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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK) reçues le 1er septembre 2014 et de la réponse du gouvernement à cet égard, ainsi que des observations formulées par la KESK au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, reçues le 4 septembre 2015, qui portent sur certains éléments de la convention. Elle prend également note des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) sur l’application de la convention, reçues le 19 novembre 2014.
Article 4 de la convention. Actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, notant que la loi no 4688 (loi relative aux syndicats des fonctionnaires) ne comporte pas de sanctions suffisamment dissuasives, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les affaires dans lesquelles des sanctions ont été infligées pour assurer la mise en œuvre des dispositions interdisant la discrimination antisyndicale. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 118 du Code pénal (loi no 5237) punit de tels actes par des peines de prison. Le gouvernement fait également état de circulaires publiées pour interdire l’entrave aux activités syndicales, et en transmet copie.
En ce qui concerne les allégations de la KESK selon lesquelles des enquêtes disciplinaires sont régulièrement conduites à l’encontre de ses membres et de ses responsables syndicaux, le gouvernement indique que toutes les affaires concernant des accusations de terrorisme ont été portées devant les tribunaux et qu’aucun syndicaliste n’a présenté de recours devant le ministère du Travail et de la Sécurité sociale alléguant l’ouverture d’enquêtes au motif de leurs activités syndicales. La commission note toutefois qu’un certain nombre d’allégations détaillées formulées par la KESK font état d’actes antisyndicaux, d’intimidation, de licenciements et de mesures disciplinaires qui auraient été commis à l’encontre de ses membres dans plusieurs services publics. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises dans sa réponse aux observations de la KESK.
Article 7. Procédures permettant de déterminer les conditions d’emploi. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle l’amendement constitutionnel adopté par référendum le 12 septembre 2010 a introduit le droit des fonctionnaires à la négociation collective. Le gouvernement indique également que, en conséquence, la loi no 4688 a ensuite été modifiée par la loi no 6289 du 11 avril 2012, qui établit un système de libre négociation collective pour les fonctionnaires. En ce qui concerne les préoccupations exprimées par la KESK face au recours à l’arbitrage obligatoire, le gouvernement indique que ce système n’est utilisé que si les procédures de négociation collective n’aboutissent pas. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives signées dans le service public depuis l’introduction des amendements à la loi no 4688 et leur couverture globale.
Enfin, en ce qui concerne les procédures de négociation collective dans le service public au regard des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, la commission se réfère aux observations qu’elle a formulées au titre de l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant la loi no 4688 relative aux syndicats des fonctionnaires, ainsi que de ses modifications établies par la loi no 6289 sur les syndicats de fonctionnaires et la négociation collective. La commission note en outre les observations importantes soumises (en langue turque) par la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK) reçues le 1er septembre 2014. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations concernant les commentaires de la KESK.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2015.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des observations présentées par la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK) dans les communications datées du 31 août 2007, du 1er septembre 2008, du 20 août 2009 et du 28 août 2010; des observations de la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (TÜRKIYE KAMU-SEN) présentées dans une communication du 15 septembre 2009; des observations de la Confédération des associations d’employeurs de Turquie (TİSK) présentées dans une communication du 28 août 2010 et de la Confédération indépendante des syndicats des fonctionnaires (BASK) présentées dans une communication du 11 octobre 2010. La commission prend note des réponses du gouvernement aux observations de la KESK, qui figurent dans les communications du 2 septembre 2006 et du 31 août 2007. Elle prie le gouvernement de transmettre ses observations à propos des autres observations.

Article 1 de la convention. Actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné que l’article 18 de la loi no 4688 (loi relative aux syndicats des fonctionnaires) interdit de manière générale les actes de discrimination antisyndicale, mais n’impose pas de sanctions suffisamment dissuasives; elle avait prié le gouvernement de transmettre le texte des dispositions prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives pour assurer la mise en œuvre de l’article 18, et de communiquer des informations sur toute affaire dans laquelle ces sanctions auraient été appliquées. La commission relève que le gouvernement a transmis des informations sur les dispositions législatives qui sanctionnent les actes de discrimination antisyndicale, et qu’elle a dûment pris note de ces informations en 2008 dans ses commentaires concernant l’application de la convention no 98. Toutefois, la commission regrette que le gouvernement n’ait transmis aucune information sur les affaires dans lesquelles des sanctions ont été infligées pour assurer la mise en œuvre des dispositions interdisant la discrimination antisyndicale, et réitère donc sa demande.

