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Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Philippines (Ratification: 2012)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note du troisième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2016 et 2018, sont entrés en vigueur pour les Philippines, respectivement, le 8 janvier 2019 et le 26 décembre 2020; les amendements approuvés en 2022 entreront en vigueur le 23 décembre 2024.
Article I. Questions générales sur l’application. Mise en œuvre. La commission note que la loi de la République no 12021, portant approbation de la Charte des gens de mer philippins, a été adoptée par le Sénat des Philippines et la Chambre des représentants le 31 juillet 2024, et a été promulguée par le Président des Philippines le 23 septembre 2024. La commission note par ailleurs que plusieurs articles de la loi font référence à des règlements d’application. La commission salue l’adoption de ces dispositions nationales et attire l’attention du gouvernement sur les points énoncés ci-dessous, s’agissant de mesures nécessaires à adopter pour parvenir à la mise en œuvre complète de la convention. Elle le prie également d’indiquer les progrès réalisés dans l’adoption des règlements d’application et d’en fournir une copie une fois adoptés.
Article II, paragraphes 1, alinéa f) et 2. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Gens de mer affectés à la navigation en eaux territoriales. La commission note que la Charte des gens de mer philippins s’applique aux gens de mer philippins employés ou engagés ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire ou d’un navire croisant dans les eaux internationales, qu’il soit immatriculé aux Philippines ou à l’étranger; en outre, la présente loi s’applique partiellement aux gens de mer qui sont employés ou engagés ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord de navires ne se déplaçant que dans les eaux territoriales, car cette catégorie de gens de mer est couverte par les dispositions de la législation générale du travail. Toutefois, la commission observe que ces dispositions ne semblent pas donner effet aux prescriptions ci-après de la convention: i) le contenu des contrats d’engagement maritime (norme A2.1, paragraphe 4); ii) le relevé mensuel des montants qui leur sont dus et de ceux qui leur ont été versés (norme A2. 2, paragraphe 2); iii) la période de repos compensatoire accordée dans des circonstances particulières (norme A2.3, paragraphes 7, 8, 9 et 14); iv) l’exemplaire des inscriptions aux registres des heures quotidiennes de travail ou de repos des gens de mer (norme A2. 3, paragraphe 12); v) les congés payés annuels (norme A2.4, paragraphe 2); vi) le droit à des permissions à terre (règle 2.4, paragraphe 2); et vii) la sauvegarde des biens laissés à bord (norme A4.2.1, paragraphe 7). La commission attire l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle formule ci-dessous au titre de chaque prescription de la convention pour laquelle les gens de mer affectés à la navigation en eaux territoriales ne semblent pas être couverts.
Élèves officiers. La commission note que l’article 4 de la Charte des gens de mer philippins prévoit qu’elle couvre les élèves officiers philippins conformément aux dispositions du chapitre XVIII sur les prescriptions en matière d’éducation et de formation. Elle note en particulier que l’article 77 de la loi dispose qu’il doit y avoir un accord écrit entre l’armateur, l’élève et l’institution ou l’école maritime, et que cet accord, défini comme un accord de formation à bord d’un navire, doit contenir des informations sur le programme de formation et ses conditions. La commission note aussi qu’il est prévu que l’autorité maritime (MARINA) publie les directives applicables à la formation à bord des navires effectuant des voyages internationaux et des navires ne se déplaçant que dans les eaux territoriales. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions nationales qui mettent en œuvre les prescriptions de la convention prévues au titre 2 sur les conditions d’emploi s’appliquent aux élèves officiers ou si des mesures spécifiques différentes ont été adoptées. Notant que la Charte des gens de mer philippins fait référence à l’adoption de directives pour la mise en œuvre efficace du programme de formation aux métiers et professions maritimes, la commission prie également le gouvernement d’en fournir une copie une fois adoptées.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Âge minimum. Travail de nuit. La commission note que l’article 27 de la Charte des gens de mer philippins prévoit que, sauf pour les élèves officiers, l’âge minimum prescrit pour l’emploi ou l’engagement à travailler à bord de navires immatriculés aux Philippines naviguant dans les eaux territoriales ou internationales, et à bord de navires immatriculés à l’étranger est de 18 ans. La commission observe qu’il ne semble pas y avoir de dispositions nationales interdisant le travail de nuit des élèves officiers, ni d’exceptions au strict respect du travail de nuit. Elle rappelle que la norme A1.1, paragraphe 2, exige que le travail de nuit interdit aux gens de mer de moins de 18 ans couvre une période de neuf heures consécutives au moins et qu’une dérogation à la stricte observation de la restriction concernant le travail de nuit ne puisse être décidée que par l’autorité compétente dans les circonstances prévues à la norme A1.1, paragraphe 3. Renvoyant à son commentaire au titre de l’article II, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure le respect des prescriptions de la convention selon lesquelles: i) le travail de nuit interdit aux gens de mer de moins de 18 ans couvre une période d’au moins neuf heures (norme A1.1, paragraphe 2); et ii) toute dérogation à cette interdiction ne peut être autorisée que conformément à la norme A1.1, paragraphe 3.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission observe que, conformément à l’article 138 du Code du travail, toute personne âgée de 14 à 18 ans peut être employée à des travaux non dangereux pendant un nombre d’heures et certaines périodes de la journée déterminés par le ministre du Travail dans les règlements appropriés. L’article 6 de l’arrêté du Département du travail et de l’emploi (DOLE) (ci-après «arrêté DOLE») no 149, sur les directives relatives à l’évaluation et à la détermination des travaux dangereux dans le cadre de l’emploi de personnes âgées de moins de 18 ans, précise que des travaux et des activités comme le transport et le stockage, soumettraient l’enfant à des conditions considérées comme dangereuses. Cela comprend les services de transport de passagers ou de marchandises, réguliers ou non, par rail, route, eau ou air, ainsi que les activités connexes, dont celles liées aux terminaux et aux aires de parking, et à la manutention et l’entreposage de cargaisons. Sont également incluses la location de matériel de transport avec chauffeur ou opérateur, ainsi que les activités de poste et de courrier. Tout en tenant compte de ces informations, la commission note cependant que le gouvernement n’a pas déterminé les types de travaux propres au secteur maritime susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des élèves officiers âgés de 16 à 18 ans. La commission rappelle que, conformément à la norme A1.1, paragraphe 4, les types de travaux en question seront déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, conformément aux normes internationales applicables. Renvoyant à son commentaire au titre de l’article II, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue d’adopter la liste de ces types de travaux pour le secteur maritime après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées.
