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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande directe de 2010. Elle note que, outre l’amendement de 2012 à la loi sur l’emploi de la population, il a été adopté en 2013 un mécanisme garantissant qu’une formation professionnelle sera assurée dans les centres pour l’emploi aux demandeurs d’emploi ayant un handicap, conformément aux recommandations de la Commission d’experts médicaux et sociaux, en même temps que d’autres conditions particulières. Le gouvernement indique que le ministère de la Politique sociale a adopté en 2013 des procédures réactualisées d’accès aux services de réadaptation qui simplifient la procédure d’accès des personnes handicapées aux centres de réadaptation professionnelle. En 2014, le ministère a déployé, avec le soutien financier de l’Union européenne, un projet intitulé «Twinning Light» prévoyant de réformer, afin de la rapprocher des normes européennes, la législation concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Le ministère ukrainien de la Politique sociale a également bénéficié d’une coopération du ministère fédéral du Travail et de la Prévoyance sociale de l’Autriche pour la mise en place d’une vingtaine de centres de réadaptation professionnelle des personnes handicapées auprès d’entreprises économiques et sociales. Deux conférences nationales organisées en 2013 ont été l’occasion d’aborder la promotion de l’emploi des personnes handicapées, dans le cadre de l’amélioration de l’efficacité du service public de l’emploi, et de faire progresser le nombre des personnes handicapées qui bénéficient d’une assistance des centres de réadaptation. Des projets pilotes ont été mis en œuvre à la suite de ces conférences. En janvier 2014, le nombre des personnes handicapées ayant un emploi s’élevait à 749 600, dont 348 300 femmes et 401 300 hommes. A la même date, près de 41 000 personnes handicapées étaient enregistrées auprès du Service public de l’emploi. En 2013, 40 900 demandeurs d’emploi handicapés se sont adressés aux services de l’emploi; 12 200 se sont vu proposer un emploi et 4 300 ont participé à une formation professionnelle. La même année, un emploi a également été proposé à 2 100 demandeurs d’emploi handicapés qui n’étaient pas enregistrés.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées mise en œuvre en coopération avec les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes. Elle invite également le gouvernement à donner des informations sur les mesures prises pour proposer une réadaptation professionnelle appropriée et promouvoir l’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail, notamment sur l’impact des mesures mises en œuvre en vue d’améliorer la situation des personnes handicapées en matière d’emploi.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux. La commission note que le Conseil méthodique pour la réadaptation des personnes handicapées passe périodiquement en revue les questions problématiques concernant la réadaptation professionnelle ainsi que les nouvelles techniques mises en œuvre après approbation des institutions compétentes.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités du Conseil méthodique pour la réadaptation des personnes handicapées et sur la manière dont les partenaires sociaux sont associés à ces activités.
Article 7. Offre et évaluation des services offerts aux personnes handicapées en matière d’emploi. Le gouvernement se réfère aux prestations assurées aux personnes handicapées principalement par le Service public de l’emploi, notamment celles qui concernent l’amélioration de l’accès, grâce à un équipement spécial, de tous les centres de l’emploi aux personnes handicapées ainsi que l’orientation professionnelle assurée en collaboration avec la Caisse de sécurité sociale des personnes handicapées, le Département du travail et de la prévoyance sociale et des organisations de personnes handicapées. La commission note avec intérêt que, en 2013, non moins de 39 647 personnes handicapées, soit plus de 96 pour cent de ces personnes, ont bénéficié de prestations du Service public de l’emploi. De plus, 4 281 personnes handicapées ont réussi à un examen de formation professionnelle et ont bénéficié de services individuels d’orientation et, sur ce nombre, 3 426 personnes ont accédé à un emploi.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir les informations sur les services dont les personnes handicapées peuvent bénéficier en vue d’obtenir et de conserver un emploi ou de progresser professionnellement.
Article 8. Services de réadaptation professionnelle et d’emploi dans les zones rurales. Le gouvernement indique que le ministère de la Justice a soumis une nouvelle rédaction du décret relatif à l’interaction entre les divers organismes et institutions publics s’occupant de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées et que ce texte prévoit de nombreuses activités axées sur l’emploi des personnes handicapées dans les zones rurales et les petites agglomérations provinciales.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par les centres de réadaptation professionnelle pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9. Formation appropriée d’un personnel qualifié. Le gouvernement indique qu’en 2013 plus de 800 personnes ont participé à des programmes de formation organisés par les centres pour l’emploi à l’intention de leurs administrateurs et spécialistes. Plusieurs plans et programmes de cycles de formation s’adressant aux personnes handicapées ont été mis en œuvre par les centres.La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les mesures et activités mises en œuvre pour assurer qu’un personnel qualifié soit à la disposition des personnes handicapées.
Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que l’inspection du travail supervise l’application de la législation protégeant les droits des personnes handicapées, notamment de la loi sur le régime de sécurité sociale concernant ces personnes. En 2013, des contrôles opérés auprès de 10 800 employeurs ont révélé des infractions à la loi dans 4 000 cas. Il a été ainsi constaté 4 800 infractions à l’article 19 de la loi, qui prescrit aux employeurs ayant plus de huit salariés d’employer des personnes handicapées dans une proportion d’au moins 4 pour cent du total des effectifs; 3 500 infractions concernaient le défaut de conformité des lieux du travail par rapport à l’accueil des personnes handicapées; 600 employeurs avaient omis de faire des déclarations auprès de la Caisse de protection sociale des personnes handicapées; et 700 employeurs avaient omis de soumettre leur rapport sur l’emploi de personnes handicapées. Par suite de ces contrôles, des sanctions, recouvrant notamment la forme d’injonctions administratives, d’amendes et de mesures disciplinaires, ont été imposées, 457 employeurs ont déposé leur rapport sur l’emploi de personnes handicapées et 615 personnes handicapées ont accédé à un emploi.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment toutes statistiques et extraits pertinents de rapports, études ou enquêtes touchant à des questions couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande directe de 2010. Elle note que, outre l’amendement de 2012 à la loi sur l’emploi de la population, il a été adopté en 2013 un mécanisme garantissant qu’une formation professionnelle sera assurée dans les centres pour l’emploi aux demandeurs d’emploi ayant un handicap, conformément aux recommandations de la Commission d’experts médicaux et sociaux, en même temps que d’autres conditions particulières. Le gouvernement indique que le ministère de la Politique sociale a adopté en 2013 des procédures réactualisées d’accès aux services de réadaptation qui simplifient la procédure d’accès des personnes handicapées aux centres de réadaptation professionnelle. En 2014, le ministère a déployé, avec le soutien financier de l’Union européenne, un projet intitulé «Twinning Light» prévoyant de réformer, afin de la rapprocher des normes européennes, la législation concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Le ministère ukrainien de la Politique sociale a également bénéficié d’une coopération du ministère fédéral du Travail et de la Prévoyance sociale de l’Autriche pour la mise en place d’une vingtaine de centres de réadaptation professionnelle des personnes handicapées auprès d’entreprises économiques et sociales. Deux conférences nationales organisées en 2013 ont été l’occasion d’aborder la promotion de l’emploi des personnes handicapées, dans le cadre de l’amélioration de l’efficacité du service public de l’emploi, et de faire progresser le nombre des personnes handicapées qui bénéficient d’une assistance des centres de réadaptation. Des projets pilotes ont été mis en œuvre à la suite de ces conférences. En janvier 2014, le nombre des personnes handicapées ayant un emploi s’élevait à 749 600, dont 348 300 femmes et 401 300 hommes. A la même date, près de 41 000 personnes handicapées étaient enregistrées auprès du Service public de l’emploi. En 2013, 40 900 demandeurs d’emploi handicapés se sont adressés aux services de l’emploi; 12 200 se sont vu proposer un emploi et 4 300 ont participé à une formation professionnelle. La même année, un emploi a également été proposé à 2 100 demandeurs d’emploi handicapés qui n’étaient pas enregistrés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées mise en œuvre en coopération avec les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes. Elle invite également le gouvernement à donner des informations sur les mesures prises pour proposer une réadaptation professionnelle appropriée et promouvoir l’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail, notamment sur l’impact des mesures mises en œuvre en vue d’améliorer la situation des personnes handicapées en matière d’emploi.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux. La commission note que le Conseil méthodique pour la réadaptation des personnes handicapées passe périodiquement en revue les questions problématiques concernant la réadaptation professionnelle ainsi que les nouvelles techniques mises en œuvre après approbation des institutions compétentes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités du Conseil méthodique pour la réadaptation des personnes handicapées et sur la manière dont les partenaires sociaux sont associés à ces activités.
Article 7. Offre et évaluation des services offerts aux personnes handicapées en matière d’emploi. Le gouvernement se réfère aux prestations assurées aux personnes handicapées principalement par le Service public de l’emploi, notamment celles qui concernent l’amélioration de l’accès, grâce à un équipement spécial, de tous les centres de l’emploi aux personnes handicapées ainsi que l’orientation professionnelle assurée en collaboration avec la Caisse de sécurité sociale des personnes handicapées, le Département du travail et de la prévoyance sociale et des organisations de personnes handicapées. La commission note avec intérêt que, en 2013, non moins de 39 647 personnes handicapées, soit plus de 96 pour cent de ces personnes, ont bénéficié de prestations du Service public de l’emploi. De plus, 4 281 personnes handicapées ont réussi à un examen de formation professionnelle et ont bénéficié de services individuels d’orientation et, sur ce nombre, 3 426 personnes ont accédé à un emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir les informations sur les services dont les personnes handicapées peuvent bénéficier en vue d’obtenir et de conserver un emploi ou de progresser professionnellement.