Article 4. Négociation collective. La commission rappelle que dans ses précédents commentaires, elle notait que, en vertu des articles 3(a) et 15 de la loi no 4688, plusieurs catégories de fonctionnaires n’ont pas le droit de s’organiser et, partant, le droit de négociation collective, puisque d’après la définition de l’article 3(a), l’expression «agent public» désigne uniquement les personnes employées à titre permanent qui ont achevé leur période d’essai, et que l’article 15 énumère certains agents publics (comme les juristes, les employés civils du ministère de la Défense nationale et des forces armées turques, etc.) qui n’ont pas le droit de s’affilier à des syndicats. La commission note que le gouvernement entend modifier la loi no 4688 suite à l’entrée en vigueur, le 12 septembre 2010, de la loi portant modification de la Constitution. La commission rappelle à nouveau qu’il faut établir une distinction: d’une part, les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (par exemple, dans certains pays, les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables, ainsi que leurs auxiliaires) qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention; d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes, qui devraient bénéficier des garanties de la convention (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 200). La commission veut croire que la loi no 4688 sera bientôt modifiée, et que sa version définitive tiendra pleinement compte des commentaires ci-dessus.

Enfin, s’agissant de la procédure de négociation collective dans la fonction publique, la commission renvoie à l’observation qu’elle formule à propos de l’application de la convention no 98.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations contenues dans les rapports qui ont été communiqués les 8 mars et 6 octobre 2005, et le 19 juillet 2006, ainsi que les observations formulées par les organisations suivantes: la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK), la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (TÜRKIYE KAMU-SEN) et l’Union des fonctionnaires municipaux (TUM BEL-SEN). La commission note également que les plaintes conjointes formulées par la KESK et la TUM BEL-SEN, datées du 2 février 2005, ainsi que les allégations formulées par la TÜRKIYE KAMU-SEN, datées du 9 février 2006, concernent l’application des conventions nos 98 et 151 dans le contexte de la loi turque, spécifiquement parce qu’elles impliquent la loi no 4688 relative au syndicat des employés publics.

1. Article 1 de la convention. Discrimination antisyndicale. Dans de précédents commentaires, la commission avait précisé que l’article 18 de la loi no 4688, bien qu’il interdise de manière générale les actes de discrimination antisyndicale, n’impose pas de sanctions qui soient suffisamment dissuasives. Dans le même temps, la TÜRKIYE KAMU-SEN, dans son rapport le plus récent, ainsi que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), dans un rapport précédent, ont donné de nombreux exemples dans lesquels les employés publics, tels que les membres des syndicats ou les officiers, ont subi divers actes de discrimination antisyndicale. Le gouvernement indique que toute violation des dispositions de l’article 18 donne droit à user des recours légaux; la commission note, cependant, qu’il ne définit pas les sanctions qui peuvent être imposées, et ne donne pas non plus d’exemples dans lesquels ces sanctions ont été utilisées. Rappelant que les normes légales ne sont pas adéquates si elles ne sont pas associées, de manière notable, à des sanctions suffisamment dissuasives pour assurer leur application, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, le texte de toute disposition contenant des sanctions qui soient suffisamment dissuasives afin d’appliquer l’article 18 de la loi no 4688, et de fournir des informations concernant les cas dans lesquels de telles sanctions ont été appliquées.

