. La commission prend note de l’allégation des NHS selon laquelle, en ce qui concerne les litiges relatifs à la conclusion, à la modification et au renouvellement d’une convention collective, seuls les syndicats représentatifs qui ont négocié la convention collective peuvent appeler à la grève et la mener, ce qui exclut les syndicats qui ne sont pas représentatifs, qui n’ont pas participé à la négociation collective ou qui ont obtenu leur statut de représentant postérieurement à la conclusion de la convention collective (article 205 (2) de la loi sur le travail). La commission observe toutefois que, au-delà des grèves prévues dans des conventions collectives, l’article 205 (1) et (5) de la loi sur le travail permet aux syndicats, indépendamment de leur représentativité, d’appeler à la grève afin de protéger et de promouvoir les intérêts économiques et sociaux de leurs membres, en cas de non-paiement de rémunérations ou d’indemnisations, et en cas de grève de solidarité. La commission prend note également de l’allégation des NHS, qui affirme que la loi sur le travail ne reconnaît pas le droit de grève aux syndicats de niveau supérieur (confédérations) et qu’il n’existe pas de cadre juridique pour l’organisation et la réalisation d’une grève générale. La commission observe toutefois que, conformément à l’article 168 de la loi, les associations de niveau supérieur jouissent de tous les droits et libertés garantis aux associations. La commission veut donc croire que le droit de grève, qui est un moyen essentiel pour les syndicats de défendre les intérêts de leurs membres, peut être exercé par les organisations à tous les niveaux, y compris les organisations de travailleurs de niveau supérieur. Notant que la protection législative existe dans une certaine mesure, la commission prie le gouvernement de préciser la portée du droit de grève en vertu de la loi et de fournir des informations sur l’exercice du droit de grève dans la pratique, et de répondre en prenant en compte les allégations des NHS.
Article 4. Dissolution administrative. Distribution des avoirs. La commission avait prié précédemment le gouvernement d’abroger l’article 182 (3) de la loi sur le travail, qui dispose qu’en cas de dissolution d’une association, ses avoirs ne peuvent pas être répartis entre ses membres. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle la modification de l’article 182 (3) de la loi sur le travail sera examinée avec les partenaires sociaux dans le cadre d’éventuelles modifications de la législation, la commission s’attend à ce que cette disposition soit abrogée conformément à la convention et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d'administration à sa 338e session (juin 2020) sur les mesures prises pour aider l'économie et atténuer les conséquences sociales et économiques de la pandémie de la COVID-19. Elle note que le gouvernement indique que ces mesures ont été adoptées dans le cadre d'un dialogue approfondi avec les syndicats et les associations d'employeurs et qu'aucun changement n'a été apporté à la législation du travail. Selon le gouvernement, la protection des travailleurs et des syndicats est donc restée inchangée et les mesures prises n'ont pas réduit les droits découlant de la Convention.
S’agissant des autres questions en suspens, la commission réitère le contenu de sa demande directe adoptée en 2019 et reproduite ci-dessous.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2018 concernant l’application de la convention dans la pratique et dénonçant l’augmentation depuis 2017 du nombre d’injonctions contre des grèves légales. Elle prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail offre une protection contre la retenue des cotisations syndicales et pour la participation à une grève légale (art. 183(1), 189 et 215(2) de la loi sur le travail). Constatant que le gouvernement ne fait pas part de ses observations sur les allégations formulées en 2016 par la CSI, l’Union des syndicats autonomes de Croatie (UATUC) et les Syndicats indépendants de Croatie (NHS), la commission renouvelle sa demande antérieure. Elle prie également le gouvernement de lui faire part de ses observations au sujet de l’allégation d’une augmentation du nombre d’injonctions contre des grèves légales.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu du paragraphe 1 de l’article 171 de la loi sur le travail, seuls les adultes dotés de capacité juridique peuvent créer un syndicat ou une association d’employeurs et elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les mineurs puissent eux aussi constituer un syndicat ou une association d’employeurs et s’y affilier. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune restriction n’empêche les mineurs de participer au processus de création d’un syndicat ou de s’y affilier. Toutefois, en vertu de l’article 171, paragraphe 1, de la loi sur le travail, un syndicat doit être créé par au moins dix adultes jouissant de leur capacité juridique et, en vertu de la législation croate, les mineurs de moins de 18 ans n’ont pas pleinement acquis leur capacité juridique pour conclure des contrats, entreprendre des actions judiciaires ou exercer toute autre activité nécessaire aux fonctions normales des syndicats. Rappelant que les mineurs qui ont atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi doivent pouvoir exercer leurs droits syndicaux, la commission prie le gouvernement de préciser si, dans un secteur où le nombre de mineurs autorisés à conclure des contrats de travail est élevé, les mineurs peuvent se prévaloir de procédures légales pour les aider à former un syndicat avec moins que les dix adultes requis en vertu de l’article 171, paragraphe 1, de la loi sur le travail.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la définition des travailleurs donnée au paragraphe 1 de l’article 4 de la loi sur le travail ne couvre pas les travailleurs indépendants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré l’absence d’une définition universelle des travailleurs indépendants, la législation nationale octroie le droit aux différentes catégories de travailleurs indépendants telles que les artisans, les travailleurs exerçant des professions libérales et les indépendants (journalistes, artistes et sportifs) de constituer des syndicats et de s’y affilier. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les dispositions juridiques applicables. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives qui accordent les droits consacrés par la convention aux travailleurs indépendants, tels que les artisans, les travailleurs exerçant des professions libérales et les indépendants. Elle le prie en outre de préciser quelles dispositions reconnaissent ces droits aux travailleurs de l’économie informelle.
Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix. En réponse aux précédentes demandes de la commission visant à clarifier la relation entre les comités d’entreprise et les syndicats, le gouvernement indique que: i) les comités d’entreprise sont une forme institutionnalisée de participation des travailleurs à la prise de décisions au niveau de l’entreprise sur des questions liées à leurs droits et intérêts économiques et sociaux, tandis que les syndicats représentent les travailleurs au niveau du secteur d’activité ou de l’entreprise aux fins d’améliorer les conditions de travail, les salaires et autres avantages matériels (art. 140 de la loi sur le travail); ii) la négociation collective et l’exercice de toute forme d’action syndicale sont une prérogative des organisations syndicales, car même si un accord entre le comité d’entreprise et l’employeur peut être conclu, il ne doit pas réglementer les salaires, les heures de travail et autres questions régies par une convention collective, sauf lorsque les parties à la convention collective ont donné leur autorisation (art. 148(4) et 160(3) de la loi sur le travail); iii) la procédure de création de comités d’entreprise peut être engagée sur proposition d’un syndicat ou d’au moins 20 pour cent des travailleurs salariés, de sorte que seuls les travailleurs peuvent décider s’ils veulent être représentés uniquement par un syndicat ou s’il est nécessaire de créer des comités d’entreprise; si aucun comité d’entreprise n’a été créé, tous les droits et obligations en rapport avec les comités d’entreprise sont exercés par un ou plusieurs représentants syndicaux élus par les syndicats (art. 153(3) et (4), de la loi sur le travail); et iv) aux termes de la loi sur le travail, les employeurs ont l’obligation d’informer, de consulter et de demander le consentement des comités d’entreprise, tandis que les comités d’entreprise ont l’obligation d’informer régulièrement les travailleurs et les syndicats de leurs activités et de se tenir au courant de leurs projets et de recevoir leurs initiatives et propositions (art. 149, 150 et 151 de la loi sur le travail). La commission prend bonne note de ces informations et veux croire que le gouvernement veillera à ce que les comités d’entreprise ne soient pas utilisés pour saper les syndicats et leurs activités.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion. La commission rappelle que, depuis 1996, elle formule des commentaires sur la question de la répartition des avoirs des syndicats et prie le gouvernement de déterminer les critères de cette répartition. Elle rappelle également que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté qu’un accord sur la répartition des avoirs des syndicats avait été conclu en 2010 et qu’un groupe de travail composé de représentants de l’État et des syndicats avait été créé aux fins de concevoir le cadre juridique qui permettrait de régler la question des avoirs syndicaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun autre progrès n’a été accompli depuis son dernier rapport. Rappelant que la répartition des avoirs est un problème posé de longue date, la commission s’attend fermement à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’un accord sur la répartition des avoirs syndicaux soit conclu dans un proche avenir et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission avait précédemment invité le gouvernement à envisager de simplifier la procédure de notification des changements dans les organisations de travailleurs et d’employeurs, telle que prévue à l’article 180 de la loi sur le travail. Elle rappelle que l’UATUC et les NHS ont fait observer que l’ordonnance no 32/15 sur le contenu et les modalités de tenue du registre des associations prescrit des obligations encore plus étendues à cet égard. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’article 180 de la loi sur le travail joue un rôle important dans la collecte des informations les plus pertinentes concernant les organisations de travailleurs et la détermination de leur représentativité, ainsi que dans la tenue d’un registre des organisations de travailleurs et d’employeurs; et ii) la procédure est simple et les frais administratifs s’élèvent à 35 kunas croates (HRK), soit 4,7 euros, et ne peuvent donc pas être considérés comme un fardeau excessif. Tout en prenant note de ces indications concernant la procédure prévue par la loi sur le travail, la commission constate qu’aucune information n’a été fournie sur les obligations découlant de l’ordonnance no 32/15 en ce qui concerne le contenu et les modalités de tenue du registre des associations. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard et à examiner l’application des différentes procédures utilisées pour la notification des changements organisationnels aux partenaires sociaux.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des éclaircissements sur la question de savoir si les agents de l’administration et du service de l’État pouvaient, dans les faits, exercer dans la pratique leur droit de grève en vertu de la loi sur le travail. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) la convention collective des fonctionnaires prévoit expressément le droit de grève en cas de litige concernant la conclusion, la modification ou le renouvellement d’une convention collective; ii) tous les fonctionnaires, à l’exception de ceux employés dans le secteur de la santé, peuvent exercer leurs droits syndicaux sans aucune restriction particulière; et iii) en ce qui concerne le secteur de la santé, l’article 198 de la loi de 2018 sur les soins de santé interdit la grève dans les services d’urgence, et son article 199 (1) prévoit que dans les établissements dispensant des soins de santé les grèves ne doivent pas commencer avant qu’ait eu lieu une procédure de médiation.
En ce qui concerne l’application dans la pratique du paragraphe 2 de l’article 205 de la loi sur le travail, qui prévoit le droit des organisations syndicales de niveau supérieur de déclencher et entreprendre une grève, la commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle, de 2016 à 2018, aucune grève n’a été menée par une organisation syndicale de niveau supérieur et aucune grève n’a été contestée par le gouvernement.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si un accord sur la poursuite de certaines activités minimales pendant une grève ou un lock-out au sens de l’article 214 1) de la loi sur le travail devait être conclu dans toutes les entreprises publiques et privées. La commission note qu’il n’y a pas d’obligation de conclure un accord sur la poursuite des activités de production et des services essentiels, mais que la plupart des services publics, comme les écoles primaires, ont conclu ce type d’accord.
En ce qui concerne l’application de l’article 107 de la loi sur le travail, qui prévoit l’obligation pour le travailleur d’indemniser l’employeur pour tout dommage occasionné intentionnellement ou par négligence grave sur le lieu de travail, la commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de veiller à ce que cette disposition ne soit pas utilisée pour réprimer l’exercice licite du droit de grève. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 107 de la loi sur le travail ne devrait pas être interprété de manière trop large et le travailleur ne devrait pas être tenu responsable pour avoir participé à une grève organisée dans le respect de la loi. Le gouvernement ajoute que seuls les tribunaux peuvent décider de la responsabilité du travailleur, la charge de la preuve incombant à l’employeur et, pour être applicable, trois conditions doivent être remplies, à savoir l’existence d’un dommage, l’origine professionnelle et l’existence soit d’une action volontaire (dolus) soit d’une grave négligence. La commission prend note des informations fournies et veut croire que les tribunaux nationaux veilleront à ce que cette disposition ne soit pas interprétée d’une manière qui limite l’exercice légitime du droit de grève.
Article 4. Dissolution administrative. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de préciser s’il était possible d’interjeter appel devant les juridictions compétentes d’une décision de radiation d’une association du registre prise par l’autorité habilitée à procéder aux enregistrements au titre du paragraphe 3 de l’article 190 de la loi sur le travail. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle la dissolution étant une procédure en instance unique, il n’y a pas de possibilité de recours, mais la décision peut être contestée devant un tribunal administratif dans les trente jours suivant son adoption, et un sursis à exécution prévaut pendant ce recours.
La commission rappelle également que, dans ses précédents commentaires, elle avait prié le gouvernement d’abroger le paragraphe 3 de l’article 182 de la loi sur le travail, qui dispose qu’en cas de dissolution d’une association, ses avoirs ne peuvent être répartis entre ses membres. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Ministère du travail et du régime des pensions évalue actuellement la modification de la disposition susmentionnée aux fins d’assurer sa conformité avec la convention, la commission réitère sa demande antérieure.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2018 concernant l’application de la convention dans la pratique et dénonçant l’augmentation depuis 2017 du nombre d’injonctions contre des grèves légales. Elle prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail offre une protection contre la retenue des cotisations syndicales et pour la participation à une grève légale (art. 183(1), 189 et 215(2) de la loi sur le travail). Constatant que le gouvernement ne fait pas part de ses observations sur les allégations formulées en 2016 par la CSI, l’Union des syndicats autonomes de Croatie (UATUC) et les Syndicats indépendants de Croatie (NHS), la commission renouvelle sa demande antérieure. Elle prie également le gouvernement de lui faire part de ses observations au sujet de l’allégation d’une augmentation du nombre d’injonctions contre des grèves légales.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu du paragraphe 1 de l’article 171 de la loi sur le travail, seuls les adultes dotés de capacité juridique peuvent créer un syndicat ou une association d’employeurs et elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les mineurs puissent eux aussi constituer un syndicat ou une association d’employeurs et s’y affilier. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune restriction n’empêche les mineurs de participer au processus de création d’un syndicat ou de s’y affilier. Toutefois, en vertu de l’article 171, paragraphe 1, de la loi sur le travail, un syndicat doit être créé par au moins dix adultes jouissant de leur capacité juridique et, en vertu de la législation croate, les mineurs de moins de 18 ans n’ont pas pleinement acquis leur capacité juridique pour conclure des contrats, entreprendre des actions judiciaires ou exercer toute autre activité nécessaire aux fonctions normales des syndicats. Rappelant que les mineurs qui ont atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi doivent pouvoir exercer leurs droits syndicaux, la commission prie le gouvernement de préciser si, dans un secteur où le nombre de mineurs autorisés à conclure des contrats de travail est élevé, les mineurs peuvent se prévaloir de procédures légales pour les aider à former un syndicat avec moins que les dix adultes requis en vertu de l’article 171, paragraphe 1, de la loi sur le travail.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la définition des travailleurs donnée au paragraphe 1 de l’article 4 de la loi sur le travail ne couvre pas les travailleurs indépendants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré l’absence d’une définition universelle des travailleurs indépendants, la législation nationale octroie le droit aux différentes catégories de travailleurs indépendants telles que les artisans, les travailleurs exerçant des professions libérales et les indépendants (journalistes, artistes et sportifs) de constituer des syndicats et de s’y affilier. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les dispositions juridiques applicables. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives qui accordent les droits consacrés par la convention aux travailleurs indépendants, tels que les artisans, les travailleurs exerçant des professions libérales et les indépendants. Elle le prie en outre de préciser quelles dispositions reconnaissent ces droits aux travailleurs de l’économie informelle.
Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix. En réponse aux précédentes demandes de la commission visant à clarifier la relation entre les comités d’entreprise et les syndicats, le gouvernement indique que: i) les comités d’entreprise sont une forme institutionnalisée de participation des travailleurs à la prise de décisions au niveau de l’entreprise sur des questions liées à leurs droits et intérêts économiques et sociaux, tandis que les syndicats représentent les travailleurs au niveau du secteur d’activité ou de l’entreprise aux fins d’améliorer les conditions de travail, les salaires et autres avantages matériels (art. 140 de la loi sur le travail); ii) la négociation collective et l’exercice de toute forme d’action syndicale sont une prérogative des organisations syndicales, car même si un accord entre le comité d’entreprise et l’employeur peut être conclu, il ne doit pas réglementer les salaires, les heures de travail et autres questions régies par une convention collective, sauf lorsque les parties à la convention collective ont donné leur autorisation (art. 148(4) et 160(3) de la loi sur le travail); iii) la procédure de création de comités d’entreprise peut être engagée sur proposition d’un syndicat ou d’au moins 20 pour cent des travailleurs salariés, de sorte que seuls les travailleurs peuvent décider s’ils veulent être représentés uniquement par un syndicat ou s’il est nécessaire de créer des comités d’entreprise; si aucun comité d’entreprise n’a été créé, tous les droits et obligations en rapport avec les comités d’entreprise sont exercés par un ou plusieurs représentants syndicaux élus par les syndicats (art. 153(3) et (4), de la loi sur le travail); et iv) aux termes de la loi sur le travail, les employeurs ont l’obligation d’informer, de consulter et de demander le consentement des comités d’entreprise, tandis que les comités d’entreprise ont l’obligation d’informer régulièrement les travailleurs et les syndicats de leurs activités et de se tenir au courant de leurs projets et de recevoir leurs initiatives et propositions (art. 149, 150 et 151 de la loi sur le travail). La commission prend bonne note de ces informations et veux croire que le gouvernement veillera à ce que les comités d’entreprise ne soient pas utilisés pour saper les syndicats et leurs activités.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion. La commission rappelle que, depuis 1996, elle formule des commentaires sur la question de la répartition des avoirs des syndicats et prie le gouvernement de déterminer les critères de cette répartition. Elle rappelle également que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté qu’un accord sur la répartition des avoirs des syndicats avait été conclu en 2010 et qu’un groupe de travail composé de représentants de l’Etat et des syndicats avait été créé aux fins de concevoir le cadre juridique qui permettrait de régler la question des avoirs syndicaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun autre progrès n’a été accompli depuis son dernier rapport. Rappelant que la répartition des avoirs est un problème posé de longue date, la commission s’attend fermement à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’un accord sur la répartition des avoirs syndicaux soit conclu dans un proche avenir et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission avait précédemment invité le gouvernement à envisager de simplifier la procédure de notification des changements dans les organisations de travailleurs et d’employeurs, telle que prévue à l’article 180 de la loi sur le travail. Elle rappelle que l’UATUC et les NHS ont fait observer que l’ordonnance no 32/15 sur le contenu et les modalités de tenue du registre des associations prescrit des obligations encore plus étendues à cet égard. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’article 180 de la loi sur le travail joue un rôle important dans la collecte des informations les plus pertinentes concernant les organisations de travailleurs et la détermination de leur représentativité, ainsi que dans la tenue d’un registre des organisations de travailleurs et d’employeurs; et ii) la procédure est simple et les frais administratifs s’élèvent à 35 kunas croates (HRK), soit 4,7 euros, et ne peuvent donc pas être considérés comme un fardeau excessif. Tout en prenant note de ces indications concernant la procédure prévue par la loi sur le travail, la commission constate qu’aucune information n’a été fournie sur les obligations découlant de l’ordonnance no 32/15 en ce qui concerne le contenu et les modalités de tenue du registre des associations. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard et à examiner l’application des différentes procédures utilisées pour la notification des changements organisationnels aux partenaires sociaux.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des éclaircissements sur la question de savoir si les agents de l’administration et du service de l’Etat pouvaient, dans les faits, exercer dans la pratique leur droit de grève en vertu de la loi sur le travail. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) la convention collective des fonctionnaires prévoit expressément le droit de grève en cas de litige concernant la conclusion, la modification ou le renouvellement d’une convention collective; ii) tous les fonctionnaires, à l’exception de ceux employés dans le secteur de la santé, peuvent exercer leurs droits syndicaux sans aucune restriction particulière; et iii) en ce qui concerne le secteur de la santé, l’article 198 de la loi de 2018 sur les soins de santé interdit la grève dans les services d’urgence, et son article 199 (1) prévoit que dans les établissements dispensant des soins de santé les grèves ne doivent pas commencer avant qu’ait eu lieu une procédure de médiation.
En ce qui concerne l’application dans la pratique du paragraphe 2 de l’article 205 de la loi sur le travail, qui prévoit le droit des organisations syndicales de niveau supérieur de déclencher et entreprendre une grève, la commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle, de 2016 à 2018, aucune grève n’a été menée par une organisation syndicale de niveau supérieur et aucune grève n’a été contestée par le gouvernement.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si un accord sur la poursuite de certaines activités minimales pendant une grève ou un lock-out au sens de l’article 214 1) de la loi sur le travail devait être conclu dans toutes les entreprises publiques et privées. La commission note qu’il n’y a pas d’obligation de conclure un accord sur la poursuite des activités de production et des services essentiels, mais que la plupart des services publics, comme les écoles primaires, ont conclu ce type d’accord.
En ce qui concerne l’application de l’article 107 de la loi sur le travail, qui prévoit l’obligation pour le travailleur d’indemniser l’employeur pour tout dommage occasionné intentionnellement ou par négligence grave sur le lieu de travail, la commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de veiller à ce que cette disposition ne soit pas utilisée pour réprimer l’exercice licite du droit de grève. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 107 de la loi sur le travail ne devrait pas être interprété de manière trop large et le travailleur ne devrait pas être tenu responsable pour avoir participé à une grève organisée dans le respect de la loi. Le gouvernement ajoute que seuls les tribunaux peuvent décider de la responsabilité du travailleur, la charge de la preuve incombant à l’employeur et, pour être applicable, trois conditions doivent être remplies, à savoir l’existence d’un dommage, l’origine professionnelle et l’existence soit d’une action volontaire (dolus) soit d’une grave négligence. La commission prend note des informations fournies et veut croire que les tribunaux nationaux veilleront à ce que cette disposition ne soit pas interprétée d’une manière qui limite l’exercice légitime du droit de grève.
Article 4. Dissolution administrative. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de préciser s’il était possible d’interjeter appel devant les juridictions compétentes d’une décision de radiation d’une association du registre prise par l’autorité habilitée à procéder aux enregistrements au titre du paragraphe 3 de l’article 190 de la loi sur le travail. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle la dissolution étant une procédure en instance unique, il n’y a pas de possibilité de recours, mais la décision peut être contestée devant un tribunal administratif dans les trente jours suivant son adoption, et un sursis à exécution prévaut pendant ce recours.
La commission rappelle également que, dans ses précédents commentaires, elle avait prié le gouvernement d’abroger le paragraphe 3 de l’article 182 de la loi sur le travail, qui dispose qu’en cas de dissolution d’une association, ses avoirs ne peuvent être répartis entre ses membres. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Ministère du travail et du régime des pensions évalue actuellement la modification de la disposition susmentionnée aux fins d’assurer sa conformité avec la convention, la commission réitère sa demande antérieure.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de formuler ses commentaires sur les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 31 août 2016, de l’Union des syndicats autonomes de Croatie (USAC) et des Syndicats indépendants de Croatie (NHS), reçues le 31 août 2016, et de l’Association des syndicats croates (MATICA), reçues le 14 octobre 2016. Observant que les commentaires du gouvernement ne répondent pas à toutes les préoccupations qui se sont exprimées, la commission prie le gouvernement de fournir une réponse détaillée aux allégations d’intimidation de membres de syndicats et de tentatives d’affaiblissement de syndicats par l’interdiction d’activités syndicales, retenue des cotisations syndicales et annulation des élections de comités d’entreprise.
La commission prend note de la loi sur le travail adoptée le 18 juillet 2014.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission note que, suivant l’article 171(1) de la loi sur le travail, seuls les adultes dotés de capacité juridique peuvent créer un syndicat ou une association d’employeurs alors que, au titre de l’article 19, les mineurs âgés de 15 à 18 ans, qui ne sont plus soumis à l’obligation scolaire, peuvent être employés à plein temps. Rappelant que les mineurs d’âge qui ont atteint l’âge minimum légal d’admission à l’emploi doivent être en mesure d’exercer leurs droits syndicaux, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les mineurs qui peuvent être employés au titre de la législation nationale puissent aussi constituer des organisations de travailleurs et d’employeurs et s’y affilier. Observant en outre que la définition du travailleur que donne l’article 4(1) de la loi sur le travail ne couvre pas les travailleurs indépendants, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qui accordent aux travailleurs indépendants les droits inscrits dans la convention.
Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix. La commission note que la loi sur le travail prévoit la constitution à la fois de syndicats et de comités d’entreprise, mais elle observe que le lien entre ces deux entités n’est pas clair, en dépit de l’article 153 qui réglemente cette matière, du fait que certaines dispositions de la loi sur le travail semblent donner la priorité aux syndicats et d’autres aux comités d’entreprise. La commission prie le gouvernement de préciser la relation existant entre les comités d’entreprise et les syndicats, et de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les comités d’entreprise n’affaiblissent pas le rôle des syndicats.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion. La commission rappelle que, depuis 1996, elle formule des commentaires au sujet de la question de la répartition des avoirs des syndicats et avait demandé au gouvernement de déterminer les critères de répartition de ces avoirs. Dans son précédent commentaire, elle avait exprimé l’espoir qu’un accord sur les critères de répartition des avoirs surviendrait dans un proche avenir. La commission note que le gouvernement indique que l’Association croate des syndicats (HUS), la MATICA, les NHS, l’USAC et l’Association croate des organisations de travailleurs ont conclu en juillet 2010 un accord sur la répartition des avoirs syndicaux et sont autorisés à participer au partage de ces avoirs. Un groupe de travail composé de représentants de l’Etat et des syndicats concernés a donc été constitué afin de concevoir le cadre légal qui réglera la question des avoirs des syndicats. La commission note que, selon l’USAC et les NHS, les confédérations impliquées n’ont pas encore pu se mettre d’accord avec le gouvernement sur la méthode ou le cadre légal de la rétrocession des avoirs syndicaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission observe que, suivant l’article 180 de la loi sur le travail, tout changement de nom, de siège social, d’informations sur les activités dans un ou plusieurs comtés ou sur le territoire de l’Etat, de nom de l’organisation, de ses représentants officiels et de fin d’activité doit être communiqué dans les trente jours à l’autorité responsable à des fins d’enregistrement. La commission note que l’USAC et les NHS soulignent la charge financière inutile que cela représente pour les syndicats, chaque petit changement devant être communiqué et enregistré, d’autant plus que ces changements ont un coût administratif, et que l’USAC et les NHS allèguent que l’Ordonnance sur le contenu et la tenue du registre des associations no 32/15 prescrit des obligations encore plus étendues à cet égard. La commission observe aussi que, en vertu de l’article 30, des peines d’amende de 5 000 à 20 000 kunas (780 à 3 118 dollars des Etats-Unis) peuvent être infligées en cas d’infraction. La commission considère que les amendements aux règlements intérieurs des syndicats devraient prendre effet dès qu’ils ont été approuvés par les instances compétentes du syndicat et notifiés à l’autorité compétente. Au vu des préoccupations exprimées par les organisations de travailleurs, la commission invite le gouvernement à envisager, en concertation avec les partenaires sociaux, de simplifier cette procédure, par exemple en exigeant un simple avis en cas de changements importants plutôt que leur enregistrement, de manière à ne pas interférer indûment dans l’exercice licite des droits syndicaux.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes. Dans son précédent commentaire, ayant noté que, suivant l’article 220 de la loi sur le travail, les grèves dans les forces armées, la police, l’administration publique et les services publics devaient être régies par des dispositions particulières, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions adoptées à cet égard et d’en transmettre copie. La commission note que le gouvernement indique que, conformément à l’article 15 de la loi sur le service dans les forces armées croates, le personnel militaire d’active n’a pas le droit de constituer des syndicats ni de faire grève, tandis que les employés et le personnel de bureau des forces armées le peuvent dans le cadre de la réglementation générale du travail, mais ne peuvent pas organiser de grève pendant un état de guerre ou lorsqu’il existe une menace pour l’indépendance, l’unité ou l’existence de l’Etat directement en rapport avec les préparatifs ou mesures de préparation au combat des forces armées ou pour les fonctions vitales des forces armées. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle, aux termes de l’article 40 de la loi sur la police, les agents de police ont le droit de constituer des syndicats, mais leur droit de faire grève peut être limité en application de l’article 39, en situation de guerre ou de menace immédiate pour l’indépendance et l’unité de l’Etat ou en d’autres situations qualifiées de crise nationale ou locale grave, et que, même lorsqu’ils participent à une grève, les policiers doivent user de leurs prérogatives pour protéger les vies et la sécurité des personnes, arrêter les personnes prises en flagrant délit ou empêcher que des crimes soient perpétrés. La commission note que, s’agissant de l’administration de l’Etat et du service public, le gouvernement indique qu’il n’existe pas de législation autre qui limite le droit de constituer des syndicats ou de faire grève. Prenant dûment note de cette information, la commission prie le gouvernement de préciser si, en l’absence d’une législation spécifique au titre de l’article 220, les agents de l’administration de l’Etat et du service public peuvent, dans les faits, exercer effectivement leur droit de faire grève aux termes de la loi sur le travail.
Dans son précédent commentaire, la commission avait également demandé au gouvernement de faire connaître ses commentaires sur les allégations de la CSI selon lesquelles la nouvelle loi sur le travail ne semble pas reconnaître le droit de grève aux organisations syndicales de niveau supérieur. La commission note que, d’après le gouvernement, cette allégation est inexacte car, conformément à l’article 205 de la loi sur le travail, le droit d’appeler à la grève et de déclencher une grève dans le cas d’un conflit portant sur la conclusion, la modification ou la reconduction d’une convention collective est accordé aux syndicats reconnus, sous certaines conditions, comme représentatifs aux fins de la négociation collective et qui ont négocié cette convention collective. A cet égard, l’article 4(4) de la loi de 2014 sur la représentativité des syndicats et associations d’employeurs précise que les syndicats représentatifs de niveau supérieur qui siègent dans des instances tripartites à l’échelon national ont le droit de participer à la négociation collective couvrant les salariés qui travaillent pour des employeurs qui sont membres d’une organisation d’employeurs de niveau supérieur. Le gouvernement affirme donc que, puisque les organisations de niveau supérieur peuvent négocier collectivement, elles sont habilitées à appeler à la grève en cas de conflit portant sur la conclusion, la modification ou la reconduction d’une convention collective qu’elles ont négociée. La commission observe aussi que, aux termes de l’article 168 de la loi sur le travail, les fédérations et autres formes d’associations de niveau supérieur jouissent de tous les droits et libertés accordés aux associations, ce qui implique donc le droit de grève. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 205(2) de la loi sur le travail pour ce qui est des organisations syndicales de niveau supérieur et d’indiquer en particulier si une quelconque action collective a été menée par ou avec la participation d’organisations de niveau supérieur et si l’une quelconque de ces actions collectives a été remise en cause ou a fait l’objet d’un recours par le gouvernement.
La commission note également que l’article 214(1) de la loi sur le travail dispose que, sur proposition de l’employeur, le syndicat et l’employeur doivent préparer et adopter un accord sur les règles applicables à la poursuite des activités de production et des activités essentielles qui ne peuvent être interrompues pendant une grève ou un lock-out. La commission rappelle à cet égard que la poursuite, en cas de grève, d’un service minimum négocié ne doit être possible que dans les services essentiels au sens strict du terme, dans les services dans lesquels des grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population, ou dans les services publics d’une importance fondamentale. La commission prie le gouvernement de préciser si un accord sur la poursuite de certaines activités minimales pendant une grève ou un lock-out au sens de l’article 214 de la loi sur le travail doit être conclu dans toutes les entreprises publiques et privées et, si c’est le cas, de prendre les mesures nécessaires pour réviser cette disposition pour s’assurer qu’un service minimum négocié n’est utilisé que dans les situations énumérées ci-dessus.
