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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations sur l’application de la convention présentées en 2011 par le Syndicat des travailleurs des hôtels, bars et établissements assimilés de São Paulo et sa région (SINTHORESP) et par la Confédération nationale des travailleurs du tourisme (CONTRATUH) sur les problèmes liés à la négociation collective dans le cadre de l’embauche de personnes handicapées par une multinationale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement qui suggère aux parties concernées de solliciter l’aide du ministère du Travail et de l’Emploi afin de mettre en place une table ronde qui permette de solutionner le problème par la voie du dialogue.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait signalé qu’il était nécessaire de reconnaître aux fonctionnaires de l’Etat le droit de négocier collectivement leurs conditions d’emploi. La commission rappelle que, dans une demande directe précédente, elle avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les débats actuels au sein du Forum national du travail (FNT) devraient aboutir à une réglementation qui prévoit, pour les fonctionnaires fédéraux, de l’Etat et des municipalités, un mécanisme de négociation collective et des méthodes de règlement des conflits. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, pour donner suite aux discussions du Forum national du travail et promouvoir la négociation collective dans la fonction publique, le gouvernement a envoyé au Congrès national, le 14 février 2008, la communication présidentielle no 58 visant à réglementer la négociation collective dans le secteur public. Dans cette communication, il est indiqué que les dispositions de la convention contribuent à améliorer les relations professionnelles dans l’administration publique. La commission espère que le gouvernement adoptera prochainement les mesures nécessaires pour garantir aux fonctionnaires de l’Etat le droit de négociation collective de leurs conditions d’emploi, tel que prévu à l’article 1 de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport sur toute évolution à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. La commission rappelle que, dans une précédente demande directe, elle avait signalé qu’il était nécessaire de reconnaître aux fonctionnaires publics de l’Etat le droit de négocier collectivement leurs conditions d’emploi. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles: 1) les cadres des entreprises publiques et des sociétés d’économie mixte sont couverts par les règles du droit privé qui les autorisent à se syndiquer, à faire la grève et à conclure des accords ou des conventions collectives; 2) les fonctionnaires publics ont le droit de se syndiquer, mais ne peuvent exercer le droit de négociation collective pour définir leurs conditions d’emploi, surtout pour ce qui est des clauses économiques; 3) les dispositions des articles 37 et 61 de la Constitution nationale empêchent les fonctionnaires publics d’exercer le droit de négociation collective; 4) il existe une Commission nationale de négociation permanente qui comprend des représentants du gouvernement et des syndicats. Cette commission a pour objectif de mettre en place des méthodes de règlement des conflits et de traitement des réclamations liées aux relations de travail dans l’administration publique fédérale; elle vise également à trouver des solutions négociées tenant compte des intérêts des deux parties, jusqu’à ce que soit établi un système de négociation permanente; et 5) les débats actuels au sein du Forum national du travail (FNT) devraient aboutir à une réglementation qui prévoit, pour les fonctionnaires publics fédéraux, de l’Etat et des municipalités, un mécanisme de négociation collective et des méthodes de règlement des conflits. Le projet de réglementation sera élaboré dans un délai de cent-vingt jours à partir de l’envoi de la proposition du FNT au Congrès national.

Dans ces conditions, la commission exprime l’espoir que, sur la base des propositions du FNT, le Congrès national adoptera les mesures nécessaires pour que les fonctionnaires publics de l’Etat jouissent du droit de négocier collectivement leurs conditions d’emploi, conformément à l’article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli en la matière.

