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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Articles 3, 11 et 16 de la convention n° 81, et articles 6, 15 et 21 de la convention n° 129. Fonctionnement et moyens matériels de l’inspection du travail. Efficacité du système. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que les fonctions autres que les fonctions principales confiées aux inspecteurs ne font pas obstacle à l’exercice de ces dernières. La commission note toutefois que, selon les dispositions du nouveau Code du travail de 2021, les inspecteurs du travail sont toujours chargés des fonctions de conciliation. Selon le gouvernement, en 2018, dans l’exercice de leurs missions de conciliation et de promotion du dialogue social, les services d’inspection du travail ont géré au total 1 082 conflits individuels et 118 conflits collectifs. Les conflits individuels ont connu en 2018 une hausse de 9,89 pour cent par rapport à l’année 2017.
En réponse aux commentaires précédents de la commission concernant la diminution du budget alloué aux services de l’inspection du travail de 2016 à 2017, le gouvernement explique cette diminution, d’une part, du fait qu’en 2017 les budgets des Ministères et institutions de l’État ont été revus à la baisse par le gouvernement et, d’autre part, que les lignes budgétaires de la Direction générale du travail (DGT) relatives aux dépenses d’électricité et d’eau ont été supprimées et réaffectées sur le budget du ministère de tutelle.
En ce qui concerne l’effectif de l’inspection, la commission note que, d’après les informations publiées sur le site web de la DGT, le nombre d’inspecteurs était de 128 en 2018, 124 en 2019, 121 en 2020, 117 en 2021, et 122 en 2022. Le gouvernement indique qu’en 2018, un total de 1 048 visites d’inspection ont été effectuées sur l’ensemble du territoire (comparativement à 946 visites en 2017), dont 336 dans l’économie informelle. S’agissant des ressources matérielles et financières, le gouvernement réitère le manque de véhicules (la DGT dispose de cinq véhicules) et indique que les inspecteurs travaillant à l’extérieur de Lomé doivent utiliser leurs propres moyens pour effectuer les visites d’inspection. Le gouvernement précise cependant qu’aucune mesure n’est prévue pour le remboursement de leurs frais de déplacement ni de toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Par ailleurs, certains services manquent de bureaux. À Lomé, par exemple, sur les six inspections de zone, quatre sont toujours logées dans les locaux de la DGT, posant un problème de proximité de ces services vis-à-vis des usagers. De plus, le gouvernement indique que certaines ressources matérielles (informatiques et logistiques) demeurent insuffisantes, alors que d’autres sont quasiment inexistantes (notamment, les appuis documentaires et appareils de mesure de nuisance et d’éclairage). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les services de l’inspection du travail ont à leur disposition les ressources matérielles nécessaires pour leur permettre d’exercer efficacement leurs fonctions, notamment par l’allocation des moyens financiers et des facilités de transport nécessaires, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, y compris des informations à jour sur le budget de l’inspection. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources alloués aux fonctions de conciliation par rapport à ceux consacrés à l’exercice des fonctions principales d’inspection et de contrôle. La commission prie aussi le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour remédier aux difficultés identifiées dans ce commentaire et rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 5 a) de la convention n° 81 et article 12, paragraphe 1, de la convention n° 129. Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues. Coopération avec les organes judiciaires. En ce qui concerne ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré le nombre important d’infractions enregistrées en 2018 (10 033 infractions), seuls deux procès-verbaux de poursuite ont été dressés. La commission note que l’article 238 du Code du travail de 2021 reprend essentiellement les termes de l’ancien article 187, selon lequel, en cas de refus de paiement de la transaction ordonné par l’inspecteur du travail, un procès-verbal est adressé au procureur aux fins de poursuite. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à jour sur les mesures concrètes prises dans la pratique pour assurer la coopération entre les services de l’inspection du travail et les organes judiciaires, ainsi que les résultats réalisés à cet égard, y compris le nombre de cas transférés par l’inspection du travail au procureur et au tribunal du travail.
Article 6 de la convention n° 81 et article 8, paragraphe 1, de la convention n° 129. Statut et conditions de service des inspecteurs de travail. La commission note que, selon les indications du gouvernement, conformément à l’article 233 du Code du travail, un décret en conseil des ministres fixe le statut particulier des inspecteurs qui doivent bénéficier de moyens matériels et de ressources financières nécessaires à leur indépendance et à l’exercice de leurs fonctions. Le gouvernement indique que le décret prévu à l’article ci-dessus n’est pas encore adopté. Par conséquent, les inspecteurs du travail ne disposent pas d’un statut particulier mais sont régis par les dispositions du statut général de la fonction publique et de son décret d’application. Néanmoins, le gouvernement ajoute que des tractations sont en cours pour doter ceux-ci d’un statut particulier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption du statut particulier pour les inspecteurs du travail, et de fournir une copie une fois qu’il aura été adopté.
Article 7 de la convention n° 81 et article 9 de la convention n° 129. Conditions de recrutement et formation des inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique qu’en 2018, sur 128 inspecteurs, un seul inspecteur du travail de catégorie A1 a suivi une formation continue (contre trois en 2017). Le gouvernement ajoute qu’une requête pour la formation continue des inspecteurs a été communiquée en 2023 au BIT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur les mesures prises afin d’assurer que les inspecteurs du travail reçoivent une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions, y compris dans le cadre de l’assistance technique du Bureau.
