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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Fonctions additionnelles des inspecteurs du travail relatives aux travailleurs étrangers. Le gouvernement indique une nouvelle fois dans son rapport que la section de l’inspection du travail chargée des conditions de travail continue de veiller à l’application de l’ordonnance sur le travail des étrangers en ce qui concerne l’obligation pour les travailleurs étrangers d’être titulaires d’un permis de travail. À cet égard, il précise qu’en 2023, la section a identifié 23 cas de violation de l’ordonnance sur le travail des étrangers. En réponse à la demande de précisions de la commission sur le renvoi devant la justice de travailleurs migrants, d’employeurs ou d’autres entités dans les cas de violation ayant fait l’objet de poursuites judiciaires que le gouvernement a précédemment mentionnés dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucun travailleur n’a jamais fait l’objet de poursuites pénales, ces dernières visant plutôt les entreprises qui emploient des travailleurs étrangers sans avoir demandé d’autorisation pour leur emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en ce qui concerne l’ordonnance sur le travail des étrangers. Tout en prenant note des informations relatives aux violations de l’ordonnance décelées, elle le prie de préciser le nombre de cas où des sanctions ont été imposées pour de telles infractions, ainsi que le type de sanctions imposées. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas où des inspecteurs ont pris des mesures spécifiques pour rétablir les droits au travail de travailleurs migrants ayant été victimes d’une violation de l’ordonnance, y compris au travers du recouvrement des crédits de salaire, d’heures supplémentaires et de cotisation de sécurité sociale.
Article 7, paragraphe 3. Formation continue des inspecteurs du travail. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique que tous les inspecteurs du travail chargés de la sécurité au travail ont suivi une formation unique sur la législation locale relative à la sécurité au travail, au droit pénal, à la rédaction de rapports officiels et à d’autres sujets connexes. Du reste, ils suivent d’autres formations au moment de leur entrée en fonction et environ tous les six ans dans des domaines comme le contrôle du désamiantage, les échafaudages, la sécurité dans la construction et les tests d’air respirable. De même, les inspecteurs du travail chargés des conditions de travail ont tous suivi une formation unique sur la législation du travail locale, le droit pénal et la rédaction de rapports officiels. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Articles 10, 11 et 16. Ressources humaines et moyen matériels du système d’inspection du travail. Fréquence et exhaustivité des inspections. La commission note qu’en 2023, la section de l’inspection du travail chargée des conditions de travail a effectué 377 visites et la section de l’inspection du travail chargée de la sécurité et de la santé au travail a effectué 444 visites. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement relatives aux moyens matériels de l’inspection du travail et note que quatre nouvelles voitures ont été achetées. En réponse à la précédente demande de la commission concernant la répartition géographique des inspecteurs du travail, le gouvernement indique que tous les inspecteurs sont déployés sur l’ensemble de l’île. La commission note par ailleurs qu’aucune information actualisée n’a été communiquée sur les ressources humaines de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail et sur la manière dont il veille à ce que leur nombre soit suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection, conformément à l’article 10 de la convention. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’inspections du travail réalisées, ventilées par type (visites sur place, vérification de documents, visites d’inspection programmées ou inopinées, etc.).
Article 12, paragraphe 1, alinéa a). Libre accès des inspecteurs aux lieux de travail sans avertissement préalable. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique que le règlement de 2000 sur le travail et l’article 16a du règlement de 1949 sur les vacances autorisent les inspecteurs du travail à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans une entreprise, et à demander des informations. Pour sa part, l’ordonnance nationale sur la sécurité les autorise à pénétrer dans une entreprise pour faire appliquer cette loi. La commission note aussi que le gouvernement fait savoir que les inspecteurs du travail de la section chargée de la sécurité et de la santé au travail ne peuvent exiger de pénétrer dans les entreprises car, en application de l’ordonnance de 1958 sur la sécurité du territoire, ils ne disposent pas de pouvoirs d’enquête. La commission prie le gouvernement d’apporter des éclaircissements quant à cette dernière déclaration et notamment sur la manière dont les 444 visites d’inspection menées par le département de l’inspection de la sécurité ont pu être réalisées en l’absence de pouvoir d’enquête. Tout en prenant note des informations fournies, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre d’inspections réalisées sans avertissement préalable par rapport au nombre total d’inspections menées, y compris celles résultant de la réception d’une plainte, ainsi que sur les résultats de ces visites.