Règle 1.4, paragraphe 3 et norme A1.4, paragraphe 8. Recrutement et placement. Services établis dans des pays auxquels la convention ne s’applique pas. Conseils aux gens de mer. La commission note que le recrutement et le placement des gens de mer travaillant à bord de navires qui effectuent des voyages internationaux sont régis par la Charte des gens de mer philippins qui reproduit la plupart des prescriptions de la norme A1.4 et par les règles et règlements régissant le recrutement et l’emploi des gens de mer, révisés en 2016, de l’Administration philippine de l’emploi à l’étranger (Philippine Overseas Employment Administration, POEA). Ces règles et règlements régissent la procédure d’octroi des licences aux agences d’emploi privées et le contrôle du respect des règles, des lois du travail et de la législation sociale applicables, déterminent les infractions en matière de recrutement et prévoient l’assistance fournie aux gens de mer. En vertu de ces règles et règlements, l’agence doit déposer une garantie auprès d’une banque pour répondre de toutes les réclamations valides et légales découlant des contrats de travail et des violations des conditions d’octroi et d’utilisation de la licence, et doit garantir le respect des procédures de recrutement prescrites, des règles et règlements, ainsi que des conditions d’emploi appropriées. La commission note que le recrutement et le placement des marins affectés à la navigation en eaux territoriales sont régis par le Code du travail. La commission comprend que l’arrêté DOLE no 216-20, sur les règles et règlements régissant le recrutement et le placement des travailleurs par des agences d’emploi privées pour satisfaire des offres d’emploi local, s’applique également aux gens de mer affectés à la navigation en eaux territoriales et régit le système d’octroi de licences. Les deux dispositions, du Code du travail et de l’arrêté DOLE no 216-20, exigent le paiement d’une caution par l’intermédiaire d’une société de cautionnement pour faire face aux actions en justice découlant de l’utilisation de la licence et garantir le respect des dispositions du Code du travail, de ses règles d’application et des textes pertinents sur le recrutement et le placement. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures prises pour exiger que les armateurs de navires battant pavillon philippin qui utilisent des services de recrutement et de placement établis dans des pays n’ayant pas ratifié la convention s’assurent, dans la mesure du possible, que ces services se conforment aux prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser si cette situation se présente dans la pratique et, le cas échéant, d’expliquer de quelle manière il donne effet à la règle 1.4, paragraphe 3, et à la norme A1.4, paragraphes 9 et 10, de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1, alinéa e) et 3. Contrat d’engagement maritime. États de service. La commission note que la MARINA a publié les circulaires mémorandums no MD-2024-01 et no MD-2024-02, sur les politiques, les normes et les directives pour la délivrance, la révocation et la réémission des documents de service et des pièces d’identité des gens de mer. Celles-ci prévoient que le capitaine ou la société autorisée doit s’assurer que les informations sont correctement consignées dans le document de service, comme indiqué dans le modèle de tableau joint. Ces informations ne contiennent aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication de son salaire. La commission observe toutefois que l’article 20 de la Charte des gens de mer philippins prévoit qu’à l’expiration de son contrat d’engagement, le marin doit recevoir un relevé de ses états de service à bord du navire ou un certificat d’emploi précisant la durée de son service, le poste qu’il a occupé, le montant de son dernier salaire et toute autre information pertinente. Rappelant que les états de services d’un marin ne doivent contenir aucune appréciation de la qualité de son travail et aucune indication de son salaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3, de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 4. Contrat d’engagement maritime. Contenu. La commission note que l’article 34 de la Charte des gens de mer philippins s’applique aux gens de mer philippins employés à bord de navires immatriculés aux Philippines et effectuant des voyages internationaux, et énumère les points à inclure dans un contrat d’engagement maritime conformément aux prescriptions de la norme A2.1, paragraphe 4. Pour les gens de mer employés à bord de navires immatriculés aux Philippines ne se déplaçant que dans les eaux territoriales, l’arrêté DOLE no 129 de 2013 énumère, à l’article 1 de la règle III, les éléments à inclure dans le contrat d’engagement maritime. Cependant, la commission observe que la liste ne reprend pas: le terme du contrat et les conditions de sa cessation (norme A2.1, paragraphe 4 g)); le droit du marin à un rapatriement (norme A2.1, paragraphe 4 i)); et la référence à la convention collective, s’il y a lieu (norme A2.1, paragraphe 4 j)). Notant que l’article 5 de la Charte des gens de mer philippins prévoit que le DOLE doit publier les directives nécessaires sur l’emploi et les conditions de travail des gens de mer affectés à la navigation en eaux territoriales, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que le contenu des contrats d’engagement maritime soit pleinement conforme à la convention. Elle le prie de fournir un exemple d’un contrat d’engagement maritime pour cette catégorie de gens de mer, ainsi que pour les gens de mer employés à bord de navires immatriculés aux Philippines qui effectuent des voyages internationaux.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 2. Salaires. Relevé mensuel. La commission observe que l’article 6(B) des conditions types, régissant l’emploi à l’étranger de gens de mer philippins à bord de navires de haute mer, de la POEA prévoit que les gens de mer reçoivent un relevé mensuel des montants qui leur sont dus et de ceux qui leur ont été versés, sur lequel figurent les salaires, les paiements supplémentaires et le taux de change appliqué. En ce qui concerne les gens de mer affectés à la navigation en eaux territoriales, l’arrêté DOLE no 129 de 2013 et le Code du travail ne semblent pas prescrire un relevé mensuel des paiements dus et versés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les gens de mer affectés à la navigation en eaux territoriales reçoivent un relevé mensuel incluant les informations prévues à la norme A2.2, paragraphe 2.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 3, 4 et 5. Salaires. Virements. La commission note que l’article 38 de la Charte des gens de mer philippins et l’article 8(A) des conditions types, régissant l’emploi à l’étranger de gens de mer philippins à bord de navires de haute mer, de la POEA prévoient le versement obligatoire, une fois par mois, d’une partie de la rémunération des gens de mer philippins à un bénéficiaire qu’ils ont désigné aux Philippines. Ce virement doit représenter au moins 80 pour cent du salaire mensuel du marin. La commission rappelle que la norme A2.2, paragraphes 3 et 4 a), de la MLC, 2006, prévoit que le versement d’une partie des rémunérations des gens de mer s’effectue sur une base entièrement volontaire. Renvoyant à son commentaire formulé au titre de l’article 6 de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour revoir sa législation et s’assurer que le versement obligatoire d’une partie de leur rémunération n’est pas imposé aux gens de mer philippins.