ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 115 (protection contre les radiations), 155 (SST), 161 (services de santé au travail), 167 (SST dans la construction) et 170 (produits chimiques) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération régionale ouvrière mexicaine (CROM) qui concernent l’application de la convention n° 45, et de la Confédération internationale des travailleurs (CIT) portant sur l’application des conventions nos 155, 167 et 170, jointes au rapport du gouvernement. La commission prend également note des observations de la Confédération des chambres industrielles des États-Unis du Mexique (CONCAMIN) sur l’application des conventions nos 45 et 155, jointes au rapport du gouvernement.
A. Dispositions générales

1. Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

La commission note que, dans leurs observations, la CONCAMIN et la CIT, indiquent respectivement, que: i) la récente décision du gouvernement d’utiliser le charbon pour la production d’énergie électrique, avec pour conséquence l’augmentation possible de l’intérêt pour la production et l’exploitation de ce minerai et donc l’augmentation du risque pour la santé et la sécurité au travail associé à l’exploitation de mines de charbon irrégulières (appelées «pocitos»), en particulier dans l’État de Coahuila; et, ii) l’arrêt du fonctionnement, pendant la pandémie de COVID-19, des commissions mixtes de sécurité et d’hygiène (CMSH) mises en place sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur cette question.
Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’adoption en 2018 des normes officielles mexicaines NOM-036-1-STPS-2018 et NOM-035-STPS-2018 concernant, respectivement, les facteurs de risques ergonomiques et psychosociaux au travail, ainsi que sur l’inclusion récente du chapitre XII BIS sur le télétravail dans la loi fédérale du travail, qui contient des dispositions spécifiques (articles 330-B, paragraphe IV; 330-E, paragraphe IV, 330-F, paragraphe III; 330-J et 330-K, paragraphe I) sur la SST. En outre, la commission note que le Programme national d’infrastructure de la qualité adopté en 2021, le Programme sectoriel 2020-2024 sur le travail et la prévoyance sociale et le Programme d’inspection de 2021, communiqués par le gouvernement, prévoient des stratégies et des mesures visant à actualiser le cadre réglementaire en matière de SST, dont la responsabilité incombe au Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale. La commission veut croire que le processus de révision de la législation sur la SST, mentionné par le gouvernement, tiendra compte des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la SST exposées ci-après et dans le commentaire qu’elle a formulé sur la convention n° 155, afin d’assurer la pleine conformité du cadre réglementaire de la SST avec ces conventions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 11 d) de la convention. Réalisation d’enquêtes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, sur la faculté de l’inspection du travail et de la commission consultative nationale tripartite sur la SST de mener des enquêtes et des études en matière de SST, afin de réduire les risques sur le lieu de travail, entre autres. Se référant à ses commentaires sur l’application des articles 4 et 7 (sur l’examen de la politique et de la situation nationales en matière de sécurité et de santé au travail et de milieu de travail) de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, si possible ventilées par année et par secteur, sur les enquêtes menées à la suite d’accidents du travail, de cas de maladies professionnelles ou de toute autre atteinte à la santé survenant au cours du travail ou en rapport avec celui-ci, qui paraît refléter une situation grave.
Article 17. Collaboration entre deux ou plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur le même lieu de travail. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en 2021, l’article 15-C de la loi fédérale du travail, qui prévoyait que l’entreprise qui contractait des services devait veiller en permanence à ce que l’entreprise sous-traitante respecte les dispositions applicables aux travailleurs de cette dernière en matière de SST, a été abrogé. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’abrogation susmentionnée fait suite à une réforme de la loi fédérale du travail adoptée en 2021 qui visait à interdire la sous-traitance de personnel, sauf en cas d’activités spécialisées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres qui, après l’abrogation de l’article 15-C de la loi fédérale du travail, continuent d’obliger les entreprises se livrant simultanément à des activités sur le même lieu de travail à coopérer pour mettre en œuvre les mesures prévues par la convention. Si de telles dispositions n’existent pas, la commission prie le gouvernement, notamment dans le cadre de la révision de la législation sur la SST, de prendre des mesures pour donner effet aux dispositions de l’article 17 de la convention.

2. Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place dans la pratique de services de prévention en matière de SST réglementés par la norme officielle mexicaine NOM-030-STPS-2009, en indiquant notamment les secteurs ou entreprises dans lesquels ils existent et fonctionnent déjà et ceux dans lesquels ils doivent encore être mis en place (dans ce dernier cas, en indiquant les plans élaborés pour la mise en place de ces services en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, lorsqu’elles existent).
B. Protection contre les risques spécifiques

1. Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Articles 3, paragraphe 1, 6, paragraphe 2, et 7, paragraphe 1, de la convention. Adoption de mesures appropriées pour la protection des travailleurs en fonction de l’évolution des connaissances. Révision des doses maximales admissibles de radiations ionisantes. Suite à ses précédents commentaires sur la révision des doses maximales admissibles de radiations ionisantes prévues par le Règlement général de la sécurité radiologique de 1988, en particulier en ce qui concerne les radiations dans le cristallin de l’œil, la commission note que le gouvernement se réfère aux limites de dose prévues par la norme officielle mexicaine NOM-041-NUCL-2013, indiquant que les limites de l’équivalent de dose annuelles sont de 50 mSv et de 500 mSv pour un organe ou un tissu (article 4.9). La commission note également que le gouvernement prévoit de modifier la norme susmentionnée via l’adoption du projet de norme officielle mexicaine PROY-NOM-041-NUCL-2021 sur les limites annuelles d’exposition et de concentration dans les rejets, qui mentionne à l’article 3.7 une limite de l’équivalent de la dose annuelle à 150 mSv pour le cristallin. La commission note que ni la norme mentionnée par le gouvernement ni son projet d’amendement ne prévoient des limites de dose pour le cristallin applicables en fonction des nouvelles connaissances, ni ne font référence à des limites de dose applicables aux stagiaires âgés de 16 à 18 ans qui sont exposés à des radiations dans le cadre de leur formation. Se référant aux paragraphes 32 et 34 de son observation générale de 2015 sur l’application de la convention, la commission prie le gouvernement, notamment dans le cadre de la révision de la législation sur la SST, de prendre sans délai des mesures pour que: i) la limite de dose d’exposition pour le cristallin soit de 20 mSv par an, en moyenne sur une période définie de cinq ans, sans dépasser une valeur de 50 mSv au cours d’une année; et, ii) en ce qui concerne les stagiaires âgés de 16 à 18 ans, les limites de dose soient : une dose efficace de 6 mSv par an; b) une dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 20 mSv par an; et c) une dose équivalente pour les extrémités (mains et pieds) ou la peau de 150 mSv par an.

2. Convention (n° 170) sur les produits chimiques, 1990

La commission note que dans ses commentaires, la CIT fait état du recours généralisé à des substances dangereuses pour la santé des travailleurs dans les activités minières, métallurgiques, sidérurgiques, ainsi que dans les usines de production d’engrais. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’application de la convention dans la pratique.
Article 4 de la convention. Politique nationale cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. Suite à ses précédents commentaires concernant l’inclusion des questions couvertes par la convention dans les politiques de SST élaborées aux niveaux fédéral et des États, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le cadre réglementaire applicable à l’utilisation de produits chimiques au travail au niveau national, portant en particulier sur les produits chimiques dangereux ou polluants. Elle prend également note de l’adoption d’une politique nationale complète de gestion des produits chimiques visant à mettre en œuvre un système de gestion complet et adéquat des produits et substances chimiques, qui assure une protection rigoureuse de la santé de la population et de l’environnement contre les risques liés à l’exposition à ces produits et substances. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la politique nationale complète de gestion des produits chimiques, de fournir des informations sur sa mise en œuvre, et d’indiquer la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été consultées dans le cadre de la formulation et de la mise en œuvre de cette politique, ainsi que la manière dont il est envisagé de les consulter lors de son réexamen périodique.
La commission note que le gouvernement fait aussi état de l’adoption du projet de norme officielle mexicaine PROY-NOM-005-STPS-2017 sur la manipulation de produits chimiques dangereux ou leurs mélanges sur les lieux de travail - conditions et procédures de sécurité et de santé, qui modifient et actualisent les dispositions relatives à ces questions prévues par la norme officielle mexicaine NOM-005-STPS-1998, actuellement en vigueur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 5. Interdiction ou limitation de l’utilisation de produits chimiques dangereux ou obligation de notification ou d’autorisation préalable pour leur utilisation. En ce qui concerne ses précédents commentaires concernant l’existence de mécanismes pour donner effet à cet article de la convention, la commission note que le gouvernement: i) communique une liste des pesticides dont l’importation, la fabrication, la formulation et la commercialisation ont été interdites et limitées dans le pays par décrets ; et ii) indique qu’il s’emploie actuellement à élaborer des mesures visant à interdire et à limiter les substances énumérées dans la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, via notamment l’adoption d’amendements à la loi sur les taxes générales sur l’importation et l’exportation, afin d’interdire l’importation de certaines substances. La commission prie le gouvernement d’indiquer les autres produits chimiques dangereux dont l’utilisation a été interdite ou limitée, ainsi que les produits chimiques dangereux dont l’utilisation nécessite une notification ou une autorisation préalable, en précisant quelle est l’autorité compétente à cet égard.
Article 6. Systèmes de classification pour tous les produits chimiques. La commission note que le gouvernement fait état de son objectif de disposer d’un registre national des produits chimiques pour faciliter la bonne gestion, l’évaluation, l’autorisation, la limitation de l’utilisation et l’élimination des substances dangereuses. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place, le fonctionnement et la portée du registre national des substances chimiques, et d’indiquer la manière dont ce registre, le cas échéant, donne effet à l’article 6 de la convention.
Article 10, paragraphes 3 et 4. Responsabilités des employeurs: utilisation de produits classés ou identifiés et étiquetés ou marqués, et tenue d’un registre des produits chimiques dangereux utilisés. En ce qui concerne ses précédents commentaires sur la législation donnant effet à ces articles de la convention, la commission note que le gouvernement fait état, entre autres, de la norme officielle mexicaine NOM-018-STPS-2015, qui prévoit la mise en place d’un système harmonisé d’identification et de notification des dangers et des risques liés aux produits chimiques dangereux sur les lieux de travail, par laquelle la norme officielle mexicaine NOM-018-STPS-2000 qui réglementait ces questions a été abrogée. La commission note qu’en vertu de la norme officielle mexicaine NOM-018-STPS-2015, les employeurs doivent: i) marquer les cuves, les conteneurs, les rayonnages ou les zones de stockage contenant des produits chimiques et des mélanges dangereux, à la lumière des règles spécifiques de marquage (articles 6.5 et 10)); et, ii) disposer d’une liste à jour des produits chimiques et des mélanges dangereux manipulés sur le lieu de travail, laquelle doit contenir certains éléments au moins, dont le marquage et l’étiquetage de ces substances (article 8.1) La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que la liste des produits chimiques et mélanges dangereux dont les employeurs doivent disposer, conformément à l’article 8.1 de la norme officielle mexicaine NOM-018-STPS-2015, contienne des références aux fiches de données de sécurité appropriées visées à l’article 8 de la convention, et que cette liste soit accessible à tous les travailleurs concernés et à leurs représentants.
Article 18, paragraphes 1 et 2. Droit des travailleurs de s’écarter lorsqu'ils ont un motif raisonnable de croire qu'il existe un risque imminent et sérieux pour leur sécurité ou leur santé. Protection des travailleurs contre les conséquences injustifiées de cet acte. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’absence de dispositions législatives donnant effet à cet article de la convention, la commission note que le gouvernement mentionne de manière générale l’adoption du projet de norme officielle mexicaine susmentionné PROY-NOM-005-STPS-2017 sur la manipulation de produits chimiques dangereux ou leurs mélanges sur les lieux de travail - conditions et procédures de sécurité et de santé. La commission prie encore une fois le gouvernement de prendre, sans délai, les mesures nécessaires, y compris dans le cadre du projet de norme mexicaine PROY-NOM-005-STPS-2017, pour garantir le droit des travailleurs à: i) s’écarter de tout danger découlant de l’utilisation de produits chimiques lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’il existe un risque imminent et grave pour leur sécurité ou leur santé ; et ii) être protégés contre les conséquences injustifiées découlant de cet acte. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés dans son observation sur l’application de l’article 13 (protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail dont ils avaient des motifs raisonnables de croire qu’elle présentait un danger imminent et grave) de la convention n° 155.
C. Protection dans des secteurs d’activité spécifiques