Article 13. Mesures de prévention en cas de danger pour la sécurité et la santé des travailleurs. Concernant le pouvoir accordé aux inspecteurs du travail par l’ordonnance nationale sur la sécurité de faire cesser des travaux en cas d’infraction ou de danger, le gouvernement indique que dans la pratique, la simple menace de recourir à ce pouvoir suffit en général à assurer la mise en conformité de l’employeur; la mesure est donc rarement appliquée. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures de prévention que des inspecteurs du travail ont adoptées lorsqu’ils avaient un motif raisonnable de considérer des défectuosités constatées sur les lieux de travail comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de prévention prises lorsque des inspecteurs du travail avaient un motif raisonnable de considérer des défectuosités constatées sur les lieux de travail comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs (article 13, paragraphe 1, de la convention). Elle le prie une nouvelle fois de fournir des informations sur les mesures de prévention immédiatement exécutoires prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs (article 13, paragraphe 2).
Article 14. Notification des accidents du travail et des maladies professionnelles à l’inspection du travail. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique que la déclaration des maladies professionnelles auprès de l’inspection du travail pose des problèmes d’ordre pratique dans la mesure où elle ne compte pas de médecins capables de diagnostiquer les affections concernées. Les maladies sont donc notifiées à la Banque d’assurance sociale qui dispose de l’expertise médicale nécessaire. Le gouvernement précise que la Banque d’assurance sociale et l’inspection du travail sont toutes les deux responsables de l’enregistrement des accidents du travail et des enquêtes menées à leur sujet. La commission souhaite rappeler au gouvernement qu’il est essentiel que l’inspection du travail soit informée à la fois des accidents du travail et des maladies professionnelles pour qu’elle puisse identifier les activités à risques et les catégories de travailleurs exposés, rechercher la cause des accidents et des maladies d’origine professionnelle, et se servir de ces informations pour inclure des données statistiques pertinentes dans le rapport annuel d’inspection (Étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragr. 118 et 345). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est assuré que les maladies professionnelles sont notifiées à l’inspection du travail.
Articles 17 et 18. Application effective et sanctions adéquates. Le gouvernement fait savoir qu’il est occupé à adopter des mesures pertinentes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs de la section de l’inspection du travail chargée des conditions de travail ne peuvent pas encore imposer de sanctions car ils ne disposent pas de pouvoirs d’enquête. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur ce point, notamment en ce qui concerne l’obligation prévue à l’article 18 de la convention de prévoir dans la législation nationale des sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail et de les faire appliquer effectivement. Elle le prie instamment d’indiquer les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour donner effet aux articles 17 et 18 de la convention et de communiquer des copies de tout texte légal pertinent, de même que des informations sur des sanctions spécifiques envisagées et appliquées pour violation des dispositions légales.
Articles 20 et 21. Publication et communication au Bureau des rapports annuels sur les travaux des services de l’inspection du travail. Contenu des rapports. La commission note que le rapport du gouvernement contient des informations datant de 2023 sur le nombre d’inspections effectuées par les sections de l’inspection du travail chargées, respectivement, des conditions de travail et de la sécurité et de la santé au travail; sur les infractions identifiées par la section chargée des conditions de travail; et sur le nombre d’accidents du travail qui ont fait l’objet d’une enquête de la part de la section chargée de la sécurité et de la santé au travail. Elle note que le gouvernement ne communique pas d’informations sur les autres sujets dont il est fait mention à l’article 21 de la convention et qu’aucun rapport annuel n’a été transmis au Bureau depuis plusieurs années. Le gouvernement indique que ses efforts de longue date pour mettre en place un système automatisé au sein du ministère du Travail, y compris pour l’inspection du travail, ont échoué, mais qu’un nouveau système est en cours d’élaboration pour enregistrer les inspections et générer des statistiques, notamment pour établir les rapports destinés Bureau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le développement du nouveau système. Elle le prie à nouveau deprendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’inspection du travail publie régulièrement des rapports annuels et les communique au Bureau, conformément à l’article 20 de la convention, et que ces rapports contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21, alinéas a) à g) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3(1) et (2) de la convention. Fonctions additionnelles des inspecteurs du travail. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que la section de l’inspection du travail chargée des conditions de travail doit aussi veiller à l’application de l’Ordonnance sur le travail des étrangers, en vertu de laquelle les travailleurs étrangers doivent être titulaires d’un permis de travail, et que les inspections liées à l’ordonnance ont permis de détecter 20 infractions, 8 desquelles ont fait l’objet de poursuites judiciaires. La commission rappelle que, conformément à l’article 3(1) et (2) de la convention, le système d’inspection du travail est chargé d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession (par exemple, dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, à la sécurité et à la santé au travail, au travail des enfants), et tout autre tâche pouvant être confiée aux inspecteurs du travail ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, qui consistent à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.  La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle pas à l’objectif principal des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations concernant le rôle et les responsabilités des inspecteurs du travail dans le cadre de l’application de l’Ordonnance sur le travail des étrangers, notamment le temps et les ressources de l’inspection du travail qui sont consacrés à ces responsabilités dans la pratique, et de préciser si les 8 infractions ayant fait l’objet de poursuites concernaient des travailleurs migrants, des employeurs ou d’autres entités. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les cas où les inspecteurs ont pris des mesures spécifiques pour que les travailleurs migrants bénéficient d’une protection des droits au travail égale à celle dont jouissent les citoyens de Curaçao.
