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Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Philippines (Ratification: 1953)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 1 et 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’Office public des services de l’emploi (PESO) a été institutionnalisé pour renforcer l’efficacité de ses services rattachés à l’unité locale publique compétente, notamment en ce qui concerne l’appui financier qu’il fournit, son personnel permanent et ses infrastructures de base. Il indique également que le Département du travail et de l’emploi a élaboré un guide pour les unités locales publiques, les responsables du PESO et les chefs des gouvernements locaux, en collaboration avec l’OIT et le Programme conjoint sur l’alternative à la migration – emploi décent pour les jeunes Philippins – du Fonds de réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement des Nations Unies. La commission note qu’un projet de loi portant modification de la loi no 8759, aussi appelée loi de 1999 sur l’Office public des services de l’emploi, qui vise à réformer le service public de l’emploi, notamment en institutionnalisant le PESO et en créant une infrastructure d’information sur le marché du travail au niveau local, est à l’examen depuis 2013. Elle prend également note des activités du PESO entre 2010 et 2013 qui montrent que le nombre de vacances de poste a augmenté de manière régulière pour passer de quelque 2 500 000 à 3 800 000, que le nombre de demandeurs d’emploi est passé de 1 600 000 à 1 900 000 et que le nombre de chômeurs placés est passé de 880 000 à 1 300 000. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, y compris des données statistiques pertinentes, sur la contribution du PESO à la réalisation et au maintien du plein emploi. Prière également de fournir des informations sur le fonctionnement et l’organisation du PESO.
Articles 4 et 5. Consultation avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique que le Conseil tripartite pour la paix sociale (TIPC) a adopté la résolution no 14 avalisant le projet de loi portant modification de la loi sur l’Office public des services de l’emploi en décembre 2013. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la composition et les activités du Conseil tripartite pour la paix sociale en ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi et l’élaboration d’une politique du service de l’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa demande directe de 2005, contenue dans un rapport reçu en novembre 2009. Le gouvernement y expose les initiatives prises par l’Office public des services de l’emploi (PESO) pour offrir des opportunités aux demandeurs d’emploi (forums de l’emploi, services de facilitation de l’emploi salarié, services aux entreprises). Le PESO a ainsi enregistré, de 2001 à 2009, non moins de 8 500 000 demandeurs d’emploi dans l’ensemble du pays et en a placé 5 600 000. Le gouvernement signale également que l’un des problèmes rencontrés couramment par le PESO est la rotation très élevée de son personnel, y compris de direction, nommé en règle générale par les autorités locales. La commission se réfère à son observation de 2009 sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et invite le gouvernement à exposer dans son prochain rapport comment le PESO contribue au maintien d’un service public et gratuit de l’emploi (article 1, paragraphe 1, de la convention no 88). Elle souhaiterait recevoir des informations sur la contribution du Conseil tripartite pour la paix du travail (TIPC) ou de tout autre organe tripartite dans la formulation de recommandations touchant au service public de l’emploi (articles 4 et 5). Elle prie également de joindre des informations à jour sur le fonctionnement et l’organisation du PESO ainsi que les statistiques demandées sous les Points III et IV du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2004. Elle note avec intérêt que des foires de l’emploi sont menées régulièrement à travers tous les secteurs géographiques stratégiques du pays, dans le but de faire correspondre les ressources de main-d’œuvre offertes en un lieu donné avec les offres d’emploi des organismes d’embauche et des employeurs participants. Ainsi, de janvier à juin 2004, 8 971 candidats ont pu trouver un emploi grâce à de telles foires. La commission prend également note avec intérêt du service informatisé de recherche d’emploi connu sous le nom de Phil-Jobnet. Ce service permet aux demandeurs d’emploi d’avoir un accès facile aux offres d’emploi, y compris les propositions offertes en ligne. S’agissant des mesures prises en faveur des travailleurs temporaires, le gouvernement donne des statistiques pour la période janvier-juin 2004 et précise que c’est l’Office public des services de l’emploi (PESO) qui est chargé des programmes spéciaux par lesquels les travailleurs déplacés bénéficient d’une aide sous forme de réorientation, d’aide salariale à l’emploi ou d’aide temporaire de subsistance. Se référant à ses observations de 2005 relatives à l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont le PESO s’acquitte de ses missions fondamentales en assurant, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention, la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives.

