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Convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1998)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil du personnel de la fonction publique et le Conseil du personnel des services publics ne constituent pas des forums de négociation, mais sont des organes consultatifs. Le gouvernement déclare qu’au total 352 conseils des travailleurs ont été établis dans la fonction publique; ces conseils exercent des responsabilités en matière économique et dans les processus de prise de décisions. La commission note également que le gouvernement a indiqué qu’en 2011 il a créé le Conseil de la rémunération dans la fonction publique, qu’il a chargé de conseiller le gouvernement sur les rémunérations. La commission croit comprendre que les organes susmentionnés ont des fonctions consultatives et elle rappelle que la convention consacre le principe de la négociation collective tant dans le secteur public que dans le secteur privé, même si elle autorise des modalités spéciales dans l’administration publique. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour la reconnaissance légale du droit de négociation collective dans l’administration publique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Se référant à sa précédente demande d’informations sur l’existence et le fonctionnement de conseils du personnel mixtes chargés de négocier les conditions de travail des fonctionnaires subalternes, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur les mécanismes de négociation dans la fonction publique de 2003 prévoit l’établissement du Conseil du personnel de la fonction publique et du Conseil du personnel des services publics comme forums pour la participation des fonctionnaires dans la négociation sur les questions relatives aux contrats et aux conditions de service. Elle note de plus qu’en 2008 les conseils ont négocié un salaire minimum pour les fonctionnaires de 100 000 shillings tanzaniens, qui a été accepté par le ministre en charge des services publics. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les activités des conseils, y compris sur le nombre d’accords conclus dans ce cadre et les sujets couverts. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si le Conseil du personnel de la fonction publique et le Conseil du personnel des services publics sont habilités à négocier dans les différentes institutions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Se référant à sa précédente demande d’informations sur l’existence et le fonctionnement de conseils du personnel mixtes chargés de négocier les conditions de travail des fonctionnaires subalternes, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ces conseils existent et fonctionnent. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir toute information disponible sur les activités des conseils telle que le nombre et l’objet des accords conclus au sein de ces conseils au cours des deux dernières années.

Se référant à ses précédents commentaires concernant l’article 25(1) de la loi sur les mécanismes de négociation dans la fonction publique, qui exclut de la procédure de négociation collective les fonctionnaires percevant un salaire annuel maximum de 702 livres ou plus, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cet article exclut uniquement de la négociation collective les décideurs, tels que les secrétaires permanents et les directeurs régionaux responsables devant l’autorité qui les a nommés (par exemple, le Président). La commission prend note de cette information.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

S’agissant des précédents commentaires concernant la loi sur les tribunaux du travail no 41 de 1976, qui autorise le tribunal du travail à refuser l’enregistrement d’une convention collective au motif qu’elle n’est pas conforme à la politique économique du gouvernement, la commission se réfère à l’observation faite à propos de la convention no 98.

La commission adresse au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport et lui demande de fournir un complément d’information sur les points suivants.

1. Article 1, paragraphe 3, de la convention (champ d’application). La commission note que les agents de la fonction publique percevant un salaire maximum annuel inférieur à 702 livres peuvent négocier collectivement par le biais de conseils du personnel communs, qui ont pour fonction de négocier les conditions de travail des agents de la fonction publique de rang inférieur et dont les membres sont nommés par le ministre. Par ailleurs, les fonctionnaires percevant un salaire maximum annuel de 702 livres ou plus sont exclus de la procédure de négociation collective, et il leur est interdit par l’article 25(1) de la loi sur les mécanismes de négociation du service public de s’affilier à des syndicats.

A cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer si des conseils du personnel communs chargés de la négociation des conditions de travail pour fonctionnaires de rang inférieur existent et fonctionnent dans la pratique. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation de manière à garantir la négociation collective avec les organisations syndicales de hauts fonctionnaires, compte tenu du fait que seuls les employés de haut rang dont les fonctions sont généralement associées à la prise de décisions et à la gestion ou les employés dont les attributions sont d’un caractère hautement confidentiel peuvent être exclus des garanties prévues par la convention.

2. Article 5. La commission note que les articles 5 et 25 de la loi sur les tribunaux du travail de la République-Unie de Tanzanie permettent aux autorités administratives de contrôler le processus de négociation en exigeant que les conventions négociées soient soumises au commissaire du travail et au ministre du Travail avant de l’être au tribunal du travail pour enregistrement. La commission note également que l’enregistrement de conventions collectives peut être refusé pour d’autres raisons que le simple fait que les clauses et conditions sont inférieures au minimum légal, ou pour infraction aux normes internationales ou pour vice de procédure. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le tribunal peut refuser d’enregistrer une convention collective au motif qu’elle n’est pas conforme à la politique économique du gouvernement. Par ailleurs, selon l’article 39 de cette loi, l’enregistrement peut être refuséà la discrétion du tribunal, et l’article 27(1) de la loi dispose qu’il ne peut être fait appel de cette décision.

A cet égard, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures appropriées afin de modifier la législation de telle manière:

-  que le déni d’enregistrement de conventions collectives puisse être possible uniquement pour vice de procédure ou parce qu’elles ne sont pas conformes aux normes minimales définies par la législation générale du travail, et non pas parce que les autorités considèrent qu’elles sont contraires à la politique économique du gouvernement;

-  qu’il soit possible de faire appel du déni d’enregistrement par le tribunal du travail.

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