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Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - République centrafricaine (Ratification: 2006)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: C81 et C150

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

Convention (nº 81) sur l ’ inspection du travail, 1947

Législation.Notant qu’un projet de révision du Code du travail a d’ores et déjà été élaboré et qu’il contient, dans son chapitre IX, de nouvelles dispositions concernant l’administration et l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en vue de l’adoption dudit projet et de communiquer une copie du nouveau Code du travail, une fois qu’il aura été adopté.
Article 5 a) de la convention. Coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, selon l’article 380 du projet de révision du Code du travail, les agents de l’inspection du travail seraient chargés de constater concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire les infractions relatives aux dispositions légales réglementaires relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir: a) des informations sur tout progrès réalisé en vue de la formalisation de la coopération entre les services d’inspection et les organes judiciaires; et b) des statistiques sur la suite donnée aux procès-verbaux établis par l’inspection du travail.
Article 6. Statut et conditions de service du personnel d’inspection. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique renouveler son engagement à poursuivre ses efforts afin de garantir l’indépendance et l’impartialité des inspecteurs du travail. Par ailleurs, la commission note que l’article 389, alinéa 2, du projet de révision du Code du travail envisage le versement aux inspecteurs d’une indemnité mensuelle destinée à garantir leur indépendance et leur intégrité et que, selon l’article 400, alinéa 3, le corps des inspecteurs et contrôleurs du travail devrait être «régi par un statut particulier pris en Conseil des Ministres». À cet égard, le gouvernement précise qu’un projet de statut particulier des inspecteurs du travail est en cours d’élaboration mais que la principale difficulté réside dans les différentes crises qui ont impacté la situation macro-économique du pays. Tout en prenant note de cette situation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en vue de l’adoption d’un statut particulier des inspecteurs du travail leur assurant stabilité d’emploi et indépendance.
Article 7. Formation des inspecteurs du travail. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que des progrès significatifs ont été enregistrés en vue du renforcement des capacités techniques des inspecteurs du travail, des demandes ayant été formulées auprès du BIT, du Centre international de formation de l’OIT et du Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT). La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les formations dispensées aux inspecteurs du travail, y compris sur la durée et les thématiques de celles-ci, ainsi que le nombre d’inspecteurs concernés.
Article 9. Collaboration d’experts et de techniciens. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que les dispositions de l’article 401 du projet de révision du Code du travail reproduisent celles de l’article 325 du Code du travail, aux termes duquel un décret doit définir les conditions et les formes dans lesquelles les inspecteurs du travail peuvent faire appel à des experts. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue de l’adoption du décret susmentionné et de transmettre une copie de celui-ci, dans l’hypothèse où il serait adopté.
Articles 13 et 17. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs et poursuite légale immédiate ou avertissements. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que les dispositions de l’article 366 du projet de révision du Code du travail reproduisent celles de l’article 300 du Code du travail, aux termes duquel des arrêtés conjoints du ministre en charge du Travail et du ministre en charge de la Santé publique fixent les conditions d’hygiène, de sécurité et de santé sur les lieux de travail et précisent les conditions dans lesquelles l’inspecteur du travail et des lois sociales ou le médecin inspecteur du travail doit recourir à la procédure de mise en demeure. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur ces décrets et d’en fournir une copie, dans l’hypothèse où ils seraient adoptés.
Article 19. Transmission des rapports des inspecteurs du travail ou des bureaux locaux à l’autorité centrale. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique qu’en vertu du décret no 18.160 du 18 juin 2018 portant organisation et fonctionnement du ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de la Protection sociale et fixant les attributions du ministre, les directions régionales du travail sont rattachées auprès de l’Autorité centrale, laquelle est chargée d’examiner les rapports périodiques qui sont établis. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les sujets couverts par les rapports périodiques établis par les bureaux d’inspection locaux et leur fréquence. La commission prie également le gouvernement de communiquer une copie du décret no 18.160 susmentionné.
Articles 20 et 21. Rapports annuels sur les travaux des services d’inspection. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique qu’en vertu du décret no 18.160 précité, l’Autorité centrale examine aussi les rapports annuels. La commission note toutefois qu’aucun de ces rapports n’a été publié ou communiqué au BIT. La commission prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour que les rapports annuels sur l’inspection du travail soient publiés et transmis régulièrement au BIT dans les délais prévus aux articles susvisés et qu’ils contiennent toutes les informations requises par l’article 21 de la convention.