Article 18 de la convention n° 81 et article 24 de la convention n° 129. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Suite au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que les visites de contrôle des inspecteurs du travail ont permis de relever 10 033 infractions commises, comparativement à 9 480 infractions en 2017. Une grande partie des infractions commises, soit 34,88 pour cent, est liée aux documents, affichages et institutions obligatoires. Les infractions commises portent ensuite sur les contrats et conditions de travail (24,84 pour cent), et celles relatives à la sécurité des lieux, aux équipements et au bien-être des travailleurs (24,76 pour cent). Le gouvernement indique également qu’en 2018 les inspecteurs ont émis 1315 lettres d’observation et 142 mises en demeure. La commission note que, malgré le nombre d’infractions enregistrées, seuls deux procès-verbaux de poursuite ont été dressés, ainsi qu’une fermeture d’entreprise ordonnée. Notant le nombre réduit de procès-verbaux,la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer que les inspecteurs puissent émettre des sanctions appropriées en lien avec les infractions enregistrées. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations à jour sur les infractions constatées à l’occasion des visites d’inspection. 
Articles 19, 20 et 21 de la convention n° 81, et articles 25, 26 et 27 de la convention n° 129. Rapports annuels sur les travaux des services d’inspection. La commission note la transmission du rapport d’activités du système d’inspection du travail de 2018, annexé au rapport du gouvernement. La commission note cependant que les rapports pour les années subséquentes n’ont pas été communiqués. Elle rappelle que ces rapports doivent être publiés dans un délai raisonnable ne dépassant en aucun cas douze mois, à partir de la fin de l’année à laquelle ils se rapportent. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour préparer et communiquer un rapport annuel de l’inspection du travail, en assurant qu’il contient tous les éléments énumérés dans l’article 21 de la convention no 81 et l’article 27 de la convention n o 129.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 12, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 16, paragraphe 3, de la convention no 129. Pouvoirs et prérogatives des inspecteurs du travail. Dans son commentaire précédent la commission avait noté que, en vertu du paragraphe 1 de l’article 188 du Code du travail, les inspecteurs doivent prévenir, au début de leur inspection, le chef d’entreprise ou le chef d’établissement ou son suppléant, qui peut les accompagner au cours de leur visite. La commission avait également rappelé que, aux termes des articles susvisés des conventions nos 81 et 129, l’inspecteur est dispensé d’une telle obligation s’il estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. La commission note avec regret que l’article 239 du Code du travail de 2021 reprend essentiellement les mêmes termes en stipulant que les inspecteurs préviennent au début de leur inspection le chef d’entreprise ou le chef d’établissement ou son suppléant et que celui‐ci peut les accompagner au cours de leur visite. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que la législation nationale soit conforme aux articles susvisés des conventions nos 81 et 129 et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 17 de la convention no 81, et article 22 de la convention no 129.Suite à donner en cas d’infraction. La commission note avec regret que l’article 238 du Code du travail de 2021 reprend les termes du code de 2006 en prévoyant que l’inspecteur du travail et des lois sociales, avant de dresser un procès-verbal, met le chef d’établissement en demeure. Cet article prévoit aussi que l’inspecteur du travail et des lois sociales peut dresser un procès‐verbal sans mise en demeure préalable en cas d’extrême urgence. Il peut également ordonner des mesures immédiatement exécutoires pour faire cesser tout danger grave et imminent. Le gouvernement précise que les cas d’extrême urgence sont relatifs aux situations présentant des dangers pour la sécurité et la santé des travailleurs. La commission rappelle que l’article 17 de la convention no 81 et l’article 22 de la convention no 129 prévoient que, sous réserve de certaines exceptions, les infractions aux dispositions légales que les inspecteurs du travail sont chargés de faire respecter seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable, et qu’il doit être laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils plutôt que d’engager ou recommander des poursuites. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes qui violent les dispositions légales que les inspecteurs du travail sont chargés de faire respecter seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable, et qu’il doit être laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils plutôt que d’engager ou recommander des poursuites.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Articles 3, 11 et 16 de la convention no 81, et articles 6, 15 et 21 de la convention no 129. Fonctionnement et moyens matériel de l’inspection du travail. Efficacité du système. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, suivant les articles 183, 257 et 260 du Code du travail, les inspecteurs du travail et des lois sociales sont chargés, en plus de leurs fonctions principales, de fonctions additionnelles, y inclus des fonctions de conciliation et d’arbitrage dans les conflits collectifs. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources consacrés par les inspecteurs du travail à leurs diverses fonctions, en rappelant la nécessité de garantir que les fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail, notamment en matière de règlement des différends, ne font pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales.