2. Article 4. Négociation collective. La commission note que les commentaires, transmis par la TÜRKIYE KAMU-SEN le 10 novembre 2004, indiquent que la décision du 9 octobre 2004 prise par le Conseil d’arbitrage dans le cadre de la négociation collective entre le Conseil des employeurs publics et la Confédération des syndicats des employeurs publics turcs, l’a été sans le consentement des deux parties, puisqu’elle a été faite en dehors des procédures définies dans l’article 35 de la loi no 4688. La commission note également la réponse du gouvernement indiquant que le Conseil de réconciliation a émis sa décision finale le 8 octobre 2004, après que les deux parties aient trouvé un accord partiel. Etant donné les divergences qui existent entre la version de la TÜRKIYE KAMU-SEN et celle du gouvernement concernant ces évènements, la commission rappelle au gouvernement que, lorsque les deux parties se sont appuyées sur un mécanisme procédural législatif prédéterminé pour l’arbitrage, et que la procédure n’a pas été suivie mais qu’une décision finale et obligatoire a été néanmoins adoptée, ceci va à l’encontre de la nature libre et volontaire de l’arbitrage et est à l’opposé des principes de la convention. La commission souligne donc que, dans des cas tels que ceux-ci, la priorité doit être donnée à la négociation collective, l’arbitrage devrait être volontaire et les parties devraient toujours considérer la possibilité de retourner à la table des négociations (voir l’étude d’ensemble sur la liberté d’association et la négociation collective, 1994, paragr. 259).

3. Dans de précédents commentaires, la commission a examiné les articles 3(a) et 15 de la loi no 4688, qui nient à plusieurs catégories de fonctionnaires le droit de se réunir et donc le droit à la négociation collective. La définition de l’employé public donnée à l’article 3(a) se réfère seulement à ceux qui sont employés permanents et qui ont terminé leur période d’essai. L’article 15 établit une liste d’employés publics (tels que les avocats, les fonctionnaires civils du ministère de la Défense nationale et des Forces armées turques, etc.) qui n’ont pas le droit d’adhérer à un syndicat. La commission rappelle qu’une distinction doit être faite entre, d’une part, les fonctionnaires qui, par leur fonctions, sont directement employés dans l’administration de l’Etat (par exemple, dans certains pays, les fonctionnaires employés dans les ministères ou autres autorités similaires, ainsi que le personnel auxiliaire) qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, par des entreprises publiques ou par des institutions publiques autonomes, qui devraient bénéficier des garanties prévues dans la convention (voir l’étude d’ensemble, op. cit., paragr. 200). La commission prie donc le gouvernement de réviser les articles 3(a) et 15 de la loi no 4688, en tenant compte des considérations ci-dessus, et de la maintenir informée de toute évolution dans ce domaine.

La commission traite d’autres sujets liés à l’application de la présente convention dans ses observations sur l’application des conventions nos 87 et 98.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des commentaires formulés par le Syndicat des employés des services de l’administration locale et des municipalités, affilié au KESK (TÜM BEL SEN), datés du 2 février 2005, ainsi que des observations du gouvernement à leur sujet. Elle prend note également des observations du gouvernement concernant les commentaires formulés par la Confédération turque des associations d’emploi du secteur public (TÜRKIYE KAMU-SEN) du 10 novembre 2004, au sujet du processus de négociation collective dans le secteur public. Etant donné que ces questions sont étroitement liées à celles qui sont examinées dans le cadre de l’application des conventions nos 98 et 151, la commission examinera ces commentaires à sa prochaine réunion, dans le cadre du cycle régulier de soumission des rapports, en même temps que le rapport du gouvernement dû en 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et des observations jointes au rapport des organisations suivantes: la Confédération des employés publics de Turquie (TURKIYE KAMU-SEN) et la Confédération des syndicats d’ouvriers de Turquie (TÜRK-IS). La commission note que la loi no 5198 a modifié certaines dispositions de la loi no 4688 sur les syndicats de fonctionnaires et qu’un projet de loi visant à modifier plus avant la loi no 4688 est en cours.

