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Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Slovénie (Ratification: 1992)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 20, paragraphe 1, et article 21, paragraphe 1, de la convention. Exposition occasionnelle à l’amiante. Mesure de la concentration de poussière d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail et examens médicaux. Se référant à ses précédents commentaires concernant la non-applicabilité de certaines dispositions en cas d’exposition de faible intensité à l’amiante, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 4 (2) du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante au travail (nos 93/05 et 43/11) exclut du champ d’application de l’article 6 (notification), de l’article 19 (surveillance médicale) et de l’article 20 (conservation des relevés) les travailleurs exécutant des tâches particulières telles que l’entretien occasionnel ou le suivi de la qualité de l’air, pendant lesquelles ils sont occasionnellement exposés à une concentration de fibres d’amiante en suspension dans l’air n’excédant pas la valeur maximale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont est défini le concept d’«exposition occasionnelle à l’amiante» et d’indiquer les critères établissant la frontière entre l’exposition occasionnelle et l’exposition régulière à l’amiante dans la législation nationale. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que la concentration de poussière d’amiante en suspension dans l’air sur le lieu de travail n’excède pas la valeur maximale établie et que les travailleurs exposés occasionnellement à l’amiante bénéficient des examens médicaux prévus à l’article 21, paragraphe 1, de la convention.
Article 20, paragraphes 2 et 4. Relevés de la surveillance du milieu de travail. Droit de faire appel au sujet des résultats de la surveillance. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, en vertu de l’article 18 (3) du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante au travail (ci-après «le règlement»), l’employeur doit garantir l’accès des travailleurs et/ou de leurs représentants aux résultats des relevés de la concentration de fibres d’amiante en suspension dans l’air sur le lieu de travail et leur interprétation, et doit informer les travailleurs dès que les valeurs maximales sont dépassées. Tout en notant que le gouvernement mentionne une fois encore l’article 20 du règlement, la commission constate que cet article prévoit uniquement la conservation des relevés des travailleurs exposés à l’amiante et n’impose pas l’obligation de conserver des relevés de surveillance du milieu de travail, comme le prévoit la convention. À cet égard, le gouvernement est invité à étudier les directives prévues aux paragraphes 28 à 36 de la recommandation (no 172) sur l’amiante, 1986. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prévoyant la conservation des relevés de la surveillance du milieu de travail pendant une certaine période (article 20, paragraphe 2) et garantissant le droit des travailleurs ou de leurs représentants de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance (article 20, paragraphe 4).
Article 21, paragraphe 1. Examens médicaux après exposition à l’amiante. La commission note que l’article 19 (1) du règlement prévoit des examens médicaux des travailleurs avant qu’ils ne soient exposés à l’amiante, et à des intervalles périodiques n’excédant pas trois ans en cours d’emploi. La commission note également que, en vertu de l’article 19 (3) et (4), un médecin autorisé peut recommander de poursuivre la surveillance médicale d’un travailleur après cessation de son exposition à l’amiante, selon l’évaluation de son état de santé, aussi longtemps qu’il le jugera nécessaire. La commission rappelle que, en vertu de l’article 21, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement a l’obligation de prendre des mesures pour garantir aux travailleurs qui sont ou ont été exposés à l’amiante de bénéficier des examens médicaux nécessaires à la surveillance de leur santé en fonction du risque professionnel, et au diagnostic des maladies professionnelles provoquées par l’exposition à l’amiante. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 31, paragraphe 3, de la recommandation no 172 disposant que l’autorité compétente devrait veiller à ce que des dispositions soient prises, conformément à la législation et à la pratique nationales, pour que les travailleurs puissent continuer à bénéficier d’examens médicaux appropriés après cessation d’une affectation entraînant l’exposition à l’amiante. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la surveillance de la santé des travailleurs qui ont été exposés à l’amiante, conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la convention, et de communiquer des informations à cet égard.
Article 21, paragraphe 4. Maintien du revenu des travailleurs dont la santé est menacée. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut des pensions et de l’assurance-invalidité versera des prestations d’invalidité aux travailleurs inaptes à leur poste. Elle prend également note des statistiques communiquées par le gouvernement. Elle note également que, en vertu de l’article 7(1) de la loi prévoyant la réparation des conséquences des travaux impliquant une exposition à l’amiante (no 51/09), les travailleurs exposés à l’amiante relèvent d’un régime spécial leur ouvrant droit à une pension d’invalidité ou, s’ils ne remplissent pas les conditions requises, à un traitement préférentiel dans le cadre des programmes découlant de la politique active pour l’emploi. Rappelant l’obligation contenue à l’article 21, paragraphe 4, selon laquelle tous les efforts doivent être déployés, d’une manière compatible avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs concernés d’autres moyens de conserver leur revenu, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations additionnelles sur l’application dans la pratique de l’article 7 de la loi no 51/09.
Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les services d’inspection du travail continuent de conduire des activités pour la création de connaissances et la sensibilisation dans le domaine de la législation pertinente et des meilleurs pratiques, en vue de réduire au minimum les risques d’exposition à l’amiante au travail, au moyen de campagnes, d’ateliers et de séminaires. Elle prend également note de l’information concernant le nombre d’infractions à la législation relevées par les inspecteurs du travail entre 2009 et 2014. À cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre d’infractions liées aux déchets contenant de l’amiante a baissé depuis 2011. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des extraits des rapports d’inspection indiquant le nombre de visites, le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions imposées, ainsi que des statistiques sur le nombre de maladies professionnelles déclarées provoquées par l’amiante.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 20, paragraphe 1, et article 21, paragraphe 1, de la convention. Exposition occasionnelle à l’amiante. Mesure de la concentration de poussière d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail et examens médicaux. Se référant à ses précédents commentaires concernant la non-applicabilité de certaines dispositions en cas d’exposition de faible intensité à l’amiante, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 4(2) du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante au travail (nos 93/05 et 43/11) exclut du champ d’application de l’article 6 (notification), de l’article 19 (surveillance médicale) et de l’article 20 (conservation des relevés) les travailleurs exécutant des tâches particulières telles que l’entretien occasionnel ou le suivi de la qualité de l’air, pendant lesquelles ils sont occasionnellement exposés à une concentration de fibres d’amiante en suspension dans l’air n’excédant pas la valeur maximale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont est défini le concept d’«exposition occasionnelle à l’amiante» et d’indiquer les critères établissant la frontière entre l’exposition occasionnelle et l’exposition régulière à l’amiante dans la législation nationale. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que la concentration de poussière d’amiante en suspension dans l’air sur le lieu de travail n’excède pas la valeur maximale établie et que les travailleurs exposés occasionnellement à l’amiante bénéficient des examens médicaux prévus à l’article 21, paragraphe 1, de la convention.
