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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Partie III de la convention. Réglementation des bureaux de placement payants. Activités des entreprises de travail temporaire. La commission avait pris note de l’adoption du décret no 2009-1412 de décembre 2009 fixant la protection particulière des travailleurs employés par des entreprises de travail temporaire et les obligations auxquelles sont assujetties ces entreprises. Le gouvernement indique que l’application dudit décret ne présente pas de difficulté particulière. Il précise que son application est dévolue aux inspections du travail et de la sécurité sociale et que les rapports annuels des statistiques du travail de 2012 et de 2013 n’ont relevé aucune information particulière sur son application. La commission invite le gouvernement à fournir des renseignements sur le nombre et la nature des infractions relevées et toutes autres informations relatives à l’application du décret no 2009-1412 concernant les entreprises de travail intérimaire et d’autres questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).
Révision de la convention no 96. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement, en réponse aux commentaires formulés en 2010 et en 2012, d’après lesquelles la ratification de la convention no 181 est toujours à l’étude. La commission invite le gouvernement à continuer d’informer de tous développements à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Partie III de la convention. Réglementation des bureaux de placement payants. Activités des entreprises de travail temporaire. La commission rappelle que la procédure d’adoption du décret visant à définir les obligations des entreprises de placement, ainsi que la protection des travailleurs employés par des entreprises de travail temporaire, conformément à l’article L226 du Code du travail, a fait l’objet de plusieurs commentaires. La commission prend donc note avec intérêt de l’adoption du décret no 2009-1412 de décembre 2009 fixant la protection particulière des travailleurs employés par des entreprises de travail temporaire et les obligations auxquelles sont assujetties ces entreprises. De plus, la commission prend note des autres informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en août 2012. Le gouvernement indique que les bureaux de placement payants à des fins non lucratives ne sont pas organisés au Sénégal. En outre, le rapport fait état du Service de la main-d’œuvre (SMO) qui fait office de bureau de placement non payant, rendant aux usagers des services effectivement et totalement gratuits. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des extraits des rapports officiels, des renseignements sur le nombre et la nature des infractions relevées et toutes autres informations relatives à l’application du décret no 2009-1412 concernant les entreprises de travail intérimaire et d’autres questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).
Révision de la convention no 96. Le gouvernement, en réponse à l’observation formulée en 2010, indique que la ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, est toujours à l’étude. La commission invite le gouvernement à inclure des informations dans son prochain rapport sur les progrès accomplis en vue de la ratification de la convention no 181.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Révision de la convention no 96 et perspectives de ratification de la convention no 181. En réponse à l’observation de 2009, le gouvernement confirme dans un rapport reçu en mars 2010 que la procédure d’adoption du décret définissant les obligations des bureaux de placement et la protection des travailleurs employés par les bureaux de placement temporaire est toujours en cours. Le gouvernement indique que le projet de décret a été adopté par le Conseil consultatif national du travail et de la sécurité sociale. En outre, le gouvernement confirme que la question de la ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, fait l’objet d’études approfondies. Dans l’étude d’ensemble sur les instruments relatifs à l’emploi, la commission a pris note d’une observation de l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal, indiquant que l’autorité compétente n’exerçait pas un contrôle satisfaisant des agences d’emploi privées et que les pratiques illicites s’étaient multipliées à cause de cela (paragr. 739 de l’étude d’ensemble de 2010). La commission invite à nouveau le gouvernement à communiquer une copie du décret pris en application de l’article L226 du Code du travail. Elle invite également le gouvernement à fournir des informations sur les développements intervenus, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de ratifier la convention no 181.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note qu’elle n’a pas reçu le rapport du gouvernement en réponse à son observation de 2007.

Réglementation des bureaux de placement payants. Parties III et V, articles 10 à 14, de la convention. La commission avait pris note des observations formulées par la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES) et par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) au sujet du rapport de 2006 du gouvernement. La CNTS avait demandé au gouvernement, afin de remédier aux abus, d’établir des règles régissant le fonctionnement des bureaux de placement, en définissant en particulier les obligations des employeurs par rapport à la protection des travailleurs. La commission note, sur la base des informations communiquées par le gouvernement dans le cadre du questionnaire relatif à l’étude d’ensemble sur l’emploi (2010), que la procédure d’adoption du décret définissant les obligations des bureaux de placement et la protection des travailleurs employés par les bureaux de placement temporaire, conformément à l’article L226 du Code du travail, est toujours en cours et que le pays souhaiterait recevoir une assistance de la part du Bureau en vue de l’application du décret qui sera adopté. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du décret une fois adopté, ainsi que des informations sur d’autres réglementations concernant les bureaux de placement payants et sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en transmettant, par exemple, des extraits des rapports officiels. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer toute autre mesure prise pour réglementer les bureaux de placement payants et pour supprimer en définitif les bureaux payants à but lucratif.