La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement, dans la pratique, les inspecteurs passent la majeure partie de leur temps à exercer le travail de bureau, et ce notamment pour des raisons liées au manque de moyens de transport. En 2017, en matière de visites de contrôle en entreprise, 946 visites d’inspection ont été effectuées sur l’ensemble du territoire dont plus de la moitié (491) dans l’économie informelle, soit en moyenne 9 visites par inspecteur du travail en poste dans les services d’inspection et les Directions régionales du travail et des lois sociales (DRTLS). S’agissant des ressources matérielles et financières, la Direction générale du travail (DGT) dispose de 4 véhicules dont 2 sont utilisés en commun avec les 6 services d’inspections de Lomé et la DRTLS Lomé-commune. Dans les cinq autres régions, les services d’inspection ne disposent pas de véhicule pour l’exercice de leur mission; par conséquent, les inspecteurs y travaillant utilisent leurs propres moyens pour effectuer les visites d’inspection. De plus, aucune mesure n’est prévue pour le remboursement de leurs frais de déplacement. Les services d’inspection disposent de 45 ordinateurs en état de fonctionnement pour 131 inspecteurs du travail, soit en moyenne un ordinateur pour 3 inspecteurs. Ils ne disposent pas d’appuis documentaires ni d’appareils de mesure. Le gouvernement souligne que le budget total alloué aux services du système d’inspection du travail en 2017 est en baisse de 37,52 pour cent par rapport à celui de 2016. La commission note également qu’un plan stratégique de l’inspection du travail (2018-2022) a été développé. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes, y compris dans le cadre du plan stratégique de l’inspection du travail, pour remédier aux difficultés identifiées. A cet égard, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les services de l’inspection du travail ont à leur disposition les ressources matérielles nécessaires pour leur permettre d’exercer efficacement leurs fonctions, notamment par l’allocation des moyens financiers et des facilités de transport nécessaires, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de la diminution du budget alloué aux services de l’inspection du travail de 2016 à 2017, et sur le budget alloué dans les années suivantes. Enfin, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les fonctions autres que les fonctions principales, confiées aux inspecteurs, ne fassent pas obstacle à l’exercice de ces dernières et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 5 a) de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, de la convention no 129. Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues. Coopération avec les organes judiciaires. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté le manque de coopération entre les services de l’inspection du travail et le ministère public représenté par le Procureur de la République, ainsi que le Tribunal du travail. La commission note que, en réponse à ses précédentes demandes, le gouvernement indique que les mesures pour assurer la coopération entre les services de l’inspection du travail et les organes judiciaires sont prévues dans plusieurs articles du Code du travail, notamment l’article 187, selon lequel, en cas de refus de paiement de la transaction ordonné par l’inspecteur du travail, un procès-verbal est adressé au procureur aux fins de poursuite. Elle note également que, selon les informations contenues dans le rapport d’activités du système d’inspection du travail de 2017, seul un procès-verbal de poursuite a été dressé par les services d’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans la pratique pour assurer la coopération entre les services de l’inspection du travail et les organes judiciaires, ainsi que les résultats réalisés à cet égard, y compris le nombre de cas transférés par l’inspection du travail au procureur et au tribunal du travail.
Article 7 de la convention no 81, et article 9 de la convention no 129. Conditions de recrutement et formation des inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à ses précédentes demandes, le gouvernement indique que le Togo ne dispose plus de contrôleur du travail. Les inspecteurs du travail et des lois sociales, après le recrutement par voie de concours, reçoivent une formation initiale et des formations continues. La commission note également que, selon les informations contenues dans le rapport d’activités du système d’inspection du travail de 2017, l’actualisation des connaissances et le renforcement des capacités des inspecteurs du travail ont une fréquence très faible. Cependant, le gouvernement indique dans le même rapport que la DGT envisage d’élaborer un plan de formation continue des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin d’assurer que les inspecteurs du travail reçoivent une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions, y compris l’élaboration et le mise en œuvre du plan de formation.
Article 12, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 16, paragraphe 3, de la convention no 129. Pouvoirs et prérogatives des inspecteurs du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que, en vertu du paragraphe 1 de l’article 188 du Code du travail, les inspecteurs doivent prévenir, au début de leur inspection, le chef d’entreprise ou le chef d’établissement ou son suppléant, qui peut les accompagner au cours de leur visite. La commission a rappelé que, aux termes des articles susvisés des conventions nos 81 et 129, l’inspecteur est dispensé d’une telle obligation s’il estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.
La commission note que, selon l’indication du gouvernement, la révision du paragraphe 1 de l’article 188 du Code du travail est prise en compte dans le projet du nouveau code en cours de finalisation. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour rendre sa législation nationale conforme aux articles susvisés des conventions nos 81 et 129 et de continuer de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 17 de la convention no 129. Contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’absence d’information sur l’adoption de l’arrêté du ministre chargé du travail, en application de l’article 206 du Code du travail qui prévoit que toute personne qui se propose d’ouvrir une entreprise ou un établissement de quelque nature que ce soit doit, au préalable, en faire la déclaration à l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort.
La commission note les informations fournies par le gouvernement sur l’adoption de l’arrêté no 022/MTESS/CAB/DGTLS du 30 juillet 2010 portant modalités d’application de l’article 206 du Code du travail; cet arrêté fixe les mentions obligatoires de la déclaration d’ouverture (art. 3), ainsi que les cas dans lesquels une déclaration particulière doit être faite (cessation partielle ou complète de l’activité, réouverture de l’entreprise ou de l’établissement, changement de statut juridique de l’employeur, transfert de siège, changement d’activité, et fermeture définitive de l’entreprise ou de l’établissement) (art. 4). La commission prend note de cette information.
Article 17 de la convention no 81, et article 22 de la convention no 129. Suite à donner en cas d’infraction. La commission avait précédemment noté que, en vertu des articles 186 et 187 du Code du travail: i) les inspecteurs sont habilités, au terme d’une procédure de mise en demeure visant à permettre de remédier au manquement relevé, à constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions de la législation et de la réglementation du travail; et ii) ce n’est qu’en cas d’extrême urgence que l’inspecteur peut dresser un procès-verbal sans mise en demeure préalable.