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 3. Durée du travail ou du repos. Norme de durée du travail. Tout en notant que les dispositions nationales précisent que, bien que la norme de durée du travail pour les gens de mer, que ce soit sur des navires naviguant dans les eaux territoriales ou internationales, est basée sur une journée de huit heures avec un jour de repos par semaine, elles ne semblent pas prévoir de mesures spécifiques pour les gens de mer âgés de moins de 18 ans. La commission note que l’article 77 de la Charte des gens de mer philippins prévoit qu’un accord écrit doit être conclu entre l’armateur, l’élève et l’institution ou l’école maritime, qui doit contenir des informations sur le programme de formation aux métiers et professions maritimes, et sur ses conditions. La MARINA doit émettre les directives nécessaires à la mise en œuvre efficace de ce programme de formation, en tenant compte de la nature du diplôme maritime. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles directives ont été établies et si elles comprennent des mesures relatives aux heures de travail ou aux heures de repos des gens de mer de moins de 18 ans à bord des navires, qu’ils naviguent dans les eaux territoriales ou internationales, et en tenant dûment compte de la directive B2.3.1.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 13. Durée du travail ou du repos. Dérogations. La commission note que les dispositions nationales – article 3 de la règle II de l’arrêté DOLE no 129 de 2013 applicable aux gens de mer affectés à la navigation en eaux territoriales; article 35 de la Charte des gens de mer philippins applicable aux gens de mer effectuant des voyages internationaux; et point 8 de la partie V – Dispositions spécifiques – de la circulaire mémorandum no SC-2023-01, sur les règles et règlements relatifs aux heures de repos obligatoires des gens de mer à bord de navires immatriculés aux Philippines effectuant des voyages internationaux – autorisent des dérogations aux heures de repos obligatoires qui prévoient 10 heures de repos par période de 24 heures et 77 heures par période de 7 jours. Il est en outre prévu que les heures de repos doivent être divisées en deux périodes au maximum, dont l’une doit être d’au moins 6 heures, et l’intervalle entre deux périodes de repos consécutives ne doit pas dépasser 14 heures. La commission rappelle que les limites des heures du travail ou du repos ne doivent pas dépasser celles établies à la norme A2.3, paragraphes 5 et 6, y compris celles prévues par la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, 1978, telle que modifiée (STCW), et toute dérogation qui ne relève pas de celles couvertes par le paragraphe 14 doit suivre les prescriptions du paragraphe 13 de la norme A2.3 et être prévue par des conventions collectives. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si des dérogations aux heures minimales de repos ont été autorisées jusqu’à ce jour et de préciser les mesures prises ou envisagées pour garantir que toute dérogation aux dispositions énoncées à la norme A2.3, paragraphes 5 et 6, autres que celles justifiées au titre du paragraphe 14 de cette même norme, soit uniquement prévue par une convention collective, et non fixée par la loi, comme l’exige la norme A2.3, paragraphe 13.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 7, 8, 9 et 14. Durée du travail ou du repos. Repos compensatoire. La commission observe qu’il ne semble pas y avoir de dispositions législatives concernant les prescriptions applicables aux gens de mer affectés à la navigation en eaux territoriales pour atténuer les perturbations de la période de repos causées par les différents types d’exercice (norme A2.3, paragraphe 7), les mesures prises pour garantir que les gens de mer dont la période d’heures de repos est temporairement suspendue conformément à la convention bénéficient toujours d’une période de repos compensatoire adéquate (norme A2.3, paragraphe 8) et l’octroi d’une période de repos compensatoire aux gens de mer après le retour à une situation normale (norme A2.3, paragraphe 14). Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour les gens de mer affectés à la navigation en eaux territoriales afin de garantir l’application de la norme A2.3, paragraphes 7, 8, 9 et 14.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 12. Durée du travail ou du repos. Registres. La commission note que l’article 6 de la règle III de l’arrêté DOLE no 129 de 2013 prévoit que l’armateur affiche, à un endroit facilement accessible, un tableau précisant l’organisation du travail à bord, qui doit indiquer le programme du service à la mer et au port, et le nombre maximal d’heures de travail ou le nombre minimal d’heures de repos dans la langue de travail et en anglais. L’armateur doit également tenir un registre des heures quotidiennes de travail ou de repos de gens de mer pour en veiller au respect. Elle observe toutefois qu’il ne semble pas y avoir de dispositions nationales au sujet des prescriptions relatives à la fourniture au marin d’un exemplaire des inscriptions aux registres le concernant, qui doit être émargé par le capitaine, ou par une personne autorisée par ce dernier, ainsi que par le marin, conformément à la norme A2.3, paragraphe 12. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette prescription de la convention pour les gens de mer affectés à la navigation en eaux territoriales.
Règle 2.4 et le code. Droit à un congé. La commission note que le Code du travail et l’arrêté DOLE no 129 de 2013 ne précisent pas l’obligation de congé annuel pour les gens de mer affectés à la navigation en eaux territoriales, conformément à la norme A2.4. La commission observe que l’article 36 de la Charte des gens de mer philippins prévoit que, sauf si un congé annuel plus long est prévu dans la convention collective, dans le contrat de travail type ou par l’armateur en tant que pratique ou politique de la compagnie, les gens de mer bénéficient d’un congé annuel calculé sur la base d’un minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi, sans préjudice de toute augmentation future prescrite par les lois, les règles ou les règlements. Notant que l’article 36 de la Charte des gens de mer philippins ne s’applique pas aux gens de mer affectés à la navigation en eaux territoriales, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les gens de mer à bord de navires ne se déplaçant que dans les eaux territoriales bénéficient d’un congé annuel calculé sur la base d’un minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi, comme le prescrit la norme A2.4, paragraphe 2, de la convention.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Interdiction des accords de renonciation au congé annuel payé. Exceptions. La commission prie le gouvernement de préciser si tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum est interdit par la législation nationale et d’indiquer la législation applicable.
Règle 2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Permission à terre. La commission note que l’article 35 de la Charte des gens de mer philippins et l’article 13 des conditions types, régissant l’emploi à l’étranger de gens de mer philippins à bord de navires de haute mer, de la POEA prévoient que les gens de mer ont droit à des permissions à terre. La commission observe que le Code du travail et l’arrêté DOLE no 129 sont muets sur ce point pour les gens de mer affectés à la navigation en eaux territoriales. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les gens de mer affectés à la navigation en eaux territoriales bénéficient d’une permission à terre conformément à la règle 2.4, paragraphe 2.