Article 7 (3). Formation continue des inspecteurs du travail. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les activités de formation dispensées aux inspecteurs du travail. Elle note qu’après leur recrutement, tous les inspecteurs doivent suivre des cours dans les domaines suivants: application de la loi (4 mois à raison de 12 heures par semaine), législation du travail (4 semaines à raison de 3 heures par jour), sécurité et santé au travail (1 mois à raison de 8 heures par semaine), ainsi que de nombreuses sessions de formation en cours d’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail, y compris des informations sur le contenu, la fréquence, le nombre de participants et les résultats obtenus pour chaque session de formation.
Articles 10, 11 et 16. Ressources humaines et matérielles du système d’inspection du travail. Fréquence et exhaustivité des inspections. En réponse à son précédent commentaire, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les ressources humaines de l’inspection du travail. Elle note en particulier qu’en 2020, ces ressources consistaient en 28 salariés, dont: 9 agents d’inspection pour la section de la sécurité et de la santé au travail, 9 agents d’inspection pour la section des conditions de travail, 6 agents d’inspection pour la section des soins communautaires et des équipements sociaux, ainsi que 4 personnes ayant la fonction d’inspecteur général, de secrétaire, de chef et d’agents des activités d’inspection. La commission note qu’en 2020, la section des conditions de travail a effectué 327 inspections et que la section de la sécurité au travail a effectué 343 inspections de routine. La commission prend également bonne note des informations fournies par le gouvernement concernant les ressources matérielles dont dispose l’inspection du travail. La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison de la pandémie de COVID-19, de nombreuses activités commerciales ont été fermées en 2020 et que des inspections de routine ont été annulées. Elle note également que les ressources humaines de l’inspection du travail ont été redirigées vers différentes activités d’assistance pour faire face à la crise générée par la pandémie. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail et sur le nombre d’activités d’inspection du travail réalisées. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur la répartition géographique des inspecteurs du travail.
Article 12. Pouvoirs des inspecteurs du travail. Suite à son précédent commentaire, la commission note que l’article 6 de l’Ordonnance nationale sur la sécurité, l’article 34 du Règlement de 2000 sur le travail et l’article 16a du Règlement sur les vacances de 1949 établissent les pouvoirs des inspecteurs du travail en ce qui concerne le contrôle du respect des dispositions légales de ces textes législatifs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la manière dont il est garanti que les inspecteurs du travail sont autorisés à effectuer sans avertissement préalable des visites des lieux de travail assujettis à l’inspection, conformément à l’article 12(1)(a) de la convention.
Article 13. Mesures de prévention en cas de danger pour la sécurité et la santé des travailleurs. Suite à son précédent commentaire, la commission note qu’en vertu de l’article 2(3) de l’Ordonnance nationale sur la sécurité, le Conseil exécutif ou le fonctionnaire qu’il désigne à cet effet est autorisé à faire arrêter les travaux dans les établissements où les règlements prévus par ou en vertu de cette ordonnance nationale ne sont pas respectés, et lorsque de tels travaux mettent directement des personnes en danger. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prévention prises au cas où les inspecteurs du travail auraient un motif raisonnable de croire que les défectuosités constatées sur les lieux de travail sont considérées comme une menace pour la santé ou la sécurité des travailleurs (article 13(1)). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de prévention immédiatement exécutoires prises en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs (article 13(2)).
