National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 7, paragraphe 2 d), de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. La commission a précédemment noté que le pays compte entre 150 000 et 200 000 enfants des rues et qu’un million d’enfants sont vulnérables ou présentent le risque de vivre dans la rue. Elle a également noté que le gouvernement et l’UNICEF avaient lancé un programme traitant des besoins et des préoccupations des enfants des rues, qui fournit des services en matière d’éducation, de santé et de conseils, ainsi que des services juridiques. La commission note que, d’après le gouvernement, 19 485 enfants ont retrouvé leur famille entre 2015 et 2017 et ces enfants et leur famille ont bénéficié d’un appui psychosocial. Le gouvernement affirme également que des groupements pour une prise en charge par la collectivité, opérant au sein des communautés, ont été créés et que 788 001 enfants ont bénéficié d’un appui dans ce cadre, en 2016-17, appui qui leur a permis d’aller à l’école et de ne pas exercer un travail dans des conditions d’exploitation. Enfin, le gouvernement mentionne le programme quinquennal de filet de sécurité en milieu urbain dont devraient bénéficier 604 000 Éthiopiens et qui constitue un jalon sur la voie de la réduction au minimum de la vulnérabilité des familles et de leurs enfants. Tout en prenant bonne note de ces informations, la commission invite le gouvernement à continuer de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour retirer les enfants des rues et à faire part des progrès réalisés en la matière.
Répétition Article 3 a) et article 7, paragraphes 1 et 2 b), de la convention. Vente et traite d’enfants, sanctions et réadaptation. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’adoption, en 2015, de la proclamation no 909 sur la prévention et la répression de la traite des personnes et de l’introduction clandestine de migrants (loi contre la traite) qui a remplacé les articles du Code pénal relatifs à la traite des personnes. La commission note avec intérêt que l’article 3(2) de la loi contre la traite prévoit une circonstance aggravante si la victime de toute infraction visée par cette loi est un enfant et dispose que l’auteur de tels faits encourt une peine de prison comprise entre vingt-cinq ans et l’emprisonnement à vie. Elle relève également que le gouvernement affirme que plusieurs mesures ont été prises pour combattre la traite des personnes dans son ensemble, dont celle des enfants et des femmes en particulier, notamment: i) l’organisation de campagnes de sensibilisation au sein des communautés (à ce jour, plus de 10 millions de personnes ont suivi une formation sur la question de la prévention de la traite); ii) la formation des forces de l’ordre sur les effets de la traite des enfants; iii) la création d’un mécanisme de contrôle dans les services de transport qui vise à vérifier que les enfants qui utilisent les transports publics sont accompagnés de leurs parents ou de leurs tuteurs. La commission fait cependant observer que, dans ses observations finales de 2015, le Comité des droits de l’enfant a noté avec une profonde préoccupation que la traite des enfants à l’étranger et sur le territoire à des fins de servitude domestique, d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et d’exploitation dans les pires formes de travail des enfants persistait. Il s’est également dit préoccupé par l’absence de centres de réadaptation et de réinsertion destinés à fournir aux enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales une aide médicale et psychologique adéquate et adaptée à leur âge (CRC/C/ETH/CO/4-5, paragr. 69). En ce qui concerne la création de centres de réadaptation pour les enfants victimes de traite, la commission note que, en vertu de l’article 26 de la loi contre la traite, le gouvernement doit mettre en place les procédures de travail nécessaires pour repérer les victimes de la traite, les secourir, les rapatrier et permettre leur réadaptation. En application de l’article 39 de la loi, un comité national de lutte contre la traite, chargé de coordonner les activités de protection des victimes, a été créé, ainsi qu’une équipe spéciale de lutte contre la traite, chargée d’appuyer la réadaptation des victimes (art. 40). La commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour garantir l’application effective de la proclamation no 909 de 2015 sur la prévention et la répression de la traite des personnes et de l’introduction clandestine de migrants, et de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des enquêtes approfondies soient menées et des poursuites engagées à l’encontre des personnes se livrant à la vente et à la traite d’enfants, et à ce que des sanctions efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard, notamment des statistiques sur le nombre et le type d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées en matière de traite d’enfants de moins de 18 ans. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite identifiés et réadaptés. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins en raison du VIH/sida et autres enfants vulnérables (OEV). La commission a précédemment pris note du programme du gouvernement en faveur des orphelins et des enfants vulnérables, auquel participent des autorités publiques compétentes, des organisations non gouvernementales et la communauté, ainsi que des activités de prise en charge et d’aide pour les autres enfants vulnérables, à petite échelle, dans tout le pays. Elle a également pris note du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2013-2015) et demandé des informations à cet égard. La commission constate une fois encore que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle note qu’une mission de l’OIT a eu lieu en Éthiopie, en septembre 2016, dans le cadre de la suite donnée à la mission de mars 2015 axée sur les lacunes de la mise en œuvre des conventions relatives au travail forcé. D’après le rapport de la mission de 2016, un nouveau plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants est en cours d’élaboration. La commission observe également que, d’après les estimations de l’ONUSIDA, environ 710 000 adultes et enfants vivent en Éthiopie avec le VIH/sida, parmi lesquels 650 000 personnes sont âgées de 15 ans et plus (chiffres de 2016). De plus, la commission note que le Comité des droits de l’enfant est demeuré préoccupé par le fait que le VIH/sida restent un problème majeur, en particulier dans les zones urbaines et pour les enfants en situation vulnérable, notamment les orphelins, les enfants des rues, les enfants vivant dans la pauvreté et les enfants vivant dans une famille monoparentale ou dans une famille dont le chef est un enfant (CRC/C/ETH/CO/4 5, paragr. 57). La commission exprime sa préoccupation face au nombre important d’enfants orphelins du VIH/sida dans le pays. La commission rappelle que les OEV sont de plus en plus exposés aux pires formes de travail des enfants. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour garantir que les orphelins du VIH/sida et les autres enfants vulnérables ne soient pas engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les effets du Plan d’action national (2013-2015) sur la protection des enfants orphelins du VIH ou du sida, en indiquant, par exemple, le nombre d’OEV pour lesquels on a pu effectivement empêcher qu’ils soient astreints aux pires formes de travail des enfants ou que l’on a pu retirer de ces conditions de travail. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un nouveau plan d’action national a été adopté et, dans l’affirmative, d’en indiquer les principaux effets. Alinéa e). Situation particulière des filles. Travail domestique. La commission a précédemment noté qu’il y avait environ 6 500 à 7 500 enfants domestiques à Addis-Abeba et que ces enfants étaient gravement exploités, qu’ils ne percevaient en contrepartie de longues heures de travail qu’un salaire dérisoire ou étaient mal nourris et mal logés, et qu’ils étaient exposés aux abus physiques et sexuels. La commission note que le gouvernement indique qu’il œuvre actuellement à la sensibilisation des familles et des communautés afin d’éviter que des enfants ne soient exploités et d’empêcher que des familles remettent leurs enfants à des étrangers ou à des parents vivant en zone urbaine. La commission constate que, dans ses observations finales de 2015, le Comité des droits de l’enfant s’est dit vivement préoccupé par la situation des enfants domestiques, les seratenyas, ainsi que des orphelins, des enfants des rues et des jeunes filles qui se rendent à l’étranger et y sont victimes d’exploitation économique et de violences (CRC/C/ETH/CO/4-5, paragr. 63). Elle rappelle que les enfants domestiques sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. À cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour protéger les enfants domestiques, en particulier les filles, contre tout travail domestique relevant de l’exploitation. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé à cet égard et sur leurs effets.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. La vente et la traite des enfants. Tout en se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que les articles 635-638 du Code pénal de 2004, dans sa teneur modifiée, interdisent la traite des mineurs à des fins d’exploitation sexuelle, et que les articles 597-600 du Code pénal interdisent la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer la définition des termes «mineur» et «enfant» aux fins des dispositions susvisées du Code pénal.
2. Recrutement forcé d’un enfant en vue de son utilisation dans un conflit armé. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, conformément à l’article 270(m) du Code pénal, il est interdit de recruter des enfants qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans en tant que membres des forces de défense pour prendre part à un conflit armé. La commission a noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses conclusions finales du 1er novembre 2006, s’est déclaré préoccupé par les erreurs possibles au stade du recrutement dues à l’insuffisance du système d’enregistrement des naissances (CRC/C/ETH/CO/3, paragr. 67). Le CRC s’est également déclaré préoccupé par le manque de données sur les enfants impliqués dans des conflits armés (CRC/C/ETH/CO/3, paragr. 18). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des données suffisantes, sur la situation des enfants impliqués dans les pires formes de travail des enfants en Ethiopie, soient rendues disponibles. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 270(m) du Code pénal concernant le recrutement d’enfants dans les conflits armés en communiquant, en particulier, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées, les investigations menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions infligées.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Production et trafic de stupéfiants. La commission a noté, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que l’article 525(1) du Code pénal interdit la production, la possession, l’importation, la distribution ou l’acquisition de plantes ou de substances toxiques, narcotiques ou psychotropes. La commission a noté par ailleurs que l’article 525, paragraphe 2(c), prévoit une peine supérieure lorsque le délit est commis en engageant des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer la définition du terme «enfants» aux fins de l’application de l’article 525 du Code pénal.
