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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 62 (prescriptions de sécurité (bâtiment)), 115 (protection contre les radiations), 139 (cancer professionnel), 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations), 155 (SST), 162 (amiante), 170 (produits chimiques) et 174 (prévention des accidents industriels majeurs) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations conjointes de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) et de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) sur les conventions nos 139, 155, 170 et 174, reçues en 2021, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard.

A.Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Articles 4, 7 et 8 de la convention. Politique nationale de SST. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. S’agissant de son précédent commentaire sur les consultations avec les partenaires sociaux, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il continue d’associer les partenaires sociaux aux discussions périodiques de la politique nationale de SST et à la planification des politiques futures, en précisant que: i) en mai 2020, le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi a organisé un dialogue ouvert virtuel sur la nouvelle vision stratégique 2040 de la politique de SST, avec les employeurs, les travailleurs, les experts en santé au travail, les services de santé au travail et l’inspection du travail participant à trois sessions; et ii) sur la base de ce dialogue, le gouvernement a soumis une demande officielle au Conseil social et économique tripartite pour obtenir des conseils sur la vision 2040 de la SST. Le gouvernement indique également que des consultations informelles régulières ont eu lieu, pour l’analyse environnementale, entre l’inspection du travail et les fédérations syndicales et que, chaque année, les parties prenantes, y compris les représentants des employeurs et des travailleurs, sont consultées sur le rapport annuel (en mars-avril) et le plan annuel (en septembre-octobre) de l’inspection du travail. À cet égard, la commission note que la FNV et la CNV sont d’avis que le gouvernement ne parvient pas à formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement une politique nationale cohérente en matière de SST et que les consultations ponctuelles et périodiques mentionnées par le gouvernement ne débouchent pas sur une telle politique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé dans la formulation de la politique 2040 de SST, y compris des informations sur les consultations tenues avec le Conseil social et économique tripartite à cet égard, et de fournir une copie de la politique nationale de SST une fois qu’elle aura été adoptée. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la politique de SST susmentionnée soit périodiquement révisée en consultation avec les partenaires sociaux.
Article 11 c). Notification des maladies professionnelles. S’agissant de son précédent commentaire sur le système de notification des maladies professionnelles, la commission note que le gouvernement fournit des informations sur les mesures prises, indiquant que: i) à la suite d’une modification de la loi sur les conditions de travail adoptée en 2017, un contrat de base pour la fourniture de services de SST aux employeurs a été introduit, qui comprend des droits et obligations minimaux pour les employeurs, les travailleurs et les prestataires; ii) le contrat de base stipule que les médecins du travail doivent déclarer les maladies professionnelles au Centre néerlandais des maladies professionnelles (NCvB) et doivent pouvoir y consacrer du temps; et iii) le NCvB aide et encourage les médecins du travail et les services de SST à déclarer les maladies professionnelles au moyen de cours de recyclage, d’un service d’assistance et de la simplification des procédures de déclaration. Le gouvernement espère qu’en améliorant l’infrastructure de déclaration des maladies professionnelles au NCvB, le nombre de cas signalés augmentera. En ce qui concerne ce dernier point, la commission note que, dans leurs observations sur l’application de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, la FNV et la CNV font référence à la sousdéclaration des maladies professionnelles au NCvB et soulignent que cela peut être dû au non-respect des obligations de déclaration par les médecins du travail, à la réduction des contacts des médecins du travail avec les travailleurs pour les examens de routine, au manque d’informations sur les maladies professionnelles parmi les travailleurs indépendants et précaires ainsi qu’à l’absence d’une assurance légale distincte (supplémentaire) pour les maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard. La commission le prie également de fournir des informations sur les mesures supplémentaires prises ou envisagées afin d’améliorer le taux de notification des maladies professionnelles au NCvB, ainsi que des statistiques sur les rapports reçus par le NCvB.
En ce qui concerne la notification à l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de se référer à la demande directe de la commission concernant l’application de l’article 14 de la convention no 81 et de l’article 19 de la convention no 129 (notification des maladies professionnelles).