La commission note, de plus, que l’article 107 de la loi sur le travail fait porter sur le travailleur la responsabilité d’indemniser l’employeur si, de manière intentionnelle ou par négligence grave, il occasionne un dommage grave à l’employeur sur le lieu de travail ou dans le cadre du travail. Observant le libellé approximatif de cet article 107, la commission rappelle que, dans le contexte d’actions collectives, des sanctions ne peuvent être imposées aux travailleurs qu’en cas d’abus commis dans l’exercice du droit de grève, comme des blessures infligées délibérément ou des dégâts causés délibérément à des biens. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’article de la loi sur le travail ne soit pas utilisé à mauvais escient pour réprimer l’exercice licite du droit de grève.
Article 4. Dissolution administrative. La commission note que, conformément à l’article 190(2)-(3) de la loi sur le travail, une association doit, après réunion de son instance suprême, remettre un compte rendu de cette réunion à l’autorité à des fins d’enregistrement et, si ce rapport indique que le nombre des membres de l’association a diminué et est passé sous le nombre minimum spécifié par la loi (dix pour les syndicats et trois pour les associations d’employeurs – article 171), l’autorité habilitée à procéder à l’enregistrement doit rayer l’association du registre. Rappelant que la dissolution d’organisations syndicales constitue une forme extrême d’ingérence des autorités dans les activités d’organisations et devrait s’accompagner de toutes les garanties nécessaires, et qu’elle ne peut se faire que par une procédure judiciaire normale, qui devrait aussi avoir un effet suspensif, la commission prie le gouvernement de préciser si une décision de rayer une association du registre prise par l’autorité habilitée à procéder aux enregistrements au titre de l’article 190(3) de la loi sur le travail peut faire l’objet d’un recours devant les juridictions compétentes et si ce recours a un effet suspensif.
La commission observe en outre que, au titre de l’article 182(2)-(3) de la loi sur le travail, lorsqu’une association arrête ses activités, il sera disposé de ses avoirs de la manière prescrite par ses statuts, mais ils ne peuvent être attribués à ses membres. La commission rappelle à cet égard qu’en cas de dissolution les avoirs d’un syndicat doivent être utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été acquis, distribués conformément à des règles propres, transmis à l’association qui lui succède ou, en l’absence de règle particulière, les avoirs doivent être mis à la disposition des travailleurs concernés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 182(3) de la loi sur le travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016. La commission prend note également des observations de la Confédération syndicale internationale reçues le 31 août 2016, de l’Union des syndicats autonomes de Croatie (UATUC) et des Syndicats indépendants de Croatie (NHS) reçues le 31 août 2016, et de l’Association des syndicats croates (MATICA), reçues le 14 octobre 2016. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission note les observations reçues le 1er septembre 2015 de la CSI, selon lesquelles la nouvelle loi sur le travail, entrée en vigueur le 7 août 2014, ne semble pas reconnaître le droit de grève aux organisations syndicales de niveau supérieur. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 284 de la loi de 2009 sur le travail, les grèves dans les forces armées, la police, l’administration de l’Etat et les services publics sont réglementées par une loi distincte. Observant que, d’après la CSI, cette loi n’a pas encore été adoptée, la commission avait espéré que l’instrument législatif pertinent serait adopté dans un proche avenir et qu’il tiendrait pleinement compte des principes de la liberté syndicale sur ces questions. La commission note que, conformément à la nouvelle loi sur le travail de 2014, les grèves dans les forces armées, la police, l’administration de l’Etat et les services publics seront régies par des dispositions spéciales (art. 220). La commission prie le gouvernement de fournir des informations ainsi que copie des dispositions spéciales adoptées au titre de l’article 220 de la nouvelle loi sur le travail.
Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et leurs activités. La commission avait précédemment rappelé que, depuis 1996, elle formule des commentaires au sujet de la question de la répartition des avoirs d’un syndicat et avait demandé au gouvernement de déterminer les critères de répartition de ces avoirs. Dans sa précédente observation, la commission avait noté que l’indication du gouvernement selon laquelle: i) un nouveau décompte du nombre des membres du syndicat a été mené à terme dès 2009; ii) un accord intersyndical formel nécessaire sur la répartition des avoirs à conclure par les organes centraux des syndicats n’a toujours pas été signé; et iii) actuellement, les avoirs des syndicats sont dans une large mesure utilisés par l’UATUC; une petite partie des avoirs immobiliers appartient aux syndicats de l’industrie graphique, de l’enseignement et de la fonction publique, et les autres organes syndicaux centraux louent leurs bureaux, à l’exception de l’Association croate des syndicats à laquelle l’UATUC a donné ses locaux. La commission avait exprimé l’espoir que les parties concernées parviendraient dans un proche avenir à un accord sur la répartition des avoirs syndicaux. La commission exprime à nouveau l’espoir qu’un accord sur la répartition des avoirs syndicaux sera atteint dans un proche avenir et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Notant l’adoption de la nouvelle loi sur le travail de 2014, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les dispositions donnant effet aux articles de la convention, ainsi que sur leur application dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note les observations reçues le 1er septembre 2015 de la Confédération syndicale internationale (CSI), selon lesquelles la nouvelle loi sur le travail, entrée en vigueur le 7 août 2014, ne semble pas reconnaître le droit de grève aux organisations syndicales de niveau supérieur. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
La commission prend note des observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2015.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra toutes les informations requises sur les questions qu’elle a soulevées dans ses précédents commentaires.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 284 de la loi de 2009 sur le travail, les grèves dans les forces armées, la police, l’administration de l’Etat et les services publics sont réglementées par une loi distincte. Observant que, d’après la CSI, cette loi n’a pas encore été adoptée, la commission avait espéré que l’instrument législatif pertinent serait adopté dans un proche avenir et qu’il tiendrait pleinement compte des principes de la liberté syndicale sur ces questions. La commission note que, conformément à la nouvelle loi sur le travail de 2014, les grèves dans les forces armées, la police, l’administration de l’Etat et les services publics seront régies par des dispositions spéciales (art. 220). La commission prie le gouvernement de fournir des informations ainsi que copie des dispositions spéciales adoptées au titre de l’article 220 de la nouvelle loi sur le travail.
Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et leurs activités. La commission avait précédemment rappelé que, depuis 1996, elle formule des commentaires au sujet de la question de la répartition des avoirs d’un syndicat et avait demandé au gouvernement de déterminer les critères de répartition de ces avoirs. Dans sa précédente observation, la commission avait noté que l’indication du gouvernement selon laquelle: i) un nouveau décompte du nombre des membres du syndicat a été mené à terme dès 2009; ii) un accord intersyndical formel nécessaire sur la répartition des avoirs à conclure par les organes centraux des syndicats n’a toujours pas été signé; et iii) actuellement, les avoirs des syndicats sont dans une large mesure utilisés par l’Union des syndicats autonomes de Croatie (UATUC); une petite partie des avoirs immobiliers appartient aux syndicats de l’industrie graphique, de l’enseignement et de la fonction publique, et les autres organes syndicaux centraux louent leurs bureaux, à l’exception de l’Association croate des syndicats à laquelle l’UATUC a donné ses locaux. La commission avait exprimé l’espoir que les parties concernées parviendraient dans un proche avenir à un accord sur la répartition des avoirs syndicaux. La commission exprime à nouveau l’espoir qu’un accord sur la répartition des avoirs syndicaux sera atteint dans un proche avenir et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Notant l’adoption de la nouvelle loi sur le travail de 2014, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les dispositions donnant effet aux articles de la convention, ainsi que sur leur application dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leurs activités et d’élaborer leurs programmes. La commission prend note de l’adoption de la loi sur le travail du 4 décembre 2009 (loi no 3635) et, en particulier, du fait que, en vertu de l’article 294 de cette loi, les grèves dans les forces armées, la police, l’administration de l’Etat et les services publics sont réglementées par une loi distincte. Observant que, d’après la Confédération syndicale internationale (CSI), la loi spéciale qui réglementera cette question n’a pas encore été adoptée, la commission veut croire que l’instrument législatif pertinent sera adopté dans un proche avenir et qu’il tiendra pleinement compte des principes de la liberté syndicale sur ces questions (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales à la lumière de la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, paragr. 127-141). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tous faits nouveaux en la matière.
Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leurs activités. La commission avait précédemment rappelé que, depuis 1996, elle formule des commentaires au sujet de la question de la répartition des avoirs d’un syndicat et elle avait demandé au gouvernement de déterminer les critères de répartition de ces avoirs. Dans sa précédente observation, la commission avait exprimé le ferme espoir que, du fait que les critères de représentativité avaient été définis, le gouvernement prendrait dans un très proche avenir les mesures nécessaires pour résoudre cette question.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) le nouveau décompte du nombre des membres du syndicat a été mené à terme dès 2009; ii) l’accord intersyndical formel nécessaire sur la répartition des avoirs à conclure par les organes centraux des syndicats n’a toujours pas été signé; et iii) actuellement, les avoirs des syndicats sont dans une large mesure utilisés par l’Union des syndicats autonomes de Croatie (UATUC); une petite partie des avoirs immobiliers appartient aux syndicats de l’industrie graphique, de l’enseignement et de la fonction publique, et les autres organes syndicaux centraux louent leurs bureaux, à l’exception de l’Association croate des syndicats à laquelle l’UATUC a donné ses locaux. A cet égard, la commission exprime l’espoir que les parties concernées parviendront dans un proche avenir à un accord sur la répartition des avoirs syndicaux et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport toute information sur ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires:
Répétition
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leurs activités et d’élaborer leurs programmes. La commission prend note de l’adoption de la nouvelle loi sur le travail du 4 décembre 2009 (loi no 3635) et, en particulier, du fait que, en vertu de l’article 294 de cette nouvelle loi, les grèves dans les forces armées, la police, l’administration de l’Etat et les services publics sont réglementées par une loi distincte. Observant que, d’après la CSI, la loi spéciale qui réglementera cette question n’a pas encore été adoptée, la commission veut croire que l’instrument législatif pertinent sera adopté dans un proche avenir et qu’il tiendra pleinement compte des principes de la liberté syndicale sur ces questions (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales à la lumière de la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, paragr. 127-141). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tous faits nouveaux en la matière.
Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leurs activités. La commission avait précédemment rappelé que, depuis 1996, elle formule des commentaires au sujet de la question de la répartition des avoirs d’un syndicat et elle avait demandé au gouvernement de déterminer les critères de répartition de ces avoirs. Dans sa précédente observation, la commission avait exprimé le ferme espoir que, du fait que les critères de représentativité avaient été définis, le gouvernement prendrait dans un très proche avenir les mesures nécessaires pour résoudre cette question.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) le nouveau décompte du nombre des membres du syndicat a été mené à terme dès 2009; ii) l’accord intersyndical formel nécessaire sur la répartition des avoirs à conclure par les organes centraux des syndicats n’a toujours pas été signé; et iii) actuellement, les avoirs des syndicats sont dans une large mesure utilisés par l’Union des syndicats autonomes de Croatie (UATUC); une petite partie des avoirs immobiliers appartient aux syndicats de l’industrie graphique, de l’enseignement et de la fonction publique, et les autres organes syndicaux centraux louent leurs bureaux, à l’exception de l’Association croate des syndicats à laquelle l’UATUC a donné ses locaux. A cet égard, la commission exprime l’espoir que les parties concernées parviendront dans un proche avenir à un accord sur la répartition des avoirs syndicaux et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport toute information sur ce sujet.
Enfin, la commission prend note des commentaires formulés par l’Association des syndicats croates (MATICA) relatifs à la loi sur la représentativité, qui seront traités dans le cadre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, dès que le gouvernement aura fourni ses observations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) datés du 31 juillet 2012 sur l’application de la convention.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leurs activités et d’élaborer leurs programmes. La commission prend note de l’adoption de la nouvelle loi sur le travail du 4 décembre 2009 (loi no 3635) et, en particulier, du fait que, en vertu de l’article 294 de cette nouvelle loi, les grèves dans les forces armées, la police, l’administration de l’Etat et les services publics sont réglementées par une loi distincte. Observant que, d’après la CSI, la loi spéciale qui réglementera cette question n’a pas encore été adoptée, la commission veut croire que l’instrument législatif pertinent sera adopté dans un proche avenir et qu’il tiendra pleinement compte des principes de la liberté syndicale sur ces questions (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales à la lumière de la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, paragr. 127-141). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tous faits nouveaux en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leurs activités. La commission avait précédemment rappelé que, depuis 1996, elle formule des commentaires au sujet de la question de la répartition des avoirs d’un syndicat et elle avait demandé au gouvernement de déterminer les critères de répartition de ces avoirs. Dans sa précédente observation, la commission avait exprimé le ferme espoir que, du fait que les critères de représentativité avaient été définis, le gouvernement prendrait dans un très proche avenir les mesures nécessaires pour résoudre cette question.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) le nouveau décompte du nombre des membres du syndicat a été mené à terme dès 2009; ii) l’accord intersyndical formel nécessaire sur la répartition des avoirs à conclure par les organes centraux des syndicats n’a toujours pas été signé; et iii) actuellement, les avoirs des syndicats sont dans une large mesure utilisés par l’Union des syndicats autonomes de Croatie (UATUC); une petite partie des avoirs immobiliers appartient aux syndicats de l’industrie graphique, de l’enseignement et de la fonction publique, et les autres organes syndicaux centraux louent leurs bureaux, à l’exception de l’Association croate des syndicats à laquelle l’UATUC a donné ses locaux. A cet égard, la commission exprime l’espoir que les parties concernées parviendront dans un proche avenir à un accord sur la répartition des avoirs syndicaux et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport toute information sur ce sujet.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 4 août 2011.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc tenue de réitérer les points qu’elle avait soulevés dans sa précédente observation:
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, et d’organiser leur gestion et leurs activités. Dans son observation antérieure, la commission avait rappelé que, depuis 1996, elle formule des commentaires au sujet de la question de la répartition des avoirs d’un syndicat et avait demandé instamment au gouvernement de déterminer les critères de répartition des avoirs d’un syndicat, en consultation avec les organisations de travailleurs, et de fixer un délai spécifique pour l’achèvement d’une telle répartition. La commission avait noté que, d’après l’indication du gouvernement: i) aux fins de traiter la question de la répartition des avoirs des syndicats, il était nécessaire d’établir d’abord les critères de détermination de la représentativité des syndicats; et ii) le ministre de l’Economie, du Travail et de l’Entrepreneuriat a rendu une décision spécifiant le nom des associations qui remplissent les conditions prévues à l’article 2 de la loi sur les méthodes de détermination de la représentation des associations syndicales de niveau supérieur au sein des organismes tripartites au niveau national (OG 18/99) et le nombre de syndicats affiliés à ces associations. Compte tenu de ce qui précède et du fait que les critères de représentativité ont été définis, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour traiter la question de la répartition des avoirs des syndicats, et demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations à ce sujet.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption, en juillet 2007, de l’ordonnance sur les méthodes de tenue du registre des associations et avait demandé au gouvernement d’en communiquer le texte. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport copie de l’ordonnance de 2007.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) le 24 août 2010.