Règle 2.5, paragraphe 2. Rapatriement. Garantie financière. La commission note que les dispositions de l’article 50 de la Charte des gens de mer philippins exigent que l’armateur fournisse une garantie financière pour aider les marins en cas d’abandon, et l’article 51 de la même loi et l’article 37-A de la loi de la République no 10022, portant modification de la loi de la République no 8042, également connue sous le nom de loi de 1995 sur les travailleurs migrants et les Philippins expatriés, prévoient une assurance obligatoire pour les frais de rapatriement des travailleurs recrutés par l’intermédiaire d’agences. Elle note que les dispositions nationales ne semblent pas couvrir l’obligation pour un armateur de fournir une garantie financière en vue d’assurer que les gens de mer sont dûment rapatriés en cas de recrutement direct. La commission rappelle que la règle 2.5, paragraphe 2, prescrit que les navires battant pavillon national doivent fournir une garantie financière pour s’assurer que les gens de mer sont dûment rapatriés conformément au Code, sans se limiter aux circonstances d’abandon et aux travailleurs engagés par l’intermédiaire d’agences. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qui exigent une garantie financière en vue d’assurer le rapatriement tant des gens de mer affectés à la navigation en eaux territoriales que de ceux employés ou engagés ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire ou d’un navire croisant dans les eaux internationales, sans se limiter aux cas d’abandon et au recrutement par l’intermédiaire d’une agence de recrutement de personnel.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2, alinéa a). Rapatriement. Circonstances. La commission note que l’article 52 et le chapitre XII de la Charte des gens de mer philippins, les articles 19 et suivants des conditions types, régissant l’emploi à l’étranger de gens de mer philippins à bord de navires de haute mer, de la POEA, et l’article 37-A de la loi de la République no 10022, portant modification de la loi de la République no 8042, prescrivent les circonstances dans lesquelles un marin a droit au rapatriement. Elle note que l’article 61 du chapitre XII de la charte prévoit notamment que «tous les frais liés au rapatriement et au transport des effets personnels et de la dépouille des gens de mer, y compris la fourniture d’une garantie financière en cas d’abandon des marins, sont à la charge de l’armateur ou de l’agence de recrutement qui doit accélérer le rapatriement sans déterminer préalablement de la cause du rapatriement ou de la cessation de l’emploi du marin». Tout en notant cette information, la commission observe que l’article 62 de la même loi prescrit que «dans les cas où la cessation de l’emploi est motivée par un motif valable ou à la demande du marin, les frais de rapatriement sont à la charge du marin conformément au contrat d’engagement». L’article 19.E des conditions types de la POEA dispose également que, lorsqu’un marin est licencié pour un motif valable, l’employeur a le droit de recouvrer les coûts de son remplacement et de son rapatriement sur les salaires et autres gains du marin, et l’article 19.G dispose qu’un marin qui demande la résiliation anticipée de son contrat est responsable des coûts de son rapatriement ou de son remplacement. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que ces dispositions ne couvrent pas le droit des gens de mer à être rapatriés sans frais pour eux-mêmes «lorsque le contrat d’engagement maritime est dénoncé par l’armateur; ou par le marin pour des raisons justifiées», comme le prescrit la norme A2.5.1, paragraphe 1 b), de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la pleine compatibilité de sa législation avec les prescriptions de la norme A2.5.1, paragraphe 1 b).
La commission observe en outre qu’en vertu de l’article 64 de la Charte des gens de mer philippins, une renonciation au droit au rapatriement n’est valable que si elle est écrite et faite librement et volontairement, en pleine connaissance de ses conséquences. Elle rappelle que la convention ne prévoit pas que le droit au rapatriement prend fin lorsque les circonstances prévues à la norme A2.5.1,paragraphe 1, sont réunies. Le seul cas où ce droit peut expirer conformément à la convention est envisagé au principe directeur B2.5.1, paragraphe 8, dans l’hypothèse où le marin intéressé ne le revendique pas dans un délai raisonnable défini par la législation nationale ou les conventions collectives. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que toute disposition de la législation nationale qui prive les gens de mer de leur droit au rapatriement soit limitée aux circonstances autorisées par la convention.
Règle 2.6 et norme A2.6, paragraphe 1. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. Indemnité de chômage. La commission note que l’article 22 des conditions types, régissant l’emploi à l’étranger de gens de mer philippins à bord de navires de haute mer, de la POEA prévoit que, lorsque le navire fait naufrage et qu’il faut mettre fin à l’emploi avant la date indiquée dans le contrat, le marin a droit aux salaires dus, à un examen médical pour déterminer son aptitude au travail, au rapatriement et à un mois de salaire de base à titre d’indemnité de cessation d’emploi. La commission n’a pas identifié de dispositions réglementant cette question pour les gens de mer affectés à la navigation en eaux territoriales. Rappelant que tout Membre doit prendre des dispositions pour que, en cas de perte du navire ou de naufrage, l’armateur paie à chaque marin à bord une indemnité pour faire face au chômage résultant de la perte ou du naufrage, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la règle 2.6 et à la norme A2.6, paragraphe 1, de la convention.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphe 3. Effectifs. Alimentation et service de table. La commission note que la circulaire mémorandum no MS-2020-03 sur les règles et règlements révisés concernant les effectifs de sécurité pour les navires naviguant dans les eaux philippines prévoit l’obligation pour les navires opérant avec un effectif prescrit de dix personnes ou plus d’avoir à bord un cuisinier certifié par une autorité compétente, conformément à la norme A2.7, paragraphe 3, qui exige, lors de la détermination des effectifs, de tenir compte de toutes les prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette prescription s’applique également aux navires effectuant des voyages internationaux et de préciser les dispositions nationales applicables.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission note que l’arrêté DOLE no 132-13, concernant les directives sur la sécurité et la santé au travail dans le secteur maritime, qui s’applique à tous les navires immatriculés aux Philippines, qu’ils effectuent des voyages nationaux ou internationaux, couvre les questions relevant de la règle 3.1. Elle note toutefois que ces dispositions semblent soit s’écarter, soit rester muettes en ce qui concerne les prescriptions suivantes: i) les logements doivent être convenablement isolés (norme A3.1, paragraphe 6 b)); ii) les matériaux utilisés pour construire les cloisons intérieures, les panneaux et les revêtements, les sols et les raccordements doivent être adaptés à leur usage et propres à garantir un environnement sans danger pour la santé (norme A3. 1, paragraphe 6 f)); iii) sur les navires autres que les navires à passagers, chaque marin doit disposer d’une cabine individuelle (norme A3.1, paragraphe 9 a)); iv) chaque marin doit disposer en toute circonstance de sa propre couchette (norme A3.1, paragraphe 9 d)); v) les dimensions intérieures des couchettes ne doivent pas être inférieures à 198 centimètres sur 80 centimètres (norme A3.1, paragraphe 9 e)); vi) les prescriptions relatives à la surface minimale des cabines des gens de mer à une seule couchette (norme A3.1, paragraphes 9 f) et g)); vii) les prescriptions relatives aux cabines destinées aux gens de mer qui exercent les fonctions d’officier (norme A3. 1, paragraphe 9 k) à m)); viii) chaque cabine doit être pourvue d’une table ou d’un bureau (norme A3.1, paragraphe 9 o)); ix) les réfectoires doivent être séparés des cabines et situés aussi près que possible de la cuisine, avec une possibilité d’exemption pour les navires d’une jauge brute inférieure à 3 000 (norme A3. 