B.Protection contre les risques spécifiques

1.Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 1 de la convention. Lois et règlements. Consultation. La commission note l’adoption, en 2017, du décret sur les normes de sécurité de base en matière de protection contre les radiations et, en 2018, du règlement sur la protection contre les radiations en cas d’exposition professionnelle. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle le décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations a abrogé le décret de 2001 sur la protection contre les radiations et a mis en œuvre la directive2013/59/Euratom du Conseil de 2013 fixant les normes de base en matière de protection contre les dangers résultant de l’exposition aux radiations ionisantes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les représentants des employeurs et des travailleurs avant l’adoption du décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations et de son règlement correspondant.
Article 2, paragraphe 2, et article 6, paragraphe 1. Dérogations. La commission note que les articles 11.7(1) et 7.31(1) du décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations prévoient que les autorités compétentes peuvent accorder des dérogations, respectivement, aux dispositions de son chapitre 7 concernant l’exposition professionnelle aux radiations et aux limites de dose prescrites à l’article 7.34 pour les travailleurs directement engagés dans des travaux sous radiations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dérogations qui ont pu être adoptées en vertu des dispositions susmentionnées.
Article 3, paragraphe 1, et articles 6 et 7. Protection efficace des travailleurs à la lumière des connaissances disponibles. Doses maximales admissibles. 1. Protection des travailleuses enceintes et allaitantes. En ce qui concerne son précédent commentaire sur les méthodes de protection au travail des travailleuses enceintes, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 7.36(1) du décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations, qui prévoit que l’employeur doit veiller à ce que les conditions de travail des travailleuses enceintes soient telles que la dose équivalente pour l’enfant à naître soit aussi faible que raisonnablement possible et qu’il soit peu probable que cette dose dépasse 1 mSv entre le moment où la grossesse est signalée à l’employeur et celui de la fin de la grossesse. La commission note que le gouvernement indique également que, conformément à l’article 7.29(1) du décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations, l’employeur doit veiller à ce que, avant le début du travail, les travailleuses susceptibles d’être exposées à des radiations ionisantes soient informées de manière adéquate: i) de la nécessité de signaler une grossesse à un stade précoce compte tenu des risques d’exposition aux radiations ionisantes pour l’enfant à naître; et ii) des risques de contamination de l’enfant allaité par le corps de la mère. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
2. Personnes âgées de 16 à 18 ans. Interdiction d’engager des travailleurs de moins de 16 ans dans des travaux impliquant des radiations ionisantes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 7.4 et 7.35 du décret sur les normes de base de la protection contre les radiations, il est interdit aux travailleurs de moins de 18 ans de travailler avec des sources radioactives, à la seule exception des étudiants de 16 ans qui étudient une profession dans le domaine nucléaire ou de la protection contre les radiations. La commission note que les limites de dose prévues par le décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations pour ce groupe ont été établies conformément aux recommandations de la Commission internationale de protection radiologique. Notant l’absence d’informations spécifiques à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des limites de dose maximales ont été établies pour les apprentis âgés de 16 à 18 ans qui sont formés à des emplois impliquant des radiations, ou si les limites de dose pour les étudiants figurant aux articles 7.4 et 7.35 s’appliquent également aux apprentis.
3. Cristallin de l’œil. En ce qui concerne son précédent commentaire sur la révision des doses maximales admissibles établies pour le cristallin de l’œil pour les travailleurs sous radiation et pour les étudiants et apprentis âgés de 16 à 18 ans, la commission note avec intérêt que le gouvernement se réfère aux articles 7.34(2) et 7.35(2) du décret relatif aux normes de base en matière de protection contre les radiations, qui fixent respectivement les limites de la dose équivalente pour le cristallin de l’œil à 20 mSv par an pour les travailleurs directement engagés dans des travaux sous radiations et à 15 mSv par an pour les étudiants âgés de 16 à 18 ans qui sont exposés aux radiations dans le cadre de leurs études. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 9, paragraphe 2. Instruction suffisante de tous les travailleurs affectés à des travaux sous radiations. La commission note que l’article 7.28 du décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations prévoit que l’employeur doit assurer: i) des programmes de formation et d’information appropriés pour les travailleurs, axés, le cas échéant, sur les sources de haute activité; et ii) que les employés coopèrent aux réunions d’information et aux formations organisées à leur intention et respectent les instructions qui leur sont données en vertu du décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les programmes de formation et d’information des travailleurs mis en œuvre en vertu de l’article 7.28 du décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations, en précisant les mesures adoptées pour faire en sorte que les travailleurs effectuant des travaux sous radiation reçoivent, avant et pendant ces travaux, des instructions adéquates sur les précautions à prendre pour protéger leur santé et leur sécurité, ainsi que les raisons qui les motivent.
Articles 12 et 14. Examens médicaux. Emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes contrairement à un avis médical. La commission note que l’article 7.11 (1) à (3) du décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations prévoit que l’employeur doit classer chaque travailleur directement affecté à un travail sous radiations en tant que travailleur A ou B, aux fins d’un suivi individuel et de la surveillance de sa santé: les travailleurs de la catégorie A sont ceux qui reçoivent une dose effective annuelle supérieure à 6 mSv et les travailleurs de la catégorie B ceux qui ne sont pas classés dans la catégorie A. La commission note également que les articles 7.21(4) et 7.25 du décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations prévoient respectivement que: i) des examens médicaux des travailleurs de catégorie A doivent avoir lieu avant le début du travail sous radiations, périodiquement pendant l’emploi (au moins une fois par an) et après la période d’emploi en tant que travailleur de catégorie A; et ii) un travailleur ne doit pas être employé à un poste spécifique en tant que travailleur de catégorie A si, selon les résultats d’un examen de santé initial, il ou elle n’est pas apte à occuper ce poste. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que: i) les travailleurs de la catégorie B subissent des examens médicaux appropriés avant ou peu de temps après avoir commencé à travailler sous radiations et subissent ensuite d’autres examens à des intervalles appropriés (article 12 de la convention); et ii) aucun travailleur de la catégorie B n’est employé ou ne continue d’être employé à des travaux dans lesquels il pourrait être soumis à une exposition à des radiations ionisantes contrairement à un avis médical autorisé (article 14 de la convention).

2.Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974

Articles 2 et 6 a) de la convention. Remplacement des substances et agents cancérogènes. Consultations sur les mesures à prendre pour donner effet à la convention. S’agissant de son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la stratégie d’hygiène du travail prescrit, dans la mesure du possible, le remplacement par des substances moins nocives comme première étape et fait une référence générale à un outil d’auto-inspection sur le travail avec des substances dangereuses mis à la disposition des employeurs sur le site Web de l’inspection du travail. La commission note que la FNV et la CNV répètent qu’il y a un manque de débat sur la substitution des substances cancérogènes et que cette substitution devrait être discutée au sein du conseil socio-économique tripartite avant de déterminer les valeurs limites. En outre, la FNV et la CNV indiquent que l’inspection du travail n’est pas en mesure de fournir des informations sur le nombre d’entreprises qui ont été inspectées en ce qui concerne l’application de l’article 4.17 du décret sur les conditions de travail, qui prévoit le remplacement des substances et procédés cancérogènes ou mutagènes en vue de minimiser l’exposition des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur d’autres mesures spécifiques prises dans la pratique pour garantir que les substances cancérogènes soient remplacées par des substances ou agents non cancérogènes, ou par des substances ou agents moins nocifs, y compris sur toute discussion, au sein du conseil socio-économique tripartite, relative à la substitution des substances cancérogènes. La commission prie le gouvernement de se référer à son commentaire sur l’article 6 c) (services d’inspection appropriés) de la convention.
Article 3. Institution d’un système approprié d’enregistrement. En ce qui concerne son précédent commentaire, la commission note la référence du gouvernement à une étude de décembre 2017 sur la manière d’utiliser les données liées au travail et les données sur les effets secondaires professionnels sur la santé, que la commission avait notée dans ses précédents commentaires sur la convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990. Le gouvernement indique que selon l’étude de 2017, des améliorations semblent nécessaires dans le domaine du respect des obligations d’enregistrement des employeurs. À cet égard, le gouvernement fait référence aux actions entreprises pour diffuser des informations sur les responsabilités de toutes les parties prenantes impliquées dans la mise en place d’un lieu de travail sûr lorsqu’elles travaillent avec des substances dangereuses, ainsi que pour améliorer le respect des obligations en matière d’évaluation des risques. La commission note que la FNV et la CNV soulignent l’absence d’engagement d’action de la part du gouvernement et indiquent qu’un rapport d’évaluation des interventions politiques préparé par le gouvernement a conclu qu’entre 2012 et 2020 les actions de communication n’ont pas eu les effets politiques attendus. Rappelant que l’article 4.15 du décret sur les conditions de travail impose aux employeurs de tenir une liste des employés qui sont ou peuvent être exposés à des substances cancérogènes, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans la pratique par l’inspection du travail pour identifier les entreprises où les travailleurs sont exposés à des substances cancérogènes et pour s’assurer que ces entreprises ont mis en place un système approprié de registres en application de la disposition susmentionnée, ainsi que d’indiquer toute consultation entreprise avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs concernés.
Article 4. Fourniture aux travailleurs de toutes les informations disponibles sur les risques que comporte l’exposition. La commission note que le gouvernement déclare que la fourniture d’informations, ainsi que l’éducation et la supervision interne, sont des dispositions réglementaires clés et que ces questions ont fait l’objet d’une grande attention dans le programme de prévention des maladies professionnelles. À cet égard, la commission note que la FNV et la CNV indiquent que ces dispositions réglementaires clés sont négligées par les employeurs et que leur non-respect est en partie la cause de la plupart des accidents ayant fait l’objet d’une enquête. Notant l’absence d’informations en réponse à son précédent commentaire, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour garantir que les travailleurs, y compris les travailleurs engagés selon des conditions flexibles, exposés à des agents cancérogènes reçoivent toutes les informations disponibles sur les risques encourus et les mesures de protection à prendre.
Article 5. Examens médicaux après la période d’emploi. Eu égard à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les employeurs peuvent demander à des professionnels de la santé de déterminer comment assurer le transfert aux services médicaux publics après la période d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par les professionnels de la santé ou les services médicaux publics pour garantir que les travailleurs exposés à des agents cancérogènes bénéficient d’examens médicaux après la période d’emploi.
Article 6 c). Mise à disposition de services d’inspection appropriés. En ce qui concerne son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail dispose d’un programme d’inspection spécifique sur les questions de santé et de sécurité liées au travail avec des substances dangereuses et qu’il se réfère à la capacité accrue de l’inspection du travail à cet égard. La commission prend note que, si la FNV et la CNV reconnaissent qu’il s’agit là d’améliorations, elles réitèrent leurs préoccupations concernant le système d’autorégulation des conditions de travail et les problèmes d’application du cadre juridique donnant effet à la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans la pratique par l’inspection du travail pour garantir que les lieux de travail où les travailleurs peuvent être exposés à des agents cancérogènes respectent les dispositions de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de se référer à ses commentaires concernant l’application des conventions nos 81 et 129.