Article 3 de la convention. Dans son observation antérieure, la commission avait rappelé que, depuis 1996, elle formule des commentaires au sujet de la question de la répartition des avoirs d’un syndicat et avait demandé instamment au gouvernement de déterminer les critères de répartition des avoirs d’un syndicat, en consultation avec les organisations de travailleurs, et de fixer un délai spécifique pour l’achèvement d’une telle répartition. Précédemment, la commission avait également noté, d’après l’indication du gouvernement, qu’aux fins de traiter la question de la répartition des avoirs des syndicats il était nécessaire d’établir d’abord les critères de détermination des représentants des syndicats. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’en avril 2009 le ministre de l’Economie, du Travail et de l’Entrepreneuriat a rendu une décision spécifiant le nom des associations qui remplissent les conditions prévues à l’article 2 de la loi sur les méthodes de détermination de la représentation des associations syndicales de haut niveau au sein des organismes tripartites au niveau national (OG 18/99) et le nombre de syndicats affiliés à ces associations. Compte tenu de ce qui précède et du fait que les critères de représentativité ont été définis, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour traiter la question de la répartition des avoirs des syndicats et demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations à ce sujet.

Par ailleurs, la commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission rappelle avoir pris note dans ses précédents commentaires de l’adoption, en juillet 2007, de l’ordonnance sur les méthodes de tenue du registre des associations et avoir demandé au gouvernement d’en communiquer le texte. Notant qu’il n’a pas communiqué le texte de l’ordonnance de 2007, la commission demande à nouveau que le gouvernement transmette le texte de cet instrument dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de 2007 de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant le droit de grève ainsi que l’imposition de sanctions à l’égard de grévistes dans le cadre de certaines affaires auxquelles la confédération se réfère. La commission note que le gouvernement indique à cet égard que la loi prévoit que les syndicats et leurs organisations de niveau supérieur ont le droit d’appeler à la grève et d’en entreprendre une dans le but de protéger et promouvoir les intérêts économiques et sociaux de leurs membres ou bien dans le cas du non-paiement du salaire ou de certains éléments de la rémunération dans les trente jours qui suivent la date à laquelle ils sont dus, et qu’un travailleur ne peut être licencié pour faits de grève que s’il a organisé ou participé à une telle grève sans respecter la loi, la convention collective ou les règles syndicales ou si, dans le cours de ladite grève, il a commis une violation grave d’un autre ordre de son contrat de travail. La commission note en outre que, en ce qui concerne les cas de grévistes licenciés, le gouvernement signale que ces affaires sont actuellement devant les tribunaux et qu’il fera connaître les décisions rendues par ces instances.