La commission note que le gouvernement indique que l’autorisation aux inspecteurs d’engager les poursuites sans mise en demeure préalable ne concerne que des cas d’extrême urgence. La commission rappelle que l’article 17 de la convention no 81 et l’article 22 de la convention no 129 prévoient que, sous réserve de certaines exceptions, les infractions aux dispositions légales que les inspecteurs du travail sont chargés de faire respecter seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable, et qu’il doit être laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils plutôt que d’engager ou recommander des poursuites. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour assurer que les personnes qui violent les dispositions légales que les inspecteurs du travail sont chargés de faire respecter seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable, et qu’il doit être laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils plutôt que d’engager ou recommander des poursuites. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les cas considérés comme d’extrême urgence.
Article 18 de la convention no 81, et article 24 de la convention no 129. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Suite à son commentaire précédent, la commission note que, selon les informations contenues dans le rapport d’activités du système d’inspection du travail, en 2017, au total 9 480 infractions ont été détectées par les inspecteurs du travail dans l’économie formelle et informelle. Les infractions les plus commises relevées sont liées aux visites médicales (10,86 pour cent), aux équipement de protection individuelle (10,79 pour cent), et à l’affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale (9,35 pour cent). Les infractions commises ont été sanctionnées par les services d’inspection (674 lettres d’observations, 165 mises en demeure, trois ordres de transaction et un procès-verbal de poursuite). Aucune sanction relative à la fermeture d’entreprise n’a été ordonnée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les infractions constatées à l’occasion des visites d’inspection, ainsi que les sanctions imposées. 
Articles 19, 20 et 21 de la convention no 81, et articles 25, 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels sur les travaux des services d’inspection. La commission note avec intérêt la transmission du rapport d’activités du système d’inspection du travail de 2017, annexé au rapport du gouvernement. Selon les informations contenues dans le rapport, un outil de collecte des données du système d’inspection du travail a été mis en place en 2014, avec l’appui technique et financier de l’OIT. Le rapport a ainsi été élaboré suite aux résultats obtenus après trois années d’utilisation de cet outil sur le terrain. Elle note également que le rapport pour l’année 2018 est en cours de finalisation. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour préparer et transférer un rapport annuel de l’inspection du travail, en assurant qu’il contient tous les éléments énumérés dans l’article 21 de la convention no 81 et l’article 27 de la convention no 129.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81, 129 et 150 dans un même commentaire.

Inspection du travail: conventions nos 81 et 129

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant les articles suivants: article 4, paragraphe 1, de la convention no 81 et article 7, paragraphe 1, de la convention no 129 (placement du système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale); article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129 (collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations); article 8 de la convention no 81 et article 10 de la convention no 129 (mixité du personnel d’inspection); article 10 de la convention no 81 et article 14 de la convention no 129 (effectifs d’inspection du travail et leur répartition géographique); article 13 de la convention no 81 et article 18 de la convention no 129 (pouvoir d’injonction des inspecteurs du travail); article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129 (notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle); article 15 de la convention no 81 et article 20 de la convention no 129 (normes de conduite des inspecteurs du travail).
Article 3 de la convention no 81 et article 6 de la convention no 129. Fonctions de l’inspection du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que, suivant les articles 183, 257 et 260 du Code du travail, les inspecteurs du travail et des lois sociales sont chargés, en plus de leurs fonctions principales, de fonctions additionnelles, y inclus des fonctions de conciliation et d’arbitrage dans les conflits collectifs. La commission rappelle la nécessité de garantir que les fonctions qui sont confiées aux inspecteurs du travail en plus de leurs fonctions principales (au sens des conventions nos 81 et 129, les fonctions principales sont définies aux paragraphes 1 des articles susvisés) ne font pas obstacle à l’exercice de ces dernières. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources consacrés par les inspecteurs du travail à leurs diverses fonctions, ces informations devant permettre de vérifier que les fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail, notamment en matière de règlement des différends, ne font pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales.
Article 5 a) de la convention no 81 et article 12, paragraphe 1, de la convention no 129. Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues. Coopération avec les organes judiciaires. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de promouvoir la coopération entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues. A cet égard, la commission prend note des indications fournies par le gouvernement, selon lesquelles les services d’inspection du travail coopèrent avec la Caisse nationale de sécurité sociale. En revanche, le gouvernement souligne le manque de coopération entre les services de l’inspection du travail et le ministère public représenté par le Procureur de la République, ainsi que le tribunal du travail. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer la coopération entre les services de l’inspection du travail et les organes judiciaires, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 6 de la convention no 81 et article 8, paragraphe 1, de la convention no 129. Statut et conditions de service du personnel d’inspection. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de doter les inspecteurs et les contrôleurs du travail (assistants des inspecteurs) et des lois sociales d’un statut particulier. Elle note que le gouvernement indique que le décret d’application, prévu à l’article 182 du Code du travail pour fixer le statut particulier des inspecteurs du travail, n’a toujours pas été adopté. Toutefois, le gouvernement précise que la loi no 002 de 2013 portant statut général de la fonction publique togolaise et le décret no 120 de 2015 portant modalités communes de son application s’appliquent aux personnels d’inspection et leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.