3.Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 4 de la convention. Protection contre les risques professionnels dans le milieu de travail. Pollution de l’air. Notant l’absence d’informations en réponse à son précédent commentaire, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire part de ses commentaires concernant les observations précédentes de la FNV et de la CNV selon lesquelles, bien qu’il existe des valeurs limites établies pour de nombreuses substances chimiques, il n’y a aucune réglementation spécifique en matière de santé et de sécurité concernant les particules ultrafines.
Article 11, paragraphes 3 et 4. Maintien de l’affectation à un poste. En ce qui concerne son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, conformément à l’article 7:658a, paragraphe 1, du code civil, l’employeur doit offrir un travail convenable dans sa propre entreprise si les travailleurs sont temporairement incapables d’effectuer leurs propres tâches en raison d’une incapacité de travail et, lorsqu’aucun travail convenable n’est disponible dans l’entreprise de l’employeur, celui-ci doit rechercher un travail convenable auprès d’un autre employeur. La commission note que la disposition susmentionnée semble prévoir que le travail de remplacement auprès d’autres employeurs sera mis en place pour la période pendant laquelle l’employeur initial est tenu de continuer à verser les salaires des travailleurs concernés en vertu de l’article 7:629 du code civil (104 semaines) ou des dispositions pertinentes de la législation sur la sécurité sociale et les assurances. La commission prend note de ces informations et prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesuresoudispositions en place pour garantir que les droits des travailleurs en vertu de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale ne soient pas affectés.

4.Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 3, paragraphes 1 et 2, article 4, article 9 b) et article 15, paragraphe 1 de la convention. Lois et règlements. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Règles et procédures spéciales pour certains procédés de travail. Limites d’exposition. En ce qui concerne son commentaire précédent, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement fournit des informations sur les modifications du décret sur les conditions de travail adoptées en 2014, 2016 et 2017. En vertu de ces modifications: i) un nouveau système de certification et d’accréditation a été instauré, en vertu duquel les certificats réglementaires, y compris ceux relatifs aux travaux impliquant une exposition à l’amiante, ne peuvent être délivrés que par des organismes accrédités par le conseil néerlandais d’accréditation; ii) les valeurs limites d’exposition des travailleurs à l’amiante (groupes du chrysotile et des amphiboles) ont été réduites; et iii) des changements correspondants ont été apportés à la classification des risques liés à l’amiante (qui sert à déterminer les mesures préventives à prendre) et au processus d’évaluation de la sécurité des lieux de travail à la suite de travaux avec de l’amiante. Le gouvernement indique que ces dernières modifications ont été adoptées en tenant compte de l’avis du comité des valeurs limites des substances sur le lieu de travail, qui fait partie du conseil social et économique tripartite. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises en ce qui concerne l’application de la convention.
Application dans la pratique. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement fournit des informations sur le nombre de travailleurs titulaires de certificats pour des travaux de désamiantage ou de démolition (3 086 travailleurs) et pour des activités d’inventaire (874 travailleurs), en précisant que le nombre de travailleurs exposés accidentellement à l’amiante lors de travaux de maintenance (principalement dans les secteurs de l’installation et de la construction) reste inconnu. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre total de nouvelles maladies professionnelles dues à l’exposition à l’amiante dans le passé (y compris le cancer du poumon et l’asbestose) a été estimé à environ 1 300 en 2016 par l’institut national pour la santé publique et l’environnement (RIVM), alors que les valeurs limites d’exposition étaient plus élevées. La commission note également que le centre de validation et d’innovation de l’amiante a été créé en juin 2020 en tant qu’organe indépendant relevant du RIVM qui conseille le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi sur la sécurité professionnelle des procédés utilisés pour les travaux de désamiantage (y compris les procédés de travail, les techniques, les dispositifs ou les machines). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.