Convention (nº 150) sur l ’ administration du travail, 1978

Article 3 de la convention. Activités de la politique nationale du travail qui peuvent être réglées par la négociation directe entre les partenaires sociaux. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique, dans son rapport, que les syndicats peuvent conclure des conventions collectives dans les conditions déterminées par le chapitre 6 du Titre III du Code du travail. Le gouvernement ajoute qu’en vertu des articles 210 et 211 du Code du travail, les représentants des organisations syndicales et patronales ont conclu un certain nombre d’accords collectifs dans des entreprises du secteur bancaire, ainsi que dans le domaine de l’assurance et du transport aérien ou fluvial. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 4. Structure et fonctionnement du système d’administration du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le système d’administration du travail est régi par les dispositions du décret no 18.160 du 21 juin 2018 portant organisation et fonctionnement du ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de la Protection sociale et fixant les attributions du ministre. Ce ministère est composé du Cabinet, de la Direction générale du travail, de la Direction générale de l’emploi et de la formation professionnelle, et de la Direction générale de la protection sociale. En outre, deux organes sont sous la tutelle dudit ministère: la Caisse nationale de sécurité sociale et l’Agence centrafricaine pour la formation professionnelle et l’emploi (ACFPE), lesquelles participent activement à l’exécution de la politique publique dans les domaines du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et de la protection sociale. Le gouvernement indique qu’il y a sept directions régionales du travail au niveau décentralisé et que le ministère a adopté en 2017, avec l’appui du BIT, un document de Stratégie nationale de développement et de modernisation de l’administration du travail, auquel était adossé un plan d’action sur cinq ans. Fin 2022, le ministère a entrepris d’évaluer cette stratégie en vue de l’adapter au contexte actuel. La commission prie le gouvernement de fournir plus d’informations sur le fonctionnement des organes du système d’administration du travail aux niveaux régional et local, ainsi que sur les mesures prises en vue d’assurer que les tâches et responsabilités qui ont été confiées à ces organes sont convenablement coordonnées. Elle prie également le gouvernement de communiquer le résultat de l’évaluation de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement et de modernisation de l’administration du travail et d’indiquer si cette stratégie a été renouvelée.
Article 5. Consultations, coopération et négociations tripartites. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note que, selon l’indication du gouvernement, il existe un organe de consultation, coopération et négociation collective (le Comité tripartite de pilotage du pacte social), un organe de dialogue État-syndicat et un organe de dialogue État-employeur (le Cadre mixte de concertation pour l’amélioration des affaires). En outre, la commission prend note que le décret no 07.177 du 18 juin 2007 porte organisation et fonctionnement du Conseil national permanent du travail et qu’en vertu de l’article 338 du Code du travail, cet organe tripartite (dont la composition est aussi précisée dans le décret susmentionné) émet des avis sur les questions concernant, notamment, le travail, l’emploi et la formation professionnelle, formule des recommandations sur la législation et la réglementation dans ces domaines et promeut le dialogue social. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 6. Fonctions du système d’administration du travail. 1. Politique de l’emploi. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que les conclusions du Forum national sur le travail décent de 2011 ont notamment mené à la formulation du document cadre de la politique de l’emploi en 2016, avec une forte implication des partenaires sociaux. À ce propos, la commission prie à nouveau le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle a formulés en 2022 au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
2. Études, recherches et statistiques. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note qu’en vertu du décret no 18.160 du 21 juin 2018 précité, il existe une direction en charge des études dans chacune des trois directions générales, à savoir la Direction des études, de la coopération technique et des statistiques du travail sous la Direction générale du travail, la Direction des études, de la planification et des statistiques sous la Direction générale de l’emploi et de la formation professionnelle, et la Direction des études et de la planification sous la Direction générale de la protection sociale. La commission prie le gouvernement de fournir plus d’informations sur les activités de ces trois directions en charge des études, des recherches et des statistiques, y compris une copie d’études ou de recherches réalisées et de statistiques collectées.
3. Fourniture d’avis techniques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les avis techniques émis par les organes du système d’administration du travail en réponse aux demandes des employeurs et des travailleurs, ainsi que de leurs organisations respectives.
Article 10. Statut et conditions de service du personnel affecté au système d’administration du travail. 1. Statut et rémunération du personnel. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que le recrutement du personnel affecté au système d’administration du travail est régi par les dispositions de la loi no 99.016 du 16 juillet 1999, modifiant et complétant certaines dispositions de l’ordonnance no 93.008, du 14 juin 1993, portant Statut général de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées afin qu’un statut du personnel affecté au système d’administration du travail, fixant des conditions de recrutement, de rémunération et d’avancement propres à mettre ce personnel à l’abri de toute influence extérieure indue et à lui permettre d’exercer efficacement ses fonctions, soit adopté.