Article 20, paragraphes 2 et 4. Relevés de la surveillance du milieu de travail. Droit de faire appel au sujet des résultats de la surveillance. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, en vertu de l’article 18(3) du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante au travail (ci-après «le règlement»), l’employeur doit garantir l’accès des travailleurs et/ou de leurs représentants aux résultats des relevés de la concentration de fibres d’amiante en suspension dans l’air sur le lieu de travail et leur interprétation, et doit informer les travailleurs dès que les valeurs maximales sont dépassées. Tout en notant que le gouvernement mentionne une fois encore l’article 20 du règlement, la commission constate que cet article prévoit uniquement la conservation des relevés des travailleurs exposés à l’amiante et n’impose pas l’obligation de conserver des relevés de surveillance du milieu de travail, comme le prévoit la convention. A cet égard, le gouvernement est invité à étudier les directives prévues aux paragraphes 28 à 36 de la recommandation (no 172) sur l’amiante, 1986. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prévoyant la conservation des relevés de la surveillance du milieu de travail pendant une certaine période (article 20, paragraphe 2) et garantissant le droit des travailleurs ou de leurs représentants de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance (article 20, paragraphe 4).
Article 21, paragraphe 1. Examens médicaux après exposition à l’amiante. La commission note que l’article 19(1) du règlement prévoit des examens médicaux des travailleurs avant qu’ils ne soient exposés à l’amiante, et à des intervalles périodiques n’excédant pas trois ans en cours d’emploi. La commission note également que, en vertu de l’article 19(3) et (4), un médecin autorisé peut recommander de poursuivre la surveillance médicale d’un travailleur après cessation de son exposition à l’amiante, selon l’évaluation de son état de santé, aussi longtemps qu’il le jugera nécessaire. La commission rappelle que, en vertu de l’article 21, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement a l’obligation de prendre des mesures pour garantir aux travailleurs qui sont ou ont été exposés à l’amiante de bénéficier des examens médicaux nécessaires à la surveillance de leur santé en fonction du risque professionnel, et au diagnostic des maladies professionnelles provoquées par l’exposition à l’amiante. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 31, paragraphe 3, de la recommandation no 172 disposant que l’autorité compétente devrait veiller à ce que des dispositions soient prises, conformément à la législation et à la pratique nationales, pour que les travailleurs puissent continuer à bénéficier d’examens médicaux appropriés après cessation d’une affectation entraînant l’exposition à l’amiante. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la surveillance de la santé des travailleurs qui ont été exposés à l’amiante, conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la convention, et de communiquer des informations à cet égard.
Article 21, paragraphe 4. Maintien du revenu des travailleurs dont la santé est menacée. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut des pensions et de l’assurance-invalidité versera des prestations d’invalidité aux travailleurs inaptes à leur poste. Elle prend également note des statistiques communiquées par le gouvernement. Elle note également que, en vertu de l’article 7(1) de la loi prévoyant la réparation des conséquences des travaux impliquant une exposition à l’amiante (no 51/09), les travailleurs exposés à l’amiante relèvent d’un régime spécial leur ouvrant droit à une pension d’invalidité ou, s’ils ne remplissent pas les conditions requises, à un traitement préférentiel dans le cadre des programmes découlant de la politique active pour l’emploi. Rappelant l’obligation contenue à l’article 21, paragraphe 4, selon laquelle tous les efforts doivent être déployés, d’une manière compatible avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs concernés d’autres moyens de conserver leur revenu, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations additionnelles sur l’application dans la pratique de l’article 7 de la loi no 51/09.
Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les services d’inspection du travail continuent de conduire des activités pour la création de connaissances et la sensibilisation dans le domaine de la législation pertinente et des meilleurs pratiques, en vue de réduire au minimum les risques d’exposition à l’amiante au travail, au moyen de campagnes, d’ateliers et de séminaires. Elle prend également note de l’information concernant le nombre d’infractions à la législation relevées par les inspecteurs du travail entre 2009 et 2014. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre d’infractions liées aux déchets contenant de l’amiante a baissé depuis 2011. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des extraits des rapports d’inspection indiquant le nombre de visites, le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions imposées, ainsi que des statistiques sur le nombre de maladies professionnelles déclarées provoquées par l’amiante.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, qui concernent les modifications récentes apportées à la législation, y compris le règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante au travail (no 93/05); le décret sur les conditions d’élimination des matières contenant de l’amiante lors de la démolition, de la reconstruction ou de l’entretien de bâtiments ou lors de l’entretien ou de la désaffectation d’installations (no 60/06); et le règlement sur la gestion des déchets contenant de l’amiante (no 34/08), qui donnent effet aux dispositions de la convention. La commission prend également note des réponses données par le gouvernement sur l’effet donné aux articles 2 b), 6, paragraphe 3, 17, paragraphe 3, 18, paragraphe 3, et 21, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copies du règlement avec son prochain rapport, et de continuer à transmettre des informations sur les mesures législatives concernant la convention.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs sur les exclusions. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le règlement no 33 du 23 avril 2001 sur la protection des travailleurs contre les dangers liés à l’exposition à l’amiante pendant le travail a été abrogé et remplacé par plusieurs règlements. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les nouveaux règlements sur la protection des travailleurs contre les dangers liés à l’exposition à l’amiante pendant le travail prévoient la non-applicabilité de certaines dispositions dans les cas où la concentration, mesurée sur le lieu de travail, des particules d’amiante en suspension dans l’air ne dépasse pas les limites fixées et, dans l’affirmative, de préciser comment les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées sur l’insertion de ces dérogations.