Article 14. Notification des accidents du travail et des maladies professionnelles à l’inspection du travail. Suite à sa précédente demande, la commission note qu’en vertu de l’article 2(7) de l’Ordonnance nationale sur la sécurité, le chef ou l’administrateur de l’entreprise doit immédiatement informer les agents de l’inspection du travail de tout accident. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la Banque d’assurance sociale est chargée d’établir les cas de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est assuré que les maladies professionnelles sont notifiées à l’inspection du travail. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pour collecter et publier des informations statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, conformément aux dispositions de l’article 21(g) de la convention.
Articles 17 et 18. Application effective et sanctions adéquates. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour donner effet aux articles 17 et 18 de la convention, et de communiquer copies de tout texte juridique pertinent, ainsi que des informations sur les sanctions spécifiques évaluées et appliquées en cas de violation des dispositions légales.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT de rapports annuels sur les travaux des services de l’inspection du travail. Dans son précédent commentaire, la commission a noté qu’un système informatisé et intégré, comprenant un module d’enregistrement des données de l’inspection du travail, devait être mis en œuvre pour permettre à l’inspection du travail de publier et d’envoyer au BIT des rapports annuels contenant des informations statistiques détaillées. À cet égard, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il a été décidé de donner la priorité à d’autres secteurs du ministère et de reporter la mise en œuvre de ce système. La commission note en outre qu’aucun rapport annuel de l’inspection du travail n’a été reçu, mais que le gouvernement fournit des informations sur le nombre d’inspections du travail réalisées et le nombre de violations constatées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre possible du système permettant l’enregistrement des données de l’inspection du travail. Elle demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l’élaboration, à la publication et à la communication au BIT de rapports annuels de l’inspection du travail contenant des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21(a)–(g) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. La commission note que le gouvernement fait état d’une réforme de la législation envisagée qui porterait sur de nombreux aspects de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les répercussions de cette réforme législative sur le fonctionnement du système d’inspection du travail.
Articles 4, 10, 11 et 16 de la convention. Organisation et ressources humaines et matérielles du système d’inspection du travail. La commission prend note des explications du gouvernement concernant l’organisation du système d’inspection du travail. Elle note que le ministre du Développement social, du Travail et du Bien-être est l’autorité centrale et que le chef des services de l’inspection du travail relève directement de lui. La commission note également que les services d’inspection du travail sont constitués de 13 postes approuvés, dont quatre postes d’inspecteurs dans le domaine de la sécurité et santé au travail (SST) (qui rendent compte au chef de la section de la sécurité au travail) et quatre inspecteurs dans le domaine des conditions générales de travail (qui rendent compte au chef de la section des conditions de travail). Cinq postes sont actuellement vacants, notamment le poste de chef de la section des conditions de travail, trois postes d’inspecteurs dans le domaine de la SST et un poste d’inspection dans le domaine des conditions générales de travail.
La commission prend par ailleurs note des indications du gouvernement selon lesquelles il ressort d’un audit externe effectué en 2012 sur l’inspection du travail à Curaçao que lesdits services manquent des ressources humaines et matérielles nécessaires pour accomplir efficacement leurs tâches. Toutefois, il n’a pas été possible de remédier au manque d’inspecteurs du travail, dans la mesure où le gouvernement des Pays-Bas a ordonné de restreindre la dépense publique, y compris pour le recrutement de fonctionnaires. Le gouvernement indique que les postes seront pourvus dès que le gouvernement lèvera la suspension temporaire de recrutement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour pourvoir les postes d’inspection du travail vacants. Elle lui demande également de fournir des informations sur les ressources matérielles dont disposent les services de l’inspection du travail (moyens de transport, bureaux, ordinateurs, instruments de mesure, etc.). Prière en outre de fournir une copie des extraits pertinents de l’audit susmentionné.
Article 7. Formation des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations requises concernant la formation des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de formation proposées aux inspecteurs du travail (y compris les sujets abordés, ainsi que la durée de ces formations et la participation).