Article 8. Services de réadaptation professionnelle et d’emploi dans les zones rurales. Le gouvernement indique que le ministère de la Justice a soumis une nouvelle rédaction du décret relatif à l’interaction entre les divers organismes et institutions publics s’occupant de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées et que ce texte prévoit de nombreuses activités axées sur l’emploi des personnes handicapées dans les zones rurales et les petites agglomérations provinciales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par les centres de réadaptation professionnelle pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9. Formation appropriée d’un personnel qualifié. Le gouvernement indique qu’en 2013 plus de 800 personnes ont participé à des programmes de formation organisés par les centres pour l’emploi à l’intention de leurs administrateurs et spécialistes. Plusieurs plans et programmes de cycles de formation s’adressant aux personnes handicapées ont été mis en œuvre par les centres. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les mesures et activités mises en œuvre pour assurer qu’un personnel qualifié soit à la disposition des personnes handicapées.
Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que l’inspection du travail supervise l’application de la législation protégeant les droits des personnes handicapées, notamment de la loi sur le régime de sécurité sociale concernant ces personnes. En 2013, des contrôles opérés auprès de 10 800 employeurs ont révélé des infractions à la loi dans 4 000 cas. Il a été ainsi constaté 4 800 infractions à l’article 19 de la loi, qui prescrit aux employeurs ayant plus de huit salariés d’employer des personnes handicapées dans une proportion d’au moins 4 pour cent du total des effectifs; 3 500 infractions concernaient le défaut de conformité des lieux du travail par rapport à l’accueil des personnes handicapées; 600 employeurs avaient omis de faire des déclarations auprès de la Caisse de protection sociale des personnes handicapées; et 700 employeurs avaient omis de soumettre leur rapport sur l’emploi de personnes handicapées. Par suite de ces contrôles, des sanctions, recouvrant notamment la forme d’injonctions administratives, d’amendes et de mesures disciplinaires, ont été imposées, 457 employeurs ont déposé leur rapport sur l’emploi de personnes handicapées et 615 personnes handicapées ont accédé à un emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment toutes statistiques et extraits pertinents de rapports, études ou enquêtes touchant à des questions couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 2 et 3 de la convention. Adoption et révision périodique d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement reçu en juillet 2009, en réponse à la demande directe de 2006. Le gouvernement fait part de l’adoption d’un nouveau programme national de développement du système de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes touchées par un handicap physique ou mental qui s’étend sur une période allant jusqu’en 2011. Le gouvernement déclare qu’il révise périodiquement sa politique nationale en matière de réadaptation des personnes handicapées, en menant notamment des analyses sur l’efficacité de la législation existante. S’agissant de l’accès des personnes handicapées au marché du travail, le gouvernement fait référence aux articles 17 et 18 de la loi relative aux principes de base de la protection sociale des personnes handicapées qui garantissent le droit au travail des personnes handicapées. Il indique que le nombre de personnes handicapées qui travaillent a atteint en avril 2009 environ les 565 200 personnes, parmi lesquelles 257 200 femmes et 307 600 hommes. Entre janvier et avril 2009, 2 287 personnes handicapées ont été placées par le service de l’emploi et 624 ont bénéficié d’une formation professionnelle sur un total de 20 013 personnes handicapées inscrites auprès du service de l’emploi. Le Fonds de protection sociale des personnes handicapées a prévu pour 2009 la création de 3 066 nouveaux postes pour les personnes handicapées, dont 376 postes avaient déjà été crées en mai 2009. La création en 2008 d’entreprises à caractère socio-économique dans le cadre des centres de réadaptation des personnes handicapées a permis l’augmentation de l’emploi des personnes handicapées diplômées de ces centres. En mai 2009, auprès de ces 28 entreprises, 45 personnes handicapées ont été embauchées dans un emploi temporaire et 189 dans un emploi permanent. La commission a pris connaissance qu’un programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) a été signé entre l’OIT et le gouvernement de l’Ukraine pour 2008-2010 qui comprend parmi ses objectifs l’amélioration des services fournis aux personnes handicapées par le Service national de l’emploi. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats du programme national de développement du système de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées, en termes d’insertion des personnes handicapées sur le marché du travail, ainsi que les résultats obtenus pour l’emploi des personnes handicapées dans le cadre du PPTD.