2. Formation du personnel affecté au système d’administration du travail. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que la formation du personnel est assurée soit par les universités, soit par les écoles supérieures de formation professionnelle et le Centre international de formation de l’OIT. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de formation auxquelles participe le personnel affecté au système d’administration du travail, en précisant la durée et les thématiques des formations dispensées, ainsi que le nombre et les catégories d’agents qui y participent.
3. Moyens financiers et matériels à disposition du personnel affecté au système d’administration du travail pour l’exercice efficace de ses fonctions. La commission note que, selon les informations du gouvernement, le ministère en charge du Travail ne dispose pas de crédits suffisants pour assurer un fonctionnement efficace du système d’administration du travail mais que les autorités continuent de déployer des efforts en ce sens. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour veiller à ce que des moyens financiers et matériels suffisants soient mis à disposition du personnel du système d’administration du travail et sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Activités de la politique nationale du travail qui peuvent être réglées par la négociation directe entre les partenaires sociaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les syndicats peuvent passer des conventions intéressant la profession.La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des exemples d’accords collectifs conclus par les syndicats.
Article 4. Structure et fonctionnement du système d’administration du travail. Le gouvernement indique que le principal organe du système d’administration du travail est constitué par le ministère de la Fonction publique, du Travail, de la Sécurité sociale et de l’Insertion professionnelle des jeunes, qui est composé du Cabinet; de la Direction générale du travail et de la prévoyance sociale (DGTPS); de la Direction des études et des relations extérieures; de la Direction de l’emploi et de la formation professionnelle; et de la Direction de la médecine du travail. Deux autres directions générales sous tutelle du ministère en font aussi partie: la Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale et la Direction générale de l’Agence centrafricaine pour la formation professionnelle et l’emploi (ACFPE). Les conseils d’administration de ces deux derniers organes sont de composition tripartite.La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les organes de l’administration du travail aux niveaux régional et local, ainsi que les mesures prises visant à assurer que les tâches et les responsabilités qui leur ont été confiées sont convenablement coordonnées. Elle demande également au gouvernement de communiquer, dans la mesure du possible, copie à jour de l’organigramme du système d’inspection du travail.
Article 5. Consultation, coopération et négociation tripartites.Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement dans la pratique du Conseil national permanent du travail, en précisant notamment sa composition, ses attributions, ses modalités de réunion et les questions dont il a été saisi. Elle lui saurait gré de fournir des extraits de rapports de ses travaux, ainsi que de tout document faisant état des suites données aux consultations menées en son sein et aux avis émis, le cas échéant. La commission prie en outre le gouvernement de préciser si des mesures ont été prises, afin d’assurer aux niveaux régional et local et des divers secteurs d’activité économique, des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs ou leurs représentants.
Article 6. Fonctions du système d’administration du travail. 1. Politique de l’emploi. Se référant à ses commentaires antérieurs sur les progrès accomplis dans la formulation d’une politique nationale de l’emploi, la commission note que, selon le gouvernement, le premier Forum national sur le travail décent, organisé par le gouvernement avec l’appui financier des partenaires au développement, s’est tenu en 2011 et une politique nationale de l’emploi tenant compte de recommandations formulées dans ce cadre devait être définie à l’issue de ce forum.À ce propos, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
2. Études, recherches et statistiques. Selon le gouvernement, les organes compétents pour étudier de manière suivie la situation des personnes qui ont un emploi, qui sont sans emploi ou sous-employées sont la Direction générale du travail et de la prévoyance sociale et l’ACFPE. Le gouvernement indique également que l’initiative visant à élaborer des statistiques sur le chômage et l’emploi avec l’assistance du BIT est toujours d’actualité.La commission encourage le gouvernement à adresser au BIT une demande formelle d’assistance technique à cet égard et le prie de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Elle demande en outre une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur la réalisation et les résultats des études relatives à la promotion de l’emploi des groupes ethniques minoritaires et la promotion de l’emploi des jeunes filles à Bangui, dont il a mentionné les projets dans son précédent rapport.
3. Fourniture d’avis techniques. Selon le gouvernement, les services régionaux d’inspection émettent des avis techniques relatifs aux conflits sociaux. Des avis techniques sont également émis par la DGTPS, à travers ses directions, et notamment la Direction des études sur les accords d’établissements et les conventions collectives.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les avis techniques susvisés émis par l’inspection du travail et par les directions pertinentes de la DGTPS.