Article 7 de la convention no 81 et article 9 de la convention no 129. Conditions de recrutement et formation des inspecteurs du travail. Suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le recrutement et la formation initiale des contrôleurs du travail, ainsi que la formation continue des inspecteurs, y inclus sur les produits chimiques en milieu agricole. Cependant, la commission note que le gouvernement ne précise pas si les contrôleurs bénéficient également d’une formation continue. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 11 de la convention no 81 et article 15 de la convention no 129. Moyens matériels et facilités de transport mis à la disposition des inspecteurs du travail et remboursement des dépenses nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les moyens matériels et facilités de transport mis à disposition des inspecteurs du travail, ainsi que sur les mesures prises pour rembourser leurs frais de déplacement.
Article 12, paragraphe 2, de la convention no 81 et article 16, paragraphe 3, de la convention no 129. Pouvoirs et prérogatives des inspecteurs du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que, en vertu du paragraphe 1 de l’article 188 du Code du travail, les inspecteurs doivent prévenir au début de leur inspection le chef d’entreprise ou le chef d’établissement ou son suppléant, qui peut les accompagner au cours de leur visite. La commission rappelle que, aux termes des articles susvisés des conventions nos 81 et 129, l’inspecteur est dispensé d’une telle obligation s’il estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de permettre que l’inspecteur soit dispensé de l’obligation de prévenir au début de l’inspection le chef d’entreprise ou le chef d’établissement, s’il estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.
Article 16 de la convention no 81 et article 21 de la convention no 129. Fréquence des visites d’inspection et efficacité du système. La commission note l’absence d’information spécifique sur ce point. Elle se réfère aux paragraphes 256 à 260 de son étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, qui contiennent des informations sur la manière de donner effet dans la pratique aux articles susvisés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin de donner effet aux dispositions des conventions concernées.
Article 17 de la convention no 129. Contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information en réponse à sa précédente demande concernant la mise en œuvre, par arrêté du ministre chargé du travail, de l’article 206 du Code du travail, qui prévoit que toute personne qui se propose d’ouvrir une entreprise ou un établissement de quelque nature que ce soit doit, au préalable, en faire la déclaration à l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 17 de la convention no 81 et article 22 de la convention no 129. Suite à donner en cas d’infraction. La commission avait précédemment noté que, en vertu des articles 186 et 187 du Code du travail: i) les inspecteurs sont habilités, au terme d’une procédure de mise en demeure visant à permettre de remédier au manquement relevé, à constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions de la législation et de la réglementation du travail; et ii) ce n’est qu’en cas d’extrême urgence que l’inspecteur peut dresser un procès-verbal sans mise en demeure préalable. La commission rappelle que, en vertu des articles susvisés des conventions nos 81 et 129, les cas dans lesquels l’engagement des poursuites légales sans avertissement préalable doit être possible ne devraient pas être restreints aux seuls cas d’extrême urgence. En particulier, le personnel d’inspection doit pouvoir exercer sa faculté de jugement pour distinguer entre l’infraction intentionnelle grave ou répétée, la négligence coupable ou la mauvaise volonté flagrante, qui appellent une sanction, et l’infraction involontaire ou légère, pouvant faire l’objet d’un simple rappel à l’ordre (paragraphe 282 de l’étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’autoriser l’inspecteur à engager les poursuites sans mise en demeure préalable dans des cas autres que l’extrême urgence.
Article 18 de la convention no 81 et article 24 de la convention no 129. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. En réponse à sa précédente demande sur ce point, la commission note que le gouvernement se réfère au titre X du Code du travail qui prévoit des dispositions pénales pour les auteurs des infractions aux dispositions du code. Cependant, le gouvernement ne fournit pas d’information sur les infractions constatées à l’occasion des visites d’inspection, ainsi que les sanctions effectivement imposées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Articles 19, 20 et 21 de la convention no 81 et articles 25, 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels sur les travaux des services d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail soumettent des rapports périodiques de caractère général sur les résultats de leurs activités à l’autorité centrale. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les rapports périodiques sont établis, sur les questions qu’ils couvrent et sur la fréquence à laquelle ils sont produits, ainsi que de transmettre copie de ces rapports. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées et qu’il n’a soumis aucun rapport annuel d’activité depuis l’entrée en vigueur de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations à cet égard et de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les rapports annuels sur l’inspection du travail seront transmis régulièrement au BIT dans les délais prévus aux articles susvisés et qu’ils contiendront les informations requises par ces articles.

Administration du travail: convention no 150

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant les articles 4 (coordination des tâches et des responsabilités du système d’administration du travail); 5 (consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives); (préparation, mise en œuvre, coordination, contrôle et évaluation de la politique nationale du travail par les organes compétents au sein du système d’administration du travail); et 10 (personnel affecté au système d’administration du travail).
Article 4 de la convention. Coordination des tâches et des responsabilités du système d’administration du travail. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées dans la pratique en vue d’assurer que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace et que les tâches qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées. A cet égard, la commission note que le gouvernement se réfère aux mesures suivantes: le décret no 006 de 2012 portant organisation des départements ministériels; l’arrêté no 006 de 2013 portant organisation du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale; et le dispositif institutionnel pour le suivi et l’évaluation des politiques de développement.
Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer une copie des décrets fixant l’organisation et le fonctionnement du Conseil national du travail (CNT) et du Conseil supérieur de la fonction publique (CSFP), prévus à l’article 209 du Code du travail. A cet égard, la commission note que la loi no 002 de 2013 portant statut général de la fonction publique togolaise et le décret no 120 de 2015 portant modalités communes de son application prévoient les dispositions sur la mission, les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du CSFP. La commission note aussi l’adoption de l’arrêté no 031/MTESS/CAB/SG du 10 septembre 2014 portant nomination des membres du CNT. En ce qui concerne le fonctionnement de ce dernier, la commission se réfère à ses commentaires sous la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
Article 6. Préparation, mise en œuvre, coordination, contrôle et évaluation de la politique nationale du travail par les organes compétents au sein du système d’administration du travail. En ce qui concerne la politique nationale du travail, la commission se réfère à ses commentaires sous la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail à certaines catégories de travailleurs. En réponse à sa précédente demande concernant les modalités d’application du Code de la sécurité sociale aux travailleurs indépendants (pour l’ensemble des branches) et aux travailleurs de l’économie informelle (pour les branches des pensions et des prestations familiales), la commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations additionnelles. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Article 10. Personnel affecté au système d’administration du travail. En ce qui concerne le statut, les conditions de service et la formation continue du personnel de l’administration du travail, la commission se réfère à ses commentaires relatifs à l’application des articles 6 et 8 des conventions nos 81 et 129, respectivement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement, reçu le 1er septembre 2014.
Assistance technique. La commission prend note de l’assistance technique du BIT fournie dans le cadre du programme d’activités assorties de délais relatives aux normes internationales du travail, financé par le Compte de programmes spéciaux (SPA), instauré par le Conseil d’administration lors de sa 310e session (mars 2011). Elle note que, dans ce contexte, un atelier a été organisé du 2 au 6 septembre 2013 à Lomé, avec comme objectif d’identifier les lacunes dans la législation et les difficultés d’application dans la pratique, en relation avec les dispositions de la convention no 81, de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et de la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, en vue de la mise en conformité de la législation et de la pratique nationales avec ces conventions.
La commission relève avec intérêt que cette assistance technique a débouché sur l’adoption d’une feuille de route qui contient des recommandations et un plan d’action accompagné d’un chronogramme pour la mise en œuvre de celles-ci et prévoit la mise en place d’un comité de suivi. La commission relève que les grands axes de la feuille de route sont: a) le champ d’application, les fonctions, l’assujettissement du système d’inspection à la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale, l’établissement d’une coopération effective des services d’inspection avec d’autres services gouvernementaux, et la coordination des organes du système d’administration du travail; b) le statut, les conditions de service, le recrutement, la formation initiale et continue du personnel d’inspection et la collaboration d’experts et de techniciens qualifiés aux services d’inspection; c) les ressources humaines et matérielles de l’inspection, l’efficacité des visites d’inspection, et l’établissement des rapports annuels; et d) les pouvoirs, prérogatives et obligations des inspecteurs du travail, la poursuite des infractions, les sanctions suffisamment dissuasives, et la collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission espère que la mise en œuvre de ce plan d’action contribuera à la pleine application des dispositions de ces trois conventions et que le gouvernement communiquera des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3 de la convention. Impact des fonctions additionnelles sur l’exercice des fonctions d’inspection du travail. Le gouvernement indique que, suivant l’article 183 du Code du travail, les inspecteurs du travail sont chargés, outre des fonctions prévues par le paragraphe 1 de cet article de la convention, de conduire des enquêtes sur les risques professionnels et peuvent être chargés par le directeur général du travail d’étudier la conjoncture économique et sociale, notamment des problèmes de salaires et des prix, l’évolution des rapports professionnels et des relations avec les organismes professionnels et des rapports contractuels de travail. La commission note par ailleurs que le paragraphe 3 de ce même article charge les inspecteurs du travail d’apporter leur concours aux employeurs et aux travailleurs pour le règlement amiable des conflits individuels. La commission relève en outre que les articles 257 et 260 du Code du travail attribuent respectivement aux inspecteurs du travail des fonctions de conciliation et d’arbitrage dans les conflits collectifs. La commission appelle l’attention du gouvernement sur l’article 3, paragraphe 1, de la convention, qui énumère les principales tâches que les inspecteurs du travail devraient se voir confier, à savoir: a) assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession; b) fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales; et c) porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes. Le paragraphe 2 de l’article 3 précité prescrit que toute autre fonction confiée aux inspecteurs du travail ne doit pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice, d’une manière quelconque, à l’autorité ou à l’impartialité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. En outre, conformément au paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, qui complète la convention, les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les fonctions de conciliation et d’arbitrage, ainsi que les études susvisées qui sont confiées aux inspecteurs, ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales telles que prévues par l’article 3, paragraphe 1, et qu’ils puissent se consacrer pleinement à ces dernières.
Article 4. Placement du système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. Le gouvernement déclare que l’autorité sous la surveillance et le contrôle de laquelle est placée l’inspection du travail est le directeur général du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’organigramme du système d’inspection.
Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues. Le gouvernement indique que le directeur général du travail assure la collaboration et la coopération de l’inspection du travail avec les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues par voie écrite et par l’organisation de réunions. Tout en prenant note de ces informations, la commission signale à l’attention du gouvernement les paragraphes 150 à 162 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail en ce qui concerne l’importance de l’instauration de mécanismes de coopération avec des institutions diverses, mais aussi sur les exemples des institutions et services gouvernementaux avec lesquels une coopération utile au fonctionnement efficace du système d’inspection pourrait être encouragée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de promouvoir une telle coopération entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, ainsi que de communiquer tout document ou texte y afférent.
Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission relève que le gouvernement n’a fourni aucune information à propos des mesures visant à donner effet à cette disposition de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur les orientations contenues dans les paragraphes 4 à 7 de la recommandation no 81. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 6. Statut et conditions de service du personnel d’inspection. Selon le gouvernement, les inspecteurs du travail n’ont pas pour le moment un statut particulier et ils sont régis par le Statut général de la fonction publique. Relevant toutefois que, suivant l’article 182 du Code du travail, un décret fixe le statut particulier des inspecteurs et des contrôleurs du travail et des lois sociales, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de doter les inspecteurs et les contrôleurs du travail et des lois sociales d’un statut particulier et de communiquer, le cas échéant, copie de tout texte pertinent.
Article 7. Conditions de recrutement et formation des inspecteurs du travail. Le gouvernement déclare que les inspecteurs du travail sont recrutés par un concours national. Ceux de la catégorie A1 et de la catégorie A2 doivent avoir respectivement une maîtrise en droit, en géographie, en psychologie ou en sociologie, ou un diplôme équivalent, et un baccalauréat. Ils devront également suivre une formation en administration du travail à l’Ecole nationale d’administration (ENA). En outre, lors de leur entrée en service, les inspecteurs doivent suivre un stage probatoire dans le but d’être formés. Des mesures sont également adoptées afin de leur permettre de suivre une formation continue en normes internationales, en dialogue social, en protection sociale et en sécurité et santé au travail. Ce renforcement des capacités se fait dans les centres internationaux de formation à Turin et au Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT) au Cameroun. Des formations délocalisées ont aussi lieu au pays. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les conditions auxquelles est soumis le recrutement des contrôleurs du travail. Elle le prie aussi de préciser si, comme les inspecteurs du travail, les contrôleurs bénéficient d’une formation lors de leur entrée en service, ainsi que d’une formation continue. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de formation mises en œuvre à l’intention des agents d’inspection au cours de la période couverte par le prochain rapport du gouvernement, en spécifiant notamment le nombre de participants, les sujets abordés et la durée de l’activité.
Article 8. Mixité du personnel d’inspection. La commission prie le gouvernement de préciser si les femmes, au même titre que les hommes, peuvent être désignées comme membres du personnel d’inspection, et de donner des informations sur la proportion dans laquelle chaque genre est éventuellement représenté au sein des services d’inspection.
Article 9. Collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés. La commission note que, aux termes du paragraphe 2 de l’article 188 du Code du travail, les inspecteurs du travail ont le pouvoir de requérir, si besoin est, les avis et les consultations de médecins et techniciens, notamment en ce qui concerne les prescriptions d’hygiène, de santé et de sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises afin d’assurer dans la pratique la collaboration des experts ou techniciens aux activités d’inspection.
Article 10. Effectifs d’inspection du travail et leur répartition géographique. Le gouvernement indique que le nombre d’inspecteurs de la catégorie A1 est de 79 et celui de la catégorie A2 est de 1, et que ces inspecteurs sont répartis sur le plan géographique. La commission relève que, suivant les dispositions du Code du travail et notamment l’article 182, le corps de fonctionnaires qui assure l’inspection du travail et des lois sociales est composé d’inspecteurs et de contrôleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs et de contrôleurs et de préciser lesquels parmi eux sont chargés des fonctions techniques ou d’un caractère spécial, ainsi que leur répartition géographique.
Article 11. Moyens matériels et facilités de transport mis à la disposition des inspecteurs du travail et remboursement des dépenses nécessaires. Selon le gouvernement, des véhicules ont été acquis pour faciliter le déplacement des inspecteurs du travail. La commission note que, en conformité avec l’article 182 du code, les inspecteurs du travail doivent bénéficier des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à leur indépendance et à l’exercice de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de véhicules à disposition des inspecteurs pour leurs déplacements professionnels et la répartition géographique de ces véhicules. Elle le prie également de communiquer des informations sur les mesures prises par l’autorité compétente en vue de fournir aux inspecteurs du travail des bureaux locaux aménagés de façon appropriée aux besoins du service et accessibles à tous intéressés (article 11, paragraphe 1 a)), ainsi qu’afin de rembourser aux inspecteurs du travail tous frais de déplacement et toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (article 11, paragraphe 2).
Article 12. Pouvoirs d’investigation des inspecteurs du travail. La commission note que l’article 188, paragraphe 1, du Code du travail fait porter effet aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l’article 12 de la convention. Elle note également que, suivant le paragraphe 4 du même article, les inspecteurs du travail sont investis des pouvoirs prévus à l’alinéa c) i), ii) et iv) du paragraphe 1 de l’article 12 de la convention. La commission note toutefois que, en vertu du paragraphe 1 de l’article 188 du Code du travail, les inspecteurs doivent prévenir au début de leur inspection le chef d’entreprise ou le chef d’établissement ou son suppléant, qui peut les accompagner au cours de leur visite. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises afin que les inspecteurs du travail soient expressément investis du pouvoir prévu à l’alinéa c) iii) de l’article 12 de la convention, à savoir d’exiger l’affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires visant à ce que l’article 188 du Code du travail soit mis en conformité avec le paragraphe 2 de l’article 12 de la convention, aux termes duquel, à l’occasion d’une visite d’inspection, l’inspecteur devra informer de sa présence l’employeur ou son représentant, à moins qu’il n’estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout texte pertinent.