Article 4. Egalité de chances et de traitement. Le gouvernement se réfère à l’article 24 de la Constitution selon lequel l’égalité est assurée entre les travailleurs handicapés hommes et femmes. La commission invite à nouveau le gouvernement à communiquer de plus amples informations sur les mesures positives spéciales qui sont prises ou envisagées pour assurer l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs.

Article 5. Consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement énumère les partenaires sociaux qui sont impliqués dans l’élaboration et l’examen des projets de réglementation et des instruments juridiques relatifs à la protection sociale des personnes handicapées, tels que la Fédération des employeurs d’Ukraine et la Fédération des syndicats d’Ukraine. Il indique que les représentants de l’Association ukrainienne des personnes handicapées sont également impliqués dans ce processus et que, au sein du Conseil pour les personnes handicapées, sont débattues les questions urgentes et les problèmes touchant à la protection des personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à fournir des informations plus précises sur les activités du Conseil pour les personnes handicapées.

Article 7. Prestation et évaluation de services destinés aux personnes handicapées. Le gouvernement se réfère à nouveau à la loi relative aux principes de base de la protection sociale des personnes handicapées en son article 17, selon lequel des emplois sont réservés pour les personnes handicapées sur la base de programmes de réadaptation professionnelle et leurs compétences professionnelles sont mises à jour. La commission demande à nouveau au gouvernement de faire état dans son prochain rapport des évaluations réalisées ainsi que des adaptations proposées, adoptées ou envisagées, afin de permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

Article 8. Services accessibles dans les zones rurales. Le gouvernement indique que le réseau des 12 centres de réadaptation professionnelle pour les personnes handicapées est opérationnel pour les personnes handicapées qui vivent dans les zones rurales. La commission prie le gouvernement de décrire les activités de ces centres de réadaptation professionnelle pour favoriser l’emploi des personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