Alinéa d). Travaux dangereux. Travail indépendant des enfants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 3(2) de la Proclamation no 377/2003 portant loi sur le travail dispose que «la présente proclamation ne s’applique pas aux relations d’emploi suivantes découlant d’un contrat de travail: … (d) les contrats relatifs à une personne qui travaille dans sa propre entreprise ou sous sa propre responsabilité professionnelle». La commission a noté, d’après l’indication du gouvernement, que, compte tenu du fait que le travail indépendant des enfants ne relève pas du champ d’application de la Proclamation sur le travail, cette disposition de la convention n’est pas appliquée de manière adéquate. La commission a rappelé au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique, y compris aux enfants qui travaillent à leur compte. Par ailleurs, la commission a rappelé qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention le travail dangereux est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention, tous les Etats Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi, tels que les travailleurs indépendants, soient empêchés d’accomplir un travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission invite le gouvernement à ce propos à examiner la possibilité de confier aux inspecteurs du travail des pouvoirs spéciaux à l’égard des enfants engagés dans une activité économique à leur compte, de manière à assurer à tous les enfants une protection contre le travail dangereux, comme prévu par la convention.
Article 6. Programmes d’action. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que les mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants ont été introduites dans le Plan national d’action pour l’enfance 2003-2010 (NPA). La commission a noté d’après les informations du gouvernement dans son rapport que le NPA est actuellement en cours d’application sous le contrôle du ministère des Affaires féminines, avec la participation de partenaires et de donateurs qui assurent l’assistance technique et financière requise. La commission a noté, selon l’indication du gouvernement, que le NPA est mentionné dans le plan du gouvernement en vue du développement accéléré et soutenu pour mettre fin à la pauvreté (PASDEP), une stratégie de cinq ans destinée au développement global. La commission a noté que le PASDEP met notamment l’accent sur l’enseignement primaire universel et les actions relatives à la lutte contre le VIH/sida et comporte également des programmes visant à protéger les enfants contre les abus, l’exploitation et la violence et à fournir une assistance aux orphelins et aux enfants touchés par les conflits. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre du NPA, et en particulier sur l’incidence de toutes mesures destinées à l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Sanctions et décisions de justice. La commission a noté, d’après les informations figurant dans le rapport mondial sur la traite des personnes, établi le 12 février 2009 par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, que des investigations ont porté sur 120 personnes en Ethiopie accusées de traite des personnes entre 2004 et 2007 et que, en 2007, 18 délinquants ont été poursuivis et condamnés pour traite de personnes à des fins d’esclavage. Huit des personnes condamnées étaient des citoyens éthiopiens, qui ont été condamnés à plus de dix ans de prison, et les autres, tous de nationalité somalienne, ont été expulsés vers la Somalie (p. 113 du texte anglais). La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il y avait parmi les victimes des crimes susmentionnés des personnes de moins de 18 ans et, si c’est le cas, de communiquer des informations sur le nombre de tels enfants victimes de la traite.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment pris note du Programme de développement du secteur de l’enseignement (EDSP) de 1999, un ensemble complet d’actions élaborées par le gouvernement pour mobiliser les efforts nationaux et internationaux en vue d’améliorer le système et en particulier le secteur de l’enseignement primaire. La commission avait demandé au gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’EDSP et sur la réforme scolaire en cours et leur impact pour améliorer l’accès des enfants à l’enseignement de base gratuit. La commission a noté, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, que les taux d’abandon scolaire sont tombés pendant la période 2001-2006, et que l’on a enregistré une hausse de l’inscription aux niveaux primaire, secondaire et supérieur ainsi que dans l’enseignement technique et professionnel et dans la formation. Cependant, la commission a noté que le CRC, dans ses observations finales du 1er novembre 2006, s’est déclaré préoccupé de constater que l’enseignement primaire n’est toujours ni gratuit ni obligatoire et que le taux de scolarisation net est toujours très bas, et a encouragé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour garantir que tous les enfants sont inscrits à l’école primaire. Le CRC a par ailleurs recommandé au gouvernement de faire de nouveaux efforts pour garantir l’accès à l’éducation extrascolaire pour les groupes vulnérables, y compris les enfants des rues, les orphelins, les enfants handicapés, les enfants qui travaillent comme domestiques et les enfants se trouvant dans des zones de conflit ou des camps (CRC/C/ETH/CO/3, paragr. 63-64). Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, dans le cadre de l’EDSP. A ce propos, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour améliorer l’accès à l’éducation pour les groupes vulnérables susmentionnés ainsi que la fréquentation scolaire des enfants originaires des zones rurales et au niveau secondaire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
2. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, selon les données de l’UNICEF, que l’Ethiopie figure parmi les dix premiers pays dont sont originaires les enfants victimes de la traite à partir de l’Afrique. Chaque année, des milliers de femmes et de filles sont ainsi transportées de l’Ethiopie au Moyen-Orient et en particulier au Liban, en Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis. La commission avait également noté, d’après les informations du gouvernement, que des efforts sont déployés pour mettre en œuvre le Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la maltraitance des enfants en Ethiopie (2005). Elle avait aussi noté, selon les données de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) que les Ethiopiens pauvres vendent leurs enfants pour une somme aussi dérisoire que 1,20 dollar des Etats-Unis par enfant à des trafiquants qui les font travailler comme prostitués, domestiques, tisseurs ou mendiants professionnels. Environ 20 000 enfants, dont certains âgés de 10 ans, sont vendus chaque année par leurs parents. La commission avait également noté, selon les informations dont dispose le Bureau, que la prostitution des enfants constitue un grave problème à Addis-Abeba. Des filles qui n’ont pas plus de 11 ans auraient été recrutées pour travailler dans des maisons de prostitution. La commission s’est déclarée préoccupée par cette situation et encourage fortement le gouvernement à prendre des mesures effectives dans un délai déterminé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans la traite et la prostitution.
La commission a noté que, dans son rapport au CRC daté du 28 octobre 2005 (CRC/C/129/Add.8), le gouvernement a indiqué qu’un Comité directeur national contre l’exploitation sexuelle des enfants (CASEC) a été constitué et se compose de représentants des différents ministères, de l’UNICEF et des ONG, en vue de mettre en œuvre des politiques, lois et programmes visant à abolir l’exploitation sexuelle des enfants. Le rapport du gouvernement au CRC a indiqué aussi que le CASEC a mené des recherches sur l’amplitude du problème de l’exploitation sexuelle des enfants et a effectué des travaux de sensibilisation sur cette question (CRC/C/129/Add.8, paragr. 208). Par ailleurs, la commission a noté, d’après les informations en provenance de l’OIM, que celle-ci est engagée dans plusieurs projets de lutte contre la traite en Ethiopie, notamment en collaboration avec le ministère du Travail et des Affaires sociales dans le cadre d’un groupe de travail composé des différentes parties concernées par la traite des femmes et des enfants, et en collaboration avec le ministère de l’Education sur le projet de lutte contre la traite et le VIH/sida. Cependant, la commission a noté que le CRC, dans ses observations finales du 1er novembre 2006, s’est déclaré profondément préoccupé par le nombre important d’enfants qui sont enlevés et vendus chaque année à l’intérieur et à l’extérieur de l’Ethiopie. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour protéger les enfants des pires formes de travail des enfants. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’impact de toutes activités menées par le CASEC pour empêcher la traite et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des données sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants, émanant des recherches susmentionnées menées par le Comité directeur national contre l’exploitation sexuelle des enfants.