Article 20, paragraphe 2. Conservation des relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs. La commission note que, en vertu de l’article 20 du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante pendant le travail, l’employeur est tenu de conserver les relevés de l’exposition des travailleurs à la poussière d’amiante ou à la poussière de matières contenant de l’amiante. Cette disposition indique aussi les éléments qui doivent figurer dans ces relevés, à savoir la description du type, de la durée et du niveau d’exposition; elle prévoit que l’employeur doit conserver les relevés pendant quarante ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les relevés de l’exposition des travailleurs à la poussière d’amiante ou à la poussière de matières contenant de l’amiante doivent également indiquer les résultats de la surveillance du milieu de travail.

Article 21, paragraphe 4. Maintien du revenu des travailleurs dont la santé est menacée. Renvoyant aux informations fournies par le gouvernement dans ses rapports concernant la convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, la commission note que, en vertu de l’article 11 de la loi de 1999 sur la santé et la sécurité, une atteinte à la santé liée au travail ne doit pas avoir d’effet sur le salaire d’un employé ni remettre en cause le statut économique et social qu’il a acquis par son travail; elle note aussi que, aux termes de l’article 91 de la loi sur les pensions et l’assurance-invalidité, un assuré qui peut travailler à temps plein, mais qui n’est pas en mesure de travailler sur le lieu de travail où il est affecté a le droit d’être affecté ailleurs, et a le droit à une prestation d’invalidité (art. 92). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 91 et 92 de la loi sur les pensions et l’assurance-invalidité.

Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission salue les initiatives menées en Slovénie pendant la campagne européenne contre l’amiante, notamment la formation de l’ensemble des inspecteurs qui œuvrent dans le domaine de la sécurité et la santé au travail. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les problèmes mis en évidence au cours des inspections, notamment le nombre limité d’employeurs qui assurent aux travailleurs une formation sur l’utilisation sans risque de l’amiante au travail; le manque d’informations données par les employeurs sur l’utilisation de l’amiante et le nombre élevé d’infractions relevées en ce qui concerne l’élimination de matières contenant de l’amiante. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la réglementation qui reste en vigueur en vertu de l’article 65 de la loi de 1999 sur la santé et la sécurité au travail; elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas de données sur l’acquisition de technologies et d’équipements permettant de fabriquer des produits de fibrociment sans amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face aux problèmes mis en évidence pendant les inspections, et de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note avec intérêt de l’adoption de plusieurs textes législatifs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et, en particulier, de réglementations sur l’utilisation de l’amiante. A ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 1, paragraphe 2, de la convention. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que l’article 5 du règlement no 33 du 23 avril 2001 sur la protection des travailleurs contre les dangers liés à l’exposition à l’amiante sur le lieu de travail prévoit que certaines dispositions du règlement ne s’appliquent pas dans les cas où la concentration, mesurée sur le lieu de travail, des particules d’amiante en suspension dans l’air ne dépasse pas les limites fixées. La commission estime que cette disposition exclut de fait certaines activités du champ d’application de la convention. La commission rappelle que l’exclusion de branches particulières d’activités économiques ou d’entreprises particulières n’est possible que lorsque le Membre s’est assuré que leur application à ces branches ou à ces entreprises n’est pas nécessaire, après consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si c’est le cas et, dans l’affirmative, de préciser comment les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées à ce sujet.

2. Article 2 b). Définition des termes «poussières d’amiante». Le gouvernement est prié d’indiquer quelle est la définition dans la législation des termes «poussières d’amiante».