Article 3 de la convention. La commission rappelle qu’elle émet, depuis un certain nombre d’années, des commentaires sur la question de la dispersion des avoirs d’un syndicat. A cet égard, elle avait prié instamment le gouvernement de déterminer les critères de répartition des avoirs d’un syndicat en consultation avec les organisations de travailleurs et de fixer un délai spécifique pour l’accomplissement d’une telle répartition. Notant qu’il n’a pas fourni d’information à cet égard, la commission demande à nouveau instamment que le gouvernement prenne les mesures susmentionnées et indique tout fait nouveau à cet égard.

Enfin, la commission prend note des observations de la CSI présentées dans une communication datée du 26 août 2009 relative à des violations de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Elle prend note en particulier de l’adoption en juillet 2007 de l’ordonnance sur les méthodes de tenue du registre des associations. La commission prie le gouvernement d’en transmettre une copie. La commission demande par ailleurs au gouvernement de transmettre copies des décisions de la Cour suprême dans six cas en relation avec des grèves, auxquelles le gouvernement se réfère dans son rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de fournir ses observations au sujet des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), datés du 10 août 2006, concernant la question de la répartition des avoirs des syndicats et les obstacles à l’exercice des droits syndicaux par des syndicats dans le secteur du commerce. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il est nécessaire, aux fins de traiter la question de la répartition des avoirs des syndicats, d’établir d’abord les critères précis de détermination des représentants des syndicats. Les critères de détermination des représentants des syndicats et de leur participation au Conseil économique et social (ESC) sont actuellement établis par la loi de 1999 concernant la méthode de détermination de la représentation des associations syndicales de haut niveau dans les organismes tripartites au niveau national. Actuellement, seules six sur les vingt-quatre associations de haut niveau remplissent les critères de représentativité. Par ailleurs, l’ESC doit encore décider du nombre de représentants d’un syndicat déterminé qui pourront participer aux négociations. L’organisme de coordination des confédérations syndicales a réuni un groupe de travail en vue de l’élaboration d’une proposition de loi sur la représentativité des syndicats. La commission rappelle qu’elle formule depuis 1996 des commentaires au sujet de la question de la répartition des avoirs des syndicats et regrette qu’aucun progrès significatif n’ait été réalisé jusqu’à maintenant à ce propos. Tout en rappelant que la transmission des avoirs des syndicats est une question extrêmement grave pour la viabilité et le libre fonctionnement des syndicats, la commission demande à nouveau instamment au gouvernement de déterminer les critères applicables à la répartition des avoirs en consultation avec les organisations de travailleurs et de fixer des délais déterminés pour achever la répartition des avoirs. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à ce propos.

