National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, et de la documentation jointe, indiquant les amendements législatifs récents qui donnent plus amplement effet aux dispositions de la convention. La commission prend également note de la réponse communiquée par le gouvernement et de la documentation jointe concernant l’article 18 de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises pour donner effet à la convention.
Article 12. Fourniture d’eau potable aux travailleurs. La commission note que le gouvernement a joint le règlement no 235 du Cabinet des ministres concernant les normes obligatoires d’innocuité et de qualité de l’eau potable, et le suivi et les procédures de contrôle s’y rapportant. La commission note que ce règlement semble ne pas prévoir la mise à disposition d’eau potable en quantité suffisante aux travailleurs. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la mise à disposition d’eau potable ou d’autres boissons en quantité suffisante aux travailleurs.
Article 14. Sièges appropriés mis à la disposition des travailleurs. La commission prend note de la réponse communiquée par le gouvernement, dans laquelle il indique que, conformément à l’article 4 de la loi sur la protection des travailleurs, le travail doit être adapté à chaque individu, en particulier concernant la conception du lieu de travail et de l’équipement de travail. Le gouvernement indique que le règlement no 125 du 29 mars 2002 du Cabinet des ministres sur les normes en matière de protection sur le lieu de travail impose de mettre à la disposition des travailleurs des zones de repos confortables et accessibles, et notamment des sièges pourvus de dossiers en quantité suffisante. La commission demande une fois encore au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs disposent, en dehors de leur temps de repos, de sièges appropriés en nombre suffisant et qu’ils aient, dans une mesure raisonnable, la possibilité de les utiliser.
Article 6 (lu conjointement avec le Point IV du formulaire de rapport). Application pratique. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment concernant le nombre d’infractions dans le domaine de l’inspection du travail. La commission note que, depuis 2004, 96 pour cent en moyenne des infractions observées dans la protection des travailleurs ont été éliminés. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention dans le pays.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations communiquées par le gouvernement à propos de l’article 6, paragraphe 2, et des articles 16 et 17 de la convention.
Faisant suite à son observation et se référant à ses précédents commentaires, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants pour lesquels des mesures complémentaires sont nécessaires.
1. Article 12. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement du Cabinet des ministres no 235 du 29 avril 2003 relatif aux normes obligatoires de non-toxicité et de qualité de l’eau potable et aux procédures de contrôle de ces normes donne effet à cet article. La commission n’a pas été en mesure d’examiner le règlement no 235, mais il lui semble toutefois que ce règlement concerne en premier lieu les normes de qualité de l’eau potable, et ne prévoit pas la mise à la disposition des travailleurs d’eau potable saine. Elle prie donc le gouvernement de transmettre une copie de ce règlement pour examen.
2. Article 14. La commission note que ni la loi sur la protection au travail de 2001, ni le règlement du Cabinet des ministres no 125 du 19 mars 2002 relatif aux normes de protection au travail ne prévoient la mise à la disposition des travailleurs de sièges appropriés. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention. A cet effet, le gouvernement pourrait trouver des indications utiles dans la recommandation (nº 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964, à laquelle renvoie l’article 4 b) de la convention.
3. Article 18. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement du Cabinet des ministres no 66 du 4 février 2003 contient des normes relatives à la protection au travail. Ces normes visent à protéger les employés contre les risques liés au bruit sur le milieu de travail, notamment si les capacités auditives des employés peuvent se dégrader. La commission prie le gouvernement de lui transmettre le texte de ce règlement pour qu’elle puisse l’examiner plus avant. Elle prend note avec intérêt du paragraphe 12.7 du règlement no 125 susmentionné du 19 mars 2002 relatif aux normes de protection au travail. Ces normes prévoient que le bruit causé par les appareils de ventilation et de chauffage ne doit pas dépasser le niveau acceptable. Le paragraphe 28.8 de ce règlement dispose, entre autres, que les travailleurs ne doivent pas être exposés à un bruit dont le niveau dépasse le niveau maximum autorisé par les textes réglementaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des textes réglementaires ont déjàété adoptés en la matière et, dans l’affirmative, de lui en adresser copie pour qu’elle puisse les examiner de façon plus approfondie. S’agissant des vibrations, la commission prend note de l’adoption du règlement ministériel no 284 du 13 avril 2004 sur les normes visant à protéger les employés contre les risques dus aux vibrations sur le lieu de travail. Ce règlement vise à transposer les normes et les principes contenus dans la directive 2002/44/CE du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations). La commission note que ce règlement entrera en vigueur le 1er juillet 2005. Le gouvernement indique que ses dispositions donneront plein effet aux normes de l’article 18 de la convention, puisqu’il fait obligation à l’employeur d’empêcher l’exposition aux vibrations ou de réduire celles-ci au maximum. De plus, l’employeur est tenu de fournir gratuitement aux travailleurs des équipements de protection individuelle suffisants. Tout en prenant bonne note des indications du gouvernement sur le contenu du règlement no 284 du 13 avril 2004, la commission prie le gouvernement de fournir copie de ce texte pour lui permettre de déterminer dans quelle mesure il donne effet à l’article 18 de la convention.
4. Article 6, lu conjointement avec le point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos du rapport de l’inspection du travail pour l’année 2003. Elle note avec préoccupation qu’un nombre important de violations concernent la protection au travail. Elle note toutefois que, dans 85,6 pour cent des cas, des sanctions ont été prises. Enfin, la commission prend note des indications du gouvernement sur le nombre d’entreprises recensées dans les secteurs couverts par la convention et sur le nombre de travailleurs protégés par la législation tendant à donner effet à la convention. Elle invite le gouvernement à continuer à transmettre des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.