3. Article 6, paragraphe 3. Procédures à suivre dans des situations d’urgence. La commission prend note de l’article 97 du règlement no 4280 de 1999 sur les conditions requises pour garantir la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail. En vertu de ce règlement, l’employeur doit élaborer un plan d’évacuation et de sauvetage des personnes, dans des situations exceptionnelles et en cas de catastrophe naturelle. A propos des procédures à suivre pour élaborer ces plans, la disposition susmentionnée n’indique pas si les services de la sécurité et de la santé au travail participent à la préparation de ces plans et, dans l’affirmative, comment ils y participent. La disposition n’indique pas non plus si les représentants des travailleurs intéressés sont consultés, comme le prévoit l’article 6, paragraphe 3, de la convention. La commission demande donc au gouvernement de fournir un complément d’information sur les procédures prévues et, en particulier, sur les éventuelles consultations à ce sujet, pour élaborer les plans d’urgence.

4. Article 17, paragraphe 3. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs au sujet du plan de travail établi pour la démolition d’installations. La commission prend note du règlement du 16 juillet 2001 sur l’élimination des déchets contenant de l’amiante lors de la démolition, de la reconstruction ou de l’entretien de bâtiments, ou lors de l’entretien ou de la désaffectation d’installations. Ce règlement prévoit des règles pour la manutention des matériaux ainsi que des mesures de sécurité pour les travailleurs pendant l’élimination de l’amiante. La commission note que, conformément à l’article 28, paragraphe 1, lu conjointement avec le paragraphe 3 du règlement no 33 de 2001 sur la protection des travailleurs contre les dangers liés à l’exposition à l’amiante pendant le travail, l’employeur doit élaborer un plan pour les travaux de démolition et le soumettre 15 jours avant le début prévu de ces travaux à l’inspecteur compétent, avec une demande d’autorisation d’entreprendre les travaux, conformément au règlement sur la protection de l’environnement. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les travailleurs ou leurs représentants sont consultés au sujet du plan de travail et, dans l’affirmatif, de préciser comment ils sont consultés, conformément à l’article 17, paragraphe 3, de la convention.

5. Article 18, paragraphe 3. Interdiction d’emporter à domicile les vêtements de travail et les vêtements de protection spéciaux. La commission prend note de l’article 18, paragraphe 2 du règlement no 33 de 2001 sur la protection des travailleurs contre les dangers liés à l’exposition à l’amiante sur le lieu de travail, qui indique que les vêtements de travail et l’équipement de protection individuel doivent être fournis par l’employeur et nettoyés dans l’entreprise, s’il y a des installations appropriées, ou que cette tâche doit être confiée à des entreprises de nettoyage. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il est interdit d’emporter à domicile les vêtements de travail et les vêtements de protection spéciaux. Si ce n’est pas le cas, la commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires à cette fin.

6. Article 20, paragraphe 2. Relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante. La commission note que l’article 35, paragraphe 1, du règlement no 33 de 2001 susmentionné oblige l’employeur à effectuer des relevés des travailleurs exposés aux poussières d’amiante ou aux poussières de matériaux contenant de l’amiante. La même disposition indique les éléments qui doivent figurer dans ces relevés - entre autres, type, durée et niveau d’exposition. L’article 35, paragraphe 5, du règlement en question oblige l’employeur à conserver les relevés pendant 40 ans. A propos de la surveillance du milieu de travail, l’article 24, paragraphe 1, du même règlement oblige l’employeur à mesurer tous les trois mois la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail. L’employeur doit aussi effectuer cette mesure à la suite de modifications techniques ou à la demande des travailleurs ou des représentants des travailleurs. A propos de la conservation des relevés sur la surveillance du milieu de travail, l’article 38 de la loi de 1999 sur la sécurité et la santé au travail, telle que modifiée, indique que les documents qui sont énumérés à son article 39 doivent être conservés. La commission note que les relevés sur la surveillance du milieu de travail ne semble pas faire partie des documents qui doivent être conservés au titre de l’article 39. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer si les résultats de la surveillance du milieu de travail réalisés conformément aux articles 24 et 25 du règlement no 33 de 2001 susmentionné ont été enregistrés et conservés pour une certaine période de temps et, dans l’affirmative, d’indiquer la période prescrite pour conserver ces relevés.