Article 10. Statut et conditions de service du personnel d’administration du travail. 1. Statut et rémunération du personnel d’administration du travail. Le gouvernement indique que la situation salariale du personnel d’administration du travail, dont les rémunérations sont bloquées pour des raisons économiques, n’a pas évolué et qu’il n’y a pas de barème indiciaire spécifique en dehors des indemnités de sujétion de risque attribuées aux inspecteurs et aux contrôleurs du travail. D’autre part, le gouvernement indique que le statut du corps des inspecteurs du travail n’a pas encore été adopté, mais que, toutefois, les autorités en place affirment leur volonté de matérialiser ce projet.La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que le statut du personnel d’administration du travail, fixant des conditions de recrutement, de rémunération et d’avancement propres à l’exercice efficace de leurs fonctions et à mettre ce personnel à l’abri de toute influence extérieure indue, soit adopté.
2. Formation du personnel d’administration du travail. Le gouvernement déclare que certains cadres ont participé en 2013 à des formations organisées par le Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT) et le Centre international de formation de l’OIT (CIF) de Turin.La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de formation auxquelles participe le personnel d’administration du travail, en indiquant les modalités de la formation (atelier, séminaire, etc.), sa durée, la thématique, le nombre et les catégories d’agents d’administration du travail qui y participent, ainsi que l’impact desdites activités au regard de l’objectif poursuivi. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts visant à améliorer les compétences du personnel exerçant au sein du système d’administration du travail et le prie de continuer à fournir des informations concernant les activités de formation mises en œuvre à cette fin et leur impact.
3. Moyens financiers et moyens matériels à disposition du personnel d’administration du travail pour l’exercice efficace de leurs fonctions. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, l’application de la convention se heurte à des difficultés liées notamment à l’insuffisance de la part du budget national allouée au système d’administration du travail, et notamment au ministère en charge du travail. La situation décrite dans le rapport 2008 de la DGTPS s’est empirée, car les locaux qui l’abritent ont été pillés et vandalisés à plusieurs reprises, et les quelques ordinateurs qui constituaient le parc informatique ont été emportés. Le plan d’action de la DGTPS 2012 fait état des besoins en personnel, en matériel et en véhicules.La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de tout mettre en œuvre, y compris par le recours à l’assistance technique du Bureau, en vue de la recherche, dans le cadre de la coopération financière internationale, des fonds nécessaires au renforcement du système d’administration du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3 de la convention. Activités de la politique nationale du travail qui peuvent être réglées par la négociation directe entre les partenaires sociaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les syndicats peuvent passer des conventions intéressant la profession. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des exemples d’accords collectifs conclus par les syndicats.
Article 4. Structure et fonctionnement du système d’administration du travail. Le gouvernement indique que le principal organe du système d’administration du travail est constitué par le ministère de la Fonction publique, du Travail, de la Sécurité sociale et de l’Insertion professionnelle des jeunes, qui est composé du Cabinet; de la Direction générale du travail et de la prévoyance sociale (DGTPS); de la Direction des études et des relations extérieures; de la Direction de l’emploi et de la formation professionnelle; et de la Direction de la médecine du travail. Deux autres directions générales sous tutelle du ministère en font aussi partie: la Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale et la Direction générale de l’Agence centrafricaine pour la formation professionnelle et l’emploi (ACFPE). Les conseils d’administration de ces deux derniers organes sont de composition tripartite. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les organes de l’administration du travail aux niveaux régional et local, ainsi que les mesures prises visant à assurer que les tâches et les responsabilités qui leur ont été confiées sont convenablement coordonnées. Elle demande également au gouvernement de communiquer, dans la mesure du possible, copie à jour de l’organigramme du système d’inspection du travail.
Article 5. Consultation, coopération et négociation tripartites. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement dans la pratique du Conseil national permanent du travail, en précisant notamment sa composition, ses attributions, ses modalités de réunion et les questions dont il a été saisi. Elle lui saurait gré de fournir des extraits de rapports de ses travaux, ainsi que de tout document faisant état des suites données aux consultations menées en son sein et aux avis émis, le cas échéant. La commission prie en outre le gouvernement de préciser si des mesures ont été prises, afin d’assurer aux niveaux régional et local et des divers secteurs d’activité économique, des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs ou leurs représentants.
Article 6. Fonctions du système d’administration du travail. 1. Politique de l’emploi. Se référant à ses commentaires antérieurs sur les progrès accomplis dans la formulation d’une politique nationale de l’emploi, la commission note que, selon le gouvernement, le premier Forum national sur le travail décent, organisé par le gouvernement avec l’appui financier des partenaires au développement, s’est tenu en 2011 et une politique nationale de l’emploi tenant compte de recommandations formulées dans ce cadre devait être définie à l’issue de ce forum. A ce propos, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
2. Etudes, recherches et statistiques. Selon le gouvernement, les organes compétents pour étudier de manière suivie la situation des personnes qui ont un emploi, qui sont sans emploi ou sous-employées sont la Direction générale du travail et de la prévoyance sociale et l’ACFPE. Le gouvernement indique également que l’initiative visant à élaborer des statistiques sur le chômage et l’emploi avec l’assistance du BIT est toujours d’actualité. La commission encourage le gouvernement à adresser au BIT une demande formelle d’assistance technique à cet égard et le prie de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Elle demande en outre une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur la réalisation et les résultats des études relatives à la promotion de l’emploi des groupes ethniques minoritaires et la promotion de l’emploi des jeunes filles à Bangui, dont il a mentionné les projets dans son précédent rapport.