Alinéa b). Prévoir l’aide nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite et de la prostitution. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces et assorties de délais prises ou envisagées pour soustraire les enfants victimes de la traite et de la prostitution aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission a noté d’après l’indication du gouvernement que celui-ci a établi un plan d’action national sur les abus et l’exploitation sexuels des enfants (2006-2010) pour soutenir la réadaptation et la réintégration des enfants victimes de la traite et de la prostitution. Par ailleurs, la commission a noté, d’après les informations de l’OIM, que celle-ci est engagée dans plusieurs programmes volontaires d’aide au retour et à la réintégration des victimes de la traite, et qu’une ONG locale (l’Association des bons Samaritains) a ouvert un centre de réadaptation et de réintégration à Addis-Abeba destiné aux victimes de la traite. Cependant, la commission a noté, d’après la déclaration du gouvernement, que bien qu’il existe plusieurs organisations communautaires qui fournissent des services aux enfants victimes, de tels services sont insignifiants par rapport à l’ampleur des abus et de l’exploitation sexuels. Par ailleurs, la commission a noté que le CRC, dans ses observations finales du 1er novembre 2006, a recommandé au gouvernement de consacrer des ressources supplémentaires à l’appui des activités favorisant la réadaptation physique et psychologique de tous les enfants touchés par l’exploitation sexuelle, dont s’occupe aujourd’hui principalement des ONG. Compte tenu de l’ampleur de la traite et de la prostitution des enfants en Ethiopie, signalée sous l’article 7, paragraphe 2, alinéa a), la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour soustraire les jeunes de moins de 18 ans des pires formes de travail des enfants, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de telles mesures.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants victimes/orphelins du VIH/sida et autres enfants vulnérables. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’impact du NPA et du Plan d’action national sur les orphelins et les enfants vulnérables (2004-05) pour protéger les autres enfants vulnérables des pires formes de travail des enfants. La commission a noté, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère des Affaires féminines, chargé du plan d’action national sur les orphelins et les enfants vulnérables n’est pas actuellement en mesure de communiquer des informations sur l’application de ces programmes. La commission a noté par ailleurs, d’après l’information du gouvernement dans son rapport intitulé «progrès par rapport à l’application de la Déclaration d’engagement des Nations Unies sur le VIH/sida» de mars 2008, que bien que l’Ethiopie ne dispose pas d’une politique ou d’une stratégie pour répondre aux besoins supplémentaires des autres enfants vulnérables, certaines activités sont en cours pour élaborer une stratégie spécifique destinée aux orphelins. Le rapport susmentionné indique aussi qu’il existe environ 160 000 enfants appartenant à la catégorie des autres enfants vulnérables qui ont accès aux services psychosociaux, éducatifs et nutritionnels, ainsi qu’à la formation et au financement des activités génératrices de revenus. La commission a noté aussi d’après les informations de l’UNICEF, que celle-ci applique actuellement des projets relatifs au travail des enfants particulièrement en rapport avec le VIH/sida, dans un effort pour contrer l’exploitation des enfants vulnérables. Cependant, la commission a noté, selon l’ONUSIDA, que l’Ethiopie possède la plus grande population d’enfants orphelins du sida de l’Afrique subsaharienne, laquelle est estimée actuellement à 886 820, et que les programmes actuels ne touchent qu’une partie de ces enfants. Compte tenu du fait que les enfants orphelins du VIH/sida et les autres enfants vulnérables présentent un risque accru de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à ce que les enfants orphelins du VIH/sida et les autres enfants vulnérables soient empêchés de s’engager dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus à ce propos.
2. Enfants des rues. La commission avait précédemment noté, selon les données de l’UNICEF, que le pays compte plus de 150 000 enfants des rues qui, en raison de problèmes économiques, sont souvent obligés d’assumer des responsabilité d’adultes. La commission avait demandé au gouvernement de l’informer de tout impact notable du NPA sur la protection des enfants des rues contre les pires formes de travail. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les autres mesures efficaces et assorties de délais prises ou envisagées à cette fin. La commission a noté d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que plusieurs programmes sur le sujet ont été proposés, et ciblent les groupes identifiés par de tels programmes. La commission a noté par ailleurs, d’après les informations dans le rapport du gouvernement soumis au CRC, que le gouvernement et l’UNICEF ont lancé un programme qui traite des besoins et des préoccupations des enfants des rues, et fournit des services en matière d’éducation, de santé, de conseils, des services légaux, et d’appui aux familles. Par ailleurs, la commission a noté d’après l’indication du gouvernement dans son rapport qu’il existe plus de seize ONG en Ethiopie qui appliquent des programmes pour résoudre ce problème, y compris grâce à la fourniture d’un appui éducatif de type scolaire et de type extrascolaire aux enfants des rues (CRC/C/129/Add.8, paragr. 210-211). Cependant, la commission a noté que le CRC, dans ses observations finales du 1er novembre 2006, s’est déclaré profondément préoccupé par le nombre croissant d’enfants des rues, en particulier dans les grands centres urbains, qui sont également victimes de toxicomanie, d’exploitation sexuelle, de harcèlement et de victimisation de la part des membres de la police. Tout en rappelant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à continuer à prendre des mesures pour les protéger contre les pires formes de travail. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées dans le cadre du NPA pour protéger les enfants des rues, ainsi que des informations sur toutes autres mesures prises en vue de fournir l’aide nécessaire pour les soustraire aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait précédemment relevé dans l’évaluation rapide de la situation des enfants domestiques d’Addis-Abeba, réalisée par l’OIT/IPEC en juillet 2002, que le nombre d’enfants domestiques se situerait entre 250 et 300 dans un district, ce qui permet de conclure par extrapolation que le nombre total d’enfants domestiques travaillant à Addis-Abeba se situerait entre 6 500 et 7 500. Ce document indique que la population étudiée se composait de 100 enfants domestiques, dont 83 filles. Ces enfants qui ne perçoivent, en contrepartie de longues heures de travail, qu’un salaire dérisoire ou sont mal nourris et mal logés sont gravement exploités, ils sont fréquemment battus et vivent dans la peur. Une forte proportion de filles, en particulier parmi celles qui avaient plus de 12 ans, étaient victimes de harcèlement sexuel, principalement de la part des fils de leurs employeurs. Qui plus est, 35 pour cent de ces enfants ne sont pas inscrits à l’école. La commission avait demandé au gouvernement de l’informer de toutes mesures prises ou envisagées pour protéger les domestiques enfants. La commission a noté, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère du Travail et des Affaires sociales entamera la révision du NPA et qu’il fournira des informations sur cette question lorsqu’il aura achevé une telle révision. Compte tenu des conclusions susmentionnées, la commission se déclare profondément préoccupée et prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour protéger les domestiques enfants des pires formes de travail des enfants. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’impact de telles mesures.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci a rencontré beaucoup de difficultés pratiques dans l’application de la convention. Le rapport du gouvernement a désigné plusieurs obstacles à ce sujet (manque de travailleurs qualifiés et allocations budgétaires inadéquates), limitations institutionnelles (l’absence d’un système d’enregistrement des naissances ainsi que d’un Comité directeur national), des lacunes dans la législation pertinente, un manque de statistiques sur le travail des enfants, l’absence de conseils sur la manière de traiter les questions relatives au travail des enfants et un manque de sensibilisation du public sur cette question. La commission a pris note de ces difficultés. Dans le but de combler les lacunes de la législation en vigueur, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention. Pour ce qui est de l’absence d’informations sur la fréquence du travail des enfants en Ethiopie, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des données suffisantes sur la situation des enfants impliqués dans les pires formes de travail des enfants soient disponibles et invite le gouvernement à lui communiquer les données ainsi obtenues.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. La vente et la traite des enfants. Tout en se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que les articles 635-638 du Code pénal de 2004, dans sa teneur modifiée, interdisent la traite des mineurs à des fins d’exploitation sexuelle, et que les articles 597-600 du Code pénal interdisent la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer la définition des termes «mineur» et «enfant» aux fins des dispositions susvisées du Code pénal.
2. Recrutement forcé d’un enfant en vue de son utilisation dans un conflit armé. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que, conformément à l’article 270(m) du Code pénal, il est interdit de recruter des enfants qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans en tant que membres des forces de défense pour prendre part à un conflit armé. La commission note que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses conclusions finales du 1er novembre 2006, s’est déclaré préoccupé par les erreurs possibles au stade du recrutement dues à l’insuffisance du système d’enregistrement des naissances (CRC/C/ETH/CO/3, paragr. 67). Le CRC s’est également déclaré préoccupé par le manque de données sur les enfants impliqués dans des conflits armés (CRC/C/ETH/CO/3, paragr. 18). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des données suffisantes, sur la situation des enfants impliqués dans les pires formes de travail des enfants en Ethiopie, soient rendues disponibles. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 270(m) du Code pénal concernant le recrutement d’enfants dans les conflits armés en communiquant, en particulier, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées, les investigations menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions infligées.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Production et trafic de stupéfiants. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que l’article 525(1) du Code pénal interdit la production, la possession, l’importation, la distribution ou l’acquisition de plantes ou de substances toxiques, narcotiques ou psychotropes. La commission note par ailleurs que l’article 525, paragraphe 2(c), prévoit une peine supérieure lorsque le délit est commis en engageant des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer la définition du terme «enfants» aux fins de l’application de l’article 525 du Code pénal.
Alinéa d). Travaux dangereux. Travail indépendant des enfants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 3(2) de la Proclamation no 377/2003 portant loi sur le travail dispose que «la présente proclamation ne s’applique pas aux relations d’emploi suivantes découlant d’un contrat de travail: … (d) les contrats relatifs à une personne qui travaille dans sa propre entreprise ou sous sa propre responsabilité professionnelle». La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, compte tenu du fait que le travail indépendant des enfants ne relève pas du champ d’application de la Proclamation sur le travail, cette disposition de la convention n’est pas appliquée de manière adéquate. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique, y compris aux enfants qui travaillent à leur compte. Par ailleurs, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention le travail dangereux est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention, tous les Etats Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi, tels que les travailleurs indépendants, soient empêchés d’accomplir un travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission invite le gouvernement à ce propos à examiner la possibilité de confier aux inspecteurs du travail des pouvoirs spéciaux à l’égard des enfants engagés dans une activité économique à leur compte, de manière à assurer à tous les enfants une protection contre le travail dangereux, comme prévu par la convention.