1, paragraphe 10); x) à bord de tout navire, quelle que soit la durée du voyage, il y a lieu de prévoir en un endroit approprié au minimum des toilettes, un lavabo et une baignoire ou une douche (norme A3.1, paragraphe 11 c)); chaque cabine doit être équipée d’un lavabo alimenté en eau douce courante, chaude et froide (norme A3. 1, paragraphe 11 d)), et tous les points d’eau affectés aux soins de propreté doivent être alimentés en eau douce courante, chaude et froide (norme A3.1, paragraphe 11 f)); xi) des installations de blanchisserie convenablement situées et aménagées doivent être prévues (norme A3.1, paragraphe 13)); xii) à bord de tous les navires, les gens de mer doivent pouvoir avoir accès en dehors de leurs heures de service à un ou plusieurs emplacements sur un pont découvert (norme A3.1, paragraphe 14); xiii) tous les navires doivent disposer de bureaux séparés ou d’un bureau commun au navire pour le service du pont et pour celui des machines, avec la possibilité d’exempter les navires d’une jauge brute inférieure à 3 000 (norme A3.1, paragraphe 15); et xiv) des inspections fréquentes doivent être menées à bord des navires par le capitaine ou sous son autorité, de façon à ce que le logement des gens de mer soit maintenu en bon état d’entretien et de propreté, et les résultats de chaque inspection sont consignés par écrit et sont disponibles pour consultation (norme A3.1, paragraphe 18). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour se conformer à ces prescriptions de la convention.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 21. Logement et loisirs. Dérogations. La commission note que l’arrêté DOLE no 132-13 prévoit des dérogations qui s’écartent de celles autorisées par la convention. La commission note que la dérogation prévue à l’article 2b) de la règle III pour les cabines situées au-dessus de la ligne de charge, au milieu du navire ou à l’arrière, est plus souple car elle n’est pas limitée aux navires autres que les navires à passagers (norme A3.1, paragraphe 6 c)). Elle note également que l’article 4(4.2) de la règle II prévoit des dérogations aux prescriptions en matière d’éclairage (norme A3.1, paragraphe 8) pour: i) un navire d’une jauge brute inférieure à 200; ii) la passerelle d’un navire; et iii) le pont extérieur d’un navire lorsque les niveaux d’éclairage peuvent créer un danger pour la navigation. La commission rappelle que la convention ne permet aucune dérogation en matière d’éclairage. Rappelant que les dérogations ne sont possibles que lorsqu’elles sont expressément autorisées par la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour se conformer pleinement à ces prescriptions.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4, alinéa b). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Médecin qualifié à bord. La commission n’a pas identifié de dispositions concernant l’exigence selon laquelle tout navire ayant à son bord 100 personnes ou plus et effectuant normalement des voyages internationaux de plus de trois jours doit disposer d’un médecin qualifié chargé des soins médicaux, comme le prévoit la norme A4.1, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette disposition de la convention.
Règle 4.1, paragraphe 3. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Accès aux installations médicales à terre pour les gens de mer travaillant à bord de navires étrangers. La commission n’a pas identifié de dispositions nationales établissant l’obligation des Philippines, en tant qu’État côtier, de veiller à ce que les gens de mer travaillant à bord de navires qui se trouvent sur son territoire et qui requièrent des soins médicaux immédiats aient accès à ses installations médicales à terre. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet dans la pratique à la règle 4.1, paragraphe 3, et les conditions qui peuvent être imposées aux gens de mer étrangers pour avoir accès aux soins médicaux à terre.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 7. Responsabilité des armateurs. Sauvegarde des biens laissés à bord. La commission note que l’article 20(B)(4(b)) des conditions types, régissant l’emploi à l’étranger de gens de mer philippins à bord de navires de haute mer, de la POEA fait référence à la restitution des biens du marin à sa famille en cas de décès. Cependant, il n’y a aucune référence à la sauvegarde des biens du marin en cas de blessure ou de maladie. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné intégralement effet à cette disposition de la convention. Elle le prie en outre d’indiquer les dispositions nationales qui donnent effet à cette disposition de la convention pour les gens de mer affectés à la navigation en eaux territoriales.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 3. Sécurité sociale. Protection des gens de mer résidant habituellement sur son territoire. La commission note que, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement a déclaré qu’il assure une protection pour les branches suivantes: les soins médicaux, les prestations de chômage, les indemnités de maladie, les prestations de vieillesse, les prestations en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle, les prestations de maternité; les prestations d’invalidité et les prestations de survivants. La commission note qu’en vertu de la règle VI de l’arrêté DOLE no 129 de 2013 et de la règle VIII de l’arrêté DOLE no 130 de 2013, les gens de mer travaillant sur des navires immatriculés aux Philippines sont couverts par le régime de sécurité sociale et ont également droit aux prestations fournies par le Fonds d’indemnisation des employés et d’assurance de l’État, l’organisme d’assurance maladie des Philippines (PhilHealth) et le Fonds mutuel de développement du logement (Fonds Pag-IBIG). La commission note aussi que l’article 4 de la Charte des gens de mer philippins prévoit que, sans préjudice du contrat de travail type, de la convention collective ou des pratiques ou politiques de la compagnie, tous les gens de mer doivent être inscrits et avoir droit aux prestations. Elle observe que ni les dispositions susmentionnées, ni les conditions types, régissant l’emploi à l’étranger de gens de mer philippins à bord de navires de haute mer, de la POEA ne semblent aborder la question de la sécurité sociale des gens de mer qui résident habituellement aux Philippines et qui travaillent sur des navires battant pavillon étranger, et l’article 9(c) de la loi sur la sécurité sociale, telle que modifiée, prévoit que les Philippins recrutés par des employeurs basés à l’étranger pour un emploi à l’étranger peuvent être couverts par le régime de sécurité sociale sur une base volontaire. La commission prie le gouvernement de préciser si tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire, y compris les gens de mer travaillant à bord de navires battant pavillon étranger, bénéficient d’une couverture de sécurité sociale dans les branches spécifiées qui ne soit pas moins favorable que celle dont bénéficient les personnes travaillant à terre qui résident aux Philippines.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphes 14 et 15. Responsabilités de l’État du pavillon. Fin de validité du certificat de travail maritime. La commission note que l’arrêté DOLE no 130 ne prévoit pas la condition énoncée à la norme A5.1.3, paragraphe 15, de la convention pour délivrer un nouveau certificat lorsque des modifications importantes ont été apportées à la structure ou aux équipements visés au titre 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la norme A5.1.3, paragraphe 14 e), de la MLC, 2006. Elle le prie également de préciser comment il s’assure, dans le cas où un certificat cesse d’être valide, que le nouveau certificat n’est délivré que si l’autorité compétente ou l’organisme reconnu qui le délivre est pleinement convaincu que le navire est conforme aux prescriptions de la norme A5.1.3.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphes 16 et 17. Responsabilités de l’État du pavillon. Retrait du certificat de travail maritime. La commission observe que l’arrêté DOLE no 130 mentionne les mêmes motifs d’invalidité et de retrait d’un certificat de travail maritime et ne semble pas prévoir le retrait d’un certificat en cas de manquement grave ou fréquent aux prescriptions de la convention, ou d’absence de toute mesure corrective. Rappelant que, d’un côté, l’invalidité et, de l’autre, le retrait d’un certificat de travail maritime se produisent dans des circonstances différentes, prévues respectivement au paragraphe 14 de la norme A5.1.3 et aux paragraphes 16 et 17 de la norme A5.1.3, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité avec ces prescriptions de la convention.