3. Fourniture d’avis techniques. Selon le gouvernement, les services régionaux d’inspection émettent des avis techniques relatifs aux conflits sociaux. Des avis techniques sont également émis par la DGTPS, à travers ses directions, et notamment la Direction des études sur les accords d’établissements et les conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les avis techniques susvisés émis par l’inspection du travail et par les directions pertinentes de la DGTPS.
Article 10. Statut et conditions de service du personnel d’administration du travail. 1. Statut et rémunération du personnel d’administration du travail. Le gouvernement indique que la situation salariale du personnel d’administration du travail, dont les rémunérations sont bloquées pour des raisons économiques, n’a pas évolué et qu’il n’y a pas de barème indiciaire spécifique en dehors des indemnités de sujétion de risque attribuées aux inspecteurs et aux contrôleurs du travail. D’autre part, le gouvernement indique que le statut du corps des inspecteurs du travail n’a pas encore été adopté, mais que, toutefois, les autorités en place affirment leur volonté de matérialiser ce projet. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que le statut du personnel d’administration du travail, fixant des conditions de recrutement, de rémunération et d’avancement propres à l’exercice efficace de leurs fonctions et à mettre ce personnel à l’abri de toute influence extérieure indue, soit adopté.
2. Formation du personnel d’administration du travail. Le gouvernement déclare que certains cadres ont participé en 2013 à des formations organisées par le Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT) et le Centre international de formation de l’OIT (CIF) de Turin. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de formation auxquelles participe le personnel d’administration du travail, en indiquant les modalités de la formation (atelier, séminaire, etc.), sa durée, la thématique, le nombre et les catégories d’agents d’administration du travail qui y participent, ainsi que l’impact desdites activités au regard de l’objectif poursuivi. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts visant à améliorer les compétences du personnel exerçant au sein du système d’administration du travail et le prie de continuer à fournir des informations concernant les activités de formation mises en œuvre à cette fin et leur impact.
3. Moyens financiers et moyens matériels à disposition du personnel d’administration du travail pour l’exercice efficace de leurs fonctions. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, l’application de la convention se heurte à des difficultés liées notamment à l’insuffisance de la part du budget national allouée au système d’administration du travail, et notamment au ministère en charge du travail. La situation décrite dans le rapport 2008 de la DGTPS s’est empirée, car les locaux qui l’abritent ont été pillés et vandalisés à plusieurs reprises, et les quelques ordinateurs qui constituaient le parc informatique ont été emportés. Le plan d’action de la DGTPS 2012 fait état des besoins en personnel, en matériel et en véhicules. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de tout mettre en œuvre, y compris par le recours à l’assistance technique du Bureau, en vue de la recherche, dans le cadre de la coopération financière internationale, des fonds nécessaires au renforcement du système d’administration du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement couvrant la période du 1er juin au 1er septembre 2008. Elle prend également note du rapport d’activité de la Direction générale du travail et de la prévoyance sociale (DGTPS) pour l’année 2008, dont elle tient à souligner la qualité, et espère que les prochains rapports annuels d’activité seront communiqués au BIT avec le rapport du gouvernement. Afin de mieux apprécier l’effet donné aux dispositions de la convention, elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 10 de la convention. Ressources financières, moyens matériels et personnel du système d’administration du travail. Ressources financières et moyens matériels. La commission note avec préoccupation que, selon le gouvernement, trois des quatre directions de la Direction générale du travail et de la prévoyance sociale n’ont pas de ligne budgétaire propre et que les moyens matériels font cruellement défaut. Le rapport de la DGTPS souligne également les difficultés matérielles auxquelles l’administration du travail est confrontée, telles que l’exiguïté des locaux, la vétusté des installations, l’insuffisance des équipements de bureau, le manque d’ordinateurs et surtout le manque de moyens de transport à la disposition de la direction générale et des structures régionales de l’inspection du travail, ce qui affecte gravement leur fonctionnement et a un impact direct sur leur capacité à assurer la protection des travailleurs dans les établissements assujettis à leur contrôle. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la part du budget national allouée au système d’administration du travail et de prendre les mesures nécessaires au renforcement des ressources financières de l’administration du travail. Se référant à ses commentaires de 2008 sous la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission souhaiterait attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur la possibilité d’effectuer des démarches en vue de rechercher, dans le cadre de la coopération financière bilatérale ou internationale, les ressources nécessaires à l’amélioration du fonctionnement des structures d’administration du travail, et le prie de fournir des indications sur les démarches éventuellement entreprises auprès du Bureau et de pays donateurs en vue d’obtenir des fonds à cette fin ainsi que sur les résultats obtenus.