Article 6. Programmes d’action. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que les mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants ont été introduites dans le Plan national d’action pour l’enfance 2003-2010 (NPA). La commission note d’après les informations du gouvernement dans son rapport que le NPA est actuellement en cours d’application sous le contrôle du ministère des Affaires féminines, avec la participation de partenaires et de donateurs qui assurent l’assistance technique et financière requise. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que le NPA est mentionné dans le plan du gouvernement en vue du développement accéléré et soutenu pour mettre fin à la pauvreté (PASDEP), une stratégie de cinq ans destinée au développement global. La commission note que le PASDEP met notamment l’accent sur l’enseignement primaire universel et les actions relatives à la lutte contre le VIH/sida et comporte également des programmes visant à protéger les enfants contre les abus, l’exploitation et la violence et à fournir une assistance aux orphelins et aux enfants touchés par les conflits. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre du NPA, et en particulier sur l’incidence de toutes mesures destinées à l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Sanctions et décisions de justice. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport mondial sur la traite des personnes, établi le 12 février 2009 par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, que des investigations ont porté sur 120 personnes en Ethiopie accusées de traite des personnes entre 2004 et 2007 et que, en 2007, 18 délinquants ont été poursuivis et condamnés pour traite de personnes à des fins d’esclavage. Huit des personnes condamnées étaient des citoyens éthiopiens, qui ont été condamnés à plus de dix ans de prison, et les autres, tous de nationalité somalienne, ont été expulsés vers la Somalie (p. 113 du texte anglais). La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il y avait parmi les victimes des crimes susmentionnés des personnes de moins de 18 ans et, si c’est le cas, de communiquer des informations sur le nombre de tels enfants victimes de la traite.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment pris note du Programme de développement du secteur de l’enseignement (EDSP) de 1999, un ensemble complet d’actions élaborées par le gouvernement pour mobiliser les efforts nationaux et internationaux en vue d’améliorer le système et en particulier le secteur de l’enseignement primaire. La commission avait demandé au gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’EDSP et sur la réforme scolaire en cours et leur impact pour améliorer l’accès des enfants à l’enseignement de base gratuit. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, que les taux d’abandon scolaire sont tombés pendant la période 2001-2006, et que l’on a enregistré une hausse de l’inscription aux niveaux primaire, secondaire et supérieur ainsi que dans l’enseignement technique et professionnel et dans la formation. Cependant, la commission note que le CRC, dans ses observations finales du 1er novembre 2006, s’est déclaré préoccupé de constater que l’enseignement primaire n’est toujours ni gratuit ni obligatoire et que le taux de scolarisation net est toujours très bas, et a encouragé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour garantir que tous les enfants sont inscrits à l’école primaire. Le CRC a par ailleurs recommandé au gouvernement de faire de nouveaux efforts pour garantir l’accès à l’éducation extrascolaire pour les groupes vulnérables, y compris les enfants des rues, les orphelins, les enfants handicapés, les enfants qui travaillent comme domestiques et les enfants se trouvant dans des zones de conflit ou des camps (CRC/C/ETH/CO/3, paragr. 63-64). Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, dans le cadre de l’EDSP. A ce propos, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour améliorer l’accès à l’éducation pour les groupes vulnérables susmentionnés ainsi que la fréquentation scolaire des enfants originaires des zones rurales et au niveau secondaire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
2. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, selon les données de l’UNICEF, que l’Ethiopie figure parmi les dix premiers pays dont sont originaires les enfants victimes de la traite à partir de l’Afrique. Chaque année, des milliers de femmes et de filles sont ainsi transportées de l’Ethiopie au Moyen-Orient et en particulier au Liban, en Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis. La commission avait également noté, d’après les informations du gouvernement, que des efforts sont déployés pour mettre en œuvre le Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la maltraitance des enfants en Ethiopie (2005). Elle avait aussi noté, selon les données de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) que les Ethiopiens pauvres vendent leurs enfants pour une somme aussi dérisoire que 1,20 dollar des Etats-Unis par enfant à des trafiquants qui les font travailler comme prostitués, domestiques, tisseurs ou mendiants professionnels. Environ 20 000 enfants, dont certains âgés de 10 ans, sont vendus chaque année par leurs parents. La commission avait également noté, selon les informations dont dispose le Bureau, que la prostitution des enfants constitue un grave problème à Addis-Abeba. Des filles qui n’ont pas plus de 11 ans auraient été recrutées pour travailler dans des maisons de prostitution. La commission se déclare préoccupée par cette situation et encourage fortement le gouvernement à prendre des mesures effectives dans un délai déterminé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans la traite et la prostitution.
La commission note que, dans son rapport au CRC daté du 28 octobre 2005 (CRC/C/129/Add.8), le gouvernement indique qu’un Comité directeur national contre l’exploitation sexuelle des enfants (CASEC) a été constitué et se compose de représentants des différents ministères, de l’UNICEF et des ONG, en vue de mettre en œuvre des politiques, lois et programmes visant à abolir l’exploitation sexuelle des enfants. Le rapport du gouvernement au CRC indique aussi que le CASEC a mené des recherches sur l’amplitude du problème de l’exploitation sexuelle des enfants et a effectué des travaux de sensibilisation sur cette question (CRC/C/129/Add.8, paragr. 208). Par ailleurs, la commission note, d’après les informations en provenance de l’OIM, que celle-ci est engagée dans plusieurs projets de lutte contre la traite en Ethiopie, notamment en collaboration avec le ministère du Travail et des Affaires sociales dans le cadre d’un groupe de travail composé des différentes parties concernées par la traite des femmes et des enfants, et en collaboration avec le ministère de l’Education sur le projet de lutte contre la traite et le VIH/sida. Cependant, la commission note que le CRC, dans ses observations finales du 1er novembre 2006, s’est déclaré profondément préoccupé par le nombre important d’enfants qui sont enlevés et vendus chaque année à l’intérieur et à l’extérieur de l’Ethiopie. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour protéger les enfants des pires formes de travail des enfants. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’impact de toutes activités menées par le CASEC pour empêcher la traite et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des données sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants, émanant des recherches susmentionnées menées par le Comité directeur national contre l’exploitation sexuelle des enfants.
Alinéa b). Prévoir l’aide nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite et de la prostitution. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces et assorties de délais prises ou envisagées pour soustraire les enfants victimes de la traite et de la prostitution aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note d’après l’indication du gouvernement que celui-ci a établi un plan d’action national sur les abus et l’exploitation sexuels des enfants (2006-2010) pour soutenir la réadaptation et la réintégration des enfants victimes de la traite et de la prostitution. Par ailleurs, la commission note, d’après les informations de l’OIM, que celle-ci est engagée dans plusieurs programmes volontaires d’aide au retour et à la réintégration des victimes de la traite, et qu’une ONG locale (l’Association des bons Samaritains) a ouvert un centre de réadaptation et de réintégration à Addis-Abeba destiné aux victimes de la traite. Cependant, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que bien qu’il existe plusieurs organisations communautaires qui fournissent des services aux enfants victimes, de tels services sont insignifiants par rapport à l’ampleur des abus et de l’exploitation sexuels. Par ailleurs, la commission note que le CRC, dans ses observations finales du 1er novembre 2006, recommande au gouvernement de consacrer des ressources supplémentaires à l’appui des activités favorisant la réadaptation physique et psychologique de tous les enfants touchés par l’exploitation sexuelle, dont s’occupe aujourd’hui principalement des ONG. Compte tenu de l’ampleur de la traite et de la prostitution des enfants en Ethiopie, signalée sous l’article 7, paragraphe 2, alinéa a), la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour soustraire les jeunes de moins de 18 ans des pires formes de travail des enfants, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de telles mesures.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants victimes/orphelins du VIH/sida et autres enfants vulnérables. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’impact du NPA et du Plan d’action national sur les orphelins et les enfants vulnérables (2004-05) pour protéger les autres enfants vulnérables des pires formes de travail des enfants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère des Affaires féminines, chargé du plan d’action national sur les orphelins et les enfants vulnérables n’est pas actuellement en mesure de communiquer des informations sur l’application de ces programmes. La commission note par ailleurs, d’après l’information du gouvernement dans son rapport intitulé «progrès par rapport à l’application de la Déclaration d’engagement des Nations Unies sur le VIH/sida» de mars 2008, que bien que l’Ethiopie ne dispose pas d’une politique ou d’une stratégie pour répondre aux besoins supplémentaires des autres enfants vulnérables, certaines activités sont en cours pour élaborer une stratégie spécifique destinée aux orphelins. Le rapport susmentionné indique aussi qu’il existe environ 160 000 enfants appartenant à la catégorie des autres enfants vulnérables qui ont accès aux services psychosociaux, éducatifs et nutritionnels, ainsi qu’à la formation et au financement des activités génératrices de revenus. La commission note aussi d’après les informations de l’UNICEF, que celle-ci applique actuellement des projets relatifs au travail des enfants particulièrement en rapport avec le VIH/sida, dans un effort pour contrer l’exploitation des enfants vulnérables. Cependant, la commission note, selon l’ONUSIDA, que l’Ethiopie possède la plus grande population d’enfants orphelins du sida de l’Afrique subsaharienne, laquelle est estimée actuellement à 886 820, et que les programmes actuels ne touchent qu’une partie de ces enfants. Compte tenu du fait que les enfants orphelins du VIH/sida et les autres enfants vulnérables présentent un risque accru de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à ce que les enfants orphelins du VIH/sida et les autres enfants vulnérables soient empêchés de s’engager dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus à ce propos.