1. Convention (n° 45) sur les travaux souterrains (femmes), 1935

La commission note que, dans ses observations, la CROM indique que des discussions sont en cours sur le refus d’engager des femmes pour travailler dans les mines et que, dans la plupart des cas, ce sont des hommes qui y sont engagés. La commission note également que les observations de la CONCAMIN recommandent au gouvernement de dénoncer la convention.
La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à 334e session, d’octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé la classification de la convention comme instrument dépassé, et a inscrit un point à l’ordre du jour de la 112e session de la Conférence internationale du travail de 2024 concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau de prendre des mesures de suivi pour encourager activement la ratification des instruments à jour en matière de SST, y compris la convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et pour mener une campagne visant à promouvoir la ratification de la convention n° 176. La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du Bureau dans le cadre de ce processus.

2. Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires sur les articles 16, paragraphe 2, (véhicules et engins de terrassement ou de manutention, voies d’accès sûres et contrôle de la circulation), 19 a), b), d) et e) (prise de précautions adéquates dans les excavations, puits, remblais, travaux souterrains et tunnels) et 21, paragraphe 2, (vérification de l’aptitude physique des travailleurs affectés à des travaux dans l’air comprimé) de la convention.
La commission note que, dans ses observations, la CIT souligne que sur la plupart des lieux de travail, l’obligation prévue par la loi fédérale du travail de former des commissions mixtes de sécurité et d’hygiène n’est pas remplie, et qu’elle exprime sa préoccupation face à la faiblesse de l’inspection pour couvrir le vaste domaine de la construction. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 8 (2). Coopération effective en matière de sécurité et de santé chaque fois que deux employeurs ou plus entreprennent simultanément des travaux sur le même chantier. Suite à ses précédents commentaires sur la manière dont il est donné effet à cet article de la convention, la commission note que le gouvernement se réfère à diverses dispositions concernant l’obligation de coopération entre employeurs et travailleurs en matière de SST (notamment dans le cadre des commissions mixtes de sécurité et d’hygiène qu’il faut mettre en place sur les chantiers), contenues dans la norme officielle mexicaine NOM-031-STPS-2011 sur la SST dans la construction. La commission note toutefois que le gouvernement ne fait pas référence aux dispositions de la norme officielle mexicaine NOM-031-STPS-2011 ou de toute autre norme prévoyant une coopération en matière de SST entre employeurs (ou entre travailleurs indépendants) entreprenant simultanément des travaux sur le même chantier. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai, notamment dans le cadre de la révision des normes de sécurité et de santé au travail, des mesures pour que les employeurs (ou les travailleurs indépendants) entreprenant simultanément des travaux sur le même chantier aient l’obligation de coopérer pour mettre en œuvre les mesures de sécurité et de santé au travail prescrites par la législation nationale. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application de l’article 17 (concernant la collaboration entre deux ou plusieurs employeurs entreprenant simultanément des travaux sur le même lieu de travail) de la convention n° 155.
Article 9. Obligation pour les personnes responsables de la conception et de la planification d’un projet de construction de prendre en compte la sécurité et la santé des travailleurs. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’adoption de mesures donnant effet à cet article de la convention, la commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions de la norme officielle mexicaine NOM-031-STPS-2011 susmentionnée, qui contiennent uniquement les définitions d’entrepreneur, de constructeur, de responsable de chantier et de sous-traitant, et que ces dispositions ne prévoient pas l’obligation des personnes responsables de la conception et de la planification d’un projet de construction de prendre en considération la sécurité et la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de préciser si, selon la pratique nationale, les personnes responsables de la conception et de la planification des projets de construction sont obligées de prendre en considération la sécurité et la santé des travailleurs de la construction. La commission encourage le gouvernement à envisager, dans le cadre de la révision des normes de SST, de prendre des mesures visant à garantir que l’obligation susmentionnée figure dans la législation qui sera adoptée.