Règles 5.1.1 et 5.1.4, et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. La commission note que les dispositions de la Charte des gens de mer philippins, de l’arrêté DOLE no 129 de 2013 et de l’arrêté DOLE no 130 de 2013 donnent effet à la plupart des dispositions de la norme A5.1.4.Toutefois, elle observe que ces dispositions semblent silencieuses en ce qui concerne les prescriptions suivantes: procédures suivies pour recevoir et traiter des plaintes et faire en sorte que leur source soit tenue confidentielle (norme A5.1.4, paragraphes 5, 10 et 11 b)); prescriptions relatives aux rapports d’inspection (norme A5.1.4, paragraphe 12); et obligation de verser des indemnités pour tout préjudice ou perte résultant de l’exercice illicite des pouvoirs des inspecteurs (norme A5.1.4, paragraphe 16). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 4. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Fréquence des inspections. La commission note que les dispositions nationales font référence à des inspections qui ont lieu à des intervalles n’excédant pas trois ans pour les navires qui doivent être en possession d’un certificat de travail maritime. Rappelant que la MLC, 2006, dispose que tous les navires doivent être inspectés au moins tous les trois ans, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les inspections de tous les navires battant son pavillon, conformément à la règle 5.1.4 et au code, qu’ils effectuent des voyages nationaux ou internationaux.
Règle 5.1.5 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission note que l’article 54 de la Charte des gens de mer philippins, l’article 1 de la règle IX de l’arrêté DOLE no 129 de 2013, l’article 6, en vertu de la règle X de l’arrêté DOLE no 130 de 2013 et l’article 16 des conditions types, régissant l’emploi à l’étranger de gens de mer philippins à bord de navires de haute mer, de la POEA contiennent des dispositions relatives aux procédures de plainte à bord. Cependant, elle note que certaines prescriptions de la règle 5.1.5 et du code ne sont pas reflétées dans la législation nationale, comme la portée des plaintes (règle 5.1.5, paragraphe 1, le droit du marin d’être accompagné ou représenté pendant la procédure de plainte (norme A5.1.5, paragraphe 3, l’interdiction de victimiser les gens de mer ayant porté plainte et les sanctions en cas de violation de cette interdiction (règle 5.1.5, paragraphe 2) et les éléments qui doivent figurer sur le document décrivant les procédures de plainte en vigueur à bord du navire à remettre aux gens de mer (norme A5.1.5, paragraphe 4). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que des procédures de plainte à bord appropriées sont en place pour répondre aux prescriptions de la règle 5.1.5 et du code.
Règle 5.2.1 et le code. Responsabilités de l’État du port. Inspections dans le port. La commission note que l’article 70(b) de la Charte des gens de mer philippins prévoit que les garde-côtes philippins ont le pouvoir d’inspecter les navires au titre du contrôle par l’État du port, y compris tous les navires battant pavillon étranger faisant escale dans un port des Philippines. Le commandant des garde-côtes philippins ou son représentant dûment autorisé a le pouvoir d’ordonner la correction immédiate des violations des dispositions de la loi et d’imposer des amendes en conséquence. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de toute directive nationale émise à l’intention des inspecteurs en application de la norme A5.2.1, paragraphe 7.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 202 7 .]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014, sont entrés en vigueur pour les Philippines le 18 janvier 2017. Elle note en outre que le rapport du gouvernement a été reçu avant l’entrée en vigueur de ces amendements.