7. Article 21, paragraphe 2. Gratuité de la surveillance de la santé des travailleurs. La commission note que l’article 32, paragraphes 1 et 3, du règlement no 33 de 2001 prévoit l’examen médical des travailleurs avant leur engagement et pendant leur emploi. La commission demande au gouvernement d’indiquer qui supporte les coûts des examens médicaux. A cet égard, elle rappelle que l’article 21, paragraphe 2, de la convention prévoit que la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec l’utilisation de l’amiante ne doit entraîner pour eux aucune perte de gain.

8. Article 21, paragraphe 4. Maintien du revenu des travailleurs dont la santé est exposée à des risques. La commission note que l’article 33, paragraphe 1 du règlement no 33 de 2001 indique que le médecin autorisé peut interdire à certains travailleurs d’être exposés à l’amiante s’il a identifié un risque immédiat pour leur santé, ou si leur santé a déjàété compromise. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, à la suite de la décision du médecin, pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu.

9. Partie V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des données concernant les maladies professionnelles pour la période septembre 1998 - fin octobre 1999 qui ont été vérifiées par le groupe interdisciplinaire de vérification de maladies professionnelles entraînées par l’exposition à l’amiante. La commission note avec préoccupation que, sur 346 personnes examinées, 340 avaient contracté une maladie professionnelle, certaines souffrant de plusieurs maladies dues à leur exposition à l’amiante. Toutefois, la commission note que, pendant la période de collecte de ces données, la nouvelle législation, en particulier le règlement no 33, n’était pas encore en vigueur. La commission note à la lecture du dernier rapport du gouvernement que le règlement no 33 est appliqué depuis le 1er janvier 2002 et qu’en 2003 deux cas ont été signalés à l’inspection du travail, afin qu’elle les classe éventuellement dans la catégorie de maladies professionnelles (asbestose). La commission prend aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle un nouveau règlement est en préparation afin d’harmoniser la législation nationale avec la directive européenne 03/18/EC. La commission demande donc au gouvernement de communiquer copie du nouveau règlement dès qu’il aura été adopté et de fournir avec son prochain rapport des données actualisées pour qu’elle puisse connaître la mesure dans laquelle la nouvelle législation contribue à limiter le nombre de cas de maladies professionnelles entraînées par l’amiante.

10. La commission note que l’article 65 de la loi de 1999 sur la santé et la sécurité au travail, telle que modifiée le 20 juillet 2001, énumère les règlements qui resteront en vigueur jusqu’à l’élaboration de nouveaux règlements pour mettre en œuvre les dispositions de la loi susmentionnée. La commission demande au gouvernement d’indiquer quels règlements énumérés à l’article 65 de la loi en question restent en vigueur.

11. La commission note avec intérêt que des fonds ont été alloués, conformément aux articles 3 et 4 de la loi sur l’interdiction de la production et du commerce des produits à base d’amiante et sur la restructuration du secteur de l’amiante en vue de son intégration dans les autres secteurs (ZPPAI), telle que modifiée en 1998, pour acquérir la technologie et les équipements nécessaires à l’élaboration de produits en fibre ciment sans amiante et pour passer de l’élaboration de produits en amiante à celle de produits sans amiante. La commission demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur les progrès des activités de transformation, sur l’introduction des technologies sans amiante et sur la cessation progressive de l’élaboration de produits à base d’amiante.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l'indication du gouvernement qu'aucun règlement spécial concernant l'amiante n'a été adopté du fait que le seul lieu de travail où ce produit était utilisé a dû fermer ses portes en raison des conditions du marché. La commission souhaite cependant observer que la convention ne s'applique pas uniquement aux fabricants de produits contenant de l'amiante, mais aussi aux fournisseurs et utilisateurs de pareils produits et, plus généralement, à toutes les activités entraînant l'exposition à l'amiante des travailleurs, à l'occasion du travail (article 1, paragraphe 1, de la convention), y compris, par exemple, les travaux de démolition visés à l'article 17 de la convention et mentionnés par le gouvernement dans son rapport. Les mesures de protection et de prévention à prendre à cet égard en application des articles 3 à 22 de la convention ne se limitent pas à celles qui sont spécifiées à l'article 17, mais comprennent, entre autres, la prescription de limites d'exposition et des normes d'équipement de protection respiratoire, conformément à l'article 15 de la convention.