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT des rapports annuels sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission note que le BIT n’a reçu aucun rapport annuel de l’inspection du travail, mais que le gouvernement fournit des informations sur le nombre d’inspections effectuées, d’infractions relevées et de mesures de prévention prises dans les domaines de la SST. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles un système informatique intégré, comportant un module d’enregistrement des données de l’inspection du travail, devrait être mis en place au ministère du Développement social, du Travail et du Bien-être dans un proche avenir et devrait permettre aux services de l’inspection du travail de publier et de communiquer des rapports annuels au BIT comportant des renseignements statistiques détaillés, comme requis aux articles susmentionnés. A la lumière de ces informations, la commission espère que des rapports annuels d’inspection du travail seront prochainement publiés et communiqués au BIT et qu’ils comporteront des informations sur les sujets énumérés aux alinéas a) à g) de l’article 21.
En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour donner effet aux articles 12, 13, 14, 17 et 18 de la convention et de communiquer copie de tout texte législatif pertinent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur chacune des questions énoncées dans le formulaire de rapport concernant l’application des dispositions de la convention, et en particulier sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions des articles 8, 12, 17, 20 et 21 de la convention.
Articles 4, 6 et 7 de la convention. Organisation du système d’inspection du travail, statut et qualifications des inspecteurs du travail. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que l’inspection du travail a été créée le 10 octobre 2010, sous la conduite d’un directeur justifiant d’une large expérience technique et de gestionnaire et de connaissances (titulaire d’un master) en matière de chimie, de génie, de contrôle de la qualité, de sécurité, de législation du travail et dans d’autres domaines pertinents. Selon le gouvernement, la section de la sécurité et de la santé au travail (comprenant trois fonctionnaires) a été confiée à l’inspection du travail sous la supervision du directeur, et quatre responsables de la mise en œuvre ont été affectés aux aspects organisationnels de l’ensemble du ministère. Par ailleurs, en avril 2011, la section du contrôle de l’enregistrement des entreprises et des travailleurs (comprenant six fonctionnaires) a été rattachée à l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre une copie de l’organigramme de l’inspection du travail et d’indiquer la hiérarchie prévue. La commission prie également le gouvernement d’indiquer aussi bien les critères que la procédure de recrutement des inspecteurs du travail, les activités de formation dont ils disposent et leur impact sur l’accomplissement des obligations en matière d’inspection. Tout en rappelant que, aux termes de l’article 6 de la convention, le personnel de l’inspection doit bénéficier d’une stabilité dans l’emploi qui les rend indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, la commission prie le gouvernement d’indiquer la nature du contrat de travail en vertu duquel les inspecteurs du travail sont nommés, ainsi que le cadre de la rémunération en rapport avec des catégories comparables d’agents publics, tels que les inspecteurs des impôts. Prière d’indiquer aussi les perspectives de carrière dont disposent les inspecteurs du travail.
Articles 19, 20 et 21. Publication et contenu d’un rapport annuel. La commission note selon le rapport du gouvernement que, en 2010, le contrôle mené dans 954 sociétés dans le cadre des enregistrements des entreprises et des travailleurs a permis de constater la présence de 1 533 travailleurs étrangers au bénéfice d’un permis de travail et de deux autres qui n’en avaient point, de même que de 9 068 travailleurs locaux auxquels des registres du travail avaient été attribués et de neuf autres qui n’en possédaient pas. En ce qui concerne la sécurité et la santé au travail, les trois fonctionnaires ont effectué, en 2010, 80 contrôles planifiés et 46 contrôles suite à des plaintes; ils ont adressé 52 avertissements, accordé deux autorisations de dérogation à l’utilisation d’engins de levage destinés aux travailleurs et mené 33 contrôles pour des permis d’installation de gaz. En outre, ils ont organisé 31 enquêtes relatives à des accidents, et fourni une aide et des informations à 39 occasions. Les activités ont été interrompues à deux reprises avec l’aide de la police à cause de la présence d’un risque professionnel.