Article 12. Droit de tout travailleur de s’éloigner d’un danger en cas de péril imminent et grave pour sa sécurité ou sa santé, et obligation de l’employeur d’adopter des mesures immédiates pour arrêter le travail. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’adoption de mesures donnant effet à cet article de la convention, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 343-C (obligations des employeurs dans le secteur minier) et 343-D (cas dans lesquels les travailleurs des mines peuvent refuser de fournir des services) pourraient être étendus au secteur de la construction en vertu de l’article 17 de la loi fédérale du travail, qui prévoit qu’en l’absence de disposition expresse contenue dans cette loi ou ses règlements, entre autres normes, les dispositions de la loi fédérale du travail réglementant des cas similaires seront prises en considération. La commission note également, d’après les observations de la CIT, que la loi fédérale du travail ne contient pas de disposition similaire à celle de l’article 12 de la convention et que les articles 343-C et 343-D de cette loi ne se réfèrent pas aux travailleurs de la construction mais aux travailleurs des mines, lesquels représentent une minorité par rapport au nombre total de travailleurs. Notant que les dispositions de la loi fédérale du travail susmentionnées ne donnent pas effet à l’article 12 de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour: i) veiller à ce que la législation prévoie le droit de tous les travailleurs auxquels s’applique la présente convention de s'éloigner d'un danger lorsqu'il a de bonnes raisons de penser qu'il y a un péril imminent et grave pour sa sécurité ou sa santé ; et, ii) donner effet à l’obligation faite aux employeurs, en présence d'un péril imminent pour la sécurité des travailleurs, de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à l’évacuation des travailleurs. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés dans son observation sur l’application de l’article 13 (protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave) de la convention n° 155.
Article 20, paragraphe 1. Qualité de construction des batardeaux et caissons. Article 22. Conception et construction de charpentes et de coffrages assurant la protection des travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l’instabilité temporaire d’un ouvrage. Article 23. Travail au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau. Se référant à ses précédents commentaires sur la manière dont la législation donne effet à ces articles de la convention, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le système juridique national ne prévoit pas de dispositions spécifiques portant sur la bonne construction des batardeaux et des caissons. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est garantie dans la pratique l’application des articles 20, paragraphe 1, (construction appropriée des batardeaux et des caissons), 22 (conception et construction des charpentes et des coffrages assurant la protection des travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l’instabilité temporaire d’un ouvrage) et 23 (travail au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs. A propos de ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la norme NOM-030-STPS-2009, Services préventifs de sécurité et de santé au travail (SPSST), prévoit, dans son alinéa 2, que la norme s’applique à tout le territoire national et à tous les centres de travail. Le gouvernement ajoute que l’article 527 de la loi fédérale du travail définit la compétence des autorités fédérales en matière d’application des normes du travail pour les secteurs énumérés dans la norme, qui sont au nombre de 22. Le gouvernement ajoute que ces autorités peuvent, dans certains cas spécifiques, recevoir l’aide des autorités locales et que le secteur public tout comme les organismes décentralisés sont également couverts par la norme. La commission note que le gouvernement ne communique pas les informations requises sur l’application pratique de cet article. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place des SPSST dans la pratique, en indiquant en particulier les secteurs dans lesquels ils existent et fonctionnent déjà, et ceux dans lesquels ils doivent encore être créés. Dans ce dernier cas – secteurs ou entreprises dans lesquels les SPSST doivent encore être créés –, prière d’indiquer les plans élaborés en vue de leur institution, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, comme stipulé au paragraphe 2 de l’article 3 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption en 2009 de la norme officielle mexicaine NOM-030-STPS-2009, Services préventifs de sécurité et de santé au travail – Fonctions et activités, laquelle remplace la norme NOM-030-STPS-2006, Services préventifs de sécurité et de santé au travail – Organisation et fonctions, donnant effet à la plupart des articles de la convention. De même, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle cette nouvelle norme a pour objectif de définir les fonctions et les activités que devront accomplir les services préventifs de sécurité et de santé au travail en vue de la prévention des accidents et des maladies professionnelles et qu’elle s’applique sur tout le territoire national et dans tous les centres de travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs. Pendant plusieurs années, la commission a demandé des informations sur le projet d’instruction no 24, relatif aux services de santé au travail. La commission note que les travaux effectués dans ce domaine n’ont pas débouché sur cette instruction mais sur la norme NOM-030-STPS-2006. La commission note que le paragraphe 4.6 de cette norme établit que les services préventifs de sécurité et de santé au travail sont assurés par un personnel qualifié qui remplit des fonctions de prévention, de protection et de contrôle, et qui conseille les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur la sécurité et la santé au travail, ces services pouvant être internes, externes ou mixtes. La commission note aussi que, selon le paragraphe 7 de cette norme, les lieux de travail sont de catégorie «A» ou «B» en fonction du niveau de risques. La commission demande au gouvernement de préciser:

i)     si, conformément à cet article de la convention, les services préventifs de sécurité et de santé au travail recouvrent l’ensemble des fonctions des services de santé prévus dans la convention, ou si certaines fonctions sont partagées avec d’autres organismes ou assumées par d’autres organismes;

ii)    si les services préventifs de sécurité et de santé au travail recouvrent l’ensemble des travailleurs, y compris les travailleurs du secteur public et les membres des coopératives de production, ainsi que toutes les branches d’activité économique et toutes les entreprises;

iii)   le fonctionnement des services préventifs de sécurité et de santé au travail dans la pratique, en indiquant en particulier les secteurs dans lesquels ils existent et sont mis en œuvre et les secteurs ou entreprises dans lesquels ils n’ont pas encore été mis en place. Dans ce dernier cas, prière d’indiquer les plans élaborés en vue de l’institution de ces services, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, comme le dispose le paragraphe 2 de cet article de la convention.

Article 5, alinéas b), d) et e) à h) (fonctions qui doivent être assurées par les services de santé au travail).  La commission note que, selon le gouvernement, la norme NOM-030-STPS-2006 permet d’appliquer les alinéas susmentionnés. La commission note que le paragraphe 9 de cette norme contient une liste de mesures préventives et porte création d’un programme de sécurité et de santé au travail. La commission croit comprendre que la formulation générale de cette norme pourrait donner effet aux alinéas b), d), e) et g) de cet article. Toutefois, la commission note que cette norme ne semble pas contenir de dispositions donnant effet aux alinéas suivants de cet article: f) (surveiller la santé des travailleurs en relation avec le travail); et h) (contribuer aux mesures de réadaptation professionnelle). Par conséquent, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des alinéas b), d), e) et g) de cet article. Prière aussi d’indiquer les dispositions qui donnent effet aux alinéas f) et h) susmentionnés, et de fournir des informations sur leur application dans la pratique.

Article 7. Différentes formes d’organisation des services de santé. Au premier paragraphe du présent commentaire, la commission a noté que, d’après le paragraphe 4.6 de la norme NOM-030-STPS-2006, les services préventifs de sécurité et de santé au travail peuvent être internes, externes ou mixtes. Prière d’indiquer les critères qui permettent de décider que les services de santé au travail seront internes, externes ou mixtes, et de fournir des informations sur leur application dans la pratique.

Article 8. Coopération de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants. Prière d’indiquer comment sont réalisées la coopération et la participation de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants en ce qui concerne la mise en œuvre de l’organisation des services de santé au travail et des autres mesures les concernant, sur une base équitable.

Article 9. Caractère multidisciplinaire des services de santé et coopération entre les services de santé au travail et les autres services de l’entreprise. La commission prend note des dispositions mentionnées par le gouvernement. Toutefois, il ne lui apparaît pas clairement si ces dispositions garantissent la pleine application dans le pays de cet article de la convention. La commission note aussi à la lecture du rapport que, dans certains cas, comme celui de l’Institut mexicain de la sécurité sociale, des services préventifs de sécurité et de santé au travail multidisciplinaires ont été mis en place et qu’on envisage la participation d’autres entités, entre autres les commissions de sécurité et de santé, les entités qui s’occupent des questions de personnel et des prestations économiques et sociales, et d’autres entités externes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont est assuré, dans la législation et dans la pratique, le caractère multidisciplinaire des services préventifs de sécurité et de santé au travail (paragraphe 1), leur coordination avec les autres services de l’entreprise, y compris les services de production (paragraphe 2), et la coordination qui est mentionnée au paragraphe 3 de cet article de la convention.

Article 15. Obligation d’informer les services de santé des cas de maladie et des absences du travail pour des raisons de santé. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le rapport, les dispositions 5.4 et 6.3 de la norme NOM-030-STPS-2006 donnent effet à cet article de la convention. Toutefois, la commission note que ces dispositions ne permettent pas d’appliquer cet article de la convention, lequel dispose que les services de santé au travail doivent être informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, afin d’être en mesure d’identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail. Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer:

i)     les dispositions qui donnent effet à l’obligation d’informer les services de santé au travail des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé;

ii)    les dispositions qui interdisent aux employeurs de demander au personnel qui fournit les services en matière de santé au travail de vérifier le bien-fondé des raisons de l’absence du travail; et

iii)   leur application dans la pratique.

Point VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique.Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant par exemple des informations sur le nombre des travailleurs couverts, sur les modalités d’application et, en particulier, sur l’application dans la pratique de la norme NOM-030-STPS-2006.