Article 9. Formation du personnel qualifié approprié. Le gouvernement indique que deux nouveaux métiers ont été introduits à la liste des métiers existant en Ukraine, «l’instructeur chargé de la réadaptation» et «l’assistant de l’instructeur» qui sont des professionnels chargés de la réadaptation professionnelle des personnes handicapées; ils assistent tous les deux ans à des cours de recyclage. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir que du personnel qualifié approprié en matière de réadaptation professionnelle soit mis à la disposition des personnes handicapées.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Le gouvernement indique que l’information est collectée auprès des centres de réadaptation professionnelle des personnes handicapées tous les six mois, voire une fois par année. L’Institut de recherche sur l’emploi au sein du ministère du Travail effectue des recherches annuelles sur les problématiques liées à l’emploi des personnes handicapées et émet des propositions afin d’améliorer la législation nationale dans la pratique et encourager l’embauche des personnes handicapées par les employeurs. Le ministère du Travail met en place également des projets de coopération internationale sur la réadaptation des personnes handicapées et publie les recommandations et les résultats de ces projets. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport d’autres informations sur l’application de la convention en pratique, en communiquant notamment des statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement reçu en septembre 2005 qui contient les préoccupations exprimées par la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (CFTUU) sur l’application de la convention dans la pratique. Elle note que, dans le cadre du Programme national 2001-2005 pour la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, deux institutions ayant pour mission d’insérer ou de réinsérer les personnes handicapées dans la société ont été créées: le Centre pour la réadaptation professionnelle des personnes handicapées et le Centre d’Etat pour la réadaptation précoce des enfants handicapés. Selon la loi relative aux principes de base de la protection sociale des personnes handicapées en Ukraine, les entreprises de huit à 25 salariés doivent réserver un poste aux travailleurs handicapés. Dans les autres entreprises, l’objectif est d’employer quatre travailleurs handicapés. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur la manière dont le programme national est mis en œuvre et revu périodiquement. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les projets de loi soumis au Parlement (projet de loi no 5688 du 15 septembre 2004 sur la réadaptation des personnes handicapées) et sur les résultats atteints grâce à l’assistance du BIT. Prière également de fournir des informations pratiques supplémentaires spécifiques sur l’impact des mesures prises à ce jour par le service de l’emploi avec le Centre pour la réadaptation des personnes handicapées et le Centre d’Etat pour la réadaptation précoce des enfants handicapés, afin de garantir que des mesures de réadaptation professionnelle appropriées soient accessibles en pratique à toutes les catégories de personnes handicapées, quelle que soit la cause de leur handicap. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises pour assurer l’accès des personnes handicapées aux centres de service d’emploi, à des possibilités d’emploi, ainsi qu’à l’information sur les opportunités d’emploi (articles 2 et 3 de la convention et Partie V du formulaire de rapport).

2. Egalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés – hommes et femmes – et les autres travailleurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les hommes et les femmes handicapés en Ukraine jouissent de droits égaux, et qu’il se réfère à cet égard à l’article 24 de la Constitution de 1996. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure spéciale d’action positive prise pour garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés, hommes et femmes, et les autres travailleurs (article 4).

3. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Dans son rapport, le gouvernement indique que quatre groupes de travail ont été créés au sein du ministère du Travail et de la Politique sociale dans lesquels toutes les organisations publiques ukrainiennes de personnes handicapées sont représentées. En outre, le Conseil des ministres a mis en place un Conseil pour les personnes handicapées au sein duquel toutes les organisations publiques de personnes handicapées sont représentées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sont également consultées sur les questions couvertes par la convention. Prière de fournir des informations sur les activités du Conseil pour les personnes handicapées et sur le travail réalisé par quatre groupes de travail mentionnés dans le rapport du gouvernement (article 5).

4. Prestation et évaluation de services destinés aux personnes handicapées. Le rapport du gouvernement se réfère à l’article 19 de la loi relative aux principes de base de la protection sociale des personnes handicapées, en vertu duquel des emplois sont fournis ou des postes sont réservés pour les personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de faire rapport plus en détail sur les arrangements pris pour fournir et évaluer des services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement et d’emploi destinés à permettre à toutes les catégories de personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement (article 7).

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