La commission prend note des commentaires sur l’application de la convention soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 28 août 2007, concernant les obstacles au prélèvement des cotisations syndicales et les sanctions contre les grévistes dans les secteurs de l’énergie, de la chimie et des branches non métallurgiques. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à leur sujet, ainsi qu’au sujet de l’allégation antérieure de la CISL concernant les obstacles à l’exercice des droits syndicaux par des syndicats dans le secteur du commerce.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006, qui concernent des questions d’application pratique de la convention (répartition des biens des syndicats) faisant déjà l’objet d’un examen. De même, la CISL signale, entre autres, des obstacles à l’exercice des droits syndicaux des syndicats dans le secteur du commerce. A cet égard, la commission prie le gouvernement de faire parvenir ses observations à propos des commentaires de la CISL.

Par ailleurs, dans le cadre du cycle régulier de présentation de rapports et en vue de la session de novembre-décembre 2007, la commission prie le gouvernement de communiquer les observations qu’il a à faire sur l’ensemble des questions soulevées dans la précédente demande directe (voir demande directe de 2005, 76e session).

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 31 août 2005, sur l’application de la convention. La commission note que ces commentaires portent sur des questions que la commission a soulevées et sur l’application de la convention no 98.

La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la répartition des biens des syndicats. La commission note que, selon le gouvernement, le président du gouvernement s’est réuni le 12 juillet 2005 avec les représentants des syndicats pour examiner la question du statut juridique et des éventuelles modalités de répartition des biens des syndicats. La réunion a débouché sur les conclusions suivantes: 1) le Bureau central de l’Etat pour l’administration des biens publics, d’autres organismes publics et les représentants des comités directeurs des syndicats se sont engagés à dresser une liste des biens immeubles qui seront répartis parmi les syndicats après examen de la documentation nécessaire, et à définir la solution juridique appropriée pour répartir les biens des syndicats; et 2) l’Union des syndicats autonomes de Croatie dressera une liste détaillée des biens, liste qui présentera les procédures judiciaires applicables pour établir les droits de propriété. Cette liste sera communiquée au service du Procureur de l’Etat afin qu’il décrète l’incessibilité de ces biens tant que le gouvernement ne se sera pas prononcé sur leur répartition.

Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés dans la répartition des biens syndicaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment celles relatives aux dernières révisions de la loi du travail (Journal officiel no 114/03) qui accordent le droit à la grève de solidarité.