Articles 1 et 4 de la convention. La commission renvoie le gouvernement à ses commentaires au titre de l’application de la convention no 98 qui portent sur le projet de loi prévoyant, entre autres, la redéfinition du terme «fonctionnaire» et le fait que l’exclusion du champ d’application de la loi no 4688 sera limitée aux fonctionnaires qui occupent des postes de confiance. La commission renvoie aussi le gouvernement à ses commentaires au titre de la convention no 98 qui porte sur la protection contre les actes de discrimination antisyndicale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend aussi note des commentaires formulés par le Syndicat turc du personnel public de l’enseignement, de la formation professionnelle et de la recherche.

La commission prend note de l’adoption de la loi no 4688 sur les syndicats du personnel public. Elle renvoie, à ce propos, le gouvernement à ses commentaires au sujet des conventions nos 87 et 98.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Toutefois, elle prend note de la communication du gouvernement, en date du 28 septembre 2001, dans laquelle il répond à propos des commentaires du Syndicat des fonctionnaires de tous les services et de la sécurité sociale (TUM SOSYAL-SEN) formulés dans une communication du 23 février 2001.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le projet de loi réglementant les droits syndicaux des fonctionnaires devait être examiné de nouveau en séance plénière par les commissions parlementaires compétentes et par le Parlement. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer tout progrès accompli à cet égard. A ce sujet, la commission avait prié le gouvernement de répondre aux commentaires du Syndicat des fonctionnaires (énergie, chaussées, construction, infrastructure, cadastre) sur le projet de loi relatif au syndicat de fonctionnaires.

La commission note que, dans sa communication, le gouvernement indique que la loi no 4688 sur les syndicats de fonctionnaires a été adoptée le 25 juin 2001. A propos de la question des écarts salariaux entre les fonctionnaires, le gouvernement fait état de l’adoption du décret no 631 du 4 juillet 2001.

La commission se propose d’examiner la conformité de la loi no 4688 sur les syndicats de fonctionnaires et du décret no 631 du 4 juillet 2001 avec les dispositions de la convention à sa prochaine session.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prend également note des observations formulées par la Confédération des associations d'employeurs de Turquie (TISK) et par la Confédération des syndicats d'ouvriers de Turquie (TÜRK-IS).

La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi portant réglementation des droits syndicaux des fonctionnaires a été soumis au Parlement et que la moitié de ses dispositions a été adoptée. Toutefois, les partis d'opposition et certains syndicats de fonctionnaires ont demandé la révision de ce projet et la procédure d'adoption a été suspendue. Le projet est actuellement examiné par des commissions parlementaires et par le Parlement réuni en séance plénière.

Entre-temps, le cabinet du Premier ministre a émis une circulaire en date du 5 août 1999 qui porte sur les syndicats de fonctionnaires et qui donne aux administrations centrales et locales les instructions suivantes:

ne pas empêcher les fonctionnaires de constituer des syndicats et des confédérations; ne pas faire obstacle aux activités syndicales licites en faisant appliquer la loi; ne pas soumettre les dirigeants et les membres syndicaux à des procédures disciplinaires en raison de leurs activités syndicales; ne pas empêcher la tenue d'un congrès général de syndicats; ne pas restreindre ou interdire la publication de documents d'information à propos d'organisations et d'activités syndicales; déduire les cotisations syndicales des salaires des fonctionnaires, à la demande écrite des membres intéressés, et déposer ces cotisations sur le compte bancaire indiqué par la direction du syndicat intéressé; fournir des bureaux, dans la mesure des ressources disponibles, aux syndicats pour leur permettre de déployer leurs activités, ainsi qu'un tableau pour l'affichage des informations à caractère syndical, et tenir compte des opinions et des propositions des fonctionnaires par le dialogue si nécessaire et rechercher la coopération.

La commission prend note de ces informations. Elle espère que le projet de loi portant réglementation des droits syndicaux des fonctionnaires sera très prochainement adopté et garantira l'application des dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de répondre à propos des commentaires émanant du Syndicat des fonctionnaires (Energie, chaussées, construction, infrastructure, cadastre) sur le projet de loi susmentionné.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prend également note des observations formulées par la Confédération des associations d'employeurs de Turquie, la Confédération des syndicats d'ouvriers de Turquie (TURK-IS) et le Syndicat des travailleurs du secteur public dans les domaines de l'énergie, des routes, de la construction, des infrastructures et du cadastre.