5.Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 11 de la convention. Transfert des produits chimiques. Notant l’absence d’informations en réponse à son précédent commentaire, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les employeurs veillent à ce que, lorsque des produits chimiques sont transférés dans d’autres récipients ou appareillages, leur contenu soit indiqué de manière à informer les travailleurs de l'identification de ces produits chimiques, des dangers que comporte leur utilisation et de toutes précautions à prendre pour la sécurité.
Application dans la pratique. La commission note que la FNV et la CNV réitèrent la plupart de leurs observations précédentes relatives aux problèmes d’application, par l’inspection du travail, du cadre juridique donnant effet à la convention. À cet égard, la commission note que, comme pour la convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974, le gouvernement fait référence au programme d’inspection sur les questions de santé et de sécurité liées au travail avec des substances dangereuses et aux capacités accrues de l’inspection du travail. Le gouvernement indique également que le respect de la législation nationale pertinente est assuré par les inspections traditionnelles et qu’il est en outre encouragé et promu, entre autres, par des outils d’auto-inspection, par la mise à disposition des travailleurs d’informations sur les substances dangereuses (via une application en ligne) et par des campagnes d’information et de sensibilisation. La commission note que la FNV et la CNV reconnaissent comme une amélioration le fait que l’inspection du travail demande des informations sur les substances dangereuses aux entreprises utilisant ces substances et teste l’utilisation de nouvelles méthodes d’application dans le cadre d’études pilotes, telles que la demande, par application numérique, d’évaluations des risques et de documentation chimique. La commission prend note cependant que la FNV et la CNV soulignent également que l’inspection du travail se concentre principalement sur les activités de sensibilisation, la génération d’informations et les campagnes. Ces organisations indiquent en outre qu’une étude de 2019 commandée par le gouvernement a conclu que sa politique précédente (fondée sur l’idée d’autorégulation des conditions de travail) n’a pas conduit les employeurs et les travailleurs à s’acquitter de cette mission publique. Selon la FNV et la CNV, le ministre des Affaires sociales et de l’Emploi a estimé que l’étude susmentionnée comprenait des recommandations intéressantes pour le prochain programme politique, comme, par exemple, ne pas se concentrer uniquement sur l’autorégulation et d’autres instruments non contraignants, et l’utilisation d’un éventail plus large d’interventions. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour garantir l’application des dispositions de la convention dans la pratique, y compris toute action de suivi des conclusions et recommandations de l’étude de 2019 commandée par le gouvernement. En outre, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires concernant l’application des conventions nos 81 et 129.

6.Convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

Article 4 de la convention. Politique nationale. En ce qui concerne son précédent commentaire sur d’éventuelles modifications du règlement relatif à l’évaluation et l’appréciation supplémentaires des risques (ARIE), la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle ce règlement, qui prévoit des obligations supplémentaires d’évaluation et d’appréciation des risques pour les entreprises travaillant avec de grandes quantités de substances dangereuses, n’a pas été modifié entre 2014 et 2021, mais fait l’objet d’une révision et devrait être modifié en 2022. Le gouvernement indique également que les recommandations du conseil socio-économique tripartite sont prises en considération dans le processus de modification. La commission prend note que la FNV et la CNV sont généralement d’accord avec les modifications apportées au règlement ARIE et proposent un certain nombre de recommandations à cet égard, dont le gouvernement indique qu’elles seront prises en considération.
En outre, la commission note que le gouvernement indique que le décret de 2015 sur les dangers d’accidents majeurs, qui met en œuvre la directive 2012/18/UE sur la maîtrise des dangers d’accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, sera abrogé dans le cadre d’un important ajustement de toute la législation sur l’environnement, la nature et le cadre de vie, qui est également prévu pour 2022. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet à chaque disposition de la convention à la suite de ce processus de réforme législative. Elle le prie également de fournir des copies de toutes les lois et réglementations pertinentes une fois adoptées.
Article 16 a) et b). Responsabilités des autorités compétentes en matière de préparation aux urgences hors site. S’agissant de son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement indique que les informations pertinentes sur les urgences hors site peuvent être trouvées sur des sites Web officiels contenant une carte de tous les risques pour le public (par exemple, un accident impliquant des substances dangereuses) ainsi que des instructions sur les mesures à prendre. La commission note que cette carte des risques a été dressée dans le cadre de la loi sur les régions de sécurité, selon laquelle les plans d’urgence hors site sont rédigés par les autorités locales. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, en cas d’accident majeur, il existe plusieurs moyens d’informer le public en vertu de la loi sur les régions de sécurité, notamment au moyen d’un système local d’alarme et de signalisation, d’une alerte numérique dans les situations dangereuses et potentiellement mortelles telles qu’un incendie majeur et de notifications par téléphone mobile. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 17. Implantation des installations à risques d’accident majeur. En ce qui concerne son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement indique que la loi sur les dispositions générales (WABO) sert de fondement à l’octroi de bon nombre de permis relatifs au milieu physique et que, avec la loi sur la gestion de l’environnement, elle constitue la base juridique permettant de garantir que les sites présentant des risques majeurs soient séparés des autres zones. Le gouvernement indique en outre que les permis pour les installations à risques majeurs font l’objet d’un réexamen tous les 5 ans en vertu de la législation susmentionnée si quelque chose a changé. La commission note que, également dans le cadre du processus de réforme législative susmentionné, des modifications concernant la localisation des installations à risques majeurs devraient être adoptées en 2022. La commission prie le gouvernement de se référer à son commentaire formulé au titre de l’article 4 (politique nationale) de la convention.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant les actions engagées pour améliorer la sécurité dans les entreprises à risques majeurs et la raison de l’augmentation du nombre de rapports de sécurité reçus par l’inspection du travail depuis 2011. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
  • -Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 62) sur les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa demande précédente concernant: i) l’adoption en 2019 d’une nouvelle règle de politique générale sur les catalogues de SST, les outils en place pour aider les partenaires sociaux à élaborer et améliorer les catalogues de SST (par exemple un soutien numérique pour élaborer des catalogues de SST spécifiques et des manuels d’orientation sur une série de risques spécifiques au travail) et le nombre de catalogues de SST approuvés par l’inspection du travail (150 environ); ii) la modification en 2016, du chapitre 2, article 5 du décret sur les conditions de travail, relatif aux procédés de construction, qui visait à améliorer le respect des dispositions pertinentes et à permettre une meilleure application; et iii) le nombre de lieux de travail dans le secteur du bâtiment (190 340 en 2019 et 202 455 en 2020), le nombre d’entreprises inspectées (829 en 2019 et 844 en 2020), le nombre d’accidents, y compris les accidents mortels (470 en 2016 (accidents mortels: 16); 503 en 2017 (accidents mortels: 20); 415 en 2018 (accidents mortels: 11) et 374 en 2019 (accidents mortels: 14)). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
En outre, la commission rappelle que le Conseil d’administration de l’OIT, à sa 334e session (octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, a confirmé la classification de la convention no 62 comme instrument dépassé et a inscrit une question à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2024 (112e session) concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a demandé au Bureau d’entreprendre une action de suivi pour encourager activement la ratification de l’instrument à jour concernant la SST dans la construction, à savoir la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. La commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018), approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à envisager de ratifier la convention no 167.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et la Fédération syndicale des professionnels (VCP), ainsi que des observations conjointes formulées par la Confédération de l’industrie et des employeurs des Pays-Bas (VNO-NCW) et la Fédération des petites et moyennes entreprises (MKB-NL), jointes au rapport du gouvernement.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’effet donné aux articles suivants de la convention: article 1, paragraphe 1, articles 4 et 8 (champ d’application, politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail (SST) et les mesures prises pour y donner effet, employeurs indépendants); article 10 (mesures pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs, obligations en matière de sécurité et de santé); article 17 (deux ou plusieurs entreprises entreprenant simultanément des activités sur un même lieu de travail); et article 19 c) et e) (information et consultation au niveau de l’entreprise).