2. Enfants des rues. La commission avait précédemment noté, selon les données de l’UNICEF, que le pays compte plus de 150 000 enfants des rues qui, en raison de problèmes économiques, sont souvent obligés d’assumer des responsabilité d’adultes. La commission avait demandé au gouvernement de l’informer de tout impact notable du NPA sur la protection des enfants des rues contre les pires formes de travail. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les autres mesures efficaces et assorties de délais prises ou envisagées à cette fin. La commission note d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que plusieurs programmes sur le sujet ont été proposés, et ciblent les groupes identifiés par de tels programmes. La commission note par ailleurs, d’après les informations dans le rapport du gouvernement soumis au CRC, que le gouvernement et l’UNICEF ont lancé un programme qui traite des besoins et des préoccupations des enfants des rues, et fournit des services en matière d’éducation, de santé, de conseils, des services légaux, et d’appui aux familles. Par ailleurs, la commission note d’après l’indication du gouvernement dans son rapport qu’il existe plus de seize ONG en Ethiopie qui appliquent des programmes pour résoudre ce problème, y compris grâce à la fourniture d’un appui éducatif de type scolaire et de type extrascolaire aux enfants des rues (CRC/C/129/Add.8, paragr. 210-211). Cependant, la commission note que le CRC, dans ses observations finales du 1er novembre 2006, s’est déclaré profondément préoccupé par le nombre croissant d’enfants des rues, en particulier dans les grands centres urbains, qui sont également victimes de toxicomanie, d’exploitation sexuelle, de harcèlement et de victimisation de la part des membres de la police. Tout en rappelant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à continuer à prendre des mesures pour les protéger contre les pires formes de travail. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées dans le cadre du NPA pour protéger les enfants des rues, ainsi que des informations sur toutes autres mesures prises en vue de fournir l’aide nécessaire pour les soustraire aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait précédemment relevé dans l’évaluation rapide de la situation des enfants domestiques d’Addis-Abeba, réalisée par l’OIT/IPEC en juillet 2002, que le nombre d’enfants domestiques se situerait entre 250 et 300 dans un district, ce qui permet de conclure par extrapolation que le nombre total d’enfants domestiques travaillant à Addis-Abeba se situerait entre 6 500 et 7 500. Ce document indique que la population étudiée se composait de 100 enfants domestiques, dont 83 filles. Ces enfants qui ne perçoivent, en contrepartie de longues heures de travail, qu’un salaire dérisoire ou sont mal nourris et mal logés sont gravement exploités, ils sont fréquemment battus et vivent dans la peur. Une forte proportion de filles, en particulier parmi celles qui avaient plus de 12 ans, étaient victimes de harcèlement sexuel, principalement de la part des fils de leurs employeurs. Qui plus est, 35 pour cent de ces enfants ne sont pas inscrits à l’école. La commission avait demandé au gouvernement de l’informer de toutes mesures prises ou envisagées pour protéger les domestiques enfants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère du Travail et des Affaires sociales entamera la révision du NPA et qu’il fournira des informations sur cette question lorsqu’il aura achevé une telle révision. Compte tenu des conclusions susmentionnées, la commission se déclare profondément préoccupée et prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour protéger les domestiques enfants des pires formes de travail des enfants. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’impact de telles mesures.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci a rencontré beaucoup de difficultés pratiques dans l’application de la convention. Le rapport du gouvernement désigne plusieurs obstacles à ce sujet (manque de travailleurs qualifiés et allocations budgétaires inadéquates), limitations institutionnelles (l’absence d’un système d’enregistrement des naissances ainsi que d’un Comité directeur national), des lacunes dans la législation pertinente, un manque de statistiques sur le travail des enfants, l’absence de conseils sur la manière de traiter les questions relatives au travail des enfants et un manque de sensibilisation du public sur cette question. La commission prend note de ces difficultés. Dans le but de combler les lacunes de la législation en vigueur, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention. Pour ce qui est de l’absence d’informations sur la fréquence du travail des enfants en Ethiopie, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des données suffisantes sur la situation des enfants impliqués dans les pires formes de travail des enfants soient disponibles et invite le gouvernement à lui communiquer les données ainsi obtenues.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. La vente et la traite des enfants. La commission avait précédemment noté que l’article 18(2) de la Constitution prévoit qu’il est interdit de réduire quiconque en esclavage ou en servitude ainsi que de se livrer à la traite d’êtres humains, quel qu’en soit le but. Elle avait également noté, d’après le document intitulé «Réponse de l’Ethiopie au questionnaire relatif à la violence contre les enfants» (réponse sur la violence contre les enfants), soumis en mai 2005 par le ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales à l’expert indépendant chargé par le Secrétaire général des Nations Unies de conduire une étude mondiale sur la violence contre les enfants, que le Code pénal de 2004 dans sa teneur modifiée prévoit que la traite de femmes, d’enfants et d’adolescents aux fins de la prostitution constitue un délit. Constitue également un délit la traite (à l’intérieur et à l’extérieur du pays) de femmes et de mineurs aux fins d’exploitation par le travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir une copie du Code pénal de 2004 dans sa teneur modifiée.
2. Recrutement forcé d’un enfant en vue de son utilisation dans un conflit armé. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 4(3) de la proclamation no 27/1996 sur les forces armées le ministère de la Défense peut, en fonction de critères définis par lui, recruter à des fins militaires des personnes aptes et volontaires. Elle avait noté que, selon les informations dont dispose le Bureau, l’âge minimum de recrutement est de 18 ans et que le service militaire n’est pas obligatoire en Ethiopie. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir une copie des textes législatifs interdisant le recrutement d’enfants de moins de 18 ans aux fins de leur utilisation dans un conflit armé.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Production et trafic de stupéfiants. La commission avait noté que la proclamation de 1942 sur les drogues dangereuses interdit la vente et l’importation d’opium, de coca, de cannabis, d’indica ou de datura, ou de l’un quelconque de leurs alcaloïdes ou dérivés, et d’héroïne sans une autorisation ou une licence délivrée conformément aux prescriptions de la loi. Etant donné que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, et en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants au sens des instruments internationaux qui portent sur le sujet, ne semblent pas être interdits par la législation éthiopienne applicable en la matière, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour ce faire.
Alinéa d). Travaux dangereux. Travail indépendant des enfants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 3(2) de la proclamation no 377/2003 sur le travail dispose que «la présente proclamation ne s’applique pas aux relations d’emploi suivantes découlant d’un contrat de travail: … d) les contrats en vertu desquels les personnes travaillent dans leur propre entreprise ou engagent leur propre responsabilité professionnelle». La commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs de moins de 18 ans qui ne relèvent pas d’une relation de travail, tels que les indépendants, n’effectuent pas des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 6. Programmes d’action. La commission avait précédemment noté, d’après les informations du gouvernement, que l’élaboration de programmes destinés à répondre aux problèmes mentionnés dans la convention n’est pas encore terminée mais qu’elle se poursuivra après l’analyse approfondie de l’enquête de 2001 sur le travail des enfants. La commission avait également noté, d’après les informations du gouvernement, qu’au nombre des mesures prises pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants figure la mise en place d’un Plan national d’action pour l’enfance qui porte sur la période 2003-2010. Elle avait également relevé, d’après la «réponse du pays sur la violence contre les enfants», que les principaux volets du Plan d’action national pour l’enfance 2003-2010, qui a été récemment adopté, porte sur: a) l’enseignement de qualité; b) les installations sanitaires, eau potable, assainissements, alimentation et nutrition; c) la lutte contre le VIH/sida; d) la protection des enfants contre les mauvais traitements, l’exploitation et la violence; e) l’aide aux enfants qui se trouvent dans des situations particulièrement difficiles; et f) la réduction du travail des enfants. L’exécution de ce programme est confiée à un comité directeur pour l’enfance qui relève du ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur l’exécution du Plan national d’action pour l’enfance 2003-2010 et son impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Traite et exploitation sexuelle. La commission avait précédemment noté, d’après les informations du gouvernement, que des mesures étaient prises pour mettre en place le Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la maltraitance des enfants en Ethiopie (2005). Ce programme devrait aussi comporter des volets prévention, protection et réadaptation pour lutter contre les pires formes de travail des enfants. La commission avait noté que, selon les données de l’UNICEF, l’Ethiopie figure parmi les dix premiers pays dont sont originaires les enfants victimes de la traite à partir de l’Afrique. Chaque année, des milliers de femmes et de filles sont ainsi transportées de l’Ethiopie au Moyen-Orient et en particulier au Liban, en Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis. Elle avait également noté que, selon les données de l’Organisation internationale pour les migrations, les Ethiopiens pauvres vendent leurs enfants pour une somme aussi dérisoire que 1,20 dollar des Etats-Unis par enfant à des trafiquants qui les font travailler comme prostitués, domestiques, tisseurs ou mendiants professionnels. Environ 20 000 enfants, dont certains âgés de 10 ans, sont vendus chaque année par leurs parents. La commission avait aussi constaté que, selon les informations dont dispose le Bureau, la prostitution des enfants constitue un grave problème à Addis-Abeba. Des filles qui n’ont pas plus de 11 ans auraient été recrutées pour travailler dans des maisons de prostitution. Qui plus est, une étude réalisée au début de 2003 sur les femmes et les enfants prostitués montre que le problème s’aggrave à un rythme alarmant: 258 femmes et enfants, dont 60 pour cent étaient âgés de 15 à 24 ans, se prostituaient alors dans les rues de la capitale. La commission exprime à nouveau sa préoccupation au sujet de cette situation et invite instamment le gouvernement à prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour empêcher que des enfants ne soient livrés à la traite, à l’exploitation sexuelle et à la prostitution. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur tout fait nouveau concernant l’exécution du Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciale et la maltraitance des enfants en Ethiopie (2005) ainsi que sur toute autre mesure efficace et assortie de délai visant à empêcher que des enfants ne soient livrés à la traite à des fins d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution.
2. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales du 21 février 2001 (CRC/C/15/Add.144, paragr. 66), le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par le très faible taux de scolarisation dans l’enseignement primaire et secondaire, par le taux de scolarisation particulièrement bas des filles et par le taux d’abandons scolaires extrêmement élevé. Elle avait également noté que, selon l’étude nationale de 2001 sur le travail des enfants, quelque 7,5 millions d’enfants de moins de 14 ans travaillent en moyenne 34 heures par semaine, environ 3,3 millions d’enfants de moins de 10 ans travaillent 36 heures par semaine et deux tiers des travailleurs enfants ne vont pas à l’école. La commission avait aussi noté, selon le rapport national de l’Ethiopie, soumis en mars 2001 à l’UNESCO par l’Agence nationale éthiopienne, que la nouvelle politique d’éducation et de formation garantit qu’aucun frais de scolarité ne sera perçu dans le système général d’éducation. Selon ce rapport, le taux de scolarisation serait en augmentation à tous les niveaux (au cycle du primaire, il est passé de 26,2 pour cent en 1995-96 à 51 pour cent en 1999-2000; l’enseignement primaire s’est développé dans les zones rurales; le taux de scolarisation des filles dans le primaire a augmenté de 21 pour cent entre 1995 et 2000). Ces résultats encourageants découlent principalement du Programme de développement du secteur de l’éducation (EDSP) institué en 1999 par le gouvernement pour mobiliser les efforts nationaux et internationaux afin d’améliorer l’enseignement et en particulier l’enseignement primaire. Selon le même rapport, la réforme de l’enseignement, qui est en cours, vise à résoudre les problèmes suivants: a) le faible taux de scolarisation dans le cycle du primaire; b) l’exclusion des zones rurales et des filles; c) la piètre qualité de l’enseignement; d) l’inefficacité du système; e) l’insuffisance des moyens financiers; et f) le manque de compétences administratives. La commission avait considéré que l’enseignement contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur le programme de développement du secteur de l’éducation et la réforme de l’enseignement en cours, en indiquant leur impact sur l’amélioration de l’accès des enfants à l’éducation de base gratuite. Elle prie également à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir des données sur les taux de scolarisation et d’abandons scolaires.
Alinéa b). Prévoir l’aide nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite et de la prostitution. La commission avait précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 21 février 2001 (CRC/C/15/Add.144, paragr. 72-73), s’était déclaré préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants seraient victimes d’exploitation sexuelle, seraient livrés à la prostitution et subiraient d’autres sévices sexuels, et il avait recommandé à l’Etat partie de remédier d’urgence à ces pratiques en réadaptant et en réinsérant les victimes dans la société, en faisant appliquer le droit pénal, en intentant des poursuites contre les délinquants, en intensifiant les contrôles et les campagnes de sensibilisation sur l’exploitation sexuelle des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer des mesures efficaces et assorties de délais prises ou envisagées pour soustraire les enfants victimes de la traite et de la prostitution aux pires formes de travail des enfants et veiller à leur réadaptation et à leur intégration sociale.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants victimes/orphelins du VIH/sida et autres enfants vulnérables. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, selon les données de l’UNICEF, l’Ethiopie est l’un des pays du monde dans lequel le taux de contamination au VIH est le plus élevé et le nombre de cas continue d’augmenter. La commission avait également exprimé sa préoccupation au sujet du fait que plus de 200 000 enfants vivent avec le virus et plus de 1,2 million sont des orphelins du sida. Elle avait relevé que l’un des objectifs du Plan d’action national pour l’enfance (2003-2010) est de lutter contre le VIH/sida. Elle avait également noté que selon «la réponse du pays sur la violence contre les enfants», le Plan d’action national pour les orphelins et les enfants vulnérables (2004-2006) comporte cinq grands volets: 1) analyse de la situation; 2) cadre législatif et réglementaire; 3) sensibilisation et renforcement des capacités; 4) contrôle et évaluation; 5) consultation et coordination. La commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer de l’impact des mesures susmentionnées sur la protection des enfants victimes/orphelins du VIH/sida et autres enfants vulnérables contre les pires formes de travail des enfants.
2. Enfants des rues. La commission avait précédemment noté, selon les données de l’UNICEF, que le pays compte plus de 150 000 enfants des rues qui, en raison de problèmes économiques, sont souvent obligés d’assumer des responsabilités d’adultes. Elle avait noté que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.144, paragr. 74), le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par le très grand nombre d’enfants qui vivent ou travaillent dans les rues des grandes villes sans avoir accès à l’enseignement, aux soins de santé, aux aliments essentiels ou au logement. La commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer de tout impact notable du Plan d’action national pour l’enfance (2003-2010) sur la protection des enfants des rues contre les pires formes de travail. Elle prie également le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures efficaces et assorties de délais prises ou envisagées à cette fin.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait précédemment relevé dans l’évaluation rapide de la situation des enfants domestiques d’Addis-Abeba, réalisée par l’OIT/IPEC en juillet 2002, que le nombre d’enfants domestiques se situerait entre 250 et 300 dans un district, ce qui permet de conclure par extrapolation que le nombre total d’enfants domestiques travaillant à Addis-Abeba se situerait entre 6 500 et 7 500. Ce document indique que la population étudiée se composait de 100 enfants domestiques dont 83 filles. Ces enfants qui ne perçoivent, en contrepartie de longues heures de travail, qu’un salaire dérisoire ou sont mal nourris et mal logés sont gravement exploités. Ils sont fréquemment battus et vivent dans la peur. Une forte proportion de filles, en particulier parmi celles qui avaient plus de 12 ans, étaient victimes de harcèlement sexuel, principalement de la part des fils de leurs employeurs. Qui plus est, 35 pour cent de ces enfants ne sont pas inscrits à l’école. La commission demande à nouveau au gouvernement de l’informer de toutes mesures efficaces et assorties de délais prises ou envisagées pour protéger les domestiques enfants contre les pires formes de travail.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et sur toutes difficultés concrètes rencontrées dans l’application de la convention. Elle demande également au gouvernement de lui faire parvenir des copies ou des extraits de documents officiels et notamment: de rapports d’inspection, d’études et d’enquêtes et, si de telles statistiques existent, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants bénéficiant des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions infligées.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle lui demande de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 6. Programmes d’action. La commission avait précédemment noté, d’après les informations du gouvernement, que l’élaboration de programmes destinés à répondre aux problèmes mentionnés dans la convention n’est pas encore terminée mais qu’elle se poursuivra après l’analyse approfondie de l’enquête de 2001 sur le travail des enfants. La commission avait également noté, d’après les informations du gouvernement, qu’au nombre des mesures prises pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants figure la mise en place d’un Plan national d’action pour l’enfance qui porte sur la période 2003-2010. Elle avait également relevé, d’après la «réponse du pays sur la violence contre les enfants», que les principaux volets du Plan d’action national pour l’enfance 2003-2010, qui a été récemment adopté, porte sur: a) l’enseignement de qualité; b) les installations sanitaires, eau potable, assainissements, alimentation et nutrition; c) la lutte contre le VIH/SIDA; d) la protection des enfants contre les mauvais traitements, l’exploitation et la violence; e) l’aide aux enfants qui se trouvent dans des situations particulièrement difficiles; et f) la réduction du travail des enfants. L’exécution de ce programme est confiée à un comité directeur pour l’enfance qui relève du ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur l’exécution du Plan national d’action pour l’enfance 2003-2010 et son impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants victimes/orphelins du VIH/SIDA et autres enfants vulnérables. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, selon les données de l’UNICEF, l’Ethiopie est l’un des pays du monde dans lequel le taux de contamination au VIH est le plus élevé et le nombre de cas continue d’augmenter. La commission avait également exprimé sa préoccupation au sujet du fait que plus de 200 000 enfants vivent avec le virus et plus de 1,2 million sont des orphelins du SIDA. Elle avait relevé que l’un des objectifs du Plan d’action national pour l’enfance (2003-2010) est de lutter contre le VIH/SIDA. Elle avait également noté que selon «la réponse du pays sur la violence contre les enfants», le Plan d’action national pour les orphelins et les enfants vulnérables (2004-2006) comporte cinq grands volets: 1) analyse de la situation; 2) cadre législatif et réglementaire; 3) sensibilisation et renforcement des capacités; 4) contrôle et évaluation; 5) consultation et coordination. La commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer de l’impact des mesures susmentionnées sur la protection des enfants victimes/orphelins du VIH/SIDA et autres enfants vulnérables contre les pires formes de travail des enfants.