La commission prend note de la communication, transmise au gouvernement en mai 2009, du Syndicat unique des travailleurs du gouvernement du district fédéral (SUTGDF). La commission note que, selon cette communication, le gouvernement enfreint, entre autres, la convention mais qu’elle ne précise pas en quoi consiste l’éventuelle infraction. La commission estime donc qu’elle ne dispose pas d’éléments pour examiner cette question. Elle met un terme à cet examen, à moins que le SUTGDF ne fournisse des éclaircissements sur ce qu’il considère comme une infraction à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Législation. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la norme officielle mexicaine NOM-030-STPS-2006, sur les services préventifs de sécurité et de santé au travail. Cette norme définit les grandes lignes à suivre pour élaborer et promouvoir ces services, dont la commission a demandé l’adoption pendant des années en se référant au projet d’instruction no 24, lequel a donné lieu à cette norme officielle mexicaine. La commission note toutefois qu’elle a besoin d’informations plus détaillées afin d’éclaircir certains points qui seront traités dans une demande directe.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Elle prend note des instruments normatifs adoptés ces dernières années et, en particulier, du règlement fédéral concernant la sécurité, l’hygiène et le milieu de travail (RFSHMAT) établi par le Secrétariat du travail et de la prévoyance sociale et publié le 21 janvier 1997.

La commission prend note avec intérêt des informations concernant les mesures prises pour donner effet aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1 (organisation des services de santé au travail), de l’article 10 (indépendance professionnelle du personnel assurant des services de santé au travail) et de l’article 12 (contrôle régulier de la santé des travailleurs s’effectuant pendant les  heures de travail).

1. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 3/XI de la loi fédérale sur la métrologie et la normalisation. Elle prie le gouvernement d’indiquer si le projet d’instruction no 24 a été adopté et, dans l’affirmative, d’en communiquer la teneur.

2. Article 5 b), d) et e) à h). Fonctions devant être assurées par les services de santé au travail. La commission note que, conformément à l’article 143 de la RFSHMAT, le fonctionnement des services de santé au travail est régi par la norme correspondante, qui prévoit d’une manière générale les fonctions suivantes: mener l’action préventive de santé prévue dans l’entreprise, en coordination avec le service préventif de sécurité et d’hygiène du travail; donner un avis sur le degré d’invalidité et l’origine de toute maladie professionnelle ou accident du travail; conseiller l’employeur en matière de santé au travail; communiquer à l’employeur les résultats des examens médicaux concernant l’aptitude au travail des travailleurs et participer à l’orientation ou, le cas échéant, à la formation des travailleurs à la prévention des risques du travail. La commission prie le gouvernement de préciser à quelles normes il se réfère dans son rapport et d’en communiquer le texte.

3. Article 9. Caractère multidisciplinaire des services de santé et coopération entre ceux-ci et les autres services de l’entreprise. La commission note que l’avant-projet de norme (instruction no 24) prévoit une coordination entre les services de médecine du travail préventive et les services d’hygiène et de sécurité du travail et, en outre, que ces services doivent être multidisciplinaires en fonction de l’analyse du risque potentiel. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer quelle disposition donne effet à cet article de la convention.

4. Article 15. Obligation d’informer les services de santé des cas de maladie et des absences du travail pour des raisons de santé. La commission note que l’avant-projet de norme (instruction no 24) prévoit que l’employeur aura l’obligation de notifier toute absence pour raison de santé aux services de médecine du travail préventive. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelle disposition donne effet à cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, notamment en ce qui concerne les nombreuses mesures pratiques prises par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle du milieu de travail et les mesures préventives pour améliorer les conditions de travail. Elle note également que le projet d'instruction (no 24) concernant les services de santé au travail préparé par la sous-commission sur les instructions de la Commission consultative nationale sur la sécurité et l'hygiène au travail n'a pas encore été publié dans le Journal officiel et qu'en conséquence il n'a pas pu être appliqué. La commission espère que cette instruction sera publiée dans un proche avenir et qu'elle prévoira des mesures pour le développement régulier des services de santé au travail pour tous les travailleurs, conformément à l'article 3 de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour assurer les fonctions, organisation et conditions de fonctionnement des services de santé au travail, comme indiqué dans les commentaires antérieurs au sujet des articles suivants de la convention.

Article 5 b), d) et e) à h). La commission rappelle que cet article fixe les fonctions dont les services de santé au travail devraient être chargés. Ces fonctions ne font cependant pas obstacle aux droits et responsabilités d'autres autorités dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité au travail tels que celle de l'inspection du travail ou des commissions conjointes en matière de sécurité et d'hygiène dans les entreprises. La commission espère que la nouvelle instruction sur les services de santé au travail assurera que ces services aient les fonctions suivantes: surveiller les installations sanitaires, les cantines, le logement; participer aux essais et à l'évaluation des équipements; donner des conseils en matière d'équipement de protection; surveiller la santé des travailleurs pour un poste particulier avant de les assigner à un tel poste; promouvoir l'adaptation du travail aux travailleurs; et contribuer aux mesures de réadaptation professionnelle.