Révision de la convention no 96.La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la question de la ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, est à l’étude. La commission rappelle que la convention no 181, qui tient compte de la flexibilité du fonctionnement des marchés du travail, est la norme la plus actuelle sur le rôle et le fonctionnement des bureaux de placement privés et invite à nouveau le gouvernement et les partenaires sociaux à examiner la possibilité de ratifier la convention no 181, ratification qui entraînerait dénonciation immédiate de la convention no 96.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Partie III (Réglementation des bureaux de placement payants) et articles 10 à 14 de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2006, des observations de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES) et de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) sur l’application de la convention reçues en novembre 2006, ainsi que de la réponse du gouvernement, qui renvoie aux informations contenues dans son rapport. La CNTS indique que le gouvernement doit reconnaître les lenteurs constatées dans la mise en place des règles de fonctionnement des bureaux de placement qui conduisent à de multiples abus, les obligations des employeurs n’étant pas définies et les travailleurs ne bénéficiant d’aucune protection, et qu’il doit indiquer les mesures qu’il envisage de prendre à cet égard. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement déclare que, en application de l’article L226 du Code du travail, il a initié une procédure d’adoption d’un décret visant à définir les obligations des entreprises de placement, ainsi que la protection des travailleurs employés par des entreprises de travail temporaires. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle copie du décret sera fournie dès son adoption, la commission veut croire qu’une réglementation des bureaux de placements payants sera adoptée à brève échéance, et prie le gouvernement d’indiquer toute autre mesure prise pour réglementer et au final supprimer tous les bureaux à fin lucrative.

2. Point V du formulaire de rapport.Informations sur l’application pratique de la convention. Le gouvernement déclare que, suite à l’absence d’un cadre juridique clair, aucune information ne peut être fournie sur l’application de la convention, mais qu’il sera en mesure de donner toutes les indications nécessaires à cet égard une fois le décret susvisé adopté, en application de l’article L226 du Code du travail. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations pertinentes sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en communiquant, par exemple, des extraits des rapports officiels.

3. Révision de la convention no 96. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la question de la ratification de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, est à l’étude. Elle se réfère à cet égard aux informations transmises en juin 2007 sur la soumission au Conseil des ministres de la convention no 181. Le gouvernement a estimé que, la convention no 96 n’ayant pas connu une application satisfaisante, la ratification de la convention no 181 qui l’a révisée serait inopportune, mais que la recommandation (nº 188) sur les agences d’emploi privées, 1997, servira de source d’inspiration à l’élaboration des nouvelles règles sur l’emploi. La commission rappelle que la convention no 181, qui prend en compte la flexibilité du fonctionnement des marchés du travail, constitue à ce jour la dernière norme sur le rôle et le fonctionnement des bureaux de placement privés. Notant que le gouvernement a admis que l’application de la convention no 96 n’était pas satisfaisante, la commission invite le gouvernement et les partenaires sociaux à examiner la possibilité de ratifier la convention no 181, ratification qui entraînerait dénonciation immédiate de la convention no 96.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Partie III de la convention. Réglementation des bureaux de placement payants. La commission a pris note des informations succinctes transmises par le gouvernement dans un rapport reçu en août 2004. Elle relève qu’en vertu de l’article L.224 de la loi no 97 du 1er décembre 1997, portant Code du travail, les opérations concernant la main-d’œuvre sont gratuites. Il est interdit d’offrir et de remettre à toute personne faisant partie du service et à celle-ci de l’accepter, une rétribution sous quelque forme que ce soit. Le Code du travail a également prévu que des décrets seraient adoptés pour assurer la protection particulière des travailleurs employés par des entreprises de travail temporaire (art. L.226). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en application de l’article L.226 du Code du travail pour contrôler les opérations des bureaux de placement payants, y compris, en particulier, les bureaux à fin lucrative (articles 10 à 14 de la convention).

2. Partie V du formulaire de rapport. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en communiquant, par exemple, des extraits des rapports officiels, des renseignements sur le nombre et la nature des infractions relevées et toutes autres informations relatives à l’application pratique de la convention. En ce sens, la commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT invite les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ratification qui entraînerait de plein droit dénonciation immédiate de la convention nº 96 (document GB.273/LILS/4 (Rev.1), 273e session, Genève, novembre 1998).

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

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