Article 13. Pouvoir d’injonction des inspecteurs du travail. Selon l’article 171 du Code du travail, lorsqu’il existe des conditions dangereuses pour la sécurité ou la santé des travailleurs et non visées par les textes prévus par l’article 169 du présent code – à savoir le décret du Conseil des ministres fixant les conditions et mesures générales d’hygiène, de sécurité et de santé sur les lieux de travail et l’arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis préalable du Comité consultatif de sécurité et santé au travail –, l’employeur est mis en demeure par l’inspecteur du travail d’y remédier. Cette mise en demeure est datée et signée, précise les infractions ou les dangers constatés et fixe les délais dans lesquels il devra y être remédié. En outre et suivant l’article 187 du même code, en cas d’extrême urgence, l’inspecteur du travail et des lois sociales peut dresser un procès-verbal d’infraction sans mise en demeure préalable et peut aussi ordonner des mesures immédiatement exécutoires pour faire cesser tout danger grave et imminent. L’employeur peut former un recours contre cette décision devant les juridictions compétentes, qui doivent statuer dans les huit jours. Toutefois, l’inspecteur du travail peut proposer au contrevenant une transaction dont les modalités de règlement sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre du Travail et des Finances. En cas de refus de paiement de la transaction dans un délai de trois mois, un procès-verbal est adressé au procureur de la République aux fins de poursuite. La commission prie le gouvernement de préciser l’effet du recours susvisé, ainsi que de communiquer copie du texte pris en application de l’article 187 du code quant aux mesures que pourrait ordonner l’inspecteur pour faire cesser tout danger grave et imminent, et du décret du Conseil de ministres et de l’arrêté du ministre du Travail et du ministre des Finances pris en application de l’article 169 du Code du travail.
Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que, en vertu de l’article 172 du Code du travail, l’employeur est tenu de déclarer à l’inspecteur du travail et des lois sociales, dans le délai de 48 heures ouvrables, tout accident du travail survenu ou toute maladie professionnelle constatée dans l’entreprise. Les modalités de cette déclaration sont fixées par la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte législatif fixant les modalités de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles à l’inspecteur du travail et des lois sociales.
Article 15. Normes de conduite des inspecteurs du travail. La commission note que l’article 185 du Code du travail fait porter effet à l’alinéa a) de cette disposition de la convention et qu’une sanction pour infraction à cet article est fixée par l’article 294 du même code. Elle note également que l’article 184 de ce code prescrit que les inspecteurs sont astreints au secret professionnel (alinéa b) de l’article susvisé de la convention) sous peine des sanctions prévues à l’article 176 du Code pénal et qu’ils prêtent serment devant la cour d’appel de ne pas révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication et, en général, les procédés d’exploitation dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Le même article 184 prescrit que les inspecteurs doivent tenir pour confidentielle toute plainte leur signalant un défaut dans les installations ou une infraction aux dispositions légales ou réglementaires. La commission prie le gouvernement de préciser si la sanction prévue par l’article 176 du Code pénal est applicable aux inspecteurs du travail même après avoir quitté leur service. Elle prie en outre le gouvernement de veiller à ce que l’article 184 du Code de travail soit complété par une disposition faisant obligation aux inspecteurs du travail de s’abstenir également de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte et fixant une sanction en cas de non-respect de ces obligations.
Article 16. Fréquence et soin des visites d’inspection. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées visant à ce que les visites d’inspection soient effectuées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales.
Article 17. Droit des inspecteurs du travail de décider librement des mesures à prendre envers les employeurs en cas de violation des dispositions légales. La commission observe que, en vertu de l’article 186 du Code du travail, les inspecteurs sont habilités à constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions légales et réglementaires. Avant de dresser le procès-verbal, l’inspecteur met le chef de l’établissement en demeure. Cette mise en demeure doit préciser les infractions constatées et fixer les délais dans lesquels elles doivent avoir disparu. Au terme du délai imparti et lorsque l’employeur n’en a pas tenu compte, l’inspecteur dresse procès-verbal après constat (art. 187 du Code du travail). La commission prie le gouvernement de veiller à ce que des mesures soient adoptées afin qu’il soit laissé à la libre décision des inspecteurs du travail s’ils donnent des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites, conformément au paragraphe 2 de l’article 17 de la convention.
Article 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. La commission note que des sanctions pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs, ainsi que pour obstruction faite aux inspecteurs et aux contrôleurs du travail sont prévues dans le Code du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les infractions constatées à l’occasion des visites d’inspection, en spécifiant les dispositions légales auxquelles elles se réfèrent, ainsi que les sanctions imposées.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. Selon le gouvernement, les inspecteurs du travail soumettent à l’autorité centrale d’inspection des rapports périodiques de caractère général sur les résultats de leurs activités. La commission observe qu’aucun rapport périodique ni aucun rapport annuel n’a été transmis. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des exemplaires des rapports périodiques soumis par les inspecteurs du travail à l’autorité centrale. Elle le prie également de veiller à ce qu’un rapport annuel contenant des informations sur chacune des questions répertoriées à l’article 21 soit publié et communiqué au BIT, conformément à l’article 20.
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