Statut et conditions de service du personnel.Se référant à ses commentaires susvisés sur l’application de la convention no 81, la commission espère que le projet de statut du corps des inspecteurs et des administrateurs du travail sera bientôt adopté et qu’il fixera des conditions de recrutement et des conditions de service, en particulier des conditions de rémunération et d’avancement, qui permettront au personnel affecté au système d’administration du travail d’exercer efficacement ses fonctions, à l’abri de toute influence extérieure indue.

Selon des informations disponibles au Bureau, le gouvernement envisagerait, dans le cadre du budget de l’exercice 2009, de «débloquer» les rémunérations des fonctionnaires et agents de l’administration du travail qui, comme celles de tous les fonctionnaires et agents dans le pays, étaient bloquées depuis 1986 pour des raisons économiques. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’évolution de la situation salariale du personnel du système d’administration du travail et de communiquer copie de tout barème indiciaire adopté pendant la période couverte par le prochain rapport.

Formation du personnel. La commission relève que le mémorandum technique de 2004 pour le renforcement de l’administration du travail préconisait un renforcement des capacités du personnel par la mise à jour de ses connaissances. Elle note avec intérêt que, selon le rapport de la DGTPS de 2008, le personnel de l’administration du travail a participé à des séminaires de formation, notamment dans le cadre des projets d’assistance technique du BIT mais également via le CRADAT et le Centre de formation de l’OIT à Turin. Ce rapport indique en outre que des actions ont été menées en 2008 pour sensibiliser le personnel aux questions d’éthique et précise que la restauration du professionnalisme constituera une priorité pour 2009. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts visant à améliorer les compétences du personnel exerçant au sein du système d’administration du travail et le prie de continuer à fournir des informations concernant les activités de formation mises en œuvre à cette fin et leur impact.

Articles 4, 5 et 6. Organisation et fonctions du système d’administration du travail. Coordination de ses tâches et responsabilités. Consultation, coopération et négociations tripartites. La commission note que les activités de l’administration du travail sont assurées au niveau central par la Direction générale du travail et de la prévoyance sociale, qui comprend quatre directions (Etudes et relations extérieures, Travail et prévoyance sociale, Emploi et formation professionnelle, Médecine du travail) dont les activités sont coordonnées par le directeur du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur les structures régionales et locales de l’administration du travail ainsi que sur la manière dont la coordination de leurs tâches et responsabilités est assurée.