1. La commission prend note de l’adoption de la loi sur la protection au travail du 20 juin 2001. Entrée en vigueur le 1er janvier 2002, elle abroge la loi sur la protection au travail de 1993. Elle prend également note de l’adoption du règlement ministériel no 125 du 19 mars 2002 relatif aux normes de protection au travail et du règlement ministériel no 159 du 25 avril 2000 relatif à l’utilisation d’équipement de protection individuelle au travail.
2. La commission prend note avec satisfaction du règlement ministériel no 125 du 19 mars 2002 relatif aux normes de protection au travail. Adopté en vertu de l’article 25 de la loi sur la protection au travail de 2001, ce règlement vise à assurer l’application des principes généraux contenus dans la Partie II et donne ainsi effet à l’article 4 de la convention.
3. La commission prend ensuite note des dispositions du règlement ministériel no 125 du 19 mars 2002 relatif aux normes de protection au travail dont le paragraphe 30.3 donne effet à l’article 7 de la convention; le paragraphe 12 donne effet à l’article 8 de la convention; le paragraphe 15 donne effet à l’article 9 de la convention; le paragraphe 14 donne effet à l’article 10 de la convention; le paragraphe 22 donne effet à l’article 11 de la convention; le paragraphe 25 donne effet à l’article 13 ainsi qu’à l’article 15 de la convention et le paragraphe 27 donne effet à l’article 19 de la convention.
4. Enfin, la commission note que le paragraphe 3.1, lu conjointement avec les alinéas 3.1.4 et 3.1.7 du règlement du Conseil national tripartite de coopération du 30 octobre 1998, prévoit que des consultations doivent avoir lieu au sein de ce conseil à propos, entre autres, des projets de lois et de règlements relatifs à la promotion de la santé et à la mise en œuvre des conventions ratifiées de l’OIT. Ce Conseil national tripartite de coopération pour la protection au travail est composé de représentants du gouvernement (Cabinet des ministres), d’employeurs (Confédération des employeurs de Lettonie) et de travailleurs (Association lettone des syndicats libres), conformément à l’article 5 de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle attire l'attention du gouvernement sur certains points.
1. Article 5 de la convention. La commission note que l'article 20 de la loi sur la protection du travail prévoit que les employeurs et les employés doivent coopérer dans le domaine de la protection du travail. A cet effet, des comités de protection du travail sont établis ou bien, dans les entreprises de moins de 50 salariés, des représentants sont mandatés par les employés ou leurs syndicats. La commission signale que l'article 5 de la convention prévoit que des consultations aient lieu préalablement à l'adoption de textes législatifs et réglementaires concernant la sécurité et l'hygiène au travail donnant effet aux dispositions de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer si de telles consultations ont eu lieu avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées et, dans l'affirmative, de quelle manière.
2. Article 6, paragraphe 2. La commission note que ni la loi sur l'inspection du travail ni le règlement no 53 portant statuts de l'inspection du travail ne prévoient de sanctions en cas d'infraction à la législation sur la sécurité et l'hygiène du travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les sanctions qui sont applicables en cas d'infraction à la législation en question et, en l'absence de telles sanctions, les mesures envisagées pour faire appliquer cet article.
3. Article 7. La commission note que l'article 6 de la loi sur la protection du travail prévoit que les lieux de travail, couloirs et voies d'accès doivent être en bon état d'entretien et d'ordre. La commission signale que l'article 7 prescrit que les locaux soient tenus en bon état d'entretien et de propreté. Le gouvernement est prié d'apporter un complément d'informations sur les mesures prises ou envisagées pour satisfaire à cette prescription.
4. Article 17. La commission note que l'article 7 de la loi sur la protection du travail n'autorise l'utilisation de substances toxiques que sur les lieux de travail équipés conformément aux normes de protection du travail. En conséquence, elle prie le gouvernement de préciser les normes de protection du travail auxquelles l'article 7 de la loi sur la protection du travail se réfère. Elle note également que l'article précité ne prescrit pas d'équipement de protection individuelle. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d'informations sur les mesures prises ou envisagées afin de donner plein effet à cette disposition de la convention.
5. Articles 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 et 18. La commission note que les dispositions de la loi sur la protection du travail ne concernent que les prescriptions relatives au milieu du travail. Elle note également que le gouvernement indique dans son rapport, que les prescriptions contenues dans les articles de la Partie II de la convention sont réglementées par des textes juridiques, sans apporter toutefois de précisions supplémentaires à ce sujet. La commission signale que les dispositions de la loi sur la protection du travail n'assurent pas le plein respect des prescriptions détaillées dans la Partie II de la convention. Elle rappelle que l'article 4 de la convention requiert d'adopter des textes législatifs qui assurent l'application de chacune des obligations spécifiques énoncées dans cette deuxième partie. La commission déclare que les articles suivants de la convention n'ont pas de contrepartie dans la législation lettone, notamment: article 8 (ventilation des locaux); article 9 (éclairage suffisant et approprié); article 10 (température confortable et stable); article 11 (aménagement des emplacements de travail); article 12 (mise à disposition d'eau potable); article 14 (sièges appropriés); article 15 (installations appropriées pour que les travailleurs puissent se changer, déposer et faire sécher des vêtements qu'ils ne portent pas pendant le travail); article 16 (normes d'hygiène dans les locaux souterrains et dans les locaux sans fenêtres); et article 18 (réduction du bruit et des vibrations). La commission saurait gré au gouvernement d'apporter un complément d'informations sur les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à ces articles de la convention. A cette fin, elle souhaite signaler au gouvernement qu'il peut trouver un guide utile dans la recommandation (no 120) sur l'hygiène (commerce et les bureaux), 1964, comme le prévoit l'article 4 b) de la convention.