2. Coopération des partenaires sociaux. Suite aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que le Conseil tripartite pour la paix du travail (TIPC) organise des réunions de consultation avec les diverses instances dirigeantes locales, les organisations d’employeurs et de travailleurs, sur les questions touchant à l’action du service de l’emploi. Prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de la tenir informée du processus d’adoption du projet de loi tendant à modifier le Code du travail, ainsi que du rôle et du fonctionnement de la prochaine Commission consultative tripartite nationale sur le service de l’emploi (articles 5 et 6).

3. Administration et financement (Partie III du formulaire de rapport). Le gouvernement indique que le PESO a été créé par effet de l’adoption et de l’entrée en vigueur de la loi no 8759 de 2000. La plupart des agences du PESO sont financées par les autorités locales mais, en raison de l’insuffisance des crédits, les autorités nationales ne sont pas en mesure de développer leur fonctionnement jusqu’à atteindre un niveau pleinement opérationnel. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de la tenir informée de toute difficulté rencontrée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents et souhaiterait un complément d'information sur les points suivants.

Articles 5 et 6 de la convention. Le gouvernement indique dans sa réponse de caractère général qu'il envisage de modifier le Code du travail afin de créer une commission consultative tripartite nationale sur le service de l'emploi qui viendra compléter le Service national de l'emploi. La commission souhaiterait savoir si cet organe consultatif a été instauré et, si c'est le cas, comment il fonctionne dans les faits, en particulier de quelle manière ses points de vue sont pris en considération par le Service national de l'emploi. La commission prend note de la création du Conseil tripartite pour la paix sociale (TIPC) et elle a pris connaissance de la copie du décret de création du conseil que le gouvernement a jointe à son rapport. Prière d'adresser un complément d'information sur les fonctions précises du conseil en matière d'emploi.

Article 6. Le gouvernement indique que, pour garantir l'efficacité du recrutement et du placement des travailleurs, on a recours à des Foires à l'emploi et à un système informatisé de recherche d'emplois appelé "Phil-Job net users'orientations". La commission prend note de cette information et es statistiques fournies. Elle souhaiterait des informations plus détaillées à propos de l'article 6 b) i) et ii), à savoir sur les mesures visant à faciliter la mobilité professionnelle et la mobilité géographique, et à propos de l'article 6 b) iii) qui porte sur les mesures visant à faciliter les transferts temporaires de travailleurs.

Administration et financement. Le gouvernement indique que plusieurs projets de loi ont été soumis à propos de la mise en oeuvre du programme PESO et que les offices PESO seront financés à l'échelle locale. La commission souhaite être tenue informée de l'évolution de la procédure d'adoption de ces projets de loi, ainsi que de l'état d'avancement du programme PESO. Elle souhaiterait également savoir, comme il est demandé à la Partie III du formulaire de rapport, si les difficultés financières qui ont été évoquées par le passé demeurent.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 4 et 5 de la convention. La commission note que certaines catégories de personnes (fermiers, travailleurs du secteur informel, personnes handicapées, jeunes, personnes âgées, etc.) ainsi que des organisations non gouvernementales sont consultées, au sein du Conseil sur la réforme sociale, sur les programmes d'assistance sociale dont la mise en oeuvre sera, selon le gouvernement, confiée aux offices publics du Service de l'emploi. Toutefois, d'après les informations fournies par le gouvernement, la commission ne peut que constater que les commissions consultatives prévues par la convention ne sont toujours pas mises en place. Elle prie à nouveau le gouvernement d'adopter des mesures appropriées afin que la coopération de représentants d'employeurs et de travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi ainsi qu'à la politique de ce service soit assurée, et de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Enfin, la commission espère que le gouvernement sera également en mesure de donner des indications sur les mesures prises pour faire face aux difficultés administratives et financières rencontrées par les offices publics du Service de l'emploi, ainsi que sur l'application pratique des articles 6, 7 et 8 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Faisant suite à son observation précédente, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Elle note, en particulier, que le développement du réseau d'offices publics du Service de l'emploi (PESO) se poursuit.