Politique de l’emploi.Se référant à ses commentaires de 2008 sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans la formulation d’une politique nationale de l’emploi et, le cas échéant, dans sa mise en œuvre, et de fournir des informations sur la mise en place du forum national sur l’emploi, sa composition et son fonctionnement.

La commission prie le gouvernement d’indiquer en outre les organes compétents pour étudier d’une manière suivie la situation des personnes qui ont un emploi, qui sont sans emploi ou sous-employées, au vu de la législation et de la pratique nationales relatives aux conditions de travail, d’emploi ou de vie professionnelle, pour appeler l’attention sur les insuffisances et les abus constatés dans ce domaine et pour soumettre des propositions sur les moyens d’y remédier. Elle lui saurait gré de préciser si l’élaboration de statistiques sur le chômage et l’emploi est envisagée, avec l’assistance du Bureau comme le rapport d’activité de la DGTPS semble l’indiquer.

Notant que ce rapport mentionne la conception de deux projets d’études – l’un relatif à la promotion de l’emploi des groupes ethniques minoritaires et l’autre concernant la promotion de l’emploi des jeunes filles à Bangui –, la commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de la réalisation de ces études et de leurs résultats.

Avis techniques aux employeurs et aux travailleurs.Prière d’indiquer les méthodes par lesquelles l’administration du travail répond aux demandes d’avis techniques des employeurs et des travailleurs, ainsi que de leurs organisations respectives.

Consultation, coopération et négociations tripartites. Selon les informations figurant dans le rapport de la DGTPS pour 2008, la commission note que, depuis 2005, tous les membres du Cabinet de la fonction publique et ceux des deux directions générales du ministère de la Fonction publique, du Travail, de la Sécurité sociale et de l’Insertion professionnelle ont bénéficié d’activités de sensibilisation au dialogue social. Relevant que la création de points focaux sur le dialogue social dans les départements ministériels est prévue en 2009, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur leur mise en place ainsi que sur leurs activités en matière de politique nationale du travail.

Prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles les syndicats les plus représentatifs sont présents dans des commissions consultatives, telles que le Conseil national permanent du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la constitution de ce conseil ainsi que sur son fonctionnement dans la pratique, en précisant notamment sa composition, ses modalités de réunion, ses attributions, et les questions dont il a été saisi. Elle lui saurait gré de fournir des extraits de rapports de ses travaux ainsi que de tout document faisant état des suites données aux consultations menées en son sein et aux avis émis, le cas échéant.

Le gouvernement est prié de fournir des précisions sur les attributions des autres commissions consultatives évoquées dans son rapport ainsi que sur toute mesure prise aux niveaux national, régional, local, et des secteurs d’activités économiques, pour assurer, dans le cadre du système d’administration du travail, des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ou, le cas échéant, leurs représentants respectifs.

La commission prie le gouvernement d’indiquer en outre si les partenaires sociaux participent à l’administration de l’Agence centrafricaine pour la formation professionnelle et l’emploi et de la Caisse nationale de sécurité sociale.

Article 3. Activités réglées par la négociation directe entre les partenaires sociaux.La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière précise les activités relevant de la politique nationale du travail et considérées comme faisant partie des questions qui sont réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle lui saurait gré de communiquer, le cas échéant, copie d’un ou de plusieurs accords collectifs du travail.

Article 7 b). Extension des fonctions du système d’administration du travail.Notant les indications du gouvernement selon lesquelles le système d’administration couvre également, dans le cadre de la sous-traitance, les travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés, la commission le prie de fournir des précisions sur les catégories de travailleurs concernés.

Point V du formulaire de rapport. Administration du travail et assistance technique du BIT. Se référant également à ses commentaires de 2008 sur l’application de la convention no 81 au sujet des recommandations du mémorandum technique de 2004 précité, la commission relève que le gouvernement bénéficie de l’assistance technique du BIT dans le cadre, d’une part, du projet PAMODEC et, d’autre part, du projet BIT/ADMITRA pour la modernisation de l’administration et de l’inspection du travail depuis 2008. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les actions entreprises et les mesures adoptées ou envisagées dans le cadre de ces projets ainsi que sur leur impact.

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