Notant cependant que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse aux commentaires précédents relatifs à la répartition des biens des syndicats, la commission souhaiterait rappeler que, dans ses précédents commentaires, elle avait fait remarquer que les syndicats étaient exclus du champ d’application de la nouvelle loi qui conférait à toutes les autres associations un droit de propriété sur les biens dont elles avaient le droit de disposer (art. 1(2) et 43(1) de la nouvelle loi sur les associations, Journal officiel no 88/01). La commission avait également observé que l’ancienne loi continuait à s’appliquer aux syndicats, prévoyant que le gouvernement procéderait à la répartition des biens immobiliers qui étaient propriété des syndicats avant la Deuxième Guerre mondiale si les syndicats ne parvenaient pas à négocier un accord entre eux à ce sujet (art. 38, paragr. 3 et 4 de l’ancienne loi sur les associations). La commission avait une nouvelle fois rappelé que, dans le cas no 1938, le Comité de la liberté syndicale avait regretté qu’il n’y ait eu ni négociation ni accord pour déterminer la répartition des biens syndicaux et qu’aucun progrès sensible n’avait été fait sur la question, plus de quatre ans déjà après le dépôt de la plainte (voir 328e rapport, paragr. 27). La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur la situation actuelle en ce qui concerne la répartition des biens syndicaux et prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment la fixation d’un critère raisonnable pour la répartition des biens et l’établissement d’un calendrier strict, en consultation avec tous les syndicats, en vue de trouver une solution à cette question. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

En référence à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt, d’après le rapport du gouvernement, que la loi sur l’amendement et les dispositions additionnelles du Code du travail, qui est entrée en vigueur le 10 mars 2001, a modifié l’article 165(2) du Code du travail en faisant passer de dix à trois le nombre minimum de personnes morales ou physiques exigé pour la constitution d’une organisation d’employeurs, a modifié le premier paragraphe de l’article 210 du Code du travail en prévoyant, parmi les motifs légaux exigés pour qu’une grève soit déclarée légale, le non-paiement des salaires ou indemnisations de salaire dans le délai de 30 jours suivant la date de leur échéance.

S’agissant de la question de la répartition des biens des syndicats, la commission note qu’une nouvelle loi a été promulguée au sujet des biens des associations, mais que les syndicats ont été exclus de son champ d’application. Le gouvernement signale que l’article 43 de la nouvelle loi sur les associations (Journal officiel no 88/01) prévoit que les biens dont une association avait le droit de disposer ou qu’elle avait le droit d’utiliser seront la propriété de l’association; cependant, les articles 1(2) et 43(1) de cette loi excluent les syndicats de son champ d’application et disposent que l’article 38, paragraphes 3 et 4, de l’ancienne loi sur les associations continue à s’appliquer à leur égard. Par ailleurs, la commission prend note à ce propos des conclusions du Comité de la liberté syndicale (cas no 1938) dans lesquelles celui-ci regrette qu’il n’y ait eu ni négociations ni accord pour déterminer la répartition des biens syndicaux et qu’aucun progrès sensible n’ait été fait jusqu’ici, plus de quatre ans déjà après le dépôt de la plainte (voir 328e rapport, paragr. 27). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment la fixation d’un critère raisonnable pour la répartition des biens et l’établissement d’un calendrier strict, en consultation avec tous les syndicats, en vue de trouver, dans un très proche avenir, une solution à cette question. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité, si celui-ci le désire, d’une assistance technique du Bureau à ce propos.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Se référant à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait demandé au gouvernement de modifier la loi de 1994 sur les chemins de fer de Croatie afin de garantir que les services minima à assurer pendant une grève soient limités aux opérations strictement nécessaires pour que la vie ou que les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population ne soient pas menacées, la commission note avec satisfaction que la loi portant modification de la loi sur les chemins de fer (Journal officiel no 162/99) établit dans son article 16 a) les modalités de détermination des services minimas dans le secteur ferroviaire en cas de grève. Cet article prévoit entre autres, à propos du transport de passagers, que la direction doit, après consultation avec les syndicats, indiquer dans les calendriers annuels les trains de passagers et de marchandises qui doivent fonctionner en cas de grève. Dans le cas où le syndicat n’accepterait pas la décision de la direction, il peut s’adresser à un conseil d’arbitrage constituéà cet effet.

Article 2 de la convention. La commission avait noté que l’article 165 de la nouvelle loi sur le travail prévoit un minimum de dix personnes majeures pour pouvoir constituer une association d’employeurs. Elle note que le gouvernement a entamé une procédure visant à modifier l’article 165 2) de la loi susmentionnée en vertu de laquelle une association d’employeurs pourra être créée par au moins trois personnes physiques ou morales. La commission prend note avec intérêt de cette information et prie le gouvernement de lui adresser copie de la modification proposée dès qu’elle aura été adoptée.

Article 3. La commission avait noté que l’Union des syndicats autonomes de Croatie avait formulé des critiques à propos de la loi sur les associations et, en particulier, des dispositions concernant la propriété et le transfert des biens d’organismes sociaux. La commission, à ce sujet, avait pris note des recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1938 (voir 309e rapport, paragr. 185, et 310erapport, paragr. 17), dans lesquelles le gouvernement est prié de fixer les critères de répartition des biens immobiliers anciennement propriété de syndicats, en consultation avec les syndicats concernés s’ils ne peuvent parvenir à se mettre d’accord, et de fixer un calendrier précis et raisonnable pour la répartition des biens lorsque les délais de négociations sont échus. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il n’a pas soumis au Parlement de critères de répartition des biens appartenant à des syndicats, ceux-ci l’ayant informé qu’un accord avait été conclu entre les confédérations syndicales afin de résoudre ce point sans l’intervention du gouvernement. La commission prend note de cette information avec intérêt.

Articles 3 et 10. Enfin, la commission avait demandé au gouvernement de lui adresser ses commentaires à propos des observations formulées par l’Union des syndicats autonomes de Croatie et par les associations croates de syndicats concernant deux arrêts de la Cour suprême de la République de Croatie, des 15 mai et 11 juillet 1996. Dans ces arrêts, la Cour, se référant à l’article 209 de la loi sur le travail, avait déclaré que les grèves visant à protester contre le non-paiement de salaires étaient illégales. La Cour, à propos des objectifs de ces grèves, avait considéré que celles-ci ne satisfaisaient pas aux conditions de légitimité requises. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, dans les deux arrêts susmentionnés, la Cour suprême devait déterminer si les motifs de la grève figuraient parmi ceux énumérés à l’article 210 de la loi sur le travail. La Cour devait déterminer si une action intentée par un travailleur en raison du non-paiement de son salaire constituait une action visant à protéger les intérêts économiques et sociaux de membres d’un syndicat. Toutefois, le gouvernement indique qu’il a estimé que les dispositions de l’article 210 ne sont pas assez claires, et il a donc proposé que cet article soit modifié par l’ajout d’une disposition indiquant expressément que le non-paiement de salaires ou de prestations de maladie constitue au bout de 30 jours un motif légitime de grève. La commission prend note avec intérêt de cette information et prie le gouvernement de lui adresser copie de la modification proposée une fois qu’elle aura été adoptée.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1923 et 1938 (voir 308e rapport, paragr. 224; 309e rapport, paragr. 185; et 310e rapport, paragr. 15 à 17).

La commission prend note des recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1923 (voir 308e rapport, paragr. 224), dans lequel ce comité demande au gouvernement de modifier la loi de 1994 sur les chemins de fer de Croatie de manière à garantir que les services minima à maintenir durant une grève soient limités aux opérations strictement nécessaires pour que la vie ou les conditions normales d'existence de tout ou partie de la population ne soient pas menacées. La commission note à cet égard avec satisfaction que, conformément aux informations communiquées par le gouvernement, un arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 juillet 1998 a invalidé les dispositions restrictives en matière de droit de grève dans les chemins de fer et les postes et télécommunications (l'article 23(4) de la loi sur les chemins de fer de Croatie et l'article 16 de la loi sur l'entreprise publique des postes et télécommunications de Croatie). Les dispositions de la loi sur les chemins de fer de Croatie relative au service minimum en cas de grève seront donc soumises pour amendement au Parlement croate.

La commission avait également prié le gouvernement de communiquer copie de la loi concernant les fonctionnaires et agents de l'Etat et la rémunération des membres des instances judiciaires, ainsi que tout texte pris en application de l'article 237(1) de la nouvelle loi du travail, qui concerne la liberté syndicale. Elle note avec satisfaction que le gouvernement a communiqué la convention collective en vigueur pour les fonctionnaires, laquelle prévoit notamment, pour cette catégorie, le droit de grève, y compris le droit à la grève de solidarité, ainsi qu'un exemplaire de la loi concernant les fonctionnaires et agents de l'Etat et la rémunération des membres des instances judiciaires, laquelle prévoit, à son article 4, le droit pour les fonctionnaires de se syndiquer.

Article 2 de la convention. La commission avait noté que l'article 165 de la nouvelle loi sur le travail prévoit un minimum de dix personnes majeures pour pouvoir constituer une association d'employeurs. Elle note que le gouvernement déclare qu'une organisation d'employeurs peut être constituée conjointement par des personnes physiques et des personnes morales et qu'il n'envisage pas de modifier cette disposition. La commission prie cependant le gouvernement de réduire les effectifs nécessaires pour constituer une organisation d'employeurs afin de ne pas entraver le droit des employeurs de constituer des organisations de leur choix.