En réponse aux commentaires précédents de la commission concernant l'absence d'une législation relative au droit syndical des fonctionnaires, le gouvernement indique qu'il est en train d'examiner activement un projet de loi portant réglementation des droits syndicaux des fonctionnaires. Toutefois, l'adoption de ce projet de loi a été considérablement retardée en raison de plusieurs changements de gouvernement qui ont eu lieu depuis 1994. Le gouvernement espère toutefois que ce projet de loi sera prochainement soumis de nouveau au Parlement. Cela étant, il souligne que l'article 22 de la loi no 657 sur les fonctionnaires a été modifié par la loi no 4275 du 12 juin 1997 de manière à permettre aux fonctionnaires de former des syndicats et des organisations de niveau supérieur, et d'y adhérer.

La commission prend note de cette information. Elle espère que le projet de loi portant réglementation des droits syndicaux des fonctionnaires sera soumis au Parlement puis adopté dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard et de lui transmettre copie du projet de loi, une fois qu'il aura été adopté. Elle espère que le projet de loi garantira l'application des dispositions de la convention. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de répondre à propos des commentaires que le Syndicat des travailleurs du secteur public dans les domaines de l'énergie, des routes, de la construction, des infrastructures et du cadastre a formulés quant au projet de loi relatif aux syndicats des fonctionnaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission a noté qu'un rapport du gouvernement a été reçu pendant la session de la commission, mais après son examen de l'application de la convention. Sa précédente demande directe était conçue dans les termes suivants:

La commission avait noté des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport, ainsi que des commentaires formulés par la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS) dans ses communications datées du 18 février 1994 et par la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) dans une communication datée du 24 février 1995. Elle note aussi les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1810 et 1830 (303e rapport du comité, adopté par le Conseil d'administration à sa 265e session (mars 1996)).

La commission note avec intérêt que l'article 53 de la Constitution a été modifié par effet de la loi no 4 121 du 23 juillet 1995 portant modification de cet instrument, afin de permettre aux syndicats de la fonction publique de négocier collectivement avec l'administration.

La commission note toutefois que les fonctionnaires ne sont pas inclus dans le champ d'application de l'article 51 de la Constitution, qui concerne le droit de se syndiquer, non plus que par la loi no 2 821, qui concerne les syndicats. Elle note que le gouvernement indique qu'un projet de loi concernant les droits syndicaux des fonctionnaires a été établi et soumis à la Grande Assemblée nationale turque. Elle exprime l'espoir que ce projet de loi sera adopté dans un proche avenir et qu'il assurera l'application des dispositions de cette convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie de cet instrument une fois qu'il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport, ainsi que des commentaires formulés par la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS) dans ses communications datées du 18 février 1994 et par la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) dans une communication datée du 24 février 1995. Elle note aussi les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1810 et 1830 (303e rapport du comité, adopté par le Conseil d'administration à sa 265e session (mars 1996)).

La commission note avec intérêt que l'article 53 de la Constitution a été modifié par effet de la loi no 4 121 du 23 juillet 1995 portant modification de cet instrument, afin de permettre aux syndicats de la fonction publique de négocier collectivement avec l'administration.

La commission note toutefois que les fonctionnaires ne sont pas inclus dans le champ d'application de l'article 51 de la Constitution, qui concerne le droit de se syndiquer, non plus que par la loi no 2 821, qui concerne les syndicats. Elle note que le gouvernement indique qu'un projet de loi concernant les droits syndicaux des fonctionnaires a été établi et soumis à la Grande Assemblée nationale turque. Elle exprime l'espoir que ce projet de loi sera adopté dans un proche avenir et qu'il assurera l'application des dispositions de cette convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie de cet instrument une fois qu'il aura été adopté.

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