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission note que le rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par les Pays-Bas de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969 et de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la FNV, la CNV et la VCP (anciennement Fédération syndicale des cadres moyens et supérieurs (MHP)) a été adopté par le Conseil d’administration à sa 322esession (novembre 2014).
Articles 4, 7 et 8 de la convention. Suite donnée par le gouvernement, avec les partenaires sociaux, aux questions soulevées dans la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, dans le contexte de la révision de la politique nationale. La commission avait précédemment prié le gouvernement, conformément aux recommandations du comité tripartite correspondantes, de donner suite aux questions examinées au titre de la réclamation susmentionnée dans le contexte de la révision périodique de la politique nationale de SST, et de communiquer des informations sur les principaux problèmes de cohérence recensés, les méthodes appliquées pour les traiter, et les actions prioritaires. La commission note que la FNV, la CNV et la VCP indiquent qu’elles estiment tout à fait regrettable que l’inspection du travail ait mis unilatéralement fin à la consultation périodique avec les syndicats à propos de questions liées à la sécurité et à la santé au travail. Depuis deux ans, aucune consultation conjointe n’a été tenue. Les réunions et les discussions périodiques ont été remplacées par un projet de programme annuel envoyé par l’inspection pour commentaires au milieu de l’été, une période pendant laquelle la plupart des représentants syndicaux sont en vacances. La commission note également, d’après les observations de la FNV, la CNV et la VCP, qu’une seule réunion s’est tenue avec le gouvernement pour débattre des conclusions de la réclamation présentée en vertu de l’article 24 en avril 2015, à propos de l’initiative de la FNV, et qu’aucune réunion tripartite avec l’association des employeurs n’a eu lieu.
A cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il continuera de faire participer les partenaires sociaux à l’élaboration, la mise en œuvre et la révision périodique de la politique nationale de SST, comme il l’a fait par le passé. Le gouvernement indique que, en 2012, les partenaires sociaux représentés au Conseil économique et social ont appuyé à l’unanimité le système de SST des Pays-Bas. Le gouvernement indique également que des délibérations périodiques ont lieu avec les partenaires sociaux afin d’optimiser la politique de SST, dont l’application débutera cette année, y compris à propos du programme et du rapport annuels d’inspection du travail. En outre, les recommandations formulées dans le rapport par le comité tripartite ont déjà été examinées, en vue d’améliorer encore la qualité et l’application de la politique de SST. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises pour que les partenaires sociaux continuent à participer à l’élaboration, la mise en œuvre et la révision périodique de la politique nationale de SST et, en particulier, pour donner suite aux questions soulevées dans la réclamation susmentionnée.
Article 11 c). Déclaration des maladies professionnelles. La commission rappelle que le comité tripartite a considéré dans son rapport qu’il y a des lacunes dans la déclaration des maladies professionnelles auprès du Centre des maladies professionnelles des Pays-Bas (NCvB). La commission avait donc demandé au gouvernement, dans les commentaires formulés au titre de la convention no 81, de communiquer des informations sur le résultat de l’examen visant à déterminer les moyens d’améliorer le système de déclaration des maladies professionnelles et les mesures prises en découlant. A cet égard, la commission note que le gouvernement se réfère à une étude de 2014 exposant les raisons pour lesquelles les maladies professionnelles ne sont pas toutes déclarées au NCvB et, entre autres, le manque de sensibilisation, de connaissances, d’expérience ou de temps des médecins du travail pour déterminer et déclarer les maladies professionnelles. Le gouvernement indique que des discussions se tiendront avec les parties prenantes intéressées afin d’étudier la manière dont les résultats de cette étude doivent être pris en compte. Le gouvernement fait également état de la révision proposée de la législation relative au système de soins de santé au travail (qui devrait être entamée d’ici à juillet 2016), qui prévoit que les contrats entre l’employeur et les services de SST ou les médecins de travail doivent contenir l’obligation explicite de déclarer les cas de maladie professionnelle.
La commission prend note également, d’après le rapport du gouvernement, de l’augmentation du nombre de cas de maladie professionnelle déclarées entre 2013 et 2014 (6 391 à 8 513). Selon le gouvernement, cette augmentation est largement due aux enquêtes menées par l’inspection du travail à propos de l’attitude des médecins du travail au regard de la déclaration des maladies professionnelles. La FNV, la CNV et la VCP indiquent que les médecins du travail dans les services de SST sont recrutés par les employeurs, et, de ce fait, sont peut-être moins enclins à communiquer des informations aux travailleurs sur les maladies professionnelles qui pourraient les conduire à porter plainte contre l’employeur. Les syndicats estiment également que ce sont les employeurs plutôt que les médecins du travail qui devraient être tenus responsables de la déclaration des maladies professionnelles, sur la base des informations communiquées par les médecins du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’examen visant à déterminer les moyens d’améliorer le système de déclaration des maladies professionnelles ainsi que les mesures prises en conséquence et leur impact.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission note que le Conseil d’administration, à sa 322e session en novembre 2014, a approuvé le rapport du comité tripartite établi pour examiner la réclamation présentée au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et la Fédération syndicale des professionnels (VCP) (anciennement Fédération syndicale des cadres moyens et supérieurs (MHP)) alléguant l’inexécution par les Pays-Bas de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (document GB.322/INS/13/7). Le Conseil d’administration a confié à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations le suivi des questions soulevées dans le rapport au sujet de l’application des conventions nos 81, 129 et 155.
En ce qui concerne la convention no 155, la conclusion du comité tripartite était la suivante: notant que la coopération et un dialogue régulier avec les partenaires sociaux participant à la mise en œuvre de la sécurité et santé au travail (SST) sont essentiels à toutes les étapes du processus d’élaboration des politiques pour garantir la cohérence de la politique nationale en matière de SST, le comité a prié le gouvernement d’assurer un suivi des questions soulevées par les syndicats et les organisations d’employeurs dans le contexte de l’examen périodique de la politique nationale en matière de SST. A cet égard, il a prié le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de recenser les principaux problèmes de cohérence, les méthodes pour y remédier et les actions prioritaires, conformément à l’article 7 de la convention. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard afin de les examiner à sa prochaine session.