La commission espère par conséquent que le gouvernement reverra sa position afin d'assurer que les dispositions législatives répondant aux prescriptions spécifiques des divers articles de la convention étaient en vigueur en République de Slovénie au moment de son indépendance en tant qu'elles étaient applicables en vertu de l'article 4 de l'acte constitutionnel du 25 juin 1991 auquel il se réfère dans son rapport. Dans la mesure où il n'aurait pas existé de telles dispositions, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises par le gouvernement, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées les plus représentatives, pour adopter des lois ou règlements prévoyant l'application des conditions spécifiquement établies par la convention, et que le gouvernement précisera dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens.

Article 17 et Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement indique dans son rapport que l'article 34 de la loi sur la sécurité du travail exige que les travaux dangereux, notamment la démolition d'installations ou ouvrages contenant de l'amiante, soient notifiés au préalable à l'inspection du travail, qui doit être pour sa part dotée d'un programme complet de sécurité et connaître le nom de la personne responsable en l'espèce. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont les travailleurs ou leurs représentants sont consultés sur les plans de travail et de fournir toutes statistiques disponibles en ce qui concerne le nombre de cas autorisés de démolition faisant appel à l'amiante et le nombre de travailleurs concernés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec intérêt les informations fournies par le rapport du gouvernement. Elle note, d'après ce dernier, qu'aucun règlement spécial concernant l'amiante n'a été adopté du fait que le seul lieu de travail oO ce produit était utilisé a dû fermer ses portes en raison des conditions du marché. La commission souhaite cependant observer que la convention ne s'applique pas uniquement aux fabricants de produits contenant de l'amiante, mais aussi aux fournisseurs et utilisateurs de pareils produits et, plus généralement, à toutes les activités entraînant l'exposition à l'amiante des travailleurs, à l'occasion du travail (article 1, paragraphe 1, de la convention), y compris, par exemple, les travaux de démolition visés à l'article 17 de la convention et mentionnés par le gouvernement dans son rapport. Les mesures de protection et de prévention à prendre à cet égard en application des articles 3 à 22 de la convention ne se limitent pas à celles qui sont spécifiées à l'article 17, mais comprennent, entre autres, la prescription de limites d'exposition et des normes d'équipement de protection respiratoire, conformément à l'article 15 de la convention.

La commission espère par conséquent que le gouvernement reverra sa position afin d'assurer que les dispositions législatives répondant aux prescriptions spécifiques des divers articles de la convention étaient en vigueur en République de Slovénie au moment de son indépendance en tant qu'elles étaient applicables en vertu de l'article 4 de l'acte constitutionnel du 25 juin 1991 auquel il se réfère dans son rapport. Dans la mesure oO il n'aurait pas existé de telles dispositions, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises par le gouvernement, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées les plus représentatives, pour adopter des lois ou règlements prévoyant l'application des conditions spécifiquement établies par la convention, et que le gouvernement précisera dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens.

Article 17 et Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement indique dans son rapport que l'article 34 de la loi sur la sécurité du travail exige que les travaux dangereux, notamment la démolition d'installations ou ouvrages contenant de l'amiante, soient notifiés au préalable à l'inspection du travail, qui doit être pour sa part dotée d'un programme complet de sécurité et connaître le nom de la personne responsable en l'espèce. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont les travailleurs ou leurs représentants sont consultés sur les plans de travail et de fournir toutes statistiques disponibles en ce qui concerne le nombre de cas autorisés de démolition faisant appel à l'amiante et le nombre de travailleurs concernés.

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