Article 8. Déclaration de nullité des dispositions d’une convention collective lorsqu’elles sont contraires aux normes sur lesquelles se fondent la politique économique et financière du gouvernement ou la politique salariale (art. 623 de la Législation du travail consolidée (CLT)). En examinant l’application de la convention no 98 en 2003, la commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles le FNT prévoit réviser la législation du travail et la législation syndicale, et qu’il est espéré que, lorsque les travaux du forum seront achevés, tous les obstacles légaux à la liberté syndicale et à la négociation collective seront levés. La commission exprime l’espoir que l’article en question de la CLT sera bientôt abrogé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. La commission prend note de la réforme administrative, approuvée par l'amendement constitutionnel no 19/98, qui abroge le caractère obligatoire du Régime juridique unique pour les employés de l'administration publique directe, des organes autonomes et des fondations publiques, en établissant une distinction entre postes, emplois et fonctions à caractère public. La commission note cependant que le gouvernement indique que les conditions de travail des agents publics, en ce qui concerne les postes, les emplois ou les fonctions, resteront définies par la loi et qu'en conséquence il n'y a pas place en la matière pour la négociation collective. Or la commission note que l'on a étudié, dans le cadre de la mission d'assistance technique menée du 26 au 30 avril 1999, l'opportunité d'un séminaire tripartite avec participation de l'OIT en vue de débattre de la question de la négociation collective, y compris en ce qui concerne l'administration publique et dans le secteur public en général, ce processus devant se concrétiser prochainement. Compte tenu de ces éléments, la commission exprime l'espoir que le débat qui doit s'engager dans le pays ouvrira la voie, dans un avenir proche, à des initiatives tendant à lever les obstacles s'opposant à la reconnaissance, pour les fonctionnaires et agents des services publics de l'Etat, du droit de négociation collective de leurs conditions d'emploi. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.

La commission prend note, de même, du projet de loi no 4811/98 - actuellement devant la Chambre des députés - en vertu duquel les titulaires de postes dans les carrières habituelles de l'Etat seront régis par la loi no 8112/90, tandis que le personnel admis dans l'administration (après la date d'entrée en vigueur de cette loi) sera régi par la Législation du travail consolidée (CLT).

Article 6. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l'article 114, alinéa 1er, de la Constitution fédérale, qui se réfère aux arbitrages dans le cadre des conflits collectifs du travail, dispose que "la négociation collective ayant échoué, les parties pourront désigner des arbitres", information par laquelle le gouvernement fait connaître qu'il est facultatif de recourir à l'arbitrage même en cas de différend collectif.

Article 8. Déclaration de nullité des dispositions d'une convention collective lorsqu'elles sont contraires aux normes sur lesquelles se fonde la politique économique et financière du gouvernement ou la politique salariale. Sur cet aspect, la commission note qu'il ressort, tant du rapport du gouvernement au titre de la convention no 98 que du rapport de la mission, que le gouvernement et les partenaires sociaux sont d'accord sur l'abrogation formelle de cet article, lequel n'est pas appliqué dans la pratique. La commission exprime le ferme espoir que cette abrogation sera enregistrée dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle se référait aux questions suivantes:

Article 1 de la convention. Compte tenu du fait qu'au Brésil le principe de la négociation collective ne s'applique pas aux fonctionnaires (art. 7, fraction XXVI, et 39, paragr. 2, de la Constitution), la commission a demandé au gouvernement d'indiquer les mesures et les modalités d'application éventuelles qu'il prévoit d'adopter, conformément à l'article 1, paragraphe 3, de la convention, pour encourager la pratique de la négociation collective des agents de l'administration publique.

A cet égard, la commission prend note, d'une part, que le gouvernement réaffirme dans son rapport que les agents de l'administration publique ne peuvent pas négocier collectivement, ainsi qu'en a décidé le Tribunal fédéral suprême en déclarant inconstitutionnel le paragraphe d) de l'article 240 de la loi no 8112/90 (régime juridique unique pour l'agent de la fonction publique), qui statuait sur le droit du fonctionnaire à négocier collectivement. Par ailleurs, la commission prend bonne note du fait que le pouvoir exécutif va envoyer prochainement au Congrès national un projet de réforme constitutionnelle proposant des changements significatifs dans l'organisation de l'Etat et dans le statut des agents de la fonction publique, lequel établira une distinction entre les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat et les autres agents. Comme le dit le rapport, il faut espérer que les décisions du Congrès en la matière porteront aussi sur la négociation collective dans le secteur public.

La commission se déclare convaincue que les modifications futures permettront aux agents de la fonction publique de négocier collectivement leurs conditions d'emploi, sur quoi il convient d'insister, notamment en ce qui concerne les fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat, compte tenu de ce que la commission a indiqué dans ses commentaires au titre de la convention no 98, ratifiée par le Brésil. La commission demande au gouvernement de l'informer à ce sujet.