Article 3. La commission avait par ailleurs noté que l'Union des syndicats autonomes de Croatie avait formulé des critiques à propos de la loi sur les associations et, en particulier, de ses dispositions concernant la propriété et le transfert des avoirs des organismes sociaux. La commission prend note à cet égard des recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1938 (voir 309e rapport, paragr. 185, et 310e rapport, paragr. 17), dans lesquelles le gouvernement est prié de fixer les critères de répartition des biens immobiliers anciennement propriété des syndicats en consultation avec les syndicats concernés si ceux-ci ne peuvent parvenir à se mettre d'accord, et de fixer un calendrier précis et raisonnable pour la répartition des biens lorsque les délais de négociation sont échus.

Articles 3 et 10. La commission note enfin que le gouvernement n'a pas répondu aux commentaires de l'Union des syndicats autonomes de Croatie et des associations croates de syndicats concernant deux arrêts de la Cour suprême de la République de Croatie, des 15 mai et 11 juillet 1996. Dans ces arrêts, la Cour, se référant à l'article 209 du Code du travail, a déclaré que les grèves aux fins de protestation contre le non-paiement de salaires étaient illégales. La Cour a considéré que de telles grèves ne satisfont pas aux conditions requises pour être légitimes par rapport à leur objectif. A cet égard, la commission rappelle les conclusions auxquelles est parvenu le Comité de la liberté syndicale dans une affaire similaire concernant la République du Congo (voir 304e rapport, paragr. 216), où il a considéré que les grèves de protestation menées lorsque des travailleurs n'ont pas perçu leurs salaires depuis des mois constituent une action syndicale légitime et appellent de ce fait le retrait de toutes représailles antisyndicales à l'égard des grévistes, en particulier de tout licenciement. Se ralliant à cette opinion, la commission prie le gouvernement de prendre en considération l'importance qu'elle attache à ce principe et de communiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures qu'il entend prendre à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1923 (voir 308e rapport, paragr. 207-224).

La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la loi sur les chemins de fer croates de 1994.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des commentaires formulés par le Syndicat des retraités de Croatie (SUH). Elle rappelle que ses précédents commentaires concernaient les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission avait constaté que l'article 165 du nouveau Code du travail prévoyait un minimum de dix personnes majeures pour constituer une organisation d'employeurs. Considérant que cette exigence pourrait décourager les intéressés de constituer des organisations de cette nature, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier sa législation dans le sens d'une réduction du nombre de personnes requis pour la constitution d'organisations d'employeurs.

Article 3. La commission avait noté que l'Union des syndicats autonomes de Croatie avait émis des critiques à propos de la loi sur les associations, notamment en ce qui concerne les dispositions de cet instrument relatives à la propriété et au transfert des avoirs des organisations sociales. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.

En dernier lieu, la commission avait prié le gouvernement de communiquer copie de la loi concernant les fonctionnaires et les salariés de l'Etat et la rémunération des magistrats, ainsi que tout texte concernant la liberté syndicale qui aurait été adopté en application de l'article 237(1) du nouveau Code du travail.

La commission prend note des observations formulées par le SUH selon lesquelles, bien que le premier point de l'article 159 du Code du travail de la République de Croatie, qui est consacré au "droit syndical", dispose que les "salariés, sans aucune distinction, ont le droit de constituer les syndicats de leur choix et de s'y affilier, selon des modalités qui ne peuvent être stipulées que par les statuts ou le règlement de ces organisations", l'enregistrement lui a été refusé au motif que les retraités ne rentrent pas dans le cadre de cet article. La commission reconnaît qu'aux termes de l'article 2 de la convention seuls les travailleurs ont le droit de constituer des organisations et de s'y affilier. Toutefois, elle tient à souligner que les retraités doivent avoir le droit de s'affilier à des syndicats si les statuts de ces organisations le permettent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des commentaires formulés par l'Union des syndicats autonomes de Croatie.

La commission note l'entrée en vigueur du nouveau Code du travail du 1er janvier 1996 qui dispose expressément en son article 161 que les organisations d'employeurs et de travailleurs ne peuvent être dissoutes par voie administrative.

Article 2 de la convention. La commission constate que l'article 165 du nouveau Code dispose qu'un nombre minimum de dix citoyens légalement majeurs est nécessaire pour constituer une organisation d'employeurs. Sur ce point, la commission considère que cette exigence pourrait décourager les personnes intéressées de constituer des organisations de cette nature. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures pour modifier la législation dans le sens d'une réduction du nombre minimum prévu par la loi pour la constitution d'organisations d'employeurs.

Article 3. La commission note que l'Union des syndicats autonomes de Croatie critique le projet de loi sur les associations en ce qui concerne notamment la propriété et la répartition des actifs des organisations sociales. La commission prie le gouvernement de bien vouloir transmettre ses commentaires à cet égard.

Enfin, la commission prie le gouvernement de transmettre copie de la loi sur les fonctionnaires et les employés de l'Etat et sur la rémunération des magistrats ainsi que tout texte d'application du nouveau Code du travail adopté aux termes de l'article 237, paragraphe 1, qui aurait une incidence sur la liberté syndicale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 2 de la convention. La commission constate que l'article 14 de la loi relative aux organisations publiques et organisations de citoyens dispose qu'un nombre minimum de dix citoyens légalement majeurs est nécessaire pour constituer une organisation d'employeurs. Sur ce point, la commission considère que cette exigence pourrait décourager les personnes intéressées de constituer des organisations de cette nature. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures pour modifier la législation dans le sens d'une réduction du nombre minimum prévu par la loi pour la constitution d'organisations d'employeurs.

Article 3. La commission note que l'Union des syndicats autonomes de Croatie critique le projet de loi portant réglementation du droit de grève dans les services et entreprises publics, signalant en particulier que: 1) le déclenchement d'une grève dans ce secteur ne peut être annoncé avant la fin du processus de médiation obligatoire; et 2) une grève ne peut être organisée que si l'employeur approuve la liste des services et des travailleurs qui sont requis pour le maintien d'un service minimum. La commission estime, quant à la première question, que l'existence d'une période de réflexion ou de conciliation raisonnable avant le déclenchement de la grève n'est pas contraire aux principes de la liberté syndicale. Sur le second point, la commission, notant qu'en cas de désaccord entre les parties sur la détermination du service minimum la décision sera prise par arbitrage avec possibilité de recours judiciaire, considère qu'il n'y a pas non plus violation des principes de la liberté syndicale.

Article 4. La commission note qu'en vertu des dispositions de l'article 42 de la loi sur les organisations publiques et organisations de citoyens les organisations de travailleurs et d'employeurs peuvent être dissoutes sur décision de l'autorité administrative. A cet égard, la commission considère que la dissolution ou la suspension des organisations de travailleurs et d'employeurs par voie administrative n'est pas conforme aux dispositions de l'article 4 de la convention, et que l'organisation à laquelle s'appliquent ces mesures devrait en tout cas être en mesure de présenter un recours devant une instance judiciaire. La commission prie le gouvernement de lui faire savoir s'il est possible d'introduire un recours en justice à propos des motifs de dissolution mentionnés dans l'article de la loi en question, si le juge peut examiner l'affaire quant au fond et si un tel recours a des effets suspensifs sur la décision administrative. Si ce n'est pas le cas, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour assurer qu'il en est bien ainsi.

Enfin, étant donné que le gouvernement envisage d'élaborer une nouvelle législation sur la liberté syndicale et le droit d'association, la commission exprime l'espoir que cette nouvelle législation sera en tous points conforme aux exigences de la convention et prie le gouvernement de la tenir informée sur tout projet législatif élaboré dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle a noté également les commentaires formulés par l'Union des syndicats autonomes de Croatie et les observations du gouvernement à ce sujet.

La commission observe que les commentaires de l'Union des syndicats autonomes de Croatie mentionnent certaines dispositions législatives interdisant ou limitant l'exercice du droit de grève dans différents secteurs. Il s'agit de la loi sur la défense nationale, qui interdit l'exercice du droit de grève aux militaires et au personnel dont l'activité est directement liée à la préparation au combat; de la loi sur les affaires intérieures, qui interdit au personnel de ce département de faire grève si cette action risque de compromettre les activités du service; et des lois relatives à l'industrie de l'énergie électrique, aux chemins de fer de Croatie, au patrimoine forestier, aux voies de communication, à la création de l'entreprise publique des postes et télécommunications de Croatie, qui prévoient un service minimum en cas de grève.

A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que, suite à la promulgation de diverses lois, le droit de grève accordé aux personnels des forces armées, de la police et de certains services publics a été ramené à un niveau qui garantisse la poursuite des activités nécessaires au maintien de la production et de celles qui sont indispensables pour la prévention de risques menaçant la vie, la sécurité et la santé de la population. Le gouvernement évoque également la menace de guerre qui pèse sur le pays pour expliquer la limitation de l'exercice du droit de grève dans certains secteurs dont l'activité est liée aux préparatifs des combats.

La commission constate que l'interdiction du droit de grève ne s'impose qu'aux membres des forces armées et que, par conséquent, elle ne constitue pas une violation de la convention. De même, elle observe que, dans les autres secteurs, la législation n'interdit pas le droit de grève mais prévoit des restrictions acceptables (service minimum) dans le cadre de l'application de la convention.

La commission note également que les commentaires de l'Union des syndicats autonomes de Croatie mentionnent aussi un projet de loi portant réglementation du droit de grève dans les services et les entreprises publiques. La commission examine ces commentaires, ainsi que d'autres questions relatives à l'application de la convention, dans une demande directe qu'elle adresse au gouvernement.

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