La commission voudrait rappeler son observation générale de 2010 relative aux articles 20 et 21 de la convention, selon laquelle des rapports annuels d’inspection du travail détaillés et bien élaborés sont d’une importance cruciale pour évaluer le taux de couverture du champ de compétences des services d’inspection du travail et déterminer les ressources qui doivent être affectées à cette fonction publique. Tout en notant d’après la déclaration du gouvernement que des mesures seront prises pour mieux développer les compétences en matière d’élaboration des rapports, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que l’autorité centrale chargée de l’inspection du travail élabore, publie et communique au BIT un rapport annuel sur l’inspection du travail rédigé conformément aux articles 19 et 20 de la convention et comportant les informations requises à l’article 21. La commission attire l’attention du gouvernement sur les orientations prévues dans la partie IV de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, au sujet de la nature des informations qui doivent figurer dans les rapports annuels d’inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement pour l’année 2010. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur chacune des questions énoncées dans le formulaire de rapport concernant l’application des dispositions de la convention, et en particulier sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions des articles 8, 12, 17, 20 et 21 de la convention.
Articles 4, 6 et 7 de la convention. Organisation du système d’inspection du travail, statut et qualifications des inspecteurs du travail. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que l’inspection du travail a été créée le 10 octobre 2010, sous la conduite d’un directeur justifiant d’une large expérience technique et de gestionnaire et de connaissances (titulaire d’un master) en matière de chimie, de génie, de contrôle de la qualité, de sécurité, de législation du travail et dans d’autres domaines pertinents. Selon le gouvernement, la section de la sécurité et de la santé au travail (comprenant trois fonctionnaires) a été confiée à l’inspection du travail sous la supervision du directeur, et quatre responsables de la mise en œuvre ont été affectés aux aspects organisationnels de l’ensemble du ministère. Par ailleurs, en avril 2011, la section du contrôle de l’enregistrement des entreprises et des travailleurs (comprenant six fonctionnaires) a été rattachée à l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre une copie de l’organigramme de l’inspection du travail et d’indiquer la hiérarchie prévue. La commission prie également le gouvernement d’indiquer aussi bien les critères que la procédure de recrutement des inspecteurs du travail, les activités de formation dont ils disposent et leur impact sur l’accomplissement des obligations en matière d’inspection. Tout en rappelant que, aux termes de l’article 6 de la convention, le personnel de l’inspection doit bénéficier d’une stabilité dans l’emploi qui les rend indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, la commission prie le gouvernement d’indiquer la nature du contrat de travail en vertu duquel les inspecteurs du travail sont nommés, ainsi que le cadre de la rémunération en rapport avec des catégories comparables d’agents publics, tels que les inspecteurs des impôts. Prière d’indiquer aussi les perspectives de carrière dont disposent les inspecteurs du travail.
Articles 19, 20 et 21. Publication et contenu d’un rapport annuel. La commission note selon le rapport du gouvernement que, en 2010, le contrôle mené dans 954 sociétés dans le cadre des enregistrements des entreprises et des travailleurs a permis de constater la présence de 1 533 travailleurs étrangers au bénéfice d’un permis de travail et de deux autres qui n’en avaient point, de même que de 9 068 travailleurs locaux auxquels des registres du travail avaient été attribués et de neuf autres qui n’en possédaient pas. En ce qui concerne la sécurité et la santé au travail, les trois fonctionnaires ont effectué, en 2010, 80 contrôles planifiés et 46 contrôles suite à des plaintes; ils ont adressé 52 avertissements, accordé deux autorisations de dérogation à l’utilisation d’engins de levage destinés aux travailleurs et mené 33 contrôles pour des permis d’installation de gaz. En outre, ils ont organisé 31 enquêtes relatives à des accidents, et fourni une aide et des informations à 39 occasions. Les activités ont été interrompues à deux reprises avec l’aide de la police à cause de la présence d’un risque professionnel.
La commission voudrait rappeler son observation générale de 2010 relative aux articles 20 et 21 de la convention, selon laquelle des rapports annuels d’inspection du travail détaillés et bien élaborés sont d’une importance cruciale pour évaluer le taux de couverture du champ de compétences des services d’inspection du travail et déterminer les ressources qui doivent être affectées à cette fonction publique. Tout en notant d’après la déclaration du gouvernement que des mesures seront prises pour mieux développer les compétences en matière d’élaboration des rapports, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que l’autorité centrale chargée de l’inspection du travail élabore, publie et communique au BIT un rapport annuel sur l’inspection du travail rédigé conformément aux articles 19 et 20 de la convention et comportant les informations requises à l’article 21. La commission attire l’attention du gouvernement sur les orientations prévues dans la partie IV de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, au sujet de la nature des informations qui doivent figurer dans les rapports annuels d’inspection.
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