Article 5. La commission avait demandé au gouvernement d'indiquer quelles étaient les mesures spécifiques adoptées pour permettre à toutes les catégories de travailleurs auxquels s'applique la convention, y compris les travailleurs du secteur privé et les employés de l'administration publique, de recourir à la négociation collective pour toutes les questions visées à l'article 2 de cet instrument.

A cet égard, la commission prend bonne note des dispositions légales concernant aussi bien la Constitution que la codification de la législation du travail, visant à privilégier la voie de la négociation collective pour résoudre les questions relatives au travail signalées par le gouvernement, ainsi que des mesures de caractère pratique adoptées pour encourager la négociation collective dans le pays. En particulier, la commission note la constitution de chambres sectorielles à caractère tripartite, chargées d'examiner les questions relatives aux conditions d'emploi et de débattre de la promotion par les délégations régionales du ministère du Travail de réunions de négociation entre travailleurs et employeurs pour résoudre les conflits individuels et collectifs.

Articles 6 et 8. La commission prend note que le gouvernement n'apporte, dans son rapport, aucune réponse à ses commentaires sur les questions posées dans la précédente demande directe sur le recours à l'arbitrage obligatoire et sur l'annulation de conventions collectives par les autorités.

A cet égard, la commission avait observé qu'il existait des dispositions législatives permettant aux autorités publiques d'intervenir dans le processus de négociation collective et d'annuler des conventions collectives conclues ou des sentences arbitrales (art. 623 de la "codification de la législation du travail" dans sa teneur modifiée par la loi no 5584 du 26 juin 1970, le décret-loi no 229 du 28 février 1967 et le décret no 1632 du 4 août 1978). La commission rappelle que, hormis les services essentiels, l'imposition de l'arbitrage obligatoire lorsque les parties ne parviennent pas à un accord, de même que l'annulation par les autorités de conventions collectives conclues librement par les parties, sont incompatibles avec la négociation libre et volontaire de conventions collectives, telle qu'elle est instituée par la convention. A cet égard, la commission demande au gouvernement de l'informer de toute mesure prise afin que la législation permette aux travailleurs et à leurs organisations de conclure librement et volontairement des conventions collectives, sans ingérence des pouvoirs publics.

La commission demande à nouveau au gouvernement de l'informer également du stade où se trouve le processus d'approbation du projet de loi no 1232-A/91, relatif à la négociation collective, dont il était question dans son précédent rapport, et de lui en envoyer le texte lorsqu'il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur cette convention et elle formule les commentaires suivants:

Article 1 de la convention. L'article 7, section XXVI, de la Constitution, qui consacre le principe de négociation collective, ne s'applique pas aux fonctionnaires publics (art. 39 de la Constitution, paragr. 2). A cet égard, à propos de la convention no 98, la commission a signalé au gouvernement que l'exclusion de son champ d'application de personnes ne faisant pas partie de l'administration de l'Etat n'est pas compatible avec cet instrument.

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les modalités d'application qu'il envisage de prendre, conformément à l'article 1, paragraphe 3, de la convention, pour faciliter le recours à la négociation collective chez les travailleurs de l'administration publique.

Article 5. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures adoptées spécifiquement pour permettre à toutes les catégories de travailleurs auxquelles s'applique la convention, y compris les travailleurs du secteur privé et les employés de l'administration publique, de recourir à la négociation collective pour toutes les questions visées à l'article 2 de cet instrument.

Articles 6 et 8. Constatant que des dispositions législatives permettent aux autorités publiques d'intervenir dans le processus de négociation collective et d'annuler des conventions collectives ou des sentences arbitrales (art. 623 de la "Consolidation de la législation du travail" dans sa teneur telle que modifiée par la loi no 5584 du 26 juin 1970, décret-loi no 229 du 28 février 1967 et décret no 1632 du 4 août 1978), la commission prie le gouvernement de lui indiquer si, dans la pratique, des conflits d'intérêts dans les services ou activités essentielles ont été soumis à un arbitrage obligatoire. Dans l'affirmative, elle le prie d'indiquer de quel type de services ou activités il s'est agi et dans quelles circonstances.

La commission prie également le gouvernement de l'informer de l'état d'avancement du projet de loi no 1232-A/91 concernant la négociation collective, dont il est fait mention dans le rapport, et de lui communiquer copie de ce texte une fois qu'il aura été adopté.

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