Article I de la convention. Questions générales sur l’application. Mesures d’application. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que le gouvernement avait indiqué qu’une «charte des gens de mer» qui, une fois adoptée, constituera un texte de loi exhaustif donnant effet à la convention et s’appliquant à tous les marins et navires philippins, était en cours d’examen par le Congrès de la République des Philippines. La commission avait prié le gouvernement de communiquer le texte de la charte des gens de mer une fois qu’elle serait adoptée et de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière. La commission note que le gouvernement indique que la charte des gens de mer est en attente de délibération au seizième Congrès des Philippines, tant au Sénat des Philippines qu’à la Chambre des représentants. Elle note en outre que le Conseil tripartite de l’industrie maritime (MITC) a constitué un groupe de travail technique tripartite (GTTT) conformément à l’ordonnance administrative no 419 de 2013 du Département du travail et de l’emploi (DOLE), chargé de rédiger les dispositions de la charte des gens de mer philippins en conformité avec les dispositions de la MLC, 2006. Après de nombreuses réunions du GTTT convoquées pour rédiger une version tripartite de la charte, un projet final a été présenté au MITC qui l’a approuvé et l’a fait sien devant le 16e Congrès des Philippines, le 9 mars 2015. Le projet de loi n’a toutefois pas été adopté. La commission note que le projet de loi est actuellement en instance devant le Sénat des Philippines et le MITC. La commission souligne qu’il est urgent que le gouvernement aille de l’avant et adopte la législation pour appliquer pleinement la convention. Elle prie le gouvernement de lui communiquer le texte de toutes les nouvelles lois ou réglementations adoptées à cet égard, en indiquant les dispositions pertinentes. La commission examinera la conformité avec la convention de toutes les lois et réglementations nationales pertinentes à sa prochaine session en novembre 2019.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Questions d’ordre général sur l’application. Mesures d’application. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur la convention. Elle note également que, outre les conventions fondamentales, les Philippines ont auparavant ratifié cinq des 37 conventions du travail maritime, qui ont toutes été dénoncées à l’entrée en vigueur de la convention aux Philippines. La commission note que, à l’heure actuelle, la convention est appliquée par l’intermédiaire de deux régimes juridiques, l’un couvrant les gens de mer travaillant à bord de navires effectuant des trajets domestiques, l’autre couvrant les gens de mer travaillant à bord de navires effectuant des voyages internationaux. La législation mettant en œuvre la convention se compose des textes suivants: l’arrêté du Département du travail et de l’emploi (DOLE) no 129 de 2013 concernant les règles et règlements régissant l’emploi et les conditions de travail des gens de mer à bord de navires effectuant des trajets domestiques (ci-après «arrêté DOLE no 129 de 2013»); les dispositions pertinentes du Code du travail; l’arrêté du Département du travail et de l’emploi no 130 de 2013 concernant les règles et règlements régissant l’emploi des gens de mer philippins à bord de navires effectuant des voyages internationaux (ci-après «arrêté DOLE no 130 de 2013»); et l’arrêté du Département du travail et de l’emploi no 130-A de 2013 concernant les directives d’habilitation des organisations reconnues à effectuer des inspections et de certification des navires enregistrés aux Philippines effectuant des voyages internationaux en vertu de la convention (ci-après «arrêté DOLE no 130-A de 2013»); les règles et règlements régissant le recrutement et l’emploi des gens de mer de 2003 (ci-après «règles POEA»), ainsi que diverses circulaires et notes d’orientation. La commission croit comprendre que ces circulaires et ces notes d’orientation sont en quelque sorte des dispositions réglementaires prises par l’autorité compétente en vertu de la législation pertinente et sont considérées comme ayant force de loi. La commission note également à cet égard que, pour les gens de mer travaillant à bord de navires enregistrés aux Philippines effectuant des voyages internationaux, la règle IV, article 2, de l’arrêté DOLE no 130 de 2013 prévoit que les conditions d’emploi doivent être régies par la circulaire sur les termes et conditions types d’emploi à l’étranger de gens de mer philippins à bord de navires opérant sur des océans (circulaire de l’Administration philippine d’emploi à l’étranger (POEA) no 10 de 2010, ci-après dénommée «termes et conditions types d’emploi POEA»). La commission note que l’article IV(1) de la circulaire de la MARINA no 137 de 1998, qui s’applique à tous les navires enregistrés aux Philippines qui se livrent au commerce international, prévoit que «les navires opérant sur les océans auront un équipage composé entièrement de marins philippins» et que «aucun officier étranger ne sera autorisé à bord du navire, à moins d’avoir l’approbation de la [MARINA]».
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une «Charte des gens de mer», qui une fois adoptée constituera un texte de loi exhaustif donnant effet à la convention et s’appliquant à tous les gens de mer et à tous les navires philippins, est actuellement examinée par le Congrès de la République des Philippines. La commission note à cet égard que le gouvernement a fourni une première version du projet de charte, et les minutes en date du 10 décembre 2013 d’une réunion du Groupe de travail technique du Conseil tripartite du secteur maritime qui élabore les dispositions du texte de loi.
Compte tenu du fait que les documents à bord des navires qui sont délivrés par un Etat du pavillon attestent à première vue de la conformité des navires lorsqu’ils entrent dans un port étranger et, prenant également note que le recours des armateurs aux services d’agences privées de recrutement et de placement de gens de mer est un des éléments qui doit faire l’objet d’une certification, la commission souligne l’urgence pour le gouvernement d’avancer et d’adopter la législation mentionnée afin de mettre pleinement en œuvre la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la Charte des gens de mer, une fois qu’elle sera adoptée, et de continuer de fournir des informations sur les avancées en la matière.
Questions d’ordre général sur l’application. Mesures d’application. Informations figurant dans la Déclaration de conformité du travail maritime, parties I et II. La commission note que la version actuelle de la Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, se réfère aux principes généraux et aux normes prévus dans l’arrêté DOLE no 130 de 2013, mais non aux lois et aux règlements qui énoncent les prescriptions et les normes spécifiques relatives aux points énumérés dans la DCTM, partie I. Même lorsqu’elles sont mentionnées, les références ne portent que sur les intitulés et non sur le contenu principal des textes. Par exemple, pour ce qui est des heures de travail ou de repos, il est simplement indiqué dans la DCTM «arrêté DOLE 130-13, règle VI, article 2 sur les termes et conditions d’emploi. Les termes et conditions d’emploi des gens de mer sont régis par la POEA SEC», et la teneur des passages pertinents du texte n’est pas indiquée.
La commission rappelle que le paragraphe 10 a) de la norme A5.1.3 prévoit que la DCTM, partie I, établie par l’autorité compétente doit non seulement «[indiquer] les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la présente convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation nationale», mais également donner «dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales». La commission rappelle également que le paragraphe 1 du principe directeur B5.1.3 donne des orientations en ce qui concerne la déclaration des prescriptions nationales, et recommande notamment que «lorsque la législation nationale reprend précisément les prescriptions énoncées dans la présente convention, il suffira d’y faire référence». Or, dans de nombreux cas, la référence ne fournit pas suffisamment d’informations sur les prescriptions nationales lorsqu’elles portent sur des questions pour lesquelles la convention envisage des différences dans les pratiques nationales.