Autres questions

Article 1, paragraphe 1, et articles 4 et 8 de la convention. Champ d’application, politique nationale en matière de SST et mesures prises pour la mettre en application. Travailleurs indépendants. La commission note que le gouvernement se réfère aux modifications de 2012 de la réglementation en matière de SST pour les travailleurs indépendants. D’après le gouvernement, un certain nombre de règles en matière de SST sont applicables aux travailleurs indépendants, mais ceux-ci sont essentiellement responsables de leur propre sécurité et santé au travail. La commission se félicite des indications du gouvernement selon lesquelles, à la suite des modifications susmentionnées, les règles applicables aux salariés en matière de SST sont aussi applicables aux travailleurs indépendants lorsqu’ils travaillent côte à côte.
A cet égard, la commission prend également note des observations de la FNV selon lesquelles les mesures prises par le gouvernement ne garantissent pas la même protection aux travailleurs indépendants que celle accordée aux salariés, malgré les recommandations du Conseil économique et social, un organe consultatif sur les questions socio-économiques, composé de représentants d’employeurs, de travailleurs et du gouvernement. La FNV se dit préoccupée par le fait qu’il est possible de contourner les règles applicables aux travailleurs indépendants en matière de SST dans la pratique puisque, en travaillant en toute autonomie, ces travailleurs s’exposent à des dangers et à des risques s’ils ne prévoient pas leur propre protection. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires concernant les observations de la FNV.
Article 10. Mesures prises pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs. Obligations concernant la sécurité et la santé. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les pactes sur la sécurité et la santé couvrant des secteurs particuliers ont eu des effets positifs pour ce qui est d’améliorer la SST, mais que les secteurs d’activité et les entreprises devraient continuer à mettre en œuvre les mesures élaborées dans ces pactes. La commission note cependant, selon les points de vue exprimés par la FNV, que ces pactes n’ont plus aucune utilité et qu’ils ont été bénéfiques pendant une période assez courte et pour un nombre restreint de secteurs d’activité. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires concernant les observations de la FNV. Elle prie également le gouvernement de fournir une analyse statistique à jour de l’impact des pactes sur la santé et la sécurité sur le respect des obligations légales en matière de SST pour les différentes entreprises et secteurs pertinents.
Article 17. Activités simultanées de plusieurs entreprises sur un même lieu de travail. La commission avait précédemment pris note des observations présentées par la Confédération de l’industrie et des employeurs des Pays-Bas (VNO-NCW) concernant les obstacles à la mise en œuvre des obligations légales en ce qui concerne la répartition des responsabilités entre les employeurs, et l’examen du respect de ces obligations pendant les inspections du travail.
A cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail ne contrôle pas en particulier les obligations légales en ce qui concerne la répartition des responsabilités entre les employeurs, mais qu’elle contrôle le respect de ces obligations à l’occasion des visites d’inspection. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir l’application effective de cette disposition dans la pratique et de communiquer des informations à cet égard.
Article 19 c) et e). Information et consultation au niveau de l’entreprise. La commission avait précédemment noté les observations de la FNV selon lesquelles les travailleurs n’ont pas le droit, en vertu de la législation, de demander des documents sur l’évaluation des risques et les mesures prises dans l’entreprise pour y faire face.
A cet égard, la commission note, d’après les indications du gouvernement, que, conformément à la loi sur les comités d’entreprise, l’évaluation des risques et le plan d’action correspondant doivent être approuvés par le comité d’entreprise ou les représentants des travailleurs. La commission note également que, en vertu de l’article 8 de la loi sur les conditions de travail, l’employeur doit informer les travailleurs des risques que comporte leur travail ainsi que des mesures prises pour prévenir ces risques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les moyens qu’il emploie pour garantir que des accords sont établis au niveau de l’entreprise, en vertu desquels les représentants des travailleurs peuvent demander et obtenir des documents sur l’évaluation des risques et les mesures prises pour y faire face, en particulier dans la pratique.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du dernier rapport du gouvernement où sont indiquées les modifications législatives récentes apportées à la loi sur les conditions de travail, qui établissent une nouvelle distinction entre les compétences du gouvernement et celles des partenaires sociaux. La commission prend également note des observations de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et de la Confédération de l’industriel et des employeurs des Pays-Bas (VNO-NCW), jointes au rapport du gouvernement, ainsi que des observations reçues de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), transmises au gouvernement le 16 septembre 2009. La commission prend note du résumé du rapport annuel du Centre national des maladies professionnelles, joint au rapport, qui donne des informations intéressantes sur les maladies professionnelles, y compris sur les tendances et la diffusion d’informations au sein des différentes branches d’activité et professions. Les données montrant que les problèmes sanitaires sont moindres en raison de l’interdiction de fumer dans les bars et les restaurants sont particulièrement intéressantes.

Article 5 d) et article 11 e) de la convention. Communication et coopération au niveau du groupe de travail et de l’entreprise, et publication d’informations. La commission prend note des observations de la FNV selon lesquelles la loi ne reconnaît pas aux travailleurs le droit de demander des documents sur l’évaluation des risques et les mesures prises dans l’entreprise pour y faire face. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures législatives en vigueur qui donnent effet à l’article 5 d) et l’article 11 e) concernant l’accès des travailleurs aux informations sur l’évaluation des risques et les mesures prises dans l’entreprise pour y faire face.