Partie V du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et sur toutes difficultés concrètes rencontrées dans l’application de la convention. Elle demande également au gouvernement de lui faire parvenir des copies ou des extraits de documents officiels et notamment: de rapports d’inspection, d’études et d’enquêtes et, si de telles statistiques existent, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants bénéficiant des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions infligées.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement et le prie de lui donner des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants La commission note que l’article 18(2) de la Constitution stipule qu’il est interdit de réduire quiconque en esclavage ou en servitude ainsi que de se livrer à la traite d’êtres humains, quel qu’en soit le but. Elle relève en outre, dans la réponse de l’Ethiopie au questionnaire relatif à la violence contre les enfants (ci-après dénommé réponse sur la violence contre les enfants), soumise en mai 2005 par le ministère du Travail et des Affaires sociales à l’expert indépendant chargé par le Secrétaire général des Nations Unies de conduire une étude mondiale sur la violence contre les enfants, que le Code pénal modifié de 2004 érige en délit la traite de femmes, d’enfants et d’adolescents aux fins de prostitution. Constitue également un délit la traite (à l’intérieur et à l’extérieur du pays) de femmes et de mineurs aux fins d’exploitation par le travail. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie du Code pénal modifié de 2004.
2. Travail forcé et obligatoire. La commission note que l’article 18(3) de la Constitution interdit le travail forcé ou obligatoire et que l’article 36 interdit l’exploitation de tout enfant. La commission prend bonne note de cette information.
3. Recrutement forcé d’un enfant en vue de son utilisation dans un conflit armé. La commission note qu’en vertu de l’article 4(3) de la proclamation no 27/1996 sur les forces armées, le ministère de la Défense peut, en fonction de critères définis par lui, recruter à des fins militaires des personnes aptes et volontaires. Elle note que selon les informations dont dispose le Bureau, l’âge minimum de recrutement est de 18 ans et que le service militaire n’est pas obligatoire en Ethiopie. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie des textes interdisant le recrutement d’enfants de moins de 18 ans pour leur utilisation dans un conflit armé.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission relève, dans la réponse du pays sur la violence contre les enfants, que l’article 636 du Code pénal modifié punit l’exploitation de la prostitution d’autrui, qu’elle soit directe ou qu’elle ait lieu dans une maison consacrée à un tel commerce. L’article 640 érige en délit tout acte sexuel ou autre acte immoral et contraire aux bonnes mœurs commis dans un lieu public. Selon l’article 641, quiconque fabrique, importe, exporte, transporte, réceptionne, détient, montre en public, vend ou loue, distribue et diffuse du matériel obscène ou indécent, se rend coupable d’un délit. La commission note que la législation applicable ne semble pas contenir de dispositions interdisant explicitement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie par conséquent le gouvernement d’indiquer comment l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques est interdit dans la législation nationale.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Production et trafic de stupéfiants. La commission note que la proclamation de 1942 sur les drogues dangereuses interdit la vente et l’importation d’opium, de coca, de cannabis, indica ou datura, ou de l’un quelconque de leurs alcaloïdes ou dérivés, et d’héroïne sans une autorisation ou une licence délivrée conformément aux prescriptions de la loi. Etant donné que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, et en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants au sens des instruments internationaux qui portent sur le sujet, ne semble pas être interdit par la législation éthiopienne applicable en la matière, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour ce faire.
Alinéa d). Travaux dangereux. 1. Interdiction générale. La commission note que l’article 36(d) de la Constitution stipule que «tout enfant a le droit d’être préservé de l’exploitation et ne doit pas être obligé ni autorisé à exécuter des travaux qui peuvent être dangereux ou préjuciables à son éducation, à sa santé ou à son bien-être». Elle note également qu’en vertu de l’article 89(3) de la proclamation no 377/2003 sur le travail il est interdit d’employer des jeunes travailleurs (c’est-à-dire toute personne âgée de 14 ans révolus mais n’ayant pas encore 18 ans) dans des travaux qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, mettent en danger leur santé. La commission prend bonne note de cette information.
2. Travail indépendant. La commission note que l’article 3(2) de la proclamation no 377/2003 sur le droit du travail stipule que «la présente proclamation ne s’applique pas aux relations d’emploi suivantes découlant d’un contrat de travail: … d) les contrats en vertu desquels des personnes travaillent dans leur propre entreprise ou engage leur propre responsabilité professionnelle». La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs de moins de 18 ans qui ne relèvent pas d’une relation de travail, tels que les indépendants, soient préservés des travaux, qui par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que l’article 89(4) de la proclamation no 42 de 1993 sur le travail, modifiée par la proclamation no 377/2003 sur le travail, stipule que le ministre du Travail «peut dresser une liste d’activités interdites aux jeunes travailleurs, comprenant en particulier: a) le transport de passagers et de marchandises par la route, par avion et sur les voies navigables, le travail dans des docks et des entrepôts, qui consiste à soulever, tirer ou pousser de lourdes charges et tout travail de ce type; b) le travail lié à la production d’électricité, dans des centrales ou des installations de transport d’électricité; c) le travail souterrain, dans des mines, des carrières et des sites assimilés; d) le travail dans des stations d’épuration et le creusement de tunnels». Le gouvernement indique que le ministre du Travail et des Affaires sociales a promulgué le 2 septembre 1997, en vertu de l’article 89(4) de la proclamation sur le travail et après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que les institutions compétentes, un décret sur l’interdiction du travail des jeunes. L’article 4(1) de ce décret contient une liste complète des types de travail dangereux, qui comporte (outre les activités déjà énumérées à l’article 89(4) de la proclamation sur le travail): le travail dans des températures extrêmes, le travail comportant l’exposition à une lumière intense, le bâtiment, les travaux de soudage et de moulage, la production de tabac ou d’alcool, le travail dans les motels et les cabarets. Cette liste est complétée par une disposition générale stipulant que toute autre forme de travail risquant de porter préjudice à la santé physique ou morale de jeunes travailleurs est interdite. L’article 5 indique les poids maximum autorisés. La commission note que le gouvernement indique que cette liste est révisée à intervalles réguliers.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. Le gouvernement indique que les services d’inspection du travail veillent à l’application du droit du travail. La commission note qu’en vertu des articles 177 et 178 de la proclamation sur le travail, les inspecteurs du travail sont chargés de: a) veiller à l’application de la proclamation et de tout règlement d’application; b) classer les activités ou les entreprises dangereuses; c) se rendre sur tout lieu de travail qu’ils jugent nécessaires d’inspecter; d) réaliser des statistiques sur les conditions de travail; e) prendre des mesures administratives pour mettre en œuvre la proclamation. De plus, l’article 186 habilite les inspecteurs du travail à saisir les autorités chargées de trancher les conflits de travail de toute infraction aux dispositions de la proclamation.
2. Police et système judiciaire. Le gouvernement indique que les autres institutions responsables de la surveillance de l’application des dispositions donnant effet à la convention sont la police et la justice. Pour la réparation pénale, les incidents sont signalés à la police qui procède à une enquête. Le gouvernement indique que des mesures de plus vaste portée sont en cours d’adoption en vue de s’assurer que les unités de police participent de façon plus active à la lutte contre les pires formes de travail des enfants. En particulier, la police et le Forum des ONG sur les enfants de la rue en Ethiopie ont mis sur pied un programme de protection de l’enfance au sein de la commission de la police municipale de la capitale. Dans ce contexte, des unités de protection de l’enfance ont été créées dans les quartiers. Le personnel de ces unités se compose notamment d’agents de police, hommes et femmes, et de travailleurs sociaux qui se chargent de toutes les activités visant à lutter contre la maltraitance et l’exploitation des enfants. Il est prévu d’étendre ce programme aux régions.
La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer sur les activités des mécanismes de surveillance susmentionnés et l’impact du programme de protection de l’enfance sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. Le gouvernement indique que l’élaboration de programmes destinés à répondre aux problèmes mentionnés dans la convention n’est pas encore terminée mais qu’elle se poursuivra après l’analyse approfondie de l’enquête de 2001 sur le travail des enfants. Il ajoute qu’au nombre des mesures prises pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants figure la mise en place d’un plan national d’action pour l’enfance qui porte sur la période 2003-2010. La commission relève, dans la réponse du pays sur la violence contre les enfants, que les principaux volets du plan d’action national pour l’enfance 2003-2010, qui a été récemment adopté, portent sur: a) l’enseignement de qualité; b) les installations sanitaires, eau potable, assainissement, alimentation et nutrition; c) la lutte contre le VIH/SIDA; d) la protection des enfants contre les mauvais traitements, l’exploitation et la violence; e) l’aide aux enfants qui se trouvent dans des situations particulièrement difficiles; f) la réduction du travail des enfants. L’exécution de ce programme est confiée à un comité directeur pour l’enfance qui relève du ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’exécution du plan national d’action pour l’enfance 2003-2010 et son impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission constate, à la lecture de la réponse du pays sur la violence contre les enfants, que le Code pénal modifié de 2004 prévoit des peines d’incarcération et des amendes suffisamment efficaces et dissuasives pour quiconque: a) se livre à la traite de jeunes aux fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail; b) exploite directement ou indirectement la prostitution; et c) fabrique, importe, exporte ou vend du matériel pornographique. Elle note également que l’article 185 de la proclamation de 2003 sur le travail prévoit des peines ou des amendes pour tout employeur ou syndicat qui enfreint les règlements et directives promulgués conformément à la proclamation en ce qui concerne la sécurité des travailleurs, ou commet un acte qui expose la vie et la santé d’un travailleur à un grave danger, ou ne garantit pas à des travailleuses et à des jeunes travailleurs la protection spéciale prévue à leur intention dans la proclamation sur le travail. La commission prie le gouvernement de l’informer des sanctions infligées dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. 1. Traite et exploitation sexuelle. Le gouvernement indique que des mesures sont prises pour mettre en place le plan national d’action contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la maltraitance des enfants en Ethiopie (2005). Ce programme comportera également des volets prévention, protection et réadaptation pour lutter contre les pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon les données de l’UNICEF, l’Ethiopie figure parmi les dix premiers pays dont sont originaires les enfants victimes de la traite à partir de l’Afrique. Chaque année, des milliers de femmes et de filles sont ainsi transportées de l’Ethiopie au Moyen-Orient et en particulier au Liban, en Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis. La commission note en outre que, selon les données de l’Organisation internationale pour les migrations, les Ethiopiens pauvres vendent leurs enfants pour une somme aussi dérisoire que 1,20 dollar des Etats-Unis par enfant à des trafiquants qui les font travailler comme prostitués, domestiques, tisseurs ou mendiants professionnels. Environ 20 000 enfants, dont certains âgés de 10 ans, sont vendus chaque année par leurs parents. La commission constate enfin que, selon les informations dont dispose le Bureau, la prostitution des enfants constitue un grave problème à Addis-Abeba. Des filles qui n’ont pas plus de 11 ans auraient été recrutées pour travailler dans des maisons de prostitution. Qui plus est, une étude réalisée au début de 2003 sur les femmes et les enfants prostitués montre que le problème s’aggrave à un rythme alarmant: 258 femmes et enfants, dont 60 pour cent étaient âgés de 15 à 24 ans, se prostituaient alors dans les rues de la capitale. La commission se déclare préoccupée par cette situation et invite instamment le gouvernement à prendre des mesures efficaces et assorties de délai pour empêcher que des enfants ne soient livrés à la traite, à l’exploitation sexuelle et à la prostitution. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur tout fait nouveau concernant l’exécution du plan d’action national contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la maltraitance des enfants en Ethiopie (2005) ainsi que sur toute autre mesure efficace et assortie de délai visant à empêcher que des enfants ne soient livrés à la traite à des fins d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution.
2. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, dans ses observations finales du 21 février 2001 (CRC/C/15/Add.144, paragr. 66), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le très faible taux de scolarisation dans l’enseignement primaire et secondaire, par le taux de scolarisation particulièrement bas des filles et par le taux d’abandon scolaire extrêmement élevé. Elle note en outre que, selon l’étude nationale de 2001 sur le travail des enfants, quelque 7,5 millions d’enfants de moins de 14 ans travaillent en moyenne trente-quatre heures par semaine, environ 3,3 millions d’enfants de moins de 10 ans travaillent trente-six heures par semaine et deux-tiers des travailleurs enfants ne vont pas à l’école. De plus, selon le rapport national de l’Ethiopie, soumis en mars 2001 à l’UNESCO par l’Agence nationale éthiopienne, la nouvelle politique d’éducation et de formation garantit qu’aucun frais de scolarité ne sera perçu dans le système général d’éducation. Selon ce rapport, le taux de scolarisation serait en augmentation à tous les niveaux (au cycle du primaire, il est passé de 26,2 pour cent en 1995-96 à 51 pour cent en 1999-2000; l’enseignement primaire s’est développé dans les zones rurales; le taux de scolarisation des filles dans le primaire a augmenté de 21 pour cent entre 1995 et 2000). Ces résultats encourageants revêtent principalement du programme de développement du secteur de l’éducation (EDSP) institué en 1999 par le gouvernement pour mobiliser les efforts nationaux et internationaux afin d’améliorer l’enseignement et en particulier l’enseignement primaire. Selon le même rapport, la réforme de l’enseignement, qui est en cours, vise à résoudre les problèmes suivants: a) le faible taux de scolarisation dans le cycle du primaire; b) l’exclusion des zones rurales et des filles; c) la piètre qualité de l’enseignement; d) l’efficacité du système; e) l’insuffisance des moyens financiers; f) le manque de compétences administratives. La commission considère que l’enseignement contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur le programme de développement du secteur de l’éducation et la réforme de l’enseignement en cours, en indiquant leur impact sur l’amélioration de l’accès des enfants à l’éducation de base gratuite. Elle prie également le gouvernement de lui faire parvenir des données sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite et de la prostitution. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle note cependant que, dans ses observations finales du 21 février 2001 (CRC/C/15/Add.144, paragr. 72 à 73), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants seraient victimes d’exploitation sexuelle, seraient livrés à la prostitution et subiraient d’autres sévices sexuels, et il a recommandé à l’Etat partie de remédier d’urgence à ces pratiques en réadaptant et en réinsérant les victimes dans la société, en faisant appliquer le droit pénal, en intentant des poursuites contre les délinquants, en intensifiant les contrôles et les campagnes de sensibilisation sur l’exploitation sexuelle des enfants. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures efficaces et assorties de délai prises ou envisagées pour soustraire les enfants victimes de la traite et de la prostitution aux pires formes de travail des enfants et veiller à leur réadaptation et à leur intégration sociale.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants victimes/orphelins du VIH/SIDA et autres enfants vulnérables. La commission note que, selon les données de l’UNICEF, l’Ethiopie est l’un des pays du monde dans lesquels le taux de contamination au VIH est le plus élevé et le nombre de cas continue d’augmenter. Elle est préoccupée par le fait que plus de 200 000 enfants vivent avec le virus et plus de 1,2 million sont des orphelins du SIDA. Elle relève que l’un des objectifs du plan d’action national pour l’enfance (2003-2010) est de lutter contre le VIH/SIDA. Elle note en outre que, selon la réponse du pays sur la violence contre les enfants, le plan d’action national pour les orphelins et les enfants vulnérables (2004-2006) comporte cinq grands volets: 1) analyse de la situation; 2) cadre législatif et réglementaire; 3) sensibilisation et renforcement des capacités; 4) contrôle et évaluation; 5) consultation et coordination. La commission prie le gouvernement de l’informer de l’impact des mesures susmentionnées sur la protection des enfants victimes/orphelins du VIH/SIDA et autres enfants vulnérables contre les pires formes de travail.
2. Enfants de la rue. La commission note que, selon les données de l’UNICEF, le pays compte plus de 150 000 enfants de la rue qui, en raison de problèmes économiques, sont souvent obligés d’assumer des responsabilités d’adulte. Elle note que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.144, paragr. 74), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le très grand nombre d’enfants qui vivent ou travaillent dans les rues des grandes villes sans avoir accès à l’enseignement, aux soins de santé, aux aliments essentiels ni au logement. La commission prie le gouvernement de l’informer de tout impact notable du plan d’action national pour l’enfance (2003-2010) sur la protection des enfants de la rue contre les pires formes de travail. Elle le prie également de lui donner des informations sur les mesures efficaces et assorties de délai prises ou envisagées à cette fin.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission relève dans l’évaluation rapide de la situation des enfants domestiques d’Addis-Abeba, réalisée par le BIT/IPEC en juillet 2002, que le nombre d’enfants domestiques se situerait entre 250 et 300 dans un district, ce qui permet de conclure par extrapolation que le nombre total d’enfants domestiques travaillant à Addis-Abeba se situerait entre 6 500 et 7 500. Ce document indique que la population étudiée se composait de 100 enfants domestiques dont 83 de filles. Ces enfants qui ne perçoivent, en contrepartie de longues heures de travail, qu’un salaire dérisoire ou sont mal nourris et mal logés sont gravement exploités. Ils sont fréquemment battus et vivent dans la peur. Une forte proportion de filles, en particulier parmi celles qui avaient plus de 12 ans, étaient victimes de harcèlement sexuel, principalement de la part des fils de leurs employeurs. Qui plus est, 35 pour cent de ces enfants ne sont pas inscrits à l’école. La commission prie le gouvernement de l’informer de toutes mesures efficaces et assorties de délai prises ou envisagées pour protéger les domestiques enfants contre les pires formes de travail.
Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et des Affaires sociales est l’institution gouvernementale qui est chargée de surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. Ce ministère assure la coordination mais d’autres organes tels que la police et la justice veillent à la mise en application de la convention. Enfin, la Commission nationale de lutte contre l’exploitation sexuelle et les sévices dont sont victimes les enfants contribue également à la bonne application de la convention.
Article 8. Coopération internationale. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle prie le gouvernement de l’informer de la coopération et de l’entraide internationales auxquelles il prend part, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, au programme d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.
Points IV et V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique et sur toutes difficultés concrètes rencontrées dans l’application de la convention. Elle le prie également de lui faire parvenir des copies ou des extraits de documents officiels, et notamment de rapports d’inspection, d’études et d’enquêtes et, s’il dispose de telles statistiques, des données reflétant la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants bénéficiant des mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions infligées.