De même, la commission note que l’exemple d’une DCTM, partie II, approuvée, qui a pour objet l’identification des mesures adoptées par les armateurs pour mettre en œuvre les prescriptions nationales, ne contient là encore essentiellement que des références à d’autres documents. Par exemple, en ce qui concerne l’âge minimum, la mesure pertinente indiquée est: «Manuel du règlement des entreprises», sans détails spécifiques sur la mesure elle-même. La commission note qu’il serait difficile aux fonctionnaires chargés du contrôle par l’Etat du port ou aux gens de mer de comprendre la teneur des prescriptions nationales relatives à ces questions, à moins que tous les documents mentionnés se trouvent à bord du navire et soient facilement accessibles à toutes les personnes intéressées. En conséquence, la commission estime que la DCTM, partie I, semble ne pas répondre à l’objet pour lequel – tout comme la DCTM, partie II – elle est requise en vertu de la convention, à savoir aider toutes les personnes concernées, telles que les inspecteurs de l’Etat du pavillon, les fonctionnaires autorisés des Etats du port et les gens de mer, à vérifier que les prescriptions nationales relatives aux 14 points énumérés sont dûment mises en œuvre à bord du navire.
En outre, la commission note que l’arrêté du Département du travail et de l’emploi no 132-13 concernant les directives relatives à la sécurité et à la santé au travail des gens de mer (ci-après «arrêté DOLE no 132-13»), qui s’applique à tous les navires enregistrés aux Philippines effectuant à la fois des trajets domestiques et internationaux, couvrent des sujets relevant de la règle 3.1 en dépit de son titre. Or cet arrêté n’est pas mentionné dans la DCTM, partie I. Le point 3 de la note d’orientation sur le travail DOLE no 4 de 2013 énumère les organisations reconnues habilitées à délivrer un «certificat d’inspection du logement de l’équipage pour les navires effectuant des voyages internationaux» et indique que les dispositions applicables du titre 3, règle 3.1, de la convention régit la délivrance de certificats, mais non l’arrêté DOLE no 132-13.
La commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité d’améliorer la DCTM, partie I, lorsqu’il adoptera la Charte des gens de mer qu’il a mentionnée, afin de mieux mettre en œuvre le paragraphe 10 de la règle 5.1.3, compte étant dûment tenu du principe directeur B5.1.3, de façon à ce que non seulement il indique les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la présente convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation, mais également, qu’il donne, dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales. La commission prie également le gouvernement de préciser si l’arrêté DOLE no 132-13 peut être utilisé comme norme du logement des équipages aux fins de l’inspection et, le cas échéant, de la certification, pour les navires effectuant des trajets domestiques et internationaux. La commission invite le gouvernement à envisager d’inclure dans la DCTM, partie I, lors de sa révision, la référence à l’arrêté DOLE no 132-13, puisqu’il contient des normes spécifiques relatives au logement des équipages.
Règle 1.4 de la convention et code correspondant. Recrutement et placement. La commission note que la partie VI, règle II, article 5, des règles POEA prévoit que les gens de mer qui font l’objet d’une procédure disciplinaire peuvent ne pas être autorisés à se présenter à un programme d’engagement maritime. A cet égard, la commission renvoie à sa demande directe publiée en 2010 sur l’application par les Philippines de la convention (nº 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, dans laquelle elle notait l’explication du gouvernement dans son rapport sur la convention no 179 selon laquelle cette disposition avait pour but d’obtenir juridiction sur les gens de mer accusés et non de les priver d’un moyen de subsistance. Toutefois, dans la même demande directe, la commission notait les indications antérieures du gouvernement dans son rapport de 2007 selon lesquelles, en vertu des règles POEA, la POEA, en se basant sur les preuves présentées, a toute latitude pour déterminer si un marin devrait ou non être placé sur la liste de surveillance. La commission avait indiqué que cette pratique lui posait problème, dans la mesure où le placement d’un marin sur cette liste de surveillance interviendrait alors qu’une procédure disciplinaire serait encore en cours, et non par suite d’une décision finale d’un organisme judiciaire avec les garanties nécessaires en matière de procédure régulière. La commission prie le gouvernement de préciser si des mesures ont été prises pour éviter la possibilité qu’une telle «liste de surveillance» soit utilisée par les services de recrutement et de placement privés, en violation du paragraphe 5a) de la norme A1.4 de la convention.
Règle 4.5 et code correspondant. Sécurité sociale. La commission rappelle que l’obligation incombant à chaque Membre, en vertu des paragraphes 2 et 3 de la norme A4.5, de faire le nécessaire en fonction de sa situation nationale pour offrir à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire au moins trois branches de sécurité sociale. Elle note que, lors de la ratification, conformément au paragraphe 10 de la norme A4.5, le gouvernement avait précisé que les branches ci-après de sécurité sociale étaient offertes aux gens de mer résidant habituellement aux Philippines, à savoir soins médicaux, indemnités de maladie, prestations de vieillesse, prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, prestations familiales, prestations de maternité, prestations d’invalidité et prestations de survivants.
La commission note en outre que la règle VIII, article 1, de l’arrêté DOLE no 130 de 2013 prévoit que tous les gens de mer ont droit aux indemnités et aux prestations prévues en vertu du contrat d’engagement type POEA, et aux prestations assurées par le Fonds de bien-être des travailleurs étrangers, le Fonds Pag-IBIG, PhilHealth et, en vertu de la législation relative à l’indemnisation des travailleurs, la législation en matière de sécurité sociale et d’autres textes réglementaires applicables. La commission note que cette disposition couvre les gens de mer philippins travaillant sur des navires enregistrés aux Philippines. Elle observe que les termes et conditions types d’emploi à l’étranger de gens de mer philippins à bord de navires opérant sur les océans, contenues dans la circulaire de la POEA no 10 de 2010, ne semblent pas répondre à la question de la sécurité sociale des gens de mer résidant habituellement aux Philippines et qui travaillent sur des navires battant pavillon d’un autre pays. Elle note que, en ce qui concerne la norme A4.5, paragraphes 3 et 7, de la convention, le gouvernement mentionne dans son rapport des accords bilatéraux conclus avec divers pays en matière de sécurité sociale, mais n’en a pas fourni le texte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la protection en matière de sécurité sociale est octroyée aux gens de mer résidant habituellement aux Philippines lorsqu’ils travaillent sur des navires battant pavillon d’un autre pays. Elle le prie en outre de communiquer le texte des accords bilatéraux conclus en matière de sécurité sociale.
Règle 5.1 et code correspondant. Responsabilités de l’Etat du pavillon. La commission prie le gouvernement de fournir copie des documents pratiques ci-après concernant l’inspection par l’Etat du pavillon pour les navires effectuant des trajets domestiques, s’ils ont été adoptés: le manuel d’application de l’arrêté no 129 de 2013; le manuel d’inspection et de certification DOLE délivré par le Bureau des conditions de travail; les directives opérationnelles prévues à l’article 4 du mémorandum d’entente entre le DOLE et le Département des transports et des communications du 5 février 2014 concernant l’application de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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