Article 9, paragraphe 1. Inspection du travail. La commission prend note de l’information selon laquelle les Pays-Bas comptent près de 350 000 entreprises employant au moins une personne, et que l’inspection du travail inspecte 20 000 entreprises chaque année à titre préventif. S’agissant des observations de la FNV selon lesquelles les plaintes des travailleurs concernant le non-respect du droit ne sont pas toujours instruites, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les plaintes sont instruites et que l’anonymat du plaignant est toujours préservé. La commission note toutefois que le gouvernement n’a pas transmis la copie du règlement interne de l’inspection du travail du 17 juin 2008, qui avait été demandée. Elle note aussi que, en réponse aux observations formulées par la FNV, le gouvernement a indiqué que la possibilité donnée au comité d’entreprise d’accompagner l’inspecteur et d’examiner les problèmes en privé fait partie de la procédure habituelle, ainsi que la formation et l’instruction des inspecteurs, et que, après une inspection, le comité d’entreprise a le droit de recevoir copie du/des courrier(s) adressé(s) à l’employeur. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du règlement interne de l’inspection du travail du 17 juin 2008, qui prévoit la préservation de l’anonymat des plaignants.

Article 10. Pactes sur la sécurité et la santé. La commission note que, d’après le rapport d’évaluation finale sur le recours aux pactes, les entreprises des secteurs où aucun pacte n’a été conclu réalisent des progrès moindres concernant les risques relatifs à la sécurité et à la santé des travailleurs. La commission espère que les nouvelles mesures prises par le gouvernement concernant la nouvelle répartition des compétences des employeurs, des travailleurs et du gouvernement dans les domaines privés et publics contribueront à une meilleure observation des obligations légales dans les entreprises. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur ce point.

Article 11 c). Déclaration des maladies professionnelles. La commission prend note des observations de la FNV selon lesquelles les cas de maladies professionnelles ne sont pas tous déclarés. Elle prend note de la réponse du gouvernement sur les mesures prises pour améliorer la déclaration des maladies professionnelles dans le cadre du système national d’enregistrement du Comité national des maladies professionnelles. Ces mesures comprennent une amélioration de la communication et des relations avec les spécialistes chargés de présenter les rapports: fourniture à ces spécialistes d’informations adaptées à leurs besoins, informations en retour et cours de remise à niveau, élaboration de lignes directrices pour habiliter les spécialistes à déclarer les maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les effets de ces mesures.

Article 17. Activités simultanées de plusieurs entreprises sur un même lieu de travail. La commission prend note des observations de la VNO-NCW concernant cet article, selon lesquelles la loi sur les conditions de travail et le décret sur les conditions de travail réglementent clairement les compétences des employeurs qui coopèrent sur un même lieu de travail, mais que, en pratique, il existe de nombreux obstacles à la mise en œuvre des obligations légales sur la répartition des compétences. La VNO-NCW fait également observer que, dans ce domaine, le respect du droit n’est pas toujours examiné comme il le devrait pendant les inspections. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 17.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prend note avec intérêt de la révision récente de la loi sur les conditions de travail, qui modifie la répartition des compétences entre le gouvernement et les partenaires sociaux pour l’élaboration de réglementations sur la sécurité et la santé des travailleurs. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle dans le «domaine public», la principale compétence du gouvernement reste la définition de règles et d’objectifs généraux concernant le niveau de protection des travailleurs, mais que le «domaine privé» doit désormais relever pour l’essentiel des partenaires sociaux, et que, à cette fin, ils doivent parvenir à un accord concernant les méthodes de travail pour atteindre et réaliser les objectifs. La commission note que les accords entre employeurs et travailleurs peuvent être formulés dans des «catalogues sur la sécurité et la santé des travailleurs» («Arbocatalogues»), qui peuvent être transmis à l’inspection du travail pour approbation. Après approbation, ces mesures seront considérées comme juridiquement contraignantes, et les inspecteurs en tiendront compte pendant les inspections. La commission prend note de l’indication de la FNV selon laquelle ces «catalogues sur la sécurité et la santé des travailleurs» ne peuvent être approuvés qu’au niveau de la branche ou du secteur, et non au niveau de l’entreprise. La commission prend également note des observations de la FNV concernant l’absence d’objectifs et de limites d’exposition clairement définis dans la législation, le manque de suivi de plusieurs projets entrepris par le gouvernement pour améliorer les comportements en matière de sécurité et de santé des travailleurs dans l’entreprise, et la disponibilité et l’indépendance des médecins du travail ou des spécialistes. La commission prend également note des informations concernant la création d’un «groupe de soutien sur l’évaluation des risques», qui vise à promouvoir activement la mise en place et l’utilisation d’évaluations des risques, notamment dans les petites et moyennes entreprises. Enfin, la commission prend note des informations sur l’évolution des accidents mortels, qui est inégale, mais qui, dans l’ensemble, fait apparaître une tendance à la baisse, et prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il élabore actuellement un plan d’action spécifique pour lutter contre les accidents mortels. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, notamment sur le progrès des «catalogues sur la sécurité et la santé des travailleurs», sur l’élaboration et l’effet des mesures adoptées pour lutter contre les accidents mortels et sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que l’exécution des projets visant à promouvoir la sécurité et la santé des travailleurs dans l’entreprise fait l’objet du suivi voulu.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement et de l’information qu’il contient, notamment des réponses aux observations de 2001 de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), de la Centrale des cadres moyens et supérieurs (MHP) et de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV). La commission prend note également des observations du même ordre, formulées cette année par la FNV, la MHP et la CNV.

2. Article 9, paragraphe 1, de la convention. Inspection du travail. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement au sujet du nombre d’inspecteurs, du nombre moyen d’inspections effectuées dans le domaine de la santé et de la sécurité, du nombre d’enquêtes effectuées au sujet de plaintes émanant de salariés, ainsi que du nombre moyen de sanctions imposées. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre total d’établissements situés dans le pays, pour lesquels une inspection des inspecteurs de la santé et de la sécurité au travail (SST) est requise, sur la fréquence de ces inspections et sur les fonctions des inspecteurs de la SST. Sur la base de l’observation de la FNV, selon laquelle des plaintes émanant de travailleurs et portant sur le non-respect des lois n’ont toujours pas fait l’objet d’enquêtes, la commission demande au gouvernement de préciser si ces plaintes ont fait l’objet d’enquêtes. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux règlements et procédures internes de l’inspection du travail, l’anonymat de la personne qui présente la plainte est toujours assuré. Elle demande au gouvernement de transmettre copie du règlement interne de l’inspection du travail, afin qu’elle puisse l’examiner. La commission prend note également de l’indication du gouvernement qui affirme que le comité d’entreprise a toujours la possibilité, avec l’employeur, d’accompagner l’inspecteur du travail dans sa visite. Elle note également que l’article 12 de la loi sur les conditions de travail, 1998, prévoit que les membres du comité d’entreprise doivent avoir la possibilité de rencontrer les inspecteurs concernés au cours de leur visite dans l’entreprise ou dans l’organisation, et ce en l’absence d’autres personnes; ils doivent également avoir la possibilité d’accompagner ces inspecteurs pendant leur visite dans l’entreprise ou l’organisation, sauf si les inspecteurs s’y opposent pour un motif lié à l’exécution de leur tâche. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations concernant les mesures prises dans la pratique pour donner effet à ces prescriptions.

3. Article 10. Pactes sur la santé et la sécurité. La commission note que le rapport soumis au Parlement sur les résultats des neuf premiers pactes sur la santé et la sécurité, qui est devenu caduc en 2004, indique que 57 pour cent des branches transforment les accords contenus dans les pactes par des dispositions contenues dans les conventions collectives sur le travail signées entre les partenaires sociaux de la branche considérée. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle les conventions collectives doivent encourager les partenaires sociaux à être en permanence vigilants sur les conditions de travail de leur propre secteur, même après que les pactes soient devenus caducs en 2006. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour assurer l’application des dispositions de la convention dans les lieux suivants: i) les entreprises dans lesquelles aucun pacte sur la santé et la sécurité n’a été encore signé; et ii) les entreprises dans lesquelles des pactes sur la santé et la sécurité ont été signés, mais où aucune convention collective n’a été appliquée par les partenaires sociaux intéressés sur la base des accords contenus dans les pactes.

4. Article 11 c). Déclaration des maladies professionnelles. La commission prend note de l’observation de la FNV selon laquelle les cas de maladies professionnelles n’ont pas été tous déclarés au centre chargé des maladies professionnelles des Pays-Bas. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle ce centre œuvre en liaison avec les services privés de la santé et de la sécurité au travail en vue d’améliorer la déclaration de maladies professionnelles. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard.

5. Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la plate-forme hollandaise sur la sécurité et la santé au travail (plate-forme SST) a été créée à l’initiative des partenaires sociaux afin de mettre à la disposition des petites et moyennes entreprises (PME), qui en constituent la principale cible, des informations sur les prescriptions juridiques et les meilleures pratiques relatives aux questions sur la sécurité et la santé. Elle note également que la plate-forme SST fait partie du réseau d’agents nationaux de coordination, en relation avec l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail et qu’elle est financièrement soutenue par le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi. La commission note également que la FNV fait part de son désaccord avec la conclusion générale du gouvernement selon laquelle, «dans l’ensemble, la situation hollandaise concernant la sécurité et la santé au travail s’est nettement améliorée entre 1999 et 2004». La FNV observe que, pendant des années, le nombre total d’accidents (mortels) n’a pas bougé. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique des dispositions de la convention, notamment sur le fonctionnement de la plate-forme SST.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport pour la période 1999-2004. Elle note que la loi de 1998 sur les conditions de travail, qui est entrée en vigueur le 1er novembre 1999, donne effet à la plupart des dispositions de la convention.

La commission prend note des commentaires de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV), lesquels ont été communiqués par le gouvernement avec son rapport. La commission prie le gouvernement de faire parvenir ses observations sur le contenu de ces commentaires qu’il voudrait faire. La commission examinera à sa prochaine session la loi susmentionnée, ainsi que les informations reçues.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.

Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 5, alinéa e), de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur la sphère d'action de la politique nationale en ce qui concerne la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique visée à l'article 4 de la convention.

Article 8. La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, la convention s'applique à toutes les branches d'activité économique. Elle note aussi que, selon les annotations à l'article 2 de la loi sur les conditions du travail, cette loi qui sert de base pour la législation nationale en matière de sécurité et hygiène du travail et donne effet à la plupart des dispositions de la convention s'applique, en principe, à tous les secteurs. Cependant, en vertu des paragraphes 5 et 6 de l'article 2 de cette loi, ses dispositions ne s'appliquent pas aux travaux accomplis dans le service militaire ni aux travaux dans les mines. En outre, aux termes du paragraphe 3 de l'article 2, il pourra être établi par l'arrêté ministériel que les dispositons de la loi ne seront pas appliquées, en entier ou en partie, au secteur des transports (aériens, maritimes, fluviaux, routiers, ferroviaires). La commission prie le gouvernement d'indiquer par quelles mesures est assurée l'application d'une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail dans les secteurs exclus du champ d'application de la loi sur les conditions du travail.

Article 11, alinéa a). La commission note la référence faite par le gouvernement dans son rapport au décret no 680 de 1991 sur la construction basé sur la loi relative à la construction des maisons. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les dispositions assurant la sécurité aux stades de la conception, de la construction, de l'aménagement, de la mise en exploitation et des transformations importantes des entreprises et lors de toute modification de leur destination première, ainsi que la sécurité des matériels techniques utilisés au travail et l'application de procédures définies par les autorités.

Article 11, alinéa d). La commission note que, selon l'article 32, paragraphe 4, de la loi sur les conditions du travail, les agents du service d'inspection ont le droit d'ordonner une enquête dans le cas d'un accident. La commission prie le gouvernement d'indiquer toutes dispositions prises pour assurer que de telles enquêtes soient exécutées lorsqu'un accident du travail, un cas de maladie professionnelle ou toute autre atteinte à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci paraît refléter une situation grave.

Article 12. La commission note la référence du gouvernement au projet de décret général qui est en cours de préparation en rapport avec les directives de la CE relatives aux moyens de la protection personnelle et aux moyens du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de ce décret quand il sera adopté.

Article 19, alinéa e). La commission note que plusieurs dispositions de la loi de 1980 sur les conditions du travail prévoient une coopération étroite entre l'employeur et les travailleurs dans des entreprises en matière de sécurité et hygiène du travail, sous diverses formes, y compris celle des consultations. Elle prie le gouvernement d'indiquer comment il est assuré que les travailleurs ou leurs représentants soient habilités à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail.

Article 19, alinéa f). La commission note que parmi les obligations des travailleurs fixées dans l'article 12 de la loi de 1980 sur les conditions du travail il y a celle de notifier à l'employeur ou à la personne chargée en son lieu de la gérance tout péril à la sécurité ou la santé qu'ils observent. La commission note qu'aucune disposition disponible de la législation nationale ne stipule que l'employeur ne puisse demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour leur vie et leur santé. Elle prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures d'ordre législatif ou pratique prises ou envisagées pour donner plein effet à cette disposition de la convention.

Article 21. La commision prie le gouvernement d'indiquer les dispositions prises pour assurer que les mesures de sécurité et d'hygiène du travail n'entraînent aucune dépense pour les travailleurs.

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