Article 7, paragraphe 1. La commission espère que des mesures seront prises pour organiser des services de santé au travail pour les entreprises ayant moins de 100 travailleurs.

Article 9. La commission espère que la nouvelle instruction assurera la coordination entre les services de médecine préventive et les services préventifs en matière de sécurité et de santé au travail et qu'elle disposera également que ces services seront multidisciplinaires.

Article 10. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté les indications du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1991 selon lesquelles le personnel des services de santé au travail fait partie de l'entreprise qui les paie. La commission espère que la nouvelle instruction prévoira les mesures nécessaires pour assurer l'indépendance professionnelle du personnel qui fournit les services en matière de santé au travail.

Article 12. La commission note les informations de l'Institut mexicain de la sécurité sociale communiquées avec le rapport du gouvernement selon lesquelles les travailleurs peuvent avoir un examen médical à tout moment pendant leur travail. La commission rappelle que cette disposition de la convention concerne l'examen médical régulier faisant partie de la surveillance de la santé des travailleurs. Elle espère que les mesures nécessaires seront prises pour assurer que la surveillance de la santé des travailleurs ait lieu autant que possible pendant les heures de travail.

Article 15. La commission note les indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles la Commission consultative nationale sur la sécurité et l'hygiène au travail, ensemble avec la Sous-commission sur l'information et les statistiques, a établi comme objectif fondamental l'établissement d'un système intégré d'information sur les risques pour la santé inhérents au travail. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour assurer que les services de santé au travail soient régulièrement informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail afin d'être en mesure d'identifier toute relation qu'il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail.

Point VI du formulaire de rapport. La commission note les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet du nombre de commissions conjointes en matière de sécurité et d'hygiène au travail établies jusqu'en novembre 1992. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de services de santé au travail établis en vertu de l'article 213 du règlement général sur la sécurité et l'hygiène (RGSHT) et le nombre de travailleurs ayant accès à ces services.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec intérêt les informations communiquées dans le rapport du gouvernement, en particulier sur les questions qui étaient soulevées dans sa précédente demande directe à propos de l'application des articles 2, 14 et 16 de la convention. Elle note en outre avec intérêt que la Sous-commission des instructions de la Commission consultative nationale de sécurité et d'hygiène au travail (CCNSHT) prépare un projet d'instructions relatives aux services de la santé au travail. Selon le gouvernement, ces instructions seront en pleine conformité avec la convention et faciliteront l'institution progressive des services de santé au travail pour tous les travailleurs, conformément à l'article 3.

En outre, la commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, l'indication de la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) concernant l'importance qu'elle attache à cette convention selon laquelle les syndicats affiliés à cette confédération vont introduire les services de santé au travail dans leurs conventions collectives. Le gouvernement est prié de communiquer copie de tout accord de ce type pour autant qu'il intéresse les services de santé au travail, comme il est demandé dans le formulaire de rapport au titre de l'article 6.

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis pour assurer l'application des articles suivants de la convention:

Article 5 b), d) et e) à h). La commission tient à rappeler que cet article de la convention énonce les fonctions qui devraient être attribuées aux services de santé au travail et seront adéquates et appropriées aux risques de l'entreprise pour la santé au travail. Toutefois, ces fonctions doivent être sans préjudice des droits et responsabilités des autres autorités dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du travail, telles que l'inspection du travail ou les comités mixtes de sécurité et d'hygiène du travail de l'entreprise qui sont mentionnés dans le rapport du gouvernement. Pour que les services de santé au travail qui sont créés puissent remplir leur rôle de service de prévention, selon le lieu de travail, ils devront être en mesure d'assurer les fonctions suivantes: surveiller les installations sanitaires, les cantines et le logement; participer aux essais et à l'évaluation des équipements; donner des conseils en matière d'équipements de protection; surveiller la santé des travailleurs en relation avec la nature des tâches à exécuter; promouvoir l'adaptation du travail aux travailleurs; et contribuer aux mesures de réadaptation professionnelle. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées (notamment dans les instructions sur les services de santé au travail) pour assurer que, le cas échéant, les services de santé au travail ont reçu mandat d'exercer ces fonctions.

Article 7, paragraphe 1. La commission note d'après le rapport du gouvernement que pour les entreprises occupant plus de 100 personnes, des services de santé au travail sont institués, qui desservent cette seule entreprise. Elle note en outre l'indication du gouvernement selon laquelle aux termes de l'instruction en cours d'élaboration plusieurs entreprises pourront avoir un service de santé au travail commun. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès accomplis à cet égard de façon que les entreprises occupant moins de 100 travailleurs puissent également bénéficier de services de santé au travail.

Article 9. La commission note d'après le rapport du gouvernement que l'instruction en cours d'élaboration établira la coordination entre les services de médecine préventive et les services de prévention liée à la sécurité et l'hygiène au travail, et que les instructions prévoiront aussi que ces services seront multidisciplinaires. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès accomplis dans ce sens.

Article 10. La commission note l'indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle le personnel qui fournit des services en matière de santé au travail fait partie de l'administration qui le rémunère. Elle note avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle le projet d'instruction tiendra compte de la nécessité d'assurer l'indépendance professionnelle du personnel des services de santé au travail. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès accomplis en ce sens.