Articles 4 et 5 de la convention. La commission note que certaines catégories de personnes (fermiers, travailleurs du secteur informel, personnes handicapées, jeunes, personnes âgées, etc.) ainsi que des organisations non gouvernementales sont consultées, au sein du Conseil sur la réforme sociale, sur les programmes d'assistance sociale dont la mise en oeuvre sera, selon le gouvernement, confiée aux offices publics du Service de l'emploi. Toutefois, d'après les informations fournies par le gouvernement, la commission ne peut que constater que les commissions consultatives prévues par la convention ne sont toujours pas mises en place. Elle prie à nouveau le gouvernement d'adopter des mesures appropriées afin que la coopération de représentants d'employeurs et de travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi ainsi qu'à la politique de ce service soit assurée, et de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Enfin, la commission espère que le gouvernement sera également en mesure de donner des indications sur les mesures prises pour faire face aux difficultés administratives et financières rencontrées par les offices publics du Service de l'emploi, ainsi que sur l'application pratique des articles 6, 7 et 8 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier les informations détaillées sur la mise en oeuvre du Programme de création d'offices publics du service de l'emploi (PESO) aux niveaux central, régional et local, et sur le fonctionnement en pratique de ces offices, dont des statistiques s'y rapportant.

Articles 4 et 5 de la convention. Le gouvernement indique que les PESO sont administrés par des unités administratives locales et par un certain nombre d'organisations non gouvernementales. Il mentionne également divers conseils tripartites offrant, aux niveaux régional et local, des services de consultation aux unités administratives locales et autres organismes gouvernementaux. Le gouvernement indique toutefois qu'aucune commission consultative n'a été créée dans le pays, contrairement à ce qui est prévu par ces articles. La commission prie donc instamment le gouvernement d'adopter des mesures appropriées en vue de donner effet aux dispositions de l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, aux termes desquels (paragraphe 1) "des arrangements appropriés doivent être pris par la voie de commissions consultatives, en vue d'assurer la coopération de représentants des employés et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi"; paragraphe 2 "ces arrangements doivent prévoir l'institution d'une ou de plusieurs commissions nationales consultatives et, s'il y a lieu, de commissions régionales et locales"; paragraphe 3 "les représentants des employeurs des travailleurs dans ces commissions doivent être désignés en nombre égal, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs". Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de l'article 5, aux termes duquel "la politique générale du service de l'emploi, lorsqu'il s'agit de diriger les travailleurs vers les emplois disponibles, doit être arrêtée après consultation de représentants des employeurs et des travailleurs par l'intermédiaire des commissions consultatives prévue à l'article 4".

La commission veut croire que ces mesures seront adoptées par le gouvernement dans un avenir très proche et le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Articles 4 et 5 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle note en particulier la création de 75 offices publics du service de l'emploi dans différentes parties du pays. Il précise que ces offices ont été établis en coordination avec les autorités locales et les organisations non gouvernementales, notamment de travailleurs et d'employeurs. Tout en relevant cette information, la commission souhaiterait une fois de plus appeler l'attention du gouvernement sur les dispositions des articles 4, paragraphes 1, 2 et 3, selon lesquelles "des arrangements appropriés doivent être pris par la voie de commissions consultatives, en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi"; "ces arrangements doivent prévoir l'institution d'une ou de plusieurs commissions nationales consultatives et, s'il y a lieu, de commissions régionales et locales"; "les représentants des employeurs et des travailleurs dans ces commissions doivent être désignés en nombre égal, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs". En vertu de l'article 5, "la politique générale du service de l'emploi, lorsqu'il s'agit de diriger les travailleurs vers les emplois disponibles, doit être arrêtée après consultation de représentants des employeurs et des travailleurs par l'intermédiaire des commissions consultatives prévues à l'article 4".

La commission réitère par conséquent son espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre dans un très proche avenir les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de ces articles et le prie de signaler tout progrès réalisé à cet égard.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Articles 4 et 5 de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les commissions consultatives du service de l'emploi n'ont pas été officiellement organisées. Se référant aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années sur le même sujet, la commission aimerait rappeler que ces articles de la convention prescrivent l'institution de commissions consultatives à l'échelon national et, s'il y a lieu, à l'échelon régional et local en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs, en nombre égal, à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique générale de ce service. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet aux dispositions de ces articles et prie le gouvernement de signaler tout progrès réalisé à cet égard.

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