Article 12. La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement et prie ce dernier d'indiquer les mesures prises pour assurer que, autant que possible, la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec le travail a lieu pendant les heures de travail.

Article 15. La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle tient à rappeler néanmoins qu'il est essentiel que les services de santé au travail soient informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, afin d'être en mesure d'identifier toute relation qu'il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les services de santé au travail reçoivent ces informations.

Point VI du formulaire de rapport. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les services de santé au travail en général qui n'exercent pas de fonctions de prévention. La commission prie le gouvernement de communiquer les statistiques, dès qu'elles auront été rassemblées, sur le nombre des services de santé au travail de nature préventive et le nombre des travailleurs qui ont accès à ces services.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention et le prie de communiquer dans son prochain rapport d'autres informations sur les points suivants:

Article 2. La commission note avec intérêt que la Commission consultative nationale de sécurité et d'hygiène au travail (CCNSHT) mène des études concernant des problèmes particuliers de sécurité et d'hygiène du travail et que la Direction générale de médecine préventive a pour tâche de promouvoir une politique nationale de prévention et de lutte en ce qui concerne les maladies professionnelles et les risques pour la santé. Elle relève en outre les dispositions du règlement général de sécurité et d'hygiène au travail (RGSCHT), qui tendent au développement des services de médecine du travail. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les mesures récentes adoptées par la direction générale susvisée ou par tout autre service pour mettre en application et réexaminer la politique nationale relative aux services de santé au travail.

Article 3. La commission note avec intérêt les mesures prises pour instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les plans élaborés en vue de développer ces services.

Article 5 b), d), e), f), g) et h). La commission a pris note des fonctions attribuées aux services de médecine du travail par les articles 213 à 220 du règlement général précité. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que ces services assurent les fonctions suivantes: surveiller les installations sanitaires, les cantines et le logement; participer aux essais et à l'évaluation des équipements; donner des conseils en matière d'équipements de protection; surveiller la santé des travailleurs en relation avec la nature des tâches à exécuter; promouvoir l'adaptation du travail aux travailleurs, et contribuer aux mesures de réadaptation professionnelle.

Article 6. La commission a pris note des fonctions des services de santé au travail de l'Industrie des pétroles mexicains (PEMEX). Elle prie le gouvernement de fournir copie des dispositions de la convention collective qui y a été conclue et de tous autres accords relatifs à l'autorité des services de santé au travail d'une industrie donnée.

Article 7, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de préciser si les services de santé au travail tendent à être organisés pour desservir une seule entreprise ou pour en desservir plusieurs.

Article 9. La commission note qu'à l'Institut mexicain de sécurité sociale l'appellation de la Direction des services de médecine du travail a été changée en celle de Direction des services de santé au travail, afin de renforcer le caractère de ses fonctions. Elle prie le gouvernement de préciser les procédures établies pour encourager la coopération entre les services de médecine préventive et les services de prévention des risques professionnels, afin d'assurer ainsi une politique plus cohérente et multidisciplinaire des services de santé au travail dans l'entreprise.

Article 10. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne le "secret professionnel" qui incombe au personnel des services de santé. Elle souhaite ajouter sur ce point que le personnel qui fournit des services en matière de santé au travail doit jouir d'une indépendance professionnelle complète dans tous les aspects de son travail, ce qui implique non seulement le secret médical, mais aussi la capacité de déterminer quels sont les risques que présente éventuellement le milieu de travail, indépendamment des opinions de l'employeur ou des travailleurs. Elle prie le gouvernement de préciser les mesures prises pour assurer que ce personnel jouit d'une indépendance professionnelle complète.

Article 12. Le gouvernement rappelle qu'aux termes de l'article 510 du Code du travail les commissions de sécurité et d'hygiène de l'entreprise exercent leurs activités à titre gratuit durant les heures de travail. La commission aimerait souligner à cet égard que cet article de la convention concerne la surveillance de la santé des travailleurs, en d'autres termes des examens médicaux, en relation avec le travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées pour assurer que de tels examens n'entraînent pour les travailleurs aucune perte de gain, doivent être gratuits et avoir lieu pendant les heures de travail.

Article 14. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne l'obligation de l'employeur d'aviser l'autorité compétente de tout facteur suspect du milieu de travail risquant d'affecter la santé des travailleurs. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que les services de santé au travail, là où ils existent, soient également informés de tout facteur de cette nature.

Article 15. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que les services de santé au travail, là où ils existent, soient informés des cas de maladie parmi les travailleurs et pour que le personnel qui fournit des services de santé au travail ne soit pas requis par l'employeur de vérifier le bien-fondé des raisons d'absence du travail.

Article 16. Le gouvernement indique que le secrétariat au Travail et à la Prévoyance sociale, le secrétariat à la Santé et l'Institut mexicain de sécurité sociale sont chargés de surveiller le fonctionnement des services de santé au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les responsabilités spécifiques de ces institutions pour ce qui concerne les conseils à donner à ces services une fois qu'ils ont été institués.

2. Partie VI du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne l'application pratique de la convention. Prière en particulier d'indiquer le nombre et la nature des services de santé au travail déjà institués, ainsi que le nombre de travailleurs pouvant en bénéficier.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer